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Date : 20120118


Dossier : IMM-4493-11

Référence : 2012 CF 74

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Toronto (Ontario), le 18 janvier 2012

En présence de madame la juge Mactavish

 

 

ENTRE :

 

GOWRI VASANTHAKUMAR

SHAKTHIPRIYA VASANTHAKUMAR

SHIESWARAN VASANTHAKUMAR

 

 

 

demandeurs

 

et

 

 

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

 

 

défendeur

 

 

 

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

  • [1] Gowri Vasanthakumar et ses enfants sollicitent le contrôle judiciaire de la décision par laquelle un agent d’évaluation des risques avant renvoi (ERAR) a conclu que la famille ne courrait pas de risques si elle était obligée de retourner au Sri Lanka. Comme je l’expliquerai plus loin, je ne suis pas persuadée que la famille a été traitée de manière inéquitable dans le cadre du processus d’ERAR. La demande de contrôle judiciaire sera donc rejetée.

 

Le contexte

 

[2]  À la date où les demandeurs ont déposé leur demande d’ERAR, soit le 28 août 2008, leur demande de résidence permanente avait été approuvée en principe.

 

  • [3] En prévision du fait, semble‑t‑il, qu’ils obtiendraient la résidence permanente au Canada, la demande d’ERAR des demandeurs a été succincte. À plusieurs endroits dans cette dernière, ils ont fait référence à des observations additionnelles qui suivraient. Mais ils n’en ont jamais fourni d’autres.

 

  • [4] Le 28 juillet 2010, la demande de résidence permanente de la famille a été rejetée. Dix mois plus tard, l’agent d’ERAR a rendu la décision défavorable concernant la demande d’ERAR.

 

  • [5] Les demandeurs soutiennent que, dans les circonstances, l’équité obligeait l’agent d’ERAR à les informer que leur demande d’ERAR était [traduction] « réactivée » et à leur donner une occasion raisonnable de produire des observations supplémentaires à l’appui de leur demande.

 

Analyse

 

[6]  Si la question que la cour de révision doit trancher a trait à l’équité procédurale, la cour est tenue de décider si le processus que le décideur a suivi satisfaisait au niveau d’équité exigé dans toutes les circonstances : voir Canada (Citoyenneté et Immigration) c Khosa, 2009 CSC 12, [2009] 1 RCS 339, au paragraphe 43.

 

  • [7] Il est bien établi qu’il incombe aux demandeurs d’un ERAR de soumettre à l’agent d’ERAR tous les renseignements qu’ils souhaitent voir examinés en rapport avec leur demande : Cirahan c Canada 2004 CF 1603, 135 ACWS (3d) 457, au paragraphe 13; Zununaj c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2005 CF 1715, 144 ACWS (3d) 927; Lupsa c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2007 CF 311, 159 ACWS (3d) 419.

 

  • [8] Cette responsabilité va jusqu’à s’assurer que l’on met à jour, le cas échéant, les observations relatives à l’ERAR : Jane Unetelle c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2010 CF 285, [2010] ACF no 323 (QL), au paragraphe 19.

 

  • [9] Il y a exception à ce principe s’il est survenu d’importants changements dans la situation d’un pays, et si un agent a l’intention de se fonder sur des documents émanant de sources publiques qui ne sont devenus disponibles qu’après le moment où un demandeur a présenté une demande d’ERAR. Si ces documents sont « inédits et importants », l’équité peut exiger que l’agent communique les documents au demandeur et donne à ce dernier une possibilité d’y répondre : Mancia c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [1998] 3 CF 461, 161 DLR (4th) 488 (CAF), à l’alinéa 27b).

 

  • [10] Les demandeurs disent que c’est exactement le cas en l’espèce, compte tenu des changements marquants qui sont survenus au Sri Lanka, par suite de la fin de la guerre civile dans ce pays. À l’appui de cet argument, les demandeurs citent plusieurs décisions dans lesquelles il a été conclu que l’exception établie dans l’arrêt Mancia s’appliquait, dont Pathmanathan c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2009 CF 885, [2010] 3 RCF 395, au paragraphe 34, Mahendran c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2009 CF 1236, 86 Imm LR (3d) 30, et Gunaratnam c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2011 CF 122, 96 Imm LR (3d) 306, au paragraphe 26.

 

  • [11] À mon avis, la jurisprudence sur laquelle se fondent les demandeurs peut être distinguée de la présente affaire. Au Sri Lanka, la guerre civile a pris fin en mai 2009. Dans les affaires que les demandeurs ont citées, les décisions d’ERAR ont été rendues peu après la fin des hostilités. Par contraste, à la date à laquelle la décision d’ERAR a été rendue en l’espèce, soit en mai 2011, on ne pouvait plus qualifier à juste titre d’« inédite » la preuve documentaire portant sur le changement de situation au Sri Lanka.

 

  • [12] Il n’y a rien non plus dans le dossier qui me donne à penser que les demandeurs auraient pu s’attendre légitimement à ce qu’on leur donne une autre occasion de fournir des observations additionnelles à l’appui de leur demande d’ERAR avant qu’une décision soit rendue à cet égard.

 

  • [13] Les demandeurs soutiennent qu’ils n’étaient pas [traduction] « prêts au renvoi » au moment où ils ont demandé l’ERAR, disant que leur renvoi était suspendu par suite de l’approbation de principe de leur demande de résidence permanente. À l’appui de cet argument, ils invoquent l’article 233 du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, DORS/2002‑227. Selon eux, le rejet de leur demande de résidence permanente obligeait donc l’agent d’ERAR à les informer que leur demande d’ERAR était [traduction] « rouverte » ou [traduction] « réactivée ».

 

  • [14] Cependant, il est clair que les demandeurs se fondent à tort sur l’article 233 du Règlement, car cette disposition ne s’applique que pour surseoir à l’exécution d’une mesure de renvoi après qu’une demande d’exemption pour considérations d’ordre humanitaire a été approuvée en principe.

 

  • [15] Enfin, les demandeurs croyaient que leur demande d’ERAR était mise en suspens en attendant que l’on tranche de manière définitive leur demande de résidence permanente, mais cette dernière a été rejetée en juillet 2010. Les demandeurs n’ont rien fait pour mettre à jour leur demande d’ERAR durant les dix mois qui ont suivi.

 

  • [16] Dans ces circonstances, je ne suis pas convaincue que les demandeurs ont été traités inéquitablement dans le cadre du processus d’ERAR. La demande de contrôle judiciaire sera donc rejetée.

 

Certification

 

  • [17] Ni l’une ni l’autre des parties n’ont proposé de question à certifier, et l’affaire n’en soulève aucune.

 


JUGEMENT

 

LA COUR STATUE :

 

  1.  que la présente demande de contrôle judiciaire est rejetée;

 

  2.   qu’aucune question grave de portée générale n’est certifiée.

 

« Anne Mactavish »

Juge

 

 

 

Traduction certifiée conforme

 

Christian Laroche, LL.B.

Juriste-traducteur et traducteur-conseil


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :  IMM-4493-11

 

INTITULÉ :  GOWRI VASANTHAKUMAR ET AL c

  LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :  Toronto (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :  Le 18 janvier 2012

 

MOTIFS DU JUGEMENT

ET JUGEMENT :  LA JUGE MACTAVISH

 

DATE DES MOTIFS :  Le 18 janvier 2011

 

 

 

COMPARUTIONS :

 

Krassina Kostadinov

POUR LES DÉFENDEURS

 

 

Leanne Briscoe

Sophia Karantonis

 

 

POUR LE DEMANDEUR

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Waldman & Associates

Toronto (Ontario)

POUR LES DÉFENDEURS

 

 

Myles J. Kirvan

Sous-procureur général du Canada

POUR LE DEMANDEUR

 

 

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