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Cour fédérale

Federal Court

Date : 20111220


Dossier : IMM-1621-11

Référence : 2011 CF 1498

[traduction française certifiée, non révisée]

Toronto (Ontario), le 20 décembre 2011

En présence de monsieur le juge Zinn

 

ENTRE :

 

KUNDAN SINGH

 

 

 

demandeur

 

et

 

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

 

 

défendeur

 

 

 

 

 

         MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

 

[1]               À la fin de l'audience, j'ai informé les parties que la demande serait rejetée. Mes motifs sont exposés ci-après.

 

[2]               Le demandeur Kundan Singh est un citoyen de l'Inde âgé de 43 ans. Il est arrivé au Canada en 2001 et a présenté une demande d'asile pour des motifs politiques et religieux. Sa demande a été rejetée.

 

[3]               En septembre 2005, le demandeur a rencontré sa répondante et ils se sont épousés peu après le 14 décembre 2005. La répondante a commencé à travailler comme gouvernante pour une compagnie de forage pétrolier à Fort McMurray, en Alberta. Tous les mois, elle travaille en Alberta trois semaines sur quatre. Lors de sa semaine de congé, elle revient en général vivre avec le demandeur dans leur appartement loué dans un sous-sol à Brampton, en Ontario.

 

[4]               La langue maternelle du demandeur est le pendjabi. Il a appris l'anglais à Toronto alors qu'il travaillait comme chauffeur de camion. Même si le demandeur ne parle pas encore l’anglais couramment, les membres du couple disent qu'ils se comprennent. Ils disent qu'ils font des économies pour acheter une maison ensemble à l'avenir. Ils ont des comptes bancaires distincts, à l'exception d'un compte conjoint pour les dépenses courantes.

 

[5]               L'agent a eu une entrevue avec le demandeur et sa répondante le 18 février 2011 et il n'a pas cru à l'authenticité de la relation du couple pour trois raisons principales :

(i)                  la connaissance du demandeur concernant le salaire de sa répondante;

(ii)                la connaissance de l'anglais du demandeur;

(iii)               l'absence de documents.

 

[6]               À l'entrevue, la répondante a expliqué qu'elle travaillait depuis les trois dernières années en Alberta où elle réside pendant au moins trois semaines sur quatre chaque mois. En réponse à une question sur le salaire de son épouse, le demandeur a incorrectement déclaré qu'il s'élevait à 35 000 $ par année. Dans les faits, la répondante reçoit un salaire annuel de 118 000 $, soit plus du triple que ce que le demandeur croyait qu'elle recevait comme salaire. L'agent ne croyait pas qu’un couple authentique pouvait vivre séparé pendant de si longues périodes sans que le demandeur n'ait une meilleure connaissance du salaire de sa femme en Alberta.

 

[7]               Deuxièmement, l'agent a reconnu que la répondante parlait uniquement l'anglais et que le demandeur avait besoin d’un interprète anglais au cours de l'entrevue. L'agent a conclu qu'il était douteux qu'un couple authentique pouvait entretenir une relation pendant plus de cinq ans avec une barrière linguistique aussi importante. De plus, l'agent s'est demandé si le mariage n'avait pas été initialement conclu à des fins d'immigration compte tenu de la courte durée des fréquentations du couple avant le mariage et de la connaissance médiocre de la langue anglaise du demandeur.

 

[8]               Enfin, l'agent a conclu qu'il manquait beaucoup de documents, dont des photos du couple ensemble et des documents appuyant leur vie commune. Selon la description de l'agent, les photos présentées étaient une mise en scène. Les membres du couple ont donné des réponses contradictoires quant à l’endroit où les photos avaient été prises seulement quatre jours plus tôt. Le demandeur a déclaré qu'elles avaient été prises à l'étage dans la maison où ils louaient un appartement au sous-sol, alors que sa répondante a déclaré qu'elles avaient été prises à la maison d'un ami. 

 

[9]               Compte tenu de ces observations et de ces conclusions, l'agent n'était pas convaincu que le demandeur et sa répondante faisaient vie commune et entretenaient une relation authentique et il a rejeté la demande de résidence permanente au titre de membre de la catégorie des époux au Canada.

 

[10]           La seule question en litige est celle de savoir si l'agent a commis une erreur en décidant que le demandeur et sa répondante ne faisaient pas vie commune et n'entretenaient pas une relation authentique.

 

[11]           Pour appartenir à la catégorie des époux, le demandeur doit être l'époux ou le conjoint de fait d'un répondant et vivre avec ce répondant au Canada. Le demandeur ne sera pas considéré comme époux ou conjoint de fait si le mariage ou l'union de fait n'est pas authentique ou vise principalement à lui permettre d’obtenir le statut d'immigrant (Chertyuk c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2008 CF 870, [2008] ACF no 1086, au paragraphe 26). Pour décider si un mariage ou une union de fait est authentique, l’agent doit évaluer la crédibilité du demandeur et tirer des conclusions de fait fondées sur tous les éléments de preuve pertinents qui lui ont été présentés.

 

[12]           Le demandeur soutient que l'agent a tiré des inférences défavorables fondées sur des incohérences mineures qu'il a constatées au cours des entrevues individuelles. L'agent a exposé ces incohérences au demandeur et à la répondante et il leur a donné l'occasion de fournir une explication. Je souscris à l'observation du défendeur selon laquelle le demandeur conteste essentiellement l’importance que l'agent a donnée à ces divergences. Il n'appartient pas à la Cour de soupeser à nouveau la preuve. Elle doit plutôt trancher la question de savoir si la décision de l'agent était raisonnable eu égard à la preuve dont il disposait.

 

[13]           Les faits de l'espèce sont semblables à ceux de l'affaire Manbodh c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2010 CF 190, dans laquelle un agent d'immigration a conclu que l'union de fait n'était pas authentique et que le couple ne vivait pas ensemble en raison du manque d'éléments de preuve établissant la cohabitation, de concert avec le manque de connaissance de la demanderesse concernant l'emploi de son répondant. Le juge Boivin a conclu que la demanderesse n’avait pas fourni des éléments de preuve valides justifiant que la Cour intervienne et qu'il n'était pas déraisonnable pour l'agent de conclure que la cohabitation n'avait pas été établie.

 

[14]           En l'espèce, l'agent a évalué les éléments de preuve documentaire fournis et a conclu qu'ils étaient insuffisants et que les photos étaient des mises en scène. Bien que l'agent ait fourni au demandeur et à la répondante une occasion d'expliquer les incohérences et un délai pour présenter des documents supplémentaires, ils n'ont pas réussi à le convaincre que leur relation était authentique. Le demandeur n'a pas précisé les éléments de preuve pertinents qui allaient à l'encontre de la conclusion de l'agent sur une question centrale et que l'agent n'avait pas motivée.

 

[15]           Le demandeur peut ne pas adhérer à la décision de l'agent, mais il n'est cependant pas possible de dire qu’elle est déraisonnable.

 

[16]           Aucune des parties n'a proposé de question à certifier.

 


JUGEMENT

LA COUR STATUE que la demande est rejetée. Il n’y a aucune question à certifier.

 

« Russel W. Zinn »

Juge

 

Traduction certifiée conforme

Linda Brisebois, LL.B.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :                                        IMM-1621-11

 

INTITULÉ :                                        KUNDAN SINGH c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                 Toronto (Ontario)

 

DATE DE L'AUDIENCE :               Le 20 décembre 2011

 

MOTIFS DU JUGEMENT

ET JUGEMENT :                              LE JUGE ZINN

 

DATE DES MOTIFS :                      Le 20 décembre 2011

 

 

 

COMPARUTIONS :

 

Mak Sultan

 

POUR LE DEMANDEUR

 

 

Margherita Braccio

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Avocat

Toronto (Ontario)

 

 

POUR LE DEMANDEUR

Myles J. Kirvan

Sous-procureur général du Canada

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

 

 

 

 

 

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