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Cour fédérale

 

Federal Court


Date : 20120402

Dossier : IMM-3236-11

Référence : 2012 CF 385

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Ottawa (Ontario), le 2 avril 2012

En présence de madame la juge Bédard

 

 

ENTRE :

 

CARLOS CLARA VAZQUEZ

 

 

 

demandeur

 

et

 

 

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

 

 

 

défendeur

 

 

 

 

           MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

[1]               Le demandeur, un Mexicain, a revendiqué l’asile en affirmant qu’il avait été menacé et agressé par des membres d’un groupe criminel organisé et par des fonctionnaires corrompus. L’audience devant la Section de la protection des réfugiés de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié (la Commission) devait avoir lieu le 11 mars 2011. Deux jours avant l’audience, le demandeur en a sollicité l’ajournement afin de pouvoir trouver un avocat. Cette requête a été rejetée. À l’audience, le demandeur a sollicité un report pour la même raison. Cette requête a été rejetée à nouveau et l’audience s’est poursuivie. Par décision datée du 21 mars 2011, la Commission a rejeté la demande d'asile. Elle a estimé que le demandeur n’avait pas apporté une preuve crédible et digne de foi propre à étayer sa prétendue crainte d’un retour au Mexique.

 

[2]               Pour les motifs suivants, la demande de contrôle judiciaire est accueillie.

 

I. Les points litigieux

[3]               Le demandeur conteste sous plusieurs aspects la décision de la Commission. D’abord, il affirme que, en refusant d’ajourner l’audience, la Commission a nié son droit à une audience équitable. Il conteste aussi les conclusions défavorables de la Commission sur sa crédibilité, et il ajoute que, si elle est restée sourde à sa prétendue crainte de persécution, c’est à cause de son appartenance à la population autochtone.

 

[4]               Il ne m’est pas nécessaire d’étudier les arguments avancés par le demandeur car, selon moi, la question de l’équité procédurale est déterminante ici. La conclusion selon laquelle la Commission a manqué à son obligation d’équité procédurale dispense la Cour de toute retenue judiciaire et l’oblige à casser la décision de la Commission (Sketchley c Canada (Procureur général), 2005 CAF 404, aux paragraphes 53 et 54, [2006] 3 RCF 392).

 

II. La décision faisant l’objet du présent contrôle

[5]               Deux jours avant l’audience, Mme Geraldine Sadoway, une avocate travaillant pour la Clinique juridique communautaire de Parkdale, avait sollicité un report de l’audience au nom du demandeur. Dans sa lettre, Mme Sadoway écrivait que le demandeur s’était présenté à la clinique en février 2011 afin d’obtenir l’assistance d’un avocat en vue de l’audience portant sur sa demande d'asile. Cependant, comme la clinique est une clinique pédagogique composée d’étudiants en droit qui se relaient constamment, et aussi en raison de problèmes de charge de travail, le personnel de la clinique n’était pas en mesure de représenter le demandeur à ce moment-là. Mme Sadoway écrivait que, si l’audience était reportée à la mi-mai ou au début de juin 2011, la clinique serait alors en mesure de représenter le demandeur. Elle proposait aussi plusieurs autres dates, en mai ou au début juin, pour la tenue de l’audience.

 

[6]               La requête en report de la date d’audience a été rejetée.

 

[7]               Au cours de l’audience, le demandeur a sollicité un ajournement, pour les mêmes raisons; il a déclaré qu’il ne voulait pas aller plus avant sans assistance et qu’il souhaitait être représenté par un avocat.

 

[8]               Dans sa décision, la Commission écrivait qu’elle avait examiné attentivement la requête en report de la date d’audience, ainsi que les facteurs énumérés à l’article 48 des Règles de la Section de la protection des réfugiés (DORS/2002-228) [les Règles]. Le commissaire a expliqué au demandeur pourquoi sa requête avait été refusée :

a.       le demandeur se trouvait au Canada depuis mai 2009 et son cas avait été déféré à la Commission en juillet 2009; il s’était trouvé au Canada depuis assez longtemps pour trouver un avocat pouvant le représenter;

b.      à la conférence de mise au rôle à laquelle il était présent le 27 janvier 2011, la Commission avait informé le demandeur qu’il était fondé à obtenir l’assistance d’un avocat et qu’il avait entre le 27 janvier 2011 et la date de l’audience pour se faire représenter;

c.       l’audience avait été fixée péremptoirement et elle devait donc avoir lieu, sauf circonstances exceptionnelles;

d.      le demandeur avait signé, un mois avant l’audience, le 27 janvier 2011, la déclaration confirmant sa disponibilité;

e.       la requête en report de la date d’audience avait été présentée très tardivement et il n’était pas possible de réaffecter à la dernière minute les ressources consacrées à ce dossier. La situation aurait sans doute été différente si le demandeur avait présenté sa requête à l’avance.

 

[9]               La Commission a souligné qu’elle avait jugé les deux dernières raisons particulièrement déterminantes pour sa décision de refuser l’ajournement de l’audience, ajoutant que, selon elle, il n’y avait pas de circonstances exceptionnelles pouvant justifier un tel ajournement.

 

III. Analyse

[10]           Il est constant en droit que la décision d’autoriser un report ou un ajournement relève de l’appréciation de la Commission. Par ailleurs, le droit à l’assistance d’un avocat n’est pas un droit absolu dans les dossiers d’immigration, et la Commission est maîtresse de sa propre procédure. Cependant, pour savoir s’il convient ou non d’accorder un ajournement au motif que l’intéressé n’est pas représenté par un avocat, la Commission doit respecter l’équité procédurale (Golbom c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2010 CF 640, au paragraphe 11; Conseillant c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2007 CF 49, au paragraphe 12, 159 ACWS (3d) 259; Austria c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2006 CF 423, au paragraphe 6, 147 ACWS (3d) 1048; Siloch c Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration) (1993) 38 ACWS (3d) 570, 151 NR 76 (CAF); Prassad c Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1989] 1 RCS 560, aux pages 568 et 569, 57 DLR (4th) 663).

 

[11]           Le paragraphe 48(4) des Règles énumère les facteurs, non limitatifs, dont la Commission doit tenir compte pour décider si elle doit ou non accorder un ajournement. Cette disposition est ainsi rédigée :

48. (1) Toute partie peut demander à la Section de changer la date ou l’heure d’une procédure.

 

Forme et contenu de la demande

 

(2) La partie :

 

a) fait sa demande selon la règle 44, mais n’a pas à y joindre d’affidavit ou de déclaration solennelle;

 

b) indique dans sa demande au moins six dates, comprises dans la période fixée par la Section, auxquelles elle est disponible pour commencer ou poursuivre la procédure.

 

Procédure dans deux jours ouvrables ou moins

 

(3) Si la partie veut faire sa demande deux jours ouvrables ou moins avant la procédure, elle se présente à la procédure et fait sa demande oralement.

 

 

Éléments à considérer

 

(4) Pour statuer sur la demande, la Section prend en considération tout élément pertinent. Elle examine notamment :

 

a) dans le cas où elle a fixé la date et l’heure de la procédure après avoir consulté ou tenté de consulter la partie, toute circonstance exceptionnelle qui justifie le changement;

 

b) le moment auquel la demande a été faite;

 

c) le temps dont la partie a disposé pour se préparer;

 

d) les efforts qu’elle a faits pour être prête à commencer ou à poursuivre la procédure;

 

e) dans le cas où la partie a besoin d’un délai supplémentaire pour obtenir des renseignements appuyant ses arguments, la possibilité d’aller de l’avant en l’absence de ces renseignements sans causer une injustice;

 

f) si la partie est représentée;

 

 

g) dans le cas où la partie est représentée, les connaissances et l’expérience de son conseil;

 

h) tout report antérieur et sa justification;

 

i) si la date et l’heure qui avaient été fixées étaient péremptoires;

 

j) si le fait d’accueillir la demande ralentirait l’affaire de manière déraisonnable ou causerait vraisemblablement une injustice;

 

k) la nature et la complexité de l’affaire.

48. (1) A party may make an application to the Division to change the date or time of a proceeding.

 

Form and content of application

 

(2) The party must

 

(a) follow rule 44, but is not required to give evidence in an affidavit or statutory declaration; and

 

(b) give at least six dates, within the period specified by the Division, on which the party is available to start or continue the proceeding.

 

 

If proceeding is two working days or less away

 

(3) If the party wants to make an application two working days or less before the proceeding, the party must appear at the proceeding and make the application orally.

 

Factors

 

(4) In deciding the application, the Division must consider any relevant factors, including

 

 

(a) in the case of a date and time that was fixed after the Division consulted or tried to consult the party, any exceptional circumstances for allowing the application;

 

(b) when the party made the application;

 

(c) the time the party has had to prepare for the proceeding;

 

(d) the efforts made by the party to be ready to start or continue the proceeding;

 

(e) in the case of a party who wants more time to obtain information in support of the party’s arguments, the ability of the Division to proceed in the absence of that information without causing an injustice;

 

(f) whether the party has counsel;

 

(g) the knowledge and experience of any counsel who represents the party;

 

(h) any previous delays and the reasons for them;

 

(i) whether the date and time fixed were peremptory;

 

 

(j) whether allowing the application would unreasonably delay the proceedings or likely cause an injustice; and

 

(k) the nature and complexity of the matter to be heard.

 

 

[12]           En outre, selon la jurisprudence de la Cour fédérale et de la Cour d'appel fédérale, d’autres facteurs peuvent intervenir dans une analyse selon l’article 48 des Règles, par exemple les démarches faites par le demandeur pour se faire représenter, et le point de savoir si l’on peut ou non lui reprocher de ne pas être prêt à procéder (Golbom, précitée, au paragraphe 13; Siloch, précité, au paragraphe 15; Modeste c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2006 CF 1027, au paragraphe 15, 299 FTR 95; Sandy c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2004 CF 1468, au paragraphe 52, 260 FTR 1).

 

[13]           Par ailleurs, il ressort de nombreux précédents que le fait pour la Commission de ne pas tenir compte de facteurs pertinents, favorables ou défavorables, avant de statuer sur une demande d’ajournement constitue un manquement à l’obligation d’agir équitablement (Golbom, précitée, au paragraphe 13; Sandy, précitée, au paragraphe 54; Modeste, précitée, aux paragraphes 18 et 19; Austria, précitée, au paragraphe 14; Siloch, précité).

 

[14]           Le demandeur fait valoir que la Commission a omis de tenir compte fait l’impasse sur plusieurs facteurs qui militaient en faveur d’un ajournement, à savoir :

a.       il avait fait de sérieux efforts pour obtenir l’assistance d’un avocat et s’était adressé à plusieurs avocats dont les honoraires ne s’accordaient pas avec ses moyens;

b.      il était finalement à même de se faire représenter gratuitement par la Clinique juridique communautaire de Parkdale, mais aucun avocat travaillant pour la clinique n’était en mesure de le représenter à la date prévue, en raison de contraintes liées à la charge de travail. Cependant, la lettre envoyée à la Commission par Mme Sadoway indiquait que la clinique était disposée à représenter le demandeur et serait en mesure de le représenter si l’audience était reportée à la mi-mai ou au début de juin. Mme Sadoway a même proposé plusieurs dates possibles pour la tenue d’une audience, en mai ou juin 2011;

c.       l’ajournement demandé était de courte durée;

d.      le demandeur n’avait pas déjà auparavant présenté une requête en report de la date d’audience;

e.       il n’avait eu d’autre choix que de signer la déclaration confirmant sa disponibilité, compte tenu que, s’il ne l’avait pas signée, il aurait été réputé s’être désisté de sa demande d’asile;

f.        il était manifestement mal à l’aise à l’idée de s’engager dans une procédure sans être représenté et il pensait que le fait de ne pas être représenté l’empêcherait de bien exposer son cas;

g.       les questions étaient complexes et difficiles à cerner pour un demandeur d’asile non représenté;

h.       le fait de ne pas être représenté compromettait sa capacité d’exprimer clairement sa crainte résultant de son appartenance à la population autochtone.

 

[15]           Le défendeur fait valoir que la Commission a en fait bel et bien tenu compte de tous les facteurs pertinents et que la Cour devrait examiner l’analyse de la Commission en se fondant sur l’ensemble du dossier et sur la transcription de l’audience. Il affirme que le dossier ne dit nulle part à quel moment le demandeur a entrepris des démarches pour se faire représenter par un avocat. Il ajoute que la Commission a clairement indiqué qu’elle avait tenu compte de tous les facteurs énoncés dans l’article 48 et avait explicitement examiné ceux que le demandeur jugeait déterminants. Selon le défendeur, un examen de la transcription de l’audience montre que le commissaire a tenu compte, outre des facteurs mentionnés dans sa décision, du fait que la demande d’ajournement avait été présentée à la dernière minute, et le fait que le demandeur avait eu 20 mois pour prendre ses dispositions. Le défendeur ajoute que la Clinique juridique communautaire de Parkdale ne s’était pas engagée formellement à représenter le demandeur et que la date de l’audience avait été fixée péremptoirement.

 

[16]           Le défendeur affirme aussi que, selon la transcription de l’audience, le demandeur était en mesure de prendre pleinement part à l’audience. Les conclusions principales de la Commission portaient sur les nombreuses incohérences et contradictions qui figuraient dans le récit du demandeur, et le demandeur n’avait pas besoin d’un avocat pour donner un compte rendu fidèle de ce qu’il avait à dire. Le fait qu’il était autoreprésenté n’avait donc pas influé sur l’équité de l’audience ni sur les conclusions de la Commission.

 

[17]           Le défendeur fait aussi valoir que le demandeur n’a jamais soulevé la question de sa prétendue appartenance à la population autochtone. Selon lui, le simple dépôt, durant l’audience, d’une déclaration d’appartenance à la population autochtone ne permet pas de conclure qu’il fondait sa demande d’asile sur une persécution exercée en raison d’une telle appartenance. Le défendeur soutient aussi que la déclaration que le demandeur avait déposée durant l’audience ne fait état d’aucune crainte de persécution, ni d’aucune menace à sa vie.

 

[18]           Je ne suis pas convaincue que la Commission a apprécié tous les facteurs pertinents pour déterminer si elle devait ou non accorder le report demandé. Il ne suffit pas à la Commission de dire qu’elle a pris en compte tous les facteurs énumérés à l’article 48 des Règles. Le dossier et la décision doivent attester que la Commission a bel et bien tenu compte, dans son évaluation, des facteurs favorables et défavorables. Dans la décision Ramadani c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2005 CF 211, au paragraphe 13, 137 ACWS (3d) 383, la juge Layden-Stevenson soulignait que la Commission doit « dans ses délibérations, soupeser les facteurs qui militent en faveur et contre l’ajournement demandé ».

 

[19]           En l’espèce, la Commission semble accorder beaucoup de poids aux facteurs suivants : la date de l’audience a été fixée péremptoirement, le demandeur a signé la déclaration confirmant sa disponibilité, et sa requête en report de la date d’audience a été présentée très tardivement. Je reconnais que les questions d’efficacité et de bonne répartition des ressources sont à l’évidence des questions très pertinentes, mais elles doivent être mises en balance avec les autres facteurs favorables. Après avoir lu la transcription de l’audience et la décision de la Commission, j’en arrive à la conclusion que la Commission n’a pas tenu compte des efforts faits par le demandeur pour se faire représenter, compte tenu qu’il a réussi finalement à se faire représenter gratuitement par la Clinique juridique communautaire de Parkdale. Je ne partage pas l’avis du défendeur pour qui il n’y avait aucun engagement de la clinique à représenter le demandeur. La lettre de Mme Sadoway indiquait clairement que la clinique serait en mesure de représenter le demandeur si l’audience était reportée soit à la mi-mai, soit au début de juin. Par ailleurs, la Commission ne semble pas avoir pris en compte la courte durée du report demandé. Le demandeur n’était pas responsable du temps qu’il avait fallu à la Commission pour fixer la date de l’audience, et il n’avait jamais auparavant sollicité un report. Je suis aussi d’avis que, eu égard aux circonstances, il était déraisonnable d’accorder tant de poids au fait que le demandeur avait signé la déclaration confirmant sa disponibilité. Je reconnais qu’il s’agissait d’un facteur pertinent, mais ce n’était pas un facteur déterminant, compte tenu que, s’il n’avait pas signé la déclaration, il aurait été réputé s’être désisté de sa demande d’asile. Le demandeur a expliqué qu’il avait signé la déclaration parce qu’il ne voyait pas d’autres choix que celui-là. La Commission a aussi été insensible au fait que le demandeur se sentait manifestement mal à l’aise à l’idée d’être présent à une audience sans y être assisté par un avocat, et elle n’a pas tenu compte du fait qu’il avait manifesté son embarras à plusieurs reprises, tant avant que durant l’audience.

 

[20]           Je ne suis donc pas persuadée que la Commission a pris en compte tous les facteurs pertinents avant d’arriver à une décision défavorable et, en conséquence, elle a manqué à son obligation d’agir équitablement.

 

[21]           Dans la décision Austria, précitée, au paragraphe 6, la juge Tremblay-Lamer soulignait que le droit à l’assistance d’un avocat n’était pas absolu, mais que le droit à une audience équitable l’était. Renvoyant à une décision rendue par le juge Harrington, Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Fast (2001), [2002] 3 CF 373, aux paragraphes 46 et 47, 208 DLR (4th) 729 (1re inst.), la juge Tremblay-Lamer écrivait que, pour que soit observée l’obligation d’équité, le demandeur doit être en mesure de participer utilement à l’instance.

 

[22]           Il ressort clairement de la transcription de l’audience que le demandeur était très nerveux et qu’il était hésitant et mal à l’aise à l’idée de participer à l’audience sans y être représenté. Il a soulevé la question au moins sept fois au cours de l’audience et, au début, il a refusé de répondre aux questions que lui posait le commissaire. Le demandeur affirme aussi que, s’il avait été représenté, il aurait été en mesure d’expliquer l’autre fondement de sa demande d’asile, à savoir son appartenance à la population autochtone. Dans ces conditions, puisqu’il m’est impossible de mesurer la pleine étendue du préjudice qu’a pu subir le demandeur, je crois qu’il est d’autant plus prudent de renvoyer le dossier pour nouvelle décision.

 

[23]           Pour tous les motifs susmentionnés, la demande de contrôle judiciaire est accueillie. Les parties n’ont pas proposé de question à certifier, et aucune question du genre ne se pose ici.


JUGEMENT

LA COUR ORDONNE : la demande de contrôle judiciaire est accueillie et la demande d’asile est renvoyée pour nouvelle décision à une autre formation de la Commission. Aucune question n’est certifiée.

 

 

« Marie-Josée Bédard »

Juge

 

 

 

Traduction certifiée conforme

Claude Leclerc, LL.B.


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :                                        IMM-3236-11

 

INTITULÉ :                                       CARLOS CLARA VAZQUEZ c. MCI

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                 Toronto (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :               Le 14 mars 2012

 

MOTIFS DU JUGEMENT

ET JUGEMENT :                              LA JUGE BÉDARD

 

DATE DES MOTIFS

ET DU JUGEMENT :                       Le 2 avril 2012

 

 

 

COMPARUTIONS:

 

Lily Tekle

POUR LE DEMANDEUR

 

Rachel Hepburn Craig

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER:

 

Clinique juridique communautaire de Parkdale

Toronto (Ontario)

 

POUR LE DEMANDEUR

Myles J. Kirvan

Sous-procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

 

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