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 Date : 20111222

Dossier : IMM-3785-11

Référence : 2011 CF 1512

 

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

 

Ottawa (Ontario), le 22 décembre 2011

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE SIMON Noël

 

 

ENTRE :

 

FATOS VASHA, MAGGIE VASHA,

ET JASON PERPARIM VASHA

 

 

 

demandeurs

 

et

 

 

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L’IMMIGRATION

 

 

 

défendeur

 

 

 

 

 

MOTIFS DE JUGEMENT ET JUGEMENT

 

[1]               La Cour est saisie d’une demande de contrôle judiciaire fondée sur le paragraphe 72(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, ch 27 [LIPR], et visant une décision en date du 26 avril 2011 par laquelle une agente d’examen des risques avant renvoi [ERAR], S. Neufeld [l’agente], a refusé la demande de résidence permanente pour considérations humanitaires [demande CH], présentée par les demandeurs au Canada en application du paragraphe 25(1) de la LIPR.

I.          Les faits allégués par les demandeurs

[2]               Fatos Vasha [le demandeur principal], citoyen albanais, est arrivé au Canada le 3 juillet 2006 et a présenté une demande d’asile le 19 juillet 2006. Sa fille de douze ans, Maggie Vasha, et son fils de huit ans, Jason Perparim Vasha [les demandeurs mineurs], tous deux nés aux États‑Unis, sont arrivés au Canada le 1er octobre 2006 et ont demandé l’asile le 27 octobre 2006. Les demandes d’asile ont été refusées le 20 mars 2009 et la demande de contrôle judiciaire subséquente a été refusée le 2 juillet 2009.

[3]               Entre-temps, le 15 janvier 2009, les demandeurs ont présenté une demande de résidence permanente fondée sur des considérations humanitaires. Dans une lettre en date du 11 juin 2009, l’avocat des demandeurs a soumis cette demande, qui s’appuyait sur le degré d’établissement des demandeurs au Canada (dossier des demandeurs [DD], p. 18). L’agente a examiné la demande et l’a rejetée le 26 avril 2011.

II.        La décision contestée

[4]               Dans sa décision (DD, p. 8 à14), l’agente indique qu’il appartenait aux demandeurs de démontrer de manière satisfaisante qu’en raison de leur situation personnelle, leur refuser la dispense demandée entraînerait des difficultés inhabituelles et injustifiées ou excessives. L’agente a pris en considération les facteurs suivants : les difficultés ou sanctions qu’entraînerait leur retour en Albanie; les liens familiaux ou personnels dont la rupture entraînerait des difficultés; l’intérêt supérieur des enfants; le degré d’établissement au Canada; et les attaches ou la résidence dans tout autre pays. Ayant lu et examiné l’ensemble des renseignements et éléments de preuve présentés par les demandeurs et leur avocat, ainsi que certains documents accessibles au public, l’agente a conclu que la preuve ne démontrait pas que le retour en Albanie entraînerait de difficultés inhabituelles et injustifiées ou excessives.

[5]               En ce qui a trait à l’intérêt supérieur des enfants, qui est au cœur de la présente demande de contrôle judiciaire, l’agente a fait observer que les demandeurs mineurs sont citoyens américains et qu’ils ont le droit de retourner aux États‑Unis si leurs parents estiment que c’est possible (DD, p. 13). L’agente était au courant que la mère des demandeurs mineurs vivait illégalement aux États-Unis. Elle a cependant indiqué que cela ne les empêchait pas d’y retourner et que toute autre solution [traduction] « dépendait de la volonté de leurs parents » (DD, p. 10).

[6]               L’agente a poursuivi son analyse de l’intérêt des enfants en reprenant un paragraphe complet du « 2010 Human Rights Report : Albania » (Rapport de 2010 sur les droits de la personne en Albanie [le rapport sur l’Albanie]), préparé par le Département d’État des États-Unis et disponible sur Internet. Le paragraphe en question porte sur l’accès à l’éducation des enfants en Albanie et précise que les neuf premières années de scolarité sont gratuites et que les enfants doivent fréquenter l’école jusqu’à la neuvième année ou jusqu’à l’âge de 16 ans (DD, p. 322; rapport sur l’Albanie, p. 19). L’agente mentionne ensuite que les demandeurs mineurs fréquentent l’école au Canada et qu’elle a tenu compte de leur âge respectif, de la durée de leur séjour au Canada et d’une lettre que l’un d’eux a rédigée. Elle conclut cependant que, [traduction] « [m]ême s’ils ne sont pas tenus de retourner en Albanie avec le demandeur, la documentation qu’on m’a fournie ne démontre pas que les [demandeurs mineurs] seraient exposés à des difficultés inhabituelles et injustifiées ou excessives s’ils devaient quitter le Canada afin d’accompagner leur père en Albanie » (DD, p. 13).

III.       Les positions des parties

[7]               Les demandeurs soutiennent que l’agente n’a pas tenu compte des critères pertinents dans son évaluation de leur demande, qu’elle n’a pas été sensible aux intérêts des enfants et qu’elle a par conséquent rendu une décision déraisonnable. Ils soulignent d’abord que, conformément aux lignes directrices ministérielles sur le traitement des demandes de dispense ministérielle, soit le document IP-5 Demande présentée par des immigrants au Canada pour des motifs d’ordre humanitaire [lignes directrices IP-5], dans son examen de l’intérêt supérieur d’un enfant touché par une demande, l’agent doit tenir compte des facteurs pertinents; en l’occurrence, ces facteurs sont les suivants : l’âge de l’enfant; le degré de dépendance entre l’enfant et le demandeur CH; le degré d’établissement de l’enfant au Canada; les liens de l’enfant avec le pays à l’égard duquel la demande CH est examinée; les conditions qui règnent dans ce pays et l’incidence possible sur l’enfant; et les conséquences sur l’éducation de l’enfant (lignes directrices IP-5, 5.12).

[8]               Les demandeurs invoquent ensuite l’arrêt Agraira c Canada (Ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile), 2011 CAF 103, [2011] ACF 407, au paragraphe 58, où la Cour d’appel fédérale dit ceci : « [l]orsque les lignes directrices ordonnent expressément à un agent de vérifier si certaines circonstances précises donneront lieu à des difficultés inhabituelles, injustes ou indues, il y a lieu de conclure que le défaut de tenir compte de ces circonstances ou de leurs conséquences sur le demandeur constitue une indication que la décision est déraisonnable ». Dans la présente affaire, les demandeurs soutiennent que l’agente a écarté ou n’a pas dûment tenu considéré les liens des demandeurs mineurs avec l’Albanie (aucun d’eux n’y est né et aucun d’eux ne maîtrise l’albanais), l’éducation à laquelle ils auraient accès là-bas et les conséquences du renvoi sur leur éducation. Plus précisément, les demandeurs attirent notre attention sur des renseignements figurant dans le rapport sur l’Albanie que l’agente aurait écartés (DD, p. 322; rapport sur l’Albanie, p. 19) :

[traduction]

En général, les parents doivent inscrire leurs enfants à l’endroit où ils sont eux-mêmes inscrits. Or, selon le Centre des droits des enfants de l’Albanie (CDEA), il arrive souvent que l’enfant né de migrants internes ou l’enfant qui revient de l’étranger n’ait pas de certificat de naissance ou autre document juridique, si bien qu’il ne peut pas fréquenter l’école. Il s’agit d’un problème qui touche les familles romes en particulier, où il est courant de se marier jeune et de ne pas inscrire les enfants.

 

La loi prévoit l’accès gratuit à l’éducation pendant neuf ans et permet l’établissement d’écoles privées. Les enfants doivent fréquenter l’école jusqu’à la neuvième année ou l’âge de 16 ans, selon le premier de ces événements; or, dans les faits, nombreux sont les enfants qui quittent l’école plus tôt que la loi ne le permet pour aller travailler avec leurs familles, notamment dans les régions rurales. Les parents doivent acheter des fournitures, des livres, des uniformes et des radiateurs électriques portatifs pour certaines salles de classe, des dépenses considérables pour beaucoup de familles, particulièrement les Roms et d’autres minorités. De plus, de nombreuses familles ont indiqué qu’elles n’envoyaient pas leurs filles à l’école pour cette raison [Non souligné dans l’original].

 

Les demandeurs soutiennent que l’agente ne s’est pas demandé si les demandeurs mineurs, qui sont citoyens américains, auraient les documents nécessaires pour s’inscrire à l’école. Ils ajoutent que l’agente ne s’est pas non plus demandé si, en raison des obligations financières qu’entraînerait leur expulsion en Albanie, les demandeurs mineurs auraient les moyens de fréquenter l’école. La seule autre solution, soit les renvoyer aux États-Unis auprès d’une mère passible d’expulsion, les exposerait à la possibilité d’un placement en famille d’accueil. Les demandeurs soutiennent que, quelle que soit la solution envisagée, les demandeurs mineurs seraient exposés à des difficultés inhabituelles et injustifiées ou excessives.

[9]               Les demandeurs soutiennent qu’en ne tenant pas compte de ces éléments de preuve et des facteurs énoncés dans les lignes directrices IP‑5, l’agente n’a pas été sensible et attentive à l’intérêt supérieur des enfants et qu’elle n’a pas correctement défini cet intérêt et ne lui a pas accordé l’attention requise par les tribunaux (Hawthorne c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2002 CAF 475, aux paragraphes 32 et 52, [2002] ACF 1687 [Hawthorne] et Legault c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2002 CAF 125, aux paragraphes 12 et 31, [2002] ACF 457 [Legault]).

[10]           En ce qui a trait à l’analyse de l’intérêt supérieur des demandeurs mineurs, le défendeur estime qu’elle était adéquate dans les circonstances, que l’agente a en fait été sensible et attentive à l’intérêt supérieur des enfants, que l’intérêt des demandeurs mineurs ne saurait être déterminant dans une décision CH, et qu’il appartenait à l’agente de décider du poids qu’il convenait d’accorder à ce facteur dans les circonstances (Legault, précité, au paragraphe 12). Le défendeur ajoute que la question de savoir si les demandeurs mineurs disposaient des documents ou des ressources financières nécessaires pour fréquenter l’école en Albanie n’a jamais été soulevée dans les observations qu’ils ont présentées à l’agente et qu’il leur incombait de le faire (Owusu c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2004 CAF 38, [2004] ACF 158 [Owusu]).

[11]           En réponse, les demandeurs soutiennent que l’agente a pris l’initiative de consulter le rapport sur l’Albanie sans les en informer et qu’en fait, l’édition qu’elle a utilisée n’a été publiée que le 8 avril 2011, soit après la présentation de la demande. Ils soutiennent que le défendeur ne saurait donc invoquer le fait qu’ils n’ont pas soulevé les questions que le rapport sur l’Albanie a fait ressortir. À l’audience devant la Cour, les demandeurs ont également fait valoir qu’en tenant compte du rapport sur l’Albanie sans leur donner la possibilité de répondre à cet élément de preuve, l’agente n’a pas respecté l’équité procédurale.

IV.       La question en litige et la norme de contrôle

[12]           La Cour est appelée à réviser la décision par laquelle l’agente a refusé la demande CH des demandeurs et, plus précisément, l’analyse que celle‑ci a faite de l’intérêt supérieur des demandeurs mineurs. Dans un tel cas, la norme de contrôle applicable est celle de la raisonnabilité (Baker c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [1999] 2 RCS 817, aux paragraphes 57-62, [1999] ACS 39 Baker]). La Cour doit donc se demander si la décision de l’agente appartient « aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit » (Dunsmuir c Nouveau- Brunswick, 2008 CSC 9, au paragraphe 47, [2008] 1 RCS 190 [Dunsmuir]).

[13]           En ce qui concerne le rapport sur l’Albanie auquel s’est reportée l’agente et dont la publication est postérieure au dépôt par les demandeurs de leurs observations, il s’agit de toute évidence d’une question d’équité procédurale susceptible de révision selon la norme de la décision correcte (Pathmanathan c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2009 CF 885, au paragraphe 24, [2010] 3 RCF 395).

V.        Analyse

[14]           Il est bien établi en droit qu’il incombe au demandeur de porter à l’attention de l’agent tout élément de preuve se rapportant aux considérations humanitaires (Owusu, précité, aux paragraphes 5 et 8, [2004] ACF 158; Nguyen c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2005 CF 236, au paragraphe 8, [2005] ACF 281 [Nguyen]; Patel c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [1997] ACF 54, au paragraphe 10, 36 Imm LR (2d) 175) [Patel]). Les lignes directrices IP-5, sur lesquelles les demandeurs fondent largement leurs observations, indiquent également qu’« [i]l incombe entièrement au demandeur de décrire précisément dans ses observations les difficultés auxquelles il ferait face s’il n’obtenait pas la dispense demandée. L’agent n’a pas à demander des renseignements sur les considérations d’ordre humanitaire et n’est pas tenu de convaincre le demandeur que de tels motifs n’existent pas » (Lignes directrices IP-5, à 5.7).

[15]           Dans une lettre d’une page et demie en date du 11 juin 2009, l’avocat des demandeurs a indiqué que la demande CH était fondée sur le degré d’établissement de ceux‑ci au Canada. Il a également fait état des difficultés excessives auxquelles la famille se heurterait si elle devait retourner en Albanie, plus précisément des conséquences de ce retour pour les demandeurs mineurs qui, comme le précise la lettre, sont tous les deux citoyens américains, n’ont jamais habité en Albanie et n’ont qu’une connaissance minimale de la langue albanaise. L’avocat des demandeurs a ajouté que le renvoi des enfants aux États-Unis n’est pas une solution valable, puisqu’aucun des parents n’est en règle dans ce pays (DD, p. 18 et 19).

[16]           Dans son analyse de l’intérêt supérieur des enfants, l’agente a consulté le rapport sur l’Albanie, que les demandeurs ne lui avaient pas soumis et n’avaient pas porté à son attention. Une section de ce rapport est consacrée à la situation des enfants en Albanie. Dans sa décision, l’agente a repris textuellement certains renseignements figurant au troisième paragraphe de cette section, notamment que la loi prévoit que les neuf premières années de scolarité sont gratuites et que les enfants doivent fréquenter l’école jusqu’à la neuvième année ou jusqu’à l’âge de 16 ans. On y indiquait aussi que les parents doivent acheter des fournitures, des livres, des uniformes et des radiateurs électriques portatifs pour certaines salles de classe – des dépenses considérables pour beaucoup de familles – et que de nombreuses familles ont indiqué qu’elles n’envoyaient pas leurs filles à l’école pour cette raison.

[17]           Les demandeurs soulignent également que dans le paragraphe qui précède immédiatement celui cité par l’agente, il est indiqué que bien souvent les enfants nés de ressortissants revenus de l’étranger n’ont pas de certificat de naissance ou autre document juridique, si bien qu’ils ne peuvent pas fréquenter l’école. Ils font valoir que l’agente n’a pas tenu compte de ce renseignement. Il est vrai que dans sa décision, elle ne fait aucunement mention de ce renseignement ni de la possibilité que les demandeurs mineurs ne disposent pas des documents juridiques requis. Je signale toutefois que les demandeurs mineurs sont nés aux États‑Unis et qu’ils ont présenté en preuve à l’agente des copies de leur certificat de naissance (DD, p. 43 et 44) et de leur passeport (DD, p. 47-49).

[18]           Dans leurs observations, les demandeurs ont également soulevé le risque que les demandeurs mineurs soient placés en famille d’accueil s’ils doivent être renvoyés aux États‑Unis et que leur mère finit par être expulsée de ce pays. Il s’agit pour eux d’une autre difficulté dont l’agente n’a pas tenu compte. La Cour ne peut souscrire à cet argument. Il ressort clairement de la décision que l’agente connaissait la situation de la mère aux États-Unis et que le renvoi des enfants dans leur pays natal pouvait n’être qu’une solution temporaire. Si leur mère devait être expulsée, les enfants suivraient assurément leurs parents en Albanie, à moins que ceux‑ci en décident autrement. Essentiellement, il s’agit d’une décision qui relève des parents.

[19]           Cela étant dit, la Cour doit déterminer s’il était raisonnable pour l’agente de conclure que les enfants pourraient accompagner leur père en Albanie, que ce soit maintenant ou plus tard si leur mère est un jour expulsée des États-Unis. Compte tenu des renseignements que contient le rapport sur l’Albanie et de l’analyse de l’intérêt supérieur des enfants faite par l’agente, la Cour conclut que l’agente s’est acquittée de son obligation de définir cet intérêt et qu’elle a accordé à ce facteur l’attention nécessaire (Hawthorne, précité, au paragraphe 32 et Legault, précité, aux paragraphes 12 et 31).

[20]           Les demandeurs ont également soutenu qu’en s’appuyant sur le rapport sur l’Albanie, publié seulement après le dépôt de leurs observations, l’agente a contrevenu aux principes de l’équité procédurale. Toutefois, dans l’arrêt Mancia c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [1998] 3 CF 461, au paragraphe 27, [1998] ACF 565 [Mancia], la Cour d’appel a déclaré ce qui suit en réponse à une question certifiée :

 

L’équité exige que l’agent chargé de la révision des revendications refusées divulgue les documents invoqués provenant de sources publiques relativement aux conditions générales en vigueur dans un pays, s’ils sont devenus accessibles et s’il est devenu possible de les consulter après le dépôt des observations du demandeur, à condition qu’ils soient inédits et importants et qu’ils fassent état de changements survenus dans la situation du pays qui risquent d’avoir une incidence sur sa décision [le soulignement est ajouté].

 

En l’espèce, on ne peut pas dire que les renseignements contenus dans le rapport sur l’Albanie étaient inédits et importants ou qu’ils faisaient état de changements survenus dans la situation du pays, étant donné que les éditions dudit rapport publiées en 2008 et en 2009 par le Département d’État contenaient exactement les mêmes renseignements. Le fait que l’agente a cité la version la plus récente du rapport sur l’Albanie, qui ne faisait que répéter des renseignements déjà à la disposition des demandeurs, ne constitue pas un manquement à l’équité procédurale (Mancia, au paragraphe 26).

[21]           Si les demandeurs craignaient vraiment de ne pas avoir les documents ou les moyens nécessaires pour inscrire les demandeurs mineurs à l’école, comme ils le soulèvent maintenant devant nous, il leur incombait de présenter des arguments et des éléments de preuve en ce sens à l’agente (Owusu, précité, aux paragraphes 5 et 8; Nguyen, précité, au paragraphe 8; Patel, précité, au paragraphe 10; lignes directrices IP-5, à 5.7). Par conséquent, je dois conclure que la décision de l’agente appartient « aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit » (Dunsmuir, précité, au paragraphe 47), que la décision était raisonnable, qu’il n’y a pas eu de manquement à l’équité procédurale et que la demande de contrôle de judiciaire est rejetée.

JUGEMENT

 

LA COUR STATUE que la demande de contrôle judiciaire est rejetée. Aucune question n’est certifiée.

 

                                                                                                                « Simon Noël »

                                                                                                __________________________

                                                                                                                      Juge

 

Traduction certifiée conforme

Édith Malo, LL.B.

 

           


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIER :                                                    IMM-3785-11

 

INTITULÉ :                                                   FATOS VASHA et autres c LE MINISTRE

                                                                        DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                             Toronto (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :                           Le 14 décembre 2011

 

MOTIFS DU JUGEMENT

ET JUGEMENT :                                          LE JUGE Noël

 

DATE DES MOTIFS 

ET DU JUGEMENT :                                   Le 22 décembre 2011

 

 

COMPARUTIONS :

 

 

Yehuda Levinson

POUR LES DEMANDEURS

 

 

Laoura Christodoulides

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

 

Levinson & Associates

Avocats

Toronto (Ontario)

 

 

POUR LES DEMANDEURS

 

Myles J. Kirvan

Sous-procureur général du Canada

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

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