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Date: 20111207


Dossier : T-2090-10

Référence : 2011 CF 1437

Montréal (Québec), le 7 décembre 2011

En présence de Me Richard Morneau, protonotaire

 

ENTRE :

 

DORIS TREMBLAY

 

 

demandeur/

défendeur reconventionnel

 

et

 

 

ORIO CANADA INC.

 

 

défenderesse/

demanderesse reconventionnelle

 

 

 

 

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE ET ORDONNANCE

 

[1]               VU la lecture des dossiers de requête des parties et l’audition de leurs procureurs relativement à une requête du demandeur et défendeur reconventionnel (le demandeur) pour être autorisé à amender sa déclaration suivant un projet soumis et pour faire trancher des objections soulevées par la défenderesse quant à la production de certains documents de nature financière ou commerciale;

[2]               VU que cette requête s’inscrit plus précisément dans le cadre d’une action en violation de droits d’auteur intentée par le demandeur relativement à un logiciel de gestion pour les concessionnaires automobiles que le demandeur considère avoir développé et amélioré (le SAM modifié) et pour lequel il considère être propriétaire des droits d’auteur;

[3]               VU qu’il y a lieu premièrement de se pencher sur la requête en amendements du demandeur et de retenir, qu’outre des amendements mineurs, l’amendement central que cherche à ajouter le demandeur découle du fait que l’interrogatoire au préalable du représentant de la défenderesse aurait révélé que cette dernière aurait permis à un tiers, Groupe Enode inc., de faire une copie complète sur un serveur du code source en cause et que cette copie, non autorisée, aurait par après été installée chez des clients de la défenderesse. Le demandeur veut maintenant alléguer cette situation afin de définir correctement les enjeux entre les parties;

[4]               VU qu’à l’égard des principes applicables en matière d’amendements d’actes de procédures, le passage suivant tiré de l’arrêt Canderel Ltée c Canada, [1994] 1 C.F. 3 (C.A.), en page 10, reflète bien le libéralisme certain dont la Cour doit faire preuve en la matière :

… même s’il est impossible d’énumérer tous les facteurs dont un juge doit tenir compte en décidant s’il est juste, dans une situation donnée, d’autoriser une modification, la règle générale est qu’une modification devrait être autorisée à tout stade de l’action aux fins de déterminer les véritables questions litigieuses entre les parties, pourvu, notamment, que cette autorisation ne cause pas d’injustice à l’autre partie que des dépens ne pourraient réparer, et qu’elle serve les intérêts de la justice.

[5]               VU que l’on peut rajouter à ces propos, en guise de toile de fond, qu’en matière d’amendement, à l’instar d’une demande de radiation d’une procédure, l’on doit permettre l’amendement à moins qu’il soit clair et évident que l’amendement soit voué à l’échec (voir Raymond Cardinal et al. c Her Majesty the Queen, décision non rapportée de la section d’appel de cette Cour en date du 31 janvier 1994, dossier A‑294‑77, juges Heald, Décary et Linden);

[6]               VU que la Cour ne saurait à ce stade-ci considérer que les amendements recherchés sont voués à l’échec, et ce, malgré que la défenderesse semble considérer que l’action du demandeur soit, du départ, un geste de rancune et de mauvaise foi;

[7]               AINSI, vu les motifs qui précèdent et les principes dégagés dans les arrêts Canderel et Cardinal ci-avant, la Cour entend se rendre à la demande d’amendements recherchée par le demandeur;

[8]               VU, quant à la demande de trancher des objections, que le remède recherché par le demandeur consiste en fait à obtenir de la défenderesse la production des documents suivants (les documents recherchés) :

-                     la liste des clients présents de la défenderesse (demande 5);

-                     les factures depuis juin 2009 aux clients de la défenderesse (demande 6);

-                     copie des contrats signés depuis juin 2009 entre la défenderesse et ses clients (demande 7).

[9]               VU que la Cour considère que la production de ces documents est pertinente afin d’identifier des témoins potentiels et permettre d’établir le calcul des dommages;

[10]           VU que la défenderesse, de fait, ne s’oppose pas en tant que tel à la production desdits documents mais qu’elle demande que ces documents ne soient divulgués qu’aux procureurs du demandeur et non à ce dernier même;

[11]           VU qu’à la lecture des dossiers de requête des parties, des représentations de leurs procureurs lors de l’audition, et des principes dégagés par cette Cour dans les arrêts Merck & Co. v Brantford Chemicals Inc. (2005) 43 C.P.R. (4th) 233 et Pharmascience Inc. v Glaxosmithkline Inc., 2007 FC 360 (juge Hughes, 3 avril 2007), la Cour estime toutefois que la défenderesse n’a pas établi en preuve des circonstances inusuelles au sens des arrêts Brantford Chemicals et Pharmascience qui doivent amener ici la Cour à écarter le fait que le demandeur lui-même ait accès également aux documents recherchés;

[12]           VU que la Cour considère de plus qu’elle n’a pas la preuve qui permettrait de mettre en doute l’honnêteté et la confiance à l’effet que le demandeur et ses procureurs respecteront une ordonnance de confidentialité les incluant. De plus, l’une et l’autre des parties savent très bien qu’elles sont tenues par la règle de l’engagement implicite quant à l’utilisation ultérieure d’informations obtenues dans le cadre d’un litige;

[13]           VU que la Cour considère ici que les parties présentes ne sont pas impliquées dans des procédures parallèles dans des juridictions étrangères et ne doivent pas être vues comme des compétiteurs;

[14]           VU, tel que discuté en Cour, que la Cour considère – comme c’est la pratique grandement répandue ‑ que les procureurs des parties peuvent et doivent s’entendre sur un projet d’ordonnance de protection qui n’écarte pas le demandeur lui-même et que les documents recherchés devront être produits dans les vingt (20) jours de la signature d’un tel projet d’ordonnance; projet d’ordonnance de protection qui devra être soumis à la Cour de façon conjointe le ou avant le 16 décembre 2011;

 


ORDONNANCE

            LA COUR :

1.                  AUTORISE le demandeur à amender sa déclaration selon le projet joint à sa lettre du 30 novembre 2011 en signifiant et déposant cette déclaration amendée le ou avant le 13 décembre 2011;

2.                  AUTORISE par la suite aux parties d’amender leurs procédures en conséquence, le tout selon les délais prévus aux Règles des Cours fédérales;

3.                  ORDONNE que les procureurs des parties s’entendent sur un projet d’ordonnance de protection qui n’écarte pas le demandeur lui-même et que les documents recherchés devront être produits dans les vingt (20) jours de la signature d’un tel projet d’ordonnance qui devra être soumis à la Cour de façon conjointe le ou avant le 16 décembre 2011;

4.                  PERMET au demandeur de poursuivre et compléter son interrogatoire du représentant de la défenderesse, monsieur François Gagné, sur les réponses fournies suite à son interrogatoire du 5 juillet 2011, et sur les questions qui découleront également raisonnablement des documents recherchés à être fournis, et ce, à une date à être convenue entre les procureurs des parties de manière à ce que la poursuite de l’interrogatoire se déroule le ou avant le 13 janvier 2012.

            Le tout frais à suivre.

 

« Richard Morneau »

Protonotaire

 


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :                                        T-2090-10

 

INTITULÉ :                                       DORIS TREMBLAY   et

                                                            ORIO CANADA INC.

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                 Montréal (Québec)

 

DATE DE L’AUDIENCE :               le 5 décembre 2011

 

MOTIFS DE L'ORDONNANCE

ET ORDONNANCE :                       LE PROTONOTAIRE MORNEAU

 

DATE DES MOTIFS :                      le 7 décembre 2011

 

 

COMPARUTIONS :

 

Pascal Lauzon

 

POUR LE DEMANDEUR/

DÉFENDEUR RECONVENTIONNEL

 

André J. Bélanger

POUR LA DÉFENDERESSE/

DEMANDERESSE RECONVENTIONNELLE

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

BCF s.e.n.c.r.l.

Montréal (Québec)

POUR LE DEMANDEUR/

DÉFENDEUR RECONVENTIONNEL

 

André J. Bélanger

Montréal (Québec)

POUR LA DÉFENDERESSE/

DEMANDERESSE RECONVENTIONNELLE

 

 

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