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Date: 20120320


Dossier : IMM-6626-11

Citation : 2012 CF 327

Ottawa (Ontario), le 20 mars 2012

En présence de monsieur le juge Harrington

 

ENTRE :

 

 

YANNICK WANDJA DJEUKOUA

 

 

 

demanderesse

 

et

 

 

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉE

ET DE L'IMMIGRATION

 

 

 

défendeur

 

 

 

 

 

         MOTIFS DE L’ORDONNANCE ET ORDONNANCE

 

[1]               Mme Djeukoua, une citoyenne camerounaise, vit au Canada depuis dix ans. En 2002, la Section de la protection des réfugiés (SPR), de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié du Canada, rejette sa demande d’asile, et cette Cour rejette subséquemment sa demande de contrôle judiciaire à l’encontre de la décision de la SPR.

 

[2]               En 2003, elle se marie et dépose une demande de résidence permanente dans la catégorie d’époux ou conjoint de fait au Canada. Toutefois, l’agent d’immigration rejette la demande car il est d’avis que le mariage de Mme Djeukoua en est un de complaisance. Sa demande de contrôle judiciaire à l’encontre de cette décision est également rejetée (Djeukoua c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2006 CF 1213, [2006] ACF No 1509 (QL)).

 

[3]               Plus tard, elle présente une demande d’examen des risques avant renvoi (ERAR), celle-ci est également rejetée.

 

[4]               En l’espèce, il s’agit d’une demande de contrôle judicaire à l’encontre de la décision de l’agent ERAR, par laquelle il rejette la deuxième demande de résidence permanente de Mme Djeukoua, qui est cette fois-ci basée sur des motifs d’ordre humanitaire. Elle veut être dispensée de l’obligation de présenter sa demande hors du Canada. Une telle demande se fonde sur la présence de difficultés inhabituelles et injustifiées ou démesurées advenant le renvoi de l’individu dans son pays d’origine.

 

[5]               À mon avis, la décision de l’agent ERAR est raisonnable, et il n’y a pas lieu pour cette Cour d’intervenir. L’agent a soupesé la vie de Mme Djeukoua au Canada avec celle qu’elle mènerait au Cameroun. Celle-ci a établi quelques liens au Canada, et a récemment créé sa propre entreprise de télémarketing. Toutefois, son entreprise n’emploie aucun salarié. Elle n’a pas de famille au Canada et son mariage est dissous.

 

[6]               Plusieurs membres de sa famille sont au Cameroun. Son premier mari et leurs deux enfants sont au Gabon et ne peuvent supposément pas retourner au Cameroun. Quoiqu’il en soit, ce n’est pas un facteur pertinent en l’espèce.

 

[7]               Elle prétend qu’elle ne peut être renvoyée au Cameroun. Cette prétention n’a aucun fondement en droit. Sa demande d’asile et sa demande d’ERAR ont été rejetées.

 

[8]               En ce qui a trait à son entreprise, il ne s’agit pas d’un cas similaire à l’affaire Toth c Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration), 86 NR 302, 11 ACWS (3d) 440, où l’intérêt économique de plusieurs personnes dépendait de la réussite de l’entreprise. De toute façon, l’affaire Toth portait sur une requête en sursis d’exécution jusqu’à ce que la demande de contrôle judiciaire soit tranchée, où les questions en litige sont très différentes de celles en l’espèce.

 

[9]               Il n’y a simplement aucun fondement permettant à la Cour d’intervenir à l’égard de la décision faisant l’objet du présent contrôle judiciaire.

 


ORDONNANCE

            POUR LES MOTIFS SUSMENTIONNÉS;

            LA COUR ORDONNE que :

1.                  La demande de contrôle judiciaire soit rejetée.

2.                  L’affaire ne soulève aucune question sérieuse d’importance générale pour certification.

 

 

 

 

« Sean Harrington »

Juge


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :                                        IMM-6626-11

 

INTITULÉ :                                       DJEUKOUA c MCI

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                 MONTRÉAL (QUÉBEC)

 

DATE DE L’AUDIENCE :               LE 13 MARS 2012

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

ET ORDONNANCE :                       LE JUGE HARRINGTON

 

DATE DES MOTIFS :                      LE 20 MARS 2012

 

 

COMPARUTIONS :

 

Me Denise Fernet

POUR LA DEMANDERESSE

 

Me Angela Joshi

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Denise Fernet

Avocate

Montréal (Québec)

 

POUR LA DEMANDERESSE

 

Myles J. Kirvan

Sous-procureur général du Canada

Montréal (Québec)

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

 

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