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Date : 20111209


Dossier : T-1844-07

Référence : 2011 CF 1442

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Ottawa (Ontario), le 9 décembre 2011

En présence de monsieur le juge Hughes

 

 

ENTRE :

TEVA CANADA LIMITED

 

demanderesse

 

et

 

WYETH LLC et PFIZER CANADA INC.

 

défenderesses

 

 

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

[1]               Les défenderesses ont présenté une requête en vue d’obtenir une ordonnance rejetant la présente action, ainsi que des directives au sujet des dépens. Cette requête fait suite au jugement que j’ai rendu dans la présente action en date du 17 novembre 2011, avec motifs, sous la référence 2011 CF 1169. Dans ce jugement, j’ai fait droit à la requête qui m’était soumise en vue de procéder par voie de procès sommaire et conclu que la demanderesse Teva n’avait pas le droit de poursuivre la demande en dommages-intérêts de Ratiopharm en vertu de l’article 8 du Règlement sur les médicaments brevetés (Avis de conformité) (Règlement AC). Un montant forfaitaire a été adjugé aux défenderesses à titre de dépens. Les conditions de cette ordonnance ont été libellées de façon à concorder avec la réparation que les défenderesses demandaient dans la requête.

 

[2]               Les défenderesses s’adressent maintenant à moi pour faire rejeter l’action (la demande reconventionnelle a fait l’objet d’un désistement) et fixer les dépens. La demanderesse convient que, sous réserve d’un jugement ou d’une ordonnance d’un tribunal d’appel, il y a lieu de rejeter l’action mais, soutient-elle, pas à ce stade-ci car elle a porté mon jugement en appel et s’efforce de faire accélérer le processus. Elle voudrait conserver la date de l’instruction, fixée au 11 février 2013, pendant vingt-cinq (25) jours au cas où elle obtiendrait gain de cause devant la Cour d’appel.

 

[3]               Je ne suis pas sûr que les parties pourront épuiser leurs droits d’appel et avoir quand même le temps de se préparer complètement en vue d’une instruction dont la date est fixée au 11 février 2013. Même si la Cour d’appel se prononçait en faveur de Teva, on s’attendrait à ce que Wyeth et al demandent l’autorisation d’interjeter appel de la décision devant la Cour suprême du Canada. Il est irréaliste de s’attendre à ce que toutes les possibilités d’appel soient réglées à temps pour une instruction débutant le 11 février 2013.

 

[4]               Un second motif lié à la date de l’instruction est le fait qu’il est nécessaire de tenir compte des pressions qui sont exercées sur la Cour en vue de trouver des dates d’instruction pour d’autres parties dans d’autres affaires. Même à présent, certaines parties ne s’attendent pas à obtenir une date d’instruction avant 2015.

 

[5]               En conséquence, il convient maintenant de prononcer un jugement rejetant l’action et libérant la date de l’instruction. J’inclurai dans les modalités de l’ordonnance une disposition portant que l’une ou l’autre des parties pourra, le cas échéant, redemander une date d’instruction avancée.

 

[6]               Quant aux dépens, j’accorderai les dépens de l’action aux défenderesses, mais uniquement les dépens et les débours raisonnables qui ont été engagés après la date de la fusion entre Ratiopharm et Teva/Novopharm, soit le 10 août 2010. Il s’agit là de la mesure qui convient car j’ai conclu, ainsi que je l’ai indiqué dans mes motifs antérieurs, que Ratiopharm avait jusqu’à cette date-là une cause d’action valable.

 

[7]               Les défenderesses ont droit à leurs dépens, calculés suivant l’échelon supérieur de la colonne IV, de pair avec les débours raisonnables qui ont été engagés après le 20 août 2010, mais non avant. Je n’accorde pas de dépens ou de débours en rapport avec la demande reconventionnelle, qui a depuis fait l’objet d’un désistement, ou en rapport avec le procès sommaire pour lequel les dépens ont déjà été accordés. Les dépens qui ont par ailleurs été accordés par toute autre ordonnance rendue dans le cadre de la présente action ne seront pas touchés. Les dépens de la présente requête, fixés à 1 000 $, sont adjugés aux défenderesses.

 


JUGEMENT

 

POUR LES MOTIFS QUI PRÉCÈDENT :

LA COUR ORDONNE :

 

1.                  la présente action est rejetée;

 

2.                  la date d’instruction antérieurement fixée au 11 février 2013 est libérée; il est toutefois entendu que l’une ou l’autre des parties pourra demander une nouvelle date d’instruction accélérée, le cas échéant, après que toutes les possibilités d’appel auront été épuisées ou réglées;

 

3.                  les dépens de la présente requête, fixés à 1 000 $, sont adjugés aux défenderesses. Ces dernières ont par ailleurs droit aux dépens, qui seront taxés, à défaut d’entente, conformément aux présents motifs.

 

 

« Roger T. Hughes »

Juge

 

Traduction certifiée conforme

Claude Leclerc, LL.B.

 


 


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :                                        T-1844-07

 

INTITULÉ :                                       TEVA CANADA LIMITED c WYETH LLC et PFIZER CANADA INC.

 

 

 

LIEU DE L'AUDIENCE :                 OTTAWA (ONTARIO)

 

DATE DE L’AUDIENCE :               LE 8 DÉCEMBRE 2011

 

MOTIFS DU JUGEMENT :            LE JUGE HUGHES

 

DATE DES MOTIFS :                      LE 9 DÉCEMBRE 2011

 

 

COMPARUTIONS :

 

David Aitken

Bryan Norrie

 

POUR LA DEMANDERESSE

Brian Daley

POUR LES DÉFENDERESSES

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Osler, Hoskin & Harcourt

Avocats

Ottawa (Ontario)

 

POUR LA DEMANDERESSE

Norton Rose Or s.r.l.

Avocats

Montréal (Québec)

POUR LES DÉFENDERESSES

 

 

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