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Cour fédérale

 

Federal Court

 

Date : 20120112

Dossier : T-2175-04

Référence : 2012 CF 48

[TRADUCTION FRANÇAISE]

Entre :

JANSSEN INC. et

DAIICHI SANKYO COMPANY LTD.

demanderesses

(défenderesses reconventionnelles)

 

et

 

 

TEVA CANADA LIMITED

défenderesse

(demanderesse reconventionnelle)

 

 

TAXATION DES DÉPENS - MOTIFS

Bruce Preston

Officier taxateur

Dans les motifs de jugement et le jugement sur les dépens (le jugement sur les dépens) en date du 6 novembre 2006, la Cour a ordonné ce qui suit :

a.  Les demanderesses ont droit aux dépens selon l’échelon supérieur de la colonne IV du tarif et aux débours raisonnables définis dans les présents motifs

 

b.  La défenderesse a droit aux honoraires et aux débours se rapportant à M. Gerster et se rapportant aux actes de plaidoirie modifiés des demanderesses, tels que définis dans les présents motifs : ces dépens doivent être soustraits de ceux autorisés aux demanderesses;

 

c.   un officier taxateur de la Cour doit évaluer ces dépens d’une manière conforme aux prescriptions énoncées dans les présents motifs; et

 

d.  Les dépens portent des intérêts à un taux de cinq pourcent (5 %) par année, non composés, à partir de la date de délivrance du présent jugement.

 

  • [2] Le 18 avril 2011, l’avocat de Janssen a déposé un mémoire de frais révisé comme pièce A de l’affidavit de Neil Belmore donné sous serment le 18 avril 2011. C’est ce mémoire de frais révisé qui fait l’objet de la taxation des dépens. Par souci de clarté, je référerai au numéro d’article du tableau des services taxables qui se trouve dans le tarif B des Règles des Cours fédérales, ainsi qu’aux numéros de demandes utilisés dans le mémoire de frais révisé.

 

  • [3] L’audience sur la taxation des frais a été entendue le 14 juillet 2011. Au début de l’audience, l’avocat a confirmé que les demandes portant les numéros 1, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 18, 19, 20, 21, 26, 27, 28, 29, 31A, 34, 42, 43, 48, 49, 50 et 67 n’étaient pas contestées par la défenderesse. Il a aussi été confirmé que Janssen retirait la demande 2 (article 2 du tarif B), la demande 40 (débours liés aux copies des brevets à l’OPIC) et la demande 66 (frais de transport (symboliques)). En outre, durant l’audience, l’avocat a réglé la demande 45 (taxis), réclamée à 2 999,34 $, pour 2 000,00 $, la demande 47 (stationnement), réclamée à 124,73 $, pour 108,75 $, la demande 51 (sténographe judiciaire), réclamée à 37 630,96 $, pour 32 198,14 $ et la demande 57 (déplacements : repas), réclamée à 1 394,90 $, pour 400,00 $.

 

  • [4] Il convient de relever que les questions examinées dans la présente taxation des frais ont été compliquées par le fait que les demanderesses, Janssen et Daiichi, licenciée et brevetée respectivement, étaient représentées par des avocats différents pour la présente procédure.

 

  • [5] Plusieurs fois pendant le déroulement de l’audience sur la taxation, l’avocat de la défenderesse a affirmé que la demanderesse Daiichi avait réglé la question des dépens avec la défenderesse. Les modalités de ce règlement n’ont pas été présentées en preuve avec les observations qui m’ont été exposées, et n’ont pas été prises en considération dans la décision sur la présente taxation des frais. En revanche, le jugement sur les dépens énonce des dispositions exigeant la prise en considération du fait que Daiichi et Janssen ont reçu des dépens séparément et ensemble. Ainsi, lorsque nécessaire, je prendrai en considération les dépens attribués séparément et collectivement, ainsi que leur impact sur la présente taxation des frais.

 

Honoraires

Article 6, article 8 et article 9

  • [6] L’avocat de Janssen affirme que les demandes 8, 11 à 17 et 22 à 25 portent sur la préparation et la participation aux interrogatoires préalables des représentants d’entreprise et des inventeurs de Daiichi (articles 8 et 9), et sur la comparution à la requête de la défenderesse visant à faire obliger Daiichi à donner des réponses écrites aux questions restées sans réponse après les interrogatoires préalables des représentants et des inventeurs de Daiichi (article 6). Selon l’avocat, l’un des principes directeurs évoqués dans le jugement sur les dépens est que les deux parties ont droit de recouvrer les frais de leur représentation juridique respective. Janssen a fait valoir que l’histoire de l’invention est très importante pour juger de la validité, laquelle était la question centrale du présent dossier, et qu’il était parfaitement raisonnable que l’avocat de Janssen, qui pilotait le dossier dans une large mesure, soit présent aux interrogatoires préalables des représentants de Daiichi. Au paragraphe 30 de ses observations écrites, Janssen affirme que les montants demandés correspondent au paragraphe 32 du jugement sur les dépens.

 

  • [7] En réponse à la demande 8, la défenderesse a affirmé que la requête découlait des interrogatoires préalables des témoins de Daiichi. Aux dires de l’avocat, la requête était défendue par l’avocat de Daiichi, et la demande de Janssen dépassait les conditions du jugement sur les dépens. Dans le paragraphe 14 de ses observations formulées en réponse, la défenderesse propose que [Traduction] :

[…] Daiichi était représentée par un avocat indépendant, et sa demande de remboursement des dépens a été réglée. Il n’était pas nécessaire que l’avocat de Janssen soit présent à l’audience sur cette requête, et Teva ne devrait pas être obligée de payer deux fois.

 

 

  • [8] La défenderesse a fait valoir des arguments analogues sur les demandes 11 à 17 et 22 à 25, notamment au paragraphe 16 de ses observations formulées en réponse [Traduction] :

[…] Le juge Hughes n’a pas accordé à Janssen le remboursement des frais engagés pour assister aux interrogatoires préalables des témoins de Daiichi. Le paragraphe 32 du jugement sur les dépens accorde les frais d’avocat d’un avocat chevronné et d’un avocat adjoint aux « demanderesses »; il n’accorde pas à chaque demandeur les dépens engagés pour faire assister leurs avocats interrogatoires préalables de l’autre demandeur. Daiichi a déjà demandé le remboursement des honoraires des avocats qui ont assisté aux interrogatoires préalables de ses inventeurs.

 

 

L’avocat de la défenderesse affirme aussi que l’avocat de Janssen n’avait aucune raison d’être présent, puisqu’il n’y a pas participé et aurait pu s’informer de la teneur des interrogatoires à la seule lecture des transcriptions. À l’audience sur la taxation, la défenderesse a affirmé que le sous-paragraphe 3 du paragraphe 3 du jugement sur les dépens, lequel accorde aux deux demanderesses le droit de recouvrer les frais de la représentation séparée, ne s’applique pas aux interrogatoires préalables. L’avocat affirme qu’au paragraphe 32 du jugement sur les dépens, la Cour avait pris soin de préciser que pour les interrogatoires préalables des témoins, les parties avaient uniquement droit au remboursement des frais d’un avocat chevronné et d’un avocat adjoint. L’avocat a fait valoir que cette directive n’autorisait pas Daiichi et Janssen à se faire rembourses les honoraires des avocats pour assister aux interrogatoires préalables des représentants de leur codemanderesse respective.

 

  • [9] Concernant la demande 8, dans ses observations écrites en réponse, l’avocat de Janssen renvoie à Merck & Co. c. Apotex, 2006 CAF 324 pour appuyer sa prétention que malgré le chevauchement des questions, un breveté et un licencié ne devraient pas devoir partager une même adjudication des dépens. Janssen prétend aussi que les dépens sur la requête appartenaient à l’instance et que, puisque Janssen avait reçu les dépens de la procédure, elle avait droit aux dépens de la requête. Sur les demandes 11-17 et 22-22, Janssen prétend qu’en raison du principe directeur défini dans le sous-paragraphe 3 du paragraphe 3 du jugement sur les dépens, le paragraphe 32 du jugement sur les dépens autorise Janssen à recouvrer les honoraires pour la présence d’un avocat chevronné et d’un avocat adjoint pour Daiichi et pour Janssen aux interrogatoires préalables des témoins. Ensuite, par réfutation à l’audience sur la taxation, l’avocat de Janssen a affirmé qu’il ne connaissant pas les modalités du règlement entre Daiichi et la défenderesse, et ne pouvant confirmer si oui ou non Daiichi avait présenté des demandes pour les frais de préparation et d’interrogatoire de ses représentants. L’avocat a aussi fait valoir qu’en vertu des Règles des cours fédérales, Janssen avait droit d’être présente et de poser des questions à la codemanderesse à l’interrogatoire préalable. Enfin, l’avocat a affirmé que les honoraires d’un seul, et non de deux, avocats faisaient l’objet d’une demande de remboursement.

 

Taxation des frais

  • [10] Le paragraphe 32 du jugement sur les dépens prévoit ce qui suit [Traduction] :

Les demanderesses ont droit à la présence d’un avocat chevronné et d’un avocat adjoint aux interrogatoires préalables. En plus des jours où se déroulent les interrogatoires préalables, les demanderesses ont droit à un jour de préparation par jour d’interrogatoires préalables.

 

  • [11] Sur les demandes 8, 11 à 17 et 22 à 25, l’avocat de la défenderesse n’a pas remis en question le nombre d’unités ou le nombre d’heures dont le remboursement était demandé. Ses observations se limitent à prétendre que Janssen ne peut demander ces montants puisque la requête et les interrogatoires préalables étaient liés à Daiichi, et auraient déjà fait l’objet d’une demande présentée par celle-ci.

 

  • [12] Au paragraphe 3 du jugement sur les dépens, la Cour rappelle cinq principes du droit qui ont guidé la décision sur les dépens. Ces principes sont les suivants [Traduction] :

 

  1. La partie qui obtient gain de cause a normalement droit aux dépens, dont le montant ne doit être ni punitif ni extravagant, mais se vouloir un compromis entre l’indemnisation de la partie qui a gain de cause et la non-imposition d’une charge excessive à la partie qui succombe. (A.B. Hassle c. Genpharm Inc., (2004), 34 C.P.R. (4th) 18 (C.F.) [A.B. Hassle]).

 

  1. Les affaires de brevet ne doivent pas être traitées par la Cour d’une manière différente des autres genres d’affaires. (A.B. Hassle, précitée);

 

  1. Lorsqu’un breveté et un licencié sont demandeurs dans un même dossier, ils ont chacun le droit d’être représentés par un avocat distinct et d’être indemnisés en conséquence pour les dépens. Ce principe n’est pas strictement limité aux situations où la représentation respective a été ordonnée par la Cour, mais une telle restriction pourra être prise en considération. (Apotex Inc. c. Merck & Co. Inc., 2006 CAF 324 [Apotex]).

 

  1. Les ordonnances préalables au procès ne doivent pas être examinées avec les dépens, sauf si l’ordonnance préalable au procès l’exige expressément. (Apotex, précitée).

 

  1. Il pourra être tenu en compte que la partie qui a eu gain de cause a succombé sur certaines questions (Merck & Co. Inc. c. Apotex Inc., 2006 CF 631, confirmé dans 2006 CAF 324 [Merck]).

 

Au sous-paragraphe 3, la Cour se fonde sur Apotex Inc. c. Merck & Co. Inc. (Apotex, précitée) pour étayer la conclusion que lorsque le breveté et le licencié se présentent chacun comme demandeur, chacun le droit d’être représenté par un avocat distinct et d’être indemnisés en conséquence pour les dépens. Puisque Daiichi est le breveté et Janssen le licencié, je suis lié à ce principe de droit. Toutefois, la défenderesse a affirmé que les dispositions du paragraphe 32 du jugement sur les dépens donnent lieu à une situation où les demandes 8, 11-17 et 22-25 pourront être exemptées de ce principe.

 

  • [13] Sur la demande 8 liée à la présence à l’audience de la requête de la défenderesse pour obliger les représentants et les inventeurs de Daiichi à donner des réponses écrites aux questions laissées sans réponse après les interrogatoires préalables, le paragraphe 13 du jugement de la Cour sur les dépens indique que : « la disposition quant aux dépens dans toutes les ordonnances rendues avant l’instruction n’est pas touchée ». Cela correspond au quatrième principe du droit défini au paragraphe 3 du jugement sur les dépens, préalablement exposé. L’avocat de Janssen a affirmé que la Cour avait adjugé les dépens dans sa décision sur la requête, et que Janssen avait reçu les dépens de la procédure, ce qui l’autorisait aussi à recevoir les dépens pour la requête. Après avoir pris connaissance du dossier de la Cour, j’estime manifeste que l’avocat de Janssen était présent à l’audience sur la requête. Aussi, après avoir pris connaissance de l’ordonnance du 26 avril 2006, je ne constate aucun motif de croire que la Cour cherchait à restreindre l’adjudication des dépens de la cause au bénéfice de Daiichi. En outre, l’attribution est précisément celle demandée par l’avocat de la défenderesse dans la proposition d’ordonnance acceptée qui a été présentée à la Cour le 21 avril 2006. Enfin, conformément aux principes juridiques rappelés au précédent paragraphe 12, je constate que l’adjudication par la Cour des dépens de la requête autorise Janssen, un demandeur présent à l’audience de la requête qui a ultérieurement reçu les dépens dans le jugement sur les dépens, à recevoir les dépens liés à la requête présentée par la défenderesse pour obliger Daiichi à donner des réponses écrites aux questions restées sans réponse. Ainsi, la demande 8 est autorisée telle qu’elle est présentée.

 

  • [14] Sur les demandes 11-17 et 22-25, le principal argument de la défenderesse est celui que la principale directive énoncée au sous-paragraphe 3 du paragraphe 3 du jugement sur les dépens est modifiée par le principe énoncé au paragraphe 32 du jugement sur les dépens. Je m’oppose à cet argument. Le paragraphe 32 est le suivant [Traduction] :

 

Les demanderesses ont droit à la présence d’un avocat principal et d’un avocat adjoint lors de ces interrogatoires préalables. En plus des journées effectivement consacrées à l’interrogatoire, les demanderesses ont droit à une journée de préparation pour chaque journée d’interrogatoire. (Soulignement ajouté)

 

Les articles 8 et 9 du tarif B indiquent ce qui suit :

  1. Préparation d’un interrogatoire, y compris un interrogatoire préalable ou un interrogatoire relatif à un affidavit ou à l’appui d’une exécution forcée.

 

  1. Présence aux interrogatoires, pour chaque heure.

 

Il convient de rappeler que l’article 9 n’autorise pas la présence de plus d’un avocat aux interrogatoires préalables. Pour ce motif, il est raisonnable de conclure que la Cour souhaitait assurer que les demanderesses reçoivent les dépens pour la présence des avocats aux interrogatoires à un niveau supérieur à celui prévu par le tarif, et que la Cour ne souhaitait pas restreindre les dépens attribués. En effet, la Cour formule ainsi son attribution des dépens [Traduction] :

Les demanderesses ont droit aux dépens selon l’échelon supérieur de la colonne IV du tarif, et aux débours raisonnables définis dans les présents motifs. (Soulignement ajouté)

 

 

  • [15] Vu le principe du droit énoncé au sous-paragraphe 3 du paragraphe 3 du jugement sur les dépens, il est raisonnable d’estimer que ce paragraphe signifie que chaque demandeur a droit aux dépens. En effet, sa formulation reprend mot à mot celle du paragraphe 32 et qui est la suivante [Traduction] :

Les demanderesses ont droit à la présence d’un avocat principal et d’un avocat adjoint lors de ces interrogatoires préalables. En plus des journées effectivement consacrées à l’interrogatoire, les demanderesses ont droit à une journée de préparation pour chaque journée d’interrogatoire. (Soulignement ajouté)

 

 

Par contre, concernant les avis de demande d’admission, le paragraphe 35 du jugement sur les dépens est ainsi formulé :

Les demanderesses ont droit à seulement un mémoire pour les dépens. (Soulignement ajouté)

 

La formulation par la Cour de ces paragraphes permet de conclure que celle-ci a nettement formulé son intention de n’accorder qu’un seul mémoire de dépens. Si la Cour avait formulé le paragraphe 32 comme elle avait formulé le paragraphe 35, l’argument de la défenderesse aurait été plus convaincant. Puisque la Cour n’a pas expressément indiqué que « seulement un mémoire de dépens » était attribué pour les interrogatoires préalables des représentants de Daiichi, je conclus que Janssen et Daiichi ont toutes les deux droit aux dépens liés à la préparation et à la présence des avocats aux interrogatoires des représentants de Daiichi. Ainsi, les demandes 11-17 et 22-25 sont autorisées telles qu’elles ont été présentées.

 

Article 7

  • [16] Sur la demande 10 qui porte sur la communication de documents, y compris l’établissement de la liste, l’affidavit et leur examen (article 7), l’avocat de Janssen a affirmé que la défenderesse ne s’est pas opposée à la demande sur l’affidavit de documents (demande 9), mais s’est opposée à la demande visant l’affidavit supplémentaire de documents (demande 10). L’avocat de Janssen a affirmé que si une demande était autorisée, la seconde devrait aussi être autorisée, puisque l’avocat traitait des milliers de documents, et qu’il n’était pas déraisonnable de considérer un affidavit supplémentaire de documents.

 

  • [17] En réponse, l’avocat de la défenderesse a affirmé que l’article 7 du tarif B englobe toutes les activités liées à un affidavit de documents, et n’autorise qu’une seule attribution de dépens. À l’appui de cet argument, l’avocat rappelle Dewji & Gheciu Consultants Inc. c. A&A Consultants & Felicia Bilc, [1999] A.C.J. No. 1263 [Dewji].

 

Taxation des frais

  • [18] Pour arriver à une conclusion sur la demande 10, j’estime que les circonstances de Dewji sont d’un très grand secours. Ses paragraphes 3 et 4 sont reproduits ci-après :

3 Les défendeurs ont présenté deux demandes de versement d’honoraires sur le fondement de l’article 7 du tarif. L’avocat des demandeurs a fait valoir que cet article ne peut donner lieu qu’à une seule demande. L’avocat des défendeurs a rétorqué que le dépôt d’un deuxième affidavit de documents avait fait suite au remplacement de l’avocat des demandeurs, qui avait présenté un deuxième affidavit entièrement nouveau.

 

4 À mon avis, le tarif prévoit le versement d’honoraires pour la totalité de la communication de la preuve, et non pour chacune de ses étapes. Cette conclusion est compatible avec le point de vue adopté par la Cour pour la taxation d’autres mémoires de dépens. Les arguments avancés par l’avocat me convainquent toutefois que les défendeurs ont dû consacrer un nombre inhabituel d’heures de travail à la communication de la preuve. J’ai donc décidé d’accorder 5 unités pour la deuxième demande formulée par les défendeurs relativement à la communication, mais sur le fondement de l’article 27 du tarif au titre d’« [a]utres services acceptés aux fins de la taxation par l’officier taxateur ou ordonnés par la Cour », et non de l’article 7.

 

  • [19] Je suis d’accord avec l’officier taxateur lorsqu’il conclut que c’est la totalité de la communication de la preuve qui est destinée à être remboursée, et non chacune de ses étapes. Toutefois, dans Dewji, l’officier taxateur a autorisé une demande ultérieure pour la communication de la preuve sur le fondement de l’article 27 pour d’« (a)utres services acceptés aux fins de la taxation par l’officier taxateur ou ordonné par la Cour ». J’estime que les circonstances qui m’ont été exposées ne justifient pas de faire de même. Dans Dewji, le défendeur avait dû gérer un tout nouvel affidavit de documents déposés par le nouvel avocat du demandeur. L’avocat de Janssen n’a présenté aucune circonstance atténuante analogue. L’avocat prétend que la demande est raisonnable en raison du volume de documents. Je n’estime pas que cela justifie de déroger à la norme, voulant que l’article 7 soit destiné à rembourser la totalité du processus de communication de la preuve. En outre, comme l’exige le principe de droit rappelé au sous-paragraphe 2 du paragraphe 3 du jugement sur les dépens, et voulant que les dossiers sur les brevets ne doivent pas être traités différemment des autres genres d’affaires, le volume énorme de documents déposés ne devrait pas être interprété comme une circonstance exceptionnelle justifiant le recours à l’article 27. Ainsi, la demande 10 n’est pas autorisée au titre de l’affidavit supplémentaire de documents.

 

Article 12

  • [20] Sur la demande 30, avis demandant l’admission de faits ou admission de faits; avis de production à l’instruction ou à l’audience ou réponse à cet avis (article 12), Janssen a affirmé que le paragraphe 35 du jugement sur les dépens renvoie aux « Avis de demande d’admission » et que Janssen a droit au recouvrement des frais pour les quatre Avis de demande d’admission signifiés à la défenderesse.

 

  • [21] L’avocat de la défenderesse a affirmé que le paragraphe 35 du jugement sur les dépens visait un seul mémoire de dépens présenté par les demanderesses. L’avocat a aussi fait valoir que même si quatre avis de demande d’admission ont été déposés, deux de ces avis étaient rendus nécessaires pour corriger des erreurs d’écriture dans des avis de demande d’admission déjà signifiés. L’avocat a reconnu que, conformément au paragraphe 35 du jugement sur les dépens, Janssen ne réclamait que la moitié des dépens pour les quatre avis. L’avocat affirme qu’en présentant des demandes pour les modifications, Janssen présentait, dans les faits, quatre dépens distincts. Enfin, au paragraphe 19 de ses observations formulées en réponse, la défenderesse affirme que Janssen ne devrait pas recevoir les dépens pour les deux avis requis pour corriger les erreurs.

 

Taxation des frais

  • [22] Sous l’intitulé « Avis de demande d’admission », le paragraphe 35 du jugement sur les dépens indique ce qui suit : « Les demanderesses ont droit à un seul mémoire pour les dépens ». Je me rallie à l’argument de la défenderesse que l’effet du paragraphe 35 est que la Cour n’accordera les dépens que sur une seule série de dépens liés aux avis de reconnaissance, que devront se partager les deux demanderesses Daiichi et Janssen.

 

  • [23] Il a été préalablement établi qu’un officier taxateur peut autoriser plus d’une demande au titre des avis de demande d’admission (Aird c. Country Park Village Properties (Mainland) Ltd.,2005 CF 1170 au paragraphe 29 - 31). En me fondant sur cette conclusion, je conclus que les références aux avis de demande d’admission au paragraphe 35 du jugement sur les dépens prévoient aussi le recouvrement des dépens liés à plus d’un avis. Des observations de la demanderesse, je conclus que l’avocat ne s’oppose pas aux deux premiers avis de demande d’admission signifiés. Sans être arrivé à une décision concernant les avis d’accepter signifiés le 15 août 2006 et le 1er septembre 2006, je conclusque les dépens pour les deux premiers avis de demande d’admission pourront être autorisés.

 

  • [24] Concernant les avis d’accepter signifiés le 15 août 2006 et le 1er septembre 2006, la défenderesse affirme que la signification d’un avis d’accepter, rendu nécessaire par une erreur d’écriture, ne devrait pas entraîner des dépens. Je n’ai été renvoyé à aucune jurisprudence à l’appui de la position de la défenderesse. D’ailleurs, je ne constate aucune jurisprudence sur ce point. Toutefois, j’estime évident que si la question qui m’a été exposée était liée aux dépens liés à la modification d’un acte de procédure sur le fondement de l’article 3, aucun dépens ne serait autorisé pour une erreur d’écriture, puisqu’une modification doit être rendue nécessaire « par suite de la présentation par une autre partie d’un acte introductif d’instance, d’un acte de procédure, d’un avis ou d’un affidavit, nouveau ou modifié. Ainsi, vu la nature unique de la question qui m’a été exposée et dans le contexte d’une taxation des frais entre des parties, je conclus que s’il est établi que la signification d’un avis d’accepter était rendue nécessaire par une erreur d’écriture, les dépens ne devraient pas être autorisés.

 

  • [25] L’affidavit de Brad Jenkins donné sous serment le 26 mai 2011, déposé en réponse au mémoire de frais, a en pièces jointes A et B deux lettres en date du 15 août 2006 et du 1er septembre 2006 respectivement. Après avoir pris connaissance de la pièce A, il semble qu’une demande de reconnaissance complémentaire ait été signifiée pour corriger un numéro incorrect de document japonais dans l’avis d’accepter signifié 26 juillet 2006. J’estime que la correction d’un numéro incorrect relève de l’erreur d’écriture. Ainsi, aucun dépens n’est autorisé pour cet avis.

 

  • [26] Après avoir étudié la Pièce B, il semble que, après une conversation avec l’avocat de la défenderesse, une demande de reconnaissance révisée a été signifiée pour remplacer [Traduction] « vers octobre » par [Traduction] « mi-octobre ». Le deuxième paragraphe de cette lettre semble indiquer que cette modification ait permis à la défenderesse de reconnaître immédiatement les faits énoncés dans la demande. Sans autre preuve du contraire, je ne considère pas que cette modification ait été rendue nécessaire par une erreur d’écriture. Je conclus que la signification de cet avis correspond à une nouvelle demande liée à un état de fait différent (« vers octobre » n’est pas synonyme de « mi-octobre ») soulevé suite à des discussions entre les parties qui souhaitaient faciliter la reconnaissance d’un fait afin de mettre en exergue les véritables questions du litige. Ainsi, j’autorise les dépens pour l’avis d’accepter signifié le 1er septembre 2006.

 

  • [27] En résumé, j’autorise les dépens liés à trois avis de demande d’admission. Conformément aux dispositions du paragraphe 35, lequel n’autorise qu’un seul mémoire de dépens aux demanderesses, je conclus que Janssen a droit à 50 pourcent des dépens accordés. Ainsi, la demande 30 (article 12) est autorisée pour les trois avis de demande d’admission, pour un total de 6 unités.

 

Article 13

  • [28] Dans sa demande 31, la défenderesse a accepté la demande au fondement de l’article 13(a) du tarif B : préparation de l’instruction ou de l’audience, quelles aient lieu ou non. Toutefois, dans ses observations en réponse, la défenderesse prétend que le jugement sur les dépens n’octroyait à Janssen que les honoraires de l’avocat chevronné pour la préparation du M. Kahn et du M. Enstrom, et que toute demande de Janssen visant d’autres frais de préparation pour d’autres témoins ne peut être autorisée, puisque les dépens pour la préparation additionnelle d’autres témoins n’ont pas été attribués dans le jugement sur les dépens. L’avocat affirme que, vu que le temps de préparation était accordé par jour, les dépens liés à la préparation du M. Kahn et du M. Enstrom devraient être calculés selon l’article 13(b), le seul article du tarif visant les honoraires quotidiens de préparation. L’avocat a fait valoir que d’après ce calcul, Janssen a droit è un maximum de 1 560 $ pour les deux jours de préparation.

 

  • [29] À titre liminaire, les avocats prétendent que si la demande 31 est autorisée pour la préparation générale sur le fondement des articles 13(b) et 13(c), la demande de Janssen visant la préparation du M. Kahn et du M. Enstrom sur le fondement de l’article 13(d) ne devrait pas être acceptée. Au paragraphe 22 de ses observations formulées en réponse, la défenderesse affirme ce qui suit [Traduction] :

 

 « L’article 13(d) du tarif » n’existe pas. La demande de Janssen semble en réalité fondée sur le paragraphe 42 du jugement sur les dépens, lequel prévoit les « honoraires d’un avocat principal pour une journée de préparation de chacun de ces [témoins factuels] sont accordés ». Le paragraphe 42 empêche Janssen de réclamer les honoraires d’un avocat adjoint pour préparer des témoins factuels, et autorise uniquement les honoraires d’un seul avocat chevronné. Cette restriction rend compte du fait que la préparation d’un témoin factuel prend moins de temps que celle d’un témoin expert. Le paragraphe 42 n’autorise pas Janssen à recevoir un montant supérieur aux montants attribués au titre de la préparation en vertu du tarif.

 

  • [30] À l’audience sur la taxation, l’avocat de la défenderesse a affirmé que les paragraphes 37 et 38 du jugement sur les dépens, autorisant la demanderesse à se faire rembourser les honoraires de deux avocats chevronnés et de deux avocats adjoints, ne portent que sur la demande 32 (articles 14(a) et 14(b) du tarif B) et ne devraient pas être appliqués à la demande 31 pour la préparation à une audience sur le fondement des articles 13(a) et (b) du tarif B.

 

  • [31] En réplique, Janssen prétend que les paragraphes 37 et 38 du jugement sur les dépens pourront s’appliquer aux deux demandes 31 et 32. Janssen affirme que les dépens pour un avocat chevronné et un avocat adjoint ont été correctement revendiqués dans la demande 31. L’avocat de Janssen affirme aussi que les paragraphes 41 et 42 du jugement sur les dépens attribuent les dépens pour la préparation du M. Kahn et du M. Enstrom, en plus des honoraires pour la préparation sur le fondement des articles 13 (a) et 13(b). Enfin, l’avocat affirme que l’interprétation que fait la défenderesse du paragraphe 42 du jugement sur les dépens ne peut être correcte puisqu’elle limiterait Janssen à la préparation du M. Kahn et du M. Enstrom, sans prévoir aucune autre préparation après le premier jour d’instruction.

 

Taxation des frais

  • [32] Dans sa demande 31, Janssen a demandé le remboursement des dépens pour la préparation de l’instruction ou de l’audience, qu’elles aient lieu ou non (article 13 (a)), la préparation à l’instruction, par jour en cour après le premier jour (article 13 (b)), pour un second avocat, selon ce qui est ordonné par la Cour (article 13(c)) et pour un jour de préparation, par un avocat chevronné, du M. Kahn et du M. Enstrom (article 13 (d)).

 

  • [33] Je rappelle que le paragraphe 42 du jugement sur les dépens attribue une journée de préparation, par l’avocat chevronné, pour chacun du Dr Khan et du M. Enstrom.

 

  • [34] Pour rendre une décision sur la demande 31, je dois répondre à deux questions préliminaires. Je dois d’abord décider si le paragraphe 42 du jugement sur les dépens m’empêche d’autoriser les dépens liés à la préparation à l’instruction, par jour en cour après le premier jour sur le fondement de l’article 13(b) du tarif B. L’avocat de la défenderesse a affirmé que l’effet du paragraphe 42 est de n’autoriser que deux jours de préparation sur le fondement de l’article 13(b), un pour chacun du M. Kahn et du M. Enstrom. Je n’accueille pas cet argument. Au paragraphe 50 du jugement sur les dépens, la Cour énonce ce qui suit [Traduction] :

 

L’officier taxateur devra taxer les dépens et les débours conformément à l’échelon supérieur de la colonne IV du tarif, et conformément aux instructions et directives données dans les présents motifs. Sauf mention contraire aux présentes, aucuns dépens ni aucuns débours excédant ce qui est prévu dans le tarif applicable ne seront accordés. Les débours admissibles, mais dont il n’est pas question dans les présents motifs, doivent être prouvés et ne seront accordés que s’ils ont été engagés raisonnablement aux fins de la présente action, et si leur montant ne dépasse pas le montant demandé dans le cadre d’une opération commerciale entre des parties n’ayant pas de lien de dépendance. (Soulignement ajouté)

 

  • [35] Pour les motifs précités, je conclus que même si le jugement sur les dépens prévoit des consignes pour limiter le montant que Janssen est autorisée à réclamer à ceux définis dans le tarif applicable, l’intention du paragraphe 50 est de reconnaître la possibilité que les frais ou débours dépassent ceux définis dans le tarif applicable. Cependant, sauf s’ils sont autorisés dans le jugement sur les dépens, je suis limité aux frais et débours définis dans le tarif applicable. Suivant ce raisonnement, je conclus que le paragraphe 42 du jugement sur les dépens autorise les dépens pour la préparation de M. Kahn et M. Enstrom, au-delà de ce que me permet d’accorder l’article 13(b) du tarif B.

 

  • [36] Après avoir pris cette décision, et sans prendre de décision concernant la préparation du M. Kahn et du M. Enstrom, et après avoir examiné le résumé d’audience, je conclus que la demande de Janssen pour 10 920 $ au titre de l’article 13(b) du tarif B, qui n’a pas fait l’objet d’un examen exprès à l’audience, est raisonnable vu les dispositions du jugement sur les dépens, et est autorisée telle qu’elle est présentée.

 

  • [37] La seconde question préliminaire porte sur la validité des demandes de Janssen sur le fondement des articles 13(c) et 13(d). Dans la demande 31, Janssen présente des demandes sur le fondement des articles 13(a), 13(b), 13(c) et 13(d). L’avocat de Janssen a fait valoir que ces demandes ont correctement été présentées. Je ne suis pas d’accord. Les articles 13(c) et 13(d) ne font pas partie du tarif B. Bien que je constate que le jugement sur les dépens autorise des honoraires excédant les dispositions du tarif, je ne saurais conclure qu’il m’autorise à accorder les dépens sur le fondement d’articles qui ne font pas partie en bonne et due forme du tarif B. En revanche, j’évaluerai les demandes présentées en vertu des articles 13(c) et 13(d) afin d’établir si elles peuvent autrement être autorisées.

 

  • [38] Sur l’article 13(c), Janssen présente une demande pour un « second avocat, lorsque la cour l’ordonne, 50 % du montant calculé en vertu de l’alinéa (b) ». Il semble que l’avocat a emprunté cette formule de l’article 14(b) du tarif B. En outre, l’avocat a fait valoir que cette demande était liée aux paragraphes 37 et 38 du jugement sur les dépens.

 

 

  • [39] Je ne suis pas d’accord avec cet argument. Les paragraphes 37 et 38 prévoient ce qui suit :

 

[37]  Occupant à l’instruction pour les demanderesses collectivement, il y avait en tout deux avocats principaux et quatre avocats adjoints. Un avocat principal et trois avocats adjoints occupaient pour la défenderesse.

 

 

[38]  J’autorise les demanderesses, collectivement, à recouvrer les honoraires des deux avocats principaux et de deux avocats adjoints, en toge.

 

  • [40] Ces paragraphes se trouvent sous l’intitulé « Le procès ». Je conclus que la référence aux avocats qui « occupaient » se rapporte à la comparution de ces avocats devant la Cour. En outre, ces paragraphes n’énoncent aucune disposition spécifique sur la préparation. Ainsi, je conclus que le jugement sur les dépens ne prévoit pas les honoraires d’un second avocat pour la préparation à l’audience. Devant cet état de fait, je dois suivre les dispositions du tarif B. Sur le fondement de l’article 13, une disposition est prévue sur la préparation de l’instruction ou de l’audience et la préparation à l’instruction par jour en Cour après le premier jour, mais aucune disposition n’encadre la présence du second avocat, et, tel que précédemment énoncé, l’article 13(c) n’existe pas. Dès lors, je conclus que la demande de Janssen sur le fondement de l’article 13(c) n’est pas visée par les dispositions du tarif B et le jugement sur les dépens, et n’est donc pas admissible.

 

  • [41] Sur l’article 13(d), Janssen a demandé « un jour de préparation par un avocat chevronné de chacun des témoins (M. Kahn et M. Enstrom) ». Or, ainsi que précédemment énoncé, l’article 13(d) ne fait pas partie du tarif B, la demande visant le M. Kahn et le M. Enstrom relève manifestement des dispositions du paragraphe 42 du jugement sur les dépens. Après avoir conclu au paragraphe 45 des présents motifs que les dépens liés à la préparation du M. Kahn et du M. Enstrom outrepassent les dépens pouvant être autorisés sur le fondement de l’article 13(b), et que l’article 13(d) ne peut être appliqué puisqu’il n’énonce pas une disposition du tarif B, je dois répondre à la question de savoir comment faire la taxation des dépens demandés. Pour m’acquitter de cette tâche, je me rallie à l’observation de l’avocat de la demanderesse selon lequel les honoraires liés à la préparation du M. Kahn et M. Enstrom devraient être calculés d’après l’article 13(b) du tarif, le seul article du tarif visant les honoraires par jour de préparation. Ainsi, dans l’esprit du paragraphe 42 du jugement sur les dépens, et vu les circonstances de ce dossier, j’autorise la demande au titre de l’article 13(b) à hauteur de 6 unités par jour pour 2 jours de préparation du M. Kahn et du M. Enstrom. Cet octroi excède le montant autorisé sur le fondement de l’article 13(b) au paragraphe 46 précité.

 

Article 14

  • [42] Sur la demande 32 (temps de l’avocat par heure en cour pendant l’instruction ou une audience (articles 14(a) et 14(b)), l’avocat de la défenderesse a indiqué en audience sur la taxation que la seule question en suspens était celle des pauses repas. Au paragraphe 24 de ses observations formulées en réponse, la défenderesse prétend que les pauses repas devraient être soustraites du montant réclamé puisque l’article 14 est accordé [Traduction] « par heure en cour ». À l’appui de cette prétention, l’avocat a rappelé Aventis Pharma Inc. c Apotex, 2009 CF 51(Aventis) aux paragraphes 33 et 37. L’avocat a aussi indiqué que le montant demandé devrait être réduit de 11 700 $ (7 800 $ pour un avocat chevronné, et 3 900 $ pour un avocat adjoint).

 

  • [43] Au paragraphe 25 de ses réfutations écrites, Janssen prétend que les pauses repas ne sont pas des pauses pendant l’instruction, et que les avocats passent généralement leurs pauses et leurs repas à se préparer. À l’audience sur la taxation, l’avocat a affirmé que Janssen avait aménagé une salle de préparation munie d’ordinateurs, d’imprimantes et d’un tableau blanc. L’avocat de Janssen a affirmé qu’il est généralement reconnu que les pauses sont le plus souvent consacrées à la préparation à l’audience.

 

 

Taxation des frais

  • [44] Depuis Aventis (précitée), il a été conclu à plusieurs reprises que les pauses repas ne devraient pas être prises en considération dans le calcul du temps passé en cour par les avocats (voir : Estensen Estate c. Canada (Procureur général), 2009 CF 152 (Estensen), Aventis Pharma Inc c. Apotex Inc, 2008 CF 988, Mercury Launch & Tug LTD c. Texada Quarrying Ltd, 2009 CF 331, Astra Zeneca AB c. Apotex Inc, 2009 CF 822). Toutefois, dans aucune de ces instances n’ai-je pu trouver quelque indication qu’un avocat ait présenté la preuve d’une « salle de préparation » aménagée pour le travail pendant les pauses.

 

  • [45] Pour mieux soupeser cette preuve, j’ai consulté le paragraphe 16 d’Aventis (précitée) dans laquelle un avocat avait fait valoir que l’article 13 englobe déjà tout élément de préparation pendant les pauses, et le paragraphe 15 de Estensen (précitée) où il est conclu que les dépens liés aux courtes pauses que les avocats doivent passer à l’intérieur ou à proximité des salles d’audience pourraient être admissibles au fondement de l’article 14. En tenant compte de ces facteurs et de la jurisprudence ayant retenu que la durée des pauses repas devait être soustraite de tout calcul des honoraires des avocats pour les heures passées en cour, je conclus que, suivant le postulat de Janssen sur les pauses repas voulant que celles-ci soient le plus souvent passées à préparer l’audience, ce temps de travail appartient néanmoins aux paramètres de l’article 13(b) (préparation à l’instruction, par jour de présence à la cour après le premier jour). Ainsi, les réclamations pour la durée de ces pauses repas ne peuvent être autorisées. En outre, après avoir confirmé que la durée moyenne d’une pause repas pendant l’instruction est d’une heure, je conclus que la déduction proposée par la défenderesse au paragraphe 53 précité est raisonnable.

 

  • [46] Après avoir pris une décision sur les articles 14(a) et 14(b), une question finale reste à examiner. Au paragraphe 39 du jugement sur les dépens, la Cour évoque les objections inutiles soulevées par les demanderesses au sujet du témoignage du Dr Gerster, et attribue à la défenderesse des dépens au titre des honoraires d’un avocat chevronné et d’un avocat adjoint pour un jour d’instruction, à déduire de dépens autrement attribués au bénéfice de Janssen. À l’audience sur la taxation, l’avocat a convenu que s’il était conclu que les pauses repas ne pouvaient être comprises dans les demandes sur le fondement des articles 14(a) et 14(b), la déduction Gerster totaliserait 5 085,60 $. Pour les motifs précités et vu la déduction Gerster, les demandes 14(a) et 14 (b) sont autorisées pour un total de 71 198,40 $.

 

Article 15

  • [47] Je porte maintenant mon attention sur la demande 33. À l’audience sur la taxation, Janssen a affirmé que, conformément au jugement sur les dépens, l’avocat réclamait 9 unités sur le fondement de l’article 15 (préparation et dépôt d’un plaidoyer écrit, à la demande ou avec la permission de la Cour), pour trois jours par un avocat chevronné et un avocat adjoint.

 

  • [48] Le paragraphe 26 des observations formulées en réponse par la défenderesse indique ce qui suit [Traduction] :

 

Le jugement sur les dépens accorde aux demanderesses « les honoraires de deux avocats chevronnés et de deux avocats adjoints pendant trois jours pour la préparation des exposés des arguments ». Janssen a calculé la somme autorisée sur le fondement de l’article 15 du tarif. L’article 15 du tarif ne correspond pas à une indemnité quotidienne, mais plutôt à une somme forfaitaire pour la préparation de tous les exposés. Puisque le jugement accorde une indemnité quotidienne, le montant accordé ne devrait pas dépasser 6 unités par jour, autorisées pour la préparation par l’article 13(b) du tarif, le seul article du tarif dans lequel la préparation est calculée par jour.

 

  • [49] En audience, l’avocat de la défenderesse a fait valoir que le paragraphe 47 du jugement sur les dépens pose problème, car il est contraire au tarif B, et qu’il est plus logique de recourir à l’article 13(b), qui autorise une indemnité quotidienne.

 

  • [50] Au paragraphe 27 de ses réfutations écrites, l’avocat de Janssen prétend que le jugement sur les dépens ne mentionne pas l’article 13(b), et que les 9 unités revendiquées sont fondées sur le nombre d’unités prévu à l’échelon supérieur de la colonne IV de l’article 15 du tarif, comme l’avait demandé la Cour.

 

Taxation des frais

  • [51] Le paragraphe 47 du jugement sur les dépens prévoit ce qui suit :

Les demanderesses ont droit aux honoraires des deux avocats principaux et de deux avocats adjoints pour trois jours de préparation des mémoires utilisés au procès, y compris les arguments relatifs aux dépens.

 

  • [52] Dans sa demande 33, Janssen a présenté trois demandes sur le fondement de l’article 15. J’examinerai d’abord les demandes liées à l’avocat chevronné.

 

  • [53] L’avocat de la défenderesse a affirmé que l’article 15 autorise une somme forfaitaire pour la préparation de tous les exposés. Le libellé de l’article 15 a le libellé suivant : « Préparation et dépôt d’un plaidoyer écrit, à la demande ou avec la permission de la Cour ». Au contraire de ce qu’observe la défenderesse, je n’estime pas que la formulation de l’article 15 indique qu’une seule demande pourra être autorisée. En fait, au paragraphe 34 de Aird (précitée), il a été conclu que plus d’une demande pourra être autorisée sur le fondement de l’article 15. En outre, le paragraphe 47 du jugement sur les dépens est le suivant : « Les demanderesses ont droit aux honoraires de deux avocats principaux et de deux avocats adjoints pour trois jours de préparation des mémoires utilisés au procès, y compris leurs arguments relatifs aux dépens ».

 

  • [54] Les articles 400(5) et (6) confèrent à la Cour de vastes pouvoirs discrétionnaires concernant les consignes et l’adjudication des dépens. Il est manifeste que ces règles donnent à la Cour le pouvoir discrétionnaire d’autoriser les dépens à l’extérieur des paramètres du tarif B. Comme la Cour s’est prémunie de ce pouvoir, les officiers taxateurs jouissent de celui pouvoir d’autoriser les dépens d’après l’adjudication des dépens, même si les dépens ne correspondent pas au tarif B. Toutefois, je n’estime pas que ce soit le cas ici. Je constate que le paragraphe 47 du jugement sur les dépens peut se réconcilier aux dispositions de l’article 15.

 

  • [55] Même si l’adjudication des dépens sur trois jours pour un avocat chevronné et un avocat adjoint a préoccupé défenderesse, je ne suis pas d’accord avec les observations de son avocat. En plus du pouvoir dont jouit la Cour pour donner des consignes, conféré par les paragraphes 400(5) et 400(6), il convient de relever que la Cour emploie la forme plurielle « mémoires » des arguments, ce qui indique une intention d’accorder les dépens pour plus d’un exposé. Après avoir pris connaissance du dossier d’instance, il est relevé que les parties ont présenté des observations introductives, des conclusions finales et des arguments relatifs aux dépens. Puisque toutes ces observations ont été déposées à des dates différentes, elles ont vraisemblablement été préparées à des moments différents. Ainsi, le paragraphe 47 pourra être réconcilié avec le tarif en autorisant trois fois l’article 15 pour la préparation et dépôt par Janssen d’un exposé introductif, d’une conclusion finale et d’arguments relatifs aux dépens qui ont été déposés le 5 septembre 2006, le 2 octobre 2006 et le 27 octobre 2006 respectivement. Ainsi, pour l’avocat chevronné, l’article 15 est autorisé tel qu’il est présenté dans trois demandes de 9 unités chacune.

 

  • [56] Bien que l’avocat de la défenderesse n’ait fait aucune observation concernant la demande pour l’avocat adjoint, je dois décider si le montant demandé par Janssen pour l’avocat adjoint est raisonnable. L’avocat de Janssen a demandé 50 % du montant demandé pour l’avocat chevronné. Cela correspond probablement à la méthode employée sur le fondement de l’article 14(b) pour le second avocat de l’instruction, lorsque la Cour l’ordonne. Tout en comprenant cette méthode, vu la différence dans la fourchette d’unités, je ne suis pas disposé à recourir à une disposition de l’article 14 pour autoriser des frais sur le fondement de l’article 15.

 

  • [57] Dans Eli Lilly and Co. c. Novopharm Ltd, 2009 CF 797, l’officier taxateur devait prendre une décision dans des circonstances analogues. Dans ce dossier, la Cour avait autorisé tous les dépens liés à un second avocat. Au paragraphe 24, il est indiqué que le second avocat était autorisé sur le fondement de l’article 15, à l’échelon inférieur de la colonne V du tarif B. J’estime cette méthode conforme aux dispositions du paragraphe 47 du jugement sur les dépens. Ainsi, vu que le nombre d’unités autorisées pour l’article 15 en vertu de la colonne IV est de 4 à 9, trois demandes pour un avocat adjoint sont autorisées sur le fondement de l’article 15, à hauteur de 4 unités chacune.

Débours

Photocopies

  • [58] Janssen a présenté deux demandes pour des photocopies. La première demande (demande 35) vise des photocopies réalisées au cabinet d’avocats. La demande représente 55 206,22 $. La seconde demande (demande 36) vise des photocopies réalisées par un prestataire de services externes. Cette demande représente 79 748,79 $.

 

  • [59] Concernant les débours pour les photocopies, au paragraphe 34 de leurs arguments relatifs aux dépens, l’avocat de Janssen affirme que Janssen a payé 0,25 $ par page photocopiée par un prestataire de services de photocopies interne, et que les frais de production de jurisprudence avaient été déduits de la demande en vertu du paragraphe 18 du jugement sur les dépens. Ensuite, au paragraphe 35 de ses arguments relatifs aux dépens, Janssen présente une liste de documents nécessaires pour exécuter les étapes nécessaires à la présente affaire, et photocopiées à l’intention des avocats, des experts, des techniciens judiciaires, et de la Cour, ainsi qu’à la tenue de dossiers.

 

  • [60] À l’audience sur la taxation, l’avocat de Janssen a fait valoir que le paragraphe 16 du jugement sur les dépens accordait le montant réel facturé pour les photocopies, qui ne devait pas excéder 0,25 $ par page. Bien que l’avocat n’ait pas été parfaitement limpide sur la ventilation du montant réel facturé, il a affirmé que le prix réel de la photocopie à l’interne était de 0,25 $ par page c.-à-d. : 0,15 $ par page en frais administratifs, papier et poudre d’encre, et de 0,10 $ par page pour la location et l’entretien des photocopieuses. Toutefois, plus tard dans l’audience sur la taxation, l’avocat a affirmé que les frais administratifs étaient payés par jour, et ne dépendaient pas du nombre de photocopies produites, et que le coût par page photocopiée, soustrait des frais administratifs, était de 0,15 $ par page.

 

  • [61] L’avocat de Janssen a rappelé que Diversified Products Corp. c. Tye-Sil Corp., [1990] A.C.J. No. 1056, évoqué au paragraphe 16 du jugement sur les dépens, avait examiné le coût réel des photocopies, et que les montants réclamés dans le mémoire de frais de Janssen étaient les coûts réels, et qu’aucun profit n’avait été dégagé. L’avocat a aussi fait valoir que les affidavits de documents à eux seuls représentaient 270 000 copies, totalisant 67 500 $ en frais de photocopies. Il a affirmé que Janssen avait photocopié 60 000 pages de documents deux fois, et que Daiichi avait copié 150 000 pages de documents que Janssen avait photocopiés une seule fois. L’avocat a indiqué qu’à ces photocopies s’ajoutaient des transcriptions d’interrogatoires préalables, des expertises, des pièces à conviction, un dossier d’instruction de plus de 3 600 pages et les observations de Janssen à Santé Canada pour obtenir les approbations initiales de mise en marché, et qui comptait plus de 50 000 pages.

 

  • [62] Au paragraphe 29 de ses observations formulées en réponse, la défenderesse réplique ainsi [Traduction] :

 

Sur le nombre de copies produites, Janssen n’a présenté aucune preuve significative que toutes ses photocopies étaient raisonnablement nécessaires à l’examen du litige. Les affidavits Belmore et Rinne, sur lesquels se fonde Janssen, répertorient uniquement les types de documents photocopiés et les catégories de personnes à qui des copies ont été remises. Cette liste ne démontre pas qu’il était nécessaire que Janssen photocopie ces documents.

 

L’avocat fait aussi valoir que ni l’affidavit Belmore ni l’affidavit Rinne n’indiquent combien de photocopies ont été faites de chaque document, et ne démontrent pas que les demandes étaient raisonnables ou nécessaires. La défenderesse rappelle aussi que Janssen reconnaît elle-même que 10 000 des 13 000 documents produits par les demanderesses étaient des documents de Daiichi. En outre, au paragraphe 33 de ses observations formulées en réponse, la défenderesse prétend que la demande au titre de la photocopie de Janssen équivaut à une tour de papier de 36 étages pesant près de 10 000 livres.

 

  • [63] À l’audience sur la taxation, l’avocat de la défenderesse a relevé les lacunes de la preuve justifiant la nécessité des photocopies réclamées, et que l’affidavit de Belmore n’était rien de plus qu’une affirmation non étayée du caractère raisonnable des dépenses pour la photocopie. L’avocat appuie ces propos sur Country Curtains Inc. c. Country Curtain and Gift Shoppe, [1997] A.C.J. No. 1031 et Abbott Laboratories Limited c. Canada (Health), 2009 CF 399. L’avocat de la défenderesse a aussi rappelé les 0,25 $ par page réclamés par Janssen pour les copies réalisées à l’interne, et les 0,12 $ par page photocopiée par un prestataire externe. L’avocat a fait valoir que si un photocopieur peut dégager un profit à 0,12 $ par page, Janssen ne devrait pas recevoir plus de 0,10 $ par page photocopiée à l’interne. À l’appui de cette prétention, l’avocat évoque Morphy c. Canada (Procureur général), 2009 CF 190, au paragraphe 16, où il est conclu qu’un cabinet d’avocats demandant 0,40 $ par page dégage vraisemblablement un profit de ses équipements. En outre, l’avocat a fait valoir que si Janssen pouvait faire des photocopies à meilleur coût en recourant à un prestataire externe, elle aurait dû faire appel à un prestataire externe pour toutes ses photocopies. Enfin, l’avocat de la défenderesse a affirmé que la demande sur les photocopies était tout à fait excessive, que des 10 000 documents présentés au litige aux États-Unis, 7 000 étaient des documents de Daiichi, et que les demanderesses n’ont déposé qu’un total de 100 pièces à l’instruction. L’avocat a conclu en affirmant que la demande totale pour les photocopies réalisées à l’internet et à l’externe devrait être réduite de 75 % pour ne représenter que 25 457,82 $.

 

  • [64] Au paragraphe 32 de ses réfutations écrites, Janssen prétend que la défenderesse n’a présenté aucune preuve de la rentabilité du prestataire externe de photocopies, et que sa rentabilité n’était pas en cause. Au paragraphe 33 de ses réfutations écrites, l’avocat de Janssen affirme que Janssen a produit de grandes quantités de reçus pour les photocopies, et que les prix facturés par les prestataires n’ont pas été contestés en contre-interrogatoire. L’avocat de Janssen renvoie la Cour à la décision dans WCC Containers Sales Ltd. c. Haul-All Equipment Ltd., 2003 CF 962 au paragraphe 42 [Traduction] :

 

[…] Le juge Kelen a conclu que si la preuve n’a pas été contredite ni n’a fait l’objet d’un contre-interrogatoire, la Cour en déduira naturellement que la partie intimée n’a pas mené de contre-interrogatoire puisqu’elle ne souhaitait pas que le déposant explique davantage et étaye des faits défavorables à l’intimé. La Cour doit présumer que cette preuve serait défavorable au dossier de Teva.

 

Pour étayer davantage l’hypothèse que lorsqu’une partie ne mène pas de contre-interrogatoire sur une déclaration et ne dépose pas de preuve pour la réfuter, la déclaration doit être acceptée, l’avocat de Janssen renvoie à PricewaterhouseCoopers LLP c. Canada (Ministre du Patrimoine), 2001 FCT 1040 au paragraphe 14. Au paragraphe 36 de ses réfutations écrites, l’avocat de Janssen affirme que les dépenses pour les photocopies produites par un prestataire de services externes devraient être autorisées telles qu’elles sont demandées. Pour appuyer cette prétention, l’avocat rappelle Hyundai Auto Canada c. Cross Canada Auto Body Supply (West) Ltd., 2008 CAF 250 au paragraphe 6. En outre, à l’audience sur la taxation, l’avocat de Janssen a renvoyé à M.K. Plastics Corp. c. Plasticair Inc., 2007 CF 1029, pour appuyer la prétention que les frais et les débours réellement engagés par une partie doivent être pris en considération dans la taxation des dépens. Enfin, l’avocat de Janssen a fait valoir que le recours à un prestataire de services externes pour toutes les photocopies n’est tout simplement pas envisageable, puisqu’il est impossible de se déplacer au point de service de ce dernier pour chaque photocopie, dans le seul intérêt de bénéficier du prix unitaire de 0,17 $ par page photocopiée.

 

Taxation des frais

  • [65] Sous l’intitulé « Les photocopies et copies sous forme électronique », concernant les photocopies, les paragraphes 16 et 18 du jugement sur les dépens énoncent ce qui suit :

 [16]  Les frais de photocopie sont admissibles, lorsque cela est indiqué dans les présents motifs, au taux réel facturé qui ne doit cependant pas excéder 0,25 $ par page. Je suis conscient que certains cabinets d’avocat peuvent avoir créé des centres de copie maison, probablement comme entités distinctes du cabinet. À cet égard, les commentaires de la Cour dans la décision Diversified Products Corp. c. Tye-Sil Corp, [1990] A.C.J. No. 1056 (QL) sont pertinents lorsqu’il est dit que le montant de 0,25 $ la page n’est pas un montant qui peut être facturé sans plus. Lorsqu’on a recours à un service interne, il faut informer l’officier taxateur du coût réel.

La Cour a dit :

 

En toute déférence, je ne peux souscrire au raisonnement de l’officier taxateur. Les photocopies ne constituent un débours admissible que si elles sont essentielles à la conduite de l’action. Elles visent à défrayer le plaideur du coût réel de la photocopie. Les frais de 25 cents la feuille réclamés par le cabinet de l’avocat des demanderesses constituent des frais arbitraires et ils ne correspondent pas au coût réel de la photocopie. Les activités d’un cabinet d’avocats ne consistent pas à réaliser un bénéfice sur ses photocopieurs. Le cabinet doit faire payer le coût réel, et il incombe à celui qui réclame des débours de convaincre l’officier taxateur du coût réel des photocopies essentielles […].

 

[18]  Rien n’est alloué pour les copies de la jurisprudence présentée au procès, car ces frais étaient excessifs, et ont fait l’objet de commentaires au procès. Dans le cas d’autres documents, un maximum de huit copies, qui auraient été faites et produites au procès ou à l’interrogatoire préalable, est accordé.

 

  • [66] Bien que l’affidavit de Mira Rinne et celui de Neil Belmore répertorient les documents qui ont été photocopiés, et que l’avocat a confirmé que les photocopies de la jurisprudence ont été soustraites de la demande, je ne constate aucune preuve démontrant le nombre de copies produites pour chaque document. Aussi, suite au paragraphe 18 du jugement sur les dépens précité, je ne constate aucune preuve indiquant quels documents ont réellement été déposés à l’instruction ou en interrogatoire préalable. Bien que j’aie pu confirmer quelles pièces à conviction avaient été déposées par Janssen, le fait que le jugement sur les dépens prescrive expressément que seules les copies réellement faites et déposées à l’instruction ou en interrogatoire préalable sont autorisées, et le fait que l’avocat n’ait pas présenté ces renseignements laisse entrevoir la possibilité que la preuve des observations de Janssen sur les photocopies pourrait avoir étayé des faits défavorables à la position que fait valoir Janssen.

 

  • [67] Dans Nature's Path Foods Inc. c. Country Fresh Enterprises Inc., 2007 CF 116 il est conclu ce qui suit :

 

Moins il y a d’éléments de preuve de cette nature, plus la partie qui demande la taxation doit s’en remettre au pouvoir discrétionnaire de l’officier taxateur, lequel doit exercer ce pouvoir prudemment, en tenant compte de l’austérité qui doit présider à la taxation afin qu’il ne soit pas porté préjudice à la partie condamnée aux dépens. Cependant, des dépenses réelles sont nécessaires pour faire avancer la procédure; il serait absurde de taxer les dépens à zéro dollar.

 

  • [68] Il a été affirmé que l’indemnisation des débours ne doit pas être guidée par une analyse rétrospective, mais par la question de savoir si, lorsque l’avocat d’un plaideur a pris la décision d’engager les frais, ces frais semblaient prudents et raisonnables (voir : Dableh c. Ontario Hydro [1994] A.C.J. No. 1810 (Dableh)). Certes, Dableh examinait la question des témoins experts, mais j’estime ce raisonnement juste et applicable à de nombreux débours, y compris les photocopies. Devant la conclusion dans Dableh, je suis d’accord avec l’avocat de Janssen que dans certaines circonstances, il n’est ni raisonnable ni nécessaire de recourir aux services d’un prestataire externe pour photocopier un document. Je suis aussi d’accord avec le fait que, devant les enseignements de Dableh, le montant réel de la dépense est un facteur qui pourra être pris en considération.

 

  • [69] Concernant la prétention que le montant payé à un prestataire de services externes devrait être autorisé tel qu’il est réclamé, je ne suis pas d’accord avec l’avocat de Janssen. Dans Hyundai (précitée), il a été conclu que les débours justifiés par affidavit étaient autorisés tels qu’ils étaient réclamés. Je conclus que je ne peux autoriser les montants payés à un prestataire de services externes s’ils ne sont pas justifiés par des preuves, ce qui exige de répondre à la question de savoir si les photocopies étaient raisonnables et nécessaires et, aux fins de la présente procédure, la question de savoir si ces photocopies ont réellement été déposées à l’instruction ou en interrogatoire préalable.

 

  • [70] L’avocat de la défenderesse a soulevé la question des profits dégagés par un cabinet d’avocats en faisant des photocopies, notamment en rappelant Morphy (précitée). La question des profits dégagés par les cabinets des avocats en faisant des photocopies avait été évoquée dans Diversified, où la Cour avait affirmé que les « activités d’un cabinet d’avocats ne consistent pas à réaliser un bénéfice sur ses photocopieurs. Le cabinet doit faire payer le coût réel ». Dans Morphy, la surcharge liée aux photocopies était telle qu’elle avait mené à la conclusion que le cabinet d’avocats dégageait vraisemblablement un profit en faisant des photocopies. Dans le présent dossier, il a été avancé que l’avocat de Janssen n’a pas dégagé des profits de la photocopie. L’avocat de la défenderesse affirme que le recours à un prestataire externe prouve que l’avocat de Janssen dégageait un profit. Je n’estime pas que l’argument de la rentabilité d’un prestataire de services réfute l’observation de Janssen, puisque la comparaison s’opère entre deux modèles commerciaux dégageant des recettes de différentes activités. En revanche, j’estime que l’avocat de Janssen a manqué de clarté dans sa ventilation des frais liés à la photocopie. Cette confusion rend beaucoup plus difficile de connaître les coûts réels de la photocopie. Elle n’empêche toutefois pas la possibilité que le coût réel des copies ait été de 0,25 $. En tenant compte de tout ce qui précède, je conclus que, vu les circonstances du présent dossier, 0,25 $ par page constitue un montant raisonnable pour les photocopies réalisées à l’interne.

 

  • [71] Comme l’indique le paragraphe 82 précité, le paragraphe 18 du jugement sur les dépens donne la consigne ci-après :

 

Rien n’est alloué pour les copies de la jurisprudence présentée au procès, car ces frais étaient excessifs et ont fait l’objet des commentaires au procès. Dans le cas d’autres documents, un maximum de huit copies, qui auraient été faites et produites au procès ou à l’interrogatoire préalable est accordé.

 

  • [72] C’est ensuite que l’argument de l’avocat de Janssen se détériore. L’avocat de Janssen a affirmé que Daiichi avait photocopié 10 000 documents sur un total de 150 000 pages. S’agissant de documents de Daiichi, j’estime raisonnable de conclure que ces documents auraient été produits au procès ou à l’interrogatoire préalable par Daiichi. Dès lors, je conclus que Daiichi aurait droit de réclamer les photocopies de ces documents, et non Janssen. Même si l’avocat de Janssen a affirmé que seulement une copie était réclamée, de décider du contraire aurait pu mener à l’exigence que la défenderesse rembourse les demanderesses jusqu’à 16 copies, jusqu’à huit copies pour chaque demanderesse, ce qui aurait dépassé les paramètres du jugement sur les dépens qui autorise jusqu’à huit copies au total. Puisque l’avocat de Janssen a affirmé que ces photocopies avaient coûté 0,25 $ par page, la réduction initiale pour les photocopies réalisées à l’interne par Daiichi est de 37 500 $.

 

  • [73] Bien que l’avocat de la défenderesse ait fait des observations analogues sur les documents liés au litige aux États-Unis, je suppose que ces documents reprenaient une partie de l’ensemble des documents déposés par Janssen, je ne les traiterai donc pas séparément.

 

  • [74] Aussi identifiées sur la liste de documents présentée au paragraphe 3 de l’affidavit de Neil Belmore sont les expertises de Teva et sa présentation abrégée d’une drogue nouvelle comptant plus de 2 500 pages. De nouveau, ces documents n’auraient pas pu être présentés par Janssen au procès ou à l’interrogatoire préalable. Après avoir établi que les expertises de Teva comptaient plus de 3 400 pages et pour maintenir la conformité aux dispositions du jugement sur les dépens, le montant des photocopies réalisées sera réduit d’un montant supplémentaire de 1 490 $.

 

  • [75] Pour les motifs précédemment exposés, j’autorise 16 216,22 $ au titre de la demande 35 pour les photocopies réalisées à l’interne.

 

  • [76] Pour le montant réclamé par Janssen au titre des photocopies réalisées par un prestataire de services externes, après avoir conclu au paragraphe 86 des présents motifs que les paiements à un prestataire de services externes de photocopies doivent être justifiés par des preuves, et au constat que l’avocat de Janssen n’a présenté aucune preuve du nombre de copies produites pour chaque document, ni aucune preuve démontrant quels documents ont réellement été produits au procès ou à l’interrogatoire préalable, je dois exercer prudemment mon pouvoir discrétionnaire prudemment, en tenant compte des préoccupations d’austérité, et en reconnaissant les dépenses nécessaires pour faire avancer la procédure.

 

  • [77] L’avocat de la défenderesse a affirmé que la demande de Janssen pour les photocopies produites par un prestataire de services externes devrait être réduite de 75 %. Je conclus que cette revendication est déraisonnable vu la complexité et le volume de travail nécessaire pour faire avancer la présente procédure.

 

  • [78] Après avoir pris connaissance l’onglet 37 de l’affidavit de Mira Rinne, il est manifeste que la majorité des factures dont le remboursement est demandé visent des dépenses engagées en 2006. Vu que Janssen a reçu les dépens liés aux requêtes pour obliger Teva à donner des réponses le 19 avril 2006, et que l’instruction a commencé le 5 septembre 2006, j’estime raisonnable de conclure que ces dépenses sont liées à des documents nécessaire pour les requêtes et le procès, puisque les interrogatoires préalables semblent avoir eu lieu en 2005. L’exception est une somme de 2 363,09 $ pour des copies facturées après le 4 octobre 2006, le dernier jour d’instruction, qui, en vertu du jugement sur les dépens, n’est pas autorisée. Ainsi, après avoir soustrait les 2 363,09 $ et examiné les expertises présentées par Janssen, les pièces à conviction, et les documents déposés à l’appui de la requête, je dois décider quels débours réclamés sont raisonnables.

 

  • [79] Après l’examen des factures pour les photocopies produites à l’externe, il convient de relever que le montant facturé pour les photocopies oscillait entre 0,09 $ et 0,17 $ par page. Ces montants correspondent bien aux limites des montants autorisés par le jugement sur les dépens. Il convient aussi de souligner certaines factures font état de frais de numérisation de documents et de CD Quick Capture. Puisque les frais de numérisation sont sollicités dans la demande 38 et qu’aucune preuve n’a été présentée pour démontrer que ces débours se distinguent des ceux dont le remboursement est réclamé au titre de la numérisation de documents, tout montant attribuable à la numérisation sera soustrait de la demande pour les photocopies. En outre, vu que les documents ont été photocopiés et numérisés, j’estime que les CD Quick Capture représentent une dépense superflue et de ce fait non raisonnable et nécessaire aux fins d’une taxation des frais entre des parties. Par conséquent, le montant réclamé pour les CD Quick Capture est soustrait du montant autorisé.

 

  • [80] Il a aussi été remarqué que les factures faisaient état de photocopies en couleurs. Le prix de ces photocopies était d’au moins 0,85 $ par page, ce qui dépasse largement le montant maximum autorisé par le jugement sur les dépens. Il est reconnu que certaines circonstances rendent nécessaire la photocopie en couleurs. Ainsi, je conclus qu’il est raisonnable d’autoriser les frais de photocopies en couleurs. Toutefois, conformément au jugement sur les dépens, la demande au titre des photocopies en couleurs a été réduite à un montant d’environ 0,25 $ par page.

 

  • [81] Enfin, il est aussi relevé que les factures indiquaient des dépenses pour la reliure, les pages couvertures, les reliures en spirale et les onglets. Dans la continuité de ma décision au paragraphe 33 de Carr c. Canada, 2009 CF 1196, vu que ces articles étaient fournis par un prestataire de services externes dont les services sont d’une aide précieuse pour la Cour, qui devrait autrement gérer des documents non reliés, les frais liés aux reliures, aux couvertures, aux reliures en spirale et aux onglets inclus dans les factures pour les photocopies produites à l’externe sont autorisées.

 

  • [82] Pour les motifs préalablement exposés, la demande 36 pour les photocopies produites à l’externe est autorisée pour 63 040 $.

 

Summation®

  • [83] Janssen a demandé 26 311,52 $ pour Summation®, un outil de gestion des contentieux permettant de coder les documents pour faciliter la recherche et l’organisation documentaires. Selon l’avocat de Janssen, cet outil est essentiel dans les contentieux tels que le présent, puisqu’il permet aux avocats de parcourir par voie électronique de nombreux documents. Janssen prétend que les outils tels que Summation® ont permis aux avocats de faire avancer le dossier jusqu’à sa conclusion en deux ans. L’avocat de Janssen affirme que, même si la jurisprudence n’autorise pas les débours pour Summation® en taxation des frais, les services de codage s’apparentant à Summation® ont été apportés en sous-traitance à l’appui de la présente procédure, et que puisque le débours ne vise pas un logiciel, il ne s’apparente pas aux frais généraux.

 

  • [84] En réponse, l’avocat de la défenderesse prétend que la Cour a déclaré que les frais liés à Summation® sont des frais généraux et ne sont pas recouvrables, tel que préconisé dans Sanofi-Aventis Canada Inc. c. Apotex Inc., 2009 CF 1138. En outre, au paragraphe 38 de ses observations formulées en réponse, la défenderesse prétend ce qui suit [Traduction] :

 

Si les frais liés à Summation® sont, en principe, recouvrables, les observations de Janssen sont incompatibles avec sa position sur les photocopies. Selon Janssen, le recours à Summation® était nécessaire pour donner aux avocats un accès facile aux très nombreux documents produits dans la procédure. Après avoir réclamé les dépens de multiples copies papier de ces documents, Janssen ne peut raisonnablement faire valoir que les copies électroniques étaient elles aussi nécessaires. Si Summation® était une dépense nécessaire, la demande de Janssen au titre des photocopies devrait être réduite encore davantage, puisqu’elle aurait pu avoir recours aux copies électroniques.

 

  • [85] Janssen rétorque que le coût de Summation® n’aurait pas été engagé pour appuyer les activités courantes d’un cabinet d’avocats. Au paragraphe 38 de ses réfutations écrites, Janssen affirme ce qui suit [Traduction] :

[…] Le dossier d’instruction était d’environ 10 000 pages. Balayer 10 000 pages à la recherche de mots et de phrases pendant un procès est une tâche quasi insurmontable si les documents ne sont pas facilement accessibles en format électronique pouvait être fouillé facilement. Summation® est un outil capital qui permet aux avocats d’accéder rapidement aux renseignements pour répondre aux questions de la Cour et interroger les témoins […].

 

Taxation des frais

  • [86] Même si je suis d’accord avec l’avocat de la défenderesse sur la difficulté de réconcilier Summation® avec le volume de photocopies, je n’estime pas que cela suffise en soi à refuser la demande de Janssen liée à Summation®.

 

  • [87] L’avocat de Janssen renvoie aux motifs de jugement et au jugement sur les dépens dans Adir and Servier Canada Inc. c. Apotex, 2008 CF 1070. Dans cette décision, la Cour a conclu que les parties avaient mutuellement convenu d’utiliser Summation® en procès, et la partie qui avait succombé ne s’était pas opposée aux débours raisonnables se rapportant au prix de Summation®. Au contraire de cette position, l’avocat de la défenderesse a présenté les motifs de jugement sur la taxation dans Sanofi (précitée). Dans cette décision, la Cour a conclu que Summation® appartient aux frais généraux courants dans un contentieux. Il est aussi rappelé que la Cour n’a pas indiqué qu’il faisait partie des frais généraux d’un cabinet des avocats.

 

  • [88] Dans une lettre en date du 3 août 2006, l’avocat de Daiichi a informé la Cour que Janssen exigeait des disquettes de transcription Real Time compatibles avec Summation®. La lettre n’indique d’aucune manière que Daiichi avait besoin de Summation®, ni que la défenderesse devait obtenir Summation®. Puisque je n’ai pas reçu de preuve à l’effet du contraire, et vu qu’aucune preuve ne démontre que les parties ont convenu d’utiliser Summation®, je conclus qu’avant le début du procès, Daiichi et la défenderesse n’ont pas utilisé le logiciel Summation® à des fins de recherche et d’organisation. En outre, puisque la défenderesse conteste la demande au titre de Summation®, je conclus qu’il n’y a aucun accord sur les débours raisonnables. Devant cet état de fait, je conclus que le présent dossier se distingue d’Adir (précitée).

 

  • [89] En outre, bien que toutes les parties n’utilisaient pas Summation® avant le procès, j’estime que l’argument de Janssen voulant que Summation® ait accéléré l’avancement du dossier soit exagéré. En effet, la logique veut que le contentieux avance au rythme de la partie la plus lente, et non à celui de la partie disposant des dernières technologies.

 

  • [90] En considérant les facteurs précédemment exposés, je conclus que Summation® pourrait avoir été utile aux avocats, mais, vu les circonstances qui m’ont été exposées dans la présente procédure, je n’estime pas qu’il ait été raisonnable ou nécessaire, dans un contexte de taxation des frais entre des parties. Ainsi, dans la continuité des conclusions de la Cour dans Sanofi (précitée), la demande de Janssen liée à Summation® n’est pas autorisée.

 

Numérisation de documents

  • [91] Janssen réclame 3 682,50 $ pour la numérisation de documents. À l’audience sur la taxation, l’avocat de Janssen a affirmé que ce montant devrait être réduit de 70 $, puisque la numérisation après l’instruction avait été comptabilisée dans la demande.

 

  • [92] L’avocat de Janssen prétend que la numérisation est critique dans la préparation de contentieux étayés par une lourde preuve documentaire. Il a été affirmé qu’une personne se rendant à une audience ou aux communications préalables n’a pas la force de porter plus qu’un petit nombre de volumes reliés. L’avocat a fait valoir que de disposer de copies électroniques n’est pas un luxe, mais, mais une nécessité raisonnable lorsque le litige exige le recours à une documentation volumineuse.

 

  • [93] En réponse, l’avocat de la défenderesse prétend que Janssen a dépensé le même montant pour la numérisation que pour la photocopie. L’avocat affirme que le prix de la numérisation ne peut être supérieur au prix des photocopies, puisque la première n’exige ni papier ni poudre d’encre. L’avocat affirme qu’aucun coût récupérable ne devrait être autorisé, mais que si la numérisation est autorisée, la demande devrait être réduite de 75 %. À l’audience sur la taxation, l’avocat a fait valoir que, lorsque vient le temps de soupeser le caractère raisonnable de la demande, il convient de rappeler que la propre preuve de Janssen indique que les dépôts de documents produits à la procédure aux États-Unis étaient acheminés en format électronique à l’avocat aux États-Unis.

 

Taxation des frais

  • [94] Le paragraphe 17 du jugement de taxation autorise les copies électroniques au tarif déboursé, qui ne saurait toutefois excéder le tarif commercial normal.

 

  • [95] Après avoir pris connaissance des factures présentées à l’onglet 37 de l’affidavit de Mira Rinne, il est manifeste que le tarif commercial de numérisation était de 0,17 $ par copie.

 

  • [96] Concernant les documents du litige aux États-Unis, l’onglet 39 de l’affidavit de Mira Rinne présente une liste des numérisations réalisées. Vu le nombre de documents numérisés, il semblerait que les documents présentés aux États-Unis n’étaient pas inclus dans la demande au titre des numérisations. Cela correspond à l’observation que ces documents étaient déjà numérisés.

 

  • [97] Vu les facteurs précédemment exposés, et dans la continuité des dispositions du jugement sur les dépens, je conclus que la demande au titre de la numérisation de documents était raisonnable, et j’autorise les frais de numérisation au tarif perçu par un service commercial pour un total de 2 450 $.

 

Reliures

  • [98] Janssen réclame 9 582,05 $ en frais de reliures (demande 39). À l’audience sur la taxation, l’avocat de Janssen a demandé la déduction de 400,35 $ pour les reliures réalisées après l’instruction.

 

  • [99] L’avocat de Janssen a fait valoir que les reliures ne constituaient pas des frais généraux puisque ces reliures ne sont réutilisables, et qu’elles ne sont employées que pour déposer des renseignements à la Cour. Pour appuyer cette affirmation, l’avocat se réfère à Kremikovtzi Trade c. Phoenix Bulk Carriers Ltd., 2009 CF 182 et Halford c. Seed Hawk Inc, 2006 CF 422.

 

  • [100] En réponse, l’avocat de la défenderesse a répliqué que les reliures ne sont pas une dépense autorisée. À l’appui de ces propos, il rappelle Morphy (précitée) et Minde c. Première Nation d’Ermineskin, 2009 CAF 128. L’avocat affirme que dans les dossiers présentés par Janssen, les montants en question n’étaient que de quelques dollars, loin de totaliser une demande de plus de 9 000 $. L’avocat a aussi affirmé que dans Kremikovtzi (précitée) rien n’indiquait que les montants réclamés étaient contestés par la partie adverse. Enfin, l’avocat a fait valoir que le montant réclamé était excessif, et qu’aucun élément de preuve ne corrobore la quantité de reliures en spirale. À l’appui de ses dires, l’avocat renvoie à Richard Condo c. AGC, 2006 CAF 286 au paragraphe 9.

 

  • [101] En réplique, l’avocat de Janssen renvoie à Merck & Co Inc c. Apotex Inc., 2007 CF 312 au paragraphe 30 pour affirmer que, devant des preuves lacunaires, mais incontestées que des dépenses ont réellement été engagées, un officier taxateur ne devrait pas constater une dépense nulle. L’avocat a affirmé que le montant réclamé s’expliquait par le nombre de documents étayant la procédure, et que la demande visait uniquement ces documents, sans solliciter les coûts de main-d’œuvre. Toutefois, interrogé à cet effet, l’avocat n’a pu confirmer que les débours n’incluaient pas la main d’œuvre.

 

Taxation des frais

  • [102] L’examen de la jurisprudence présentée me mène au constat que l’unique similitude est celle des montants réclamés, qui sont raisonnablement peu élevés. En fait, dans Halford (précitée), dont le dossier est le plus comparable au présent pour ce qui est du total des montants réclamés en frais et débours, la demande au titre des reliures était de 5,89 $. Dans une autre décision, Kremikovtzi (précitée), les frais internes demandés pour les reliures étaient d’à peine 100 $. En outre, même si le faible montant réclamé au titre des reliures dans Halford (précitée) était contesté pour sa prétendue appartenance aux frais généraux, dans Kremikovtzi (précitée), rien n’indique que le montant réclamé au titre des reliures ait été contesté.

 

  • [103] J’estime que le montant réclamé dans le présent dossier distingue la présente demande de celle des autres procédures. Bien que j’aie conclu dans des décisions antérieures que les reliures réalisées à l’interne appartenaient aux frais généraux (Bujnowski c. Canada, 2010 CAF 49), cette demande au titre des reliures et la jurisprudence qui m’a été présentée m’amènent à réexaminer la question, au lieu de simplement refuser la dépense au motif qu’elle représente des frais généraux. En revanche, je ne suis pas en mesure de l’autoriser au seul motif que des demandes au titre des reliures ont déjà été autorisées. Je prendrai donc ma décision sur le montant qu’il est raisonnable et nécessaire d’accorder aux reliures réalisées à l’interne, en me fondant sur les circonstances du présent dossier.

 

  • [104] Je n’ai constaté aucune preuve confirmant si oui ou non les frais de reliure incluaient les coûts de main-d’œuvre. La consultation de l’onglet 40 et de l’onglet 36, qui se trouve dans la pièce A de l’affidavit de Mira Rinne, révèle une forte corrélation entre les photocopies réalisées à l’interne et les reliures réalisées à l’interne. Puisqu’aucune preuve n’a été présentée à l’effet du contraire, et après avoir établi que les photocopies réalisées à l’interne pour les documents de Daiichi et les experts de Teva ne pouvaient être autorisées, je conclus qu’il n’est pas raisonnable d’accorder le remboursement des reliures desdits documents. Appliquer aux reliures réalisées à l’interne le même taux de réduction que celui appliqué aux photocopies réalisées à l’interne fait baisser le montant autorisé pour les reliures à 2 875 $.

 

  • [105] L’avocat de Janssen a affirmé que les reliures ne sont pas réutilisables, puisqu’elles sont utilisées pour déposer des documents à la Cour. Après avoir pris connaissance des seize pages de montants facturés présentés sous l’onglet 40 de la pièce A de l’affidavit de Mira Rinne, j’ai pu corréler quinze dates de reliure avec des dépôts de documents à la Cour fédérale. Vu que la grande majorité des reliures n’étaient pas corrélées à des dépôts à la Cour, je m’interroge sur la portion des reliures réalisées à l’interne qui étaient destinées à être déposées en Cour.

 

  • [106] Après avoir autorisé les frais de reliures réalisées à l’externe, les pages couvertures, les reliures en spirale et les onglets en raison du précieux secours qu’ils apportent à la Cour, je n’estime pas qu’il soit raisonnable ou nécessaire d’accorder le remboursement des reliures réalisées à l’interne, lorsque ces reliures ne correspondent pas à des dépôts de documents à la Cour.

 

  • [107] Malgré les difficultés de faire ce calcul, et en l’absence de preuve à l’effet du contraire, je conclus que mon examen devrait être prudent, et faire preuve d’un souci d’austérité. Pour ce motif, je réduirai encore davantage ce montant, et autoriserai 550 $ pour les reliures de documents déposés en Cour.

 

Frais de réunion

  • [108] Sur la demande de Janssen au titre des frais de réunion (demande 41), à l’audience sur la taxation, l’avocat a déduit 387,39 $ au titre de la location d’une salle de réunion à Toronto, de la demande, la réduisant ainsi à 5 913,51 $. L’avocat a affirmé que les montants réclamés étaient raisonnables et nécessaires pour permettre aux avocats de rencontrer leurs témoins et l’avocat de Daiichi. L’avocat a aussi fait valoir que les dépenses pour les salles de réunion n’étaient réclamées que lorsqu’une salle était nécessaire et que, dans la mesure du possible, l’avocat a rencontré les témoins dans leurs bureaux ou au bureau de l’avocat aux États-Unis.

 

  • [109] En réponse, l’avocat de la défenderesse a indiqué que le jugement sur les dépens autorisait les frais quotidiens de déplacement; ainsi, toutes les dépenses engagées à Toronto, où se trouve l’avocat de Janssen, sont non-recouvrables. À l’appui de ce postulat, l’avocat rappelle Canada (Procureur général) c. Sam Lévy et Associés Inc, 2008 CF 980 (Sam Lévy) au paragraphe 13, et Bayer AG c. Novopharm Ltd, 2009 CF 1230 au paragraphe 76. L’avocat a aussi fait valoir que les dépenses engagées au Hyatt Harborside à Boston sont non-recouvrables, puisque la preuve présentée était une brochure, sans aucun justificatif que la dépense avait réellement été engagée. L’avocat a aussi fait valoir qu’aucune preuve n’indique que les salles de réunion aux installations des témoins étaient assez inadéquates pour obliger Janssen à louer des installations. L’avocat a demandé si les lieux loués étaient réellement nécessaires, vu que l’avocat de Janssen avait lui-même reconnu que certaines réunions avaient lieu chez le représentant du témoin ou au bureau de l’avocat aux États-Unis. L’avocat affirme que Janssen aurait pu tenir les réunions au lieu de travail du témoin, ce qui aurait rendu les dépenses non nécessaires. Enfin, au paragraphe 45 de ses observations formulées en réponse, l’avocat de la défenderesse prétend que les seuls frais de réunion qui pourraient éventuellement être recouvrables sont les frais engagés au Holiday Inn Select à Boston et au Inn at Lambertville Station au New Jersey.

 

  • [110] L’avocat de Janssen a répliqué que la défenderesse avait mal interprété le jugement sur les dépens. L’avocat a affirmé que le paragraphe 14 du jugement sur les dépens porte exclusivement sur les frais de déplacement et les frais quotidiens en déplacement. L’avocat a aussi fait valoir que la réunion rassemblait de très nombreux participants, ce qui rendait inenvisageable de tenir la réunion au lieu de travail du témoin.

 

Taxation des frais

  • [111] Après avoir pris connaissance des factures présentées, je confirme que le calcul des frais de réunion semble incorrect. Le montant réclamé aurait dû être de 6 264,09 $. Soustraite de 387,39 $, la demande est de 5 876,70 $, incluant aussi le montant de 288,75 USD payé au Holiday Inn Select à Boston. Toutefois, à la page 231 du volume 1 des arguments relatifs aux dépens de Janssen, un montant de 327,74 CAD avait déjà été réclamé pour la même facture du Holiday Inn Select. Ainsi, le montant réclamé devrait être réduit de 327,74 $.

 

  • [112] Le paragraphe 14 du jugement sur les dépens prévoit ce qui suit :

Les frais de déplacement et d’hébergement à l’extérieur qui sont admissibles doivent être modestes. Pour les déplacements, les tarifs admissibles sont deux de classe économique. Pour l’hébergement, les taux admissibles sont ceux d’une chambre modeste, mais confortable en occupation simple. Les frais engagés pour l’achat d’alcool, la location de films ou des divertissements ne peuvent pas être réclamés.

 

  • [113] Après avoir pris connaissance du jugement sur les dépens, je ne constate aucun montant expressément attribué aux frais de réunion. Je suis d’accord avec l’avocat de Janssen lorsqu’il observe que d’assimiler les frais de réunion aux dépenses de déplacement et aux dépenses quotidiennes en déplacement constitue une interprétation erronée du paragraphe 14 du jugement sur les dépens. Toutefois, je n’estime pas inenvisageable qu’une partie engage des dépenses d’accueil (c.-à-d. pauses repas, café, eau, etc.), que l’avocat soit ou non en déplacement. En outre, l’avocat de Janssen a reconnu que des salles étaient louées uniquement en cas de besoin. La conclusion que les avocats auraient pu mener toutes leurs réunions sur les lieux de travail des témoins constitue, selon moi, une observation fondée sur le recul.

 

  • [114] L’avocat de Janssen ayant soustrait de la demande les dépenses de location d’une salle de réunion à Toronto, je conclus que les dépenses de traiteur sont raisonnables, et que la date de ces dépenses est raisonnablement proche du procès et des communications préalables.

 

  • [115] Concernant la demande au titre du Hyatt Harborside à Boston, l’avocat de la défenderesse a affirmé que le montant réclamé ne peut être admissible, puisqu’aucune preuve ne démontre que le montant a réellement été payé. Toutefois, à la page 231 du volume 1 des arguments relatifs aux dépens de Janssen, se trouve une facture confirmant le paiement de 1 302,38 $, ce qui correspond au montant réclamé par Janssen.

 

  • [116] Je conclus aussi que les montants réclamés pour le Holiday Inn Select à Boston et le Inn at Lambertville Station au New Jersey sont raisonnables, et ont été engagés à une date raisonnablement proche de l’instruction.

 

  • [117] Pour les motifs préalablement exposés, j’autorise les frais de réunion (demande 41) au montant de 5 548,96 $.

 

Repas

  • [118] Dans sa demande 44, Janssen demande 4 656,77 $ au titre des repas. À l’audience sur la taxation, l’avocat a retiré une demande visant une facture au Barbarian’s Steakhouse, et diminué une demande au Bymark, réduisant le montant réclamé à 2 526,97 $.

 

  • [119] L’avocat de Janssen a relevé que les frais de repas étaient liés à la préparation de témoins avant et pendant la procédure, et durant les communications préalables. L’avocat affirme que les montants réclamés sont modestes et raisonnables.

 

  • [120] L’avocat de la défenderesse a répliqué qu’en vertu du paragraphe 14 du jugement sur les dépens, les repas consommés à Toronto ne sont pas recouvrables, comme l’indique la décision sur Sam Lévy (précitée). L’avocat a fait valoir que si les repas à Toronto sont admissibles, ils devraient être réduits à des sommes raisonnables, et toute consommation d’alcool doit en être soustraite. L’avocat a aussi affirmé que les reçus de cartes de crédit ne constituaient pas une preuve raisonnable que le repas était raisonnable et nécessaire.

 

  • [121] L’avocat de Janssen a rétorqué en affirmant que l’argument de la défenderesse ne correspondait pas aux préconisations du jugement sur les dépens, puisque le paragraphe 14 n’indique pas que seules les dépenses quotidiennes en déplacement sont admissibles. L’avocat a aussi fait valoir que les demandes étaient liées à des réunions, et que toute consommation d’alcool en a été soustraite. Il a aussi été affirmé qu’il était raisonnable de réduire de 20 pourcent les demandes n’indiquant pas si de l’alcool a été consommé.

 

Taxation des frais

  • [122] Le paragraphe 14 du jugement sur les dépens indique ce qui suit :

Les frais de déplacement et d’hébergement à l’extérieur qui sont admissibles doivent être modestes. Pour les déplacements, les tarifs admissibles sont deux de classe économique. Pour l’hébergement, les taux admissibles sont ceux d’une chambre modeste, mais confortable en occupation simple. Les frais engagés pour l’achat d’alcool, la location de films ou des divertissements ne peuvent pas être réclamés.

 

 

 

  • [123] Après avoir pris connaissance des reçus présentés sous l’onglet 46 de l’affidavit de Mira Rinne, il a été relevé qu’aucun reçu n’a été présenté pour le Hyatt Harborside aux montants de 87,71 $ et de 933,73 $, apparemment engagés vers la même période que la demande au titre des frais de réunion dont la taxation a déjà été autorisée. Puisque je n’ai reçu aucune preuve qu’il ne s’agit pas d’une seconde demande au titre des mêmes dépenses, les montants réclamés ne sont pas autorisés.

 

  • [124] La dernière phrase du paragraphe 14 du jugement sur les dépens indique qu’aucune dépense en alcool, films ou divertissement ne pourra être réclamée. Même si le divertissement a été examiné dans un contexte de déplacement, j’estime que les restrictions sont tout aussi applicables aux dépenses engagées hors déplacement. Tout en reconnaissant que l’avocat de Janssen a affirmé que les repas étaient destinés à rencontrer les témoins, les restrictions prévues au paragraphe 14 du jugement sur les dépens m’amènent à la question de savoir si une certaine partie des dépenses réclamées au titre des repas pourrait être considérée comme des frais de représentation.

 

  • [125] Après avoir soupesé cette possibilité, je n’estime pas que le divertissement et la représentation se limitent au cinéma, à la musique et au théâtre. Au contraire, je n’estime pas qu’il soit exagéré d’inclure le restaurant dans les diverses formes de divertissement ou de représentation. En revanche, je reconnais aussi que les témoins, eux aussi en déplacement, doivent manger. En outre, je suis d’accord avec l’avocat de la défenderesse : la décision dans Sam Lévy (précitée) avait conclu que les repas des avocats qui ne sont pas en déplacement ne devraient pas être remboursés (voir aussi Hershkovitz c. Tyco Safety Products Canada Ltd, 2010 CF 292 au paragraphe 53). Enfin, dans la continuité de cette disposition que les dépenses doivent être modestes, après avoir réduit de 20 pourcent les demandes n’indiquant pas si de l’alcool a été consommé, et en prenant tout ce qui précède en considération, la demande 44 pour les repas est autorisée pour 485 $.

 

Frais de messagerie

  • [126] Janssen réclame 5 670,62 $ en frais de messagerie (demande 46). À l’audience sur la taxation, l’avocat a indiqué que la demande serait réduite de 5 275,55 $, puisque certains frais réclamés avaient été payés après la clôture du procès.

 

  • [127] L’avocat de Janssen a affirmé que les frais de messagerie avaient été engagés pour envoyer des documents à des témoins experts, ou avant des réunions et les communications préalables. Il a affirmé que toutes les dépenses ont été engagées dans la période de la présente procédure.

 

  • [128] En réponse, l’avocat de la défenderesse affirme que Janssen n’a pas présenté la preuve que les dépens étaient raisonnablement engagés. L’avocat a soulevé que Janssen prétendait avoir envoyé par messagerie des boîtes avant des réunions, après avoir justifié la numérisation de documents en faisant valoir qu’elle permettrait d’éviter de devoir envoyer des boîtes avant les réunions : deux postulats antinomiques selon l’avocat de la demanderesse. Ce dernier a aussi fait valoir que la plus grande partie des frais de messagerie avaient été engagés pour l’envoi de documents entre Janssen et sa codemanderesse Daiichi, et que seulement 275 $ de frais étaient liés à l’envoi de documents à la défenderesse. En outre, tous les frais de messagerie n’étaient pas liés à des communications avec les témoins, notamment ceux liés aux communications avec l’avocat aux États-Unis. Enfin, l’avocat a affirmé que les frais de messagerie devraient être réduits de 75 pourcent.

 

  • [129] Janssen a rétorqué que, dans une procédure à deux codemanderesses il était tout à fait raisonnable que ces deux équipes juridiques s’envoient mutuellement des documents. L’avocat a aussi fait valoir que même si de nombreux documents étaient en format électronique, il est impossible d’éliminer tous les documents papier, surtout lorsqu’il s’agit de documents importants devant être consultés. L’avocat a affirmé qu’il était nécessaire d’envoyer et de recevoir des documents à l’avocat aux États-Unis, qui conseillait Janssen sur le litige. Enfin, l’avocat a déclaré qu’une réduction de 75 pourcent n’était pas raisonnable dans une instance de l’ampleur de la présente.

 

 

Taxation des frais

  • [130] L’onglet 48 de l’affidavit de Mira Rinne contient un résumé de 7 pages sur les débours pour frais de messagerie. L’avocat prétend que les documents étaient envoyés pour préparer les témoins et les réunions. Toutefois, vu la somme totale des débours, je conclus qu’il aurait été nécessaire de ventiler ces dépenses pour démontrer le caractère nécessaire des dépenses de 5 275,55 $ en frais de messagerie. Sans me rallier à tous les arguments de la défenderesse, je considère déraisonnable une réduction de 75 pourcent. Toutefois, vu le montant de la demande au titre de la numérisation, justifiée en évoquant l’aspect pratique de ne pas devoir transporter des documents en format papier, je conclus que les frais de messageries sont excessifs. En revanche, je reconnais comme raisonnable que Janssen ait engagé des frais de messagerie pour livrer des documents aux avocats de Teva et de Daiichi, aux témoins experts, et à la Cour. Ainsi, après avoir pris connaissance de la synthèse des débours en frais de messagerie, et en tenant compte d’un souci d’austérité, j’autoriserai prudemment 2 500 $ au titre de la demande 46 pour la messagerie.

 

Traduction

  • [131] Janssen réclame 1 229,31 $ au titre de la demande 52 pour la traduction d’un article rédigé par Brockman et Musso. L’avocat de Janssen a indiqué que l’article n’avait pas été présenté en procès, mais avait été versé au dossier et semblait pertinent au moment de sa traduction, même s’il n’a pas été utilisé en procédure. La question à laquelle il convient maintenant de répondre est celle de savoir, avec le recul, s’il convient d’autoriser les frais de traduction d’un document qui n’a pas été utilisé.

 

  • [132] L’avocat de la défenderesse a prétendu que l’article n’a pas été présenté à l’instruction, et qu’aucune preuve ne démontre que sa traduction était nécessaire et la dépense raisonnable. L’avocat relève que rien ne précise le sujet de l’article, à quoi tient sa pertinence, et les raisons pour lesquelles il a été considéré comme important.

 

Taxation des frais

  • [133] Tout en me ralliant aux arguments de l’avocat de Janssen que la taxation des frais ne doit pas être examinée depuis une position rétrospective (Dableh, précitée), j’estime que la preuve aurait permis de justifier la traduction de cet article ne m’a pas été présentée. La mention du nom des auteurs, sans identification du titre de l’article ni synthèse de son contenu ne qualifie pas la preuve que la traduction était raisonnable et nécessaire. Dès lors, la demande 52 n’est pas admissible.

 

Publications et articles

  • [134] Concernant la demande 53 pour les publications et articles, à l’audience sur la taxation, l’avocat de Janssen a prétendu que le montant devrait être réduit à 5 469,71 $ puisque certaines publications n’étaient pas liées au présent litige, tandis que d’autres avaient été obtenues après l’instruction. L’avocat a affirmé que Janssen ne disposait pas de ces articles, et avait dû en obtenir un exemplaire électronique auprès de l’Institut canadien de l’information scientifique et technique. L’avocat de Janssen a fait valoir que tous les articles visés par la demande sont spécifiques au dossier, puisqu’ils portent sur les énantiomères.

 

  • [135] L’avocat de la défenderesse affirme qu’il est quasi impossible, avec le secours de la preuve présentée, d’étudier ces articles et d’identifier leur sujet. Le fait qu’ils aient été commandés ne répond pas à la nécessité de démontrer que leur coût était raisonnable et nécessaire. Selon l’avocat, il semble que les articles aient été commandés après la préparation des expertises, qui avait donné lieu à un pic de documents dans le mois qui a précédé l’instruction, et la défenderesse ne devrait pas devoir payer pour tout article dont Janssen aurait pu entrevoir l’utilité en procès. L’avocat affirme que Janssen aurait obtenu un grand nombre de ces articles dans le déroulement de la procédure précédente sur les MB(AC), et que certains de ces articles étaient peut-être gratuits. Enfin, l’avocat de la défenderesse a appelé Janssen à justifier cette dépense.

 

  • [136] En réplique, l’avocat de Janssen a indiqué qu’il aurait été négligent de se fonder sur des textes issus d’une procédure antérieure. À l’audience sur la taxation, l’avocat a évoqué l’article intitulé « Do Single Enantiomers Have Something Special to Offer? » à la page 463 de l’affidavit de Mira Rinne. L’avocat a rappelé qu’à la page 53 du jugement, la Cour évoque cet article dans le contexte du contre-interrogatoire du Dr Caldwell. L’avocat affirme que bien qu’il ne s’agisse que d’un seul article, cet exemple démontre l’importance cruciale de ce type d’articles dans une instance telle que la présente.

 

Taxation des frais

  • [137] Tel qu’il a précédemment été indiqué, la taxation ne saurait être biaisée par la rétrospection. L’avocat de Janssen a démontré par la preuve qu’au moins un des articles achetés a été important pour l’instruction. Contrairement aux observations de la défenderesse, on ne peut affirmer qu’il aurait suffi d’acheter certains des articles, puisque cette proposition laisse entrevoir la possibilité que n’ait pas été obtenu l’article dont l’importance a été avérée. Je conclus que l’avocat de Janssen a présenté la preuve que les articles électroniques représentaient une dépense raisonnable et nécessaire. Ainsi, j’autorise la demande 53 pour 5 469,71 $.

 

Frais de déplacement — Téléphone

  • [138] Dans sa demande 54, Janssen réclame 342,47 pour des appels au Mexique pendant les vacances d’un avocat. L’avocat de Janssen a indiqué que son collègue le tenait au courant de l’avancement du dossier. Il a aussi été indiqué que le paragraphe 14 du jugement sur les dépens prévoit le remboursement, dans une mesure modeste, des frais de déplacement, et qu’il est déraisonnable d’exiger qu’un avocat tienne le registre de tous ses appels aux fins des demandes de remboursement en taxation.

 

  • [139] En réponse, l’avocat de la défenderesse a affirmé que Janssen n’expliquait pas ces dépenses, qu’aucune preuve ne démontre les propos tenus lors de ces appels. Janssen n’a pas prouvé que ces frais soient raisonnables et nécessaires.

 

Taxation des frais

  • [140] Malgré ma certitude que, dans certaines circonstances, la nécessité oblige l’avocat à interrompre des vacances pour « se tenir au courant » d’une procédure, je me rallie aux arguments des avocats de la défenderesse voulant que Janssen n’ait pas démontré par la preuve la nécessité de ces appels. Par ailleurs, je me permettrai de corriger les observations de Janssen, en rappelant que le paragraphe 14 du jugement sur les dépens ne prévoit pas le remboursement de dépenses modestes pendant les vacances des avocats. Ainsi, la demande 54 n’est pas autorisée.

 

 

Déplacements

  • [141] Janssen a réclamé 25 091,82 $ en frais de déplacement (billets d’avion et hébergement) dans les demandes 55 et 56. L’avocat de Janssen a fait valoir que le jugement sur les dépens autorise le remboursement d’un voyage pour deux avocats. Toutefois, le mémoire de frais réclame deux voyages pour un seul avocat. L’avocat fait valoir que ce montant équivaut à la même valeur totale. L’avocat affirme aussi que les billets d’avion pour Tokyo devraient être réduits de 50 pourcent du montant réclamé, puisque le billet n’était pas classe économique. L’avocat a aussi fait remarquer que les frais de déplacement vers Ottawa n’étaient pas contestés.

 

  • [142] L’avocat de la défenderesse rappelle que le paragraphe 22 du jugement sur les dépens prévoit le remboursement d’un voyage au Japon pour un maximum de deux avocats, mais que cela ne signifie pas que chaque demandeur a droit à un voyage pour deux avocats, et estime plutôt que les deux demanderesses ont droit collectivement de réclamer un voyage pour deux avocats. En renvoyant à l’affidavit de Brad Jenkins donné sous serment le 26 mai 2011, l’avocat affirme que Daiichi a déjà réclamé un voyage pour deux avocats, et que la question avait été résolue. Il a été affirmé que puisque Janssen n’a pas contre-interrogé M. Jenkins, sa preuve demeure incontestée. L’avocat affirme que l’avocat de Janssen avait droit de participer au Japon et aurait dû s’y rendre, mais que le jugement sur les dépens ne l’autorisait pas à se faire rembourser ces voyages. Enfin, l’avocat a affirmé que le prix de billets d’avion en classe économique n’est pas nécessairement la moitié du prix d’un billet d’avion en première classe.

 

  • [143] En réplique, l’avocat de Janssen a affirmé que l’affidavit de Brad Jenkins porte sur un voyage au Japon. Aucune preuve ne démontre que Daiichi a réglé la question pour deux avocats. L’avocat prétend aussi que la défenderesse méconnaît du paragraphe 3 du jugement sur les dépens, lequel prévoit que le breveté et le licencié ont droit chacun à la représentation distincte et à se faire rembourser la taxation en conséquence. L’avocat affirme que la question de savoir si Daiichi a été indemnisée est sans importance pour la présente taxation des frais. Même si la défenderesse a réglé la question pour le voyage de deux avocats avec Daiichi, le paragraphe 3 du jugement sur les dépens autorise Janssen à réclamer au moins un voyage.

 

Taxation des frais

  • [144] De nouveau, l’avocat de la défenderesse a soulevé la question du règlement de la taxation avec Daiichi. Je suis d’accord avec l’avocat de Janssen. Le montant du règlement par Daiichi de cette demande n’est pas un facteur qui influence le résultat de la présente taxation des frais. Ne pas autoriser la demande de Janssen d’après un règlement conclu sans l’intervention de Janssen serait préjudiciable à la taxation des frais de Janssen. Si j’avais été chargé d’examiner les deux taxations des frais, le résultat aurait pu être différent, mais je dois fonder ma décision sur les faits décrits dans la présente taxation des frais. En revanche, je suis d’accord avec l’avocat de la défenderesse : les deux demanderesses n’ont pas droit qu’à un seul voyage pour deux avocats. Dans la continuité de mon analyse du sous-paragraphe 3 du paragraphe 3 du jugement sur les dépens qui porte sur les interrogatoires préalables, je conclus que le paragraphe 22 du jugement sur les dépens prévoit que chaque demandeur a droit à un maximum d’un voyage au Japon pour un avocat. Ainsi, j’autorise un voyage au Japon pour un avocat. En outre, je suis convaincu que le prix complet d’un billet d’avion en classe économique est environ 50 pourcent du prix d’un billet en première classe. Ainsi, j’ai réduit le prix des billets d’avion pour ce motif. Pour les présents motifs et en reconnaissant que les frais de déplacement à Ottawa ne sont pas contestés, les demandes 55 et 56 sont admissibles pour un total de 8 101,86 $.

 

Livres

  • [145] Janssen réclame 1 175,27 pour les livres. L’avocat a expliqué que ces livres portent précisément sur le présent dossier et ne seraient plus consultés après sa conclusion. Ces livres ne sont pas vendus en librairie et ne se trouvent pas dans les bibliothèques, et n’appartiennent pas aux frais généraux.

 

  • [146] En réponse, l’avocat de la défenderesse a renvoyé au paragraphe 184 de Halford (précitée) pour affirmer que les livres appartiennent aux frais généraux, puisque, aussi spécialisés et pointus soient-ils, ils peuvent être utilisés de nouveau dans l’avenir, et que la Physician’s Handbook appartient à la même catégorie de livres que ceux utilisés par les avocats spécialisés en brevet chargés des contentieux pharmaceutiques. La défenderesse ne devrait pas être tenue de payer les livres qui seront versés à la bibliothèque de l’avocat de Janssen.

 

  • [147] En réplique, Janssen a affirmé que la thèse du Dr Ronald Collicott ne serait plus utilisée de nouveau. L’avocat a admis que le Physician’s Handbook pourrait être consulté pour préparer d’autres contentieux, mais que les autres livres portent spécifiquement sur la présente procédure.

 

Taxation des frais

  • [148] Je suis d’accord avec l’avocat de la défenderesse. Je ne suis pas convaincu qu’un livre pourrait porter sur un sujet assez pointu pour éteindre toute possibilité de le consulter dans aucune autre procédure. En revanche, il convient de relever qu’à l’audience sur la taxation, l’avocat de la défenderesse avait reconnu que la thèse de M. Collicott pourrait devoir être considérée distinctement. Pour ce motif, j’estime qu’il était raisonnable et nécessaire pour Janssen d’acheter un exemplaire de la thèse du M. Collicott, un témoin expert dans le présent dossier. Ainsi, la demande 58 est autorisée pour le remboursement de 189,89 $ au titre de l’achat de la thèse du M. Collicott.

 

Recherche informatique

  • [149] Après avoir soustrait du montant réclamé les sommes liées aux recherches informatiques menées après l’instruction, Janssen a présenté une demande totalisant 4 763,66 $ qui représente les demandes 59, 60, 61 et 62. L’avocat a expliqué que ces frais avaient été engagés pour mener des recherches juridiques à l’appui de la procédure. L’avocat a aussi affirmé que ces services de recherche reposent sur des moteurs de recherche très puissants permettant de noter des dossiers.

 

  • [150] En réponse, l’avocat de la défenderesse a affirmé que la preuve à l’appui de ces dépenses était lacunaire, voire inexistante, et que toute taxation des frais doit rendre compte d’un souci d’austérité. Bien que l’avocat ait reconnu la nécessité de mener des recherches informatiques, aucune preuve ne qualifie le caractère raisonnable et nécessaire des recherches dont le remboursement est réclamé.

 

  • [151] En réplique, Janssen a affirmé que des centaines de recherches sont menées, et que les avocats ne devraient pas devoir engager des frais pour démontrer les dépens qu’ils réclament. À l’appui de ses dires, l’avocat a rappelé Bayer AG c. Novopharm Ltd, 2009 CF 1230, au paragraphe 53.

 

Taxation des frais

  • [152] Tout en me ralliant aux arguments de l’avocat de Janssen voulant qu’une partie ne doive pas devoir dépenser des montants excessifs pour prouver les débours, l’affidavit de Mira Rinne et les observations écrites de Janssen appuient très faiblement les centaines de recherches automatiques. Je considère comme bien connu que la recherche informatique est de plus en plus utilisée. Devant cet état de fait, j’estime diminué le fardeau nécessaire pour prouver la nécessité d’une recherche informatique, mais que l’exigence de présenter des preuves que les recherches sont pertinentes a pris de l’importance. Pour ces raisons, j’autorise la recherche informatique, mais dans un souci de prudence, je n’admettrai qu’environ la moitié des recherches réclamées, puisque la preuve de la pertinence était limitée. Ainsi, un montant forfaitaire de 2 325 $ est autorisé pour toutes les recherches informatiques.

 

Novolevofloxacin

  • [153] La demande 63, au montant de 415,30 $, vise des échantillons de novolevofloxacin. L’avocat de Janssen a affirmé que ces échantillons étaient destinés à une analyse de la contrefaçon.

 

  • [154] L’avocat de la défenderesse a dit que l’achat de ces échantillons n’était pas nécessaire. Les experts de Janssen ne s’y sont pas référés, et la contrefaçon avait été reconnue déjà avant l’instruction. L’avocat a fait valoir que si les échantillons ont été achetés pour en faire l’analyse, cette analyse n’a pas été versée à la preuve.

 

  • [155] En réplique Janssen, a rétorqué que les échantillons ont été achetés en 2005, un an avant l’instruction et avant que la contrefaçon n’ait été reconnue. Bien que la preuve n’ait pas été présentée, la dépense était prudente au moment de l’achat.

 

Taxation des frais

  • [156] Je me rallie aux avocats de Janssen. Jusqu’à ce que soit reconnue la contrefaçon, j’estime qu’il était prudent d’acheter des échantillons du produit de la défenderesse dont il était allégué qu’il était contrefait. Une fois la contrefaçon reconnue, on ne peut rétrospectivement décider que la dépense n’était pas nécessaire. Puisque les échantillons avaient été achetés avant que la défenderesse ne reconnaisse la contrefaçon, la demande 63 est autorisée telle qu’elle est présentée.

 

ChemWindow®

  • [157] Dans la demande 64, Janssen réclame le remboursement de 1 300,32 $ versés à Bio-Rad pour ChemWindow®, un programme logiciel de dessin moléculaire. L’avocat a affirmé que ChemWindow® était une nécessité spécifique et unique à la présente procédure, et qu’il a été largement utilisé. L’avocat affirme que ChemWindow® n’est pas une ressource renouvelable ressource puisque l’accord de licence est limité dans le temps, et que le programme ne peut être utilisé une fois la licence arrivée à échéance.

 

  • [158] L’avocat de la défenderesse affirme que ce programme pourra être utilisé autant de fois que nécessaire, et qu’il devrait être considéré comme appartenant aux frais généraux. L’avocat a fait valoir qu’il s’agit d’un logiciel standard de dessin chimique.

 

Taxation des frais

  • [159] Je me rallie aux arguments des avocats de la défenderesse. Je considère que la question des logiciels s’apparente à celle des livres. Je ne suis pas convaincu que l’utilisation du logiciel serait assez spécialisée pour le rendre inutilisable dans d’autres contentieux pharmaceutiques. Quant à la prétention de Janssen que la licence était limitée dans le temps, je n’estime pas que ce facteur justifie d’accorder le remboursement, même pour une période limitée. En effet, les avocats auraient pu utiliser ce logiciel pour préparer d’autres travaux en cas de besoin. Ainsi, le montant versé à Bio-Rad Laboratories pour le logiciel ChemWindow® n’est pas admissible.

 

Lecteurs externes de disque dur

  • [160] Sur le paiement de 4 181,40 $ à NexInnovations pour des lecteurs externes de disque dur, l’avocat de Janssen a expliqué que, bien que l’achat de lecteurs de disque dur soit difficile à défendre, la nature fortement documentaire du litige rendait nécessaire d’utiliser des lecteurs externes de disque dur pour le transport de documents pendant les déplacements. L’avocat a fait valoir qu’un lecteur externe de disque dur n’est pas un luxe, et que même si ces lecteurs pourront être utilisés de nouveau, ils ont été achetés pour répondre aux besoins de la procédure.

 

  • [161] L’avocat de la défenderesse a rétorqué que les lecteurs externes de disque dur appartiennent aux fournitures normalement détenues par tout service informatique interne, qu’ils sont réutilisables, et que leur achat doit être comptabilisé avec les frais généraux.

 

Taxation des frais

  • [162] À plusieurs reprises tout au long de la taxation des frais, l’avocat de Janssen a évoqué la masse documentaire de l’affaire. À chaque fois, son argument était le même : l’important volume documentaire de la procédure justifiait des dépenses pour numériser, photocopier ou envoyer par messager des documents. Le même argument est présenté sur les lecteurs de disque dur, à la seule différence que cette dépense n’est pas propre à la procédure qui fait l’objet des présentes délibérations. En fait, l’avocat de Janssen a reconnu que ces lecteurs pourront être utilisés de nouveau, mais a fait valoir que cela ne signifie pas que la dépense de leur achat n’était pas nécessaire. La procédure était volumineuse et appuyée par de très nombreux documents, qui ont été traités rapidement. Je suis convaincu que l’utilisation de la technologie a été d’un très grand secours aux avocats. Pourtant, comme l’avocat de la défenderesse, j’estime que l’achat d’un lecteur de disque dur relève des frais généraux. Je n’attendrais pas qu’un cabinet d’avocats réclame le coût d’un ordinateur ou d’une photocopieuse, malgré leur grande utilité pour faire avancer un litige. Je considère que les lecteurs de disque dur appartiennent à la même catégorie : celle des fournitures de bureau. Ainsi, la demande au titre des paiements à NexInnovations pour des lecteurs externes de disque dur n’est pas autorisée.

 

Experts

  • [163] Le paragraphe 43 du jugement sur les dépens est reproduit ci-après :

Je suis préoccupé par les honoraires facturés par les témoins experts qui, selon ce qui est de plus en plis souvent observé, sont de plus en plus élevés, et souvent extravagants. Une partie est libre de retenir les services d’un expert et de lui verser les honoraires convenus, quel qu’en soit le montant, mais ce montant ne doit pas nécessairement être celui qui est accordé au moment de la taxation des dépens. Ces honoraires devraient donc, aux fins de la taxation, se limiter aux journées pendant lesquelles le témoin se présente devant la Cour, qu’il témoigne ou non, et ne pas dépasser le montant des honoraires quotidiens facturés au même client par l’avocat principal occupant à l’instruction. Pour le temps de préparation, la limite sera la moitié des honoraires de cet avocat principal.

 

 

  • [164] À l’audience sur la taxation, l’avocat de la défenderesse a avancé que l’avocat de Janssen avait correctement appliqué les tarifs plafonnés que le véritable objet de litige porte sur les heures réclamées et, dans une moindre mesure, sur les frais demandés par le témoin expert et réclamés par Janssen.

 

  • [165] Le paragraphe 45 du jugement sur les dépens autorise les frais et débours de Mme Anne Langley. À l’audience sur la taxation et dans les observations écrites, l’avocat de la défenderesse n’a prononcé aucune observation concernant les dépens réclamés pour le témoin Anne Langley. Sans l’avoir mentionné à l’audience sur la taxation, je conclus que l’omission de la défenderesse de présenter des observations indique que le montant réclamé n’est pas contesté. Ainsi, la demande au titre des services de Mme Langley est autorisée telle qu’elle est présentée.

 

  • [166] Sur les demandes liées aux témoins experts, il convient de relever qu’au paragraphe 44 du jugement sur les dépens, la Cour exige ce qui suit :

 

 [44]  Seuls les honoraires et les débours des témoins experts suivants appelés par les demanderesses au procès seront accordés :

  M. Wentland

M. Klibanov (sauf ses honoraires et débours relatifs à sa contre-preuve en réponse à Gerster)

M. Hooper

M. Zhanel

M. Rodricks

M. Myerson

M. Bartlett (sauf ses honoraires et débours relatifs à sa contre-preuve en réponse à Gerster)

M. Partridge

 

  • [167] Il convient de relever que, outre les questions spécifiques aux demandes pour chaque expert, l’avocat de la défenderesse a fait valoir plusieurs arguments s’appliquant de manière générale aux honoraires de tous les experts. Le premier porte sur le temps réclamé pour la préparation des expertises, le deuxième sur le temps passé en Cour durant l’instruction de la procédure, le troisième sur les frais de déplacement réclamés par les experts, et le quatrième porte sur la réduction des frais et dépenses de M. Klibanov et de M. Bartlett découlant de leur contre-preuve en réponse à M. Gerster. En commençant avec l’indemnisation découlant de la question de M. Gerster, j’examinerai ces grandes questions générales avant de porter mon attention aux questions spécifiques à chaque expert.

 

Contre-indemnisation Gerster

  • [168] L’avocat de la défenderesse a indiqué que les frais et débours concernant la preuve en réponse à la preuve de M. Gerster pour M. Klibanov et M. Bartlett n’avaient pas été déduits comme l’exige le paragraphe 44 du jugement sur les dépens.

 

  • [169] En réplique, l’avocat de Janssen a rétorqué que ces déductions avaient été omises par erreur. L’avocat a expliqué que pour M. Klibanov, 1 625 $ devraient être déduits pour la préparation, et que pour M. Bartlett, une somme de 2 600 $ devrait être déduite pour la préparation et le témoignage.

 

  • [170] À l’audience sur la taxation, l’avocat de la défenderesse a affirmé que les montants revendiqués par Janssen pour la « déduction liée à M. Gerster » semblaient arbitraires et, en prenant en considération le nombre d’heures consacrées à la préparation en général, les montants semblaient minimes.

 

Taxation des frais

  • [171] Je me rallie aux arguments des avocats de la défenderesse, en l’absence de preuve démontrant le temps passé à la préparation du témoignage sur M. Gerster, et je constate que les montants avancés par Janssen sont anormalement bas. Janssen réclame 78,5 heures facturées par M. Klibanov pour se préparer immédiatement avant l’instruction. Puisque ce temps aurait été passé à la préparation du témoignage, au contre-interrogatoire et à la présentation de la contre-preuve, je conclus que la contre-indemnisation Gerster aurait eu une influence considérable sur le montant autorisé. Ainsi, vu que seule la préparation est déduite pour M. Klibanov, je conclus qu’une déduction prudente de 3 250 $ est raisonnable. De la même manière, M. Bartlett a facturé 36,5 heures de préparation immédiatement avant l’instruction. Vu la déduction représentant la préparation et une heure de témoignage, je déduirai 3 575 $ pour sa préparation et son témoignage pour réfuter celui du Dr Gerster.

 

Préparation des expertises

  • [172] Pour ce qui est des paragraphes 29 et 30 du jugement sur les dépens, l’avocat de la défenderesse a affirmé que, afin d’empêcher Janssen d’être indemnisée plus d’une fois pour les mêmes travaux, la Cour a déclaré qu’il revenait à Janssen de démontrer que les travaux et les dépenses avaient été engagés expressément pour les présentes procédures au Canada. La défenderesse affirme que Janssen n’a absolument pas respecté le jugement sur les dépens. L’avocat a fait valoir que M. Klibanov, M. Rodricks, M. Wentland, M. Zhanel, M. Myerson et M. Partridge ont tous présenté des portions considérables d’affidavits et de rapports préalablement déposés dans une affaire liée au Règlement sur les médicaments brevetés (Avis de conformité) (MB(AC) dans un litige aux États-Unis sur le levofloxacin. Puisque les arguments respectifs de chaque expert étaient analogues, je ne reproduirai pas intégralement les observations de la demanderesse. Il n’en demeure pas moins utile de rappeler certaines observations de celle-ci sur ce point. Au paragraphe 73 de ses observations en réponse, la défenderesse affirme ce qui suit [Traduction] :

Avant d’être retenu pour la présente procédure, M. Klibanov avait préalablement comparu comme témoin dans les deux procédures connexes sur les MB(AC) et dans une procédure aux États-Unis pour les brevets correspondants aux États-Unis et des questions analogues. Les deux procédures présentent de nombreux chevauchements manifestes. La moitié du rapport de M. Klibanov présenté dans la présente procédure a été tiré, pratiquement mot à mot, de l’affidavit qu’il a donné sous serment dans la procédure antérieure sur les MB(AC) opposant les mêmes parties, et reprend aussi une partie considérable de son rapport présenté à la procédure aux États-Unis. Par ailleurs, près de 20 % des paragraphes ajoutés au rapport de M. Klibanov explicitent des critères juridiques et identifient des documents présentés par Janssen, ont presque assurément été rédigés par un avocat. Puisqu’il semble qu’environ 55 heures ont été facturées pour la préparation de son report, ces heures sont excessives et déraisonnables vu les circonstances.

 

Ensuite, au paragraphe 82 de ses observations formulées en réponse, la défenderesse relève ce qui suit [Traduction] :

La demande de Janssen liée aux honoraires de M. Rodricks est déraisonnable et devrait être sensiblement réduite. La demande de Janssen atteint un total incroyable 229,5 heures de préparation supposément nécessaires, ce qu’il est particulièrement difficile de s’expliquer, vu que son rapport reprend dans sa quasi-totalité la même expertise qu’il avait présentée dans la procédure devant les tribunaux des États-Unis. En effet, près de la moitié des paragraphes du rapport de M. Rodricks reprenaient mot à mot son rapport antérieur. Il est invraisemblable que ce temps de préparation ait été nécessaire vu dans quelle mesure ses textes n’étaient pas inédits.

 

 

  • [173] La défenderesse fait des observations analogues sur M. Wentland, M. Zhanel et M. Myerson. Concernant M. Partridge, l’avocat de la défenderesse prétend qu’à l’exception de trois paragraphes, l’intégralité de son rapport reprenait mot à mot un rapport qu’il avait préalablement présenté à une procédure dont Apotex était l’une des parties.

 

  • [174] Concernant tous les experts précités, l’avocat de la défenderesse affirme que les montants réclamés par Janssen devraient être réduits de 75 pourcent.

 

  • [175] À titre de réfutation, Janssen affirme que la défenderesse a présenté une perspective erronée sur le temps consacré par les experts à préparer les affidavits. Au paragraphe 65 de ses réfutations écrites, Janssen rétorque [Traduction] :

[…] Tel que démontré ci-après, la préparation d’une expertise à l’appui de la présente procédure représentait un aspect préliminaire, souvent minime, de la contribution globale des experts au présent dossier. Des étapes ultérieures, telles que la prestation de conseils et les entretiens avec les avocats, la vérification des expertises de Teva, la préparation de rapports en réponse, la présence au procès, et les interrogatoires, sont indiquées sur les factures des experts. L’allégation de Teva voulant que le travail d’un expert était non nécessaire puisqu’il avait donné sous serment un affidavit analogue dans une procédure antérieure devrait être ignoré lorsque cette charge de travail spécifique et minime est placée dans son contexte, c’est-à-dire celui de l’ensemble du travail de l’expert.

 

 

Au paragraphe 75, Janssen affirme ce qui suit [Traduction] :

Teva porte son attention sur l’expertise de M. Klibanov, en date du 20 juin 2006. Puisque sa facture en date du 1er août 2006 indiquait un total de 28,75 heures entre mars et juillet 2006 (et incluant d’autres services que la préparation de son premier rapport), la prétention de Teva que M. Klibanov a consacré 55 heures à préparer son rapport n’est pas crédible.

 

 

Au paragraphe 77, Janssen prétend [Traduction] :

Les factures de M. Klibanov comprennent un rapport en réponse et un rapport de réponse complémentaire, dont Teva n’allègue que ni l’un ni l’autre ne reprend des travaux antérieurs. Elles comprennent aussi la vérification de documents, notamment les rapports présentés par Novopharm en contre-preuve, la préparation à l’instruction, et les entretiens avec l’avocat durant l’instruction, comme l’indiquent les factures.

 

 

Au paragraphe 83, Janssen indique [Traduction] :

Tout comme pour les autres experts de Janssen, Teva porte son attention sur l’expertise de M. Rodricks, préparé le 26 juin 2006. Sa facture jusqu’à la fin juin totalise 9 476,07 CAD sur une demande totale de 75 338 $.

 

 

  • [176] Janssen fait des réfutations écrites au même effet sur M. Wentland, M. Zhanel, M. Myerson et M. Partridge.

 

Taxation des frais

  • [177] Les paragraphes 29 et 30 du jugement sur les dépens exigent ce qui suit [Traduction] :

[29] Les demanderesses peuvent seulement être indemnisées pour le travail accompli et les montants déboursés dans le cadre des procédures engagées au Canada, et non pour le travail ou les dépenses effectués en liaison avec les procédures engagées aux États-Unis.

 

[30] L’officier taxateur devra se guider sur l’énoncé qui précède et il appartiendra aux demanderesses de démontrer que le travail et les dépenses ont été effectués expressément pour l’instance au Canada.

 

  • [178] En résumé, l’avocat de la défenderesse affirme que les montants réclamés au titre des experts devraient être sensiblement réduits, puisque leurs rapports sont sensiblement identiques à des rapports préalablement déposés dans une demande sur les MB(AC), et dans un litige aux États-Unis. Bien que Janssen ne conteste pas la prétention de la défenderesse, l’avocat affirme que le temps consacré à la préparation des affidavits ne représentait qu’une fraction du nombre total d’heures dont le remboursement est réclamé.

 

  • [179] Après avoir pris connaissance des reports, je confirme que certaines parties des affidavits des experts pourraient être considérées comme sensiblement les mêmes que celles de rapports préalablement déposés. En revanche, il existe des différences considérables entre les rapports. Par exemple, l’affidavit de M. Rodricks est beaucoup plus détaillé que son rapport antérieur. En outre, même si certaines portions sont les mêmes, je n’estime pas qu’il soit déraisonnable d’accorder à un expert le temps de réviser, relire, étayer ou confirmer ses écrits antérieurs.

 

  • [180] Après avoir pris connaissance des factures présentées individuellement par les experts, je conclus que les montants attribués à la préparation et la révision de leurs affidavits correspondent davantage aux montants présentés par Janssen qu’à ceux proposés par la défenderesse. En outre, je considère que le temps consacré par chaque expert, différent pour chacun d’entre eux, n’est pas déraisonnable vu la nécessité de préparer un nouvel affidavit pour l’instance. Pour les motifs préalablement exposés, je conclus que les dépenses engagées pour préparer les affidavits de M. Klibanov, de M. Rodricks, de M. Wentland, de M. Zhanel, de M. Myerson et de M. Partridge ont été engagées pour la procédure au Canada. En outre, puisque l’avocat de la défenderesse n’a présenté aucune observation concernant la préparation d’affidavits en contre-preuve et à l’instruction, je conclus que les sommes totales réclamées pour le temps passé à préparer les expertises et les rapports de contre-preuve sont raisonnables.

 

Temps passé en cour

  • [181] La défenderesse affirme que le temps passé au procès par les témoins était hors de proportion lorsqu’il est comparé au temps qu’ils ont passé à témoigner.

 

  • [182] Concernant M. Klibanov, au paragraphe 75 de leurs observations formulées en réponse, l’avocat de la défenderesse prétend ce qui suit [Traduction] :

Pour le temps passé au procès, Janssen réclame 20 heures du temps de M. Klibanov. Janssen indique que ce nombre est estimatif, puisque les factures de M. Klibanov ne distinguent pas le temps de préparation et le temps passé à l’audience. Les transcriptions indiquent que M. Klibanov n’a passé que 6 heures à la barre des témoins. Le temps estimé par Janssen semble beaucoup trop élevé.

 

 

Concernant M. Wentland, la défenderesse observe ce qui suit [Traduction] :

[…] Janssen réclame aussi les frais et débours pour le voyage de M. Wentland à Toronto pour assister au contre-interrogatoire de M. Caldwell au procès. La présence de M. Wentland au contre-interrogatoire n’était pas nécessaire. M. Wentland n’a présenté aucune autre preuve en procès après le contre-interrogatoire de M. Caldwell, et semble y avoir assisté à titre « préventif », au cas où il serait appelé à intervenir. Cette dépense n’était pas nécessaire […].

 

 

Sur la présence de M. Partridge, l’avocat de la défenderesse affirme ce qui suit [Traduction] :

Janssen réclame le remboursement des 16 heures passées par M. Partridge à l’audience, même si le dossier indique qu’il n’a passé guère plus de deux heures, et plus vraisemblablement moins d’une heure, à la barre des témoins. Le reste du temps n’était pas nécessaire.

 

 

Enfin, la défenderesse fait des observations au même effet sur M. Hooper. Au paragraphe 99 de ses observations formulées en réponse, l’avocat affirme que [Traduction] :

Janssen réclame 22 heures passées par M. Hooper au procès. La transcription indique que M. Hooper n’a témoigné que pendant 5 heures. Les autres heures passées à l’audience n’étaient donc pas nécessaires.

 

 

  • [183] En réplique, l’avocat de Janssen a indiqué que le jugement sur les dépens prescrit clairement que les dépenses admissibles pour les experts devraient « se limiter aux journées pendant lesquelles le témoin se présente devant la Cour, qu’il témoigne où non ». À l’appui de l’argument que Janssen a droit aux dépens pour tout le temps passé en cour par ses experts, l’avocat renvoie à Rothmans, Benson & Hedges Inc. c. Imperial Tobacco Ltd (1993), 50 C.P.R. (3d) 59 où il a été conclu ce qui suit [Traduction] :

En ce qui concerne les témoins experts […], il ne fait aucun doute que leur présence à la procédure était essentielle au bon déroulement de l’action. Il n’est pas raisonnable de restreindre les honoraires et les dépenses des experts aux jours où ils sont appelés à témoigner. À cet égard, je rappelle les propos du juge Dubé dans Amfac c. Irving Pulp & Paper (on déclaré, T-166-80, 9 décembre 1985) qui avait déclaré ce qui suit à la page 6 :

[…] Dans un litige complexe sur un brevet tel que le présent, on attend plus des experts que de simplement venir défendre leurs affidavits. Leur présence pourra être nécessaire tout au long de la présentation du dossier de la partie adverse afin d’être en mesure d’apporter leurs connaissances spécialisées pour appuyer des faits sur ceux présentés par la partie adverse sur la cause du litige. Ils pourront aussi être appelés à réfuter les opinions d’autres autres experts qui ont pris la parole à la barre des témoins.

 

L’avocat rappelle aussi Adir c. Apotex Inc., 2008 CF 1070 aux paragraphes 20 et 21, et Merck & Co. c. Apotex Inc., 2002 FCT 1037 au paragraphe 16, pour étayer cet argument.

 

  • [184] Concernant M. Partridge, au paragraphe 91 de ses réfutations écrites, Janssen affirme ce qui suit [Traduction] :

Le point de vue rétrospectif de Teva est évident dans ses commentaires sur l’apport de M. Partridge à l’audience. Janssen n’était pas en mesure de savoir quand ou pour combien de temps M. Partridge serait appelé à la barre. Quoi qu’il en soit, tel que précédemment indiqué, et comme l’a conclu le juge Hughes, la jurisprudence autorise sans équivoque une partie a recouvrer les honoraires de ses conseils experts avant et pendant une instruction.

 

 

  • [185] L’avocat de Janssen présente un argument analogue sur M. Hooper au paragraphe 98 de ses réfutations écrites.

 

Taxation des frais

  • [186] Il semble prudent de rappeler la conclusion dans Dableh (précitée) qui est la suivante :

Le critère préliminaire, lorsqu’il s’agit d’indemniser quelqu’un de débours comme ceux-ci, n’est pas fonction de ce qui arrive après coup, mais de la question de savoir si, compte tenu des circonstances existant au moment où il a décidé d’engager les frais[,] le procureur représentait son client d’une façon prudente et raisonnable, tant lorsqu’il s’est agi de présenter la preuve d’expert visée par la Règle 482 et d’y répondre que de combler le manque de connaissances techniques requises pour la préparation du procès et le procès.

 

 

 

  • [187] La position avancée par la défenderesse semble solidement fondée sur la rétrospective. Je considère les observations de la demanderesse sur la présence de M. Wentland au contre-interrogatoire du Dr Caldwell comme étant résolument fondée dans la rétrospection, et j’estime qu’il était à la fois raisonnable et nécessaire pour l’avocat de Janssen de demander à M. Wentland d’être présent afin de prendre une décision raisonnable sur la question de savoir si oui ou non M. Wentland devrait prononcer un autre témoignage. Le fait qu’un autre témoignage n’ait pas été nécessaire ne devrait pas affecter le caractère raisonnable de la demande.

 

  • [188] Bien que la preuve de Janssen concernant M. Klibanov aurait pu être plus détaillée, je constate que, selon le jugement sur les dépens et selon la jurisprudence, il est attendu d’un expert qu’il fasse plus que de seulement défendre son affidavit. Vu cette attente à leur égard, j’estime raisonnable et nécessaire qu’un expert se trouve dans la salle d’audience pour entendre le témoignage de tout témoin expert présentant la preuve adverse à son propre témoignage, afin d’être en mesure de contrecarrer par ses connaissances spécialisées les opinions exprimées par les experts appelés par la partie adverse. Après avoir pris connaissance des demandes pour les experts, je relève que le nombre d’heures réclamées au titre de la présence au procès varie considérablement, mais qu’aucune demande ne vise des périodes déraisonnables. Ainsi, je conclus que les demandes pour le temps passé au procès sont raisonnables pour tous les experts.

 

Déplacements des experts

  • [189] L’avocat de la défenderesse a soulevé plusieurs doutes sur les déplacements des témoins experts, notamment sur des vols en première classe, les temps de déplacements, et le prix des hôtels.

 

  • [190] À l’appui de la prétention qu’il est déraisonnable de rembourser le temps de déplacement des experts alors que la Cour n’a pas autorisé le temps de déplacement des avocats sur le fondement de l’article 24, l’avocat a rappelé Bayer AG c. Novopharm Limited, 2009 CF 1230 au paragraphe 40.

 

  • [191] L’avocat de Janssen n’a présenté aucun argument à l’effet duquel le temps de déplacement et les billets d’avion en première classe étaient admissibles. Devant la conclusion dans Bayer (précitée) que le temps de déplacement des témoins n’est pas autorisé lorsque la Cour n’a pas donné de consignes sur l’article 24, et l’autorisation des billets d’avion en classe économique dans le jugement sur les dépens, je me rallie à la défenderesse pour conclure que les demandes visant des billets d’avion en première classe et les temps de déplacement ne sont pas admissibles.

 

  • [192] Concernant les demandes présentées pour M. Zhanel, M. Myerson et M. Bartlett, l’avocat de la défenderesse a remarqué que les frais d’hôtel dépassaient l’hébergement « modeste, mais confortable » autorisé par le jugement sur les dépens.

 

  • [193] À l’audience sur la taxation, l’avocat de Janssen a indiqué que le tarif des chambres indiqué sur certaines factures pourrait s’expliquer par le Festival international du film de Toronto. L’avocat affirme que M. Bartlett a présenté des factures du même hôtel à la fin septembre 2006, dont le tarif pour la chambre était près de la moitié de celui pratiqué pendant le festival du film. L’avocat a fait valoir que Janssen n’a pas choisi les dates de l’instruction, et que le tarif des chambres échappait à son contrôle.

 

  • [194] Il convient de relever que le Festival international du film de Toronto a lieu au début septembre de chaque année, par exemple du 7 au 16 septembre en 2006. Après avoir pris connaissance des factures de M. Zhanel, M. Myerson et M. Bartlett, je conclus que les observations de Janssen semblent expliquer les différents tarifs facturés par les hôtels. En outre, puisque je conclus que le tarif de 275 $ facturé plus tard en septembre est modeste, j’autoriserai les tarifs d’hôtel réclamés.

 

  • [195] Dans la continuité de ces conclusions, j’évaluerai les demandes contestées pour chaque expert afin d’établir l’impact de ces conclusions.

 

M. Klibanov

  • [196] Au paragraphe 78 de ses observations formulées en réponse, la défenderesse prétend :

Janssen réclame 350 $ par heure pour les honoraires de déplacement de Klibanov. Il a été reconnu que si l’avocat ne se fait pas rembourser son temps de déplacement sur le fondement de l’article 24 du tarif, il est déraisonnable d’accorder le temps de déplacement facturé par les experts. Il semblerait que les déplacements ultérieurs de M. Klibanov aient aussi été en première classe, et non en classe économique. Comme M. Klibanov semble avoir fait au moins trois voyages entre Boston et Toronto, une réduction considérable est manifestement justifiée.

 

  • [197] Bien que l’avocat de Janssen n’a présenté aucune observation concernant le temps de déplacement de M. Klibanov, à l’audience sur la taxation, l’avocat a affirmé que les déplacements en première classe de M. Klibanov avaient été réduits, puisqu’il était venu à Toronto pour d’autres motifs, et a donc seulement facturé la moitié du tarif.

 

  • [198] En réponse à cette observation, l’avocat de la défenderesse a proposé que le tarif pour M. Klibanov devrait être diminué à celui de la classe économique, et ensuite réduit de moitié pour rendre compte de son déplacement pour d’autres motifs.

 

  • [199] Janssen a présenté trois factures pour M. Klibanov en date du 1er août 2006, du 31 août 2006, et du 2 octobre 2006. D’après l’examen de la facture du 1er août 2006 et de ses justificatifs, il est manifeste qu’aucun billet d’avion n’est réclamé, ni aucun temps de déplacement. Sur la facture en date du 31 août 2006, M. Klibanov a facturé un total de 23 heures en honoraires. Sur cette facture, M. Klibanov indique [Traduction] « voyage à Toronto le 29 août ». Un examen du billet d’avion présenté confirme qu’il a voyagé en classe économique. Ainsi, j’autoriserai le billet d’avion de M. Klibanov et réduirai les heures admissibles à 18, afin d’éliminer les heures facturées au titre du déplacement à Toronto.

 

  • [200] Concernant la facture en date du 2 octobre 2006, M. Klibanov réclame 78,5 heures de préparation et deux billets d’avion, notamment 1465,80 USD pour le premier voyage en avion. Bien que ni l’une ni l’autre partie n’a présenté de justificatifs indiquant s’il s’agissait d’un billet en première classe, le billet d’avion qui apparaît sur la facture du 31 août 2006 est facturé à 296,24 $, ce qui me permet de conclure que l’autre billet d’avion n’était pas en classe économique. De la même manière, le second billet d’avion dont M. Klibanov a demandé un remboursement à moitié pour rendre compte des autres motifs de son déplacement lui avait coûté 1 742,80 $. Vu ce qui précède et sans preuve que ces vols n’étaient pas en première classe, j’estime que ces tarifs devraient être réduits pour correspondre aux tarifs pratiqués en classe économique. Ainsi, vu que la seule preuve qui m’a été exposée sur le prix d’un billet d’avion en classe économique entre Boston et Toronto est le montant qui apparaît sur la facture du 31 août 2006, j’autorise 300 $ pour le premier billet d’avion réclamé sur la facture du 2 octobre 2006, et 150 $ pour le second, pour rendre compte qu’il représente un titre de voyage de M. Klibanov pour d’autres motifs. En outre, M. Klibanov réclame le remboursement de [Traduction] « deux voyages à Toronto ». Pour ce motif, je réduirai le nombre d’heures admissibles au titre de la préparation à 68,5 pour soustraire le temps de déplacement à Toronto pour deux voyages distincts.

 

  • [201] Au paragraphe 78 de ses observations formulées en réponse, l’avocat de la défenderesse remarque que M. Klibanov a facturé 78,5 heures pour la période précédant immédiatement l’audience pour se préparer au contre-interrogatoire. L’avocat prétend que ce temps est excessif puisque M. Klibanov avait préalablement témoigné sur le MB(AC), qui portait sur de nombreux sujets examinés dans la présente procédure.

 

  • [202] Au paragraphe 77 de sa contre-preuve, auquel réfère le paragraphe 194 des présentes, l’avocat relève que les factures de M. Klibanov visent un rapport de réplique et un supplément à son rapport de réplique.

 

  • [203] Avoir soustrait des heures admissibles pour M. Kilbanov son temps facturé au titre du déplacement, je conclus que, vu la contre-indemnisation Gerster, le montant de 68,5 heures de préparation est raisonnable vu la nécessité de préparer deux rapports de réplique.

 

M. Zhanel

  • [204] Concernant les déplacements de M. Zhanel, au paragraphe 88 de ses observations formulées en réponse, l’avocat de la défenderesse affirme ce qui suit [Traduction] :

Les débours de M. Zhanel sont aussi déraisonnables. À trois reprises, M. Zhanel a voyagé en première classe de Winnipeg à Toronto — malgré le fait que le mémoire de frais de Janssen indique que le vol durait à peine deux heures. La nécessité de ces voyages n’a pas été justifiée. Le premier voyage à Toronto a été fait après que la preuve de M. Zhanel ait déjà été signifiée, mais avant le début de l’instruction. Janssen n’a pas expliqué pourquoi ce voyage était nécessaire ni pourquoi le travail réalisé durant ce voyage n’aurait pas pu l’être par téléphone ou visioconférence, ou dans les jours précédant immédiatement la comparution en cour de M. Zhanel, vu qu’il n’est resté à Toronto qu’environ 24 heures.

 

 

  • [205] Au paragraphe 89 de ses réfutations écrites, Janssen prétend que le billet en première classe de M. Zhanel avait déjà été réduit au tarif de la classe économique dans le mémoire de frais. En outre, à l’audience sur la taxation, l’avocat affirme que les réunions avec M. Zhanel n’auraient pas pu avoir lieu par téléphone. À l’appui de cette prétention, l’avocat renvoie au paragraphe 66 de Bayer (précitée), où il est conclu que pour les entretiens avec les témoins, la décision sur la meilleure méthode doit être prise sur-le-champ, sans bénéficier de la perspective rétrospective du recul.

 

  • [206] Concernant la question de savoir si les voyages de M. Zhanel étaient nécessaires, je suivrai les préconisations de Dableh (précitée) et de Bayer (précitée) pour conclure qu’il ne convient pas de se fonder sur le secours de la perspective du recul pour décider si une réunion avec un témoin aurait pu avoir lieu à un moment plus pratique ou par visioconférence. Après avoir examiné les factures de M. Zhanel et le mémoire de frais, je constate que Janssen a réduit le montant réclamé pour tenir compte du fait que M. Zhanel a voyagé en classe affaires entre Winnipeg et Toronto. Ainsi, les frais de déplacement de M. Zhanel ne seront pas réduits et sont admissibles aux montants réclamés.

 

M. Partridge

  • [207] Concernant la demande au titre de M. Partridge, au paragraphe 92 de ses observations formulées en réponse, l’avocat de la défenderesse remarque ce qui suit [Traduction] :

M. Partridge semble aussi avoir facturé 3 000 $ par jour passé à Toronto. Janssen affirme que cela correspond à des journées de travail de huit heures, sans toutefois justifier par la preuve l’exécution de huit heures de travail par jour. Ce tarif à forfait était vraisemblablement destiné à indemniser M. Partridge pour le temps de déplacement. La facture présentée en août par M. Partridge indique aussi qu’un montant de 3 000 $ a été facturé pour une visite chez Bereskin & Parr — l’avocat de Daiichi, et non ceux de Janssen. Les demandes de Janssen pour M. Partridge sont déraisonnables.

 

 

  • [208] Au paragraphe 92 de ses réfutations écrites, Janssen répond ainsi [Traduction] :

L’allégation de Teva que M. Partridge facturait du temps de déplacement manque de clarté, surtout devant le fait que les factures de M. Partridge indiquent clairement les tâches réalisées, avec beaucoup de détails à l’appui. Par exemple, M. Partridge a facturé une journée complète de travail au mois d’août. Il a pris l’avion vers Toronto le 14 août 2006, facturé une journée de travail le 15 août 2006, et a pris un vol de retour après 22 h le même jour. S’il facturait ses temps de déplacement, il aurait été attendu qu’il facture son temps de déplacement le 14 août 2006, mais il n’a facturé aucun temps de déplacement pour cette journée.

 

 

  • [209] Concernant la prétention de la défenderesse que M. Partridge a rencontré l’avocat de Daiichi, nommément Bereskin & Parr, l’examen de sa facture du mois d’août, qui se trouve sous l’onglet 74 des arguments relatifs aux dépens de Janssen, confirme que la réunion était avec les deux équipes d’avocats de Daiichi et de Janssen. Vu que M. Partridge rencontrait les avocats de Janssen et ceux de Daiichi, je ne constate aucun motif qui rendrait inadmissibles les frais de déplacement pour cette réunion. En outre, sur l’argument de la défenderesse que M. Partridge facturait ses temps de déplacement, j’ai examiné ses factures et me rallie aux arguments avancés par l’avocat de Janssen : le nombre d’heures réclamé est justifiable, et il n’y a aucune raison de débattre de la question de savoir si sa demande [Traduction] « était vraisemblablement destinée à indemniser M. Partridge pour son temps de déplacement ». Ainsi, les frais de déplacement de M. Partridge ne seront pas réduits, et sont autorisés au montant réclamé.

 

M. Myerson

  • [210] Au paragraphe 95 de ses observations formulées en réponse, la défenderesse affirme que Janssen réclame le remboursement du temps de déplacement de M. Myerson pour trois voyages distincts.

 

  • [211] Après avoir pris connaissance des factures de M. Myerson sous l’onglet 71 des arguments relatifs aux dépens de Janssen, sur sa facture en date du 15 septembre 2006, M. Myerson réclame 57 heures pour 5 jours (24 et 25 août 2006, 7 septembre 2006, et 12 septembre 2006). Pour ces cinq jours, deux voyages aller-retour sont facturés entre Chicago et Toronto, et le troisième a été annulé. En outre, la page 578 des arguments relatifs aux dépens indique que M. Myerson est arrivé à Toronto le 24 août à 18 h 23. J’accueille donc l’argument de l’avocat de la défenderesse, vu que M. Myerson facture plus de 10 heures par jour, et je constate qu’il a facturé son temps de déplacement. Dès lors, je réduirai le temps facturé au titre de la préparation sur la facture du 15 septembre 2006 à 35 heures, pour rendre compte du temps de déplacement pour les deux voyages entre Chicago et Toronto.

 

M. Bartlett

  • [212] Au paragraphe 96 de ses observations formulées en réponse, la défenderesse affirme que Janssen réclame le remboursement de quatre voyages de M. Bartlett à Toronto. En outre, à l’audience sur la taxation, l’avocat a indiqué que la page 602 des arguments relatifs aux dépens de Janssen formait la preuve que M. Bartlett a voyagé en classe « Super Affaires ». L’avocat a aussi fait valoir que le problème posé par la demande liée à M. Bartlett relève de ses factures peu détaillées, qui rendent difficile de décider à quels services renvoie le temps facturé.

 

  • [213] Au paragraphe 95 de leurs réfutations écrites, l’avocat de Janssen remarque [Traduction] :

Teva a allégué que M. Bartlett facturait son temps de déplacement. Pourtant, ses factures n’appuient pas cette prétention. Une journée complète de travail a été facturée le 25 avril 2006, une journée au cours de laquelle M. Bartlett a pris l’avion à 20 h 30, ce qui correspond aisément à une journée complète de travail. Aucun temps de déplacement n’a été facturé pour le 24 avril 2006, où il a pris l’avion pour Toronto.

 

 

  • [214] Janssen fait des observations analogues sur les déplacements de M. Bartlett le 22 août 2006, et le 26 et le 28 septembre 2006. À l’audience sur la taxation, l’avocat de Janssen a rappelé que les montants réclamés pour les vols en première classe de M. Bartlett avaient été réduits.

 

  • [215] Après avoir pris connaissance des factures présentées par M. Bartlett, je suis convaincu que les montants réclamés au titre de ses vols en première classe ont été réduits dans le mémoire de frais, et qu’il a pris l’avion en soirée, ce qui lui permettait de facturer une journée complète de travail sans devoir facturer son temps de déplacement. Ainsi, les montants réclamés au titre des déplacements de M. Bartlett ne seront pas réduits et sont autorisés au montant réclamé.

 

M. Wentland

  • [216] À l’audience sur la taxation, l’avocat de la défenderesse a observé que M. Wentland a fait trois voyages à Toronto depuis Albany, et réclamé le remboursement de son temps de déplacement pour chaque voyage. Plus précisément, l’avocat a affirmé que le 24 septembre 2006, M. Wentland a réclamé le remboursement de 4,3 heures au seul titre de ses déplacements.

 

  • [217] À l’audience sur la taxation, l’avocat de Janssen a affirmé que les 4,3 heures de déplacement de M. Wentland entre Albany et Toronto correspondent à du temps de déplacement qui pourra être soustrait du mémoire de frais, sans que cela ne signifie pas qu’il soit opportun de réduire toutes les autres heures au cours desquelles il a travaillé.

 

  • [218] Sur les factures de M. Wentland qui se trouvent à l’onglet 70 des arguments relatifs aux dépens de Janssen, je relève que le 24 août 2006, M. Wentland a facturé 9,8 heures pour ses déplacements à Toronto et ses rencontres avec l’équipe juridique de Janssen. L’examen de son billet corrobore son arrivée à 12 h 35. Malgré que cela soit possible, j’estime hautement invraisemblable que M. Wentland ait rencontré l’avocat pendant près de 10 heures si la réunion a commencé en après-midi. En outre, le 4 septembre 2006, M. Wentland a facturé 13,3 heures pour ses déplacements et ses réunions. Même si son vol est arrivé à Toronto à 8 h 35, lui laissant le reste de la journée pour s’entretenir avec l’avocat, il m’est difficile d’imaginer que ces entretiens aient duré plus de 13 heures. L’avocat de Janssen a suggéré que les 4,3 heures de déplacements le 24 septembre 2006 devraient être soustraites du mémoire de frais, je réduirai la demande de Janssen liée aux heures facturées au titre de la préparation par M. Wentland à 115,2 heures, pour rendre compte du temps de déplacement qu’il a réclamé.

 

M. Rodricks

  • [219] Sans contester les frais de déplacement de M. Rodricks, l’avocat de la défenderesse fait valoir ce qui suit au paragraphe 83 de ses observations formulées en réponse [Traduction] :

Janssen demande aussi le remboursement des sommes versées au personnel de soutien de M. Rodricks identifié sur ses factures : conseiller scientifique principal (45 heures), personnel de soutien (25,2 heures) et associé principal 6B (60,1 heures). Le jugement du juge Hughes sur les dépens indique que seuls les honoraires et débours des personnes identifiées pourront être recouvrés. Ces montants additionnels ne sont pas admissibles.

 

 

  • [220] À l’audience sur la taxation, l’avocat de la défenderesse a remarqué que Janssen réclame 229,5 heures de travail pour M. Rodrick. L’avocat affirme que le total des heures réclamées pour M. Rodricks est de 98,5 heures, tandis que le temps facturé pour ses conseillers scientifiques et ses adjoints est d’environ 131 heures.

 

  • [221] Au paragraphe 85 de ses réfutations écrites, l’avocat de Janssen fait valoir ce qui suit [Traduction] :

Les montants facturés par M. Rodricks au titre de services de soutien relèvent de l’ensemble des services professionnels fournis par M. Rodricks, qui ont été autorisés par le juge Hughes.

 

 

  • [222] À l’audience sur la taxation, Janssen a fait valoir que M. Rodricks a présenté un rapport détaillé et approfondi, et que les services de ses adjoints ont permis de faire des économies de temps. Au lieu que M. Rodricks ne s’acquitte du travail préliminaire, l’avocat a affirmé que ses adjoints ont travaillé sous sa supervision. L’avocat affirme que la question de savoir si M. Rodricks ou son personnel a réalisé le travail est sans importance, puisque l’ensemble de ce travail lui a permis de présenter son rapport.

 

  • [223] Après avoir pris connaissance des factures de M. Rodricks sous l’onglet 76 des arguments relatifs aux dépens présentés par Janssen, je confirme que le travail réalisé par M. Rodricks représente 98,5 heures.

 

  • [224] Au paragraphe 44 du jugement sur les dépens, la Cour indique que seuls les honoraires et dépenses des témoins experts appelés par les demanderesses en procès seront accordés. Au paragraphe 46, la Cour prescrit que « les honoraires et les débours qui ne sont pas mentionnés plus haut ne sont pas accordés. »

 

  • [225] Le jugement sur les dépens autorise expressément le remboursement du temps de travail de M. Rodricks. En revanche, aucun aspect du jugement sur les dépens ne m’autorise à accorder le remboursement du temps passé par d’autres personnes à aider M. Rodrick. Dans Abbott Laboratories LTD c. Canada (Ministre de la Santé), 2009 CF 399, aux paragraphes 31 et 32, et dans Imperial Oil Ressources Ltd. c. Canada (Procureur général), 2011 CF 652, aux paragraphes 42 et 43, il a été décidé que les dépenses engagées pour les services de soutien aux experts dans la préparation de leurs rapports ne pouvaient être accordées. Je conclus que les décisions interdisant le remboursement des personnes qui aident les témoins experts à mener leurs recherches sont en adéquation avec les dispositions du jugement sur les dépens, lequel précise que seuls les honoraires et débours des experts seront accordés. Ainsi, un total de 98,5 heures est autorisé pour la préparation et la présence au procès de M. Rodricks.

 

  • [226] J’estime que tous les autres honoraires et débours pour les témoins experts réclamés par Janssen sont raisonnables et nécessaires vu les circonstances du présent dossier.

 

  • [227] Pour les motifs préalablement exposés, les montants accordés pour les témoins experts sont les suivants :

M. Wentland – 49 363,44 $

M. Myerson – 29 199,73 $

M. Klibanov — 49 481,35 $

M. Bartlett — 51 959,54 $

M. Partridge – 35 807,72 $

M. Rodricks — 38 057,81 $

M. Zhanel — 36 051,92 $

M. Hooper — 19 657,29 $

 

 

Intérêts

 

  • [228] Sur les intérêts, la défenderesse prétend ne pas contester le droit de Janssen aux intérêts à un taux de 5 pourcent, non composé, conformément au paragraphe 26 du jugement sur les dépens. L’avocat se dit toutefois préoccupé par le fait que Janssen a attendu trois ans et demi pour présenter à la défenderesse l’ébauche de son mémoire de frais.

 

  • [229] L’avocat de la défenderesse renvoie à Urbandale Realty Corp. c Canada, 2008 CAF 167, Fournier Pharma Inc c. Canada (Ministre de la Santé), 2007 CF 433 et White c. Chaumont [2008] O.J. No. 1051 pour étayer l’argument que l’officier taxateur doit tenir compte du fait que Janssen a retardé la taxation des frais. L’avocat conclut en proposant que Janssen devrait être limitée à 2 années d’intérêts, et ne pas avoir droit aux 5 années demandées.

 

  • [230] En réplique, l’avocat de Janssen prétend que le jugement sur les dépens indique que « Si la défenderesse souhaite minimiser ses risques à cet égard, elle devrait sans délai demander que les dépens soient taxés ». L’avocat a aussi remarqué que la défenderesse n’a déployé aucun effort pour faire progresser la taxation des frais. L’avocat relève aussi que la jurisprudence à laquelle renvoie la défenderesse est différente, puisque Urbandale (précitée) n’examine pas les intérêts, et que White (précitée) devait examiner un délai de onze ans au cours desquels le défendeur avait tenté de faire avancer la taxation des frais.

 

Taxation des frais

  • [231] Le paragraphe 26 du jugement sur les dépens est clair et sans équivoque.

Les dépens portent intérêt à compter de la date des motifs et du jugement (CCH Canadian c. Law Society (2004), 37 C.P.R. (4th) 323). Le taux d’intérêt non composé est de cinq pourcent (5 %), ainsi que le prévoit la Loi sur l’intérêt, L.R. 1985, ch. I-15, art. 4; 2001, ch. 4 art. 91. Si la défenderesse souhaite minimiser ses risques à cet égard, elle devrait sans délai demander que les dépens soient taxés.

 

 

  • [232] Exception faite de la décision dans Urbandale, où les intérêts n’avaient pas été examinés, la jurisprudence à laquelle renvoie la défenderesse a été rendue par la Cour. Puisque je ne siège pas à la Cour, je ne jouis pas du même pouvoir discrétionnaire d’accorder dépens et intérêts. Puisque l’adjudication par la Cour des intérêts est sans équivoque, je n’ai pas la compétence de prescrire pour quelle période les intérêts sont autorisés. Ainsi, la demande de la défenderesse de limiter à 2 ans le jugement sur les intérêts ne peut être accueillie.

 

T.P.S.

  • [233] La défenderesse relève que Janssen réclame la T.P.S., alors que la T.P.S. a déjà été comptabilisée dans les montants réclamés au titre des débours. Au paragraphe 125 de ses observations formulées en réponse, la défenderesse affirme ce qui suit [Traduction] :

Puisqu’il revient à Janssen de démontrer son droit de recouvrer la T.P.S., son droit de recouvrer la T.P.S. devrait être taxé avec prudence. Dans Astrazeneca AB c. Apotex Inc., la Cour n’avait accordé qu’environ un tiers des montants réclamés au titre de la T.P.S. en raison de la preuve lacunaire et de revendications incorrectes. Une réduction analogue s’impose dans le présent dossier. Janssen devrait être limitée à recevoir la T.P.S. sur seulement un tiers de la taxation de ses dépens.

 

 

  • [234] À titre de réfutation, Janssen prétend qu’une réduction de 10 pourcent du montant réclamé au titre de la T.P.S. est appropriée.

 

  • [235] Après avoir pris connaissance de la preuve des débours présentée dans l’affidavit de Mira Rinnie, je conclus qu’une réduction de 10 pourcent du montant réclamé au titre de la T.P.S. n’est pas suffisante, puisque plusieurs demandes incluaient la T.P.S., et que d’accorder une seconde demande redoublerait l’attribution des mêmes montants. En revanche, la réduction de 66 pourcent que suggère la défenderesse est excessive. Ainsi, devant les circonstances du présent dossier, et pour tenir compte de la T.P.S. déjà comptabilisée dans les débours réclamés, la demande de T.P.S. sera diminuée de 25 pourcent sur les débours taxés réclamés par Janssen.

 

  • [236] Pour les motifs préalablement exposés, le mémoire de frais présenté pour 852 423,52 $ est taxé, et accordé pour un total de 619 158,30 $, ajoutés des intérêts après jugement comptabilisés à partir de la date du jugement. Un certificat de taxation sera délivré.

 « Bruce Preston »

Officier taxateur

Toronto (Ontario)

Le 12 janvier 2011

 


 

COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :  T-2175-04

 

INTITULÉ DE LA CAUSE :  JANSSEN INC. et DAIICHI SANKYO COMPANY, LIIMITED c. TEVA CANADA LIMITED

 

 

TAXATION DES FRAIS SUR COMPARUTION EN PERSONNE DES PARTIES

 

LIEU DE LA TAXATION DES DÉPENS :  TORONTO (ONTARIO)

 

MOTIFS DE LA TAXATION DES DÉPENS :  BRUCE PRESTON

 

DATE DES MOTIFS :    LE 12 JANVIER 2012

 

COMPARUTIONS :

 

Me Neil Belmore

Me Greg Beach

POUR LA DEMANDERESSE

(JANSSEN INC.)

 

Me David Aitken

 

POUR LA DÉFENDERESSE

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Belmore Neidrauer LLP

Toronto, ON

POUR LA DEMANDERESSE

(JANSSEN INC.)

 

Osler, Hoskin & HarCour LLP

Ottawa, ON

POUR LA DÉFENDERESSE

 

 

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