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  Date : 20111213


Dossier : T-1201-08

Référence :  2011 CF 1469

Ottawa, Ontario, 13 décembre 2011

EN PRÉSENCE DE :  l’honorable juge Mandamin

 

ENTRE :

 

 

SANOFI-AVENTIS CANADA INC.,

SCHERING CORPORATION ET

SANOFI-AVENTIS DEUTSCHLAND GmbH

 

 

 

demanderesses

 

et

 

 

 

LABORATOIRE RIVA INC. ET

PHARMASCIENCE INC.

 

 

 

défenderesses

 

 

 

 

ET ENTRE :

 

 

LABORATOIRE RIVA INC.

 

 

demanderesse reconventionnelle

 

et

 

 

 

SANOFI-AVENTIS CANADA INC.,

SCHERING CORPORATION ET

SANOFI-AVENTIS DEUTSCHLAND GmbH

 

 

 

défenderesses reconventionnelles

 

 

 

  MOTIFS DE L’ORDONNANCE ET ORDONNANCE

 

  • [1] Les défenderesses reconventionnelles Sanofi-Aventis Canada Inc. et Sanofi-Aventis Deutschland (« Sanofi ») soumettent la présente requête en annulation de parties de l’ordonnance de la protonotaire Milczynski rendue le 26 mai 2011 et stipulant que Laboratoire Riva Inc. (« Riva ») ne soit pas tenu de répondre à certaines questions posées lors d’interrogatoires préalables.

 

  • [2] En particulier, Sanofi interjette appel des paragraphes suivants de l’ordonnance du 26 mai 2011 en ce qui concerne les questions : 5, 125, 252, 253, 254 et 267, en plus de demander des réponses aux questions suivantes : 9 à 19, qui avaient été retirées en raison de la décision de la protonotaire sur la question 5.

 

  • [3] Les questions peuvent être regroupées en deux catégories comme suit :

Catégorie 1 — Questions relatives à l’entente de renvoi entre Riva et Pharmascience

 

No

 

Question

5

Produire tout document lié à la décision de conclure une licence réciproque avec Pharmascience.

 

9

Produire tout document lié à la décision de Riva de conclure une entente de licence réciproque avec Pharmascience [à l’égard du ramipril], y compris les présentations, les prévisions, les plans, les budgets ou les documents de décision.

10

Produire toute communication, électronique ou autre, concernant cette entente [l’entente de licence réciproque sur le ramipril avec Pharmascience], comme les courriels ou toute autre correspondance avec l’un ou l’autre des Goodman relativement à l’entente.

11

Indiquer ce que M. Goodman a dit à M. St-Denis [au moment où M. St-Denis a approché M. Goodman de Pharmascience] au sujet de ces procédures judiciaires [les procédures judiciaires liées au ramipril dans lesquelles Pharmascience était impliquée].

12

De plus, indiquer si M. Goodman ou quelqu’un d’autre à Pharmascience a informé Riva de la possibilité qu'elle [Pharmascience] soit déboutée dans le cadre de la procédure d’avis de conformité.

13

Indiquer si, dans le cadre de l’entente conclue avec Pharmascience en 2004, Pharmascience a accepté d’aider Riva dans la conduite de tout litige lié au ramipril.

14

Indiquer si Pharmascience a en fait aidé Riva dans la conduite de tout litige lié au ramipril.

15

Confirmer que Pharmascience a aidé Riva en trouvant des témoins experts, dont un certain Dr Christensen.

16

Indiquer si Pharmascience dirigeait d’autres litiges ou tout litige mettant en cause Riva et le ramipril.

17

Indiquer si en 2004 ou à tout autre moment, Pharmascience finançait des litiges liés au ramipril.

18

Document Riva 25 : Produire, si elle existe, une licence écrite de renvoi [liée au ramipril, écrite à n’importe quel moment].

19

Document Riva 25 : De plus, s’il existe une licence orale de renvoi [liée au ramipril], en indiquer les termes.

 

[Nos soulignés]

 

 

Catégorie 2: Questions relatives à la capacité de Pharmascience d’approvisionner Riva en ramipril

 

No

Question

125

Production Riva 23 : En ce qui concerne la baisse des ventes de la concentration de 10 mg, fournir les connaissances de Riva sur la baisse des ventes du comprimé de 10 mg pendant à peu près la même période [juin 2009 à février 2010]. De plus, demander à Pharmascience de fournir des renseignements semblables sur l’explication de la baisse des ventes de comprimés de 10 mg à compter de l’été 2009.

251

En particulier, indiquer si Pharmascience aurait dû faire un investissement supplémentaire dans l’équipement, les employés ou autres [pour que Pharmascience ait une capacité suffisante pour produire du ramipril et approvisionner Riva], en supposant que Riva était le seul fournisseur générique de ramipril à compter de juin 2004.

252

Au sujet de cet investissement [voir le point no 251], demander à Pharmascience si cet investissement changerait si la part de Riva du marché des médicaments génériques pour le ramipril était réduite,  c.-à-d. s’il y avait plusieurs médicaments génériques sur le marché.

253

Pour faire suite aux questions ci‑dessus [voir les points no 251 et 252], si aucun investissement supplémentaire n’avait été nécessaire, fournir les renseignements de Pharmascience sur les raisons pour lesquelles des investissements supplémentaires n’ont pas été nécessaires.

254

Demander à Pharmascience, si un investissement supplémentaire avait été nécessaire [voir le point no 251], s'il aurait influé sur le prix des comprimés de ramipril en vrac vendus à Riva.

267

Fournir les renseignements de Riva sur le temps qu’il fallait à Pharmascience pour remplir les commandes en vrac pour Riva en 2004 ou vers 2004.

 

  [Nos soulignés]

 

 

  • [4] Sanofi allègue ce qui suit :

 

  • a) Riva a présenté une demande reconventionnelle pour les pertes subies par Riva au cours de la période débutant le 18 juin 2004, lorsqu’un avis de conformité (AC) aurait pu être délivré à Riva en l’absence d’une demande de Sanofi en vertu du Règlement sur les médicaments brevetés (avis de conformité) et se terminant le 4 mars 2008, lorsque la Cour fédérale a rejeté la demande.

 

  • b) Deux questions sont au cœur de cette réclamation pour perte de ventes :

1) Riva aurait-elle pu obtenir un produit à vendre?

2) Riva aurait-elle été confrontée à une concurrence sur le marché?

 

  • c) Sanofi a été empêchée d’examiner ces questions à fond lors de l’interrogatoire préalable.

 

  • [5] Sanofi soutient que la protonotaire a manifestement commis une erreur en n’exigeant pas de Riva qu’elle réponde aux questions, car elles sont appropriées et pertinentes aux questions faisant l’objet d’un plaidoyer, ne sont ni déraisonnables ni inutiles et ne sont pas indûment exigeantes. De plus, les questions en cause ne donnent pas lieu à des conjectures ou à l’expression d’une opinion.

 

Norme de contrôle

 

[6]  La décision d’un protonotaire d’autoriser ou de rejeter une question posée à l’interrogatoire préalable a un caractère discrétionnaire. En appel, l’ordonnance discrétionnaire d’un protonotaire est révisée de novo lorsqu’elle soulève une question ayant une influence déterminante sur l’issue de l’affaire ou qu’elle est manifestement erronée, en ce sens que l’exercice du pouvoir discrétionnaire par le protonotaire était fondé sur un principe erroné ou sur une mauvaise compréhension des faits. Lorsqu’un protonotaire a commis une erreur de droit qui a empêché l’exercice approprié du pouvoir discrétionnaire, la décision est manifestement erronée. Merck & Co. c Apotex Inc, 2003 CAF 488, au paragraphe 19; Hayden Manufacturing Co. c Canplas Industries Ltd., (1998), 161 FTR 57, au paragraphe 8 (C.F. 1re inst.);

 

  • [7] La pertinence est une question de droit et non de discrétion. Apotex c Sanofi-Aventis Canada Inc., 2011 CF 52, au paragraphe 17.

 

Degré de retenue

 

  • [8] La Cour a statué qu’une décision sur la pertinence comporte l’exercice d’un pouvoir discrétionnaire et que de telles décisions devraient faire l’objet d’un degré élevé de retenue. AstraZeneca Canada Inc. c. Apotex Inc., 2008 CF 1301, aux paragraphes 19 à 23; Apotex Inc. c. GlaxoSmithKline Inc., 2009 CF 378, au paragraphe 5.

 

  • [9] L’absence de motifs écrits de la part de la protonotaire ne signifie pas nécessairement que l’appel devrait se faire sous forme d’audience de novo. S’il n’est pas établi que la décision d’un protonotaire était manifestement erronée, la Cour ne devrait pas exercer son pouvoir discrétionnaire de novo. Apotex Inc. c Wellcome Foundation Limited, 2008 CAF 131, aux paragraphes 3 à 4; Abercrombie & Fitch Co. c Giant Tiger Stores Ltd., 2009 CF 492, au paragraphe 9.

 

  • [10] La Cour a reconnu qu’un gestionnaire de cas connaît intimement l’histoire et les détails des questions complexes. Apotex Inc. c Sanofi-Aventis Canada Inc., 2011 CF 52, au paragraphe 15.

 

  • [11] La protonotaire a examiné les questions actuellement en appel dans le contexte des renseignements ci-dessous :

 

  • a) La présente demande reconventionnelle concerne la demande de dommages-intérêts de Riva en vertu de l’article 8 du Règlement sur les médicaments brevetés (avis de conformité) (demande reconventionnelle de Riva, aux paragraphes 85, 86A, 87 et 88A);

  • b) Riva réclame une indemnité pour les dommages qu’elle a subis à la suite de pertes de bénéfices sur les ventes de gélules de ramipril au Québec de juin 2004 à mars 2008 (la « période d’exclusion ») (demande reconventionnelle de Riva, aux paragraphes 85, 86A, 87 et 88A);

  • c) Riva a renvoyé à la présentation abrégée de drogue nouvelle (« PADN ») de Pharmascience Inc. (« Pharmascience ») (demande reconventionnelle de Riva, aux paragraphes 8 à 9, 15);

  • d) Des accords commerciaux ont été conclus entre Riva et Pharmascience, y compris des accords concernant (i) l’approvisionnement de Pharmascience au fournisseur Riva de gélules de ramipril; (ii) la distribution de gélules de ramipril de Pharmascience dans l'ensemble du Canada (Riva Prods. 25-26);

  • e) Riva et Pharmascience ont vendu des gélules de ramipril au Québec et au Canada respectivement (transcription de l’interrogatoire préalable d’André St-Denis, tenu le 1er février 2011, aux pages 86 et 87).

  • f) Sanofi a allégué que Riva n’était pas en mesure de commercialiser le ramipril pendant la période d’exclusion (défense de Sanofi contre la demande reconventionnelle, au paragraphe 90);

  • g) Les actes de procédure des parties, les transcriptions des interrogatoires préalables du représentant de Riva et les références précises à ce sujet, et les documents des parties.

 

Pertinence

 

  • [12] Sanofi affirme de façon générale que la protonotaire a commis une erreur de droit ou a mal compris les faits en ce qui concerne la pertinence des questions à l’étude.

 

  • [13] Le critère de la pertinence n’est pas illimité. Pour satisfaire au critère, il faut démontrer de façon juste qu’il est raisonnable de supposer qu’un document ou une réponse contient des renseignements qui permettront directement ou indirectement à une partie d’avancer sa cause ou de nuire à celle d’une autre partie. Le critère de la pertinence du « lancement d’une enquête » est toujours assujetti au « pouvoir discrétionnaire d’un protonotaire ou d’un juge de contrôler les abus dans la procédure de communication préalable ». AstraZeneca Canada Inc. c Apotex Inc., 2008 CF 1201, aux paragraphes 12 et 17; Apotex Inc. c Bristol-Myers Squibb Co., 2007 CAF 379, au paragraphe 30.

 

  • [14] Si une question est jugée pertinente, la protonotaire doit en évaluer la pertinence d’après plusieurs facteurs, y compris, mais sans s’y limiter, le degré de pertinence, la généralité et l’étendue de la question, la difficulté associée au fait de répondre et le caractère juste ou abusif de la question. AstraZeneca Canada Inc. c Apotex Inc., 2008 CF 1301, aux paragraphes 16 et 18; GSC Technologies Corp. c Pelican International Inc., 2009 CF 223, aux paragraphes 9, 11 et 12; T-Mobile USA, Inc. c Telus Corporation, 2010 CF 45, aux paragraphes 4 et 5.

 

Questions sur le refus

 

  • [15] Dans la question  5, Sanofi a demandé la production de « tout document lié à la décision de conclure une licence réciproque avec Pharmascience ».Lorsque le refus de Riva à l’égard de la question  5 a été maintenu par la protonotaire, Sanofi a retiré les questions 9 à 19 [traduction] « en raison de la décision de la Cour sur le point 5 ».

 

  • [16] Je suis convaincu que les documents demandés par Sanofi, à savoir [traduction] « tout document lié à la décision de conclure une licence réciproque avec Pharmascience », ne sont pas pertinents parce qu’ils sont écartés par les ententes de renvoi entre Riva et Pharmascience. De plus, ces ententes prévoient qu’en tant qu’entrepreneur indépendant, Pharmascience n’a pas le pouvoir de lier Riva à un tiers et que toutes les obligations financières associées à Pharmascience sont la responsabilité exclusive de Pharmascience.Enfin, les présentations, les prévisions, les plans et les budgets liés à la décision de conclure les ententes ne seraient que conjecturaux et hypothétiques.

 

  • [17] Je suis convaincu que la protonotaire a exercé correctement son pouvoir discrétionnaire en maintenant le refus de répondre à la question 5.

 

Les questions retirées ne peuvent faire l’objet d’un appel

 

[18]  Sanofi a retiré les questions 9 à 19 [traduction] « en raison de la décision de la Cour sur le point  5 ». Si Sanofi voulait conserver son droit de répondre à ces questions, elle aurait dû les soumettre au protonotaire, qui est le mieux placé pour évaluer leur pertinence. Sanofi ne l’a pas fait et n’a pas énoncé de raisons impérieuses pour lesquelles elle devrait pouvoir rétracter son retrait de ces questions.

 

  • [19] Il est bien établi en droit que seule une ordonnance peut faire l’objet d’un appel, et non ses motifs ni son préambule.Procter & Gamble Pharmaceuticals Canada Inc. c Canada (ministre de la Santé), 2002 CAF 290, au paragraphe 7; Bauer Nike Hockey Inc. c Easton Sports Canada Inc., 2006 CF 1084, au paragraphe 57.

 

  • [20] L’ordonnance de la protonotaire ne visait pas les questions 9 à 19, puisqu’elles ont été retirées par Sanofi. Elles figuraient dans le préambule de l’ordonnance où il a été noté que Sanofi les avait retirées. Comme aucune ordonnance n’a été rendue à l’égard des questions 9 à 19 retirées, c’est à juste titre qu’elles ne font pas l’objet d’un appel contre l’ordonnance de la protonotaire Milczynski.

 

  • [21] Je conclus que l’appel interjeté par Sanofi à l’égard des questions 9 à 19 retirées doit être rejeté au motif que Sanofi ne peut rétracter son retrait de ces questions ni des questions d’appel qui ne faisaient pas l’objet de l’appel.

 

Pertinence

 

[22]  Les questions 125, 251 à 257 et 267 ont été soumises au protonotaire. Toutefois, je considère que ces questions sont non pertinentes ou peu pertinentes.

 

  • [23] La question 125 concerne des renseignements de tiers (c.-à-d. une baisse des ventes dans les données du SGI), qui ne sont pas les données de Riva. Sanofi a eu l’occasion de poser des questions sur les données réelles des ventes de Riva.

 

  • [24] Les questions 251 à 254 portent sur les investissements que Pharmascience aurait pu faire et les coûts qu’elle aurait pu engager. Pharmascience n’est pas partie à la réclamation de Riva en vertu de l’article 8. De plus, ces questions ne sont pas pertinentes pour le calcul des bénéfices perdus de Riva parce qu’elles se rapportent uniquement aux coûts que, selon Sanofi, Pharmascience aurait pu engager. Cependant, en vertu des ententes de renvoi entre Riva et Pharmascience, les coûts de Pharmascience sont uniquement ceux de Pharmascience.

 

  • [25] La question 267 porte sur le temps qu’il faudrait à Pharmascience pour remplir les commandes en vrac de Riva en 2004. Cette question est d’une pertinence douteuse et équivaut à une recherche à l’aveuglette par Sanofi, puisqu’elle constitue une exploration tangentielle de la production de ramipril par Pharmascience plutôt que des livraisons vers Riva.

 

  • [26] À mon avis, même si les questions sont d’une importance minimale, la protonotaire a bien exercé son pouvoir discrétionnaire pour maintenir les refus.

 

Conclusion

 

  • [27] Lorsqu’elle a rejeté la requête en refus de Sanofi, la protonotaire connaissait très bien les revendications et les questions soulevées dans les actes de procédure des parties, l’historique de la cause et les questions particulières dont elle était saisie.

 

  • [28] Je conclus que Sanofi a volontairement retiré les questions de catégorie 1, et qu’elle n’a pas le droit de rétracter son retrait dans une requête en appel de l’ordonnance. De plus, les questions retirées n’étaient pas assujetties à l’ordonnance et ne peuvent à juste titre faire l’objet du présent appel.

 

  • [29] J’estime également que la protonotaire a exercé son pouvoir discrétionnaire et a raisonnablement décidé que les questions 5, 125, 252, 253, 254 et 256 n’exigeaient pas de réponses.

 

  • [30] Sanofi cherche à faire en sorte que Riva pose des questions à Pharmascience sur des questions qui sont peu ou pas pertinentes pour Riva, d’autant plus que les dispositions de l’entente de renvoi précisent que Pharmascience ne peut lier Riva à une tierce partie (Sanofi), ni lui imposer une obligation quelconque pour les coûts de Pharmascience.

 

  • [31] L’ordonnance est bien étayée par l’historique factuel et procédural de l’affaire ainsi que par les observations et les arguments présentés à la protonotaire. Compte tenu des nombreux documents dont disposait la protonotaire, je ne constate aucune erreur dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire.

 


ORDONNANCE

 

  LA COUR ORDONNE :

 

  1. que cette requête soit rejetée, les dépens étant payables à Riva dans tous les cas.

 

 

« Leonard S. Mandamin »

Juge



COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :  T-1201-08

 

 

INTITULÉ :  SANOFI-AVENTIS CANADA INC. ET AL. C LABORATOIRE RIVA INC. ET AL.

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :  TORONTO (ONTARIO)

 

 

DATE DE L’AUDIENCE :  LE 29 AOÛT 2011

 

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

ET ORDONNANCE :  LE JUGE MANDAMIN

 

 

DATE DES MOTIFS :  Le 13 décembre 2011

 

 

 

COMPARUTIONS :

 

Jordan Scopa

Sheldon Hamilton

 

POUR LES DEMANDERESSES

(DÉFENDERESSES RECONVENTIONNELLES)

 

Christopher Tan

POUR LES DÉFENDERESSES

(DEMANDERESSES RECONVENTIONNELLES)

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Smart & Biggar

Avocats

Toronto (Ontario)

 

POUR LES DEMANDERESSES

(DÉFENDERESSES RECONVENTIONNELLES)

 

Sprigings IP

Avocats

Toronto (Ontario)

POUR LES DÉFENDERESSES

(DEMANDERESSES RECONVENTIONNELLES)

 

 

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