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Date : 20111031


Dossier : IMM-1720-11

Référence : 2011 CF 1229

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Ottawa (Ontario), le 31 octobre 2011

En présence de monsieur le juge Martineau

 

 

ENTRE :

 

STRUNGMANN, FLORIAN

 

 

 

demandeur

 

et

 

 

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

 

 

défendeur

 

 

 

 

 

           MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

[1]               Dans la présente demande de contrôle judiciaire, le demandeur sollicite l’annulation de la mesure d’expulsion prise contre lui pour cause de nullité absolue. Pour les motifs qui suivent, la demande doit être rejetée parce qu’elle est tardive et que la Cour n’est pas convaincue qu’une prorogation de délai devrait être accordée dans les circonstances.

 

[2]               Le demandeur est un citoyen allemand âgé de 24 ans qui vit actuellement à New York. Le 26 août 2009, alors qu’il se trouvait au Canada en qualité de visiteur, il a plaidé coupable à une accusation de méfait pour avoir fait un graffiti sur un mur et il a été reconnu coupable de cette accusation par la cour municipale de Montréal. Le même jour, il a été déclaré interdit de territoire en vertu de l’alinéa 36(2)a) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27 (la LIPR), de sorte que le représentant du ministre a pris une mesure d’expulsion contre lui. La mesure de renvoi a été appliquée le 28 août 2009 à Halifax.

 

[3]               Après que le demandeur eut quitté le Canada, le demandeur et son père ont demandé l’avis juridique d’un criminaliste de Montréal. Le demandeur a, de l’étranger, interjeté appel de sa déclaration de culpabilité devant la Cour supérieure du Québec au motif que son plaidoyer de culpabilité n’était pas valide. Le 13 avril 2010, son appel a été accueilli et un nouveau procès a été ordonné. Le 4 mai 2010, la cour municipale de Montréal a rejeté l’affaire au motif que le ministère public n’avait pas produit d’éléments de preuve à l’appui de l’accusation de méfait.

[4]               Aujourd’hui, le demandeur soutient que la mesure de renvoi est nulle ab initio et ne devrait pas être maintenue, parce qu’il a été acquitté de l’accusation sur laquelle reposait la décision d’interdiction de territoire, et partant la mesure d’expulsion. Selon le demandeur, vu qu’il a été acquitté de l’accusation de méfait, la déclaration de culpabilité est réputée n’avoir jamais été prononcée. En conséquence, la mesure d’expulsion est, selon lui, illégale à partir de la date à laquelle elle a été prise, c’est‑à‑dire le 26 août 2009.

 

[5]               En outre, la demande d’autorisation et de contrôle judiciaire est accompagnée d’une demande de prorogation de délai, appuyée par l’affidavit du demandeur.

 

[6]               Le défendeur fait valoir que, indépendamment du point de départ du délai de quinze jours prescrit à l’alinéa 72(2)b) de la LIPR (prononcé de l’ordonnance d’expulsion ou rejet de l’accusation criminelle), la demande d’autorisation et de contrôle judiciaire a été déposée après l’expiration du délai applicable et le demandeur n’a pas expliqué de façon satisfaisante son retard. Le défendeur soutient également que la mesure de renvoi était valide lorsqu’elle a été prise, et qu’elle ne cesse pas de l’être si un acquittement est prononcé ultérieurement. L’existence d’un droit d’appel, affirme le défendeur, n’empêche pas le prononcé d’une mesure de renvoi ou son application.

 

[7]               Le paragraphe 6(2) des Règles des cours fédérales en matière d’immigration et de protection des réfugiés (DORS/93‑22) prévoit qu’il est statué sur la demande de prorogation de délai en même temps que la demande d’autorisation et à la lumière des mêmes documents versés au dossier. Comme l’ordonnance qui accorde l’autorisation de présenter la demande de contrôle judiciaire en l’espèce est muette sur cette question préliminaire, la Cour, pendant tout le temps que dure l’examen de la demande de contrôle judiciaire, conserve le pouvoir discrétionnaire de refuser ou d’accorder une prorogation de délai si elle le juge nécessaire : Succession Deng c. Canada (Ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile), 2009 CAF 59, aux paragraphes 17 et 18, [2009] A.C.F. no 243; Khalife c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2006 CF 221, [2006] A.C.F. no 293.

 

[8]               La jurisprudence de la Cour est constante sur l’importance de respecter les délais imposés par le législateur. Comme la juge Bédard l’a affirmé dans la décision Arteaga c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2010 CF 868, aux paragraphes 13 à 15, [2010] A.C.F. no 1074:

Les délais imposés pour déposer une demande de contrôle judiciaire sont impératifs et à moins qu’un juge n’en autorise la prorogation, ils doivent être respectés. Comme l’a indiqué la Cour d’appel fédérale dans Canada c. Berhad, 2005 CAF 267, les délais servent l’intérêt public et doivent permettre aux décisions des tribunaux administratifs d’acquérir un caractère définitif.

 

Dans Canada (Ministre du Développement des Ressources humaines) c. Hogervorst, 2007 CAF 41, la Cour fédérale d’appel a réitéré le principe énoncé dans Berhad et réaffirmé au paragraphe 24 que « le délai imposé à quiconque veut contester une décision administrative n’est

pas affaire de caprice ».

 

Le législateur a par ailleurs accordé au juge la discrétion de proroger un délai pour des « motifs valables ». Bien que chaque demande de prorogation de délai doit être analysée à la lumière des circonstances propres au dossier, le juge ne doit pas perdre de vue l’importance des délais imposés par le législateur.

 

[9]               Le critère applicable à une demande de prorogation de délai au titre de l’alinéa 72(2)c) de la LIPR est bien établi dans l’arrêt Canada c. Hennelly, [1999] A.C.F. no 846, (1999), 244 N.R. 399 (C.A.). La Cour doit se demander si le demandeur a établi : (1) une intention constante de poursuivre sa demande; (2) que la demande est bien fondée; (3) que le défendeur ne subit pas de préjudice en raison du retard; et, (4) qu’il existe une explication raisonnable justifiant le retard. Il faut lire cela conjointement avec l’arrêt antérieur Grewal c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1985] 2 C.F. 263, 63 N.R. 106, de la Cour d’appel fédérale, qui établit clairement ce qui suit : ce qui importe fondamentalement dans l’appréciation de ces quatre facteurs c’est que justice soit faite entre les parties, et une prorogation de délai peut être accordée même si l’un des facteurs n’est pas respecté (voir Canada (Ministre du Développement des ressources humaines) c. Hogervorst, 2007 CAF 41, au paragraphe 33, [2007] A.C.F. no 37).

 

[10]           Il convient de traiter les premier et quatrième facteurs ensemble. Je remarque que le demandeur a dans une certaine mesure démontré un intérêt constant à parer aux conséquences de la mesure d’expulsion prise contre lui. Et je dis « dans une certaine mesure » parce que le retard est particulièrement long et qu’à mon avis, le demandeur n’a pas offert une explication raisonnable pour justifier son inaction pendant tout ce temps.

 

[11]           Le demandeur soutient que le 26 octobre 2009, soit deux mois après sa déclaration de culpabilité pour méfait, il a interjeté appel de cette décision. Le 6 mai 2010, soit deux jours après le rejet de son accusation de méfait, il a communiqué avec un avocat canadien pour qu’il fasse annuler d’une manière ou d’une autre la mesure d’expulsion, et ce, pour qu’il n’ait pas à demander une ARC (une autorisation de revenir au Canada) et à payer pour l’obtenir, et qu’il ne rencontre aucun problème aux points d’entrée canadiens à chaque fois qu’il souhaitait revenir au Canada ou voyager ailleurs dans le monde. En supposant que la période de quinze jours était censée commencer au moment où les déclarations de culpabilité du demandeur ont officiellement été annulées le 4 mai 2010, la date limite pour déposer la demande d’autorisation aurait été le 19 mai 2010, soit dix mois avant que le demandeur finisse par agir.

 

[12]           Le 11 mai 2010, l’ancien avocat du demandeur a demandé une copie de l’ensemble de son dossier en application de la Loi sur la protection des renseignements personnels, dossier qu’il n’a reçu que le 6 août 2010. Pour corriger la situation, l’ancien avocat du demandeur a ensuite envoyé à l’Agence des services frontaliers du Canada (l’ASFC), Section de l’exécution de la loi, des lettres datées du 9 septembre et du 8 octobre 2010 dans lesquelles il sollicitait la rectification du dossier du demandeur et l’annulation de la mesure d’expulsion.

 

[13]           En conséquence, même si le retard de l’été 2010 peut s’expliquer par le temps d’attente lié aux demandes fondées sur la Loi sur la protection des renseignements personnels (ce qui peut être une excuse contestable), le reste du retard par la suite découle de la propre omission du demandeur de soumettre la présente demande après avoir été promptement informé en septembre 2010 que les [traduction] « indicateurs inscrits à son nom » avaient été [traduction] « retirés » de la base de données de l’ASFC, ce que le demandeur a malgré tout jugé insuffisant. De plus, dans une lettre datée du 24 novembre 2010, le ministère de la Justice a informé le demandeur que [traduction] « l’introduction de nouveaux renseignements dans la base de données de l’ASFC pouvait être prise en considération, mais que la jurisprudence de la Cour fédérale confirme que la mesure de renvoi […], vu qu’elle était valide au moment où elle a été prise, ne cesse pas de l’être en raison d’un acquittement ultérieur » et que le demandeur n’a pas besoin d’une autorisation pour revenir au Canada (dossier du demandeur, aux pages 40 et 41).

 

[14]           Il y a eu une autre très longue période d’inaction après la réception par le demandeur en novembre 2010 des explications détaillées du ministère de la Justice, pour le compte de l’ASFC. Le dossier indique, et c’est là que le bât blesse, qu’à partir de ce moment jusqu’au 16 mars 2011, lorsque la demande d’autorisation et de contrôle judiciaire a été déposée, le demandeur n’a pris aucune autre mesure pour corriger la situation, à part demander à son ancien avocat et à son avocat actuel de discuter des moyens juridiques possibles (mandamus, injonction, jugement déclaratoire, etc.) pour faire [traduction] « annuler » sa mesure d’expulsion. Les mesures additionnelles prises pour évaluer le pour et le contre afin de trouver la meilleure façon de s’adresser aux tribunaux ne constituent pas une explication valable au retard (Collins c. Attorney General of Canada, 2010 FC 949, aux paragraphes 3 et 4, [2010] F.C.J. No. 1183).

 

[15]           En l’espèce, l’inaction du demandeur ne laisse guère de latitude à la Cour pour l’exercice de son pouvoir discrétionnaire d’ordonner une prorogation de délai. Selon la jurisprudence de la Cour, la partie qui demande une prorogation de délai doit être en mesure de fournir des explications satisfaisantes pour justifier l’ensemble du retard : Villatoro c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2010 CF 705, au paragraphe 27, [2010] A.C.F. no 851.

 

[16]           Quoi qu’il en soit, il pourrait toujours être possible d’accorder une prorogation de délai en raison des chances que la demande soit accueillie. Vu que la demande d’autorisation de soumettre la présente demande a été accueillie, le demandeur a peut‑être une « cause défendable »; toutefois, compte tenu de la jurisprudence, ses chances de convaincre la Cour d’annuler après coup la mesure de renvoi sont en fait très faibles, ce qui ne milite pas en faveur d’une prorogation de délai.

 

[17]           Le demandeur ne conteste pas sérieusement pas le fait que la mesure d’expulsion a été prise en raison d’une déclaration de culpabilité qui était valide et que le ministre n’était pas tenu d’attendre l’issue d’un appel potentiel de la déclaration de culpabilité (qui a été interjeté en l’espèce environ deux mois après la déclaration de culpabilité et la mesure de renvoi).

 

[18]           Cependant, le demandeur se fonde principalement sur la décision Kalicharan c. Canada (Ministre de la Main-d’œuvre et de l’Immigration), [1976] 2 C.F. 123, au paragraphe 4, pour affirmer qu’une mesure d’expulsion devient sans fondement et devrait être annulée lorsque la raison la justifiant a disparu : « [N]on seulement entraîne‑t‑elle la disparition de fait de la raison justifiant l’ordonnance d’expulsion, mais cette dernière est réputée ne jamais avoir existé en droit. » Le défendeur souligne toutefois que dans Kalicharan, la Cour avait décerné un bref de prohibition en vue d’empêcher l’application d’une mesure d’expulsion qui n’avait pas encore été appliquée. Il ne s’agissait donc pas dans cette affaire d’une demande de contrôle judiciaire d’une mesure de renvoi déjà appliquée. Je suis d’accord avec le défendeur pour dire que la décision Kalicharan n’est d’aucune utilité au demandeur en l’espèce.

 

[19]           Je souligne que dans la décision Johnson c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2008 CF 2, [2008] A.C.F. no 10, la demande de résidence permanente de M. Johnson avait été rejetée au motif qu’il avait été déclaré coupable d’agression sexuelle et qu’il était donc interdit de territoire en raison de sa grande criminalité en application de l’alinéa 36(1)a) de la LIPR. Les déclarations de culpabilité ont par la suite été annulées. La juge Dawson (maintenant juge à la Cour d’appel fédérale) a affirmé, au paragraphe 24, que la décision de rejeter une demande de résidence permanente devrait être confirmée malgré le fait qu’elle reposait sur des déclarations de culpabilité qui ont ultérieurement été annulées parce que « [l]es déclarations de culpabilité étaient valides lorsque la décision défavorable a été rendue et elles le sont demeurées jusqu’au moment d’être annulées en appel ».

 

[20]           Le demandeur fait valoir que des affaires comme Johnson peuvent être distinguées de la présente affaire parce qu’en l’espèce, le demandeur sollicite l’annulation de la mesure d’expulsion elle‑même et non d’une décision subséquente sur laquelle a influé la mesure d’expulsion. Cependant, il faut garder à l’esprit que la demande de contrôle judiciaire vise à assurer la légalité, la rationalité ou l’équité de la décision administrative au moment où celle‑ci a été rendue; elle ne permet pas de trancher des questions qui n’ont jamais été soulevées auparavant ou d’annuler de façon rétroactive une décision sur le fondement de nouveaux éléments de preuve qui n’existaient pas auparavant.

 

[21]           Dans la décision Almrei c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2011 CF 554, aux paragraphes 45 et 46, [2011] A.C.F. no 781 (Almrei), la juge Snider de la Cour s’est exprimée dans les termes suivants au paragraphe 45 relativement à la question de savoir s’il y avait lieu d’annuler la décision de refus d’une demande de résidence permanente au motif que l’annulation subséquente de deux certificats de sécurité rendait nulle cette décision :

Il y a aussi un principe de droit administratif qui s’oppose à ce que la décision précédente soit considérée nulle. Le but du contrôle judiciaire n’est pas de déterminer la justesse d’une décision d’un tribunal administratif en termes absolus, mais de déterminer si la décision du tribunal était raisonnable en fonction du dossier qui lui a été présenté. Le contrôle judiciaire n’est pas un processus pour déposer une nouvelle demande dans lequel l’instance révisionnelle tranche les questions qui sont soulevées au cours du premier examen de la demande par des preuves que le tribunal n’a jamais considérées (Première Nation d’Ochapowace c. Canada (Procureur général), 2007 CF 920; Chopra c. Canada (Conseil du Trésor) (1999), 168 FTR 273; Société Canadian Tire c. Canadian Bicycle Manufacturers Assn, 2006 CAF 56; Brychka c. Canada (Procureur général) (1998), 141 FTR 258). Puisqu’un certificat de sécurité valide avait été présenté à l’agent en 2002, il n’y a pas d’erreur susceptible de contrôle.

 

[22]           Par analogie, dans la décision Smith c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [1998] 3 C.F. 144, [1998] A.C.F. no 282, le juge MacKay a examiné l’effet d’une réhabilitation accordée au demandeur par rapport à une mesure d’expulsion prise avant que la réhabilitation ne soit accordée, et à une mesure d’exclusion prise après que la réhabilitation eut été accordée. La Cour a conclu que la mesure d’expulsion, reconnue comme valide lorsqu’elle avait été prise, n’avait pas été prise par erreur, malgré le fait qu’une réhabilitation avait par la suite été accordée.

 

[23]           En conséquence, je ne suis pas convaincu que les chances qu’a le demandeur d’avoir gain de cause sur la demande principale sont telles qu’elles peuvent l’emporter sur le fait que le demandeur n’a fourni aucune explication raisonnable pour expliquer pourquoi il a tant tardé à présenter la demande.

 

[24]           Dans la décision Hong Shun Chen c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2010 CF 899, aux paragraphes 30 et 31, [2010] A.C.F. no 1096, la Cour a affirmé que les délais établis par le législateur « servent l’intérêt public et permettent aux décisions des tribunaux administratifs d’acquérir un caractère définitif ». Cela dit, le demandeur soutient que le droit du défendeur à la stabilité administrative ne devrait pas l’emporter sur le préjudice qu’il subira en raison de la mesure de renvoi. Cependant, je conviens avec le défendeur que le demandeur ne subit en ce moment aucun préjudice et que son allégation de préjudice repose sur des suppositions. La mesure de renvoi a déjà été appliquée. Le demandeur n’est pas privé de moyens juridiques visant à faire annuler toute décision ultérieure d’un agent qui exigerait une ARC (si le ministre veut se fonder sur la mesure de renvoi puisque la déclaration de culpabilité est réputée n’avoir jamais été prononcée).

 

[25]           Là encore, je partage entièrement le point de vue exprimé par la juge Snider dans la décision Almrei au paragraphe 46:

Malgré que la question ne soit pas au-dessus de tout doute (Nagra, précitée), il semble que la meilleure position juridique soit de considérer que la décision rendue, avant que ne survienne un changement fondamental de la preuve, n’était pas nulle et non avenue dès sa formation. Cependant, à l’avenir, de telles décisions ne pourront être exécutées, utilisées ni servir de fondement. En l’espèce, la décision de l’agent n’est pas nulle. Ce que je crois cependant, c’est que, en se fondant sur des décisions telles que Kalicharan, le ministre ne peut pas se servir de cette décision pour justifier la prise de mesures additionnelles visant à renvoyer le demandeur du Canada.

 

[26]           Pour les motifs susmentionnés, il y a lieu de rejeter la demande de prorogation de délai et, donc, de rejeter la demande de contrôle judiciaire. Aucune question ne doit être certifiée dans les circonstances.


 

JUGEMENT

 

LA COUR STATUE que la demande de prorogation de délai est rejetée et que la demande de contrôle judiciaire est donc rejetée. Aucune question n’est certifiée dans les circonstances.

 

« Luc Martineau »

Juge

 

 

 

 

Traduction certifiée conforme

Julie Boulanger, LL.M.


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :                                        IMM-1720-11

 

INTITULÉ :                                       STRUNGMANN, FLORIAN c.

                                                            LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                 Montréal (Québec)

 

DATE DE L’AUDIENCE :               Le 18 octobre 2011

 

MOTIFS DU JUGEMENT :            Le juge Martineau

 

DATE DES MOTIFS :                      Le 31 octobre 2011

 

 

 

COMPARUTIONS :

 

Jean-François Bertrand

 

POUR LE DEMANDEUR

 

Daniel Latulippe

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Bertrand, Deslauriers

Montréal (Québec)

 

POUR LE DEMANDEUR

Myles J. Kirvan

Sous‑procureur général du Canada

Montréal (Québec)

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

 

 

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