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Date : 20111206


Dossier : IMM-2391-11

Référence : 2011 CF 1420

Ottawa (Ontario), le 6 décembre 2011

En présence de monsieur le juge Mandamin

 

 

ENTRE :

 

VIJAY VICTOR BARBOZA

 

 

 

demandeur

 

et

 

 

 

MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L’IMMIGRATION

 

 

 

défendeur

 

 

 

 

           MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

[1]               M. Vijay Victor Barboza sollicite le contrôle judiciaire de la décision du gestionnaire de programme (l’agent) de refuser la demande de résidence permanente qu’il avait déposée en tant que membre de la catégorie des travailleurs qualifiés.

 

[2]               L’agent a admis que M. Barboza avait travaillé comme directeur des relations avec la clientèle durant la période allant d’août 2008 à novembre 2009, auprès de Lloyds TSB, mais non par la suite, reconnaissant ainsi à M. Barboza plus d’un an d’emploi dans ce poste, mais moins de deux ans.

[3]               L’agent a conclu aussi qu’il lui était impossible de dire combien d’années de scolarité il avait fallu à l’épouse du demandeur pour obtenir son baccalauréat en commerce, parce que le demandeur n’avait pas produit un formulaire Annexe 1 pour son épouse. Il a donc accordé à M. Barboza un total de 66 points, un de moins que le nombre requis pour qu’il obtienne un visa de résident permanent en tant que membre de la catégorie des travailleurs qualifiés.

 

[4]               M. Barboza soutient que l’agent aurait dû tenir compte de la preuve d’emploi continu produite en août 2010 et qu’il aurait dû aussi tenir compte des formulaires d’immigration produits qui attestaient que son épouse avait obtenu son baccalauréat après 15 années de scolarité. Il affirme que, dans l’un et l’autre cas, si l’agent avait pris en compte les éléments de preuve ou les formulaires additionnels, il lui aurait accordé des points additionnels. Les points additionnels auraient rendu M. Barboza admissible à un visa de résident permanent en tant que membre de la catégorie des travailleurs qualifiés.

 

[5]               Pour les motifs qui suivent, je fais droit à la demande de contrôle judiciaire.

 

Contexte

 

[6]               Le demandeur, de nationalité indienne, a travaillé à Dubaï, aux Émirats arabes unis. Le 11 septembre 2007 ou vers cette date, il a sollicité la résidence permanente au Canada dans la catégorie des travailleurs qualifiés.

 

[7]               En septembre 2010, le Haut-Commissariat du Canada a informé le demandeur, par lettre, que, pour accélérer le traitement de sa demande de résidence permanente, celle-ci était transférée au Centre de traitement des demandes pilote d’Ottawa. Ce projet pilote était en fait destiné à accélérer le traitement des demandes et requérait la présentation d’un nouveau dossier au centre de traitement d’Ottawa. M. Barboza fut prié de présenter des formulaires de demande mis à jour, avec documents à l’appui, à savoir :

[Traduction]

 

1.         Formulaires de demande mis à jour

 

Prière d’envoyer les formulaires suivants, dûment remplis : IMM 0008; IMM 0008 Annexe 1; IMM 5406; IMM 5476; et IMM 0008 Annexe 3. Ces formulaires peuvent être téléchargés depuis le site web de Citoyenneté et Immigration : www.cic.gc.co/francais/information/demandes/qualifie.asp. Vous trouverez sur le site www.cic.gc.ca/francais/pdfkits/guides/E37023.pdf les instructions précises du bureau des visas qui s’appliquent à votre demande.

 

[...]

 

3.         Niveau de scolarité

 

Prière de fournir les copies de vos diplômes et de vos relevés de notes, ainsi que ceux de votre épouse. [...] l’examen du niveau de scolarité sera fondé uniquement sur les documents fournis au départ.

 

4.                  Attestations d’expérience professionnelle

 

Prière de fournir lettres d’emploi, contrats, fiches de paie et descriptions de poste, signés par le service du personnel de votre employeur et englobant la période de 10 ans qui précède la date de votre demande. Assurez-vous que les lettres d’emploi donnent le détail de vos fonctions et indiquent clairement la date de début et la date de fin (le cas échéant) de votre emploi [...]

 

 

[8]               Le 2 octobre 2010, se fondant sur son interprétation des documents requis, le demandeur a produit des pièces additionnelles.

[9]               Le 11 février 2011, l’agent du Centre de traitement des demandes pilote d’Ottawa informait le demandeur que sa demande avait été refusée.

 

[10]           Le demandeur a envoyé à l’agent d’autres documents par courriel. L’agent a refusé de réexaminer la demande de résidence permanente présentée au titre de la catégorie des travailleurs qualifiés.

 

La décision contestée

 

[11]           L’agent a refusé la demande de résidence permanente parce que le demandeur n’avait pas obtenu le minimum de 67 points nécessaire pour répondre aux conditions de la catégorie des travailleurs qualifiés. Il lui a accordé un total de 66 points, répartis ainsi :

 

Catégorie                                             Points accordés            Maximum

            Âge                                                      10                                10

            Études                                                  20                                25

            Expérience                                           15                                21

            Emploi réservé                                        0                                10

Connaissance du français
et de l’anglais                                        16                                24

 

            Capacité d’adaptation                             5                                10

 

            TOTAL                                                66                                100

 

[12]           La partie pertinente de la lettre de l’agent expliquant pourquoi il avait accordé 66 points à M. Barboza se présente ainsi :

 

[TRADUCTION] Vous n’avez pas obtenu le nombre minimum de points, actuellement 67, requis pour un visa de résident permanent. Je vous ai donné 15 points pour l’expérience. Vous n’avez apporté une preuve d’emploi que pour la période allant d’août 2008 (lettre d’offre d’emploi) à novembre 2009 (description des tâches), c’est-à-dire une période supérieure à un an, mais inférieure à deux ans. Vous n’avez produit aucun formulaire de l’Annexe 1 pour votre épouse. Il m’est donc impossible de dire combien d’années de scolarité il lui a fallu pour obtenir le baccalauréat, et donc aucun point n’a été accordé pour la scolarité de votre épouse. Vous ne m’avez donc pas persuadé que vous serez en mesure de réussir votre établissement économique au Canada.

 

[Non souligné dans l’original.]

 

 

[13]           Les notes du STIDI contiennent notamment ce qui suit :

 

[TRADUCTION]

[Établi le 11 février 2011, à 10 h 03]

 

Sans le formulaire Annexe 1 de votre épouse, il n’y a dans le dossier aucune preuve indiquant le nombre d’années qu’il lui a fallu pour obtenir le diplôme – 0 point. Le candidat principal a maintenant 66 points en tout, moins que les 67 points requis pour se qualifier. Demande refusée

 

[Établi le 11 février 2011, à 9 h 58]

 

Le candidat principal a obtenu en 1995 un baccalauréat du collège KJ Somaiya des sciences et du commerce – très bien. Son épouse a un baccalauréat de ??? – Aucun formulaire Annexe 1 n’a été produit pour l’épouse… Lettre de recommandation détaillée de Lloyds TBS pour une période de travail allant d’août 2008 à novembre 2009 – un an seulement – 15 points ...

 

 

[14]           C’est là l’intégralité du raisonnement suivi par l’agent pour sa décision d’attribuer 66 points à M. Barboza et de refuser sa demande. L’agent a produit le 2 septembre 2011 un affidavit expliquant ses motifs, et il a été contre-interrogé sur cet affidavit le 16 novembre 2011.

 

Dispositions applicables

[15]           La Loi sur les Cours fédérales, L.R.C. 1985, ch. F-7, prévoit ce qui suit :

 

18.1(4) Les mesures prévues au paragraphe (3) sont prises si la Cour fédérale est convaincue que l’office fédéral, selon le cas:

 

[…]

 

d) a rendu une décision ou une ordonnance fondée sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments dont il dispose;

 

[Non souligné dans l’original.]

 

18.1(4) The Federal Court may grant relief under subsection (3) if it is satisfied that the federal board, commission or other tribunal

 

 

(d) based its decision or order on an erroneous finding of fact that it made in a perverse or capricious manner or without regard for the material before it;

 

 

 

 

[16]           La Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27 [la LIPR] prévoit ce qui suit :

12.

[…]

(2) La sélection des étrangers de la catégorie « immigration économique » se fait en fonction de leur capacité à réussir leur établissement économique au Canada.

 

[Non souligné dans l’original.]

12.

(2) A foreign national may be selected as a member of the economic class on the basis of

their ability to become economically established in Canada.

 

 

 

 

[17]           Le Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, DORS/2002-227 [le Règlement], prévoit ce qui suit :

75. (1) Pour l’application du paragraphe 12(2) de la Loi, la catégorie des travailleurs qualifiés (fédéral) est une catégorie réglementaire de personnes qui peuvent devenir résidents permanents du fait de leur capacité à réussir leur établissement économique au Canada, qui sont des travailleurs qualifiés et qui cherchent à s’établir dans une province autre que le Québec.

 

(2) Est un travailleur qualifié l’étranger qui satisfait aux exigences suivantes :

 

a) il a accumulé au moins une année continue d’expérience de travail à temps plein au sens du paragraphe 80(7), ou l’équivalent s’il travaille à temps partiel de façon continue, au cours des dix années qui ont précédé la date de présentation de la demande de visa de résident permanent, dans au moins une des professions appartenant aux genre de compétence 0 Gestion ou niveaux de compétences A ou B de la matrice de la Classification nationale des professions — exception faite des professions d’accès limité;

 

b) pendant cette période d’emploi, il a accompli l’ensemble des tâches figurant dans l’énoncé principal établi pour la profession dans les descriptions des professions de cette classification;

 

c) pendant cette période d’emploi, il a exercé une partie appréciable des fonctions principales de la profession figurant dans les descriptions des professions de cette classification, notamment toutes les fonctions essentielles.

 

[…]

 

76. (1) Les critères ci-après indiquent que le travailleur qualifié peut réussir son établissement économique au Canada à titre de membre de la catégorie des travailleurs qualifiés (fédéral) :

 

a) le travailleur qualifié accumule le nombre minimum de points visé au paragraphe (2), au titre des facteurs suivants :

 

[…]

 

(iii) l’expérience, aux termes de l’article 80,

 

[…]

 

78. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

 

« équivalent temps plein » Par rapport à tel nombre d’années d’études à temps plein, le nombre d’années d’études à temps partiel ou d’études accélérées qui auraient été nécessaires pour compléter des études équivalentes.

« temps plein » À l’égard d’un programme d’études qui conduit à l’obtention d’un diplôme, correspond à quinze heures de cours par semaine pendant l’année scolaire, et comprend toute période de formation donnée en milieu de travail et faisant partie du programme.

 

(2) Un maximum de 25 points d’appréciation sont attribués pour les études du travailleur qualifié selon la grille suivante :

 

[…]

 

d) 20 points, si, selon le cas :

 

(i) il a obtenu un diplôme postsecondaire — autre qu’un diplôme universitaire — nécessitant deux années d’études et a accumulé un total de quatorze années d’études à temps plein complètes ou l’équivalent temps plein,

 

(ii) il a obtenu un diplôme universitaire de premier cycle nécessitant deux années d’études et a accumulé un total d’au moins quatorze années d’études à temps plein complètes ou l’équivalent temps plein;

 

e) 22 points, si, selon le cas :

 

(i) il a obtenu un diplôme postsecondaire — autre qu’un diplôme universitaire — nécessitant trois années d’études et a accumulé un total de quinze années d’études à temps plein complètes ou l’équivalent temps plein,

 

[…]

 

80. (1) Un maximum de 21 points d’appréciation sont attribués au travailleur qualifié en fonction du nombre d’années d’expérience de travail à temps plein, ou l’équivalent temps plein du nombre d’années d’expérience de travail à temps partiel, au cours des dix années qui ont précédé la date de présentation de la demande,

selon la grille suivante :

 

a) pour une année de travail, 15 points;

 

b) pour deux années de travail, 17 points;

 

c) pour trois années de travail, 19 points;

 

d) pour quatre années de travail, 21 points.

 

[Non souligné dans l’original.]

 

75. (1) For the purposes of subsection 12(2) of the Act, the federal skilled worker class is hereby prescribed as a class of persons who are skilled workers and who may become permanent residents on the basis of their ability to become economically established in Canada and who intend to reside in a province other than the Province of Quebec.

 

(2) A foreign national is a skilled worker If

 

(a) within the 10 years preceding the date of their application for a permanent resident visa, they have at least one year of continuous full-time employment experience, as described in subsection 80(7), or the equivalent in continuous part-time employment in one or more occupations, other than a restricted occupation, that are listed in Skill Type 0 Management Occupations or Skill Level A or B of the National Occupational Classification matrix;

 

(b) during that period of employment they performed the actions described in the lead statement for the occupation as set out in the occupational descriptions of the National Occupational Classification; And

 

(c) during that period of employment they performed a substantial number of the main duties of the occupation as set out in the occupational descriptions of the National Occupational Classification, including all of the essential duties.

 

 

76. (1) For the purpose of determining whether a skilled worker, as a member of the federal skilled worker class, will be able to become economically established in Canada, they must be assessed on the basis of the following criteria:

 

(a) the skilled worker must be awarded not less than the minimum number of required points referred to in subsection (2) on the basis of the following factors, namely,

 

 

(iii) experience, in accordance with section 80,

 

 

78. (1) The definitions in this subsection apply in this section.

 

“full-time” means, in relation to a program of study leading to an educational credential, at least 15 hours of instruction per week during the academic year, including any period of training in the workplace that forms part of the course of instruction.

“full-time equivalent” means, in respect of part-time or accelerated studies, the period that would have been required to complete those studies on a full-time basis.

 

(2) A maximum of 25 points shall be awarded for a skilled worker’s education as follows:

 

 

(d) 20 points for

 

(i) a two-year post-secondary educational credential, other than a university educational credential, and a total of at least 14 years of completed fulltime or full-time equivalent studies, or

 

(ii) a two-year university educational credential at the bachelor’s level and a total of at least 14 years of completed full-time or full-time equivalent studies;

 

(e) 22 points for

 

(i) a three-year post-secondary educational credential, other than a university educational credential, and a total of at least 15 years of completed fulltime or full-time equivalent studies, or

 

 

80. (1) Up to a maximum of 21 points shall be awarded to a skilled worker for full-time work experience, or the full-time equivalent for part-time work experience, within the 10 years preceding the date of their application, as follows:

 

(a) for one year of work experience, 15 points;

 

(b) for two years of work experience, 17 points;

 

(c) for three years of work experience, 19 points; and

 

(d) for four or more years of work experience, 21 points.

 

 

 

Points litigieux

 

[18]           Le demandeur soulève essentiellement cinq points dans son exposé des faits et du droit et dans son exposé complémentaire d’arguments. Combinant les deux exposés, le demandeur formule ainsi les points litigieux :

 

1.         L’agent a-t-il commis une erreur dans l’évaluation qu’il a faite de l’expérience professionnelle du demandeur?

 

2.         L’agent a-t-il commis une erreur dans l’évaluation qu’il a faite du diplôme de l’épouse du demandeur?

 

3.         L’agent a-t-il commis une erreur parce qu’il a évalué le bien‑fondé d’un dossier incomplet, contrairement aux articles 10 et 12 du Règlement?

 

4.         L’agent a-t-il commis une erreur parce qu’il n’a pas, après le refus, considéré la demande à la lumière de la preuve qui était déjà dans le dossier, et à la lumière des documents complémentaires du demandeur?

 

5.                  L’agent a-t-il commis une erreur parce qu’il n’a pas donné au demandeur l’occasion de dissiper ses doutes?

 

 

[19]           À mon avis, le point à décider est le suivant :

 

L’agent a-t-il rendu une décision déraisonnable au regard de l’expérience professionnelle du demandeur et au regard du niveau de scolarité de l’épouse du demandeur?

 

 

Norme de contrôle

 

[20]           La Cour suprême du Canada a jugé qu’il n’existe que deux normes de contrôle : la norme de la décision correcte, pour les questions de droit, et la norme de la décision raisonnable, pour les questions mixtes de droit et de fait : arrêt Dunsmuir c. Nouveau-Brunswick, 2008 CSC 9, [2008] 1 R.C.S. 190, aux paragraphes 50 et 53. La Cour suprême écrivait aussi, dans cet arrêt, que, lorsque la norme de contrôle a déjà été déterminée, alors l’analyse relative à la norme de contrôle n’a pas à être refaite : arrêt Dunsmuir, au paragraphe 62.

 

[21]           La Cour a déjà jugé que la norme de contrôle applicable aux demandes de résidence permanente présentées dans la catégorie des travailleurs qualifiés est celle de la décision raisonnable et que la décision de l’agent appelle un niveau élevé de retenue : Kaur c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2008 CF 1189, au paragraphe 17.

 

Analyse

 

L’agent des visas a-t-il rendu une décision déraisonnable parce qu’il n’a pas pris en compte la preuve qui lui avait été soumise?

 

[22]           Selon le demandeur, l’agent a commis une erreur dans l’évaluation qu’il a faite de son expérience professionnelle, parce qu’il n’a pas tenu compte de la preuve montrant qu’il avait travaillé sans interruption pour Lloyds TSB depuis 1995 et que son emploi avait continué après novembre 2009.

 

[23]           Selon le défendeur, le dossier soumis à la Cour valide l’évaluation que l’agent a faite de l’expérience professionnelle de M. Barboza. Le défendeur se fonde largement sur l’affidavit de l’agent. Il cite le passage suivant de l’affidavit, qui porte sur la manière dont l’agent a évalué l’expérience professionnelle de M. Barboza :

 

[TRADUCTION]

5.         Dans une lettre accompagnant sa demande mise à jour à laquelle étaient annexés des documents (Dossier certifié du tribunal, aux pages 9 et 10), M. Barboza écrivait qu’il travaillait actuellement pour Lloyds TSB à Dubaï en qualité de directeur des relations avec la clientèle et qu’il avait annexé une récente description d’emploi. J’ai examiné les documents relatifs à l’expérience professionnelle de M. Barboza (Dossier certifié du tribunal, aux pages 55 à 67). Il s’agissait des documents suivants : une lettre datée du 5 août 2008, adressée par Jennifer O’Gara, conseillère en ressources humaines, à M. Barboza, et le félicitant pour son nouveau poste de directeur des relations avec la clientèle et confirmant sa rémunération au 1er août 2008; une description générique d’emploi d’un directeur des relations avec la clientèle, datée de novembre 2009; un contrat d’emploi en date du 25 mars 2010 conclu entre M. Barboza et Lloyds TSB; une copie d’une fiche de paie indiquant le salaire de M. Barboza pour septembre 2010; et une lettre de juin 2010 adressée par Vivek Vohra, chef des services bancaires aux entreprises, Lloyds TSB, Moyen-Orient, félicitant M. Barboza d’avoir accompli 15 années de service auprès du groupe Lloyds TSB, lettre à laquelle était annexé un certificat d’états de service.

 

6.         M. Barboza avait été prié de fournir des descriptions d’emploi signées par le service du personnel de son employeur et couvrant la période de 10 ans qui précédait la date de sa demande, les lettres d’emploi devant contenir le détail de ses fonctions et indiquer clairement la date de début et la date de fin (le cas échéant) de son emploi. J’ai relevé que, hormis les propres affirmations de M. Barboza, le seul document qui donnait le détail de ses fonctions et responsabilités était la description générique d’emploi d’un directeur des relations avec la clientèle, datée de novembre 2009. Le contrat d’emploi d’un directeur des opérations bancaires, daté du 25 mars 2010, ne donnait aucun détail sur les fonctions du poste ni ne confirmait que M. Barboza travaillait effectivement à ce titre. La description d’emploi d’un directeur des relations avec la clientèle était un document générique qui n’indiquait pas le nom de M. Barboza et qui concernait un poste différent de celui précisé dans la lettre du 1er août 2008 de Jennifer O’Gara, mais j’ai donné à M. Barboza le bénéfice du doute et, conformément à l’alinéa 80(1)a) du Règlement, je lui ai accordé 15 points pour une année, mais moins de deux années, d’expérience dans sa profession désignée. Je n’ai pas été persuadé que les documents produits par M. Barboza constituaient une preuve qui suffisait à justifier l’attribution de points additionnels pour la catégorie « expérience ».

 

[Non souligné dans l’original.]

 

 

[24]           Selon le défendeur, l’agent avait des doutes sur le poste actuel occupé par le demandeur auprès de Lloyds TSB, mais il lui a accordé le bénéfice du doute ainsi qu’il l’explique dans son affidavit. Le défendeur soutient que l’agent a eu raison de ne pas croire que le demandeur avait travaillé dans le même poste après novembre 2009 puisque le contrat d’emploi d’un directeur des opérations bancaires, daté du 25 mars 2010, ne donnait aucun détail sur les fonctions du poste ni ne confirmait que le demandeur occupait effectivement le poste de directeur des opérations bancaires. Selon le défendeur, l’agent donne dans son affidavit une explication, non des motifs supplémentaires.

 

[25]           Je puis accepter que l’agent explique dans son affidavit pourquoi il admettait que le demandeur avait occupé le poste de directeur des relations avec la clientèle. Je puis aussi admettre que l’agent s’est référé aux documents principaux du demandeur, à savoir la lettre d’offre du 1er août 2008 et la description générique datée du 9 novembre 2009, en indiquant ces dates dans la lettre de décision. Cependant, ni la lettre de l’agent ni les notes du STIDI l’accompagnant ne se réfèrent le moindrement aux documents additionnels appuyant l’affirmation du demandeur selon laquelle il avait travaillé pour Lloyds TSB après le 9 novembre 2009. Ces documents sont aujourd’hui énumérés comme il suit dans l’affidavit de l’agent :

 

•           Le contrat d’emploi de M. Barboza en date du 25 mars 2010, pour le poste de directeur des opérations bancaires.

 

•           La lettre de juin 2010 de Vivek Vohra, chef des services bancaires aux entreprises, Lloyds TSB, Moyen-Orient, félicitant M. Barboza d’avoir accompli 15 années auprès du groupe Lloyds TSB.

 

•           Un certificat d’états de service attestant que M. Barboza travaillait depuis 15 ans pour Lloyds TSB, Moyen-Orient. Le certificat est daté du 14 juin 2010.

 

•           Une fiche de paie datée de septembre 2010 émise par la Section des services bancaires aux entreprises.

 

 

[26]           Dans la décision Khatun c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2011 CF 3, aux paragraphes 9 et 10, le juge Pinard, de la Cour fédérale, parlait du droit du défendeur de se fonder sur l’affidavit d’un agent d’immigration pour compléter les motifs formulés dans la lettre de décision. Le juge Pinard s’exprimait ainsi :

[9]    Le défendeur a déposé un affidavit de l’agente décideuse, Patricia Brown. Dans cet affidavit, Mme Brown explique les motifs de sa décision en détail.

 

[10]  Le défendeur se base sur cet affidavit de même que sur les notes contenues dans le Système de traitement informatisé des dossiers d’immigrations (le STIDI), qui répètent une portion de ces mêmes motifs, les considérant comme une preuve de la suffisance des motifs. Cependant, je suis d’avis que le défendeur ne peut utiliser cet affidavit pour compléter les motifs formulés dans la lettre de décision. La jurisprudence de la Cour a été constante en ce que le défendeur ne peut soumettre d’affidavit durant la procédure de contrôle judiciaire pour tenter d’étayer les motifs donnés dans la décision : Kalra c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [2003] A.C.F no 1199, au paragraphe 15; Du c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) (2001), 15 Imm. L.R. (3d) 64 (C.F. 1re inst.); Adil c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [2010] A.C.F no 1228, au paragraphe 35.

 

[Non souligné dans l’original.]

 

 

[27]           Après avoir lu l’affidavit de l’agent et l’avoir comparé aux motifs exposés dans la lettre et dans les notes du STIDI, je suis d’avis que l’agent apporte des motifs additionnels au soutien de sa décision. En énumérant les documents additionnels, puis en mettant en doute l’emploi du demandeur comme directeur des opérations bancaires, l’agent se trouvait à compléter ses motifs.

 

[28]           Je laisse donc de côté les motifs additionnels exposés dans l’affidavit de l’agent.

 

[29]           À mon avis, la preuve produite par le demandeur était apte à appuyer son affirmation selon laquelle il avait continué d’occuper essentiellement le même poste de directeur auprès de Lloyds TSB. Après tout, l’agent a admis qu’il avait occupé un poste qui répondait aux exigences du poste d’un travailleur qualifié durant la période d’août 2008 à novembre 2009, et il n’est pas établi que le demandeur a quitté le poste en novembre 2009. L’agent était tenu d’évaluer les documents du demandeur postérieurs à novembre 2009 avant de se prononcer sur son expérience professionnelle. Il ne l’a pas fait.

 

[30]           Dans un précédent souvent cité, Cepeda-Gutierrez c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [1998] A.C.F. n° 1425, 157 FTR 35, le juge Evans (aujourd’hui juge de la Cour d’appel fédérale) s’exprimait ainsi :

[15]      La Cour peut inférer que l’organisme administratif en cause a tiré la conclusion de fait erronée " sans tenir compte des éléments dont il [disposait] " du fait qu’il n’a pas mentionné dans ses motifs certains éléments de preuve dont il était saisi et qui étaient pertinents à la conclusion, et en arriver à une conclusion différente de celle de l’organisme. Tout comme un tribunal doit faire preuve de retenue à l’égard de l’interprétation qu’un organisme donne de sa loi constitutive, s’il donne des motifs justifiant les conclusions auxquelles il arrive, de même un tribunal hésitera à confirmer les conclusions de fait d’un organisme en l’absence de conclusions expresses et d’une analyse de la preuve qui indique comment l’organisme est parvenu à ce résultat.

 

[16]      Par ailleurs, les motifs donnés par les organismes administratifs ne doivent pas être examinés à la loupe par le tribunal (Medina c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration) (1990) 12 Imm. L.R. (2d) 33 (C.A.F.)), et il ne faut pas non plus les obliger à faire référence à chaque élément de preuve dont ils sont saisis et qui sont contraires à leurs conclusions de fait, et à expliquer comment ils ont traité ces éléments de preuve (voir, par exemple, Hassan c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration) (1992), 147 N.R. 317 (C.A.F.)). Imposer une telle obligation aux décideurs administratifs, qui sont peut-être déjà aux prises avec une charge de travail imposante et des ressources inadéquates, constituerait un fardeau beaucoup trop lourd. Une simple déclaration par l’organisme dans ses motifs que, pour en venir à ses conclusions, il a examiné l’ensemble de la preuve dont il était saisi suffit souvent pour assurer aux parties, et au tribunal chargé du contrôle, que l’organisme a analysé l’ensemble de la preuve avant de tirer ses conclusions de fait.

 

[17]      Toutefois, plus la preuve qui n’a pas été mentionnée expressément ni analysée dans les motifs de l’organisme est importante, et plus une cour de justice sera disposée à inférer de ce silence que l’organisme a tiré une conclusion de fait erronée « sans tenir compte des éléments dont il [disposait] » : Bains c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration) (1993), 63 F.T.R. 312 (C.F. 1re inst.). Autrement dit, l’obligation de fournir une explication augmente en fonction de la pertinence de la preuve en question au regard des faits contestés. Ainsi, une déclaration générale affirmant que l’organisme a examiné l’ensemble de la preuve ne suffit pas lorsque les éléments de preuve dont elle n’a pas discuté dans ses motifs semblent carrément contredire sa conclusion. Qui plus est, quand l’organisme fait référence de façon assez détaillée à des éléments de preuve appuyant sa conclusion, mais qu’elle passe sous silence des éléments de preuve qui tendent à prouver le contraire, il peut être plus facile d’inférer que l’organisme n’a pas examiné la preuve contradictoire pour en arriver à sa conclusion de fait.

 

[Non souligné dans l’original.]

 

 

[31]           Les pièces énumérées au paragraphe 25 ci-dessus contredisent la conclusion de l’agent selon laquelle le demandeur a cessé d’occuper le poste en novembre 2009. L’agent était tenu d’examiner ces pièces pour arriver à une décision, or il ne l’a pas fait.

 

[32]           Je suis d’avis que l’agent a tiré une conclusion de fait déraisonnable en ne tenant pas compte des documents qui lui avaient été soumis. Il s’est fondé sur cette conclusion de fait pour rejeter la demande de résidence permanente.

 

Niveau de scolarité

 

[33]           Selon le demandeur, l’agent a fait une évaluation fautive du diplôme de son épouse, ce qui l’a conduit à ne lui accorder aucun point pour le critère de la capacité d’adaptation, l’un des critères de sélection des travailleurs qualifiés. Le demandeur affirme que l’agent a accepté le diplôme de son épouse, mais a décidé de ne pas lui accorder de points à ce chapitre parce qu’il ne pouvait pas établir le nombre d’années qu’il avait fallu à son épouse pour obtenir son baccalauréat, la raison étant l’absence d’un formulaire IMM 0008 Annexe 1.

 

[34]           Selon le défendeur, il n’était pas établi que l’épouse avait obtenu son diplôme après avoir accompli, comme le requièrent le paragraphe 78(1) et le sous-alinéa 78(2)d)(ii) du Règlement, le nombre requis d’années d’études à temps plein (15) ou l’équivalent temps plein.

 

[35]           Le défendeur affirme que l’obligation pour l’épouse de remplir le formulaire IMM 0008 Annexe 1 figure dans une liste de formulaires de demande mis à jour apparaissant au début de la lettre adressée au demandeur, où l’on peut lire ce qui suit :

[Traduction] Prière d’envoyer les formulaires suivants, dûment remplis : IMM 0008; IMM 0008 Annexe 1; IMM 5406; IMM 5476; et IMM 0008 Annexe 3. Ces formulaires peuvent être téléchargés depuis le site web de Citoyenneté et Immigration : www.cic.gc.co/francais/information/demandes/qualifie.asp. Vous trouverez sur le site www.cic.gc.ca/francais/pdfkits/guides/E37023.pdf les instructions précises du bureau des visas qui s’appliquent à votre demande.

 

[Non souligné dans l’original.]

 

 

[36]           Je fais remarquer que la lettre demande ensuite une preuve du niveau de scolarité :

 

[TRADUCTION] Prière de fournir les copies de vos diplômes et de vos relevés de notes, ainsi que ceux de votre épouse. [...]  l’examen du niveau de scolarité sera fondé uniquement sur les documents fournis au départ.

 

 

[37]           L’agent écrivait : « Vous n’avez produit aucun formulaire de l’Annexe 1 pour votre épouse [probablement le formulaire IMM 0008 Annexe 1]. Il m’est donc impossible de dire combien d’années de scolarité il lui a fallu pour obtenir le baccalauréat, et donc aucun point n’a été accordé pour la scolarité de votre épouse. Vous ne m’avez donc pas persuadé que vous serez en mesure de réussir votre établissement économique au Canada ».

 

[38]           L’agent déclarait ce qui suit dans son affidavit :

 

[TRADUCTION] M. Barboza a produit copie d’un diplôme de baccalauréat, daté du 12 décembre 1997, attribué à son épouse par l’Université de Mumbai, mais il n’a pas produit une annexe 1 dûment remplie pour son épouse, énonçant en détail l’historique de la scolarité de celle-ci. Les directives figurant dans la demande précisaient que le demandeur principal, son épouse et tous les enfants à charge âgés d’au moins 18 ans et indiqués dans la demande de résidence permanente, devaient remplir leur propre exemplaire de ce formulaire ».

 

[Non souligné dans l’original]

 

 

[39]           La difficulté que je perçois, c’est que le défendeur ne m’a pas apporté la preuve de telles directives. L’affidavit renferme une preuve nouvelle qui n’est pas reflétée dans le dossier.

 

[40]           Dans la décision Huang c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2009 CF 135, au paragraphe 18, le juge Zinn, de la Cour fédérale, évoquait la question des preuves nouvelles introduites dans l’affidavit d’un agent :

 

Comme je l’ai déjà souligné, le défendeur a déposé en preuve un affidavit souscrit le 15 décembre 2008 par l’agent des visas dont la décision fait l’objet du présent contrôle. Je souscris aux observations formulées par le juge Gauthier dans Jesuorobo c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [2007] A.C.F. no 1680, au paragraphe 12, selon lesquelles le défendeur ne peut se fonder sur de nouveaux éléments de preuve provenant de l’agent des visas pour changer, expliquer ou compléter la lettre de refus et les notes consignées dans le STIDI. Il s’agit d’une tentative de la part de l’agent de s’en tirer alors que ses notes du STIDI comportent peut-être des lacunes ou sont peut-être trop sommaires.

 

[Non souligné dans l’original]

 

 

[41]           Je constate que l’on me renvoie à l’« Annexe 1 », laquelle n’est pas versée dans la preuve, et je refuse d’aller consulter le site web indiqué car ce serait là aller au-delà de ce que je suis tenu de considérer.

 

[42]           Le demandeur s’est conformé aux directives sans l’aide d’un conseiller en immigration. Il s’est fié à la clarté des directives reçues, et je suis d’avis que lesdites directives n’étaient pas très claires.

 

[43]           Le demandeur avait produit un certificat de l’Université de Mumbai conférant à son épouse le diplôme de baccalauréat en commerce (cours intégré d’une durée de trois ans). En outre, il écrivait sur le formulaire IMM 0008 se rapportant à sa propre demande de résidence permanente que les années de scolarité de son épouse totalisaient 15 ans. L’agent disposait donc de l’information, sur le mauvais formulaire cependant, se rapportant aux 15 années de scolarité de l’épouse, outre la preuve du diplôme de l’épouse qui, contrairement aux notes du STIDI de l’agent, montre que le baccalauréat avait été décerné par l’Université de Mumbai.

 

[44]           Puisque selon moi l’agent a commis une erreur dans son évaluation de l’expérience professionnelle du demandeur, il ne m’est pas nécessaire de dire si un formulaire manquant constitue un motif raisonnable d’accorder zéro point pour le niveau de scolarité d’un candidat nonobstant la preuve qu’il détient un baccalauréat en commerce.

 

[45]           Constatant que les directives ne sont pas des plus claires, je considère que cette circonstance m’autorise à émettre une directive : le demandeur pourra soumettre le formulaire nécessaire et les documents additionnels nécessaires pour le réexamen de sa demande.

 

Dispositif

 

[46]           La demande de contrôle judiciaire est accueillie. L’affaire sera renvoyée à un autre décideur pour nouvel examen, étant entendu que le demandeur pourra produire d’autres documents.

 

[47]           Les parties n’ont pas proposé une question susceptible d’être certifiée, et aucune question n’est certifiée.


JUGEMENT

 

LA COUR ORDONNE :

 

1.      La demande de contrôle judiciaire est accueillie. L’affaire sera renvoyée à un autre décideur, pour nouvel examen, étant entendu que le demandeur pourra produire d’autres documents.

 

2.      Aucune question de portée générale n’est certifiée.

 

 

« Leonard S. Mandamin »

Juge

 

 

Traduction certifiée conforme

Claude Leclerc, LL.B.


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :                                        IMM-2391-11

 

 

INTITULÉ :                                       VIJAY VICTOR BARBOZA c. LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                 TORONTO (Ontario)

 

 

DATE DE L’AUDIENCE :               LE 28 NOVEMBRE 2011

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT

ET JUGEMENT :                              LE JUGE MANDAMIN

 

 

DATE DES MOTIFS :                      LE 6 DÉCEMBRE 2011

 

 

 

COMPARUTIONS:

 

Ravi Jain

Felix Hau

 

POUR LE DEMANDEUR

 

Stephen H. Gold

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER:

 

Green et Spiegel

Avocats

Toronto (Ontario)

 

POUR LE DEMANDEUR

Myles J. Kirvan

Sous-procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

 

 

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