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Date : 20120425


Dossier : IMM-6852-11

Référence : 2012 CF 485

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Ottawa (Ontario), le 25 avril 2012

En présence de monsieur le juge Martineau

 

 

ENTRE :

 

SONER CAGLAYAN

 

 

 

demandeur

 

et

 

 

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L’IMMIGRATION

 

 

 

défendeur

 

 

 

 

 

           MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

[1]               Le demandeur, M. Caglayan, sollicite le contrôle judiciaire de la décision rendue par un agent des visas de l’ambassade du Canada à Ankara, en Turquie (l’agent des visas), en date du 16 septembre 2011. L’agent des visas a alors rejeté la demande de résidence permanente du demandeur parce que celui‑ci n’avait pas produit les documents additionnels qui lui avaient été demandés dans un avis qui lui aurait été envoyé le 13 juillet 2011.

 

[2]               Pour les motifs qui suivent, la présente demande de contrôle judiciaire devrait être rejetée.

 

LE CONTEXTE FACTUEL

[3]               L’agent des visas a reçu la demande de résidence permanente présentée par M. Caglayan en qualité d’investisseur le 27 juin 2011. Le 29 juin suivant, le consultant du demandeur a reçu un accusé de réception de l’ambassade, puis, le 16 septembre, une lettre l’informant que la demande était rejetée parce que le demandeur n’avait pas répondu à un avis daté du 13 juillet 2011 (la lettre du 13 juillet 2011), dans lequel l’agent des visas lui demandait de produire, dans un délai de 60 jours, des documents étayant son relevé de valeur nette personnelle, plus précisément les titres de deux édifices commerciaux dont il disait être propriétaire.

 

[4]               Le demandeur allègue que ni lui, ni son consultant autorisé, dont l’adresse était l’adresse postale du demandeur inscrite dans le formulaire de demande, n’ont reçu la lettre du 13 juillet 2011. Il affirme que, le 29 septembre 2011, soit deux semaines après la réception de la lettre de refus, son consultant a envoyé un courriel à l’ambassade pour lui faire savoir qu’il n’avait jamais reçu la demande de documents additionnels et pour demander un délai de quelques jours pour y donner suite. L’ambassade n’a jamais répondu à ce courriel.

 

[5]               Le demandeur affirme qu’il ignore si la lettre du 13 juillet 2011 lui a été correctement envoyée, mais qu’il n’y a aucune raison pour laquelle il ne l’aurait pas reçue si elle avait été adressée correctement à son consultant. En fait, comme il l’atteste dans son affidavit, le consultant du demandeur n’a jamais eu de problème de cette nature qui pourrait laisser croire à un problème de transmission découlant de la façon dont il gère sa correspondance ou du système postal et pouvant expliquer pourquoi la lettre du 13 juillet 2011 n’a pas été reçue. Le consultant du demandeur mentionne également qu’il n’a jamais reçu l’information par un autre moyen de communication comme le courriel ou le télécopieur, des moyens qui fonctionnaient bien dans son bureau entre le 29 juin et le 27 septembre 2011.

 

[6]               En outre, le demandeur affirme que l’adresse indiquée sur l’enveloppe contenant la lettre de refus est différente de l’adresse postale qu’il a donnée en réponse à la question 14 de son formulaire de demande et dans le formulaire par lequel il autorisait son consultant à agir en son nom. Le formulaire d’autorisation indiquait également un code postal qui ne figurait pas sur l’enveloppe.

 

[7]               La Cour constate que, dans les faits, c’est l’adresse du consultant du demandeur sous une forme légèrement modifiée qui figure sur l’enveloppe de l’ambassade. Le demandeur a donné son adresse conformément au format des adresses postales en vigueur en Turquie, selon lequel le numéro d’édifice et le numéro d’appartement, suivi de l’étage, sont inscrits après le nom de la rue. Dans le Système mondial de gestion des cas (le SMGC) de l’ambassade cependant, ces renseignements sont inscrits dans l’ordre suivant : le numéro d’appartement, le numéro d’édifice et le nom de la rue; le numéro d’étage est omis.

 

[8]               Le défendeur a produit une copie de la lettre du 13 juillet 2011 ainsi qu’un affidavit d’une commis du service de gestion des dossiers travaillant à l’ambassade du Canada à Ankara, qui déclare qu’elle a elle‑même envoyé cette lettre par courrier ordinaire et qu’elle a utilisé une étiquette imprimée portant l’adresse inscrite dans le SMGC. La commis atteste également que deux notes figurent sur la couverture du dossier du demandeur : l’une de l’agent des visas indiquant [traduction] « I envoient lettre EP » et l’autre de la commis contenant la mention [traduction] « envoyé », suivie de ses initiales.

 

[9]               La commis du service de gestion des dossiers affirme que des champs obligatoires sont utilisés pour toutes les adresses dans le SMGC, même si des efforts sont déployés pour que tous les renseignements nécessaires soient inclus dans les adresses d’une façon qu’elles soient comprises par le service postal turc. Elle mentionne que le numéro d’étage et le code postal ne sont pas des renseignements nécessaires et que le même format est utilisé pour toutes les lettres envoyées à l’adresse utilisée par le consultant du demandeur, notamment l’accusé de réception du 29 juin 2011 et la lettre de refus du 16 septembre 2011, deux documents que le demandeur a reçus. La commis mentionne finalement que la lettre du 13 juillet 2011 n’a jamais été retournée à l’ambassade.

 

LES QUESTIONS EN LITIGE ET LA NORME DE CONTRÔLE

[10]           Le demandeur soutient qu’il y a manquement à l’équité procédurale parce que l’agent des visas ne lui a pas donné une possibilité réelle de produire les documents additionnels demandés. Peu importe que le défendeur ait envoyé ou non la lettre du 13 juillet 2011, la décision de rejeter la demande devrait être annulée, à moins que le défendeur puisse démontrer que le demandeur a commis une erreur qui a fait en sorte qu’il n’a pas reçu la lettre du 13 juillet 2011. Pour sa part, le défendeur affirme que cette lettre a été envoyée au demandeur à la bonne adresse. Rien n’indique qu’elle n’a pas été livrée. Par conséquent, c’est le demandeur qui devrait assumer le risque de la non‑livraison. Il n’y a donc eu aucun manquement à l’obligation d’agir de manière équitable étant donné que la lettre du 13 juillet 2011 demandait clairement au demandeur de produire des documents additionnels.

 

[11]           Aucune partie n’a soulevé la question de la norme de contrôle applicable. Cependant, la question de savoir si un demandeur a reçu un avis approprié et a eu une possibilité réelle d’y répondre en produisant des documents additionnels avant que sa demande de visa soit rejetée au motif qu’il ne se serait pas conformé à l’avis a trait à l’équité procédurale. Par conséquent, c’est la norme de la décision correcte qui devrait s’appliquer à la décision contestée : Yazdani c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2010 CF 885, aux paragraphes 23 à 25 [Yazdani].

 

ANALYSE

[12]           Avant de déterminer si le défendeur s’est acquitté de son obligation de donner au demandeur une possibilité réelle de répondre aux préoccupations de l’agent des visas, la Cour rejette l’argument du demandeur selon lequel la lettre du 13 juillet 2011 n’a pas été reçue à cause des changements mineurs qui ont été apportés à l’adresse postale qui a été inscrite dans le SMGC et qui figurait dans le formulaire de demande. Comme deux autres lettres concernant le demandeur ont été livrées à l’adresse professionnelle du consultant écrite selon le format du SMGC, sans parler des lettres concernant d’autres clients que le consultant reçoit fort probablement de l’ambassade du Canada, il n’y a aucune raison de croire que la lettre du 13 juillet 2011 a été acheminée exceptionnellement à une autre adresse.

 

[13]           Cela étant dit, l’agent des visas a, selon la jurisprudence, l’obligation de prouver que l’avis a bel et bien été envoyé ou « acheminé » au demandeur, mais non celle de démontrer que celui‑ci l’a reçu. En pratique, cela signifie que c’est le défendeur qui assume le risque d’un problème de transmission si l’on ne peut prouver que la lettre a été envoyée par l’agent des visas ou un autre membre du personnel de l’ambassade (Ilahi c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2006 CF 1399, au paragraphe 8). Par contre, si le défendeur établit, selon la prépondérance des probabilités, que la lettre a été envoyée, le demandeur assume le risque de sa non‑réception (Yang c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2008 CF 124, au paragraphe 8 [Yang]; Kaur c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2009 CF 935, au paragraphe 12; Alavi c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2010 CF 969).

 

[14]           La Cour s’est récemment penchée, dans Ghaloghlyan c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2011 CF 1252, sur la question de savoir ce qui constitue une preuve suffisante pour démontrer que la lettre du 13 juillet 2011 a été envoyée. Les remarques suivantes formulées par mon collègue le juge Campbell aux paragraphes 8 à 10 sont instructives :

Ainsi, en tenant compte des décisions rendues dans les affaires Kaur et Alavi, je conclus que le principe à appliquer dans les cas d’envoi de documents est le suivant : sur preuve que, selon la prépondérance des probabilités, un document a été envoyé, il existe une présomption réfutable que le demandeur concerné l’a reçu, et l’affirmation du demandeur voulant qu’il n’ait pas reçu le document ne réfute pas, à elle seule, la présomption.

La question qui se pose est donc la suivante : que faut‑il pour prouver, selon la prépondérance des probabilités, qu’un document a été envoyé? À mon avis, afin de conclure qu’un document a été « envoyé correctement », au sens où cette expression est employée dans la décision Kaur, il doit avoir été envoyé à une adresse fournie par le demandeur, par un moyen qui permet de vérifier que le document a bel et bien été acheminé au demandeur.

 

Par exemple, en ce qui concerne les documents, il est possible de prouver qu’une lettre a été acheminée en l’envoyant par courrier recommandé et en produisant de la documentation attestant la manière dont l’envoi a été fait, ou en produisant un affidavit souscrit par la personne qui a posté la lettre. On peut prouver qu’une télécopie a été acheminée en produisant un relevé des messages envoyés par télécopie confirmant l’envoi. L’envoi d’un courriel peut être prouvé par la production d’une copie papier de la boîte d’envoi de l’expéditeur indiquant que le message en cause a été envoyé à l’adresse de courriel fournie à des fins d’envoi, et qu’il n’y a pas eu d’avis d’échec de livraison, c’est‑à‑dire que le courriel n’est pas « revenu ». D’autres preuves qu’un document a été acheminé pourraient suffire; la décision dans chacun des cas varie selon les éléments de preuve présentés.

 

 

[15]           Cependant, la jurisprudence établit également que, lorsqu’une preuve objective que la correspondance n’a pas été reçue en raison d’un problème de transmission qui a été démontré, c’est le défendeur qui assume le risque. En d’autres termes, le défendeur n’a pas seulement l’obligation d’acheminer la lettre au destinataire, mais aussi celle de choisir un moyen de communication fiable et efficace. Comme le juge Mandamin l’a dit dans Zare c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2010 CF 1024, au paragraphe 40, « le défendeur a l’obligation de traiter le demandeur avec équité, ce qui va au‑delà de simplement appuyer sur la touche d’envoi des courriels ».

 

[16]           Dans Yazdani, précitée, les demandeurs avaient présenté six demandes de visa de résident permanent à l’ambassade canadienne à Damas, en Syrie. Les dossiers de demande ont ensuite été transférés au bureau des visas à l’ambassade canadienne à Varsovie, en Pologne. La Cour disposait d’un courriel dans lequel l’agent des visas de Varsovie demandait des renseignements additionnels sur l’expérience professionnelle des demandeurs et sur les autres allégations qu’ils avaient formulées dans leurs demandes. Les demandeurs prétendaient que ce courriel, auquel ils n’avaient pas répondu, n’avait jamais été reçu par leurs représentants.

 

[17]           La Cour a conclu que la notification d’état de remise générée automatiquement qui indique que le message a été relayé au destinataire ne signifie pas qu’il a été remis parce que la notification indique elle‑même qu’il est possible que le message ne soit pas généré par la destination, mais par un serveur intermédiaire. En outre, au paragraphe 52 de la décision, le juge Mandamin a indiqué que, même s’il ne semblait pas y avoir de faute de la part de l’agent des visas qui avait envoyé les courriels (à l’exception d’une compréhension erronée de la notification d’état de remise), on ne pouvait pas reprocher au défendeur d’avoir décidé unilatéralement de transférer les dossiers des demandeurs dans un autre pays sans les en avoir avisés et sans avoir pris les mesures nécessaires pour vérifier que le bureau des visas chargé des dossiers pouvait communiquer par courriel avec les consultants des demandeurs.

 

[18]           De même, dans Zare c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2010 CF 1024, dont les faits étaient très semblables à ceux de Yazdani, la demande de contrôle judiciaire a été accueillie parce qu’il a été établi que des communications par courrier électronique avaient échoué, notamment l’opinion d’un expert, même si la Cour était convaincue que l’agent des visas avait agi de bonne foi.

 

[19]           En l’espèce, je suis disposé à admettre que le consultant du demandeur gérait bien sa correspondance postale et qu’il n’est pas responsable de la non‑livraison de l’avis. Toutefois, contrairement à ce qui s’est passé dans Yazdani ou dans Zare, précitées, je ne peux relever aucun manquement ou faute de la part du défendeur, ni aucune preuve ou indication de l’échec de la livraison. Le simple fait que le demandeur a produit une preuve attestant que son consultant n’avait pas reçu la lettre du 13 juillet 2011 doit être apprécié avec les autres éléments de preuve produits, et je suis convaincu, selon la prépondérance des probabilités, que le défendeur s’est acquitté de son obligation d’aviser le demandeur (Yang, précitée, aux paragraphes 8 et 9). En outre, je rejette l’interprétation que le demandeur fait de Yazdani, précitée, selon laquelle le défendeur doit assumer le risque de la non‑livraison dans tous les cas où la preuve n’établit pas une faute de la part d’une partie quelle qu’elle soit. Selon cette interprétation, le défendeur devrait prouver non seulement que le courriel a été envoyé au demandeur, mais aussi que celui‑ci l’a reçu. Or, une telle interprétation serait contraire à la jurisprudence de la Cour.

 

[20]           Finalement, je suis convaincu que, selon la prépondérance des probabilités, la commis du service de gestion des dossiers a acheminé la lettre du 13 juillet 2011 au demandeur en utilisant la bonne adresse et un moyen de communication raisonnablement fiable. De plus, j’estime que le demandeur n’a pas réfuté la présomption, notamment en démontrant qu’il y avait une indication ou un risque d’échec de la livraison. Par conséquent, comme le défendeur n’a pas l’obligation d’établir que le destinataire a reçu la lettre du 13 juillet 2011, je dois conclure qu’il n’y a pas eu manquement à l’équité procédurale dans les circonstances et ce, en dépit de l’allégation selon laquelle le consultant du demandeur n’a pas reçu cette lettre.

 

[21]           Pour tous ces motifs, la présente demande de contrôle judiciaire doit être rejetée, mais il semble nécessaire de faire certaines remarques additionnelles afin de régler l’affaire le plus rapidement et de la manière la plus juste et la moins coûteuse possible.

 

[22]           La Cour constate que l’agent des visas qui a rendu la décision contestée est déjà saisi d’une demande de réexamen, à l’égard de laquelle aucune décision n’a encore été rendue, fort probablement en raison du présent contrôle judiciaire. En pratique cependant, le demandeur a été forcé d’intenter le présent contrôle judiciaire à cause des courts délais qu’il devait respecter. Certes, on aurait pu chercher plutôt une solution de nature administrative rapide et entraînant moins de frais. Les documents demandés avaient finalement été fournis à l’agent et il y avait certainement une raison valable expliquant pourquoi ils n’avaient pas été transmis plutôt. Cependant, il aurait été plus simple et moins cher pour les deux parties que l’agent des visas examine simplement le bien‑fondé de la demande de visa après le dépôt rapide de la demande de réexamen du demandeur.

 

[23]           En d’autres termes, bien que l’agent des visas se soit conformé parfaitement à la loi en rendant la décision contestée au moment où il l’a fait, le système d’immigration ne peut fonctionner qu’avec la collaboration de personnes éminemment raisonnables en raison du principe qui veut que non seulement justice soit rendue, mais également qu’elle paraisse être rendue. Le maintien d’un équilibre approprié au sein du système d’immigration va au‑delà de la justice officielle et exige l’équité. Les demandes de visa ne sont pas des instances judiciaires et les agents des visas ne sont pas des tribunaux chargés de statuer en dernier lieu sur des positions opposées. Le principe de dessaisissement ne devrait pas être appliqué strictement en l’espèce. Si l’on admet que le demandeur n’a pas commis de faute, il serait très inéquitable et injuste de fermer simplement le dossier de sa demande de visa, de l’obliger à verser à nouveau les frais de traitement et de lui faire subir des retards inutiles dans le traitement d’une nouvelle demande. Par conséquent, il ne serait qu’équitable et juste dans les circonstances que l’agent des visas réexamine sa décision à la lumière des nouveaux documents qui ont été produits avec la demande de réexamen. En rejetant la présente demande au motif qu’il n’y a pas eu à proprement parler de manquement à l’obligation d’agir de manière équitable, je ne peux qu’inciter le ministre à être sensible à cette réalité.

 

[24]           Aucune des parties n’a proposé une question de portée générale à des fins de certification et aucune question n’est certifiée.


JUGEMENT

            LA COUR STATUE que la demande de contrôle judiciaire est rejetée. Aucune question de portée générale n’est certifiée.

 

« Luc Martineau »

Juge

 

 

 

Traduction certifiée conforme

Christiane Bélanger, LL.L.

 


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :                                                IMM-6852-11

 

INTITULÉ :                                              SONER CAGLAYAN c

                                                                   LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                        Montréal (Québec)

 

DATE DE L’AUDIENCE :                      Le 17 avril 2012

 

MOTIFS DU JUGEMENT

ET JUGEMENT :                                     LE JUGE MARTINEAU

 

DATE DES MOTIFS :                             Le 25 avril 2012

 

 

COMPARUTIONS :

 

Jean-François Bertrand

 

                                      POUR LE DEMANDEUR

 

Sébastien Dasylva

                                      POUR LE DÉFENDEUR

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Bertrand, Deslauriers

Montréal (Québec)

 

                                      POUR LE DEMANDEUR

Myles J. Kirvan

Sous-procureur général du Canada

Montréal (Québec)

                                      POUR LE DÉFENDEUR

 

 

 

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