Décisions de la Cour fédérale

Informations sur la décision

Contenu de la décision

Date : 20111206


Dossier : IMM-1655-11

Référence : 2011 CF 1421

Ottawa (Ontario), le 6 décembre 2011

En présence de monsieur le juge Mandamin

 

 

ENTRE :

 

THANABALASINGAM SINNATHAMBY

ET

VASANTHADEVI THANABALASINGAM

 

 

 

demandeurs

 

et

 

 

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L’IMMIGRATION

ET LE MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET DE LA PROTECTION CIVILE

 

 

 

défendeurs

 

 

 

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

[1]               Les demandeurs demandent le contrôle judiciaire de la décision rendue le 10 janvier 2011 par Brian Hudson, un conseiller en immigration (l’agent), en vertu du paragraphe 72(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2011, c 27 (la LIPR).

 

[2]               L’agent a statué que la demande de résidence permanente des demandeurs ne pouvait pas être accueillie, parce que les demandeurs étaient interdits de territoire au Canada, au titre de l’alinéa 40(1)a) de la LIPR, pour fausses déclarations. L’agent a conclu que les renseignements que les demandeurs avaient communiqués à l’origine, puis à la suite de deux demandes subséquentes, étaient modifiés sans cesse par l’ajout de nouveaux détails, de sorte qu’il n’était pas certain qu’on lui avait communiqué un compte rendu complet et exact de la situation des demandeurs.

 

[3]               Les demandeurs soutiennent que le fait qu’une entrevue en personne ne leur ait pas été accordée les a privés de leur droit à l’équité procédurale, en ce qu’ils ne saisissaient pas bien quels renseignements leur étaient demandés et que leurs fausses déclarations n’étaient pas importantes.

 

[4]               Pour les motifs qui suivent, je rejetterai la présente demande de contrôle judiciaire.

 

Le contexte

 

[5]               Thamilarasi Sivanesan (la fille) et ses parents, Thanabalasingam Sinnathamby et Vasanthadevi Thanabalasingam (les demandeurs), sont originaires du Sri Lanka. La fille a immigré au Canada en 2002, et elle est maintenant citoyenne canadienne. Les demandeurs sont des citoyens du Sri Lanka, où ils vivent toujours.

 

[6]               En juin 2006, la fille a déposé une demande en vue de parrainer la demande de résidence permanente des demandeurs.

 

[7]               Lors de son examen initial de la demande des demandeurs, l’agent a relevé des contradictions et des omissions dans les renseignements fournis au sujet des antécédents des demandeurs en matière d’emploi, d’arrestations et de détention, de résidences, de voyages ainsi que d’immigration.

 

[8]               L’agent a envoyé aux demandeurs une lettre relative à l’équité procédurale datée du 19 octobre 2010, aux termes de laquelle il offrait aux demandeurs la possibilité de répondre à ses préoccupations. L’agent y formulait quatre questions qui demandaient à être éclaircies concernant les antécédents des demandeurs en matière de voyages, d’arrestations et de détention, de résidences ainsi que d’immigration.

 

[9]               Les demandeurs ont répondu dans une lettre datée du 11 novembre 2010. Cependant, la réponse des demandeurs a soulevé de nouvelles préoccupations et interrogations dans l’esprit de l’agent.

 

[10]           Le 24 novembre 2010, l’agent a envoyé aux demandeurs une deuxième lettre relative à l’équité procédurale, dans laquelle il exposait ses préoccupations précises concernant les antécédents des demandeurs en matière de résidence, d’activité ou d’emploi, d’arrestations et de détention et de voyages. L’agent affirmait qu’il demeurait préoccupé par le fait que les demandeurs avaient soit omis de communiquer des renseignements essentiels, soit communiqué des renseignements contradictoires. L’agent signalait certaines des contradictions dans les renseignements qui lui avaient été communiqués jusqu’alors et il donnait 30 jours aux demandeurs pour répondre à ses préoccupations à cet égard.

 

[11]           Les demandeurs ont répondu à la deuxième lettre relative à l’équité procédurale le 20 décembre 2010. Ils ont tenté de dissiper les préoccupations qu’avait exprimées l’agent et de clarifier les contradictions dans les renseignements communiqués jusqu’alors. Leur lettre a dissipé les préoccupations de l’agent concernant les résidences des demandeurs. Cependant, l’agent a estimé que les renseignements communiqués dans la lettre du 20 décembre 2010 comportaient des contradictions additionnelles dans les renseignements communiqués par les demandeurs et ajoutaient à la confusion.

 

[12]           Le 11 janvier 2011, l’agent a rejeté la demande des demandeurs et a conclu qu’ils étaient interdits de territoire au Canada pour une période de deux ans. Une lettre a été envoyée aux demandeurs pour les informer de la décision de l’agent.

 

La décision faisant l’objet du contrôle

 

[13]           Les motifs de l’agent sont exposés dans la lettre de décision du 10 janvier 2011, complétée par les notes du STIDI. Après avoir examiné tous les faits au dossier, l’agent demeurait sceptique quant à l’admissibilité des demandeurs; plus précisément au regard de leurs antécédents en matière d’arrestations et de détention ainsi qu’en matière d’emploi. L’agent a noté que, lorsque ces préoccupations avaient été soulevées, les renseignements ensuite communiqués avaient continué de présenter des contradictions et avaient révélé des détails que les demandeurs auraient dû communiquer dans leur demande originale.

 

[14]           L’agent a statué que les demandeurs ne s’étaient pas acquittés de l’obligation qui leur est imposée par la loi de le convaincre qu’ils n’étaient pas interdits de territoire. L’agent a conclu qu’il ne disposait pas d’un tableau complet du passé des demandeurs et qu’il n’était pas convaincu que les demandeurs n’étaient pas interdits de territoire au Canada.

 

Les dispositions législatives pertinentes

 

[15]           La Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27, prévoit ce qui suit :

11. (1) L’étranger doit, préalablement à son entrée au Canada, demander à l’agent les visa et autres documents requis par règlement. L’agent peut les délivrer sur preuve, à la suite d’un contrôle, que l’étranger n’est pas interdit de territoire et se conforme à la présente loi.

 

 

 

[…]

 

40. (1) Emportent interdiction de territoire pour fausses déclarations les faits suivants :

 

 

a) directement ou indirectement, faire une présentation erronée sur un fait important quant à un objet pertinent, ou une réticence sur ce fait, ce qui entraîne ou risque d’entraîner une erreur dans l’application de la présente loi;

 

[Non souligné dans l’original.]

11. (1) A foreign national must, before entering Canada, apply to an officer for a visa or for any other document required by the regulations. The visa or document may be issued if,

following an examination, the officer is satisfied that the foreign national is not inadmissible and meets the requirements of this Act.

 

[…]

 

40. (1) A permanent resident or a foreign national is inadmissible for misrepresentation

 

(a) for directly or indirectly misrepresenting or withholding material facts relating to a relevant matter that induces or could induce an error in the administration of this Act;

 

 

 

[Emphasis added.]

 

Les questions en litige

 

[16]           À mon avis, la présente demande soulève les questions suivantes :

1. La fille a-t-elle qualité pour introduire la présente demande?

2. L’agent a-t-il manqué à l’obligation d’équité procédurale envers les demandeurs?

3. La décision de l’agent était-elle raisonnable?

 

La norme de contrôle

 

[17]           La Cour suprême du Canada a statué qu’il y a seulement deux normes de contrôle : la norme de la décision correcte, pour les questions de droit, et la norme de la décision raisonnable, pour les questions de fait et les questions mixtes de droit et de fait : Dunsmuir c Nouveau-Brunswick, 2008 CSC 9, [2008] 1 RCS 190 (Dunsmuir), aux paragraphes 50 et 53.

 

[18]           La norme de contrôle qu’il convient d’appliquer à la décision de rejeter une demande de résidence permanente pour cause de fausses déclarations est la décision raisonnable : Mahmood c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2011 CF 433 (Mahmood), au paragraphe 11; Lu c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2008 CF 625, 167 ACWS (3d) 978, au paragraphe 12.

 

[19]           Il convient de faire preuve de retenue judiciaire à l’égard de la décision lorsque celle-ci est justifiée, suppose la transparence et l’intelligibilité du processus décisionnel et appartient aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit : Dunsmuir, au paragraphe 47.

 

[20]           En ce qui concerne les questions d’équité procédurale, la norme de contrôle applicable est la décision correcte : Sketchley c Canada (Procureur général), 2005 CAF 404, 44 Admin LR (4th) 4, au paragraphe 46.

 

Analyse

 

La fille a-t-elle qualité pour introduire la présente demande?

 

[21]           Le défendeur soutient que la fille devrait être radiée comme demanderesse dans la présente instance, puisqu’à titre de répondante, elle n’a pas qualité pour agir dans le cadre de la présente demande. Le défendeur invoque la décision Thangarajah c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2011 CF 754, dans laquelle le juge Near de la Cour a déclaré :

 

[16]     Le demandeur soutient que, en tant que parrain, il ne fait nul doute qu’il a un intérêt dans le litige et, dans de nombreux dossiers dont est saisie la Section d’appel de l’immigration (la SAI), le parrain est le demandeur.

 

[17]     Le défendeur allègue que la présente affaire n’est pas une demande de contrôle judiciaire d’une décision rendue par la SAI; dans une telle situation, le parrain aurait eu le droit d’interjeter appel d’une décision auprès de la SAI et il aurait ensuite pu présenter à la Cour une demande de contrôle de la décision de la SAI. Cependant, en l’espèce, les demandeurs n’avaient aucun droit d’appel devant la SAI, et le demandeur n’a pas qualité pour contester le rejet de la demande puisqu’il n’est pas « directement touché » par la décision. La jurisprudence de la Cour étaye cette position. Le défendeur invoque la décision Carson c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) (1995), 95 FTR 137, 55 ACWS (3d) 389 au paragraphe 4 :

 

[4]       Bien que Mme Carson ait un intérêt dans la présente procédure, étant donné qu’elle a parrainé la demande de droit d’établissement de M. Carson au Canada et qu’elle a été interrogée dans le cadre de l’entrevue concernant le mariage afin de déterminer si des raisons d’ordre humanitaire pouvaient s’appliquer, ces faits ne sont pas suffisants pour lui donner la qualité pour agir dans la présente procédure de contrôle judiciaire. Mme Carson est citoyenne canadienne et elle n’a besoin d’aucune dispense d’application de la Loi sur l’immigration ou de ses règlements. En outre, qu’elle ait ou non qualité pour agir dans la présente action n’a aucune incidence sur l’issue de l’affaire. Par conséquent, le nom de la requérante Tonya Carson est radié comme partie à la présente procédure.

 

(Voir aussi la décision Wu c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), (2000), 183 FTR 309, 4 Imm LR (3d) 145, au paragraphe 15).

 

[18]     Par conséquent, le demandeur est radié comme partie. Cependant, à la demande des deux parties, la Cour ajoute en qualité de demandeurs les personnes à charge parrainées par le demandeur.

 

 

[Non souligné dans l’original.]

 

 

[22]           La situation en l’espèce s’apparente à celle dans l’affaire Carson. En l’espèce, la fille est une citoyenne canadienne et elle n’a besoin d’aucune dispense d’application de la LIPR ou de ses règlements. De plus, que la fille ait ou non qualité pour agir n’a aucune incidence sur l’issue de la présente affaire.

 

[23]           Conformément à la jurisprudence précitée, la fille, Thamilarasi Sivanesan, est radiée comme partie. Les parents, Thanabalasingam Sinnathamby et Vasanthadevi Thanabalasingam, demeurent nommés comme demandeurs.

 

L’agent a-t-il manqué à l’obligation d’équité procédurale envers les demandeurs?

 

[24]           Une allégation de manquement à l’équité procédurale est contrôlée selon la norme de la décision correcte. Dans la plupart des cas, un manquement à l’équité procédurale déterminera l’issue de la demande de contrôle judiciaire : Ghasemzadeh c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2010 FC 716 (Ghasemzadeh), au paragraphe 16.

 

[25]           Les demandeurs soutiennent qu’ils ont été privés de leur droit à l’équité procédurale parce qu’une entrevue en personne ne leur a pas été accordée pour répondre aux préoccupations de l’agent. Cependant, la jurisprudence indique clairement qu’une audience n’est pas toujours nécessaire pour qu’un agent des visas s’acquitte de son obligation d’équité procédurale : Ghasemzadeh, au paragraphe 27. Comme le juge Lemieux l’a déclaré dans la décision Ghasemzadeh :

Ce que requiert l’obligation d’équité [procédurale], c’est que le demandeur ait une réelle possibilité de présenter les divers types de preuves intéressant son cas et d’obtenir qu’ils soient évalués pleinement et équitablement.

 

 

[26]           D’après les notes du STIDI, l’examen de la demande des demandeurs par l’agent a suscité, chez ce dernier, des préoccupations concernant des contradictions découvertes dans le dossier des demandeurs. Pour tenter d’éliminer ces préoccupations, l’agent a envoyé aux demandeurs une lettre relative à l’équité procédurale dans laquelle il exposait brièvement ses préoccupations. Il y demandait également aux demandeurs de communiquer les renseignements et documents suivants :

 

[TRADUCTION]

 

1. Veuillez fournir une liste de vos allers-retours en Inde lorsque vous avez rendu visite à votre famille. Veuillez fournir des copies de pages de passeport pour confirmer ces déplacements.

 

2. Quels problèmes avez-vous eus avec les forces armées sri‑lankaises, l’IPKF et les TLET? Est-ce que vous-mêmes ou des membres de votre famille avez déjà été détenus par quelque groupe que ce soit? Si oui, veuillez fournir des précisions. Est-ce que vous‑mêmes ou des membres de votre famille avez été forcés d’accomplir du travail pour les TLET?

 

3. Votre fils a donné une liste de ses adresses successives qui diffère de la vôtre. Veuillez indiquer brièvement où votre fils a vécu et, s’il y a vécu séparément de sa famille, veuillez fournir une explication.

 

4. Pourquoi votre épouse n’a-t-elle pas déclaré sa demande de visa de visiteur en mars 2004 dans son formulaire de demande actuel? Pourquoi a-t-elle dit, lors de l’entrevue relative à cette demande, qu’elle n’avait jamais voyagé, alors que les adresses énumérées dans sa demande indiquent qu’elle a vécu à Chennai de juillet 1997 à mai 2003? A‑t‑elle assisté au mariage de votre fille à Chennai?

 

 

[27]           Cette lettre exposait les préoccupations précises de l’agent et indiquait quels renseignements étaient demandés pour dissiper ces préoccupations. Il s’agit de la première occasion que les demandeurs ont eue de répondre et de produire les éléments de preuve nécessaires.

 

[28]           Les demandeurs ont répondu par lettre datée du 11 novembre 2010.

 

[29]           Les préoccupations de l’agent sont demeurées inchangées après qu’il eut examiné la lettre du 11 novembre 2010 des demandeurs. En fait, les notes que l’agent a consignées au STIDI indiquent que la lettre du 11 novembre 2010 a créé plus d’incertitude. Par exemple :

a)     La lettre du 11 novembre 2010 décrivait trois incidents lors desquels le père avait été arrêté ou détenu. Or les demandeurs n’avaient déclaré aucune de ces arrestations ou détentions dans leur demande.

 

b)     La lettre du 11 novembre 2010 énonçait également que le père avait vendu des produits agricoles après que son bateau fut détruit en 1986 et qu’il avait loué un bateau et repris ses activités de transport de passagers aux environs de 2002. Or l’entreprise de produits agricoles avait également été omise dans les antécédents personnels du père.

 

[30]           En conséquence, l’agent a envoyé aux demandeurs une deuxième lettre relative à l’équité procédurale le 24 novembre 2010. L’agent y déclarait expressément qu’il soupçonnait les demandeurs d’avoir fait de fausses déclarations quant à leurs antécédents en matière de résidence, d’activités ou d’emploi, d’arrestations et de détentions ainsi que de voyages. La lettre donnait des exemples des contradictions relevées, et donnait aux demandeurs une dernière occasion de répondre et de dissiper les préoccupations de l’agent.

 

[31]           Les demandeurs ont répondu le 20 décembre 2010.

 

[32]           Les notes que l’agent a consignées au STIDI indiquent que la lettre du 20 décembre 2010 des demandeurs a dissipé les préoccupations relatives à des contradictions quant à leurs lieux de résidence passés. Cependant, la lettre n’a pas répondu de manière satisfaisante aux autres préoccupations de l’agent. Celui-ci a écrit ce qui suit dans les notes qu’il a consignées au STIDI :

[TRADUCTION]

 

Au sujet des antécédents du demandeur principal en matière d’emploi, celui-ci nous dit maintenant que son bateau a effectivement été détruit en 1986 et qu’il a commencé à vendre des produits agricoles en 1989‑1990. Il explique ensuite comment il a relancé son entreprise de transport par bateau. Cela n’explique pas pourquoi il nous dit, dans sa demande, qu’il a œuvré dans le domaine des services de bateau de 1970 à 2008. Cela est inexact d’après les plus récents renseignements. Le demandeur principal confirme de nouveau qu’il a été [TRADUCTION] « [...] détenu plusieurs fois ».

 

Il nous dit qu’il n’a pas déclaré ces détentions parce qu’« [...]elles n’étaient pas officielles ». Les questions de notre formulaire de demande ne précisent nulle part que les détentions ou arrestations doivent avoir un caractère officiel. Il dit qu’il n’avait pas l’intention de présenter ces renseignements de manière inexacte, et pourtant, il justifie son omission délibérée de communiquer ces renseignements dans le cadre de sa demande. Il justifie le défaut de son épouse de déclarer ses voyages passés en indiquant qu’elle était alors munie d’un passeport antérieur. Il ne fait aucune mention du défaut de son épouse de déclarer sa demande antérieure de visa canadien de visiteur dans cette dernière réponse. Il nous dit que son épouse a omis de déclarer ses résidences en Inde, puisque « [...] ce n’était que temporaire ». Encore une fois, notre formulaire de demande ne fait aucune allusion à la durée de la résidence.

 

En somme, je maintiens ma conclusion du 22 novembre, et pour les mêmes motifs. Chaque fois que nous demandons des renseignements, on nous fournit d’autres renseignements qui sont contradictoires et qui apportent des précisions qui auraient dû être communiquées lorsque la demande nous a été présentée. Chaque nouvelle série de renseignements justifie habilement le caractère lacunaire des renseignements antérieurs. Je ne peux que présumer que, si je continuais tout simplement à poser d’autres questions détaillées, je recevrais encore une autre version du passé de la famille. Les demandeurs ne se sont pas acquittés de l’obligation qui leur est imposée par la loi de me convaincre qu’ils ne sont pas interdits de territoire. Conformément à l’article 11, la demande est rejetée.

 

[Non souligné dans l’original.]

 

 

[33]           Étant donné la persistance de ces contradictions et des omissions révélées, l’agent a conclu que les demandeurs étaient interdits de territoire au Canada pour fausses déclarations.

 

[34]           À mon avis, la preuve démontre que l’agent s’est acquitté de son obligation d’équité procédurale. À deux reprises l’agent a exposé ses préoccupations aux demandeurs et leur a offert la possibilité de répondre à ces préoccupations et de les dissiper.

 

[35]           J’estime également pertinent le fait que l’agent a envoyé sa deuxième lettre relative à l’équité procédurale notamment à cause de la possibilité que les demandeurs n’aient pas bien compris ce qu’on leur demandait. En effet, comme l’indiquent les notes du STIDI :

 

[TRADUCTION]

 

Je note que le demandeur principal affirme qu’il peut parler anglais et qu’un membre de la famille (la répondante) qui semble vivre au Canada depuis de nombreuses années a aidé à préparer la demande, et, par conséquent, je pense qu’il est raisonnable de présumer que [le demandeur principal] est conscient dans une certaine mesure de la nécessité de bien répondre ou, à tout le moins, de comprendre nos questions. Quelqu’un a certainement aidé le demandeur principal à rédiger une longue lettre compliquée en réponse à la nôtre. Cependant, je ne suis pas convaincu que le demandeur principal a bien compris de notre demande de renseignements que nous avions des préoccupations et que nous lui offrions la possibilité de répondre à nos préoccupations. Lettre relative à l’équité procédurale nécessaire.

 

 

[36]           Les demandeurs ont soutenu qu’ils ne comprenaient pas l’anglais et qu’une entrevue en personne était donc requise. Cependant, comme l’indique le passage précité, l’agent avait cru comprendre que le père parlait anglais. Cette impression reposait sur le fait que le père avait indiqué dans sa demande de résidence permanente qu’il était capable de communiquer en anglais. Néanmoins, l’agent voulait s’assurer que les demandeurs comprenaient bien ce qu’on leur demandait, et il leur a donc envoyé la deuxième lettre, plus détaillée, relative à l’équité procédurale. J’y vois une preuve claire que les demandeurs ont eu une réelle possibilité de présenter des éléments de preuve pertinents au regard de leur cause.

 

[37]           Bien que la possibilité de présenter des éléments de preuve constitue une partie importante de l’obligation d’équité procédurale, il importe également que tous les éléments de preuve ainsi présentés soient bien pris en compte de manière équitable.

 

[38]           Les notes du STIDI démontrent clairement que l’agent a bien tenu compte de l’ensemble de la lettre des demandeurs datée du 11 novembre 2010. Cela ressort également de manière évidente du contenu de la deuxième lettre relative à l’équité procédurale envoyée aux demandeurs en date du 24 novembre 2010. Dans sa lettre, l’agent mentionne expressément des renseignements communiqués par les demandeurs dans leur lettre du 11 novembre 2010.

 

[39]           Il est également manifeste que l’agent a bien tenu compte, et de manière équitable, de l’ensemble de la deuxième lettre de réponse des demandeurs. La lettre du 20 décembre 2010 des demandeurs a dissipé les préoccupations de l’agent relatives aux contradictions touchant les lieux de résidence. Cela démontre clairement que l’agent a tenu compte des renseignements communiqués par les demandeurs dans leur deuxième lettre.

 

[40]           La jurisprudence exige qu’une réelle possibilité soit donnée aux demandeurs de présenter des éléments de preuve et qu’il soit bien tenu compte de tous ces éléments de preuve de manière équitable. Ce fut le cas. Je suis convaincu qu’une entrevue n’était pas nécessaire.

 

[41]           Les demandeurs ont eu deux occasions de présenter des éléments de preuve, et l’agent a bien tenu compte, et de manière équitable, de tous les renseignements communiqués. Je conclus que l’agent s’est acquitté de son obligation d’équité procédurale. Les motifs de demande de contrôle judiciaire des demandeurs à cet égard sont rejetés.

 

La décision de l’agent était-elle raisonnable?

 

[42]           La norme de contrôle qu’il convient d’appliquer à une décision de rejeter une demande de résidence permanente pour fausses déclarations est la décision raisonnable : Mahmood, au paragraphe 11.

 

[43]           L’agent a statué que les demandeurs étaient interdits de territoire au Canada au titre de l’alinéa 40(1)a). Deux conditions doivent être réunies pour justifier une telle décision. Premièrement, les demandeurs doivent avoir fait de fausses déclarations, et deuxièmement, ces fausses déclarations doivent être importantes en ce sens qu’elles doivent risquer d’entraîner une erreur dans l’application de la LIPR : Bellido c Canada (Ministre de la Citoyenneté et Immigration), 2005 CF 452, au paragraphe 27.

 

[44]           En ce qui concerne l’existence de fausses déclarations faites par les demandeurs, la preuve est claire. Les éléments de preuve dont disposait l’agent ont révélé de nombreuses contradictions et incohérences dans le dossier des demandeurs.

 

[45]           Dans la demande de résidence permanente des demandeurs, le seul emploi indiqué était l’entreprise autonome du père dans le domaine des [TRADUCTION] « services de transport par bateau entre Nainativu et Kurikadduwan » de janvier 1970 à juillet 2008. Cependant, dans leur lettre de réponse du 11 novembre 2010, les demandeurs déclarent :

 

[TRADUCTION]

 

Après que mon bateau fut détruit [en 1986], j’ai vendu des produits agricoles comme des oignons et des chilis ainsi que du poisson séché au marché, à Colombo, et cela m’a permis de gagner ma vie confortablement. Puisqu’il n’y avait aucune autre façon de commercialiser ces produits, ceux qui cultivaient ces choses me les vendaient à un prix moins élevé et je les vendais à un prix plus élevé à Colombo.

 

 

[46]           Les demandeurs n’ont pas expliqué adéquatement cette contradiction touchant les antécédents du père en matière d’emploi dans leur demande et dans leur lettre ultérieure.

 

[47]           L’agent a également conclu que les demandeurs avaient fait une fausse déclaration en omettant de communiquer des renseignements importants dans leur demande. Par exemple, sur le formulaire de demande de résidence permanente, à la question de savoir si chacun avait déjà été [TRADUCTION] « gardé(e) en détention ou en prison », les demandeurs ont coché [TRADUCTION] « Non ». Cependant, cela contredisait ce que le fils des demandeurs, Kartheebhan Thanabalasingam, avait affirmé dans l’exposé circonstancié du Formulaire de renseignements personnels (FRP) qu’il avait produit dans le cadre de sa demande d’asile au Canada en 2003. L’exposé circonstancié du FRP du fils énonce :

 

[TRADUCTION]

 

Le 13 mars 1986, un bateau patrouilleur de la Marine a été détruit lors de l’explosion d’une bombe, alors qu’il arrivait à la jetée de Nainativu. L’incident a été attribué aux Tigres tamouls. En réaction à cet incident, les membres du personnel de la Marine dans l’île se sont déchaînés contre la population civile locale. Ils ont mis le feu au bateau de mon père et l’ont détruit. Ma tante paternelle (la sœur de mon père) possédait elle aussi un bateau qui a été incendié et détruit le même jour par la Marine. Elle possédait également une boutique qui a été incendiée par la Marine. Cinq civils locaux tamouls, dont aucun n’était un Tigre tamoul, ont été tués par balle par la Marine. Très peu de gens possédaient des bateaux aussi gros que celui de mon père. La Marine a présumé que mon père devait avoir plus d’argent que les autres Tamouls locaux et qu’il devait avoir des liens avec les Tigres. Ils croyaient que mon père devait transporter des Tigres du continent à l’île. La Marine a donc arrêté mon père et l’a interrogé à ce sujet. Il a été détenu pendant environ deux semaines. Il a été battu et torturé durant sa détention. Il a par la suite été libéré en échange d’un pot-de-vin payé à un officier haut gradé.

 

[Non souligné dans l’original.]

 

 

[48]           Le FRP du fils a été fourni par les demandeurs à la suite d’une demande de communication des documents relatifs à l’établissement et du FRP de leur fils Kartheebhan. Le FRP du fils contredit clairement les renseignements fournis par les demandeurs dans leur demande. L’agent a estimé que les renseignements relatifs aux détentions du père auraient dû être inclus dans la demande originale des demandeurs. Puisque des renseignements pertinents avaient été omis et n’avaient été expliqués qu’après que ces renseignements eurent été portés à leur attention, l’agent a conclu que les demandeurs avaient fait une fausse déclaration.

 

[49]           Les demandeurs soutiennent que les conclusions de l’agent quant à l’existence de fausses déclarations ne tenaient pas compte de l’interprétation que les demandeurs avaient donnée aux questions énoncées dans les formulaires de demande. Les demandeurs soutiennent qu’ils ont interprété le mot [TRADUCTION] « détention », dans le formulaire de demande de résidence permanente, comme s’entendant uniquement des détentions [TRADUCTION] « officielles » et que cette interprétation était raisonnable. Les demandeurs soutiennent en outre que le père n’a jamais été officiellement détenu et que, par conséquent, ils ne possédaient aucun renseignement concernant ces détentions.

 

[50]           Je ne trouve pas cet argument convaincant. L’emploi du mot [TRADUCTION] « officiel » relève de l’argumentation et n’explique pas de manière satisfaisante pourquoi de tels faits importants sont exclus.

 

[51]           L’agent est chargé de soupeser les éléments de preuve produits par les demandeurs et d’en arriver à une décision raisonnable fondée sur ces éléments de preuve. Dans la mesure où la décision de l’agent comporte les qualités de justification, de transparence et d’intelligibilité et que la décision appartient aux issues possibles acceptables, la retenue judiciaire est de mise : Dunsmuir, au paragraphe 47.

 

 

[52]           L’agent fonde sa conclusion de fausses déclarations et d’omissions sur des contradictions précises qu’il a relevées dans le dossier ainsi que sur des faits importants qui n’ont pas été communiqués dans la demande originale. L’agent expose clairement et de manière intelligible les motifs sur lesquels il fonde ces conclusions. J’estime que la conclusion de l’agent selon laquelle les demandeurs ont fait de fausses déclarations appartient aux issues possibles acceptables.

 

[53]           Cependant, la conclusion de l’agent selon laquelle les demandeurs ont fait des fausses déclarations ou n’ont pas communiqué certains renseignements ne permet pas de justifier, à elle seule, la conclusion que les demandeurs étaient interdits de territoire au titre de l’alinéa 40(1)a). Il faut déterminer si les fausses déclarations étaient importantes en ce sens qu’elles risquaient d’entraîner une erreur dans l’application de la LIPR. En l’espèce, l’agent a conclu que les fausses déclarations étaient importantes.

.

[54]           Dans sa lettre de décision, l’agent a affirmé qu’après avoir rempli leur demande, les demandeurs avaient présenté de manière inexacte ou omis de communiquer des faits importants consistant en des détails concernant leur antécédents en matière d’activités, de résidence, de voyage et d’immigration. L’agent a noté la gravité ou l’importance de ces faits dans les notes qu’il a consignées au STIDI :

 

[TRADUCTION]

 

En outre, le demandeur principal et son épouse ont présenté de manière inexacte des faits concernant leurs antécédents en matière d’activités, de lieux de résidence, de voyages et d’immigration. Je ne peux pas conclure que les justifications données pour expliquer ces présentations inexactes des faits sont autre chose qu’une recherche d’excuses après le fait. Ces renseignements, surtout dans le cas de gens ayant résidé pendant de nombreuses années dans une zone de guerre active, sont essentiels pour déterminer l’admissibilité, de sorte que le défaut de communiquer ces renseignements ou de les communiquer en prenant soin de le faire avec sincérité risquerait d’entraîner une erreur lors de la détermination de l’admissibilité.

 

[Non souligné dans l’original.]

 

 

[55]           Il ressort à l’évidence de ces notes du STIDI que l’agent estimait que les fausses déclarations risquaient d’entraîner une erreur dans l’application de la LIPR. Il ressort manifestement des notes du STIDI que l’agent a des interrogations au sujet du passé des demandeurs. Toute décision rendue quant à l’admissibilité, alors que des préoccupations subsistent, pourrait être erronée.

 

[56]           Les demandeurs soutiennent que, s’ils ont fait des fausses déclarations, aucune n’était importante, ou subsidiairement, qu’elles ne peuvent pas être qualifiées de fausses déclarations au sens de l’alinéa 40(1)a), parce qu’elles ont été corrigées avant de pouvoir entraîner une erreur dans l’application de la LIPR.

 

[57]           Je ne trouve ni l’un ni l’autre de ces arguments convaincant.

 

[58]           Premièrement, il est clair que ces fausses déclarations sont importantes. L’agent disposait d’un tableau imprécis des antécédents et du passé des demandeurs. Comme il l’a fait remarquer dans les notes qu’il a consignées au STIDI, les demandeurs ont vécu dans une zone de guerre active pendant de nombreuses années, et cela soulevait des questions de sécurité qui sont demeurées sans réponse.

 

[59]           Deuxièmement, la Cour s’est déjà interrogée dans le passé sur l’interprétation correcte de l’alinéa 40(1)a) en ce qui a trait aux fausses déclarations. Dans la décision Faisal Kahn c Canada (Citoyenneté et de l’Immigration), 2008 CF 512, le juge O’Keefe a déclaré ce qui suit, aux paragraphes 25 à 29 :

 

[25]     L’alinéa 40(1)a) est libellé de manière très large, en ce sens qu’il s’applique à n’importe quelle fausse déclaration, directe ou indirecte, quant à un objet pertinent, laquelle entraîne ou risque d’entraîner une erreur dans l’application de la Loi. Je suis d’avis que la Cour se doit de respecter le libellé de la Loi et de lui donner l’interprétation large que sa formulation impose. Rien dans le libellé de cette disposition ne dénote qu’elle ne devrait pas s’appliquer à une situation dans laquelle on adopte une fausse déclaration pour ensuite la clarifier avant qu’une décision soit rendue.

 

[26]     Le demandeur a soutenu que le fait de retenir l’interprétation du défendeur donnerait lieu à une absurdité, car une personne qui aurait commis une erreur de bonne foi dans sa demande serait interdite de territoire pendant deux ans pour fausse déclaration. Il est inutile de traiter de cet argument car, en l’espèce, le demandeur a maintenu la fausse déclaration lors de son entrevue avec l’agente jusqu’à ce que celle‑ci réussisse à lui faire admettre qu’il n’avait pas travaillé de la manière déclarée.

 

[27]     Je reconnais que la présente affaire présente une situation particulière du fait que la fausse déclaration a été clarifiée avant que la décision soit rendue. Cependant, le fait de retenir l’interprétation du demandeur donnerait lieu à une situation dans laquelle un individu pourrait faire sciemment une fausse déclaration, mais ne pas être interdit de territoire au sens de l’alinéa 40(1)a) du moment qu’il clarifie cette déclaration juste avant qu’une décision soit rendue. Je suis d’accord avec le défendeur qu’une telle interprétation pourrait mener à une situation dans laquelle seules les fausses déclarations [traduction] « faites dans un flagrant délit » devant l’agent des visas lors d’une entrevue seraient clarifiées; cela créerait donc un risque élevé d’abus dans l’application de la Loi.

 

[28]     Dans la décision Wang c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [2005] A.C.F. no 1309, au paragraphe 57, la Cour fait état de l’intention du législateur au sujet des fausses déclarations, conformément à l’analyse explicative article par article du projet de loi C-11 (la Loi), dont le texte est le suivant :

 

L’article est semblable aux dispositions de la Loi actuelle portant sur les fausses déclarations des résidents permanents ou des résidents temporaires, mais les modifie en renforçant les outils d’exécution de la Loi destinés à éliminer les abus.

 

[29]     Par ailleurs, si l’on retenait l’interprétation du demandeur, on ferait abstraction de l’obligation que prescrit la Loi de fournir des renseignements véridiques. Compte tenu de ces conclusions, je suis d’avis que l’agente des visas a interprété correctement l’article 40.

 

 

[Non souligné dans l’original.]

 

 

[60]           Le juge O’Keefe indique clairement qu’il est non pertinent que la fausse déclaration ait été corrigée ou non au moment où la décision est rendue. Même si tel n’était pas le cas, on ne saurait dire en l’espèce que toutes les fausses déclarations ont été corrigées. L’agent a reconnu que les demandeurs avaient dissipé ses préoccupations quant à l’existence possible de fausses déclarations touchant les lieux de résidence des demandeurs, mais les préoccupations de l’agent concernant d’autres fausses déclarations sont demeurées entières.

 

[61]           Pour les motifs qui précèdent, j’estime que la conclusion de l’agent selon laquelle les demandeurs avaient fait des fausses déclarations importantes était raisonnable. Par conséquent, la demande de contrôle judiciaire sera rejetée.

 

[62]           Enfin, aux deux derniers paragraphes de leur réponse, les demandeurs ont proposé une question à certifier. Ils ne formulent aucune question précise, mais semblent plutôt demander à ce que les définitions correctes de [TRADUCTION] « résidence » et de [TRADUCTION] « détention » soient précisées.

 

[63]           Le défendeur s’oppose à la certification de la question proposée par les demandeurs. Il soutient que cette question ne satisfait pas aux critères de la certification.

 

[64]           Je suis d’accord avec le défendeur et je refuse de certifier la question.

 


JUGEMENT

 

LA COUR STATUE que :

 

1.      La demanderesse Thamilarasi Sivanesan est radiée en tant que partie.

 

2.      La demande de contrôle judiciaire est rejetée.

 

3.      Aucune question de portée générale n’est certifiée.

 

 

« Leonard S. Mandamin »

Juge

 

 

 

 

Traduction certifiée conforme

 

Christian Laroche, LL.B.

Juriste-traducteur et traducteur-conseil


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :                                        IMM-1655-11

 

 

INTITULÉ :                                       THANABALASINGAM SINNATHAMBY ET VASANTHADEVI THANABALASINGAM c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION ET LE MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET DE LA PROTECTION CIVILE

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                 TORONTO (ONTARIO)

 

DATE DE L’AUDIENCE :               LE 24 OCTOBRE 2011

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT

ET JUGEMENT :                              LE JUGE MANDAMIN

 

DATE DES MOTIFS :                      LE 6 DÉCEMBRE 2011

 

 

COMPARUTIONS :

 

Raoul Boulakia

 

POUR LES DEMANDEURS

 

Laoura Christodoulides

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Raoul Boulakia

Avocat

Toronto (Ontario)

 

                                POUR LES DEMANDEURS

Myles J. Kirvan

Sous-procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

POUR LES DÉFENDEURS

 

 

 

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.