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 Date : 20111212


Dossier : IMM-3797-11

Référence : 2011 CF 1463

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Toronto (Ontario), le 12 décembre 2011

En présence de monsieur le juge Hughes

 

 

ENTRE :

 

MARCUS ARKIE ZOEFLEY

 

 

 

demandeur

 

et

 

 

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L’IMMIGRATION

 

 

 

défendeur

 

 

 

 

 

           MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

[1]               Le demandeur, Marcus Arkie Zoefley, est un citoyen adulte du Libéria. Il allègue qu’il est le fils adoptif de Moses Craig, qui était le chef d’état-major de la Défense nationale du Libéria à l’époque du régime de Samuel Doe.

 

[2]               Le Libéria a été le théâtre d’une guerre civile au cours des années 80 et du début des années 90. Le demandeur allègue qu’au début des années 90, il a été capturé et torturé pendant un certain temps par les forces qui s’opposaient au régime Doe. Il affirme qu’il s’est caché au Libéria pendant seize ans. Il semble toutefois que, pendant cette période, il ait travaillé comme agriculteur pour Vision mondiale et pour l’Union européenne et qu’il ait alors été en contact avec des agriculteurs locaux. Il est également devenu pasteur. Il lui arrivait de prêcher lors de rassemblements organisés dans la capitale du Libéria, Monrovia.

 

[3]               En janvier 2007, le demandeur s’est rendu aux États-Unis pour participer à un congrès religieux. À cette occasion, il a retrouvé sa mère adoptive, qui a alors tenté sans succès de le parrainer en vue de lui permettre de résider aux États-Unis.

 

[4]               Le demandeur est arrivé au Canada en mars 2009 et il a demandé l’asile. Dans une décision écrite datée du 16 mai 2011, la Section de la protection des réfugiés de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié du Canada a conclu que le demandeur n’était pas un réfugié au sens de la Convention. Cette décision fait l’objet de la présente demande de contrôle judiciaire.

 

[5]               Les deux parties s’entendent pour dire que la décision est assujettie à la norme de contrôle de la décision raisonnable. La seule question à trancher est celle de savoir si la décision était raisonnable selon les paramètres établis par la Cour suprême dans l’arrêt Dunsmuir c Nouveau-Brunswick, [2008] 1 RCS 190.

 

[6]               La décision contrôlée est fondée sur les faits. La Commission a accepté certains éléments du témoignage du demandeur, comme ses affirmations qu’il avait été détenu et torturé en 1990 par les forces rebelles. Elle a rejeté d’autres parties de sa preuve, comme la correspondance reçue de sa femme et d’une clinique. La décision de la Commission reposait essentiellement sur le fait que le demandeur avait vécu et travaillé au Libéria pendant seize ans après avoir été relâché par les rebelles. Durant cette période, il avait raisonnablement été exposé au public, et il s’était notamment montré en public à Monrovia comme pasteur. Si on devait s’en prendre au demandeur, on aurait pu le faire à de nombreuses occasions; or, aucun mal ne lui a été fait. L’avocate du demandeur fait valoir que son client a passé une grande partie des seize années en question à se déplacer d’un endroit à un autre et elle soutient que la Commission aurait dû adopter une attitude plus dynamique et poser des questions directes au demandeur pour se faire une idée de sa crédibilité. J’estime toutefois que le demandeur a eu droit à une audience équitable et que la décision de la Commission était raisonnable. Il n’y a rien qui justifie l’annulation de cette décision.

 

[7]               La demande est par conséquent rejetée. L’affaire ne soulève aucune question aux fins de certification et il n’y a aucune raison particulière d’adjuger des dépens.


JUGEMENT

 

POUR LES MOTIFS EXPOSÉS,

LA COUR REND LE JUGEMENT suivant :

 

1.                  la demande est rejetée;

 

2.                  aucune question n’est certifiée;

 

3.                  aucuns dépens ne sont adjugés.

 

 

« Roger T. Hughes »

Juge

 

 

 

Traduction certifiée conforme

Sandra de Azevedo, LL.B.

 


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :                                        IMM-3797-11

 

INTITULÉ :                                       MARCUS ARKIE ZOEFLEY c. MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                 Toronto (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :               Le 12 décembre 2011

 

MOTIFS DU JUGEMENT

ET JUGEMENT :                              LE JUGE HUGHES

 

DATE DES MOTIFS :                      Le 12 décembre 2011

 

 

 

COMPARUTIONS :

 

Alesha A. Green

 

POUR LE DEMANDEUR

 

Amy King

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Cabinet de Me Alesha A. Green

Toronto (Ontario)

 

POUR LE DEMANDEUR

Myles J. Kirvan

Sous-procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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