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Date : 20111125


Dossier : T-1189-08

Référence : 2011 CF 1365

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Ottawa (Ontario), le 25 novembre 2011

En présence de monsieur le juge Rennie

 

 

ENTRE :

 

KEVIN PETER TRITES

 

 

 

demandeur

 

et

 

 

 

LE MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET DE LA PROTECTION CIVILE

 

 

 

défendeur

 

 

 

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

[1]               Le demandeur interjette appel d’une conclusion du ministre défendeur selon laquelle il a contrevenu à l’article 12 de la Loi sur les douanes (L.R.C. 1985 (2e suppl.), ch. 1). Pour les motifs qui suivent, l’appel sera rejeté.

 

[2]               Le demandeur, Kevin Trites, est un mécanicien qui vit à Woodstock, au Nouveau‑Brunswick. Il est passionné de voitures de course et a fort bien réussi dans le métier consistant à fournir un soutien technique aux équipes de pilotes professionnels. Il voyage beaucoup partout aux États-Unis pour assister à des courses et, nécessairement, il transporte un volume considérable de matériel. Le 16 novembre 2006, lui et deux amis, Kelly Fitzsimmons et Jamie Dobbin, se sont rendus du Canada en Caroline du Nord, où M. Trites a acheté un camion diesel Kenworth comportant, derrière la cabine de conduite, une configuration d’autocaravane emboîtée. La cabine comprenait un emplacement d’habitation, avec un endroit où dormir, et plusieurs vastes compartiments de stockage, accessibles depuis l’extérieur. Il a aussi acheté une remorque fermée de 30 pieds de longueur qui pouvait être configurée sur divers niveaux pour transporter une voiture de course et pour entreposer des pièces et du matériel.

 

[3]               À 6 heures, le 19 novembre 2006, le demandeur, accompagné de ses amis, est arrivé dans son véhicule au point d’entrée canadien de Woodstock, au Nouveau-Brunswick. C’est M. Fitzsimmons qui conduisait.

 

[4]               L’agent Brad Polchies, un préposé de l’Agence des services frontaliers du Canada (l’ASFC), était de service et s’occupait des inspections primaires. Il a posé au conducteur et aux passagers les questions d’usage portant sur leur citoyenneté, leur lieu de résidence, la durée de leur absence du Canada, l’objet de leur voyage, et il leur a demandé aussi s’ils avaient acheté ou acquis des marchandises aux États-Unis. M. Fitzsimmons, le conducteur, a fait état de la présence, dans la remorque, d’une camionnette GMC qu’ils avaient achetée pour avoir des pièces. M. Trites, répondant à la question, a ajouté qu’ils avaient aussi acheté un moteur pour le prix de 50 $US. L’agent Polchies les a dirigés vers le bureau de l’ASFC, au point d’entrée, pour qu’ils paient la taxe et le droit sur la camionnette et remplissent les formulaires requis par Transports Canada régissant l’importation de véhicules au Canada. En même temps, l’agent Polchies a aussi décidé de les soumettre à un examen secondaire dont se sont chargés les agents Adam Carson et son superviseur, Albert Price.

 

[5]               Il suffit de noter ici que, pendant que se poursuivait la conversation entre les agents Carson et Price, le demandeur, M. Dobbin et M. Fitzsimmons, M. Trites n’avait pas encore à ce stade déclaré qu’il avait acheté la remorque et la cabine la veille en Caroline du Nord. Les agents de l’ASFC ont donc conclu qu’il avait enfreint l’article 12 de la Loi sur les douanes. La remorque et la cabine ont été saisies et une pénalité de 22 860,71 $CAN a été imposée. Le ministre a confirmé la violation constatée ainsi que la pénalité.

 

[6]               M. Trites a interjeté appel de la décision devant la Cour, par procès de novo, comme le prévoit l’article 135 de la Loi sur les douanes. Il se fonde sur trois arguments pour dire que la violation constatée et la pénalité imposée devraient être annulées. D’abord, il soutient avoir déclaré aux agents qu’il venait d’acheter le véhicule, que c’était la première entrée du véhicule au Canada et qu’il n’avait aucune intention d’enfreindre l’article 12 de la Loi sur les douanes. Deuxièmement, il prétend qu’il n’est pas l’acheteur et qu’il n’est donc pas responsable du paiement des taxes et droits, et finalement, qu’il a exercé toute la diligence requise dans l’importation du véhicule au Canada. Je suis d’avis que les trois arguments avancés par le demandeur ne sont pas fondés.

 

Analyse

La non-déclaration

[7]               Une fois à l’intérieur du bureau de l’ASFC, au point d’entrée, M. Trites a présenté aux agents une convention d’achat-vente pour la camionnette GMC, de même que le numéro d’identification du véhicule (le NIV). Selon la procédure applicable, il fallait qu’un agent de l’ASFC procède à l’identification visuelle du NIV. Les agents Price et Carson, le demandeur ainsi que M. Fitzsimmons et M. Dobbin se sont tous dirigés à nouveau vers la remorque, qui avait depuis été enlevée du corridor d’entrée et stationnée sur une voie d’évitement. Comme la camionnette occupait presque toute la largeur de la remorque, l’agent Price est monté sur le capot de la camionnette et a jeté un regard depuis le toit vers l’encadrement de porte pour vérifier le NIV. Il faisait trop sombre à l’intérieur de la remorque pour que l’agent Price puisse lire le NIV, et il a demandé qu’on allume la lumière de la remorque. C’est M. Dobbin ou M. Fitzsimmons qui a allumé le générateur et les lumières. Selon le témoignage du demandeur, l’un des agents a alors fait observer que la remorque était étincelante et semblait neuve. M. Trites a témoigné avoir dit qu’il venait de l’acheter la veille et que c’était la première admission du véhicule au Canada. Aucun des agents Carson ou Price ne se souvient de cette déclaration.

 

[8]               L’agent Price a témoigné, en contre-interrogatoire, qu’il ne se souvenait pas de la conversation. L’agent Carson ne s’en souvenait pas lui non plus. Je ne crois pas que cette révélation quant à la provenance et à l’acquisition de la cabine et de la remorque ait pu être faite aussi volontiers par le demandeur, alors qu’il avait eu de multiples occasions de faire la même révélation au cours de la période écoulée entre l’inspection primaire et le début de l’examen secondaire. En outre, les deux agents ont témoigné que, après l’inspection de la camionnette GMC, leur fouille avait porté sur une éventuelle présence de contrebande. Si le demandeur avait fait la révélation comme il le prétend, alors qu’il se trouvait dans la remorque, la fouille se serait déroulée d’une tout autre manière.

 

[9]               Je relève aussi que le témoignage du demandeur ne s’accorde pas avec la suite des événements à mesure que progressait la fouille. L’agent Price avait demandé à l’agent Carson de poursuivre la fouille de la remorque pendant que lui procéderait à la fouille de la cabine. Durant la fouille de la cabine, il a trouvé des reçus d’East Coast Trailers, de Caroline du Nord. Les deux reçus portaient la date du 17 novembre 2006, le reçu de la remorque indiquant 30 000 $US et le reçu de la cabine indiquant 49 800 $US. L’agent Price est alors entré dans l’emplacement d’habitation de la cabine et a présenté les reçus à M. Trites. À ce stade (7 h 05), l’agent Carson a informé le demandeur et ses compagnons qu’ils étaient détenus pour non-déclaration et que les véhicules étaient saisis. L’agent Carson leur a alors fait la mise en garde d’usage et les a informés de leur droit de s’adresser à un avocat. Le demandeur a répondu qu’il comprenait et qu’il n’entendait pas exercer son droit de s’adresser à un avocat. Comme le chien renifleur canadien était indisponible, les agents ont recouru au chien de la Customs and Border Protection des États-Unis pour procéder à une fouille approfondie. Rien n’a été trouvé.

 

[10]           J’accepte le témoignage de l’agent Price lorsqu’il a dit que, dans la cabine, il fouillait pour trouver de la contrebande et que la non-déclaration du véhicule que lui et l’agent Carson fouillaient n’était devenue évidente qu’à la découverte des factures. Je suis d’avis que, si le demandeur avait fait la déclaration qu’il prétend avoir faite, la fouille se serait déroulée d’une tout autre manière. Autrement dit, je rejette le témoignage du demandeur, car il est incompatible avec les faits ultérieurs. En somme, le témoignage du demandeur, selon lequel il avait déclaré l’acquisition, est tout simplement invraisemblable, car il oblige la Cour à croire qu’aucun des deux agents ne lui a posé d’autres questions à la suite de sa déclaration faite dans la remorque, selon laquelle il venait d’acheter la cabine. Je crois peu probable que le demandeur ait pu, d’une manière si inopinée et si spontanée, admettre l’acquisition et la provenance du véhicule alors qu’il avait disposé d’environ une heure (entre 6 h 03 et 7 h 05) pour le faire et ne l’avait pas fait. En somme, je suis d’avis que le demandeur s’est abstenu de déclarer l’acquisition des marchandises comme l’y obligeait l’article 12 de la Loi sur les douanes.

 

[11]           À strictement parler, il n’est pas essentiel en droit de tirer une conclusion sur cet aspect de la preuve. Me fondant sur le témoignage de l’agent Polchies, je suis d’avis que les questions requises avaient été posées alors que le véhicule se trouvait au point d’entrée durant l’inspection primaire, et que les réponses avaient été données. La violation de l’article 12 était dès lors établie. La présence de la cabine et de la remorque aurait bien pu être déclarée, d’abord à l’agent Polchies à l’arrivée, puis en réponse aux questions, au moment où le demandeur parcourait avec l’agent la distance séparant la camionnette (alors stationnée sur une voie d’évitement) et le bureau de l’ASFC pour accomplir les formalités se rapportant à la camionnette, puis pendant qu’il accomplissait les formalités, ou au moment du retour à la remorque pour une inspection secondaire. Il avait eu tout le temps voulu pour déclarer les marchandises.

 

Le demandeur allègue qu’il n’était pas le propriétaire

[12]           Je passe au deuxième argument du demandeur, argument selon lequel il n’était pas le propriétaire du véhicule. Le demandeur prétend que c’est son commanditaire, la filiale canadienne d’une importante société d’huile à moteur, qui avait [traduction] « parrainé » l’achat. Il produit une preuve à l’appui, y compris des reçus MasterCard indiquant que les paiements se rapportant au véhicule étaient portés au compte de M. Bruce Lawson, directeur régional des ventes du commanditaire du demandeur.

 

[13]           J’admets que c’est bien le cas, mais cela n’enlève rien toutefois à la question de savoir s’il y a eu déclaration ou non. L’obligation légale, manifestée par les questions de l’agent Polchies au moment de l’inspection primaire, est claire. Les questions portent sur l’acquisition ou l’achat. L’obligation de déclarer ne disparaît pas du seul fait qu’on allègue un rôle de mandataire ou d’intermédiaire, ou du seul fait que le titre de propriété sera transféré à un tiers au moment de l’admission au Canada, ou à une date future.

 

[14]           L’objet et l’effet de l’article 12 sont clairs et évidents (annexe A). L’article 12 s’applique à toutes les marchandises importées au Canada, et l’événement qui déclenche son application est l’importation. Il ressort du paragraphe (3) que l’obligation de déclarer des marchandises incombe à celui qui les a en sa possession, et non à l’éventuel propriétaire ultime.

 

[15]           Même si le demandeur était simplement un importateur, il aurait la même obligation; voir la décision He c Canada, 2000 CanLII 14822 (CF), au paragraphe 8, où le juge Yvon Pinard écrivait ce qui suit :

La Loi crée un régime de déclaration volontaire en vertu duquel les importateurs doivent déclarer avec exactitude toutes les marchandises qu’ils importent, faire le décompte détaillé et exact de la quantité et de la valeur des marchandises, et payer les droits et taxes imposés sur toutes les marchandises importées. L’importateur et le propriétaire des marchandises sont solidairement responsables des droits et taxes imposés sur les marchandises importées (articles 12, 17, 32 et 151 de la Loi). Par conséquent, il y a contravention à la Loi quand une déclaration inexacte est faite par ou au nom de l’importateur. En outre, la source de cette erreur n’est pas pertinente. L’importateur est coupable d’avoir manqué à son obligation de déclarer avec exactitude les marchandises qui, à compter du moment de la contravention, sont confisquées en faveur de la Couronne. Le fait que l’importateur n’ait pas eu l’intention de se soustraire aux droits et taxes n’est pas pertinent dans une procédure de saisie. Ni l’absence d’intention de tromper Douanes Canada, ni la présence d’une erreur commise par inadvertance dans la déclaration des marchandises ne porte atteinte à la validité de la saisie.

 

 

 

[16]           Quoi qu’il en soit, l’unique preuve directe de propriété qui ait été produite durant ce procès consistait en les deux factures, qui toutes deux désignaient le demandeur comme acheteur et qui toutes deux portent sa signature attestant ce fait. Cet argument est donc sans fondement, tant sur le plan des faits que sur celui du droit.

 

La diligence raisonnable

[17]           Le troisième argument est celui de la diligence raisonnable. Dans sa déclaration après mise en garde, le demandeur avait dit qu’il ne pensait pas devoir payer des droits, ajoutant qu’il avait été induit en erreur par le vendeur, lequel lui avait affirmé qu’il n’y aurait aucun problème à la frontière.

 

[18]           La Loi sur les douanes dépend, pour sa bonne application, des déclarations volontaires des importateurs, et la non-déclaration emporte une responsabilité stricte : Prue c Canada (Ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile), 2010 CF 1234. L’absence d’intention est donc sans rapport avec la question de savoir si la saisie et la pénalité sont ou non valides. Il y a violation dès lors qu’il y a non-déclaration.

 

[19]           L’avocat du ministre fait valoir que la diligence raisonnable ne constitue pas un moyen de défense lorsqu’il y a violation de l’article 12. La décision Samson c Canada (Revenu national), 2007 CF 975, qui est invoquée à l’appui de cet argument, ne valide pas cette proposition. Si cet argument était juste, la violation de l’article 12 serait une infraction de responsabilité absolue. Je me demande pourquoi le législateur voudrait que la Cour puisse être saisie d’une affaire par voie d’appel de novo sans restriction s’il n’existait essentiellement aucun moyen sur lequel l’appelant pourrait obtenir gain de cause.

 

[20]           Quoi qu’il en soit, le demandeur ne peut pas opposer une défense de diligence raisonnable. Madame la juge Johanne Gauthier a bien formulé le critère dans la décision Cata International Inc. c Canada (Ministre du Revenu national), 2004 CF 663, au paragraphe 22 :

Tout d’abord, il semble que le défendeur se méprend sur la nature de la défense de diligence raisonnable. Il ne suffit pas d’invoquer un oubli ou une erreur de bonne foi. La partie qui désire en bénéficier doit établir qu’elle a pris toutes les mesures raisonnables pour s’assurer de l’exactitude de ses déclarations. C’est un fardeau difficile à rencontrer. Et jusqu’ici, à chaque fois qu’une telle défense a été invoquée, il n’a pas été nécessaire pour la Cour de déterminer son applicabilité parce que la partie qui l’invoquait n’avait pas réussi à prouver sa diligence raisonnable.

 

 

 

[21]           Le critère de la diligence raisonnable est un critère à la fois objectif et subjectif. En l’espèce, le demandeur ne répond ni à l’aspect objectif ni à l’aspect subjectif.

 

[22]           En tout état de cause, le demandeur a produit un témoignage contradictoire à propos de cette défense. Dans sa déclaration après mise en garde, il avait dit qu’il ne savait pas que des droits étaient exigibles, mais il avait dit aussi qu’il pensait que son vendeur s’en occuperait et, subsidiairement, qu’il pensait payer la taxe au moment d’enregistrer le véhicule au Nouveau‑Brunswick. Le demandeur en savait également assez pour déclarer la camionnette GMC et le moteur. Contre-interrogé sur la raison pour laquelle il n’avait pas appelé comme témoin le vendeur qui, affirmait-il, l’avait assuré que c’est lui qui s’occuperait des taxes, il a déclaré avoir téléphoné au vendeur et avoir été informé que le représentant commercial concerné ne travaillait plus pour East Coast Trailers. Il n’a pas fait d’autres démarches pour trouver l’intéressé. Je suis d’avis que le demandeur était conscient de son obligation de payer les taxes et droits et qu’il n’avait pas la croyance subjective requise pour pouvoir opposer une défense de diligence raisonnable.

 

[23]           Même si le demandeur avait la croyance subjective requise, il ne pourrait toujours pas opposer une défense de diligence raisonnable sur un plan objectif. La charge de prouver la diligence raisonnable est lourde, car la bonne application de la Loi sur les douanes dépend des déclarations volontaires des importateurs. Les citoyens sont présumés connaître la loi et, dans le doute, ils doivent prendre toutes les mesures raisonnables pour s’assurer de respecter leurs obligations. Le demandeur ne s’est pas renseigné, il ne s’est pas adressé à des fonctionnaires, il n’a demandé l’avis de personne, ni n’a prié l’ASFC de rendre une décision anticipée sur les conséquences de l’importation au Canada d’un véhicule valant plus de 80 000 $CAN. Il n’a pas apporté la preuve donnant à penser que les taxes avaient été payées, mais non reçues. En somme, considérée objectivement, sa conduite est loin d’atteindre la conduite espérée d’un citoyen raisonnable.

 

[24]           La Cour d’appel a fait observer que la portée de la diligence raisonnable est quelque peu nébuleuse, mais qu’elle serait établie si l’accusé ou, dans le cas présent, le demandeur « croyait pour des motifs raisonnables à un état de faits inexistant qui, s’il avait existé, aurait rendu l’acte ou l’omission innocent » : arrêt R. c. Sault Ste. Marie, [1978] 2 R.C.S. 1299; Bureau du surintendant des faillites [Laperrière] c MacLeod, 2011 CAF 4, au paragraphe 18. Ici, comme dans l’affaire Laperrière, aucun ensemble de faits n’a été dégagé dans la preuve, encore moins établi d’une manière qui puisse correspondre aux paramètres du critère Sault Ste. Marie. Il n’y a pas non plus de défense de diligence raisonnable dans le fait que le demandeur s’est montré coopératif, qu’il s’est par ailleurs conformé à la loi ou qu’il a commis l’erreur par étourderie. Il faut se rappeler que le demandeur a violé l’article 12 parce qu’il a négligé de faire une déclaration. Il ne s’agit pas ici d’un cas où une déclaration a été faite, mais qu’une erreur a été commise dans le calcul des sommes dues ou dans l’appréciation de l’étendue de l’obligation fiscale. Je rejette donc le troisième moyen invoqué dans l’appel.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JUGEMENT

LA COUR STATUE que l’appel est rejeté. Le défendeur a droit aux dépens.

 

 

« Donald J. Rennie »

Juge

 

 

 

Traduction certifiée conforme

 

Christian Laroche, LL.B.

Juriste-traducteur et traducteur-conseil


ANNEXE A

 

 

Loi sur les douanes (L.R.C. (1985), ch. 1 (2e suppl.))

 

Customs Act (R.S.C., 1985, ch. 1 (2nd Supp.))

 

Déclaration

 

12. (1) Sous réserve des autres dispositions du présent article, ainsi que des circonstances et des conditions prévues par règlement, toutes les marchandises importées doivent être déclarées au bureau de douane le plus proche, doté des attributions prévues à cet effet, qui soit ouvert.

 

Modalités

 

(2) La déclaration visée au paragraphe (1) est à faire selon les modalités de temps et de forme fixées par le gouverneur en conseil.

 

Déclarant

 

(3) Le déclarant visé au paragraphe (1) est, selon le cas :

 

a) la personne ayant en sa possession effective ou parmi ses bagages des marchandises se trouvant à bord du moyen de transport par lequel elle est arrivée au Canada ou, dans les circonstances réglementaires, le responsable du moyen de transport;

 

a.1) l’exportateur de marchandises importées au Canada par messager ou comme courrier;

 

b) le responsable du moyen de transport arrivé au Canada à bord duquel se trouvent d’autres marchandises que celles visées à l’alinéa a) ou importées comme courrier;

 

c) la personne pour le compte de laquelle les marchandises sont importées.

 

 

Marchandises qui reviennent au Canada

 

(3.1) Il est entendu que le fait de faire entrer des marchandises au Canada après leur sortie du Canada est une importation aux fins de la déclaration de ces marchandises prévue au paragraphe (1).

 

Exception : déclaration à l’étranger

 

(4) Le paragraphe (1) ne s’applique qu’à la demande de l’agent aux marchandises déjà déclarées, conformément au paragraphe (2), dans un bureau de douane établi à l’extérieur du Canada.

 

 

 

 

Exception : transit

 

(5) Le présent article ne s’applique qu’à la demande de l’agent aux marchandises se trouvant à bord d’un moyen de transport qui se rend directement d’un lieu à un autre de l’extérieur du Canada en passant par les eaux canadiennes, y compris les eaux internes, ou l’espace aérien du Canada.

 

Déclaration écrite

 

(6) Les déclarations de marchandises à faire, selon les règlements visés au paragraphe (1), par écrit sont à établir en la forme, ainsi qu’avec les renseignements, déterminés par le ministre ou satisfaisants pour lui.

 

 

 

Marchandises soustraites à la saisie-confiscation

 

(7) Ne peuvent être saisies à titre de confiscation en vertu de la présente loi, pour la seule raison qu’elles n’ont pas fait l’objet de la déclaration prévue au présent article, les marchandises, visées aux nos tarifaires 9813.00.00 ou 9814.00.00 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe du Tarif des douanes, pour lesquelles les conditions suivantes sont réunies :

 

a) elles sont en la possession effective ou parmi les bagages d’une personne se trouvant à bord du moyen de transport par lequel elle est arrivée au Canada;

 

b) elles ne sont pas passibles de droits;

 

c) leur importation n’est pas prohibée par le Tarif des douanes, ni prohibée, contrôlée ou réglementée sous le régime d’une loi fédérale autre que la présente loi ou le Tarif des douanes.

 

Report

 

12. (1) Subject to this section, all goods that are imported shall, except in such circumstances and subject to such conditions as may be prescribed, be reported at the nearest customs office designated for that purpose that is open for business.

 

 

Time and manner of report

 

(2) Goods shall be reported under subsection (1) at such time and in such manner as the Governor in Council may prescribe.

 

Who reports

 

(3) Goods shall be reported under subsection (1)

 

(a) in the case of goods in the actual possession of a person arriving in Canada, or that form part of the person’s baggage where the person and the person’s baggage are being carried on board the same conveyance, by that person or, in prescribed circumstances, by the person in charge of the conveyance;

 

(a.1) in the case of goods imported by courier or as mail, by the person who exported the goods to Canada;

 

(b) in the case of goods, other than goods referred to in paragraph (a) or goods imported as mail, on board a conveyance arriving in Canada, by the person in charge of the conveyance; and

 

(c) in any other case, by the person on behalf of whom the goods are imported.

 

Goods returned to Canada

 

(3.1) For greater certainty, for the purposes of the reporting of goods under subsection (1), the return of goods to Canada after they are taken out of Canada is an importation of those goods.

 

Where goods are reported outside Canada

 

(4) Subsection (1) does not apply in respect of goods that are reported in the manner prescribed under subsection (2) prior to importation at a customs office outside Canada unless an officer requires that the goods be reported again under subsection (1) after importation.

 

Exception

 

(5) This section does not apply in respect of goods on board a conveyance that enters Canadian waters, including the inland waters, or the airspace over Canada while proceeding directly from one place outside Canada to another place outside Canada unless an officer otherwise requires.

 

Written report

 

(6) Where goods are required by the regulations to be reported under subsection (1) in writing, they shall be reported in the prescribed form containing the prescribed information, or in such form containing such information as is satisfactory to the Minister.

 

Certain goods not subject to seizure

 

(7) Goods described in tariff item No. 9813.00.00 or 9814.00.00 in the List of Tariff Provisions set out in the schedule to the Customs Tariff

 

(a) that are in the actual possession of a person arriving in Canada, or that form part of his baggage, where the person and his baggage are being carried on board the same conveyance,

 

(b) that are not charged with duties, and

 

(c) the importation of which is not prohibited under the Customs Tariff or prohibited, controlled or regulated under any Act of Parliament other than this Act or the Customs Tariff

 

may not be seized as forfeit under this Act by reason only that they were not reported under this section.

 


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :                                        T-1189-08

 

 

INTITULÉ :                                       KEVIN PETER TRITES c LE MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET DE LA PROTECTION CIVILE

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                 Moncton (Nouveau-Brunswick)

 

 

DATE DE L’AUDIENCE :               Le 11 octobre 2011

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT
ET JUGEMENT :
                              LE JUGE RENNIE

 

 

DATE DES MOTIFS :                      Le 25 novembre 2011

 

 

COMPARUTIONS :

 

Kevin Peter Trites

DEMANDEUR

 

Mark S. Freeman

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Aucun

POUR LE DEMANDEUR

 

Myles J. Kirvan,

Sous-procureur général du Canada

Halifax (Nouvelle-Écosse)

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

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