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Cour fédérale

 

Federal Court


 

 

 Date : 26-03-2012


Dossier : T -1287-11

Référence : 2012 CF 355

ENTRE :

 

JOHANNES WHEELDON

 

 

 

Requérant

 

et

 

 

 

LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

 

 

 

Intimé

 

 

 

 

 

  MOTIFS DE L’ORDONNANCE

 

PHELAN J.

 

I.  INTRODUCTION

  • [1] Les circonstances de ce recours judiciaire sont inhabituelles et exigent donc un redressement inhabituel. Le contrôle judiciaire porte sur une décision du Conseil de recherches en sciences humaines du Canada (le Conseil) par laquelle la demande de bourse postdoctorale du candidat a été rejetée (la décision d’attribution).

 

  • [2] La décision d’attribution de la bourse a été confirmée à la suite d’un appel interne (la décision d’appel). Bien que ce contrôle judiciaire porte sur cette décision d’appel, le véritable fondement de ce contrôle judiciaire est l’insuffisance de l’explication fournie dans la décision d’attribution.

 

  • [3] Le requérant s’est représenté lui-même tout au long du processus et, même s’il n’était pas avocat de formation, il a fait des études juridiques à l’extérieur du Canada.

 

II.  CONTEXTE

  • [4] En octobre 2010, le requérant, M. Wheeldon, a présenté une demande de bourse postdoctorale de deux ans au Conseil de recherches en sciences humaines du Canada.

 

  • [5] Le 10 février 2011, le requérant a été informé dans la décision d’attribution qu’il n’avait pas été retenu. Dans chacune des deux catégories, il existe trois éléments cruciaux sur lesquels les candidats sont évalués. Le requérant prétend qu’il y a en fait 15 éléments et que chacun d’eux a la même pondération, selon le Conseil. La décision d’attribution a communiqué au requérant ses scores pour le « Bilan » et le « Programme de travail proposé ».

 

  • [6] En réponse aux questions du requérant au sujet de l’évaluation des demandes, le Conseil l’a informé qu’il pouvait déposer un appel interne. Les raisons d’un tel recours se limitaient à une erreur de procédure ou à une erreur factuelle.

 

  • [7] Le requérant a continué de contester la décision en mettant en question le processus de traitement des demandes et en demandant une copie de son dossier.

 

  • [8] En réponse à sa demande pour l’obtention d’une copie de son dossier, le requérant a reçu un document administratif et n’a pas reçu les documents provenant des membres du comité qui ont évalué sa demande.

 

  • [9] En réponse à d’autres questions du requérant, le Conseil a fourni des données sur le nombre de plaintes et d’appels reçus par le Conseil au sujet du financement des bourses postdoctorales depuis 2008 et a confirmé que les membres du comité ont utilisé des critères précis pour évaluer ces demandes de financement.

 

  • [10] Le 5 mai 2011, le requérant a officiellement fait appel de la note attribuée à sa demande de bourse en invoquant le principe de l’équité procédurale, car il ne comprenait pas vraiment le fondement de la note attribuée.

 

  • [11] Le recours judiciaire du requérant était fondé sur la présence de motifs inadéquats qui contrevenaient au principe de l’équité procédurale.

 

III.  ANALYSE

  • [12] La Cour suprême du Canada, dans l’arrêt « Syndicat des infirmières et infirmiers de Terre-Neuve-et-Labrador » c. Terre-Neuve-et-Labrador (Conseil du Trésor), 2011 SCC 62 [Infirmiers de Terre-Neuve-et-Labrador], a réfuté l’argument selon lequel le caractère adéquat des motifs est un motif de recours judiciaire distinct. Toutefois, cette même décision soulignait l’importance du « dossier » à l’appui d’une décision, surtout lorsque les motifs sont peu nombreux.

 

  • [13] Lors de l’audience du recours judiciaire, il est apparu évident que le requérant n’avait reçu qu’une partie des documents qui constituaient le fondement de la décision d’attribution.

 

  • [14] La tentative de l’intimé de qualifier ce recours judiciaire comme étant uniquement lié à la décision d’appel est déplacée. Le recours judiciaire porte essentiellement sur la décision d’attribution. Le requérant qui reporte le recours judiciaire après la décision d’appel se conforme simplement à la proposition générale indiquant qu’un demandeur devrait épuiser les procédures de contrôle interne avant de demander un recours judiciaire.

 

  • [15] Le dilemme actuel est le suivant : le requérant a demandé des renseignements plus détaillés, mais il n’a pas officialisé la demande conformément à la règle 317 des Règles des Cours fédérales, DORS/98-106. L’intimé a informé la Cour du fait qu’il n’avait pas produit tous les documents liés à la décision d’attribution.

 

  • [16] Le fardeau de la preuve revient au requérant dans le cadre du recours judiciaire. Mais compte tenu des infirmières de Terre-Neuve susmentionnées, la Cour (et peut-être l’intimé) a besoin du dossier complet pour résoudre correctement les questions soulevées dans le cadre de ce recours judiciaire.

 

  • [17] La Cour ne laisse pas entendre que l’omission de produire et de transmettre le dossier complet constitue autre chose qu’une inadvertance. Le fait que le requérant n’ait pas utilisé la règle 317 était dû à un manque de connaissances.

 

  • [18] Afin d’examiner correctement le bien-fondé de ce recours judiciaire, les documents dont le Conseil était saisi, au départ et en appel, devraient être présentés à la Cour (voir 1185740 Ontario Ltd c. Canada [Ministère du Revenu national - MRN] [1999], 247 NR 287).

 

  • [19] Le requérant a fait une demande pour obtenir les documents dont le Conseil dispose, quoiqu’oralement et non conformément à la Règle 317. De mon point de vue, il s’agit là de « circonstances spéciales » au sens de l’article 55 du Règlement, qui justifient une dérogation à une règle de la Cour.

 

  • [20] Au lieu d’accepter ce recours judiciaire fondé sur un manquement au dossier ou de le rejeter parce que le dossier n’établit pas les motifs invoqués, la Cour ajourne l’affaire ; le demandeur dispose de trente (30) jours pour déposer une requête en vertu de la règle 317 et l’intimé doit y répondre conformément à la règle 318.

 

  • [21] Après s’y être conformées, les règles habituelles obligeront les parties à déposer leurs documents respectifs tels que modifiés. Lorsque le recours judiciaire sera en état d’être entendu, les parties devront demander une date d’audience auprès de l’administrateur judiciaire.

 


  • [22] La Cour demeurera saisie de cette affaire et toute question relative à l’exécution de l’ordonnance qui doit être délivrée me sera adressée.

 

 

 

« Michael L. Phelan »

Juge

 

Ottawa (Ontario)

Le 26 mars 2012


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIER :  T -1287-11

 

INTITULÉ :  JOHANNES WHEELDON

 

  et

 

  PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

 

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :  Ottawa (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :  Le 21 mars 2012

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE :  Phelan J.

 

DATE DES MOTIFS DE L’ORDONNANCE : Le 26 mars 2012

 

 

COMPARUTIONS :

 

Dr Johannes Wheeldon

 

POUR LE REQUÉRANT

 

Mme Linda Wall

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

SE REPRÉSENTANT EUX-MÊMES

 

POUR LE REQUÉRANT

 

Mr­­­­­­­­­­ MYLES J. KIRVAN

Sous-procureur général du Canada

Ottawa (Ontario)

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

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