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Date : 20120206

Dossier : IMM‑994‑12

Référence : 2012 CF 161

[traduction française certifiée, non révisée]

Montréal (Québec), le 6 février 2012

En présence de monsieur le juge Shore

 

 

ENTRE :

 

HANANYEV, HADAS

 

 

 

 

demanderesse

 

et

 

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L’IMMIGRATION

 

 

 

défendeur

 

 

 

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

(Prononcés à l’audience à Montréal (Québec), le 6 février 2012)

 

[1]               La Cour est saisie d’une demande de sursis à l’exécution de la mesure de renvoi visant la demanderesse, qui doit avoir lieu le 8 février 2012.

 

[2]               La demanderesse, mère de deux enfants nés au Canada, attend une réponse à une demande présentée dans le cadre du programme de regroupement familial dans la catégorie d’époux au Canada (le programme), qui lui permettrait d’être parrainée à titre d’épouse.

 

[3]               La demanderesse soutient que la séparation de son mari pour une période indéterminée va à l’encontre du programme.

 

[4]               La demanderesse fait valoir qu’une décision concernant la demande de parrainage à titre d’épouse doit être rendue au cours du mois prochain, au plus tard au début de mars 2012.

 

[5]               Aucun élément de preuve concernant la date à laquelle la décision susmentionnée doit être rendue n’a été présenté à la Cour. Les parties reconnaissent que la demande de parrainage n’a pas été présentée en temps opportun.

 

[6]               En raison de tout ce qui précède, la Cour estime qu’un sursis à l’exécution de la mesure de renvoi n’est pas justifié, puisque la demanderesse n’a pas satisfait au critère à trois volets énoncé dans l’arrêt Toth :

a.       aucune question sérieuse n’a été présentée à la suite de l’ERAR défavorable en l’espèce; l’absence de l’époux de la demanderesse jusqu’à ce qu’une décision soit rendue n’est pas considérée comme constituant une telle question;

b.      aucun préjudice irréparable n’a été démontré en l’espèce;

c.       la prépondérance des inconvénients favorise le ministre.

 

[7]               Ainsi, la demanderesse pourrait revenir au Canada après son renvoi, si elle est acceptée dans des circonstances différentes, circonstances qui tiennent compte du passé de la demanderesse au regard du contexte.

 


JUGEMENT

 

Pour tous les motifs qui précèdent, LA COUR STATUE que la demande de sursis à l’exécution de la mesure de renvoi est rejetée. Il n’y a pas de question de portée générale à certifier.

 

 

 

 

« Michel M.J. Shore »

Juge

 

 

 

 

Traduction certifiée conforme

Sandra de Azevedo, LL.B.

 

 


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

Dossier :                                                     IMM‑994‑12

 

INTITULÉ :                                                   HANANYEV, HADAS et MCI

 

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                             Montréal (Québec)

 

DATE DE L’AUDIENCE :                           Le 6 février 2012

 

MOTIFS DU JUGEMENT

ET JUGEMENT :                                          Le juge SHORE

 

PRONONCÉS À L’AUDIENCE :                Le 6 février 2012

 

 

 

Comparutions :

 

Jean‑François Bertrand

 

POUR LA DEMANDERESSE

 

Thomas Cormie

Charles Junior Jean

 

Pour le dÉfendeur

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Jean‑François Bertrand

Montréal (Québec)

 

POUR LA DEMANDERESSE

 

Myles J. Kirvan

Sous‑procureur général du Canada

Montréal (Québec)

 

Pour le dÉfendeur

 

 

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