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Date : 20120413


Dossier : IMM-5301-11

Référence : 2012 CF 432

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Ottawa (Ontario), le 13 avril 2012

En présence de monsieur le juge Rennie

 

 

ENTRE :

 

FERENC BOZSOLIK

 

 

 

demandeur

 

et

 

 

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

 

 

défendeur

 

 

 

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

[1]               Le demandeur demande le contrôle judiciaire de la décision de la Section de la protection des réfugiés de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié du Canada (la Commission), datée du 20 juillet 2011, qui a conclu que le demandeur n’était pas un réfugié au sens de la Convention ni une personne à protéger aux termes des articles 96 et 97 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 (LIPR). Pour les motifs qui suivent, la demande sera rejetée.

 

 

Les faits

[2]               Le demandeur, Ferenc Bozsolik, est un citoyen de la Hongrie. Il allègue une crainte de persécution fondée sur ses origines en partie roms (son père est rom et sa mère est une Hongroise). Le demandeur affirme qu’il a été victime de discrimination et de persécution tout au long de sa vie, et qu’il a été agressé de nombreuses fois par des membres de la garde hongroise, des skinheads et la police. Il a fui la Hongrie en 2000, et il a vécu aux États-Unis pendant plusieurs années, mais n’a pas demandé l’asile. Il a finalement été expulsé, parce qu’il se trouvait aux États-Unis sans statut.

 

[3]                Le demandeur affirme que, lorsqu’il est retourné en Hongrie, il a trouvé que le traitement des Roms avait empiré. Il est venu au Canada en février 2010 et a demandé l’asile au point d’entrée.

 

[4]               À l’audience devant la Commission, le conseil du demandeur a présenté une requête en nouvelle audience devant un tribunal différemment constituée, au motif que la conduite du membre de la Commission suscitait une crainte raisonnable de partialité. Le demandeur alléguait que la Commission avait arrêté son opinion et avait préjugé de la crédibilité du demandeur et avait refusé de permettre au conseil du demandeur de présenter des observations verbales.

 

 


La décision faisant l’objet du présent contrôle

 

La requête en nouvelle audience pour cause de partialité

[5]               La Commission a rejeté la requête en nouvelle audience et a estimé qu’elle était autorisée à interroger le demandeur afin de vérifier la véracité de son récit. La Commission a rejeté l’affirmation selon laquelle la présomption de véracité des témoignages impliquait que la Commission ne pouvait pas interroger un demandeur d’asile au sujet de son témoignage.

 

[6]               La Commission a noté que le conseil du demandeur avait soutenu que des contradictions entre les notes consignées au point d’entrée et le témoignage du demandeur ne constituaient pas un fondement valable à une conclusion défavorable quant à la crédibilité. La Commission a souligné qu’elle n’avait tiré aucune conclusion semblable à l’audience, mais qu’elle avait simplement cherché à obtenir des éclaircissements concernant des contradictions apparentes. La Commission a également noté que le demandeur avait trouvé le membre de la Commission irrité et cynique, mais elle a rejeté ces affirmations. La Commission a estimé qu’un interrogatoire approfondi et vigoureux était permis et nécessaire pour déterminer la crédibilité.

 

 

La crédibilité et la crainte subjective

[7]               La Commission a examiné les principes juridiques relatifs à la crédibilité, dont la présomption selon laquelle un témoignage est sincère à moins qu’il y ait un motif valable de douter de sa véracité. La Commission a admis que le demandeur avait certaines origines roms, qu’il avait été dans l’armée et qu’il avait vécu aux États-Unis avant d’être expulsé. Cependant, la Commission a rejeté les prétentions du demandeur selon lesquelles celui-ci avait été victime de discrimination, de persécution, de harcèlement et de violence en Hongrie. La Commission a affirmé qu’elle en était arrivée à cette conclusion à cause d’omissions et de contradictions.

 

[8]               La Commission a noté qu’au point d’entrée, le demandeur avait indiqué qu’il ne lui était rien arrivé personnellement du fait qu’il était rom, mais, lorsqu’il a rédigé l’exposé circonstancié de son Formulaire de renseignements personnels (le FRP), il a allégué avoir été victime de plusieurs agressions et de harcèlement policier. La Commission a estimé que le demandeur n’avait pas expliqué cette contradiction de manière convaincante et que ses réponses quant à son défaut de fournir une explication convaincante étaient évasives. La Commission a rejeté l’affirmation du demandeur selon laquelle les notes consignées au point d’entrée ne lui avaient pas été traduites en hongrois.

 

[9]               La Commission a conclu qu’il n’y avait aucun élément de preuve crédible indiquant que le demandeur n’aurait jamais été assujetti personnellement à de la discrimination ou de la persécution du fait de ses origines roms. La Commission a pris acte d’un document d’appui émanant du gouvernement local de la minorité rom, mais elle a conclu que le demandeur était vraisemblablement la source des renseignements contenus dans ce document, auquel elle a donc accordé très peu de poids. La Commission a également noté que le demandeur avait affirmé dans son FRP qu’il avait dénoncé à la police la violence dont il avait été victime, mais que, dans son témoignage de vive voix, il avait dit qu’il n’avait jamais fait de telle dénonciation. La Commission a également tiré une inférence défavorable concernant la crainte subjective, du fait que le demandeur n’avait pas demandé l’asile aux États-Unis.

 

La protection de l’État

 

[10]           La Commission a ensuite examiné la question de savoir si les Roms en Hongrie pouvaient bénéficier d’une protection adéquate de l’État. La Commission a noté le problème de discrimination et de violence contre les Roms en Hongrie, mais elle a conclu que ceux-ci pouvaient bénéficier d’une protection de l’État.

 

[11]           La Commission a noté que le demandeur n’avait jamais fait de dénonciation officielle à la police au sujet de la violence qu’il aurait subie, et elle a conclu qu’une protection lui aurait raisonnablement été offerte s’il l’avait demandée. La Commission a examiné avec passablement de soin la preuve documentaire sur la protection de l’État en Hongrie, et elle a conclu que le demandeur n’avait pas présenté de preuve claire et convaincante qu’il ne pourrait pas bénéficier de la protection de l’État. La demande d’asile du demandeur a donc été rejetée.

 

 

La norme de contrôle et les questions en litige

 

[12]           La présente demande soulève les questions suivantes :

a)      La conduite de la Commission a-t-elle suscité une crainte raisonnable de partialité?

b)      La Commission a-t-elle violé les principes de l’équité procédurale en refusant la présentation d’observations verbales?

c)      Les conclusions de la Commission quant à la crédibilité étaient-elles raisonnables?

d)     Les conclusions de la Commission concernant la protection de l’État étaient-elles raisonnables?

 

Analyse

 

Question en litige :    La conduite de la Commission a-t-elle suscité une crainte raisonnable de partialité?

 

[13]           Le critère applicable à la crainte raisonnable de partialité a été énoncé par le juge de Grandpré dans l’arrêt Committee for Justice and Liberty c L’Office national de l’énergie, [1978] 1 RCS 369 à la page 394 :

[...] la crainte de partialité doit être raisonnable et le fait d’une personne sensée et raisonnable qui se poserait elle-même la question et prendrait les renseignements nécessaires à ce sujet. Selon les termes de la Cour d’appel, ce critère consiste à se demander « à quelle conclusion en arriverait une personne bien renseignée qui étudierait la question en profondeur, de façon réaliste et pratique. Croirait-elle que, selon toute vraisemblance, [le décideur], consciemment ou non, ne rendra pas une décision juste? »

.

 

 

[14]           Le demandeur s’appuie principalement sur l’argument selon lequel le membre de la Commission était irrité et hostile lors de l’audience, et qu’il donnait l’impression qu’il avait une opinion arrêtée et qu’il avait préjugé de la crédibilité du demandeur. Cependant, les exemples présentés par le demandeur tirés de la transcription de l’audience n’étayent pas cet argument.

 

[15]           Le conseil du demandeur s’est opposé à bon nombre des questions du membre de la Commission, en particulier en ce qui concernait les notes consignées au point d’entrée. Le conseil s’est opposé à cette série de questions et a tenté d’empêcher le membre de la Commission de les poser. Le membre de la Commission a indiqué plusieurs fois que le conseil pourrait soulever toute question qu’il estimait pertinente lors du réinterrogatoire du demandeur et lorsqu’il présenterait ses observations. C’était là la réponse correcte aux objections du conseil. Le membre de la Commission a agi de manière raisonnable eu égard à la conduite du conseil, qui s’approchait dangereusement d’une tentative de dicter la manière dont la Commission pouvait interroger le demandeur.

 

[16]           Le passage cité à la Cour comme constituant l’exemple le plus évident de partialité est joint à la présente décision à l’annexe A. Elle n’étaye pas l’allégation de partialité. Une allégation de partialité doit nécessairement s’apprécier dans son contexte. En l’espèce, le contexte comprend le fait que les membres de la Commission exercent une fonction inquisitoire. Ils sont chargés de tirer de nombreuses conclusions de fait et conclusions quant à la crédibilité, sans le formalisme d’une instance judiciaire et souvent sans bénéficier de l’aide d’avocats, qui, dans un contexte contradictoire ordinaire, veilleraient à ce que les questions difficiles soient posées. Étant donné la structure de la Commission établie par sa loi constitutive, les membres de la Commission exercent nécessairement une fonction inquisitoire qui ne siérait pas à un tribunal judiciaire dans le contexte d’une procédure contradictoire.

 

            Question en litige :     La Commission a-t-elle violé les principes de l’équité procédurale en refusant la présentation d’observations verbales?

 

[17]           Le demandeur soutient également que le refus de la Commission de permettre la présentation d’observations verbales soulève une crainte raisonnable de partialité. La Commission a indiqué que [TRADUCTION] « la journée avait été longue » et qu’elle demanderait donc aux conseils de lui communiquer des observations écrites dans les deux semaines de l’audience. À mon avis, cette décision n’avait rien de déraisonnable, et elle n’équivaut pas à un manquement à l’équité procédurale. Le demandeur a le droit de présenter des observations par l’entremise de son conseil, mais il n’existe aucun droit de présenter des observations verbales par opposition à des observations écrites.

 

[18]           Le demandeur a le droit de présenter des observations au soutien de sa demande d’asile, mais la Commission est maîtresse de sa procédure, notamment de la question de savoir si les observations seront présentées verbalement ou par écrit : Thamotarem c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2007 CAF 198, au paragraphe 49. Le demandeur n’a démontré aucun préjudice résultant du fait qu’il avait dû présenter des observations écrites, plutôt que des observations verbales, et les décisions invoquées par le demandeur ne font qu’étayer l’idée qu’il y a manquement à l’équité lorsque toute possibilité de présenter des observations est refusée, et non l’idée qu’il existe un droit de présenter des observations verbales : voir, par exemple, Kaldeen c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [1996] ACF n1033 (1re inst), Niedzialkowski c Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1992] ACF n459 (CA).

 

 

Question en litige :    Les conclusions de la Commission quant à la crédibilité étaient-elles raisonnables?

[19]           Le demandeur soutient que la Commission a commis une erreur en faisant équivaloir les notes consignées au point d’entrée à un témoignage sous serment. Le demandeur soutient également que la Commission a mal interprété les notes prises au point d’entrée lorsqu’elle a indiqué que c’était le demandeur plutôt que l’agent qui les avait consignées. La plupart des arguments du demandeur touchent les questions que la Commission a posées à l’audience au sujet de la question dans les notes consignées au point d’entrée quant à savoir si le demandeur avait été accusé d’une infraction. Cependant, la Commission n’a tiré aucune conclusion sur ce point dans sa décision. Le demandeur conteste donc une conclusion quant à la crédibilité qui n’a jamais été tirée.

 

[20]           L’argument selon lequel la Commission ne devrait pas s’appuyer sur des contradictions entre les notes consignées au point d’entrée et un témoignage de vive voix est dénué de fondement. La Commission n’est pas tenue aux règles strictes de preuve, et elle peut fonder sa décision sur les éléments de preuve qu’elle estime crédibles et dignes de foi. Il y a une jurisprudence abondante favorable à la prise en compte de contradictions entre les notes consignées au point d’entrée, le FRP et un témoignage de vive voix pour déterminer la crédibilité d’un demandeur d’asile : Yontem c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2005 CF 41, au paragraphe 15; Navarantam c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2011 CF 856, aux paragraphes 14 et 15. Les faits de ces affaires et ceux de la présente espèce se distinguent de la situation où une inférence défavorable est tirée, parce que le demandeur d’asile ajoute des détails compatibles avec l’affirmation initiale ou raisonnablement accessoires à celle-ci : Argueta c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2011 CF 1146. En l’espèce, il y avait une grande divergence entre les affirmations du demandeur au point d’entrée et son témoignage ultérieur.

 

[21]           L’aspect des notes consignées au point d’entrée sur lequel la Commission s’est appuyée était l’affirmation du demandeur selon laquelle « rien ne lui était arrivé personnellement » en Hongrie; cependant, pour les motifs exposés plus haut, il était loisible à la Commission de s’appuyer sur cette affirmation pour tirer une conclusion défavorable quant à la crédibilité. Le demandeur a affirmé initialement, lors de son entrevue au point d’entrée, qu’il ne lui était rien arrivé personnellement, puis il a changé sa version de faits et a relaté dans son FRP et dans son témoignage de vive voix de nombreux incidents violents qui lui seraient arrivés. Les événements omis étaient importants, et il était raisonnable de s’attendre à ce qu’ils soient mentionnés. La Commission a trouvé que le demandeur avait expliqué cette omission de manière non convaincante, d’où elle tiré une conclusion défavorable quant à la crédibilité. Cela était raisonnablement loisible à la Commission, et il n’y a aucune raison d’intervenir.

 

[22]           Puisque la décision peut être confirmée sur le fondement de la conclusion quant à la crédibilité, la Cour n’a pas besoin de traiter de l’analyse de la Commission concernant la protection de l’État.

 

[23]           La demande de contrôle judiciaire sera rejetée.

 

JUGEMENT

LA COUR STATUE que la demande de contrôle judiciaire est par les présentes rejetée. Aucune question à certifier n’a été proposée, et aucune ne se pose.

 

 

« Donald J. Rennie »

Juge

 

 

 

Traduction certifiée conforme

 

Christian Laroche, LL.B.

Juriste-traducteur et traducteur-conseil


Annexe A

 

 

[TRADUCTION]

 

CONSEIL DU DEMANDEUR : Ouais, je le sais, et, en tant qu’ancien policier, vous devriez connaître la différence entre arrêté et accusé; soit dit avec respect. Votre question était « Pourquoi avez-vous dit que vous aviez été accusé d’un crime ou d’une infraction au Canada » dans les notes consignées au point d’entrée.

 

MEMBRE : Pas seulement au Canada.

 

CONSEIL DU DEMANDEUR : Au Canada ou dans un autre pays ---

 

MEMBRE : Oui.

 

CONSEIL DU DEMANDEUR : -- accusé.

 

MEMBRE : Accusé ou quoi?

 

CONSEIL DU DEMANDEUR : Dans les notes consignées au point d’entrée; accusé. Moi aussi, j’ai lu le dossier.

 

MEMBRE : Avez-vous déjà été accusé d’un crime ou d’une infraction.

 

CONSEIL DU DEMANDEUR : Exact. Exact, et l’agent a dit « oui ».

 

MEMBRE : La case « oui » est cochée.

 

CONSEIL DU DEMANDEUR : Oui, par l’agent. Maintenant, vous comparez cela au FRP qui n’a pas été rempli par l’agent.

 

MEMBRE : Maître, c’est la question qui est posée au demandeur d’asile. Le demandeur d’asile a répondu à la question. L’agent a coché la réponse qui lui avait été donnée.

 

CONSEIL DU DEMANDEUR : Comment le savez-vous?

 

MEMBRE : Conseil ---

 

CONSEIL DU DEMANDEUR : Comment savez-vous que c’est cela qu’il a dit?

 

MEMBRE : Revenez sur ce point dans votre contre-interrogatoire.

 

CONSEIL DU DEMANDEUR : Je pense que vous commettez une erreur au sujet des faits, pourquoi ne pas en traiter tout de suite, vous avez évoqué ---

 

MEMBRE : Faites cela lors de votre contre-interrogatoire.

 

CONSEIL DU DEMANDEUR : Vous avez évoqué ---

 

MEMBRE : Je poursuis.

 

CONSEIL DU DEMANDEUR : Vous avez évoqué le FRP, vous ne pouvez pas le laisser de côté, vous avez évoqué le FRP et la question ---

 

MEMBRE : Et je n’ai pas l’intention de continuer à discuter de cette question. Vous la soulèverez lors de votre contre-interrogatoire, monsieur.

 

CONSEIL DU DEMANDEUR : Je crois que nous devons en discuter, parce que vous l’avez soulevée à titre de question touchant la crédibilité.

 

MEMBRE : Non, et je poursuis

 

CONSEIL DU DEMANDEUR : Non, je pense -- je pense que vous avez arrêté votre opinion sur cette question, à cause de la question touchant la crédibilité, et nous devons en traiter maintenant.

 

MEMBRE : Et je poursuis, vous y reviendrez si vous le souhaitez quand l’occasion vous en sera donnée.

 

CONSEIL DU DEMANDEUR : Avez-vous arrêté votre opinion sur cette question touchant la crédibilité ---

 

MEMBRE : Je n’ai arrêté mon opinion sur rien.

 

CONSEIL DU DEMANDEUR : Mais l’expression de votre visage portait à croire que tel était le cas, parce que je vous ai irrité en commentant votre question.

 

MEMBRE : Non, je – je poursuis maintenant, et je ne veux pas que vous m’empêchiez de poursuivre, conseil.

 

CONSEIL DU DEMANDEUR : C’est là une qualification inexacte de ce que je suis en train de faire.

 

MEMBRE : Mais c’est ce que vous tentez de faire.

 

CONSEIL DU DEMANDEUR : Non, monsieur, vous avez évoqué le FRP ---

 

MEMBRE : Je veux poursuivre.

 

CONSEIL DU DEMANDEUR : Alors ce que vous venez tout juste d’évoquer ne vous intéresse pas.

 

Très bien, pour les besoins de l’enregistrement, vous avez évoqué le FRP et maintenant vous ne voulez pas traiter du FRP, et je pense que vous avez fermé votre esprit à cette question.

 

MEMBRE : Vous êtes libre de dire ce que vous voulez.


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :                                        IMM-5301-11

 

INTITULÉ :                                      FERENC BOZSOLIK c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :              Toronto

 

DATE DE L’AUDIENCE :             Le 14 mars 2012

 

MOTIFS DU JUGEMENT

ET JUGEMENT :                            LE JUGE RENNIE

 

DATE DES MOTIFS :                     Le 13 avril 2012

 

 

 

COMPARUTIONS :

 

Mieszko Wlodarczyk

POUR LE DEMANDEUR

 

Michael Butterfield

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Rochon Genova
Barristers & Solicitors
Toronto (Ontario)

 

POUR LE DEMANDEUR

 

Myles J. Kirvan,

Sous-procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

 

 

 

 

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