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 Date: 20111222


Dossier : ITA-10724-10

Référence : 2011 CF 1513

ENTRE :

 

DANS L'AFFAIRE DE la Loi de l’impôt sur le revenu,

 

ET DANS L’AFFAIRE D’UNE cotisation ou des cotisations établies par le ministre du Revenu national en vertu d’une ou plusieurs des lois suivantes : la Loi de l’impôt sur le revenu, le Régime de pensions du Canada, la Loi sur l’assurance-emploi;

 

 

CONTRE:

 

 

 

 

4165071 CANADA INC.

1455, rue Peel

Montréal (Québec) H3A 1T5

 

 

 

 

 

Débitrice-saisie

ET

 

 

9220-3728 QUÉBEC INC.

1455, rue Peel, Suite 320

Montréal (Québec) H3A 1T5

 

 

 

 

Opposante

 

 

 

 

 MOTIFS DE LA TAXATION

JOHANNE PARENT, Officier taxateur

  • [1] Le 9 mai 2011, la Cour rejetait la requête en annulation de saisie présentée par l’opposante avec dépens.Le 23 septembre 2011, la procureure de Sa Majesté la Reine produisait à la Cour son mémoire de frais. Des directives étaient émises le 13 octobre 2011 informant les parties que la taxation des frais procéderait par écrit ainsi que des délais impartis pour le dépôt des représentations.

 

  • [2] La procureure de Sa Majesté la Reine produisit au dossier de la Cour en sus de son mémoire de frais, l’affidavit de Julie S. Aubry assermenté le 26 juillet 2011. En dépit de la signification des directives du 13 octobre à toutes les parties, aucune autre représentation ne fut reçue au greffe de la Cour, pas plus que de demande en prorogation de délai.

 

  • [3] Le résultat de cette taxation aurait pu se trouver fort différent si lors de son traitement l’officier taxateur avait bénéficié d’arguments en réponse au mémoire de frais. En effet, comme le mentionne mon collègue dans l’affaire Dahl c Canada 2007 FC 192 (OT), les Règles des Cours fédérales ne prévoient pas que l’officier taxateur « abandonne sa position de neutralité pour devenir le défenseur du plaideur » :

Effectivement, l'absence d'observations utiles présentées au nom du demandeur, observations qui auraient pu m'aider à définir les points litigieux et à rendre une décision, fait que le mémoire de dépens ne se heurte à aucune opposition. Mon opinion, souvent exprimée dans des cas semblables, c’est que les Règles des Cours fédérales ne prévoient pas qu’un plaideur puisse compter sur le fait qu’un officier taxateur abandonne sa position de neutralité pour devenir le défenseur du plaideur dans la contestation de certains postes d’un mémoire de dépens. Cependant, l'officier taxateur ne peut certifier d'éléments illicites, c'est-à-dire des postes qui dépassent ce qu'autorisent le jugement et le tarif.

 

 

Considérant ce qui précède et en l’absence d’arguments contraires, j’examinerai donc les services réclamés au mémoire de frais.

 

  • [4] Sous le couvert de l’article 5, il est réclamé la préparation du dossier de requête pour permission de déposer un affidavit. Il ressort de la revue de l’ordonnance de la Cour accordant ladite requête que les frais ne furent octroyés à aucune des parties. Comme le stipule la règle 400(1) des Règles des Cours fédérales, seule la Cour « a le pouvoir discrétionnaire de déterminer le montant des dépens, de les répartir et de désigner les personnes qui doivent les payer ». L’officier taxateur ne possédant pas l’autorité nécessaire pour accorder les dépens à l’une ou l’autre partie, les frais réclamés sous cet article ainsi que les débours rattachés à ce service ne seront pas alloués. Tous les autres frais réclamés au mémoire de dépens sous le couvert du Tarif B ne sont pas contestés et seront alloués comme demandé.

 

  • [5] La réclamation des déboursés demandés sous l’égide du Tarif A en remboursement de frais judiciaires qui auraient été payés lors du dépôt de dossiers de requête et de réponse ne sera pas allouée. Au soutien de cette réclamation, l’officier taxateur est référé au dossier de la Cour afin de constater les paiements faits au greffe. Malgré ma revue du dossier de la Cour, je ne peux retrouver aucune facturation visant le dépôt de ces procédures. Tous les autres frais ne sont pas contestés et sont considérés des dépenses nécessaires à la conduite de cette affaire. Les montants sont justifiés et seront donc accordés comme demandé.

 

  • [6] Le mémoire de frais de Sa Majesté la Reine est alloué au montant de 3 068,11 $.

 

 

  « Johanne Parent »

Officier taxateur

 

Toronto, Ontario

Le 22 décembre 2011

 

 


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :  ITA-10724-10  

 

INTITULÉ :  DANS L’AFFAIRE DE la Loi de l’impôt sur le revenu, ET DANS L’AFFAIRE D’UNE ou des cotisations établies par le ministre du Revenu national en vertu d’une ou plusieurs des lois suivantes : la Loi de l’impôt sur le revenu, le Régime de pensions du Canada, la Loi sur l’assurance-emploi; CONTRE 4165071 CANADA INC Et 9220-3728 QUÉBEC INC.

 

TAXATION DES DÉPENS SUR DOSSIER SANS COMPARUTION DES PARTIES

 

 

MOTIFS DE LA TAXATION PAR :  JOHANNE PARENT, OFFICIER TAXATEUR

 

 

DATE DES MOTIFS :    Le 22 décembre 2011

 

 

OBSERVATIONS ÉCRITES :

 

Geneviève Lecours

POUR SA MAJESTÉ LA REINE

 

N/A

 

POUR L’OPPOSANTE

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Myles J. Kirvan

Sous-procureur général du Canada

 

POUR SA MAJESTÉ LA REINE

 

Jean-Paul Gagnon

Montréal, Québec

 

POUR L’OPPOSANTE

 

 

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