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Cour fédérale

 

Federal Court

 

 Date : 20111201


Dossier : IMM-748-11

Référence : 2011 CF 1393

Montréal (Québec) le 1er décembre 2011

En présence de monsieur le juge Shore

 

 

ENTRE :

 

JORGE MARCELO VILTE

BLANCA GUADALUPE TORRES HERNANDEZ

ETHAN JARED VILTE

 

 

partie demanderesse

 

et

 

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L'IMMIGRATION

 

 

partie défenderesse

 

 

 

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

I.  Au préalable

[1]               Dans Administrative Law (6e éd. 1988), à la p. 535, le professeur Wade examine la notion selon laquelle l'équité procédurale devrait avoir préséance et la faiblesse d'une cause ne devrait pas normalement amener les tribunaux à ignorer les manquements à l'équité ou à la justice naturelle. Il ajoute toutefois ceci:

 

[traduction] On pourrait peut-être faire une distinction fondée sur la nature de la décision. Dans le cas d'un tribunal qui doit trancher selon le droit, il peut être justifiable d'ignorer un manquement à la justice naturelle lorsque le fondement de la demande est à ce point faible que la cause est de toute façon sans espoir.

 

Dans ce pourvoi, la distinction que propose le professeur Wade est pertinente.

 

[...] La cour a néanmoins refusé d'accorder les redressements discrétionnaires dont elle disposait, en partie du moins parce que [traduction] « [l]a bonne administration publique s'intéresse au fond plutôt qu'à la forme » et parce que la Commission [traduction] « serait parvenue et parviendrait maintenant à la même conclusion que son président expérimenté ». Compte tenu des circonstances de la présente affaire que j'ai décrites, cet énoncé est exact en l'espèce, bien que j'en réitère le caractère exceptionnel et mon désir de ne pas l'appliquer de manière générale. [La Cour souligne].

 

(Mobil Oil Canada Ltd c Office Canada-Terre-Neuve des hydrocarbures extracôtiers, [1994] 1 RCS 202, sous la plume du juge Frank Iacobucci).

 

[2]               Chaque cas est un cas d’espèce qui doit être analysé en fonction de son propre mérite.

 

II.  Introduction

[3]               Il s’agit d’une demande de contrôle judiciaire en vertu du paragraphe 72(1) de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 [LIPR], à l’encontre d’une décision de la Section de la protection des réfugiés [SPR] de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié [CISR], rendue le 11 janvier 2011, selon laquelle les demandeurs n’ont ni la qualité de réfugié au sens de la Convention tel que défini à l’article 96 de la LIPR ni la qualité de personne à protéger selon l’article 97 de la LIPR.

 

III.  Faits

[4]               Monsieur Jorge Marcelo Vilte, né le 28 juillet 1966, est citoyen de l’Argentine, sa conjointe Blanca Guadalupe Torres Hernandez, née le 25 mars 1969, est citoyenne du Mexique et leur fils Ethan Jared Vilte, né le 5 novembre 2007, est citoyen des États-Unis.

 

[5]               Monsieur Marcelo Vilte et son fils Ethan Jared n’ont pas manifesté de crainte à l’endroit de leur pays de citoyenneté respectif. En conséquence, leurs demandes ont été rejetées sans analyse.

 

[6]               Madame Torres Hernandez allègue craindre son ex-conjoint de fait, monsieur Jorge E. Oliva, au Mexique, plus précisément dans la ville de Leon. Elle aurait, depuis le début des années 1990, été victime de violence conjugale de la part de son ex-conjoint et de l’épouse de ce dernier.

 

[7]               Elle allègue également ne pas avoir demandé la protection des autorités puisque le cousin de son ex-conjoint, surnommé, El Lobo, serait le chef de la police judiciaire.

 

[8]               Madame Torres Hernandez a d’abord fui aux États-Unis le 21 janvier 1994. Elle est retournée au Mexique en octobre 1994. Son ex-conjoint l’ayant retracée, elle retourne à nouveau aux États-Unis le 17 février 1995, où elle rencontre son conjoint actuel. Elle demeurera illégalement aux États-Unis jusqu’au 12 novembre 2008, date de son dernier retour au Mexique.

 

[9]               Le 16 novembre 2008, madame Torres Hernandez a eu une altercation avec son ex-conjoint, devant l’Hôtel Condesa, dans la ville de Leon, altercation durant laquelle monsieur Oliva l’a menacée de mort de même que son fils. Son sac contenant 1500$ US lui aurait aussi été volé. Cette altercation a eu lieu devant la tante et la cousine de madame Torres Hernandez. Celles-ci auraient porté plainte deux jours plus tard auprès des autorités.

 

[10]           Madame Torres Hernandez a quitté le Mexique pour demander la protection du Canada. Son conjoint l’y a rejoint.

 

[11]           L’audience devant la SPR a eu lieu le 14 décembre 2010.

 

IV.  Décision faisant l’objet de la demande

[12]           Même si la SPR admet dans sa décision que « Ms. Torres told her story in a clear fashion and was clearly moved by her travails » (Décision au para 9), elle en vient à la conclusion que plusieurs aspects de l’histoire ne sont pas crédibles.

 

[13]           La SPR formule la question en litige ainsi :

[10]      The major determinative issue in this case is whether the claimant has met her burden of showing that she in fact faces a threat from Mr. Oliva and further that Mr. Oliva even exists.

 

[14]           En effet, la SPR juge peu probable l’existence de monsieur Oliva étant donné le manque de preuve corroborant le récit de madame Torres Hernandez comme des facteurs établissant la vie commune. Alléguant avoir connu son ex-conjoint pendant près de vingt ans, les lettres de la part de la tante de madame Torres Hernandez de même que la preuve de dénonciation à la police ne sont pas suffisantes, selon la SPR, pour étayer le récit de madame Torres Hernandez.

 

[15]           Les éléments suivants, selon la SPR, empêchent également de conclure à la plausibilité du récit de madame Torres Hernandez:

a.                   Madame Torres Hernandez ne connaît pas le nom réel d’El Lobo et n’a pas présenté de preuve pour identifier la position de ce dernier au sein de la police mexicaine;

b.                  L’incident du 16 novembre 2008, au Mexique, ne démontre pas que monsieur Oliva traquait madame Torres Hernandez depuis vingt ans, mais plutôt que la rencontre relève du hasard;

c.                   Madame Torres Hernandez a, durant son témoignage, répondu à une question à l’aide d’un fait ni allégué dans son Formulaire de renseignement personnel [FRP] ni allégué dans les lettres de sa tante;

d.                  Après investigation de sa propre initiative, la SPR conclut que l’Hôtel Condesa, lieu de l’événement du 16 novembre 2008, est en fait un hôtel quatre étoiles et qu’il est peu plausible qu’elle n’ait pu appeler à l’aide dans un endroit si fréquenté;

e.                   Madame Torres Hernandez n’a déposé plainte à l’encontre de monsieur Oliva que deux jours après l’incident;

f.                    Le rapport de police est un faux document en raison des détails qu’il contient relatif à des évènements datant de 1993. Il ressemblerait, par son contenu, au FRP de madame Torres Hernandez. De plus, madame Torres Hernandez n’a pas mentionné, lors de l’entrevue au point d’entrée au Canada ou dans son FRP, avoir déposé une plainte à l’endroit de son ex-conjoint. En effet, le rapport de police a été faxé par la suite, peu avant la date d’audience devant la SPR. La SPR se base également sur le Cartable national de documentation du Mexique, MEX100643.EF, du 29 septembre 2010, à l’effet que des documents frauduleux peuvent être obtenus facilement au Mexique;

g.                   La plainte déposée auprès de la police mexicaine a été faite le même jour que la demande de passeport pour quitter le Mexique. Ainsi, cette plainte avait pour objectif de remédier à ce qui aurait pu être considéré, dans le processus de demande d’asile, comme le défaut de se prévaloir de la protection nationale avant de rechercher la protection internationale.

 

V.  Questions en litige

[16]           (1) La SPR a-t-elle commis une erreur de justice naturelle en omettant de divulguer le résultat de son enquête et en acceptant des documents de preuve en français sans avoir la capacité de les comprendre?

(2) Dans la négative, la décision de la SPR est-elle déraisonnable?

 

VI.  Dispositions législatives pertinentes

[17]           Les articles suivants s’appliquent au présent cas :

Définition de « réfugié »

 

96. A qualité de réfugié au sens de la Convention — le réfugié — la personne qui, craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un groupe social ou de ses opinions politiques :

a) soit se trouve hors de tout pays dont elle a la nationalité et ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de chacun de ces pays;

 

b) soit, si elle n’a pas de nationalité et se trouve hors du pays dans lequel elle avait sa résidence habituelle, ne peut ni, du fait de cette crainte, ne veut y retourner.

 

Personne à protéger

 

97.      (1) A qualité de personne à protéger la personne qui se trouve au Canada et serait personnellement, par son renvoi vers tout pays dont elle a la nationalité ou, si elle n’a pas de nationalité, dans lequel elle avait sa résidence habituelle, exposée :

a) soit au risque, s’il y a des motifs sérieux de le croire, d’être soumise à la torture au sens de l’article premier de la Convention contre la torture;

 

b) soit à une menace à sa vie ou au risque de traitements ou peines cruels et inusités dans le cas suivant :

 

(i) elle ne peut ou, de ce fait, ne veut se réclamer de la protection de ce pays,

 

 

 

(ii) elle y est exposée en tout lieu de ce pays alors que d’autres personnes originaires de ce pays ou qui s’y trouvent ne le sont généralement pas,

 

 

(iii) la menace ou le risque ne résulte pas de sanctions légitimes — sauf celles infligées au mépris des normes internationales — et inhérents à celles-ci ou occasionnés par elles,

(iv) la menace ou le risque ne résulte pas de l’incapacité du pays de fournir des soins médicaux ou de santé adéquats.

 

 

Personne à protéger

 

(2) A également qualité de personne à protéger la personne qui se trouve au Canada et fait partie d’une catégorie de personnes auxquelles est reconnu par règlement le besoin de protection.

Convention Refugee

 

96. A Convention refugee is a person who, by reason of a well-founded fear of persecution for reasons of race, religion, nationality, membership in a particular social group or political opinion,

(a) is outside each of their countries of nationality and is unable or, by reason of that fear, unwilling to avail themself of the protection of each of those countries; or

 

(b) not having a country of nationality, is outside the country of their former habitual residence and is unable or, by reason of that fear, unwilling to return to that country.

Person in need of protection

 

97.      (1) A person in need of protection is a person in Canada whose removal to their country or countries of nationality or, if they do not have a country of nationality, their country of former habitual residence, would subject them personally

 

(a) to a danger, believed on substantial grounds to exist, of torture within the meaning of Article 1 of the Convention Against Torture; or

 

(b) to a risk to their life or to a risk of cruel and unusual treatment or punishment if

 

 

(i) the person is unable or, because of that risk, unwilling to avail themself of the protection of that country,

 

(ii) the risk would be faced by the person in every part of that country and is not faced generally by other individuals in or from that country,

 

(iii) the risk is not inherent or incidental to lawful sanctions, unless imposed in disregard of accepted international standards, and

 

 

(iv) the risk is not caused by the inability of that country to provide adequate health or medical care.

 

 

 

Person in need of protection

 

(2) A person in Canada who is a member of a class of persons prescribed by the regulations as being in need of protection is also a person in need of protection

 

VII.  Position des parties

[18]           Madame Torres Hernandez soumet que des erreurs de justice naturelle ont été commises par la SPR. D’abord, la SPR aurait basé sa conclusion relative au lieu de l’incident du 16 novembre 2008 sur le résultat de sa propre investigation n’ayant jamais été communiqué à la partie demanderesse. Celle-ci a, en conséquence, été privée de son droit de répondre aux allégations de la SPR à l’effet que l’endroit de l’incident est très fréquenté et que de l’aide aurait pu être obtenue.

 

[19]           Concernant la plainte déposée, la SPR n’a pas tenu compte des explications de madame Torres Hernandez selon lesquelles, elle n’a été en mesure de déposer plainte que deux jours plus tard et n’a pas tenu compte, par le fait même, de l’amendement au FRP mentionnant le dépôt de la plainte. 

 

[20]           Ensuite, madame Torres Hernandez prétend que le commissaire s’est servi d’une traduction anglaise de son histoire contenue dans son FRP pour questionner sa crédibilité sans que cette traduction ne soit remise aux parties. Cette attitude brimerait son droit de vérifier la qualité de la traduction. Elle soutient, dans la même perspective, que le commissaire, n’étant pas bilingue, n’a pu comprendre la teneur du rapport de police déposé en preuve lors de l’audience qui était, quant à lui, traduit en français.

 

[21]           Enfin, madame Torres Hernandez soumet que la SPR a erré en concluant que le rapport de police était un faux document. Elle est d’avis que la preuve documentaire ne soutient pas la conclusion de la SPR et qu’il est plausible que la plainte soit aussi détaillée, madame Torres Hernandez ayant expliqué tous les motifs pour lesquels elle a pris les menaces de son ex-conjoint au sérieux.

 

[22]           Madame Torres Hernandez soumet également que la SPR a erré dans son évaluation du fardeau de preuve lui incombant en exigeant une preuve de menace à son endroit.

 

[23]           La partie défenderesse, prétend que la question en litige porte davantage sur la crédibilité de madame Torres Hernandez et sur l’insuffisance des éléments de preuve présentés. Ainsi, elle soutient que la SPR a tenu compte de l’amendement de madame Torres Hernandez à son FRP.

 

[24]           Concernant la question de non-divulgation par la SPR, la partie défenderesse soutient qu’il n’était pas utile que la SPR communique le résultat de son enquête puisque le nombre d’étoiles de l’hôtel en question n’est pas pertinent pour conclure au manque de vraisemblance de l’incident. 

 

[25]           Quant aux questions relatives aux capacités linguistiques du commissaire, la partie défenderesse prétend que les allégations concernant les capacités linguistiques du commissaire, le contenu de la demande d’accès à l’information et le contenu du dossier de la SPR doivent être ignorées puisqu’elles ne sont pas établies par l’affidavit de madame Torres Hernandez comme l’exige l’alinéa 10(2)d) des Règles des Cours fédérales en matière d’immigration et de protection des réfugiés, DORS/93-22.

 

[26]           De plus, elle soutient que la madame Torres Hernandez aurait dû soulever cette question à l’audience, première occasion de soulever une erreur d’équité procédurale. Quant à l’authenticité du rapport de police, la partie défenderesse fait valoir que la SPR peut écarter un document de preuve si le demandeur n’est pas digne de foi. La preuve documentaire étaierait également la conclusion de la SPR sur ce point.

 

VIII.  Analyse

[27]           À cause des questions abordant la justice naturelle, le dossier entier est renvoyé à la SPR à un panel autrement constitué pour une étude à nouveau.

 

[28]           Ceci n’implique pas nécessairement que la conclusion ne sera pas pareille compte tenu des ambigüités, des invraisemblances et du manque de crédibilité qui semblent envahir le nœud de la revendication de la demanderesse, madame Torres Hernandez.

 

[29]           La décision prise par cette Cour est effectuée suite à la décision de Mobil Oil, ci-dessus, rédigée à l’époque, par le juge Iacobucci :

 

53   Dans Administrative Law (6e éd. 1988), à la p. 535, le professeur Wade examine la notion selon laquelle l'équité procédurale devrait avoir préséance et la faiblesse d'une cause ne devrait pas normalement amener les tribunaux à ignorer les manquements à l'équité ou à la justice naturelle. Il ajoute toutefois ceci:

 

[Traduction] On pourrait peut-être faire une distinction fondée sur la nature de la décision. Dans le cas d'un tribunal qui doit trancher selon le droit, il peut être justifiable d'ignorer un manquement à la justice naturelle lorsque le fondement de la demande est à ce point faible que la cause est de toute façon sans espoir.

Dans ce pourvoi, la distinction que propose le professeur Wade est pertinente.

 

54   De même, il convient de citer l'arrêt R. c. Monopolies and Mergers Commission, [1986] 1 W.L.R. 763 (C.A.). Dans cette affaire, un président avait interprété une loi dont l'application relevait de la commission qu'il dirigeait, afin de déterminer s'il y avait eu abandon d'un projet d'acquisition. En décidant que le projet avait effectivement été abandonné, il a mis fin à un renvoi en matière de monopoles et de fusions qui en était au stade préliminaire. Lors d'un examen judiciaire, la Cour d'appel a conclu que le président avait bien interprété la loi en question, mais qu'il n'était pas légalement habilité à agir seul. La cour a néanmoins refusé d'accorder les redressements discrétionnaires dont elle disposait, en partie du moins parce que [Traduction] "[l]a bonne administration publique s'intéresse au fond plutôt qu'à la forme" et parce que la Commission [Traduction] "serait parvenue et parviendrait maintenant à la même conclusion que son président expérimenté" (p. 774). Compte tenu des circonstances de la présente affaire que j'ai décrites, cet énoncé est exact en l'espèce, bien que j'en réitère le caractère exceptionnel et mon désir de ne pas l'appliquer de manière générale.

 

52   Le résultat de ce pourvoi est donc exceptionnel puisque, habituellement, la futilité apparente d'un redressement ne constituera pas une fin de non-recevoir: Cardinal, précité. Cependant, il est parfois arrivé que notre Cour examine les circonstances dans lesquelles aucun redressement ne sera accordé face à la violation de principes de droit administratif: voir, par exemple, Harelkin c. Université de Regina, [1979] 2 R.C.S. 561. Comme je l'ai affirmé dans le contexte de la question soulevée dans le pourvoi incident, les circonstances de la présente affaire soulèvent un type particulier de question de droit, savoir une question pour laquelle il existe une réponse inéluctable.

 

Dans ce pourvoi, la distinction que propose le professeur Wade est pertinente.

 

 

[30]           La Cour est arrivée à la conclusion que c’est essentiel de décider si oui ou non la décision de la SPR sous l’étude aurait possibilité d’arriver à une conclusion autre que celle devant la Cour.

 

[31]           Pour ceci, seulement un décideur de fait de première instance pourrait conclure si oui ou non la conclusion aurait pu être différente en s’assurant que la compréhension de la langue ne serait plus remise en question. Donc, une audience à nouveau est essentielle pour démêler les faits, s’assurant qu’ils étaient compris.

 

[32]           Ceci est pour s’assurer que les propos de la décision de la Cour suprême sont compris d’une façon approfondie et que la Commission, dans son étude du dossier à nouveau, se comporte suite aux conclusions de cette décision.


JUGEMENT

 

LA COUR ORDONNE que

 

1.         la demande de contrôle judiciaire de la partie demanderesse soit accueillie que pour madame Blanca Guadalupe Torres Hernandez;

2.         la demande de contrôle judiciaire soit rejetée pour monsieur Jorge Marcelo Vilte qui est citoyen de l’Argentine;

3.         la demande de contrôle judiciaire soit rejetée pour l’enfant Ethan Jared Vilte qui est citoyen des États-Unis.

Aucune question d’importance générale à certifier.

 

 

 

 

« Michel M.J. Shore »

Juge


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :                                        IMM-748-11

 

INTITULÉ :                                       JORGE MARCELO VILTE

BLANCA GUADALUPE TORRES HERNANDEZ

ETHAN JARED VILTE

c  LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L’IMMIGRATION

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                 Montréal (Québec)

 

DATE DE L’AUDIENCE :               le 29 novembre 2011

 

MOTIFS DU JUGEMENT

ET JUGEMENT:                               LE JUGE SHORE

 

DATE DES MOTIFS :                      le 1er décembre 2011

 

 

COMPARUTIONS :

 

Stéphanie Valois

 

POUR LA PARTIE DEMANDERESSE

 

Evan Liosis

POUR LA PARTIE DÉFENDERESSE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Stéphanie Valois, avocate

Montréal (Québec)

POUR LA PARTIE DEMANDERESSE

 

 

Myles J. Kirvan

Sous-procureur général du Canada

Montréal (Québec)

POUR LA PARTIE DÉFENDERESSE

 

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