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Date : 20120131


Dossier : T-987-10

Référence : 2012 CF 122

Montréal (Québec), le 31 janvier 2012

En présence de Me Richard Morneau, protonotaire

 

ENTRE :

 

TECHNIQUE D'USINAGE SINLAB INC.

 

 

demanderesse/

défenderesse reconventionnelle

 

et

 

 

 

BIOCAD MÉDICAL INC.

et

NOBEL BIOCARE CANADA INC.

 

 

défenderesses/

demanderesses reconventionnelles

 

 

 

 

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE ET ORDONNANCE

 

[1]               La Cour est saisie en l’espèce par l’une et l’autre des parties d’une requête pour faire trancher des objections soulevées lors des interrogatoires respectifs des représentants des parties et s’étant déroulés entre les 12 et 14 juillet 2011.

Contexte :

[2]               Il ressort que la demanderesse (Sinlab) est une société portefeuille titulaire notamment du brevet canadien 2 575 964 émis le 27 mai 2008 (le brevet ‘964) pour une invention intitulée Réalisation d’un guide de perçage pour implant dentaire et d’une superstructure d’implant dentaire. Le brevet ‘964 vise, notamment, une méthode de fabrication d’une superstructure d’implant dentaire en utilisant des technologies de visualisation 3D. Une superstructure d’implant dentaire serait essentiellement une barre de titane vissée à des implants dentaires et sur laquelle peut être affixé un dentier.

[3]               Le 23 juin 2010, Sinlab a intenté dans le présent dossier une action en violation du brevet ‘964 contre la défenderesse Biocad Médical inc. (Biocad). Suivant Sinlab, Biocad aurait développé et mis en œuvre un procédé de fabrication d’une superstructure d’implant dentaire en utilisant des technologies de visualisation 3D.

[4]               On doit savoir également qu’« une superstructure d’implant dentaire » est aussi désignée dans l’interrogatoire du représentant de Sinlab comme une « dental implant overdenture bar or implant bar overdenture ». De plus, la technologie de visualisation 3D est également désignée comme la technologie CAD / CAM.

[5]               Par ailleurs, lors de l’interrogatoire du représentant de Biocad, il a notamment été question du rôle d’une société sœur de Biocad, Nobel Biocare Canada inc. (NBC), dont les agissements font l’objet également de la présente action. À noter que Biocad a été acquise en 2009 par le groupe Nobel dont fait partie NBC.

Analyse

Principes généraux applicables

[6]               Dans l’arrêt Reading & Bates Construction Co. et al v Baker Energy Resources Corp. et al (1988), 24 C.P.R. (3rd) 66, aux pages 70-72 (l’arrêt Reading & Bates), le juge McNair, dans un rappel général en six points, définit dans un premier temps aux points 1 à 3 les paramètres qui font qu’une question ou un document est pertinent pour ensuite énoncer aux points 4 à 6 une série de circonstances ou d’exceptions qui font qu’à tout hasard, qu’en bout de course, une question n’a pas à être répondue ou un document n’a pas à être produit.

[7]               La Cour s’exprime comme suit en pages 70 à 72 :

1.         The test as to what documents are required to be produced is simply relevance.  The test of relevance is not a matter for the exercise of the discretion.  What documents parties are entitled to is a matter of law, not a matter of discretion.  The principle for determining what document properly relates to the matters in issue is that it must be one which might reasonably be supposed to contain information which may directly or indirectly enable the party requiring production to advance his own case or to damage the case of his adversary, or which might fairly lead him to a train of inquiry that could have either of these consequences:  Trigg v. MI Movers International (1987), 13 C.P.C. (2d) 150 (Ont. H.C.); Canex Placer Ltd. v. A.-G. B.C. (1976) 63 D.L.R. (3d) 282 (B.C.S.C.); and Compagnie Financiere et Commerciale du Pacifique v. Peruvian Guano Co. (1882), 11 Q.B.D. 55 (C.A.).

2.         On an examination for discovery prior to the commence-ment of a reference that has been directed, the party being examined need only answer questions directed to the actual issues raised by the reference.  Conversely, questions relating to information which has already been produced and questions which are too general or ask for an opinion or are outside the scope of the reference need not be answered by a witness: Algonquin Mercantile Corp. v. Dart Industries Ltd. (1984), 82 C.P.R. (2d) 36 (F.C.T.D.), aff'd (1984), 1 C.P.R. (3d) 242 (F.C.T.D.).

3.         The propriety of any question on discovery must be determined on the basis of its relevance to the facts pleaded in the statement of claim as constituting the cause of action […]

4.         The court should not compel answers to questions which, although they might be considered relevant, are not at all likely to advance in any way the questioning party's legal position: Canex Placer Ltd. v. A.-G. B.C., supra; and Smith, Kline & French Laboratories Ltd. v. A.-G. Can. (1982), 67 C.P.R. (2d) 103 (F.C.T.D.) at p. 108.

5.         Before compelling an answer to any question on an examination for discovery, the court must weigh the probability of the usefulness of the answer to the party seeking the information, with the time, trouble, expense and difficulty involved in obtaining it.  Where on the one hand both the probative value and the usefulness of the answer to the examining party would appear to be, at the most, minimal and where, on the other hand, obtaining the answer would involve great difficultly and a considerable expenditure of time and effort to the party being examined, the court should not compel an answer.  One must look at what is reasonable and fair under the circumstances: Smith, Kline & French Ltd. v. A.-G. Can., supra, per Addy J. at p. 109.

6.         The ambit of questions on discovery must be restricted to unadmitted allegations of fact in the pleadings, and fishing expeditions by way of a vague, far-reaching or an irrelevant line of questioning are to be discouraged: Carnation Foods Co. Ltd. v. Amfac Foods Inc. (1982), 63 C.P.R. (2d) 203 (F.C.A.); and Beloit Ltee/Ltd. v. Valmet Oy (1981), 60 C.P.R. (2d) 145 (F.C.T.D.).

[8]               Il y a lieu maintenant de passer à l’adjudication des requêtes en débutant en premier lieu par la requête de Sinlab.

I           La requête de Sinlab

[9]               Les cinq demandes d’engagements sous objection et que cherche à faire trancher Sinlab sont listées comme suit par cette dernière au paragraphe 9 de son avis de requête :

9.1              demande 25 : les noms des programmeurs chez Biocad qui ont travaillé sur le développement du logiciel de Biocad en cause;

9.2              demande 27 : obtenir les formulaires de crédit d’impôt pour RS&DE décrivant les développements sur lesquels travaillait Biocad;

9.3              demande 32 : obtenir une copie d’une opinion de contrefaçon réalisée dans le cadre de l’acquisition de Biocad par le groupe Nobel;

9.4              demande 33 : obtenir une copie de la présentation présentée à la direction du groupe Nobel dans le cadre de l’acquisition de Biocad; et

9.5              demande 78 : indiquer si Biocad avait des distributeurs avant son acquisition par le groupe Nobel et obtenir une copie des ententes de distribution, le cas échéant.

[10]           Sinlab de façon plus particulière a regroupé ensemble dans son étude les demandes 27, 32 et 33 pour ensuite toucher, sous un deuxième groupe, les demandes 25 et 78.

[11]           Quant au premier groupe de demandes, Sinlab soutient que le procédé de fabrication pertinent développé par Biocad avant son acquisition par le groupe Nobel aurait par la suite été intégré au système NobelProcera qui est commercialisé par NBC.

[12]           Ainsi donc, Sinlab soutient qu’il est à prévoir que Nobel aurait procédé à une étude approfondie et détaillée du procédé et du logiciel développés par Biocad avant d’en faire l’acquisition. Pour les demandes du premier groupe, Sinlab cherche donc à obtenir de plus amples informations quant à la méthode, procédé de fabrication et logiciel développés par Biocad.

[13]           Après revue des positions des parties, je pense que les demandes du premier groupe sont pertinentes et qu’elles pourraient dévoiler des informations touchant la méthode ou procédé en cause. Je ne considère pas que par ces demandes, Sinlab cherche à revoir et à remonter sur le développement en soi du procédé de fabrication de Biocad. De plus, bien qu’il soit vrai que Biocad ait déjà fourni plusieurs informations sur son procédé, je n’arrive pas ici à conclure que les demandes du premier groupe soient redondantes et non nécessaires.

[14]           Quant au deuxième groupe de demandes, je suis également d’accord pour conclure que la demande 25 vise à identifier des témoins susceptibles d’avoir une connaissance du procédé utilisé par les défenderesses. Je pense que cette demande, malgré le mot « développement » à son libellé, vise avant tout le procédé actuel et non le développement historique du logiciel qui, lui, serait une recherche non pertinente.

[15]           Ainsi, la requête de Sinlab est accueillie comme suit et LA COUR :

1.                   ORDONNE aux défenderesses de fournir des réponses complètes et satisfaisantes aux demandes d’engagements 25, 27, 32 (sauf toute partie privilégiée) et 33 de l’interrogatoire au préalable du représentant des défenderesses, monsieur Erik Norström, qui s’est déroulé les 12 et 18 juillet 2011, le tout le ou avant le 20 février 2012.

Quant aux demandes d’engagements 77 et 78, la Cour considère qu’elles ont maintenant reçu réponse.

2.                   PERMET à Sinlab, à une date et un lieu à être déterminés entre les parties, de poursuivre et compléter son interrogatoire du représentant des défenderesses, monsieur Erik Norström, sur les réponses fournies suite à son interrogatoire des 12 et 13 juillet 2011, ainsi que sur toute question raisonnable découlant des réponses à être fournies dans le cadre de la présente ordonnance, et ce, dans les trente (30) jours suivant l’envoi des réponses fournies suite à la présente ordonnance.

3.                   LE TOUT avec dépens.

II         La requête de Biocad

[16]           Sous cette requête, Biocad cherche à ce que soit rempli l’engagement U‑12 que les procureurs de Biocad ont valablement traduit et circonscrit à l’avis de requête sous le libellé suivant :

… by providing a list of companies of which the Plaintiff is aware of, other than Biomet, BioCad and Nobel, which use CAD / CAM systems in the design and manufacture of overdenture bars and if available, relevant contact information, documentation in the Plaintiff’s possession regarding these systems and dates as to when such systems were used …

[17]           Après avoir lu les dossiers de requête des parties et spécialement les extraits des notes sténographiques ayant amenés cet engagement U‑12, je suis satisfait que cet engagement est suffisamment circonscrit, qu’il ne constitue pas une expédition de pêche et qu’il vise des fins pertinentes tel que le fait ressortir les paragraphes 17 et 18 des représentations écrites de Biocad :

17.              When viewed in light of the Defendants’ pleadings, U‑12 is relevant to the allegations of invalidity of the ‘964 Patent on the basis of anticipation, obviousness and abandonment.

18.              The identification of entities using CAD / CAM technology and steps similar to those claimed in the ‘964 Patent prior to the filing date may lead to a chain of inquiry uncovering relevant prior art and/or disclosures known to the Plaintiff. As noted above, such inquiries have been found to be proper, even where the prior art or disclosures are unknown to the party alleging invalidity.

[18]           Ainsi, la requête de Biocad est accueillie comme suit et LA COUR :

1.                   ORDONNE à Sinlab de répondre, le ou avant le 15 février 2012 à l’engagement U‑12, et,

2.                   DE RÉPONDRE par écrit à toute question raisonnable qui pourrait être formulée par Biocad par suite de la réponse à être fournie sous le paragraphe 1.

3.                   LE TOUT avec dépens.

III        Interrogatoire de l’inventeur Poirier

[19]           L’interrogatoire de cette personne devra prendre place aussitôt que possible de manière à ne pas retarder l’avancement du présent dossier.

 

« Richard Morneau »

Protonotaire

 

 


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :                                        T-987-10

 

INTITULÉ :                                       TECHNIQUE D’USINAGE SINLAB INC.

                                                            c

                                                            BIOCAD MÉDICAL INC.

                                                            et

                                                            NOBEL BIOCARE CANADA INC.

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                 Montréal (Québec)

 

DATE DE L’AUDIENCE :               30 janvier 2012

 

MOTIFS DE L'ORDONNANCE :  LE PROTONOTAIRE MORNEAU

 

DATE DES MOTIFS :                      31 janvier 2012

 

 

 

COMPARUTIONS :

 

Pascal Lauzon

 

POUR LA DEMANDERESSE/

DÉFENDERESSE RECONVENTIONNELLE

 

François Guay

Alexandrine Huck-Ananou

 

POUR LES DÉFENDERESSES/

DEMANDERESSES RECONVENTIONNELLES

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

BCF s.e.n.c.r.l.

Montréal (Québec)

POUR LA DEMANDERESSE/

DÉFENDERESSE RECONVENTIONNELLE

 

Smart & Biggar

Montréal (Québec)

POUR LES DÉFENDERESSES/

DEMANDERESSES RECONVENTIONNELLES

 

 

 

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