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Date : 20111214

Dossier : IMM-1064-11

Référence : 2011 CF 1418

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Ottawa (Ontario), le 14 décembre 2011

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE PINARD

ENTRE :

Romario Leonardo TESHEIRA

 

demandeur

 

et

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

 

 

 

MOTIFS DE JUGEMENT ET JUGEMENT

 

[1]               Le 18 février 2011, Romario Leonardo Tesheira (le demandeur) a déposé la présente demande de contrôle judiciaire de la décision par laquelle R. Choo Quan, agent de l’immigration désigné du Haut-Commissariat du Canada à Port-of-Spain, à Trinidad‑et‑Tobago (l’agent) a, conformément au paragraphe 72(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27 (la Loi), rejeté la demande présentée par le demandeur en vue d’obtenir un visa de résident permanent dans la catégorie du regroupement familial. Il convient par ailleurs de signaler d’entrée de jeu que la demande présentée par le frère du demandeur, Amol Devon Tesheira, a également été rejetée pour les mêmes motifs.

 

[2]               Le demandeur est né le 13 juillet 1994 à Saint‑Vincent‑et‑les Grenadines. Il est citoyen de ce pays et il y vivrait présentement avec sa tante et son frère Amol. Son père habite également à Saint-Vincent, mais affirme n’avoir jamais vécu avec ses fils; le demandeur affirme qu’ils n’ont jamais entretenu de rapports étroits. La mère du demandeur a quitté Saint-Vincent en 1999 et est devenue résidente permanente canadienne en 2002. Le demandeur et son frère seraient demeurés à Saint-Vincent avec leur grand-mère, parce que cette dernière ne pouvait supporter l’idée d’être séparée de tous ses petits-enfants, les trois autres enfants étant partis au Canada avec leur mère. La grand-mère du demandeur est toutefois décédée en 2007, à la suite de quoi, suivant le demandeur, sa tante, qui souffre maintenant d’un cancer du col utérin, s’est occupée de lui et de son frère.

 

[3]               Lorsqu’elle a demandé la résidence permanente au Canada en 2002 grâce au parrainage de celui qui, à l’époque, était son mari et dont elle a divorcé en 2006, la mère du demandeur a omis de mentionner dans sa demande le demandeur et son autre fils, Amol, qui sont demeurés à Saint-Vincent. Comme elle avait rempli seule sa demande et qu’elle est très peu instruite, elle ignorait qu’elle devait déclarer tous ses enfants en tant qu’enfants à charge; elle n’a mentionné que les enfants qui l’accompagnaient. En conséquence, elle ignorait qu’elle perdrait le droit de les parrainer à l’avenir.

 

[4]               Dans sa décision rendue le 17 novembre 2010, l’agent a évalué la demande de visa de résidence permanente présentée par le demandeur à titre de membre de la catégorie du regroupement familial (paragraphe 12(1) de la Loi et 117(1) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, DORS/2002-227, modifié [le Règlement]), qui était fondée sur des considérations d’ordre humanitaire aux termes de l’article 25 de la Loi.

 

[5]               L’agent a rejeté la demande du demandeur présentée à titre de membre de la catégorie du regroupement familial, plus précisément en tant qu’enfant à charge de sa mère, la répondante, en vertu du paragraphe 117(9)d) du Règlement. Il a déclaré : [traduction] « lorsque [sa mère] a présenté sa demande d’établissement au Canada, elle [ne l’a] pas déclaré […] comme personne à charge, de sorte [qu’il] ne satisfait pas aux exigences en matière d’immigration qui lui permettraient d’être considéré comme son enfant à charge ».

 

[6]               L’agent a ensuite examiné les considérations d’ordre humanitaire invoquées dans la demande du demandeur, plus particulièrement son intérêt supérieur en tant qu’enfant, la réunification de sa famille, ses liens étroits avec sa mère, la maladie de sa tante et l’absence de famille pour prendre soin de lui à Saint-Vincent. L’agent a néanmoins conclu que le demandeur n’avait pas démontré qu’il subirait des difficultés excessives s’il demeurait à Saint-Vincent et qu’il était dans l’intérêt supérieur du demandeur et de son frère Amol de rester ensemble à Saint‑Vincent avec leur père et d’autres parents. L’agent a fait observer que le demandeur et son frère n’avaient jamais vécu avec leur mère au Canada et qu’ils en étaient séparés depuis 11 ans, en plus d’être séparés des autres enfants depuis cinq ans.

 

[7]               Les dispositions applicables de la Loi sont ainsi libellées :

Visa et documents

 

  11. (1) L’étranger doit, préalablement à son entrée au Canada, demander à l’agent les visa et autres documents requis par règlement. L’agent peut les délivrer sur preuve, à la suite d’un contrôle, que l’étranger n’est pas interdit de territoire et se conforme à la présente loi.

 

Regroupement familial

 

  12. (1) La sélection des étrangers de la catégorie « regroupement familial » se fait en fonction de la relation qu’ils ont avec un citoyen canadien ou un résident permanent, à titre d’époux, de conjoint de fait, d’enfant ou de père ou mère ou à titre d’autre membre de la famille prévu par règlement.

 

Séjour pour motif d’ordre humanitaire à la demande de l’étranger

 

 

  25. (1) Le ministre doit, sur demande d’un étranger se trouvant au Canada qui est interdit de territoire ou qui ne se conforme pas à la présente loi, et peut, sur demande d’un étranger se trouvant hors du Canada, étudier le cas de cet étranger; il peut lui octroyer le statut de résident permanent ou lever tout ou partie des critères et obligations applicables, s’il estime que des considérations d’ordre humanitaire relatives à l’étranger le justifient, compte tenu de l’intérêt supérieur de l’enfant directement touché.

Application before entering Canada

 

  11. (1) A foreign national must, before entering Canada, apply to an officer for a visa or for any other document required by the regulations. The visa or document may be issued if, following an examination, the officer is satisfied that the foreign national is not inadmissible and meets the requirements of this Act.

 

Family reunification

 

12. (1) A foreign national may be selected as a member of the family class on the basis of their relationship as the spouse, common-law partner, child, parent or other prescribed family member of a Canadian citizen or permanent resident.

 

 

Humanitarian and compassionate considerations — request of foreign national

 

  25. (1) The Minister must, on request of a foreign national in Canada who is inadmissible or who does not meet the requirements of this Act, and may, on request of a foreign national outside Canada, examine the circumstances concerning the foreign national and may grant the foreign national permanent resident status or an exemption from any applicable criteria or obligations of this Act if the Minister is of the opinion that it is justified by humanitarian and compassionate considerations relating to the foreign national, taking into account the best interests of a child directly affected.

 

 

[8]               Les dispositions applicables du Règlement sont ainsi libellées :

Regroupement familial

  117. (1) Appartiennent à la catégorie du regroupement familial du fait de la relation qu’ils ont avec le répondant les étrangers suivants :

b) ses enfants à charge;

 

Restrictions

  (9) Ne sont pas considérées comme appartenant à la catégorie du regroupement familial du fait de leur relation avec le répondant les personnes suivantes :

d) sous réserve du paragraphe (10), dans le cas où le répondant est devenu résident permanent à la suite d’une demande à cet effet, l’étranger qui, à l’époque où cette demande a été faite, était un membre de la famille du répondant n’accompagnant pas ce dernier et n’a pas fait l’objet d’un contrôle.

 

Member

  117. (1) A foreign national is a member of the family class if, with respect to a sponsor, the foreign national is

(b) a dependent child of the sponsor;

 

Excluded relationships

(9) A foreign national shall not be considered a member of the family class by virtue of their relationship to a sponsor if

 

(d) subject to subsection (10), the sponsor previously made an application for permanent residence and became a permanent resident and, at the time of that application, the foreign national was a non-accompanying family member of the sponsor and was not examined.

 

 

 

[9]               À l’audience qui s’est déroulée devant moi, l’avocate du demandeur a essentiellement soutenu que l’appréciation des faits effectuée par l’agent était suffisamment entachée d’erreurs pour justifier l’intervention de la Cour. Je ne suis pas de cet avis, pour les motifs qui suivent.

 

[10]           La norme de contrôle applicable, s’agissant des conclusions de fait tirées par un agent, est celle de la décision raisonnable (Canada (Citoyenneté et Immigration) c. Khosa, [2009] 1 R.C.S. 339 [Khosa]; Dunsmuir c. Nouveau-Brunswick, [2008] 1 R.C.S. 190 [Dunsmuir]). Cette norme de la décision raisonnable s’applique aussi à l’appréciation de l’intérêt supérieur de l’enfant faite par l’agent étant donné qu’il s’agit d’une question mixte de fait et de droit (Legault c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) (C.A.), [2002] 4 C.F. 358, au paragraphe 9 [Legault]). Il convient de faire preuve d’une très grande retenue envers ce type de conclusions de l’agent, étant donné que les décisions prises au sujet des demandes de visa sont des décisions discrétionnaires (article 11 de la Loi; Baker c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [1999] 2 R.C.S. 817 [Baker]). Par conséquent, il n’est pas du ressort de la Cour d’apprécier les facteurs pertinents, qu’il s’agisse de l’appréciation de la demande de visa par l’agent ou de l’évaluation de l’intérêt supérieur de l’enfant : « le tribunal de révision doit s’abstenir de modifier une décision rendue dans l’exercice d’un “large pouvoir discrétionnaire”, sauf si [l’agent] “a commis une erreur de principe dans l’exercice son pouvoir discrétionnaire ou [s’il] l’a exercé d’une façon arbitraire ou vexatoire” (voir, par exemple, l’arrêt Legault, au paragraphe 9; Suresh c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [2002] 1 R.C.S. 3, au paragraphe 9; Woldeselassie c. Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration, 2006 CF 1540, au paragraphe 14). Il appartenait donc à l’agent de déterminer le poids qu’il convenait d’accorder aux considérations d’ordre humanitaire soulevées par le demandeur et de soupeser les facteurs qui entraient dans cette analyse (Suresh; Legault, au paragraphe 9).

 

[11]           En l’espèce, l’analyse réalisée par l’agent en ce qui a trait aux considérations d’ordre humanitaire, notamment l’intérêt supérieur de l’enfant, figure dans les notes consignées au Système de traitement informatisé des dossiers d’immigration (le STIDI) :

                        [traduction]

 

[...] J’ai pris en compte tous les facteurs, y compris les facteurs positifs relatifs aux considérations d’ordre humanitaire, ainsi que tous les arguments invoqués au sujet de l’intérêt supérieur de l’enfant, je leur ai accordé le poids approprié et j’ai mis en balance les facteurs positifs et les faits qui militaient à l’encontre de l’octroi d’une dispense en vertu de l’article 25, et je suis arrivé aux conclusions suivantes :– La mère (la répondante) a quitté Saint‑Vincent alors que le demandeur était âgé de trois ans. Elle est devenue une résidente permanente en 2002. Le demandeur était alors âgé de six ans. – La répondante n’est jamais retournée à Saint‑Vincent pour rendre visite au demandeur ou pour s’en occuper depuis son départ pour le Canada. – Comme la répondante l’a expliqué, le demandeur a été confié aux soins de sa grand-mère. Aucun élément de preuve documentaire n’a été soumis à ce sujet. La grand-mère du demandeur est maintenant décédée et la répondante affirme que le demandeur habite maintenant chez sa tante, Janet Adams, qui a depuis reçu un diagnostic de cancer et ne peut plus s’occuper du demandeur. La répondante n’a pas soumis d’éléments de preuve satisfaisants pour confirmer que le demandeur réside bien avec Janet Adams. – La répondante affirme que le père des enfants ne peut s’occuper d’eux étant donné qu’il est sans travail. Toutefois, l’adresse du demandeur qui était indiquée tant sur la demande précédente de 2008 que dans la demande actuelle est la même que celle indiquée pour le père du demandeur. Je ne suis pas convaincu que le demandeur n’habite plus avec son père à Saint‑Vincent. – La répondante affirme avoir toujours envoyé de l’aide financière pour ses enfants depuis son départ pour le Canada. Je relève que sept virements de fonds par l’entremise de Western Union ont été présentés à l’appui de cette allégation pour l’année 2009 seulement. Aucune autre preuve de soutien financier n’a été soumise. Le destinataire de ces fonds est Conrod Tesheira, le père du demandeur, ce qui renforce l’hypothèse qu’il continue à s’occuper du demandeur. Aucun autre élément de preuve documentaire n’a été soumis pour confirmer que le demandeur et la répondante continuaient à entretenir des liens. Au cours des dix dernières années, le demandeur s’est rendu à deux reprises au Canada pour de brèves périodes, soit en juillet 2006 et en 2008. La répondante n’est pas retournée à Saint-Vincent. Il me semble déraisonnable de penser que le demandeur et la répondante auraient pu forger des liens solides ou une relation parent-enfant à l’occasion de ces deux visites. CONCLUSION : À la lecture des documents que l’avocate de la répondante a soumis à l’appui de sa demande fondée sur l’article 25, j’estime que je dispose d’une documentation suffisante pour procéder à une évaluation et conclure qu’il n’existe en l’espèce aucun facteur d’ordre humanitaire. Le demandeur est maintenant âgé de 14 ans et il vit toujours à Saint-Vincent avec son père, un frère et d’autres membres de sa famille. Il fréquente présentement l’école secondaire et il n’a pas démontré qu’il subirait des difficultés excessives s’il devait demeurer à Saint-Vincent. Le demandeur n’a jamais habité au Canada avec sa mère, dont il est séparé depuis 11 ans en plus d’être séparé des autres enfants depuis cinq ans. Je suis convaincu qu’il est dans l’intérêt supérieur de l’enfant de demeurer à Saint-Vincent avec son père, son frère et les autres membres de la famille. La demande est refusée.

 

 

[12]           Après avoir entendu les avocates des parties et examiné la preuve pertinente, je conclus que le demandeur n’a pas démontré que l’agent a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments dont il disposait (alinéa 18.1(4)d) de la Loi sur les Cours fédérales, L.R.C. 1985, ch. F‑7). À mon avis, l’agent a apprécié la preuve de façon raisonnable et s’est fondé sur les facteurs d’ordre humanitaire précisés dans les Lignes directrices et cités dans l’arrêt Hawthorne c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) (C.A.), [2003] 2 C.F. 555 [Hawthorne]. Le demandeur n’a tout simplement pas soumis suffisamment d’éléments de preuve à l’appui de sa demande.

 

[13]           Ainsi qu’il l’a mentionné dans ses notes versées au STIDI, l’agent a conclu que le demandeur avait omis de présenter des éléments de preuve à l’appui de bon nombre de ses allégations, en particulier au sujet de sa résidence actuelle et des liens qu’il entretient présentement avec sa mère. Il était donc raisonnable de la part de l’agent de conclure que le demandeur habitait avec son père; l’agent a choisi, ainsi qu’il lui était loisible de le faire, d’accorder plus de poids au fait que le demandeur et son père avaient la même adresse et que les virements électroniques de fonds étaient destinés à Conrod Tesheira, malgré le fait que le demandeur n’avait, semble‑t‑il, que des rapports très limités avec lui. La conclusion de l’agent qu’il était dans l’intérêt supérieur du demandeur et de son frère de demeurer à Saint-Vincent avec leur père était donc raisonnable, étant donné qu’elle reposait sur l’appréciation que l’agent avait faite de la preuve dont il disposait.

 

[14]           Il est par ailleurs bien établi en droit que l’agent avait l’obligation de tenir compte de l’intérêt supérieur du demandeur et d’être sensible, réceptif et attentif à son intérêt supérieur (voir les arrêts Hawthorne et Legault). À mon avis, l’agent a, en l’espèce, rempli cette obligation et, de plus, son analyse de l’intérêt supérieur correspondait aux observations et à la preuve que le demandeur lui avait soumises (Pillai c. Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration, 2008 CF 1312). Dans les notes qu’il a versées au STIDI, l’agent a précisé qu’il avait examiné tous les facteurs applicables, outre l’intérêt supérieur de l’enfant, pour refuser d’accorder au demandeur une dispense fondée sur des considérations d’ordre humanitaire. L’agent a ensuite précisé les faits sur lesquels il se fondait pour rendre cette décision défavorable en faisant ressortir l’insuffisance de la preuve soumise à l’appui de la demande du demandeur. L’appréciation que l’agent a faite de l’intérêt supérieur du demandeur était donc raisonnable et il n’appartient pas à notre Cour de soupeser de nouveau les facteurs relatifs à l’intérêt supérieur.

 

[15]           En conséquence, j’estime que les conclusions tirées par l’agent appartiennent aux « issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit » (Dunsmuir, au paragraphe 47) et qu’elles sont par conséquent raisonnables.

 

[16]           Pour les motifs qui ont été exposés, la demande de contrôle judiciaire est rejetée.

 

[17]           Je suis d’accord avec les avocates des parties pour dire que la présente affaire ne soulève pas de question à certifier.

 

 

JUGEMENT

 

            La demande de contrôle judiciaire est rejetée.

 

 

« Yvon Pinard »

Juge

 

 

 

Traduction certifiée conforme

Sandra de Azevedo, LL.B.

 

 


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :                                                    IMM-1064-11

 

INTITULÉ :                                                   Romario Leonardo TESHEIRA c. MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                             Montréal (Québec)

 

DATE DE L’AUDIENCE :                           Le 19 octobre 2011

 

MOTIFS DU JUGEMENT

ET JUGEMENT :                                          Le juge Pinard

 

DATE DES MOTIFS :                                  Le 14 décembre 2011

 

 

 

COMPARUTIONS :

 

Me Barbara J. Leiter                                                        POUR LE DEMANDEUR

 

Me Lynne Lazaroff                                                           POUR LE DÉFENDEUR

 

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Me Barbara J. Leiter                                                        POUR LE DEMANDEUR

Montréal (Québec)

 

Myles J. Kirvan                                                               POUR LE DÉFENDEUR

Sous-procureur général du Canada

 

 

 

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