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Date : 20111215

Dossier : IMM‑2431‑11

Référence : 2011 CF 1482

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Toronto (Ontario), le 15 décembre 2011

 

En présence de monsieur le juge Campbell

 

ENTRE :

 

CLEMENT ANAENE OKONKWO

 

 

 

demandeur

 

et

 

 

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

 

 

défendeur

 

 

 

 

 

           MOTIFS DE L’ORDONNANCE ET ORDONNANCE

 

[1]               La présente demande vise la décision d’un agent d’immigration du Haut‑Commissariat du Canada à Accra, au Ghana, datée du 10 janvier 2011, lequel a statué que le demandeur ne remplissait pas les exigences relatives à un visa de résidence permanente pour la catégorie des investisseurs (fédéral), en s’appuyant essentiellement sur la conclusion suivante :

[traduction]

Compte tenu d’un examen minutieux des renseignements figurant dans votre dossier, il n’a pas été démontré que vous venez au Canada pour y établir votre résidence permanente. Vous avez été élu au sénat de la Fédération de Nigeria en avril 2007, vous continuez actuellement à agir à titre de sénateur et vous sollicitez activement votre réélection.

 

Après avoir examiné attentivement les renseignements que vous avez fournis dans votre lettre datée du 23 décembre 2010, je ne suis pas convaincu qu’il a été démontré que vous avez l’intention d’établir votre résidence permanente au Canada. Selon le Feuilleton du sénat, les séances se déroulent de la fin juin d’une année jusqu’au milieu de juin de l’année suivante et il semble y avoir des séances presque tous les mois (il n’y aurait pas de séance au mois d’août), le nombre de séances mensuelles variant entre 10 et 22, soit une moyenne de 15 séances par mois. Étant donné que, la plupart du temps, il se tient en moyenne trois à quatre séances par semaine, l’allégation selon laquelle vous seriez en mesure de passer suffisamment de temps au Canada pour respecter l’obligation de résidence n’est pas crédible. Pour arriver à cette conclusion, j’ai tenu compte du temps de déplacement pour aller et revenir au Canada, de vos obligations outre celles de sénateur dans votre État d’origine, de même que de vos intérêts commerciaux au Nigeria.

 

[Non souligné dans l’original.]

 

(Dossier de demande, pages 5 et 6)

 

 

[2]               L’historique de la demande du demandeur fournit des renseignements contextuels importants. Le demandeur, un citoyen du Nigeria, a présenté une demande de résidence permanente en qualité de membre de la catégorie des investisseurs (fédéral) en août 2004 et a fourni la preuve de l’achat d’un immeuble à Mississauga, de sa participation à une entreprise canadienne et de la résidence de son fils au Canada. Dans le cadre de sa demande, le demandeur a déclaré qu’il avait été élu sénateur au sein du gouvernement du Nigeria en 2007. En juillet 2010, le demandeur a été avisé que son dossier était complet et le versement de l’investissement requis de 400 000 $ lui a été demandé. Le demandeur a déposé l’argent. Le 9 novembre 2010, le demandeur a reçu une lettre de l’agent d’immigration exposant les préoccupations que suscitaient ses intentions.

 

[3]               Le demandeur disposait de 60 jours pour répondre, ce qu’il a fait en tentant de convaincre l’agent d’immigration que sa réélection à titre de sénateur n’allait pas à l’encontre de son intention d’être résident permanent et que celle‑ci ne l’empêcherait pas de remplir son obligation en matière de résidence.

 

[4]               Le fait que l’élection imminente à laquelle il était candidat devait avoir lieu en mai 2011. La question qui se pose à l’égard de la principale conclusion de l’agent d’immigration est celle de savoir si elle a été tirée de façon équitable. À mon avis, compte tenu de l’importance de la décision pour le demandeur, l’agent d’immigration était tenu de prendre en compte tous les éléments de preuve dont il disposait concernant les intentions passées et actuelles du demandeur ainsi que ses intentions futures dans la mesure où il est possible de juger de celles‑ci de façon fiable. En définitive, l’agent d’immigration a omis d’examiner valablement les éléments de preuve concernant la situation passée et actuelle du demandeur, à l’exception du fait qu’il est devenu sénateur en 2007 et qu’il était un sénateur au moment de la décision.

 

[5]               En effet, l’agent d’immigration s’est surtout appuyé sur l’hypothèse selon laquelle le demandeur serait élu en mai 2011. Il a estimé que si le demandeur continuait d’exercer ses fonctions de sénateur, cela prouvait qu’il n’a pas l’intention d’être résident permanent. Il s’ensuit selon moi que le corollaire s’applique : si le demandeur ne continue pas d’exercer ses fonctions de sénateur, rien ne permet de conclure qu’il n’a pas l’intention d’être un résident permanent. D’une façon ou d’une autre, je suis d’avis que la décision de l’agent d’immigration était le résultat d’un processus décisionnel fondé sur une pure conjecture. Je conclus donc qu’une erreur susceptible de contrôle a été commise dans la décision visée par la présente demande.


ORDONNANCE

ATTENDU QUE la Cour a fourni un projet de motifs et que les avocats ont accepté ce qui suit :

 

1.         La demande de contrôle judiciaire est accueillie;

 

2.         L’affaire est renvoyée pour nouvelle décision, et la nouvelle décision doit être rendue dans les 120 jours de la présente ordonnance;

 

3.         La demande sera traitée conformément à la loi en vigueur le 16 août 2004, selon le dossier du demandeur tel que constitué, accompagnée de toutes observations mises à jour éventuellement fournies par le demandeur;

 

4.         Sur demande, le demandeur et les membres de la famille qui l’accompagnent se présenteront à des examens médicaux auprès d’un médecin désigné dans les dix jours de la réception d’une telle demande et, sur demande, ils fourniront des certificats de sécurité à jour et fourniront dans les dix jours d’une telle demande la preuve indiquant qu’ils ont présenté une demande pour obtenir ces certificats;

 

            ET APRÈS avoir lu les documents déposés, y compris le consentement des parties;

 

            LA COUR ORDONNE :

 

1.         La demande est accueillie selon les conditions énoncées ci‑dessus.

 

2.         Aucuns dépens ne sont adjugés.

 

 

« Douglas R. Campbell »

Juge

 

 

 

 

Traduction certifiée conforme

Chantal DesRochers, LL.B., D.E.S.S. en trad.

 

 


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

Dossier :                                                     IMM‑2431‑11

 

INTITULÉ :                                                    CLEMENT ANAENE OKONKWO c
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                             Toronto (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :                           Le 15 décembre 2011

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

ET ORDONNANCE :                                   Le juge Campbell

 

DATE DES MOTIFS :                                  Le 15 décembre 2011

 

 

 

COMPARUTIONS :

 

Randolph Hahn

 

POUR LE DEMANDEUR

 

Nimanthika Kaneira

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Guberman, Garson,

Avocats en immigration

Toronto (Ontario)

 

POUR LE DEMANDEUR

Myles J. Kirvan

Sous‑procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

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