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Date : 20111130

Dossier : T‑2084‑10

Référence : 2011 CF 1390

[traduction française certifiée, non révisée]

Ottawa (Ontario), le 30 novembre 2011

En présence de monsieur le juge O’Keefe

 

 

ENTRE :

 

DAVID M. LOCKE

 

 

 

demandeur

 

et

 

 

 

OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP

 

 

défenderesse

 

 

 

 

 

           MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

[1]               Il s’agit d’une demande présentée en application du paragraphe 56(1) de la Loi sur les marques de commerce, LRC 1985, c T‑13 et de l’alinéa 300d) des Règles des Cours fédérales, DORS/98‑106, par laquelle appel est interjeté de la décision du registraire des marques de commerce de l’Office de la propriété intellectuelle du Canada (le registraire), datée du 4 août 2010, ordonnant la radiation de l’enregistrement au Canada de la marque de commerce du demandeur portant le numéro d’enregistrement LMC505,431 (la marque de commerce) du registre des marques de commerce (le registre). Cette décision se fonde sur la conclusion du registraire selon laquelle le demandeur avait omis de déposer des éléments de preuve établissant son emploi de la marque de commerce.

 

[2]               Le demandeur sollicite l’annulation de la décision du registraire et la réinscription de la marque de commerce au registre.

 

Contexte

 

[3]               Le demandeur, David M. Locke, exploite un chenil (Cedar Ridge Kennels) et vend des produits pour chiens et de l’équipement pour la chasse à partir de son entreprise à domicile. Il est le propriétaire de la marque de commerce « SPORTSMAN’S CHOICE ».

 

[4]               Le demandeur a déposé la demande d’enregistrement de la marque de commerce le 3 juillet 1997 et celle‑ci a été enregistrée à son nom le 14 décembre 1998. La marque de commerce vise les marchandises et services suivants :

Marchandises :

 

Accessoires pour animaux de compagnie : nommément – aliments pour chiens et chats, collets, laisses et matériau de literie nommément matelas et copeaux de bois;

 

équipements de sport : nommément manteaux et pantalons;

 

accessoires : nommément chapeaux, gants et lampes de chasse.

 

Services :

 

Vente au détail et en gros d’aliments pour animaux de compagnie,

 

d’accessoires pour animaux favoris et

 

d’équipements de sport.

 

 

[5]               Dans une lettre datée du 25 mars 2010, à la demande de la défenderesse et conformément à l’article 45 de la Loi sur les marques de commerce, le registraire a donné au demandeur un avis qui l’enjoignait de fournir, dans les trois mois de la date dudit avis, une preuve établissant l’emploi au Canada de chacune des marchandises et de chacun des services visés par la marque de commerce au cours des trois années précédentes. Le demandeur n’aurait pas compris la portée juridique de cet avis et n’a donc pas déposé de preuve en réponse à la demande.

 

[6]               Dans une lettre datée du 4 août 2010, le registraire a avisé le demandeur qu’en raison de son omission de déposer la preuve requise, l’enregistrement de la marque de commerce serait radié du registre conformément au paragraphe 45(4) de la Loi sur les marques de commerce.

 

[7]               Entre la mi‑août 2010 et le 26 octobre 2010, le demandeur a rempli divers formulaires de la Cour fédérale, a demandé de l’aide juridique et a retenu les services d’un avocat.

 

[8]               Dans une lettre datée du 9 novembre 2010, le registraire a avisé le demandeur que la marque de commerce était radiée du registre à la date de la lettre.

 

Questions en litige

 

[9]               Selon le demandeur il s’agit de répondre à la question suivante :

            Le demandeur a‑t‑il démontré l’emploi de la marque de commerce au cours des trois années précédant le 25 mars 2010.

 

[10]           Je formulerais les questions en litige comme suit :

            1.         Quelle est la norme de contrôle applicable?

2.         La Cour devrait‑elle ordonner la réinscription de la marque de commerce au registre?

 

Observations écrites du demandeur

 

[11]           Le demandeur fait valoir que les décisions du registraire sont en règle générale susceptibles de contrôle selon la norme de la décision raisonnable. Cependant, lorsque de nouveaux éléments de preuve sont présentés, la décision prise par le registraire est assujettie à la norme de la décision correcte.

 

[12]           Le demandeur soutient que selon la jurisprudence établie, le titulaire d’une marque de commerce ne devrait pas être puni pour avoir ignoré un avis donné en vertu de l’article 45 et qu’il peut présenter de nouveaux éléments de preuve devant la Cour fédérale même si aucune preuve n’a été présentée à l’origine. Le demandeur a fourni des éléments de preuve de son emploi de la marque de commerce dans un affidavit souscrit le 1er février 2011.

 

[13]           Le demandeur prétend que le but de l’article 45 de la Loi sur les marques de commerce est de débarrasser le registre du bois mort, non d’exiger « une preuve surabondante d’usage ou d’utilisation de la marque » (voir Eclipse International Fashions Canada Inc c Shapiro Cohen, 2005 CAF 64, [2005] ACF no 316, au paragraphe 6).

 

[14]           Le demandeur renvoie aux définitions données par l’article 4 de la Loi sur les marques de commerce et la jurisprudence du terme emploi suivant lesquelles, soutient‑il, l’emploi doit avoir eu lieu « dans la pratique normale du commerce ». De plus, le demandeur prétend qu’il n’est pas nécessaire d’établir un emploi ininterrompu tout au long de la période de trois ans; même une seule vente effectuée dans la pratique normale du commerce au cours de la période pertinente peut être suffisante.

 

[15]           Le demandeur fait néanmoins valoir qu’au moyen de son affidavit et des pièces qui l’accompagnent, il a démontré son emploi de la marque de commerce au cours des trois dernières années comme l’exige l’article 45 de la Loi sur les marques de commerce. Le demandeur soutient que puisque la marque de commerce était enregistrée à son nom, il l’a employée de façon ininterrompue dans la publicité et dans la vente de marchandises par l’entremise de son entreprise à domicile. Le demandeur ajoute que son emploi de la marque de commerce est compatible avec l’exploitation d’une petite entreprise à domicile largement connue de ceux qui participent à des épreuves pratiques pour chiens (événements canins organisés par l’United Kennel Club).

 

[16]           Enfin, le demandeur soutient que si la Cour devait conclure que le demandeur n’a pas employé certaines marchandises ou certains services conformément à l’article 4 de la Loi sur les marques de commerce, elle peut ordonner la radiation des marchandises ou des services inutilisés tout en maintenant ceux à l’égard desquels l’emploi a été établi.

 

Observations écrites de la défenderesse

 

[17]           La défenderesse ne conteste pas le présent appel et n’a pas participé à l’audience tenue le 2 novembre 2011.

 

Analyse et décision

 

[18]           Question n1

            Quelle est la norme de contrôle applicable?

            Dans les cas où la jurisprudence antérieure a établi la norme de contrôle applicable à une question particulière dont la cour est saisie, la cour de révision peut adopter cette norme (voir Dunsmuir c Nouveau‑Brunswick, 2008 CSC 9, [2008] 1 RCS 190, au paragraphe 57).

 

[19]           Il est bien établi que la norme de contrôle applicable à un appel interjeté en vertu de l’article 56 de la Loi sur les marques de commerce est fonction de la question de savoir si la nouvelle preuve aurait eu une incidence importante sur les conclusions du registraire ou sur l’exercice de son pouvoir discrétionnaire. En l’absence d’une telle preuve, la norme de contrôle est la norme de la décision raisonnable. À l’inverse, dans le cas où une telle preuve a été déposée, la Cour doit trancher la question de novo après avoir examiné la preuve dont elle dispose (voir Brasseries Molson c John Labatt Ltée, [2000] 3 CF 145, [2000] ACF n159, au paragraphe 29; Prince c Orange Cove‑Sanger Citrus Assn, 2007 CF 1229, [2007] ACF n1697, au paragraphe 9; 1459243 Ontario Inc c Eva Gabor International Ltd, 2011 CF 18, [2011] ACF n27, au paragraphe 2).

 

[20]           Dans Prince, précitée, le juge Luc Martineau a expliqué le rôle de la Cour dans des décisions de novo sur cette question (au paragraphe 9) :

Afin de déterminer si la nouvelle preuve suffit à justifier une décision de novo, la Cour doit examiner la mesure dans laquelle la preuve additionnelle a une force probante plus grande que celle des éléments dont disposait le registraire. Si les nouveaux éléments ont peu de poids et ne consistent qu’en une simple répétition de la preuve déjà présentée, sans accroître la force probante de celle‑ci, la question sera de savoir si la décision du registraire peut survivre à un examen assez poussé.

 

 

[21]           Question no 2

            La Cour devrait‑elle ordonner la réinscription de la marque de commerce au registre?

            Le paragraphe 45(1) de la Loi sur les marques de commerce accorde à toute « personne » le droit de demander que le registraire enjoigne le titulaire d’une marque de commerce de fournir une preuve de l’emploi d’une marque de commerce au Canada au cours des trois années précédentes. Si le détenteur d’une marque de commerce omet de fournir une preuve suffisante pour convaincre le registraire de cet emploi ou de l’existence d’un motif valable justifiant le défaut d’emploi, le registraire peut radier la marque de commerce (paragraphe 45(3) de la Loi sur les marques de commerce). Cette disposition a pour objectif « de fournir une méthode sommaire et expéditive de radier les marques de commerce tombées en désuétude » (Eva Gabor, précitée, au paragraphe 3).

 

[22]           En vertu du paragraphe 56(5) de la Loi sur les marques de commerce, lors de l’appel, un demandeur peut présenter une nouvelle preuve qui n’avait pas été fournie au registraire. La nouvelle preuve peut être examinée même si le demandeur n’a pas auparavant produit de preuve devant le registraire (voir Austin Nichols & Co Inc c Cinnabon Inc, [1998] 4 CF 569, [1998] ACF no 1352 (CAF), au paragraphe 22; Sols R Isabelle Inc c Stikeman Elliott LLP, 2011 CF 59, [2011] ACF no 269, au paragraphe 9).

 

[23]           Le critère servant à déterminer l’emploi est relativement souple et il suffit que le demandeur présente une preuve prima facie de l’emploi (Eva Gabor, précitée, au paragraphe 5; Arbour Recycled Products c Canada (Procureur général), 2010 CF 925, [2010] ACF no 1140, au paragraphe 12).

 

[24]           Le genre de preuve qui est acceptable a été décrit par le juge John D. Richard, au paragraphe 25 de la décision Osler Hoskin & Harcourt c United States Tobacco Co, 139 FTR 64, [1997] ACF no 1671 (à laquelle renvoyait récemment Kiss My Face Corp c Lapointe Rosenstein Marchand Melançon LLP, [2011] ACF no 171, 2011 CF 150, au paragraphe 7) :

La preuve d’une vente unique, en gros ou au détail, dans le cours normal des affaires peut suffire en autant qu’elle présente les caractéristiques d’une opération commerciale authentique et qu’elle ne soit pas perçue comme ayant été délibérément fabriquée ou inventée en vue de protéger l’enregistrement d’une marque.

 

 

[25]           Dans le présent appel, le demandeur a déposé une preuve de son emploi de la marque de commerce dans le cadre de l’exploitation de son entreprise. Comme le demandeur n’a pas auparavant fourni de preuve, cette nouvelle preuve n’était pas devant le registraire lorsqu’il a rendu sa décision radiant la marque de commerce.

 

[26]           La nouvelle preuve visait l’emploi de la marque de commerce qui figurait sur les articles suivants que le demandeur a vendus au cours des trois années précédentes :

étiquettes apposées sur de la nourriture pour animaux de compagnie;

 

emballages et dépliants pour nourriture pour chiens;

 

étiquettes sur des pantalons et manteaux de chasse;

 

étiquettes sur des fournitures pour animaux de compagnie (laisses et collets pour chiens);

 

étiquettes cousues sur des vêtements de sport (chapeaux, tee‑shirts, chandails en molleton, salopettes, pantalons ordinaires et vestons de chasse);

 

étiquettes sur des lampes de chasse.

 

[27]           Il a été établi que des autocollants affichant la marque de commerce avaient été apposés sur les camions et la roulotte du demandeur.

 

[28]           Cette nouvelle preuve indique clairement que le demandeur utilise la marque de commerce de façon continue depuis qu’elle a été enregistrée à son nom en 1998. Si cette preuve avait été présentée au registraire, elle aurait vraisemblablement eu une incidence sur sa décision de radier la marque de commerce. La Cour doit donc se prononcer sur la question de savoir si la preuve est suffisante pour établir l’emploi de la marque de commerce par le demandeur au cours de la période pertinente.

 

[29]           La jurisprudence reconnaît le caractère fiable de la preuve fournie par des propriétaires ou des exploitants d’entreprise étant donné qu’ils sont présumés avoir une connaissance personnelle du fonctionnement de leur entreprise (Eva Gabor, précitée, au paragraphe 13). En l’espèce, la preuve présentée par le demandeur, le propriétaire de l’entreprise, répond à la définition d’« emploi » qui figure aux paragraphes 4(1) et 4(2) de la Loi sur les marques de commerce.

 

[30]           En résumé, je conclus que le demandeur a en l’instance fourni des éléments de preuve probants allant au delà des documents dont disposait le registraire. Le fardeau de preuve qui lui incombait n’est pas exigeant. Je conclus que le demandeur a fourni une preuve claire de l’emploi des marchandises et services. Par conséquent, j’accueillerais le présent appel et j’ordonnerais que la marque de commerce soit réinscrite au registre.

 

[31]           Une dernière remarque devrait être faite concernant le moment où le présent appel a été interjeté. En vertu du paragraphe 56(1) de la Loi sur les marques de commerce, la Cour a le pouvoir d’accueillir un appel même après l’expiration du délai de deux mois de la date à laquelle l’avis de la décision a été transmis par le registraire. Je conclus que les efforts ininterrompus du demandeur visant la réinscription de sa marque de commerce, combinés à l’objectif sous‑jacent de l’article 45 (tel qu’il a été énoncé ci‑dessus), sont suffisants pour justifier la prolongation du délai d’appel en l’espèce.

 

[32]           Le demandeur a demandé que les dépens de l’appel lui soient adjugés. Je ne suis pas disposé à adjuger les dépens au demandeur compte tenu des faits de l’espèce.


JUGEMENT

LA COUR STATUE que :

            1.         L’appel est accueilli. La décision du registraire de radier l’enregistrement no LMC505,431 est annulée.

            2.         L’enregistrement no LMC505,431 de la marque de commerce « SPORTSMAN’S CHOICE » doit être maintenu au registre.

            3.         Aucuns dépens ne sont adjugés.

 

 

 

« John A. O’Keefe »

Juge

 

 

 

 

Traduction certifiée conforme

Chantal DesRochers, LL.B., D.E.S.S. en trad.

 

 


ANNEXE

 

Dispositions législatives pertinentes

 

Loi sur les marques de commerce, LRC 1985, c T‑13

 

4. (1) Une marque de commerce est réputée employée en liaison avec des marchandises si, lors du transfert de la propriété ou de la possession de ces marchandises, dans la pratique normale du commerce, elle est apposée sur les marchandises mêmes ou sur les colis dans lesquels ces marchandises sont distribuées, ou si elle est, de toute autre manière, liée aux marchandises à tel point qu’avis de liaison est alors donné à la personne à qui la propriété ou possession est transférée.

 

(2) Une marque de commerce est réputée employée en liaison avec des services si elle est employée ou montrée dans l’exécution ou l’annonce de ces services.

 

(3) Une marque de commerce mise au Canada sur des marchandises ou sur les colis qui les contiennent est réputée, quand ces marchandises sont exportées du Canada, être employée dans ce pays en liaison avec ces marchandises.

 

45. (1) Le registraire peut, et doit sur demande écrite présentée après trois années à compter de la date de l’enregistrement d’une marque de commerce, par une personne qui verse les droits prescrits, à moins qu’il ne voie une raison valable à l’effet contraire, donner au propriétaire inscrit un avis lui enjoignant de fournir, dans les trois mois, un affidavit ou une déclaration solennelle indiquant, à l’égard de chacune des marchandises ou de chacun des services que spécifie l’enregistrement, si la marque de commerce a été employée au Canada à un moment quelconque au cours des trois ans précédant la date de l’avis et, dans la négative, la date où elle a été ainsi employée en dernier lieu et la raison de son défaut d’emploi depuis cette date.

 

(2) Le registraire ne peut recevoir aucune preuve autre que cet affidavit ou cette déclaration solennelle, mais il peut entendre des représentations faites par le propriétaire inscrit de la marque de commerce ou pour celui‑ci ou par la personne à la demande de qui l’avis a été donné ou pour celle‑ci.

 

(3) Lorsqu’il apparaît au registraire, en raison de la preuve qui lui est fournie ou du défaut de fournir une telle preuve, que la marque de commerce, soit à l’égard de la totalité des marchandises ou services spécifiés dans l’enregistrement, soit à l’égard de l’une de ces marchandises ou de l’un de ces services, n’a été employée au Canada à aucun moment au cours des trois ans précédant la date de l’avis et que le défaut d’emploi n’a pas été attribuable à des circonstances spéciales qui le justifient, l’enregistrement de cette marque de commerce est susceptible de radiation ou de modification en conséquence.

 

(4) Lorsque le registraire décide ou non de radier ou de modifier l’enregistrement de la marque de commerce, il notifie sa décision, avec les motifs pertinents, au propriétaire inscrit de la marque de commerce et à la personne à la demande de qui l’avis visé au paragraphe (1) a été donné.

 

 

 

(5) Le registraire agit en conformité avec sa décision si aucun appel n’en est interjeté dans le délai prévu par la présente loi ou, si un appel est interjeté, il agit en conformité avec le jugement définitif rendu dans cet appel.

 

47. (1) Si, dans un cas donné, le registraire est convaincu que les circonstances justifient une prolongation du délai fixé par la présente loi ou prescrit par les règlements pour l’accomplissement d’un acte, il peut, sauf disposition contraire de la présente loi, prolonger le délai après l’avis aux autres personnes et selon les termes qu’il lui est loisible d’ordonner.

 

(2) Une prorogation demandée après l’expiration de pareil délai ou du délai prolongé par le registraire en vertu du paragraphe (1) ne peut être accordée que si le droit prescrit est acquitté et si le registraire est convaincu que l’omission d’accomplir l’acte ou de demander la prorogation dans ce délai ou au cours de cette prorogation n’était pas raisonnablement évitable.

 

56. (1) Appel de toute décision rendue par le registraire, sous le régime de la présente loi, peut être interjeté à la Cour fédérale dans les deux mois qui suivent la date où le registraire a expédié l’avis de la décision ou dans tel délai supplémentaire accordé par le tribunal, soit avant, soit après l’expiration des deux mois.

 

. . .

 

(5) Lors de l’appel, il peut être apporté une preuve en plus de celle qui a été fournie devant le registraire, et le tribunal peut exercer toute discrétion dont le registraire est investi.

 

4. (1) A trade‑mark is deemed to be used in association with wares if, at the time of the transfer of the property in or possession of the wares, in the normal course of trade, it is marked on the wares themselves or on the packages in which they are distributed or it is in any other manner so associated with the wares that notice of the association is then given to the person to whom the property or possession is transferred.

 

 

 

 

(2) A trade‑mark is deemed to be used in association with services if it is used or displayed in the performance or advertising of those services.

 

(3) A trade‑mark that is marked in Canada on wares or on the packages in which they are contained is, when the wares are exported from Canada, deemed to be used in Canada in association with those wares.

 

45. (1) The Registrar may at any time and, at the written request made after three years from the date of the registration of a trade‑mark by any person who pays the prescribed fee shall, unless the Registrar sees good reason to the contrary, give notice to the registered owner of the trade‑mark requiring the registered owner to furnish within three months an affidavit or a statutory declaration showing, with respect to each of the wares or services specified in the registration, whether the trade‑mark was in use in Canada at any time during the three year period immediately preceding the date of the notice and, if not, the date when it was last so in use and the reason for the absence of such use since that date.

 

 

(2) The Registrar shall not receive any evidence other than the affidavit or statutory declaration, but may hear representations made by or on behalf of the registered owner of the trade‑mark or by or on behalf of the person at whose request the notice was given.

 

 

 

(3) Where, by reason of the evidence furnished to the Registrar or the failure to furnish any evidence, it appears to the Registrar that a trade‑mark, either with respect to all of the wares or services specified in the registration or with respect to any of those wares or services, was not used in Canada at any time during the three year period immediately preceding the date of the notice and that the absence of use has not been due to special circumstances that excuse the absence of use, the registration of the trade‑mark is liable to be expunged or amended accordingly.

 

(4) When the Registrar reaches a decision whether or not the registration of a trade‑mark ought to be expunged or amended, he shall give notice of his decision with the reasons therefor to the registered owner of the trade‑mark and to the person at whose request the notice referred to in subsection (1) was given.

 

(5) The Registrar shall act in accordance with his decision if no appeal therefrom is taken within the time limited by this Act or, if an appeal is taken, shall act in accordance with the final judgment given in the appeal.

 

47. (1) If, in any case, the Registrar is satisfied that the circumstances justify an extension of the time fixed by this Act or prescribed by the regulations for the doing of any act, he may, except as in this Act otherwise provided, extend the time after such notice to other persons and on such terms as he may direct.

 

 

 

(2) An extension applied for after the expiration of the time fixed for the doing of an act or the time extended by the Registrar under subsection (1) shall not be granted unless the prescribed fee is paid and the Registrar is satisfied that the failure to do the act or apply for the extension within that time or the extended time was not reasonably avoidable.

 

 

56. (1) An appeal lies to the Federal Court from any decision of the Registrar under this Act within two months from the date on which notice of the decision was dispatched by the Registrar or within such further time as the Court may allow, either before or after the expiration of the two months.

 

 

. . .

 

(5) On an appeal under subsection (1), evidence in addition to that adduced before the Registrar may be adduced and the Federal Court may exercise any discretion vested in the Registrar.

 

 

Règles des Cours fédérales, DORS/98‑106

 

300. La présente partie s’applique :

 

. . .

 

d) aux appels interjetés en vertu de l’article 56 de la Loi sur les marques de commerce;

 

301. La demande est introduite par un avis de demande, établi selon la formule 301, qui contient les renseignements suivants :

 

a) le nom de la cour à laquelle la demande est adressée;

 

 

b) les noms du demandeur et du défendeur;

 

c) s’il s’agit d’une demande de contrôle judiciaire :

 

(i) le nom de l’office fédéral visé par la demande,

 

 

(ii) le cas échéant, la date et les particularités de l’ordonnance qui fait l’objet de la demande ainsi que la date de la première communication de l’ordonnance au demandeur;

 

d) un énoncé précis de la réparation demandée;

 

e) un énoncé complet et concis des motifs invoqués, avec mention de toute disposition législative ou règle applicable;

 

 

 

f) la liste des documents qui seront utilisés en preuve à l’audition de la demande.

 

317. (1) Toute partie peut demander la transmission des documents ou des éléments matériels pertinents quant à la demande, qu’elle n’a pas mais qui sont en la possession de l’office fédéral dont l’ordonnance fait l’objet de la demande, en signifiant à l’office une requête à cet effet puis en la déposant. La requête précise les documents ou les éléments matériels demandés.

 

(2) Un demandeur peut inclure sa demande de transmission de documents dans son avis de demande.

 

(3) Si le demandeur n’inclut pas sa demande de transmission de documents dans son avis de demande, il est tenu de signifier cette demande aux autres parties.

 

318. (1) Dans les 20 jours suivant la signification de la demande de transmission visée à la règle 317, l’office fédéral transmet :

 

a) au greffe et à la partie qui en a fait la demande une copie certifiée conforme des documents en cause;

 

b) au greffe les documents qui ne se prêtent pas à la reproduction et les éléments matériels en cause.

 

(2) Si l’office fédéral ou une partie s’opposent à la demande de transmission, ils informent par écrit toutes les parties et l’administrateur des motifs de leur opposition.

 

(3) La Cour peut donner aux parties et à l’office fédéral des directives sur la façon de procéder pour présenter des observations au sujet d’une opposition à la demande de transmission.

 

(4) La Cour peut, après avoir entendu les observations sur l’opposition, ordonner qu’une copie certifiée conforme ou l’original des documents ou que les éléments matériels soient transmis, en totalité ou en partie, au greffe.

 

 

300. This Part applies to

 

 

. . .

 

(d) appeals under section 56 of the Trade‑marks Act;

 

 

301. An application shall be commenced by a notice of application in Form 301, setting out

 

 

(a) the name of the court to which the application is addressed;

 

(b) the names of the applicant and respondent;

 

(c) where the application is an application for judicial review,

 

(i) the tribunal in respect of which the application is made, and

 

(ii) the date and details of any order in respect of which judicial review is sought and the date on which it was first communicated to the applicant;

 

(d) a precise statement of the relief sought;

 

(e) a complete and concise statement of the grounds intended to be argued, including a reference to any statutory provision or rule to be relied on; and

 

(f) a list of the documentary evidence to be used at the hearing of the application.

 

317. (1) A party may request material relevant to an application that is in the possession of a tribunal whose order is the subject of the application and not in the possession of the party by serving on the tribunal and filing a written request, identifying the material requested.

 

 

 

(2) An applicant may include a request under subsection (1) in its notice of application.

 

 

(3) If an applicant does not include a request under subsection (1) in its notice of application, the applicant shall serve the request on the other parties.

 

318. (1) Within 20 days after service of a request under rule 317, the tribunal shall transmit

 

 

 

(a) a certified copy of the requested material to the Registry and to the party making the request; or

 

(b) where the material cannot be reproduced, the original material to the Registry.

 

 

(2) Where a tribunal or party objects to a request under rule 317, the tribunal or the party shall inform all parties and the Administrator, in writing, of the reasons for the objection.

 

(3) The Court may give directions to the parties and to a tribunal as to the procedure for making submissions with respect to an objection under subsection (2).

 

 

(4) The Court may, after hearing submissions with respect to an objection under subsection (2), order that a certified copy, or the original, of all or part of the material requested be forwarded to the Registry.

 

 


cour fédérale

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :                                                    T‑2084‑10

 

Intitulé :                                                   DAVID M. LOCKE

 

                                                                        ‑ et ‑

 

                                                                        OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                             Toronto (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :                           Le 2 novembre 2011

 

Motifs du jugement

et jugement :                                          le juge O’KEEFE

 

DATE DES MOTIFS :                                  Le 30 novembre 2011

 

 

Comparutions :

 

Emily Kettel

Alison Lester

 

Pour le demandeur

 

Aucune comparution

 

Pour la défenderesse

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Gilbert’s LLP

Toronto (Ontario)

 

Pour le demandeur

 

Bereskin & Parr

Toronto (Ontario)

Pour la défenderesse

 

 

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