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Cour fédérale

 

Federal Court

 

Date : 20120110

Dossier : IMM-2732-11

Référence : 2012 CF 22

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Ottawa (Ontario), le 10 janvier 2012

En présence de monsieur le juge Pinard

ENTRE :

Yoonis Samtar GULEED

 

demandeur

et

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L’IMMIGRATION

 

défendeur

 

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

 

[1]               Il s’agit d’une demande de contrôle judiciaire de la décision de Karine Amato, une agente d’immigration de l’Agence des services frontaliers du Canada (l’agente), en vertu du paragraphe 72(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 (la Loi), présentée par Yoonis Samtar Guleed (le demandeur). Dans sa décision, l’agente a conclu que la demande d’asile du demandeur était irrecevable et ne pouvait être déférée à la Section de la protection des réfugiés (la SPR), aux termes des alinéas 101(1)d) et 104(1)a) de la Loi, au motif que le statut de réfugié avait été reconnu au demandeur aux États-Unis et que le demandeur pouvait être renvoyé dans ce pays.

 

* * * * * * * *

 

[2]               Le demandeur est un citoyen de la Somalie. En raison de la situation en Somalie, notamment du coup d’État survenu en 1991, et de la situation de violence continue dans le pays, le demandeur, étant issu de la tribu minoritaire Migdan, a quitté son domicile, puis s’est déplacé à plusieurs reprises. En 2002, il est parti pour les États-Unis et a demandé l’asile. En avril 2003, il a obtenu le statut de réfugié aux États-Unis.

 

[3]               En 2009, le demandeur a été déclaré coupable de délit de fuite et d’incendie criminel en Virginie, et il a purgé une peine d’emprisonnement d’octobre 2009 à mars 2010. Cependant, après avoir été libéré, le demandeur allègue que son avocat américain lui avait dit qu’il risquait de perdre son statut de réfugié et d’être expulsé vers la Somalie à cause de ces condamnations au criminel. Il a donc quitté les États-Unis le 30 septembre 2010, et il est arrivé au Canada le 1er octobre 2010. Il a ensuite demandé l’asile sur le fondement de sa race et de son appartenance à un group social, en plus de l’allégation selon laquelle il serait exposé à une menace à sa vie et au risque de traitements cruels et inusités s’il était forcé de retourner en Somalie.

 

[4]               Cependant, à son arrivée au Canada, le demandeur a utilisé le nom de son cousin comme nom d’emprunt pour entrer au pays (Ilyas Ali Gulet), craignant que ses condamnations au criminel aux États‑Unis ne nuisent à sa demande d’asile au Canada. Le 18 février 2011, le demandeur a été déclaré interdit de territoire au titre de l’alinéa 20(1)a) et de l’article 41 de la Loi, en raison de son défaut d’obtenir un visa de résident permanent avant de demander d’être admis au Canada à titre permanent. En conséquence, une mesure d’interdiction de séjour a été prise contre lui. Sa demande d’asile a néanmoins été déclarée recevable et a été déférée à la Commission de l’immigration et du statut de réfugié (CISR). C’est à ce moment que le demandeur a révélé sa véritable identité et le fait qu’il avait obtenu le statut de réfugié aux États-Unis.

 

[5]               Le 25 février 2011, l’Agence des services frontaliers du Canada (l’ASFC) a informé l’agente par courriel que les autorités américaines avaient confirmé que le demandeur pouvait retourner aux États-Unis, malgré sa condamnation antérieure au criminel. Le surintendant à l’exécution de la loi de l’ASFC, M. Storozuk, a ensuite rencontré l’agent d’immigration américain pour obtenir les renseignements nécessaires au sujet de la demande d’asile du demandeur aux États-Unis et obtenir une confirmation verbale que le demandeur serait admis à son retour.

 

[6]               Dans une lettre datée du 24 mars 2011, l’agente a convoqué le demandeur à une entrevue le 14 avril 2011, pour discuter de son statut de réfugié aux États-Unis. Le demandeur a été invité à présenter des observations écrites et des éléments de preuve additionnels avant que l’agente rende une décision définitive. Dans une lettre datée du 18 avril 2011, l’avocat du demandeur a exposé ses principaux arguments, notamment qu’il ne pouvait pas retourner aux États-Unis en raison de ses condamnations antérieures au criminel qui faisaient de lui un étranger coupable d’un crime impliquant turpitude morale au sens de l’Immigration and Nationality Act, Pub L 82-414, 66 Stat 163 (27 juin 1952) (l’INA) (division 212(2)A(i)(I) et paragraphe 101(3) de l’INA). En outre, le demandeur soutenait qu’il ne pouvait pas retourner aux États-Unis, parce qu’il ne possédait pas les titres de voyage valides requis pour être réadmis au pays.

 

[7]               Le 20 avril 2011, après qu’un collègue de l’agente eut interrogé le demandeur, l’agente a avisé le demandeur que sa demande était irrecevable. Par la suite, le demandeur a été informé qu’il pouvait demander une évaluation des risques avant renvoi, ce qu’il a fait le 27 mai 2011.

 

[8]               Dans sa lettre au demandeur datée du 20 avril 2011, au titre de l’article 104 de la Loi, l’agente a avisé le demandeur que sa demande d’asile au Canada était irrecevable, parce qu’il avait été statué qu’il avait qualité de réfugié au sens de la Convention dans un autre pays que le Canada et il pouvait être renvoyé dans ce pays, conformément à l’alinéa 101(1)d) de la Loi. L’agente ne fournit aucun renseignement additionnel et ne commente aucune des observations que le demandeur a présentées lors de l’entrevue.

 

[9]               Par conséquent, le 26 avril 2011, le demandeur a déposé la présente demande de contrôle judiciaire du constat d’irrecevabilité de l’agente.

 

* * * * * * * *

 

[10]           Les dispositions législatives pertinentes sont reproduites en annexe aux présents motifs par souci de commodité.

 

[11]           Le demandeur soulève les questions suivantes :

                                i.            L’agente a-t-elle manqué à son obligation d’équité procédurale en omettant de donner des motifs suffisants au soutien de sa décision?

 

                              ii.            L’agente a-t-elle en outre manqué à son obligation d’équité procédurale en refusant de communiquer les renseignements qu’elle avait reçus des autorités américaines, privant ainsi le demandeur de la possibilité de répondre?

 

[12]           La norme de contrôle applicable à de telles questions d’équité procédurale est la décision correcte (Cha c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2004 CF 1507, au paragraphe 41 (Cha); Ha c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2004 CAF 49, au paragraphe 45; Dunsmuir c Nouveau-Brunswick, [2008] 1 RCS 190 (Dunsmuir)).

 

* * * * * * * *

 

i.          L’agente a-t-elle manqué à son obligation d’équité procédurale en omettant de donner des motifs suffisants au soutien de sa décision?

 

[13]           Le demandeur soutient que l’agente a manqué à son obligation d’équité procédurale en omettant de donner des motifs au soutien de son constat d’irrecevabilité. Ses motifs écrits tiennent en une phrase et ne traitent d’aucune des observations du demandeur ni de la question de savoir s’il peut effectivement retourner aux États-Unis. Le demandeur invoque l’arrêt Baker c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [1999] 2 RCS 817 (Baker), pour établir l’obligation de l’agente de donner des motifs.

 

[14]           Le demandeur allègue que l’agente n’a pas expliqué pourquoi le demandeur pouvait retourner aux États-Unis malgré ses condamnations au criminel et le fait qu’il ne possède pas le titre de voyage pour réfugiés requis (article 223.1 du Code of Federal Regulations, 8 CFR). Le demandeur soutient donc que les motifs de l’agente ne permettent pas un examen valable du bien‑fondé de son constat d’irrecevabilité (Via Rail Canada Inc c Canada (Office des transports du Canada), [2001] 2 CF 25 (CA)).

 

[15]           Le défendeur, quant à lui, invoquant l’arrêt récent de la Cour suprême du Canada Newfoundland and Labrador Nurses’ Union c Terre-Neuve-et-Labrador (Conseil du Trésor), 2011 CSC 62, en arrive à une conclusion différente. Le défendeur soutient que la décision de l’agente, bien que brève, contient tous les renseignements nécessaires pour permettre un examen valable. Le défendeur soutient que le dossier du demandeur fournit la preuve qu’il disposait de tous les documents nécessaires pour contester le bien-fondé du constat d’irrecevabilité de l’agente.

 

[16]           Dans l’arrêt Newfoundland and Labrador Nurses’ Union, précité, sur la question de la « suffisance » des motifs, la Cour suprême du Canada a affirmé ce qui suit aux paragraphes 14, 15, 16 et 18 :

[14]     Je ne suis pas d’avis que, considéré dans son ensemble, l’arrêt Dunsmuir signifie que l’« insuffisance » des motifs permet à elle seule de casser une décision, ou que les cours de révision doivent effectuer deux analyses distinctes, l’une portant sur les motifs et l’autre, sur le résultat (Donald J. M. Brown et John M. Evans, Judicial Review of Administrative Action in Canada (feuilles mobiles), à § 12:5330 et 12:5510).  Il s’agit d’un exercice plus global : les motifs doivent être examinés en corrélation avec le résultat et ils doivent permettre de savoir si ce dernier fait partie des issues possibles.  Il me semble que c’est ce que la Cour voulait dire dans Dunsmuir en invitant les cours de révision à se demander si « la décision et sa justification possèdent les attributs de la raisonnabilité » (par. 47).

 

[15]     […] [La cour de révision] ne doit donc pas substituer ses propres motifs à ceux de la décision sous examen mais peut toutefois, si elle le juge nécessaire, examiner le dossier pour apprécier le caractère raisonnable du résultat.

 

[16]     Il se peut que les motifs ne fassent pas référence à tous les arguments, dispositions législatives, précédents ou autres détails que le juge siégeant en révision aurait voulu y lire, mais cela ne met pas en doute leur validité ni celle du résultat au terme de l’analyse du caractère raisonnable de la décision.  Le décideur n’est pas tenu de tirer une conclusion explicite sur chaque élément constitutif du raisonnement, si subordonné soit‑il, qui a mené à sa conclusion finale (Union internationale des employés des services, local no 333 c. Nipawin District Staff Nurses Assn., [1975] 1 R.C.S. 382, à la p. 391).  En d’autres termes, les motifs répondent aux critères établis dans Dunsmuir s’ils permettent à la cour de révision de comprendre le fondement de la décision du tribunal et de déterminer si la conclusion fait partie des issues possibles acceptables.

 

[…]

 

[18]     […] J’estime que la description de l’exercice que donnent les intimées dans leur mémoire est particulièrement utile pour en décrire la nature :

 

[traduction]  La déférence est le principe directeur qui régit le contrôle de la décision d’un tribunal administratif selon la norme de la décision raisonnable.  Il ne faut pas examiner les motifs dans l’abstrait; il faut examiner le résultat dans le contexte de la preuve, des arguments des parties et du processus.  Il n’est pas nécessaire que les motifs soient parfaits ou exhaustifs.  [par. 44]

 

 

[17]           Gardant à l’esprit ces principes, l’agente avait certes l’obligation d’informer le demandeur de son constat d’irrecevabilité (alinéa 104(1)a) de la Loi). Cependant, l’agente n’avait pas l’obligation de fournir des motifs détaillés. L’agente n’avait aucune obligation de fournir de longs motifs au moment de rendre sa décision au titre de l’article 104 de la Loi, mais devait plutôt apprécier les éléments de preuve.

 

[18]           Dans sa décision, l’agente a dit au demandeur pourquoi sa demande était irrecevable : le statut de réfugié lui avait été reconnu aux États-Unis et il pouvait être renvoyé dans ce pays, conformément à l’alinéa 101(1)d) de la Loi. Le demandeur a eu une occasion valable de faire valoir son point de vue et de présenter des éléments de preuve lors de l’entrevue. Je conviens en outre avec le défendeur que, puisque le demandeur a été pleinement capable de soumettre la présente demande de contrôle judiciaire, les motifs donnés par l’agente étaient suffisants.

 

[19]           En outre, les lignes directrices ne prévoient aucune autre garantie procédurale incombant à l’agente, mis à part qu’elles exigent que sa décision soit fondée sur la preuve, qu’elle tienne compte des observations du demandeur, que le demandeur soit avisé de cette décision et que les éléments de preuve soient communiqués. La Loi n’impose plus aucune obligation précise à l’agent de donner des motifs, contrairement à ce qu’elle prévoyait autrefois. Selon l’ancien paragraphe 45(3) de la Loi, des motifs devaient être donnés dans les cas d’un constat d’irrecevabilité mettant fin à la demande d’asile d’un demandeur.

 

[20]           Pour ces motifs, étant donné que la preuve de la recevabilité incombait au demandeur (paragraphe 100(4) de la Loi), les motifs de l’agente étaient suffisants. Nous savons pourquoi la demande du demandeur était irrecevable : il a le statut de réfugié aux États-Unis et il peut être renvoyé dans ce pays, puisque l’agente a obtenu des assurances des autorités américaines. À mon avis, compte tenu des éléments de preuve, « les motifs […] permettent à la cour de révision de comprendre le fondement de la décision du tribunal et de déterminer si la conclusion fait partie des issues possibles acceptables » (Newfoundland and Labrador Nurses’ Union, précité, au paragraphe 16).

 

ii.         L’agente a-t-elle manqué à son obligation d’équité procédurale en refusant de communiquer les renseignements qu’elle avait reçus des autorités américaines, privant ainsi le demandeur de la possibilité d’y répondre?

 

[21]           Le demandeur soutient en outre que l’agente a commis une erreur lorsqu’elle a refusé de communiquer les renseignements précis qu’elle avait reçus des autorités américaines, le privant ainsi de la possibilité de répondre. Le demandeur soutient que l’agente avait l’obligation de communiquer les courriels entre les autorités canadiennes et américaines concernant le retour du demandeur aux États-Unis. Le demandeur soutient que, bien que l’ASFC l’ait informé au sujet des assurances données par les autorités américaines, sa demande d’examen des courriels a été rejetée. Par conséquent, il n’a pu que spéculer quant à savoir pourquoi il serait autorisé à retourner, compte tenu des dispositions de l’INA relatives aux étrangers et aux crimes impliquant turpitude morale.

 

[22]           Le défendeur, quant à lui, affirme que l’agente n’avait pas d’obligation de communiquer les correspondances par courriel entre les autorités canadiennes et américaines, parce que ces renseignements sont protégés au titre de l’article 6 de la Déclaration d’entente mutuelle sur l’échange d’information et de l’article 7 de l’Annexe concernant l’échange d’information sur les demandes d’asile et du statut de réfugié à la Déclaration d’entente mutuelle sur l’échange d’information.

 

[23]           Le demandeur a été informé des assurances données par les autorités américaines. Bien qu’il ait demandé la communication de ces assurances, le défendeur soutient que les renseignements sont également privilégiés aux termes des articles 37 et 38 de la Loi sur la preuve au Canada, LRC 1985, c C-5.

 

[24]           Le défendeur explique ensuite que l’obligation d’un agent de communiquer les éléments de preuve dans le présent contexte doit également s’apprécier à la lumière des facteurs énoncés dans l’arrêt Baker (Haghighi c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [2000] 4 CF 407 (CA) (Haghighi)). Contrairement à l’affaire Haghighi, le constat d’irrecevabilité de l’agente ne met pas fin aux tentatives du demandeur d’obtenir l’asile depuis le Canada, mais limite son choix de recours. Dans ces circonstances, le défendeur ne croit pas que l’agente avait l’obligation de fournir des copies des courriels ni d’en communiquer le contenu précis.

 

[25]           Par conséquent, l’agente n’a violé aucun principe de justice naturelle : sa décision était fondée sur les éléments de preuve, ses motifs étaient suffisants, et elle a communiqué au demandeur les éléments de preuve disponibles, lui permettant ainsi de participer valablement au processus décisionnel qui a mené au constat d’irrecevabilité.

 

[26]           Le critère pour déterminer si un agent avait l’obligation de communiquer des éléments de preuve extrinsèque tient à la question de savoir si la communication du document était nécessaire pour donner au demandeur une possibilité raisonnable, vu l’ensemble des circonstances, de participer de manière significative au processus de prise de décision (Haghighi, au paragraphe 26; Monemi c Canada (Solliciteur général), 2004 CF 1648, au paragraphe 24 (Monemi); Thamotharampillai c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2003 CF 836, aux paragraphes 37 et 40). Lorsqu’elle applique les facteurs énoncés dans l’arrêt Baker, afin de cerner l’obligation de communication d’un agent, la Cour doit garder à l’esprit la mesure dans laquelle une obligation de communiquer les courriels aurait été susceptible d’éviter le risque d’erreur dans la prise de la décision (Haghighi, au paragraphe 28).

 

[27]           Contrairement à dans l’affaire Haghighi, la communication des courriels n’aurait pas donné au demandeur la possibilité de faire des observations sur les erreurs, les omissions et les autres lacunes alléguées (au paragraphe 37). Dans l’affaire Haghighi, un agent qui examinait une demande fondée sur des considérations d’ordre humanitaire avait une obligation de communiquer afin d’éviter de telles erreurs, étant donné que l’élément de preuve dont il était question, soit le rapport d’évaluation des risques d’un agent établi après le dépôt de la demande, avait été rédigé à partir d’une grande quantité de renseignements comportant des nuances et des incompatibilités tirés de différentes sources sur la situation dans le pays dont il était question (au paragraphe 37). Dans la décision Ormankaya c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2010 CF 1089, l’applicabilité de la décision Haghighi a été limitée à son contexte précis : un agent statuant sur une demande fondée sur des considérations d’ordre humanitaire avait l’obligation de communiquer au demandeur un rapport d’évaluation des risques (au paragraphe 33). La jurisprudence antérieure est donc d’une utilité limitée : l’enquête sur ce qui est requis pour respecter l’obligation d’agir avec équité doit être faite selon le contexte (Monemi, au paragraphe 15). Ainsi, la conclusion tirée dans un contexte particulier ne devrait pas automatiquement être étendue à un autre contexte (Monemi, au paragraphe 15).

 

[28]           En outre, dans l’arrêt Suresh c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [2002] 1 RCS 3, la Cour suprême du Canada nuance l’obligation de communiquer, en reconnaissant que les documents sur lesquels le ministre fonde sa décision doivent être communiqués au réfugié, sous réserve de l’existence d’un privilège ou d’autres motifs justifiant de limiter la communication.

 

[29]           L’agente n’avait pas l’obligation de communiquer le contenu des courriels entre les autorités canadiennes et américaines. Il était suffisant que le demandeur soit mis au courant de leur existence. Cette divulgation de leur existence était suffisante, à mon avis, pour donner au demandeur une possibilité raisonnable, vu l’ensemble des circonstances, de participer de manière significative au processus de prise de décision de l’agente. Même si le demandeur avait lu le contenu précis des courriels, cela ne lui aurait pas donné la possibilité de faire des observations sur les erreurs, les omissions et les autres lacunes alléguées dans ces messages (Haghighi).

 

[30]           L’agente avait plutôt l’obligation de faire d’autres vérifications au sujet du statut du demandeur aux États-Unis, ce qu’elle a fait. Elle a aussi accordé une entrevue au demandeur et lui a permis de présenter des observations, conformément aux lignes directrices.

 

[31]           En outre, les courriels semblent être protégés en vertu de la Déclaration d’entente mutuelle sur l’échange d’information entre le Canada et les États-Unis.

 

[32]           Par conséquent, je ne crois pas que l’agente avait l’obligation de communiquer au demandeur les courriels entre les autorités canadiennes et américaines. Il était suffisant que le demandeur soit mis au courant de leur existence et des assurances qu’ils donnaient : le demandeur a eu une possibilité raisonnable, vu l’ensemble des circonstances, de participer de manière significative au processus de prise de décision de l’agente (Baker, Haghighi).

 

* * * * * * * *

 

[33]           Pour les motifs qui précèdent, la demande de contrôle judiciaire sera rejetée.

 

[34]           Les parties n’ont proposé aucune question à certifier.

 


 

JUGEMENT

 

            La demande de contrôle judiciaire de la décision de Karine Amato, une agente d’immigration de l’Agence des services frontaliers du Canada, en vertu du paragraphe 72(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27, est rejetée.

 

« Yvon Pinard »

Juge

 

 

 

Traduction certifiée conforme

 

Christian Laroche, LL.B.

Juriste-traducteur et traducteur-conseil


ANNEXE

 

 

Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 :

 

 

Examen de la recevabilité

Saisine

  100. (3) La saisine de la section survient sur déféré de la demande; sauf sursis ou constat d’irrecevabilité, elle est réputée survenue à l’expiration des trois jours.

 

 

Obligation

  (4) La preuve de la recevabilité incombe au demandeur, qui doit répondre véridiquement aux questions qui lui sont posées et fournir à la section, si le cas lui est déféré, les renseignements et documents prévus par les règles de la Commission.

 

 

Irrecevabilité

(1) La demande est irrecevable dans les cas suivants :

d) reconnaissance de la qualité de réfugié par un pays vers lequel il peut être renvoyé;

 

 

 

Avis sur la recevabilité de la demande d’asile

 (1) L’agent donne un avis portant, en ce qui touche une demande d’asile dont la Section de protection des réfugiés est saisie ou dans le cas visé à l’alinéa d) dont la Section de protection des réfugiés ou la Section d’appel des réfugiés sont ou ont été saisies, que :

a) il y a eu constat d’irrecevabilité au titre des alinéas 101(1)a) à e);

Classement et nullité

  (2) L’avis a pour effet, s’il est donné au titre :

a) des alinéas (1)a) à c), de mettre fin à l’affaire en cours devant la Section de protection des réfugiés;

b) de l’alinéa (1)d), de mettre fin à l’affaire en cours et d’annuler toute décision ne portant pas sur la demande initiale.

 

 

Referral to Refugee Protection Division

Consideration of claim

  100. (3) The Refugee Protection Division may not consider a claim until it is referred by the officer. If the claim is not referred within the three-day period referred to in subsection (1), it is deemed to be referred, unless there is a suspension or it is determined to be ineligible.

Duty of claimant

  (4) The burden of proving that a claim is eligible to be referred to the Refugee Protection Division rests on the claimant, who must answer truthfully all questions put to them. If the claim is referred, the claimant must produce all documents and information as required by the rules of the Board.

Ineligibility

 (1) A claim is ineligible to be referred to the Refugee Protection Division if

(d) the claimant has been recognized as a Convention refugee by a country other than Canada and can be sent or returned to that country;

Notice of ineligible claim

 (1) An officer may, with respect to a claim that is before the Refugee Protection Division or, in the case of paragraph (d), that is before or has been determined by the Refugee Protection Division or the Refugee Appeal Division, give notice that an officer has determined that

(a) the claim is ineligible under paragraphs 101(1)(a) to (e);

Termination and nullification

  (2) A notice given under the following provisions has the following effects:

(a) if given under any of paragraphs (1)(a) to (c), it terminates pending proceedings in the Refugee Protection Division respecting the claim; and

(b) if given under paragraph (1)(d), it terminates proceedings in and nullifies any decision of the Refugee Protection Division or the Refugee Appeal Division respecting a claim other than the first claim.

 

 

 

Immigration and Nationality Act, Pub L 82-414, 66 Stat 163 (27 juin 1952) :

 

 

[TRADUCTION]

 

Étranger

 

101. (3) « Étranger » s’entend de toute personne qui n’est pas un citoyen ou un ressortissant des États-Unis.

 

212. – Catégories générales d’étrangers inéligibles à recevoir des visas et inéligibles à l’admission; dispense relative aux dispositions concernant l’inadmissibilité.

 

Art. 212.


(a) Catégories d’étrangers inéligibles à des visas ou à l’admission.- Sauf disposition contraire de la présente loi, les étrangers qui sont inadmissibles aux termes des paragraphes suivants sont inéligibles à recevoir des visas et inéligibles à être admis aux États-Unis :

 

(2) Criminalité et motifs connexes.


     (A) Condamnation pour certains crimes.


 (i) En général.- Sous réserve du sous-alinéa (ii), est inadmissible tout étranger déclaré coupable d’une des infractions suivantes ou qui admet avoir commis une des infractions suivantes ou qui admet avoir commis des actes qui constituent les éléments essentiels d’une des infractions suivantes :


(I) un crime impliquant turpitude morale (autre qu’une infraction purement politique) ou une tentative de commettre un tel crime ou un complot en vue de la commission d’un tel crime, ou


(II) une infraction à une loi ou un règlement d’un État, des États-Unis ou d’un pays étranger relatif à une substance réglementée (au sens de l’article 102 du Controlled Substances Act, 21 USC 802) (ou un complot en vue d’enfreindre une telle loi ou un tel règlement, ou une tentative d’enfreindre une telle loi ou un tel règlement).

.

 

 

 

Code of Federal Regulations, 8 CFR [TRADUCTION] partie 223 – Permis de rentrée, titres de voyage pour réfugiés et documents de pré‑admission sous condition.

 

 [traduction]
223.1   À quelle fin les documents sont délivrés

(b) Titre de voyage pour réfugiés. Un titre de voyage pour réfugiés est délivré en vertu de la présente partie et de l’article 28 de la Convention des Nations Unies du 29 juillet 1951, à des fins de déplacements. Sous réserve du sous‑alinéa 223.3(d)(2)(i), la personne qui possède le statut de réfugié au titre de l’article 207 de la Loi ou jouit de l’asile aux termes de l’article 208 de la Loi doit être munie d’un titre de voyage pour réfugiés pour revenir aux États-Unis après un séjour temporaire à l’étranger, à moins qu’elle soit en possession d’un document de pré‑admission sous condition valide.

 

 

 

 

Loi sur la preuve au Canada, LRC 1985, c C-5 :

 

Renseignements d’intérêt public

Opposition à divulgation

  37. (1) Sous réserve des articles 38 à 38.16, tout ministre fédéral ou tout fonctionnaire peut s’opposer à la divulgation de renseignements auprès d’un tribunal, d’un organisme ou d’une personne ayant le pouvoir de contraindre à la production de renseignements, en attestant verbalement ou par écrit devant eux que, pour des raisons d’intérêt public déterminées, ces renseignements ne devraient pas être divulgués.

Mesure intérimaire

  (1.1) En cas d’opposition, le tribunal, l’organisme ou la personne veille à ce que les renseignements ne soient pas divulgués, sauf en conformité avec la présente loi.

 

 

Opposition devant une cour supérieure

 

  (2) Si l’opposition est portée devant une cour supérieure, celle-ci peut décider la question.

 

Opposition devant une autre instance

  (3) Si l’opposition est portée devant un tribunal, un organisme ou une personne qui ne constituent pas une cour supérieure, la question peut être décidée, sur demande, par :

 

a) la Cour fédérale, dans les cas où l’organisme ou la personne investis du pouvoir de contraindre à la production de renseignements sous le régime d’une loi fédérale ne constituent pas un tribunal régi par le droit d’une province;

b) la division ou le tribunal de première instance de la cour supérieure de la province dans le ressort de laquelle le tribunal, l’organisme ou la personne ont compétence, dans les autres cas.

 

Délai

  (4) Le délai dans lequel la demande visée au paragraphe (3) peut être faite est de dix jours suivant l’opposition, mais le tribunal saisi peut modifier ce délai s’il l’estime indiqué dans les circonstances.

 

Ordonnance de divulgation

  (4.1) Le tribunal saisi peut rendre une ordonnance autorisant la divulgation des renseignements qui ont fait l’objet d’une opposition au titre du paragraphe (1), sauf s’il conclut que leur divulgation est préjudiciable au regard des raisons d’intérêt public déterminées.

Divulgation modifiée

  (5) Si le tribunal saisi conclut que la divulgation des renseignements qui ont fait l’objet d’une opposition au titre du paragraphe (1) est préjudiciable au regard des raisons d’intérêt public déterminées, mais que les raisons d’intérêt public qui justifient la divulgation l’emportent sur les raisons d’intérêt public déterminées, il peut par ordonnance, compte tenu des raisons d’intérêt public qui justifient la divulgation ainsi que de la forme et des conditions de divulgation les plus susceptibles de limiter le préjudice au regard des raisons d’intérêt public déterminées, autoriser, sous réserve des conditions qu’il estime indiquées, la divulgation de tout ou partie des renseignements, d’un résumé de ceux-ci ou d’un aveu écrit des faits qui y sont liés.

Ordonnance d’interdiction

  (6) Dans les cas où le tribunal n’autorise pas la divulgation au titre des paragraphes (4.1) ou (5), il rend une ordonnance interdisant la divulgation.

Preuve

  (6.1) Le tribunal peut recevoir et admettre en preuve tout élément qu’il estime digne de foi et approprié — même si le droit canadien ne prévoit pas par ailleurs son admissibilité — et peut fonder sa décision sur cet élément.

 

Prise d’effet de la décision

  (7) L’ordonnance de divulgation prend effet après l’expiration du délai prévu ou accordé pour en appeler ou, en cas d’appel, après sa confirmation et l’épuisement des recours en appel.

 

Admissibilité en preuve

  (8) La personne qui veut faire admettre en preuve ce qui a fait l’objet d’une autorisation de divulgation prévue au paragraphe (5), mais qui ne pourrait peut-être pas le faire à cause des règles d’admissibilité applicables devant le tribunal, l’organisme ou la personne ayant le pouvoir de contraindre à la production de renseignements, peut demander au tribunal saisi au titre des paragraphes (2) ou (3) de rendre une ordonnance autorisant la production en preuve des renseignements, du résumé ou de l’aveu dans la forme ou aux conditions que celui-ci détermine, pourvu que telle forme ou telles conditions soient conformes à l’ordonnance rendue au titre du paragraphe (5).

Facteurs pertinents

  (9) Pour l’application du paragraphe (8), le tribunal saisi au titre des paragraphes (2) ou (3) prend en compte tous les facteurs qui seraient pertinents pour statuer sur l’admissibilité en preuve devant le tribunal, l’organisme ou la personne.

 

Relations internationales et défense et sécurité nationales

 

Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et aux articles 38.01 à 38.15.

« renseignements potentiellement préjudiciables » Les renseignements qui, s’ils sont divulgués, sont susceptibles de porter préjudice aux relations internationales ou à la défense ou à la sécurité nationales.

«

 « renseignements sensibles » Les renseignements, en provenance du Canada ou de l’étranger, qui concernent les affaires internationales ou la défense ou la sécurité nationales, qui se trouvent en la possession du gouvernement du Canada et qui sont du type des renseignements à l’égard desquels celui-ci prend des mesures de protection.

 

Specified Public Interest

Objection to disclosure of information

  37. (1) Subject to sections 38 to 38.16, a Minister of the Crown in right of Canada or other official may object to the disclosure of information before a court, person or body with jurisdiction to compel the production of information by certifying orally or in writing to the court, person or body that the information should not be disclosed on the grounds of a specified public interest.

 

Obligation of court, person or body

  (1.1) If an objection is made under subsection (1), the court, person or body shall ensure that the information is not disclosed other than in accordance with this Act.

 

Objection made to superior court

  (2) If an objection to the disclosure of information is made before a superior court, that court may determine the objection.

 

Objection not made to superior court

  (3) If an objection to the disclosure of information is made before a court, person or body other than a superior court, the objection may be determined, on application, by

(a) the Federal Court, in the case of a person or body vested with power to compel production by or under an Act of Parliament if the person or body is not a court established under a law of a province; or

(b) the trial division or trial court of the superior court of the province within which the court, person or body exercises its jurisdiction, in any other case.

 

 

 

Limitation period

  (4) An application under subsection (3) shall be made within 10 days after the objection is made or within any further or lesser time that the court having jurisdiction to hear the application considers appropriate in the circumstances.

 

Disclosure order

  (4.1) Unless the court having jurisdiction to hear the application concludes that the disclosure of the information to which the objection was made under subsection (1) would encroach upon a specified public interest, the court may authorize by order the disclosure of the information.

Disclosure order

  (5) If the court having jurisdiction to hear the application concludes that the disclosure of the information to which the objection was made under subsection (1) would encroach upon a specified public interest, but that the public interest in disclosure outweighs in importance the specified public interest, the court may, by order, after considering both the public interest in disclosure and the form of and conditions to disclosure that are most likely to limit any encroachment upon the specified public interest resulting from disclosure, authorize the disclosure, subject to any conditions that the court considers appropriate, of all of the information, a part or summary of the information, or a written admission of facts relating to the information.

 

Prohibition order

  (6) If the court does not authorize disclosure under subsection (4.1) or (5), the court shall, by order, prohibit disclosure of the information.

Evidence

  (6.1) The court may receive into evidence anything that, in the opinion of the court, is reliable and appropriate, even if it would not otherwise be admissible under Canadian law, and may base its decision on that evidence.

When determination takes effect

  (7) An order of the court that authorizes disclosure does not take effect until the time provided or granted to appeal the order, or a judgment of an appeal court that confirms the order, has expired, or no further appeal from a judgment that confirms the order is available.

Introduction into evidence

  (8) A person who wishes to introduce into evidence material the disclosure of which is authorized under subsection (5), but who may not be able to do so by reason of the rules of admissibility that apply before the court, person or body with jurisdiction to compel the production of information, may request from the court having jurisdiction under subsection (2) or (3) an order permitting the introduction into evidence of the material in a form or subject to any conditions fixed by that court, as long as that form and those conditions comply with the order made under subsection (5).

 

 

Relevant factors

  (9) For the purpose of subsection (8), the court having jurisdiction under subsection (2) or (3) shall consider all the factors that would be relevant for a determination of admissibility before the court, person or body.

 

International Relations and National Defence and National Security

Definitions

  38. The following definitions apply in this section and in sections 38.01 to 38.15.

 “potentially injurious information” means information of a type that, if it were disclosed to the public, could injure international relations or national defence or national security.

 “sensitive information” means information relating to international relations or national defence or national security that is in the possession of the Government of Canada, whether originating from inside or outside Canada, and is of a type that the Government of Canada is taking measures to safeguard.

 

 

 

 

Déclaration d’entente mutuelle sur l’échange d’information (DEM) (entre le ministère de la Citoyenneté et de l’Immigration du Canada (CIC), ainsi que l’Immigration and Naturalization Service (INS) et le Department of State (DOS) des États-Unis, et leurs successeurs, ci-après appelés collectivement les Participants) :

 

Article 1: Définitions

 

c.  « Besoin de connaître » désigne la nécessité pour l’un des Participants, et reconnue par l’autre Participant, d’obtenir une information particulière pour exercer une fonction gouvernementale légale et autorisée, ou pour y contribuer.

 

d.  « Information » désigne, sans s’y restreindre, les livres, documents, cartes, photographies, information assimilable par une machine, ou autre élément d’information, sans égard à la forme ou aux caractéristiques matérielles y incluant l’information sous format électronique, produits ou reçus par un Participant concernant une personne, une entreprise, une organisation, une entité, une activité ou des données statistiques.

 

Article 2 : But et portée

Sous réserve du droit national des États-Unis et du Canada, les Participants s’aideront réciproquement en échangeant de l’information conformément aux dispositions de la DEM dans les buts suivants :

  1. aider à l’administration et l’exécution efficaces de la législation en matière de citoyenneté et d’immigration des Participants;
  2. faciliter le mouvement sécuritaire des personnes vers le Canada et les États-Unis grâce à une gestion de la frontière fondée sur la coopération entre les Participants;
  3. promouvoir la justice et la sécurité à l’échelle internationale en favorisant le respect des droits de la personne et en interdisant l’accès aux États-Unis et au Canada aux personnes qui sont des criminels ou qui constituent un danger pour la sécurité.

Article 3: Conditions d”échange d’information aux termes de la DEM

Sauf indication contraire prescrite dans une des annexes, les Participants conviennent d’échanger l’information aux termes de la DEM et en accord avec le droit national et les buts précisés à l’Article 2 si une des circonstances suivantes se présente :

  1. il y a des motifs raisonnables de croire que l’information serait pertinente pour l’administration ou l’exécution de la législation en matière de citoyenneté ou d’immigration du Canada ou des États-Unis;

Article 6 : Traitement et usages subséquents

Le traitement et les usages subséquents de l’information échangée aux termes de la DEM et des Annexes sont restreints par les conditions suivantes :

a.       L’information est échangée entre les Participants dans le respect de la plus stricte confidentialité. Le Participant qui reçoit l’information traitera celle-ci de même que les demandes de renseignements et les demandes d’information présentées par l’autre Participant aux termes de la présente DEM, de façon confidentielle et ne les divulguer à des tiers que dans les cas prévus par les dispositions législatives et les politiques qu’il applique à cet égard;

  1. L’information fournie aux termes de la présente DEM ne peut être utilisée ou divulguée par le Participant qui la reçoit qu’aux fins prévues à l’Article 2 ou aux Annexes, ou qu’aux termes des lois du Participant;
  2.  
    1. Les Participants obtiendront l’autorisation écrite préalable pour divulguer à un tiers l’information confidentielle reçue aux termes de la présente DEM, à moins, comme le spécifient les Annexes, qu’il y ait une nécessité impérative qui justifierait que le Participant ne présente pas de demande écrite; dans ce cas, le Participant qui demande l’information avisera dès que possible par écrit le Participant qui fournit l’information qu’il a divulgué cette information; toutefois
    2. Les Participants reconnaissent qu’il n’est pas nécessaire d’obtenir l’autorisation écrite pour divulguer l’information aux organismes participants signataires ou à d’autres organismes dans l’exercice de leurs fonctions d’exécution de la loi relatives à la citoyenneté, l’immigration et la frontière (notamment, la U.S. Coast Guard, le U.S. Customs Service, le U.S. Department of Agriculture, le U.S. Federal Bureau of Investigation, la U.S. Central Intelligence Agency, le U.S. Department of Defense, l’Agence des douanes et du revenu du Canada, l’Agence canadienne d’inspection des aliments, Santé Canada, le Service canadien du renseignement de sécurité, le ministère des Pêches et des Océans du Canada, le ministère des Affaires étrangères et du Commerce international du Canada, le ministère de la Défense nationale du Canada, la Gendarmerie royale du Canada, ou leurs successeurs, et avec les agences de surveillance et d’examen aux États-Unis et au Canada) ;
    3. Le Participant qui reçoit l’information avisera le tiers à qui il communique l’information reçue en toute confiance en vertu de la DEM qu’il est interdit au tiers de communiquer cette information à une autre partie sans l’autorisation du Participant qui fournit l’information;

Afin d’éviter toute divulgation, reproduction, utilisation ou modification non autorisées de l’information fournie à un Participant aux termes de la présente DEM, ce dernier veillera à ce que l’accès à cette information se fasse de façon sélective et limitée grâce à l’utilisation de mécanismes de sécurité reconnus, comme l’emploi de mots de passe et le recours au cryptage, ou de tout autre dispositif de protection convenable pour empêcher l’accès non-autorisé.

 

 

Annexe concernant l’échange d’information sur les demandes d’asile et du statut de réfugié à la Déclaration d’entente mutuelle sur l’échange d’information

 

Article 3 : Applicabilité

La présente annexe ne s’applique pas aux demandes d’asile présentées par des personnes qui sont des citoyens du Canada ou des États-Unis ou qui, n’ayant pas de pays de nationalité, sont des résidents habituels du Canada ou des États-Unis. Cette annexe s’applique à l’échange, sur une base systématique ou en fonction de chaque cas, d’information concernant les demandes d’asile présentées sur le territoire de l’un ou l’autre des Participants. La présente annexe n’interdit pas l’échange d’information en fonction de chaque cas aux termes de la DEM ou de toute autre annexe de la DEM.

Article 5 : Éléments d’information à échanger

Il existe quatre grandes catégories de renseignements qui peuvent être échangés :

  • renseignements relatifs à l’identité du demandeur du statut de réfugié;
  • renseignements relatifs au traitement de la demande d’asile;
  • renseignements servant à prendre la décision de refuser à un demandeur du statut de réfugié l’accès au système de détermination du statut de réfugié, d’exclure un tel demandeur de la protection dudit système ou de mettre fin, d’annuler ou de révoquer le statut de réfugié existant d’une personne aux États-Unis ou au Canada;
  • renseignements concernant la substance ou l’historique de la demande ou des demandes antérieures d’asile qui aideront à prendre une décision au sujet d’une demande d’asile ultérieure.

1.      Renseignements relatifs à l’identité du demandeur du statut de réfugié

Les renseignements concernant l’identité d’un demandeur du statut de réfugié sont essentiels pour prendre une décision sur une demande d’asile. Pour être en mesure d’établir l’identité d’un demandeur du statut de réfugié, l’agent se fie aux données biographiques, descriptives ou biométriques. Il est possible que certaines des caractéristiques liées aux données sur l’identité répertoriées ci-dessous ne soient pas disponibles pour tous les demandeurs du statut de réfugié. Les renseignements sur l’identité qui peuvent être échangés aux termes de la présente annexe sont notamment les suivants :

o       Nom et pseudonymes utilisés;

o       Numéro d’identification du client (à des fins de référence des participants respectifs seulement);

o       Sexe (tant à la naissance qu’à la suite d’une intervention chirurgicale, s’il y a lieu);

o       Description physique;

o       Données biométriques, notamment les empreintes digitales, les photographies et les descriptions physiques;

o       Date de naissance (prétendue et réelle);

o       Pays de naissance (prétendu et réel);

o       Nationalité ou nationalités (prétendues et réelles);

o       Renseignements liés aux documents d’identité (p. ex. numéro de passeport);

o       Autres données sur l’identité pertinentes (p. ex. numéro FBI, numéro de permis de conduire).

 

2.      Renseignements relatifs au traitement de la demande d’asile

Les renseignements sur le statut d’une demande d’asile antérieure ou en cours dans le pays d’un Participant sont utiles pour prendre une décision sur une demande d’asile présentée dans le pays de l’autre Participant. Ces renseignements font référence au traitement de la demande d’asile de la personne au Canada ou aux États-Unis et sont notamment les suivants :

o       Renseignements concernant la demande d’asile, à savoir, si l’accès au système de détermination du statut de réfugié a été refusé, si une décision a été rendue ou est en instance, ou si la demande a été déclarée abandonnée ou retirée volontairement;

o       Si une décision a été rendue concernant la demande d’asile, les renseignements concernant l’octroi ou le refus de la protection, notamment la décision de tout pourvoi;

o       Renseignements concernant la cessation ou l’annulation d’une décision liée à une demande d’asile.

 

3.      Renseignements utiles pour prendre la décision de refuser à un demandeur du statut de réfugié l’accès au système de détermination du statut de réfugié, d’exclure un tel demandeur de la protection dudit système ou de mettre fin, d’annuler ou de révoquer le statut de réfugié existant d’une personne aux États-Unis ou au Canada.

Ces renseignements sont utiles pour prendre la décision d’octroyer ou de refuser l’accès du demandeur du statut de réfugié au système de détermination du statut de réfugié. Ils peuvent également servir à prendre la décision d’exclure ou non une personne de la protection des réfugiés en vertu de l’article 1E ou 1F ou de refuser la protection en vertu de l’article 33(2) de la Convention de 1951, comme mis en œuvre dans les systèmes de détermination du statut de réfugié des Participants. Au Canada, ces renseignements peuvent également être utiles pour évaluer si le ministre de l’Immigration devrait participer ou non au processus de détermination du statut de réfugié en vertu du droit canadien. Les renseignements qui peuvent être échangés sont notamment les suivants :

o       Renseignements liés à une décision qui précise qu’un demandeur du statut de réfugié relève ou a relevé des dispositions énoncées à l’article 1E ou 1F de la Convention de 1951 relative au statut des réfugiés, tel que mis en œuvre par le Participant;

o       Renseignements liés à une décision qui précise qu’un demandeur du statut de réfugié relève ou a relevé des dispositions énoncées à l’article 33(2) de la Convention de 1951 relative au statut des réfugiés, tel que mis en œuvre par le Participant;

o       Renseignements concernant tout mandat en matière criminelle ou toute condamnation au criminel non exécuté relativement à un demandeur du statut de réfugié ou concernant la nature de toute infraction pénale que l’un ou l’autre des Participants a des motifs raisonnables de croire avoir été commise par le demandeur du statut de réfugié;

o       Renseignements concernant des allégations en matière de sécurité liées à un demandeur du statut de réfugié ou concernant la nature de tout risque posé à la sécurité que l’un ou l’autre des Participants a des motifs raisonnables de croire qu’un demandeur du statut de réfugié pourrait présenter;

o       Renseignements concernant tout mandat en matière d’immigration non exécuté lié à un demandeur du statut de réfugié ou concernant la nature de toute infraction en matière d’immigration que l’un ou l’autre des Participants a des motifs raisonnables de croire avoir été commise par le demandeur du statut de réfugié.

 

4.      Renseignements concernant la substance ou l’historique de la demande ou des demandes antérieures d’asile qui aideront à prendre une décision au sujet d’une demande d’asile ultérieure.

Les renseignements portant sur les demandes d’asile antérieures sont utiles pour évaluer les demandes ultérieures, notamment l’évaluation de la crédibilité. De tels renseignements sont notamment les suivants :

a.      

o       Pays de la dernière résidence habituelle;

o       Adresse;

o       Situation de famille et composition de la famille;

o       Statut d’immigrant;

o       Date(s) d’arrivée;

o       Lieu(x) d’entrée;

o       Méthode d’entrée;

o       Renseignements concernant les itinéraires de voyage;

o       Renseignements sur la profession;

o       Études;

o       Renseignements présentés pour appuyer une demande d’asile;

o       Renseignements relatifs à la substance de la demande d’asile;

o       Comptes rendus des décisions prises au sujet de la demande d’asile, notamment les motifs.

 

Article 6 : Procédure d’échange d’information

 

b.   Échange d’information en fonction de chaque cas

En plus du partage systématique de l’information, les Participants peuvent, en conformité avec les procédures exposées dans la DEM, échanger l’information décrite à l’article 5 de cette annexe concernant les demandes d’asile en fonction de chaque cas, en vertu de la demande de l’un ou l’autre des Participants.

Article 7 : Confidentialité

a.  Chaque Participant s’engage à ne pas divulguer à tout non-Participant, dans toute la mesure permise en vertu des lois et des règlements de son pays, tous les renseignements, demandes de renseignements et requêtes visant à obtenir des renseignements reçus des autres Participants aux termes de cette annexe.

b.  La protection d’un demandeur du statut de réfugié comprend la protection de la confidentialité de l’identité d’une personne et des renseignements fournis dans le cadre de la demande d’asile de la personne, notamment le fait qu’une personne a présenté une demande d’asile. La communication non autorisée de tels renseignements peut entraîner un tort sérieux, dont la persécution et la torture, pour le demandeur du statut de réfugié ou un membre de sa famille. Par conséquent, chaque Participant s’engage à traiter comme étant confidentiels et à ne pas divulguer à tout non-Participant, dans toute la mesure permise en vertu des lois et des règlements de son pays, tous les renseignements, demandes de renseignements et requêtes visant à obtenir des renseignements reçus de l’autre Participant aux termes de cette annexe. Les Participants veilleront à ce que les renseignements ne soient pas échangés ni divulgués à un Participant ou à un non-Participant d’une manière qui pourrait poser un risque aux demandeurs du statut de réfugié ou à leurs familles dans leurs pays de nationalité ou, s’ils n’en ont pas, dans les pays où ils ont eu leur dernière résidence habituelle.

c.  Les Participants reconnaissent que la permission écrite n’est pas requise, en vertu de l’article 6c)(i) de la DEM, pour divulguer des renseignements liés à la demande d’asile à d’autres organismes afin que ceux-ci poursuivent leur processus de décision ou d’examen relatif aux demandes d’asile. Par conséquent, un Participant peut, à titre d’exemple, communiquer des renseignements confidentiels à l’Executive Office for Immigration Review, aux tribunaux fédéraux des États-Unis ainsi qu’à la Commission de l’immigration et du statut de réfugié et à la Cour fédérale du Canada, relativement à ou en vue de la décision relative à une demande d’asile.

d.  La divulgation par le Participant qui reçoit l’information de tout renseignement reçu aux termes de cette annexe à des gouvernements étrangers ou à des organisations internationales exige le consentement écrit du Participant qui l’a fourni.

 

 

 


COUR FÉDÉRALE

 

NOMS DES AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :                                       IMM-2732-11

 

INTITULÉ :                                       Yoonis Samtar GULEED c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :               Montréal (Québec)

 

DATE DE L’AUDIENCE :              Le 20 décembre 2011

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT

ET JUGEMENT :                            Le juge Pinard

 

DATE DES MOTIFS :                     Le 10 janvier 2012

 

 

COMPARUTIONS :

 

Arash Banakar                                    POUR LE DEMANDEUR

 

Ian Demers                                          POUR LE DÉFENDEUR

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Arash Banakar                                    POUR LE DEMANDEUR

Montréal (Québec)

 

Myles J. Kirvan                                   POUR LE DÉFENDEUR

Sous-procureur général du Canada

 

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