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Date : 20120320

Dossier : IMM‑5327‑11

Référence : 2012 CF 326

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Ottawa (Ontario), le 20 mars 2012

En présence de monsieur le juge Rennie

 

 

ENTRE :

 

DINA DEL CARMEN HENRIQUEZ DE UMAÑA

MARIO ANTONIO UMAÑA HERNANDEZ

MARIO ANTONIO UMAÑA HENRIQUEZ

DIANA MILAGRO UMAÑA HENRIQUEZ

EDUARDO JAVIER UMAÑA HENRIQUEZ

 

 

 

demandeurs

 

et

 

 

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L’IMMIGRATION

 

 

 

défendeur

 

 

 

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

[1]               Les demandeurs sollicitent le contrôle judiciaire de la décision, datée du 8 juillet 2011, par laquelle la Section de la protection des réfugiés de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié (la Commission), a conclu que les demandeurs n’étaient ni des réfugiés au sens de la Convention ni des personnes à protéger selon les articles 96 et 97 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 (la LIPR). Pour les motifs qui suivent, la demande sera accueillie.

 

Les faits

[2]               Les demandeurs sont des citoyens du Salvador. Le demandeur adulte, Mario Antonio Umaña Hernandez (le demandeur), a été victime d’une extorsion et menacé par des membres des Maras Salvatrucha (les MS), après que son épouse, Dina Del Carmen Henriquez de Umaña, eut assisté aux funérailles du fils d’un ami. Le fils de l’ami avait été tué après avoir refusé de céder aux demandes d’extorsion d’un gang. Les MS joignaient régulièrement le demandeur pour exiger de l’argent et le menaçaient, lui et sa famille, de représailles au cas où il s’adresserait à la police.

 

[3]               De juillet 2008 à avril 2009, le demandeur a payé chaque mois 300 $ aux MS. Par la suite, au cours de divers incidents, on a exigé qu’il effectue ponctuellement des paiements, parfois avec la promesse qu’il serait mis fin à l’extorsion si le paiement était fait. En septembre 2009, cherchant à fuir les MS, les demandeurs ont quitté leur résidence et sont restés chez des amis ou un parent. Cependant, ils ont continué à recevoir des menaces.

 

[4]               Informés de l’assassinat d’un homme d’affaires qui travaillait près de l’entreprise des demandeurs et de l’enlèvement d’un camarade de classe de leur fille, les demandeurs ont décidé de fuir le Salvador. Ils ont quitté leur pays le 17 octobre 2009, sont restés trois semaines aux États‑Unis puis sont venus au Canada, présentant des demandes d’asile à la frontière.

 

La décision contrôlée

[5]               Selon les motifs de sa décision datés du 8 juillet 2011, la Commission a fondé son rejet des demandes d’asile sur quatre conclusions distinctes auxquelles elle était parvenue : le demandeur n’était pas crédible, il existait une possibilité de refuge intérieur (PRI) à La Union, les risques auxquels les demandeurs étaient exposés étaient généralisés et on pouvait se prévaloir de la protection de l’État au Salvador. La Commission a par ailleurs déclaré d’emblée qu’il n’existait aucun lien avec un motif prévu par la Convention.

 

La crédibilité et la crainte subjective

[6]               La Commission a estimé que le demandeur n’était pas crédible. Outre le fait que les demandeurs sont originaires du Salvador et qu’ils sont arrivés au Canada après avoir voyagé aux États‑Unis, la Commission a jugé invraisemblables la plupart des allégations du demandeur, sinon toutes.

 

[7]               La Commission a signalé que le demandeur avait déclaré dans son témoignage de vive voix qu’il ne savait pas si d’autres gens d’affaires étaient victimes d’extorsion, parce que les gens traitent ce genre de choses en privé. La Commission a conclu que cela contredisait l’affirmation qu’il avait faite dans son formulaire de renseignements personnels (FRP), selon laquelle il savait que le fils de son ami avait été tué parce que son ami n’avait pas cédé aux tentatives d’extorsion.

 

[8]               Le demandeur a expliqué que son ami lui avait dit cela parce qu’ils étaient proches l’un de l’autre. La Commission a rejeté cette explication comme déraisonnable et en a tiré une inférence défavorable, concluant que cet élément de la preuve présentée par le demandeur touchait au cœur de sa demande d’asile. Se fondant sur cette incohérence, la Commission a conclu que le demandeur n’avait ni été victime d’une extorsion, ni menacé, et qu’il n’avait par conséquent aucune crainte subjective.

 

[9]               La Commission a en outre estimé « improbable » que le demandeur ait pu exploiter son entreprise pendant 13 ans, de 1995 à 2008, avant d’être inquiété par les MS. La Commission a conclu que, si le demandeur avait effectivement eu des problèmes avec elles, il les aurait eus plus tôt. La Commission a également dit ne pas comprendre pourquoi les demandeurs continuaient d’être menacés s’ils payaient l’argent exigé. La Commission a jugé évasive l’explication du demandeur selon laquelle chaque fois que les MS lui téléphonaient pour exiger de l’argent, elles « lui rappelaient qui elles étaient ».

 

[10]           La Commission a accordé très peu de poids aux lettres des amis, de leur évêque, d’un député, du professeur de l’école et du secrétaire du demandeur qui confirmaient les allégations des demandeurs. La Commission a aussi vu s’un mauvais œil que le demandeur n’avait pas présenté l’un de ses passeports échus, parce que cela aurait permis de savoir s’il avait fait un autre voyage que ceux qu’il avait déclaré avoir faits.

 

La possibilité d’un refuge intérieur

[11]           La Commission a conclu que les demandeurs avaient une PRI viable à La Union. Après avoir examiné le critère applicable pour déterminer s’il existe une PRI, la Commission a déclaré ce qui suit au paragraphe 43 :

Lorsqu’il lui a été demandé le nombre de fois où il était allé à La Union, le demandeur d’asile a répondu qu’il y était allé un certain nombre de fois. Questionné pour savoir s’il avait rencontré quelque problème que ce soit à La Union, le demandeur d’asile a répondu par la négative. Le tribunal souligne que, s’il existe une PRI, le demandeur d’asile est tenu d’y chercher refuge. Toutefois, en dépit du fait qu’il est allé plusieurs fois à La Union, sans qu’il lui soit jamais arrivé rien de fâcheux là‑bas, le demandeur d’asile n’a pas tenté de déménager à La Union ni dans aucune autre ville du Salvador.

 

 

[12]           La Commission a réitéré l’explication du demandeur selon laquelle il lui était impossible de s’installer à La Union ou ailleurs, car les MS pourraient le retrouver n’importe où étant donné qu’elles étaient organisées et que le pays était petit. Le demandeur a expliqué que les MS avaient des membres dans toutes les villes et qu’elles avaient infiltré divers bureaux. Malgré le témoignage du demandeur, la Commission a conclu à l’existence d’une PRI à La Union.

 

La question des risques généralisés

[13]           La Commission a également estimé que les risques allégués par les demandeurs, à savoir l’extorsion et la violence perpétrée par les MS, constituaient un risque auquel les individus perçus comme ayant de l’argent au Salvador étaient généralement exposés et que la demande d’asile présentée en vertu de l’article 97 devait par conséquent être rejetée. La Commission a examiné la jurisprudence applicable au critère énoncé à l’article 97 ainsi que la preuve documentaire sur les MS et leurs activités. La Commission a alors répété sa conclusion selon laquelle le risque en était un auquel tous les individus au Salvador qui sont perçus comme riches sont généralement exposés.

 

La protection de l’État

[14]           La Commission s’est penchée sur les principes applicables pour évaluer la disponibilité de la protection de l’État. Elle a relevé que les demandeurs ne s’étaient jamais adressés à la police parce que les MS avaient, selon le demandeur, infiltré la police et le dépôt d’une plainte les mettrait en danger.

 

[15]           La Commission a ensuite mentionné l’existence de certains organismes qui recueillent les plaintes sur l’inconduite des agents de police et a estimé que rien ne démontrait que, s’il n’avait pas confiance en la police, ces organismes n’auraient pas aidé le demandeur s’il s’était adressé à eux. La Commission a alors examiné la nouvelle législation visant à combattre la corruption policière. Elle a aussi pris connaissance de certains faits généraux sur le Salvador ainsi que sur sa police et ses régimes de sécurité.

 

[16]           La Commission est parvenue à la conclusion que le demandeur avait l’obligation de solliciter la protection de son pays d’origine avant de demander la protection internationale, qu’il avait choisi de ne pas le faire et qu’il n’avait pas non plus cherché à obtenir la protection d’autres organisations. Sur la foi de la preuve documentaire dont elle disposait, la Commission n’était pas convaincue qu’il était raisonnable de croire que la protection n’aurait pas été accordée au demandeur. La Commission a alors fait état de plusieurs autres faits sur la police au Salvador.

 

[17]           La Commission a reconnu que le Salvador était l’un des pays les plus violents au monde, puisque douze homicides par jour y sont déclarés, dont 60 pour cent sont attribuables aux MS et à d’autres gangs. La Commission a estimé que l’État faisait des efforts sérieux pour combattre la violence des gangs, notamment au moyen de cinq programmes s’attaquant au problème des gangs. Elle a en conséquence rejeté les demandes d’asile des demandeurs.

 

Norme de contrôle et question en litige

[18]           Dans la présente demande, la Cour est appelée à trancher la question de savoir si la décision de la Commission est raisonnable; Dunsmuir c Nouveau‑Brunswick, 2008 CSC 9l, [2008] 1 RCS 190.

 

Analyse

[19]           La décision de la Commission comporte quatre conclusions distinctes, chacune d’elles suffisant, si elle est raisonnable, à justifier le rejet des demandes d’asile des demandeurs. Par conséquent, le fardeau qui incombait aux demandeurs était très lourd en l’espèce, car leur demande pouvait être rejetée, en théorie, si l’une de ces quatre conclusions était jugée raisonnable. Cependant, comme nous l’avons vu, les conclusions sur la PRI, la protection de l’État et l’article 97 sont intrinsèquement liées à la conclusion sur la crédibilité et en dépendent. Par conséquent, en l’espèce, une erreur relativement à l’une de ces questions vicie les autres questions. J’estime que la décision de la Commission sur la crédibilité ne peut pas être confirmée et que les trois autres conclusions sont par là même invalidées.

 

La crédibilité

[20]           La longueur et la richesse des détails de l’analyse relative à la crédibilité donnent à penser que cette question a constitué le fondement principal du rejet des demandes d’asile, particulièrement parce que, si la preuve n’était pas considérée comme crédible, les autres éléments des demandes d’asile ne pouvaient être établis. La Commission a fondé sa conclusion défavorable quant à la crédibilité sur des contradictions apparentes, des invraisemblances et des réponses évasives. À mon avis, toutefois, aucune de ces conclusions n’était étayée et elles découlaient d’une analyse microscopique de la preuve présentée par le demandeur.

 

[21]           Je conviens avec le demandeur que les conclusions suivantes découlaient d’un examen à la loupe et que la Commission a estimé que des contradictions et des réponses évasives existaient là où il n’y en avait pas. Je n’examinerai que quelques‑unes des conclusions qui étaient cruciales pour la décision :

                La prétendue contradiction ayant trait à la connaissance que le demandeur aurait eue des extorsions subies par les autres gens d’affaires est, dans la mesure où cela peut s’appeler une contradiction, mineure et ne suffit pas pour rejeter l’intégralité des allégations d’extorsion du demandeur. De plus, je ne vois rien de déraisonnable dans l’explication donnée par le demandeur selon laquelle il était au courant des problèmes de son ami parce qu’ils étaient des amis proches; il avait de fait assisté aux funérailles du fils de son ami. La Commission a rejeté sans aucune raison cette explication par ailleurs logique.

                La Commission a conclu au caractère évasif de l’explication du demandeur selon laquelle les MS lui faisaient des menaces lorsqu’elles exigeaient de l’argent parce que, chaque fois que cela arrivait, les MS voulaient lui rappeler qui elles étaient. La Commission ne donne pas la raison pour laquelle cette explication serait évasive et je ne vois pas pourquoi elle a pu la qualifier ainsi.

                La Commission a tiré une inférence défavorable du fait que le demandeur a parlé à la troisième personne en disant que lorsqu’on leur désobéit, les MS font des menaces de mort. Je suis d’accord avec le demandeur pour dire que cet examen microscopique du témoignage du demandeur n’est pas permis; Attakora c Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration) (1989), 99 NR 168 (CAF).

                La conclusion de la Commission qu’il était improbable que le demandeur ait pu exploiter son entreprise sans problème pendant 13 ans ainsi que sa conclusion selon laquelle, s’il avait fait l’objet d’extorsion, cela se serait produit plus tôt, étaient douteuses. Faut‑il en conclure que la Commission suppose soit qu’une personne d’affaires doit faire l’objet d’une extorsion dès qu’elle ouvre son entreprise, soit qu’il est certain qu’elle exploitera son entreprise indéfiniment sans entrave? La Commission ne peut pas conclure qu’il est improbable qu’une personne d’affaires soit victime d’une extorsion par les MS et aucune preuve factuelle ou relative à une opinion admissible n’indiquait que les extorqueurs ne ciblent que les entreprises lors de leur ouverture.

 

[22]           La Commission a tiré une inférence défavorable du fait que le demandeur n’avait pas produit l’un de ses passeports échus. La Commission a évidemment supposé que le demandeur cachait quelque chose dans ce passeport, par exemple un voyage non révélé entre 2005 et 2009. En l’absence d’une preuve pertinente et crédible étayant, selon la prépondérance des probabilités, l’inférence que le demandeur avait voyagé à l’étranger durant la période en cause, la conclusion de la Commission est conjecturale. Une telle déclaration est une hypothèse qui [traduction] « n’a aucune valeur en droit puisqu’il s’agit d’une simple supposition » : Jones c Great Western Railway Co. (1930), 47 TLR 39, à la page 45 (HL), cité dans Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration) c Satiacum, [1989] ACF no 505 (CA); et voir, plus récemment, Cornejo c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2012 CF 325. Par ailleurs, au nom de l’équité, la Commission aurait dû informer le demandeur de la conclusion ou inférence qu’elle se proposait de tirer de la non‑production du document.

 

[23]           En somme, la décision de la Commission ne saurait être confirmée sur le fondement de sa conclusion relative à la crédibilité.

 

La possibilité d’un refuge intérieur

[24]           Dans son analyse de la PRI, la Commission a fait défaut d’appliquer le critère relatif à l’existence d’une PRI. Le premier volet de ce critère consiste à savoir s’il existe une possibilité sérieuse que le revendicateur soit persécuté ou exposé à un risque dans la région de la PRI : Campos Shimokawa c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2005 CF 445, au paragraphe 25. Cependant, la Commission a seulement déclaré que le demandeur avait été à La Union plusieurs fois et qu’il était obligé de chercher à y trouver refuge avant de solliciter la protection internationale. À aucun moment, la Commission n’a abordé directement la question requise pour parvenir à une conclusion quant à l’existence d’une PRI.

 

[25]           La Commission n’a pas non plus expliqué pourquoi elle rejetait la preuve présentée par le demandeur relativement à la PRI proposée. Le demandeur a déclaré que les MS étaient bien organisées, qu’elles avaient infiltré divers bureaux et qu’elles pouvaient le retrouver n’importe où dans ce petit pays. Après avoir résumé cette preuve, la Commission conclut que, malgré la preuve, elle estime qu’il existe une PRI. La décision de la Commission ne saurait être confirmée sur le fondement de sa conclusion relativement à la PRI.

 

La question du risque généralisé

[26]           La Commission a conclu que les demandeurs n’étaient pas exposés à un risque personnel auquel les individus n’étaient pas généralement exposés au Salvador. Il s’agit là d’une conclusion fondée sur des faits, qui requiert une enquête individuelle dans chaque cas : Prophète c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2009 CAF 31, au paragraphe 7; voir aussi Vivero c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2012 CF 138). Par conséquent, l’analyse de la question de savoir si un risque est généralisé est liée de près à la question de la crédibilité du témoignage du demandeur d’asile, car la conclusion sur cette question dépend des faits qui sont acceptés par la Commission.

 

[27]           Étant donné le caractère déraisonnable des conclusions de la Commission quant à la crédibilité, la décision ne saurait être confirmée sur le fondement de la conclusion de l’existence d’un risque généralisé parce que la preuve du demandeur sur le risque n’a pas été acceptée. Il est impossible de savoir si, en l’absence des erreurs dans son analyse de la question de la crédibilité, la Commission serait parvenue à des conclusions de fait différentes qui l’auraient amenée à conclure à l’existence d’un risque personnel auquel les individus ne sont pas généralement exposés au Salvador.

 

La protection de l’État

[28]           Les demandeurs font valoir que la Commission a commis une erreur dans cette partie de son analyse en exigeant qu’ils cherchent à obtenir une protection avant de fuir le pays, au lieu d’examiner la question de savoir s’il était objectivement raisonnable de s’attendre à ce qu’ils fassent des démarches en ce sens. Les demandeurs soutiennent que la Commission n’a pas tenu compte de la preuve du demandeur selon laquelle il craignait de s’adresser à la police et qu’elle n’a pas non plus examiné la question de savoir si cette crainte était objectivement raisonnable.

 

[29]           Je conviens que la Commission n’a pas tenu compte de l’allégation du demandeur relative à sa crainte de s’adresser à la police. En fait, la Commission ne pouvait pas raisonnablement s’appuyer sur cette allégation puisqu’elle avait déjà conclu que le témoignage du demandeur n’était pas crédible. Par conséquent, comme pour la question du risque généralisé, la décision ne saurait être confirmée sur le fondement de la conclusion relative à la protection de l’État parce que la décision aurait pu être différente si les erreurs que comportaient les conclusions sur la crédibilité n’avaient pas été commises.

 

[30]           Le témoignage du demandeur selon lequel les MS avaient infiltré la police et menaçaient de le tuer s’il s’adressait à la police était pertinent quant à la question de savoir s’il était raisonnable de sa part de ne pas solliciter la protection de l’État. Pour cette raison, je n’estime pas que l’issue de cette analyse aurait été la même si les erreurs que comportait l’analyse de la crédibilité n’avaient pas été commises. Par conséquent, la décision doit être annulée.

 

[31]           La demande de contrôle judiciaire est accueillie.

 

[32]           Il n’y a aucune question à certifier.


JUGEMENT

LA COUR STATUE que la demande de contrôle judiciaire est accueillie. L’affaire est renvoyée à un autre commissaire de la Section de la protection des réfugiés de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié pour qu’il procède à un nouvel examen. Aucune question n’a été proposée aux fins de certification et la Cour estime que l’affaire n’en soulève aucune.

 

 

« Donald J. Rennie »

Juge

 

 

 

 

Traduction certifiée conforme

Sandra de Azevedo, LL.B.

 


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :                                                    IMM‑5327‑11

 

INTITULÉ :                                                  DINA DEL CARMEN HENRIQUEZ DE UMAÑA et al c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                          Toronto

 

DATE DE L’AUDIENCE :                         Le 15 mars 2012

 

MOTIFS DU JUGEMENT

ET JUGEMENT :                                        LE JUGE RENNIE

 

DATE DES MOTIFS :                                 Le 20 mars 2012

 

 

 

COMPARUTIONS :

 

Terry Guerriero

POUR LES DEMANDEURS

 

Aleksandra Lipska

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Terry S. Guerriero, Cabinet d’avocats

London (Ontario)

 

POUR LES DEMANDEURS

Myles J. Kirvan

Sous‑procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

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