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Date : 20120208

Dossier : IMM‑4138‑11

Référence : 2012 CF 184

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Ottawa (Ontario), le 8 février 2012

En présence de monsieur le juge Harrington

 

ENTRE :

 

SURINDER KUMAR NAGPAL

 

 

 

demandeur

 

et

 

 

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L’IMMIGRATION

 

 

 

défendeur

 

 

 

 

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE ET ORDONNANCE

 

[1]               M. Nagpal demande l’asile parce qu’il se dit en danger en Inde; il craint en effet que sa première épouse, son beau‑frère et un avocat corrompu – qu’il désigne comme étant l’infâme « trio » – ainsi que la police, qui est de mèche avec eux, s’en prennent à lui.

 

[2]               L’affaire remonte au début des années 90 et s’est poursuivie jusqu’à ce qu’il quitte l’Inde en 2003 pour se rendre d’abord aux États‑Unis et ensuite au Canada. Il avait prêté une somme d’argent à son beau‑frère. La situation a mal tourné. Plus tard, il a été arrêté, détenu et torturé par la police pendant plus de trois jours relativement à une visite de son oncle musulman du Pakistan. Il a réussi à s’échapper, mais il a appris d’un policier qu’il connaissait que le trio avait soulevé des doutes quant à la nature de la visite de son oncle. Après des années de disputes conjugales, le demandeur et sa première épouse ont divorcé. Il s’est remarié. En janvier 2003, il a de nouveau été arrêté, détenu et torturé pendant trois jours afin, semble‑t‑il, de l’empêcher de participer à des activités militantes. Après sa mise en liberté, il lui a été ordonné de se présenter régulièrement à la police. Avec de l’aide, il s’est plus tard enfui aux États‑Unis.

 

[3]               La commissaire de la Section de la protection des réfugiés de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié du Canada était d’avis que le demandeur était crédible, mais elle a néanmoins rejeté sa demande au motif qu’il avait une possibilité de refuge intérieur en Inde, à savoir dans la ville de Mumbai. Le présent contrôle judiciaire a pour but de déterminer si cette décision était raisonnable.

 

[4]               Le jour précédant l’audience, la Cour a reçu une lettre anonyme. Si les allégations qui y sont faites sont exactes, la version des faits de M. Nagpal était inventée de toutes pièces et il ne pouvait être admis au Canada pour cause de grande criminalité. J’ai donné des instructions pour que cette lettre soit immédiatement envoyée aux avocats des deux parties.

 

[5]               Au début de l’audience, les avocats et la Cour ont convenu que le contrôle judiciaire devait aller de l’avant. Il ne s’agit pas d’une affaire comme Makias c Canada (Ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile), 2008 CF 1218, [2008] ACF no 1534 (QL), décision du juge Blanchard, dans laquelle, au paragraphe 30, la Cour a ordonné le renvoi de l’affaire à un autre agent d’immigration en raison de l’existence de nouveaux faits. Dans la présente affaire, il n’existe aucun fait nouveau, mais seulement des allégations non prouvées. Quoi qu’il en soit, partant du principe que M. Nagpal est bel et bien crédible, je suis d’avis que la décision à l’étude était tout à fait raisonnable et ne devrait pas être modifiée.

 

[6]               Dans sa décision, la commissaire a conclu que Yamuna Hagar était un petit village. Or, la seule preuve anecdotique figurant au dossier à cet égard est que Yamuna Hagar est une ville comptant quelque 500 000 habitants et un service de police d’une centaine d’agents. Il s’agit du témoignage non contredit de M. Nagpal.

 

[7]               Selon la thèse de M. Nagpal, l’avocat malhonnête était un personnage important qui en menait plus large que ce que la commissaire avait cru et, par conséquent, son influence malveillante, tout comme celle de la police de Yamuna Hagar, était plus importante que ce qu’elle avait cru. Selon M. Nagpal, ses ennemis disposaient des ressources nécessaires pour le traquer à Mumbai. Bien qu’il n’ait jamais été déclaré coupable d’aucun crime, ni même accusé, ils pourraient finir par le trouver, même si Mumbai compte plus de 20 millions d’habitants.

 

[8]               En lisant la décision, je constate que l’accent est mis non pas sur la taille de Yamuna Hagar mais plutôt sur celle de Mumbai. Même s’il est concevable que les ennemis de M. Nagpal pourraient finir par le trouver et qu’ils pourraient le pourchasser, la commissaire a conclu qu’il n’existait aucune possibilité sérieuse que cela se produise, encore moins que cela se produise selon la prépondérance des probabilités.

 

[9]               Tel qu’il a été indiqué dans Bokhari c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2011 CF 354, 96 Imm LR (3d) 169, il faut examiner non seulement la possibilité qu’une personne puisse être pourchassée dans une autre partie du pays, mais aussi la question de savoir si les agresseurs avaient la volonté de le faire. Il n’y a aucun élément de preuve substantiel dans le dossier qui permettrait d’appuyer cette possibilité.

 

[10]           Bien que les arguments aient été plaidés en français par les avocats, on m’a demandé de rédiger les motifs en anglais, la langue officielle que M. Nagpal maîtrise le mieux. Les deux parties ont convenu qu’il n’y avait aucune question à certifier et aucune question ne sera certifiée.


ORDONNANCE

 

POUR LES MOTIFS EXPOSÉS,

LA COUR ORDONNE :

1.                  La demande de contrôle judiciaire est rejetée.

2.                  Il n’y a aucune question grave de portée générale à certifier.

 

 

 

« Sean Harrington »

Juge

 

 

 

 

Traduction certifiée conforme

Sandra de Azevedo, LL.B.

 


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIER :                                                    IMM‑4138‑11

 

INTITULÉ :                                                  NAGPAL c. MCI

 

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                          Montréal (Québec)

 

DATE DE L’AUDIENCE :                         Le 1er février 2012

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

ET ORDONNANCE :                                  LE JUGE HARRINGTON

 

DATE DES MOTIFS :                                 Le 8 février 2012

 

 

COMPARUTIONS :

 

Claudette Menghile

 

POUR LE DEMANDEUR

 

Lynne Lazaroff

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Claudette Menghile

Avocate

Montréal (Québec)

 

POUR LE DEMANDEUR

 

Myles J. Kirvan

Sous‑procureur général du Canada

Montréal (Québec)

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

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