Décisions de la Cour fédérale

Informations sur la décision

Contenu de la décision

 

Cour fédérale

 

Federal Court

Date : 20111213

Dossier : IMM-7555-10

Référence : 2011 CF 1411

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Ottawa (Ontario), le 13 décembre 2011

En présence de monsieur le juge Pinard

ENTRE :

DILMURAD KAMCHIBEKOV

 

demandeur

et

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

 

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

 

[1]               Le 22 décembre 2010, Dilmurad Kamchibekov (le demandeur) a déposé la présente demande de contrôle judiciaire en vertu du paragraphe 72(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés,  L.C. 2001, ch. 27 (la Loi), relativement à la décision d’un agent des visas de la Section de l’immigration du Haut-Commissariat du Canada à Londres (Angleterre) (l’agent).  Cet agent a conclu que le demandeur n’était pas admissible au statut de résident permanent au Canada à titre de travailleur qualifié (fédéral).

[2]               Le demandeur, citoyen du Royaume-Uni, a demandé en mars 2010 le statut de résident permanent au Canada à titre de travailleur qualifié (fédéral) dans la catégorie d’emploi « directeurs de la restauration et des services alimentaires » de la Classification nationale des professions (CNP 0631), conformément aux Instructions ministérielles (« Instructions ministérielles : Travailleurs qualifiés du volet fédéral », en vertu de l’article 87.3 de la Loi, Gazette du Canada, vol. 142, no 48). À l’époque, le demandeur avait théoriquement deux années complètes d’expérience professionnelle à titre de directeur de la restauration et des services alimentaires, ayant travaillé depuis 2006 comme directeur adjoint dans un restaurant appelé Azzurro.

 

[3]               Dans sa demande, le demandeur a décrit quelles étaient ses fonctions principales :

[traduction]

-         planifier, organiser, contrôler et évaluer les activités d’un restaurant;

-         déterminer le genre de services qui seront offerts;

-         établir l’horaire de travail des employés;

-         contrôler le rendement des employés;

-         donner suite aux plaintes des clients;

-         voir à ce que les règles de santé et de sécurité soient respectées;

-         aider à former et à encadrer les nouveaux employés.

 

 

 

[4]               À l’appui de sa demande, le demandeur a produit une lettre de références, datée du 14 août 2009, de la part de son employeur chez Azzurro, où il est expliqué qu’il a travaillé comme serveur en 2005 et est devenu directeur adjoint en 2006. Dans cette lettre, l’employeur décrit les fonctions du demandeur :

[traduction]

-         planifier, organiser, contrôler et évaluer les activités d’un restaurant;

-         déterminer le genre de services qui seront offerts;

-         établir l’horaire de travail et contrôler le rendement des employés;

-         donner suite aux plaintes des clients;

-         voir à ce que les règles de santé et de sécurité soient respectées;

-         assumer la responsabilité d’équilibrer quotidiennement la caisse et d’effectuer les dépôts bancaires, aider à former et à encadrer les nouveaux employés, aider à mettre au point les menus.

 

 

[5]               Le demandeur a fourni aussi une copie notariée de son contrat de travail avec le restaurant, ainsi que des copies des divers certificats et diplômes qu’il avait obtenus au London College of Economics & Sciences, tous dans le domaine du tourisme et de la gestion des services d’accueil.

 

[6]               Le 25 octobre 2010, le demandeur a reçu de l’agent une lettre de refus datée du 22 octobre 2010. Le 22 décembre 2010, il a introduit la présente demande de contrôle judiciaire à l’encontre de la décision par laquelle l’agent avait rejeté sa demande de statut de résident permanent à titre de travailleur qualifié.

 

* * * * * * * *

 

[7]               Le motif de refus est indiqué dans la lettre : il n’y avait pas assez de preuves de l’expérience professionnelle du demandeur dans la profession indiquée, et il ne répondait donc pas aux exigences énoncées dans les Instructions ministérielles :

[traduction]

[...] les principales tâches que vous avez énumérées n’indiquent pas que vous exécutiez les fonctions décrites dans l’énoncé principal relatif à la profession, lequel figure dans les descriptions professionnelles de la CNP. Je ne suis donc pas persuadé que vous êtes directeur de la restauration et des services alimentaires (0631).

 

Comme vous n’avez pas fourni de preuves suffisantes de l’expérience professionnelle que vous acquise dans l’une des professions énumérées, vous ne répondez pas aux exigences des Instructions ministérielles et votre demande ne peut pas être traitée.

 

 

[8]               L’agent conclut la lettre en disant que les frais de traitement que le demandeur a payés lui seront remboursés et qu’il est invité à présenter une nouvelle demande.

 

[9]               Dans les notes du Système de traitement informatisé des dossiers d’immigration (STIDI) qui ont été communiquées le 5 janvier 2011, il est dit que les fonctions inscrites dans la demande du demandeur sont une copie presque exacte de la description de fonctions qu’on peut lire dans la CNP pour ce qui est des directeurs de la restauration et des services alimentaires : [traduction] les mêmes informations figurent dans la lettre du JV, et il est donc impossible de déterminer si le requérant satisfait aux conditions des IM – Pas admissible au traitement ».

 

* * * * * * * *

 

[10]           Le demandeur soulève les questions suivantes :

                     i.            la décision de l’agent est-elle déraisonnable?

 

                   ii.            l'agent a-t-il manqué à son obligation d’équité procédurale en ne motivant pas suffisamment sa décision?

 

                  iii.            l’agent a-t-il manqué à son obligation d’équité procédurale en n’accordant pas un entretien au demandeur, le privant ainsi de la possibilité de dissiper les doutes que l’agent pouvait avoir au sujet de sa crédibilité?

 

 

[11]           La question des dépens que le demandeur avait soulevée dans ses observations écrites a été abandonnée à l’audience qui s’est déroulée devant moi.

 

[12]           La norme de contrôle qui s’applique à la décision en matière d’admissibilité que l’agent a rendue est la raisonnabilité, s’agissant d’une question mixte de fait et de droit (Dunsmuir c. Nouveau-Brunswick [2008] 1 RCS 190 [Dunsmuir]). Essentiellement, la manière dont l’agent a évalué la preuve doit être contrôlée en fonction de la norme de la raisonnabilité (Kuhathasan c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2008 CF 457, au paragraphe 17 [Kuhathasan]). La Cour doit donc décider si la décision de l’agent appartient « aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit (Dunsmuir, au paragraphe 47).

 

[13]           Cependant, c’est aux tribunaux, et non à l’agent, qu’il revient de donner les réponses juridiques aux questions d’équité procédurale : ces questions sont contrôlées en fonction de la norme de la décision correcte (Kuhathasan, au paragraphe 18; S.C.F.P. c. Ontario (Ministre du Travail), [2003] 1 RCS 539).

 

* * * * * * * *

 

1.  La décision de l’agent est-elle déraisonnable?

 

[14]           La première erreur que le demandeur a relevée dans la décision de l’agent est le peu de crédibilité que ce dernier a accordé à la description qu’il avait faite de ses fonctions principales dans sa demande de résidence permanente : les allégations du demandeur sont présumées être véridiques, à moins qu’il y ait des raisons de douter de leur véracité (Maldonado c. Ministre de l’Emploi et de l’Immigration, [1980] 2 CF 302, à la page 305). Cependant, le défendeur soutient à juste titre que l’agent avait bel et bien des raisons de douter de la description faite par le demandeur : il s’agissait d’une copie textuelle des fonctions énumérées dans la CNP 0631.

 

[15]           Selon le Bulletin opérationnel 120 – 15 juin 2009, Demandes de travailleurs qualifies (fédéral) – Procédures aux bureaux des visas, les descriptions de tâches qui reproduisent littéralement la formulation de la CNP doivent être considérées comme intéressées. Les agents des visas à qui l’on soumet de tels documents ont le droit de se demander si ceux-ci décrivent avec exactitude l’expérience du demandeur. Quand un document ne comporte pas assez de précisions pour permettre sa vérification ni une description crédible, on considérera que le demandeur n’a pas produit assez de preuves pour établir son admissibilité : l’agent des visas doit rendre une décision définitive et, si les éléments de preuve sont insuffisants, c’est une décision défavorable au sujet de l’admissibilité qu’il convient de rendre.

 

[16]           L’agent était donc habilité à accorder moins de poids à la description que le demandeur avait faite de son expérience professionnelle, car il s’agissait d’une réplique presque exacte des fonctions énoncées dans la CNP. Le demandeur est néanmoins d’avis que le fait que l’agent n’ait pas pris en considération les autres éléments de preuve documentaires qu’il a fournis constitue une erreur susceptible de contrôle.

 

[17]           L’affaire dont il est question en l’espèce s’inscrit dans le contexte d’une décision d’un agent des visas en matière d’admissibilité : il ne s’agit pas du même type de décision que celles pour lesquelles un organisme administratif se doit de mentionner des éléments de preuve précis dans ses décisions. Par ailleurs, si le demandeur souhaite que l’on impose ces mêmes obligations aux agents des visas, il ne faut pas perdre de vue que le simple fait qu’une autorité administrative dise qu’elle a tenu compte des éléments de preuve avant de rendre sa décision suffit habituellement pour qu’elle s’acquitte de son obligation : la déclaration de l’agent des visas selon laquelle le demandeur n’a pas fourni « une preuve suffisante » acquitterait cette éventuelle obligation (Cepeda-Gutierrez et al. c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) (1998), 157 FTR 35).

 

[18]           Le défendeur souligne avec raison que nous sommes dans le contexte d’une détermination de l’admissibilité, où il est dit aux agents des visas d’évaluer la demande telle qu’elle est et de passer directement, en temps opportun, au stade de la détermination finale de l’admissibilité. (Voir le Bulletin opérationnel 120, précité). La décision de l’agent cadre donc avec ces lignes directrices. Le demandeur n’a pas établi que l’agent a commis une erreur en examinant la preuve qui lui avait été soumise.

 

[19]           Le demandeur soutient de plus que la décision de l’agent est déraisonnable car, à son avis, la raison indiquée dans les notes du STIDI ne cadre pas avec celle qui est écrite dans la lettre de refus. Il est dit dans cette dernière que [traduction] les « tâches que vous avez énumérées n’indiquent pas que vous exécutiez les fonctions décrites dans l’énoncé principal relatif à la profession », mais il est précisé dans les notes du STIDI que les fonctions énumérées sont en réalité une copie exacte de l’énoncé principal. Il est toutefois ajouté dans la lettre de refus qu’il n’y avait pas assez de preuves démontrant que le demandeur possédait l’expérience professionnelle requise. La lettre, quand on la lit dans son intégralité, ne contredit pas ce qui a été écrit dans les notes du STIDI : comme la description du demandeur et sa lettre de références étaient une copie des fonctions énoncées dans la CNP, il n’y avait pas assez de preuves pour établir qu’il possédait l’expérience nécessaire.

 

[20]           Puisque la demande du demandeur était une quasi-copie des fonctions énoncées dans la CNP, tout comme l’était sa lettre de références, l’agent n’a pas pu évaluer convenablement si le demandeur possédait l’expérience professionnelle requise à titre de directeur de la restauration et des services alimentaires, et il a donc déclaré que le demandeur n’était pas admissible, conformément aux lignes directrices (Bulletin opérationnel 120, précité).

 

[21]           La décision de l’agent n’était donc pas déraisonnable. La Cour aurait peut-être pu arriver à une conclusion différente, mais la décision de l’agent appartient aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit (Dunsmuir).

 

2.   L’agent a-t-il manqué à son obligation d’équité procédurale en ne motivant pas suffisamment sa décision?

[22]           Les motifs de l’agent sont suffisants, dans la mesure où ce dernier explique au demandeur pourquoi il n’est pas admissible à titre de directeur de la restauration et des services alimentaires (Adu c. Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration, 2005 CF 565, au paragraphe 14). Les motifs de l’agent sont peut-être succincts (Ali c. Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration, 2007 CF 283), mais ils sont clairs et permettent au demandeur de comprendre pourquoi sa demande a été rejetée (VIA Rail Canada Inc. c. Office national des transports), [2001] 2 CF 25) : ces motifs sont suffisants parce qu’ils remplissent leur fonction, laquelle consiste à permettre au demandeur de savoir pourquoi sa demande a été rejetée (Nodijeh c. Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration, 2007 CF 1217, au paragraphe 4 [Nodijeh]).

 

[23]           De plus, la Cour d’appel fédérale, dans l’arrêt Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration c. Patel, 2002 CAF 55, au paragraphe 10, confirme que la teneur du devoir d’équité auquel est astreint un agent des visas se situe vers l’extrémité inférieure du registre (voir aussi Nodijeh, au paragraphe 3; Dash c. Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration, 2010 CF 1255, au paragraphe 27 [Dash]; Fargoodarzi c. Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration, 2008 CF 90, au paragraphe 12 [Fargoodarzi]). Plus précisément, dans le contexte de la décision d’un agent des visas à propos d’une demande de résidence permanente, l’obligation d’équité est relativement peu rigoureuse et facile à satisfaire « en l’absence d’un droit à la résidence permanente reconnu par la loi, du fait qu’il revient [au demandeur] d’établir son admissibilité et du fait des conséquences moins graves sur [celui-ci] que n’a en général la décision, en comparaison de la suppression d’un avantage et de la nécessité pour l’État de maîtriser les coûts de l’administration » (Fargoodarzi, au paragraphe 12). Le demandeur n’a droit à rien de plus qu’une mention de la part de l’agent des visas au sujet des éléments de preuve sur lesquels sa décision a été fondée (Dash, au paragraphe 29).

 

[24]           L’agent a pris en considération les documents que le demandeur a présentés avec sa demande, surtout son formulaire de demande et la lettre de références, et il a conclu qu’il n’y avait pas assez d’éléments de preuve pour établir que le demandeur possédait l’expérience professionnelle requise. Il a ensuite déclaré que le demandeur n’était pas admissible et lui a remboursé ses frais de demande, tout en l’invitant à présenter une nouvelle demande. Le demandeur sait donc pourquoi sa demande a été rejetée et même ce qu’il doit corriger s’il décide de présenter une nouvelle demande : les motifs de l’agent sont suffisants et, à cet égard, il n’y a pas eu de manquement à l’équité procédurale de sa part.

 

3.  L’agent a-t-il manqué à son obligation d’équité procédurale en n’accordant pas un entretien au demandeur, le privant ainsi de la possibilité de dissiper les doutes que l’agent pouvait avoir au sujet de sa crédibilité?

[25]           Subsidiairement, le demandeur soutient que même si les motifs de l’agent sont suffisants, ce dernier a manqué à son obligation d’équité en ne procédant pas à un entretien, le privant ainsi du droit de dissiper les doutes de l’agent quant à la véracité de la demande, ce qui est le motif pour lequel sa demande a été rejetée. Comme l’a défini le demandeur, l’obligation d’équité de l’agent obligeait ce dernier à donner au demandeur la possibilité de dissiper les doutes qu’il avait (Olorunshola c. Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration, 2007 CF 1056 [Olorunshola]). À l’inverse, le défendeur souligne le contexte dans lequel la décision a été rendue : à ce stade de l’admissibilité, un préavis n’est pas une exigence de l’équité procédurale et le demandeur n’avait pas droit à un compte rendu ou à un entretien pour corriger sa demande lacunaire (Kaur c. Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration, 2010 CF 442 [Kaur]).

 

[26]           Selon Kaur, l’équité procédurale n’obligeait pas l’agent des visas à aviser la demanderesse (dans cette affaire) de l’insuffisance des documents qu’elle avait fournis : il lui incombait de présenter une preuve suffisante à l’appui de sa demande (Kaur, au paragraphe 9). La demanderesse n’avait pas droit à une entrevue pour corriger ses propres omissions (Kaur, au paragraphe 9). De plus, lorsque les réserves d’un agent des visas découlent directement des exigences de la loi ou d’un règlement connexe, cet agent n’a pas l’obligation de donner au demandeur la possibilité d’y répondre (Kaur, au paragraphe 11; Rukmangathan c. Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration, 2004 CF 284, au paragraphe 23). Une expérience professionnelle pertinente est une question qui découle du règlement : un agent des visas n’est pas tenu de faire part de ses préoccupations au sujet de l’expérience professionnelle du demandeur ((Kaur, au paragraphe 12). En fin de compte, l’agent des visas n’est pas tenu de pousser ses investigations plus loin si la demande du demandeur est ambiguë : « le demandeur n’a aucun droit à l’entrevue pour cause de demande ambiguë ou d’insuffisance des pièces à l’appui » (Kaur, au paragraphe 10; Sharma c. Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration, 2009 CF 786, au paragraphe 8 [Sharma]; Lam c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) (1998), 152 FTR 316, au paragraphe 4). L’imposition d’une telle exigence équivaudrait à exiger que l’agent des visas donne préavis d’une conclusion défavorable au sujet de l’admissibilité (Sharma, au paragraphe 8).

 

[27]           En l’espèce, l’agent n’avait pas à tenir une entrevue ou à aviser le demandeur de ses doutes au sujet de la reproduction des fonctions énumérées dans la CNP, comme dans Kaur. Comme l’a indiqué la juge Danièle Tremblay-Lamer, au paragraphe 14 :

 

[...] La demanderesse a semblé avoir copié la description de ses propres tâches de la Classification nationale des professions, ce qui ne l’a pas aidée. Ainsi, il était loisible à l’agent des visas, compte tenu du peu d’éléments de preuve dont il était saisi, de conclure que la demanderesse n’avait pas établi qu’elle avait une expérience professionnelle suffisante à l’égard de la profession déclarée et de rejeter sa demande pour ce motif.

 

 

[28]           L’agent n’a donc pas manqué à son obligation d’équité procédurale.

 

* * * * * * * *

 

 

[29]           Pour les motifs qui précèdent, la demande de contrôle judiciaire est rejetée.

 

 

[30]           Je conviens avec les avocats des parties qu’il n’y a pas de question à certifier en l’espèce.


 

JUGEMENT

 

            La demande de contrôle judiciaire est rejetée.

 

 

« Yvon Pinard »

Juge

 

Traduction certifiée conforme

Claude Leclerc, LL.B.

 

 


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :                                        IMM-7555-10

 

INTITULÉ DE LA CAUSE :            DILMURAD KAMCHIBEKOV c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                 TORONTO (ONTARIO)

 

DATE DE L’AUDIENCE :               LE 12 OCTOBRE 2011

 

MOTIFS DU JUGEMENT

ET JUGEMENT :                              LE JUGE PINARD

 

DATE DES MOTIFS :                      LE 13 DÉCEMBRE 2011

 

 

 

COMPARUTIONS :

 

Me Matthew Jeffery                              POUR LE DEMANDEUR

 

Me Amina Riaz                         POUR LE DÉFENDEUR

 

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Matthew Jeffery                                                POUR LE DEMANDEUR

Toronto (Ontario)

 

Myles J. Kirvan                                                POUR LE DÉFENDEUR

Sous-procureur général du Canada

 

 

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.