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Date : 20111025


Dossier : T-1269-10

Référence : 2011 CF 1219

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

 

ENTRE :

 

LARRY BERTELSEN

 

 

 

demandeur

 

et

 

 

 

AUTOMATED TANK MANUFACTURING INC.

 

 

 

défenderesse

 

 

 

 

 

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

LE JUGE O’KEEFE

 

[1]               Dans la présente requête, la défenderesse, Automated Tank Manufacturing Inc., interjette appel de l’ordonnance datée du 7 février 2011 par laquelle le protonotaire a autorisé la modification de la déclaration.

 

[2]               La défenderesse sollicite une ordonnance :

[traduction]

1.         Infirmant en partie l’ordonnance de modification et ordonnant la radiation des paragraphes 9, 10, 11, 12, 13 et 15 de la déclaration modifiée trois fois, sans autorisation de modification.

 

2.         Rejetant l’action du demandeur.

 

3.         Prorogeant le délai relatif au dépôt de la défense, au besoin, à une date suivant d’au moins 30 jours celle de la décision qui sera rendue au sujet de la présente requête.

 

4.         Adjugeant à la défenderesse les dépens de la présente requête, de la requête tranchée par le protonotaire et de l’action.

 

5.         Accordant toute autre réparation que la Cour jugera équitable.

 

Les faits à l’origine du litige

[3]               Dans la déclaration produite le 4 août 2010, le demandeur allègue la contrefaçon du brevet canadien 2,479,412 (le brevet 412).

 

[4]               La déclaration a été modifiée le 11 août 2010.

 

[5]               En septembre 2010, le demandeur a modifié la déclaration modifiée en retirant sa demande de dommages-intérêts exemplaires et punitifs.

 

[6]               La défenderesse a présenté une requête portant radiation de la déclaration modifiée deux fois et, le 26 novembre 2010, le protonotaire a radié les paragraphes de la déclaration modifiée deux fois qui concernaient les intérêts du demandeur à l’égard du brevet 412 et de la contrefaçon reprochée à la défenderesse.

 

[7]               Le protonotaire a également déclaré par ordonnance que, si la défenderesse ne consentait pas à ce que le demandeur dépose une déclaration à nouveau modifiée, il permettait à celui-ci de demander l’autorisation de modifier la déclaration modifiée deux fois.

 

[8]               Le demandeur a présenté la requête visant à modifier la déclaration et, le 7 février 2011, le protonotaire a autorisé les modifications; la déclaration modifiée trois fois (DMTF) est jointe en annexe « A » aux présents motifs.

 

Les questions en litige

[9]               Selon la défenderesse, les questions en litige sont les suivantes :

            1.         Quelle est la norme de contrôle applicable?

            2.         La description de la contrefaçon de brevet contenue dans la DMTF énonce‑t‑elle les faits pertinents nécessaires ou est-elle trop hypothétique?

            3.         Subsidiairement, le paragraphe 10 de la DMTF énonce-t-il suffisamment de faits pertinents pour constituer une cause d’action raisonnable relativement à l’allégation de contrefaçon de la revendication 2 du brevet 412?

            4.         Subsidiairement, le paragraphe 12 de la DMTF devrait-il être radié au motif qu’il n’est pas pertinent et qu’il est embarrassant?

            5.         Subsidiairement, les allégations indéfinies de contrefaçon de brevet énoncées aux paragraphes 10 et 13 de la DMTF devraient-elles être radiées?

 

Analyse et décision

[10]           Question 1

            Quelle est la norme de contrôle applicable?

            Comme l’a souligné Madame la juge Sandra Simpson dans Harrison c Sterling Lumber Co 2008 CF 220, [2008] ACF no 270, au paragraphe 7 :

[traduction]

Il est bien établi en droit que, si les questions soulevées dans une requête présentée au protonotaire ont une influence déterminante sur l’issue du principal, la décision relative à ces questions devrait être révisée de novo (voir Merck & Co. Inc. c. Apotex Inc., [2003] A.C.F. no 1925, 2003 CAF 488, aux paragraphes 18 et 19).

 

[11]           Dans la présente affaire, le litige porte sur la radiation des principales parties de la déclaration. À mon avis, il s’agit d’une question ayant une influence déterminante sur l’issue du principal et, par conséquent, je dois examiner la question de novo.

 

[12]           Question 2

            La description de la contrefaçon de brevet contenue dans la DMTF énonce-t-elle les faits pertinents nécessaires ou est-elle trop hypothétique?

            Cette question vise simplement à savoir si le demandeur a invoqué les faits pertinents de la contrefaçon de brevet reprochée à la défenderesse, qui soutient que le demandeur a simplement repris les termes de la revendication pour démontrer la contrefaçon reprochée.

 

[13]           Les deux paragraphes clés de la DMTF qui sont en litige sont les paragraphes 9 et 10, dont voici le texte :

[traduction]

9.         La défenderesse a, depuis une date qui est inconnue du demandeur mais qui est au [sic] moins aussi tôt qu’octobre 2008 à Kitscoty (Alberta), utilisé l’équipement et fabriqué, construit, fait et réparé des réservoirs de stockage de champ de pétrole d’une manière qui utilise une méthode :

 

fournissant un puits vertical qui se prolonge sous le sol à une installation de fabrication permanente;

 

suspendant par câbles une plate-forme élévatrice dans le puits, la plate-forme élévatrice étant relevée et abaissée dans le puits par des treuils qui contrôlent une longueur des câbles pour abaisser la plate-forme élévatrice et relever la plate-forme élévatrice dans le puits;

 

fournissant au moins un poste de travail en surface à l’extrémité supérieure du puits;

 

plaçant une pièce de travail sur une plaque tournante entraînée par moteur mise en place sur la plate-forme élévatrice;

 

mettant en marche la plaque tournante entraînée par moteur pour faire tourner la plaque tournante tel que requis pendant la fabrication afin de donner accès aux travailleurs à toute la circonférence de la pièce de travail sans besoin de se déplacer d’au moins un poste de travail en surface;

 

abaissant la plate-forme élévatrice au fur et à mesure que chaque étape du travail est terminée afin de maintenir une hauteur de travail désirée pour les travailleurs d’au moins celle du poste de travail en surface;

 

relevant la plate-forme élévatrice et enlevant la pièce de travail de la plate-forme élévatrice lorsque la fabrication est terminée.

 

10.       La défenderesse a, depuis une date qui est inconnue du demandeur, mais qui est au [sic] moins aussi tôt que le 12 septembre 2007, construit ou utilisé un poste de fabrication de longs objets sur plusieurs niveaux, y compris la production, la construction, la fabrication et la réparation de réservoirs de stockage de champ de pétrole, à 4601-49 Avenue, Kitscoty (Alberta), ou à d’autres emplacements inconnus du demandeur, lequel poste de fabrication comprend :

 

un puits vertical se prolongeant sous le sol;

 

une plate-forme élévatrice suspendue par câbles dans le puits, des treuils fournis pour contrôler une longueur de câbles pour abaisser la plate-forme élévatrice et (relever) liste [sic] la plate-forme élévatrice dans le puits;

 

[14]           Dans Dow Chemical Co c Kayson Plastics & Chemicals Ltd (1996), 47 CPR 1, [1967] 1 RC de l’É 71, le juge Jackett a formulé à la page 11 les remarques suivantes au sujet des allégations énoncées dans les affaires de contrefaçon de brevet :

[traduction] En règle générale, dans notre régime de procédure, la déclaration dans laquelle le demandeur affirme qu’on a porté atteinte à ses droits doit établir clairement :

 

a)  les faits en vertu desquels le droit reconnaît au demandeur un droit déterminé;

b)  les faits qui constituent une atteinte portée par le défendeur à ce droit déterminé du demandeur.

 

 

[15]           La même directive est énoncée à l’article 174 des Règles des Cours fédérales, DORS/98‑106 :

Tout acte de procédure contient un exposé concis des faits substantiels sur lesquels la partie se fonde; il ne comprend pas les moyens de preuve à l’appui de ces faits.

 

[16]           Le protonotaire a reconnu ce principe dans le préambule de l’ordonnance qu’il a rendue le 26 novembre 2010 et dans laquelle il a radié certaines parties de la déclaration. Voici comment il s’est exprimé à la page 3 :

[traduction]

Le demandeur doit décrire avec minutie à la personne qu’il poursuit le droit qu’il prétend pouvoir revendiquer et que, selon lui, le défendeur a enfreint. Il s’agit là d’une exigence particulièrement importante dans les actions en contrefaçon de brevet, qui sont généralement complexes et techniques de par leur nature. Les allégations que le demandeur a formulées au sujet de la contrefaçon reprochée à la défenderesse renvoient simplement aux revendications du brevet en cause. Ces allégations générales sont insuffisantes et ne peuvent être autorisées.

 

Comme l’a dit le juge Jackett dans Precision Metalsmiths Inc. c. Cercast Inc. (1966), 49 C.P.R. 234 (C. de l’É.), aux pages 242 et 243 : « Il ne suffit pas d’énoncer les conclusions que la Cour sera appelée à tirer pour se conformer à l’obligation d’alléguer les faits pertinents... ». La partie défenderesse a le droit de connaître avec précision ce qu’elle a fait et qui aurait porté atteinte aux droits du demandeur. Comme j’accepte pour l’essentiel les observations écrites déposées au nom de la défenderesse, je conclus que les éléments devant être invoqués au soutien d’une action en contrefaçon de brevet n’ont pas été plaidés aux paragraphes 2, 6 et 7 de la déclaration modifiée deux fois.

 

[17]           Après avoir pris connaissance des modifications que le demandeur a proposées, je suis d’avis que les paragraphes 9 et 10 de celles-ci reprennent essentiellement les revendications du brevet 412. Selon les décisions citées plus haut, il ne s’agit pas là d’allégations de contrefaçon appropriées. Il est manifeste et évident que les allégations sont incomplètes. Elles n’énoncent pas les faits pouvant constituer le fondement d’une action en contrefaçon de brevet.

 

[18]           En conséquence, le protonotaire n’aurait pas dû autoriser les modifications proposées et a commis une erreur en les autorisant. Les allégations relatives à la contrefaçon reprochée à la défenderesse ne montrent pas de façon évidente l’existence d’une cause d’action valable. Par conséquent, l’ordonnance de modification du protonotaire est modifiée en partie et les paragraphes 9, 10, 11, 12, 13 et 15 de la DMTF sont radiés sans autorisation de modification.

 

[19]           L’action du demandeur est rejetée avec dépens en faveur de la défenderesse.

 

[20]           La défenderesse a droit à ses dépens de la présente requête et de l’action ainsi qu’à ceux de la requête tranchée par le protonotaire selon le montant fixé par celui-ci.

 

 

« John A. O’Keefe »

Juge

 

Ottawa (Ontario)

Le 25 octobre 2011

 

 

 

Traduction certifiée conforme

Christiane Bélanger, LL.L.

 


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :                                                T-1269-10

 

INTITULÉ :                                              LARRY BERTELSEN

 

                                                                   c.

 

                                                                   AUTOMATED TANK MANUFACTURING INC.

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                        Vancouver (Colombie-Britannique)

 

DATE DE L’AUDIENCE :                      Le 21 mars 2011

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE :         LE JUGE O’KEEFE

 

DATE DES MOTIFS :                             Le 25 octobre 2011

 

 

 

COMPARUTIONS :

 

J. Cameron Prowse, c.r.

 

POUR LE DEMANDEUR

 

J. Kevin Wright

POUR LA DÉFENDERESSE

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Prowse Chowne LLP

Edmonton (Alberta)

 

POUR LE DEMANDEUR

Davis LLP

Vancouver (Colombie-Britannique)

POUR LA DÉFENDERESSE

 

 

 

 

 

 

 

 


 

[traduction]

ANNEXE « A »

No du dossier de la Cour : T-1269-10

 

COUR FÉDÉRALE

 

ENTRE :

LARRY BERTELSEN

demandeur

et

 

AUTOMATED TANK MANUFACTURING INC.

défenderesse

 

DÉCLARATION MODIFIÉE TROIS FOIS

 

À LA DÉFENDERESSE :

 

UNE INSTANCE A ÉTÉ INTRODUITE CONTRE VOUS par le demandeur. La cause d’action est exposée dans les pages suivantes.

 

SI VOUS DÉSIREZ CONTESTER L’INSTANCE, vous-même ou un avocat vous représentant devez préparer une défense selon la formule 171B des Règles des Cours fédérales, la signifier à l’avocat du demandeur ou, si ce dernier n’a pas retenu les services d’un avocat, au demandeur lui-même, et la déposer, accompagnée de la preuve de signification, à un bureau local de la Cour, DANS LES 30 JOURS suivant la date à laquelle la présente déclaration vous est signifiée, si la signification est faite au Canada.

 

Si la signification est faite aux États-Unis d’Amérique, vous avez quarante jours pour signifier et déposer votre défense. Si la signification est faite en dehors du Canada et des États-Unis d’Amérique, le délai est de soixante jours.

 

Des exemplaires des Règles des Cours fédérales, ainsi que les renseignements concernant les bureaux locaux de la Cour et autres renseignements utiles peuvent être obtenus, sur demande, de l’administrateur de la Cour à Ottawa (no de téléphone : 613-992-4238), ou à tout bureau local.

 

SI VOUS NE CONTESTEZ PAS L’INSTANCE, un jugement pourra être rendu contre vous en votre absence sans que vous receviez d’autre avis.

 

Délivré par : ______________________                                 Date : ________________

                        (Foncionnaire du greffe)

 

Adresse du bureau local

Suite 530 Scotia Place, Box 51

10060 Jasper Avenue, Edmonton (Alberta) T5J 3R8

 

Destinataire :     Automated Tank Manufacturing Inc.

                        Siège social

                        4601 - 49 Avenue

                        Kitscoty (Alberta) T0B 2P0


Cause d’action

 

1.                  LE DEMANDEUR SOLLICITE CE QUI SUIT :

 

a.       une déclaration portant que la défenderesse a contrefait le brevet canadien 2,479,412, contrairement aux dispositions de la Loi sur les brevets;

 

b.      une injonction provisoire, interlocutoire et permanente interdisant à la défenderesse :

 

i.                     de porter atteinte aux droits du demandeur en qualité de titulaire du brevet canadien 2,479,412;

 

iii.                  de fabriquer, de construire ou d’utiliser un appareil servant à la fabrication de structures à paroi latérale continue;

 

iv.                 d’utiliser ou de fournir à l’usage d’autrui de l’équipement afin de contrefaire le brevet du demandeur;

 

v.                   d’utiliser la méthode de fabrication de postes servant à fabriquer de longs objets sur plusieurs niveaux selon la description figurant dans le brevet 2,479,412 du demandeur;

 

c.       une ordonnance enjoignant à la défenderesse de remettre tous les postes de travail qui servent à fabriquer de longs objets sur plusieurs niveaux, qui se trouvent sous sa garde ou sous son contrôle et qui sont susceptibles d’aller à l’encontre de l’injonction sollicitée à l’alinéa b. qui précède;

 

d.      subsidiairement, une ordonnance enjoignant à la défenderesse de détruire ou de démonter tous les postes de travail qui servent à fabriquer de longs objets sur plusieurs niveaux, qui se trouvent sous la garde ou le contrôle de la défenderesse et qui sont susceptibles d’aller à l’encontre de l’injonction sollicitée à l’alinéa b. qui précède;

 

e.       des dommages-intérêts ou, subsidiairement, au choix du demandeur, la restitution des bénéfices que la défenderesse a réalisés par suite de ses activités illicites susmentionnées dans la mesure déterminée par le juge de première instance. L’action n’est pas intentée à titre d’action simplifiée;

 

f.        une ordonnance enjoignant à la défenderesse de verser au demandeur une indemnité raisonnable, conformément aux dispositions du paragraphe 55(2) de la Loi sur les brevets, relativement à tous les actes qu’elle a accomplis au cours de la période allant du 26 février 2006 au 8 juin 2010 et qui auraient constitué une contrefaçon des revendications 1 ou 2 du brevet 412;

 

f.        des intérêts avant jugement et après jugement;

 

g.       les dépens de la présente action;

 

h.       toute autre réparation que la Cour juge équitable.

 

2.                  Le demandeur est le titulaire du brevet canadien 2,479,412 (« brevet 412 »), intitulé MÉTHODE DE FABRICATION DE LONGS OBJETS SUR PLUSIEURS NIVEAUX, et est l’inventeur de l’objet dudit brevet 412, dont une copie est jointe en annexe A.

 

3.                  Le demandeur réside dans la province de la Saskatchewan.

 

4.                  La défenderesse est une personne morale dont le siège social se trouve au 4601‑49 Avenue, à Kitscoty, en Alberta. La défenderesse exerce, dans la province de l’Alberta et ailleurs au Canada, des activités comprenant la fabrication, la construction, l’utilisation, la réparation et la vente de réservoirs de stockage de champ de pétrole.

 

5.                  Le brevet 412, sur lequel le nom du demandeur figure en qualité d’inventeur, a été déposé le 26 août 2004, ouvert à l’inspection publique le 26 février 2006 et délivré le 8 juin 2010, date depuis laquelle il est pleinement en vigueur.

 

6.                  En raison de l’octroi du brevet 412, le demandeur possède au Canada, pendant la durée du brevet, le droit et le privilège exclusifs de fabriquer, de construire, d’utiliser et de vendre à des tiers la méthode et l’invention décrites dans le brevet en question.

 

7.                  Le brevet 412 revendique ce qui suit :

 

7.1       une méthode de fabrication de longs objets sur plusieurs niveaux, composée des étapes suivantes :

 

fournir un puits vertical qui se prolonge sous le sol à une installation de fabrication permanente;

 

suspendre par câbles une plate-forme élévatrice dans le puits, la plate-forme élévatrice étant relevée et abaissée dans le puits par des treuils qui contrôlent une longueur des câbles pour abaisser la plate-forme élévatrice et relever la plate-forme élévatrice dans le puits;

 

fournir au moins un poste de travail en surface à l’extrémité supérieure du puits;

 

placer une pièce de travail sur une plaque tournante entraînée par moteur mise en place sur la plate-forme élévatrice;

 

mettre en marche la plaque tournante entraînée par moteur pour faire tourner la plaque tournante tel que requis pendant la fabrication afin de donner accès aux travailleurs à toute la circonférence de la pièce de travail sans besoin de se déplacer d’au moins un poste de travail en surface;

 

abaisser la plate-forme élévatrice au fur et à mesure que chaque étape du travail est terminée afin de maintenir une hauteur de travail désirée pour les travailleurs d’au moins celle du poste de travail en surface;

 

relever la plate-forme élévatrice et enlever la pièce de travail de la plate-forme élévatrice lorsque la fabrication est terminée.

 

7.2       Un poste de fabrication de longs objets sur plusieurs niveaux, composé de ce qui suit :

 

un puits vertical qui se prolonge sous le sol à une installation de fabrication permanente;

 

une plate-forme élévatrice suspendue par câbles dans le puits et des treuils servant à contrôler une longueur de câbles pour abaisser la plate-forme élévatrice et la relever dans le puits;

 

une plaque tournante entraînée par moteur mise en place sur la plate-forme élévatrice;

 

au moins un poste de travail en surface à l’extrémité supérieure du puits, de façon à ce que la plaque tournante puisse être tournée, suivant les besoins, pendant la fabrication pour donner accès aux travailleurs à toute la circonférence d’un lieu de travail mis en place sur la plaque tournante sans besoin de se déplacer d’au moins un poste de travail en surface et la plate-forme élévatrice est abaissée au fur et à mesure que chaque étape du travail est terminée afin de maintenir une hauteur de travail désirée pour les travailleurs d’au moins celle du poste de travail en surface.

 

8.                  L’invention qui fait l’objet du droit exclusif conféré par le brevet 412 et qui est en litige dans la présente action est définie de façon plus particulière dans la divulgation, la description et les revendications 1 et 2 du brevet 412.

 

9.                  La défenderesse a, depuis une date qui est inconnue du demandeur mais qui est au moins aussi tôt qu’octobre 2008 à Kitscoty (Alberta), utilisé l’équipement et fabriqué, construit, fait et réparé des réservoirs de stockage de champ de pétrole d’une manière qui utilise une méthode :

 

fournissant un puits vertical qui se prolonge sous le sol à une installation de fabrication permanente;

 

suspendant par câbles une plate-forme élévatrice dans le puits, la plate-forme élévatrice étant relevée et abaissée dans le puits par des treuils qui contrôlent une longueur des câbles pour abaisser la plate-forme élévatrice et relever la plate-forme élévatrice dans le puits;

 

fournissant au moins un poste de travail en surface à l’extrémité supérieure du puits;

 

plaçant une pièce de travail sur une plaque tournante entraînée par moteur mise en place sur la plate-forme élévatrice;

 

mettant en marche la plaque tournante entraînée par moteur pour faire tourner la plaque tournante tel que requis pendant la fabrication afin de donner accès aux travailleurs à toute la circonférence de la pièce de travail sans besoin de se déplacer d’au moins un poste de travail en surface;

 

abaissant la plate-forme élévatrice au fur et à mesure que chaque étape du travail est terminée afin de maintenir une hauteur de travail désirée pour les travailleurs d’au moins celle du poste de travail en surface;

 

relevant la plate-forme élévatrice et enlever la pièce de travail de la plate-forme élévatrice lorsque la fabrication est terminée.

 

10.              La défenderesse a, depuis une date qui est inconnue du demandeur mais qui est au moins aussi tôt que le 12 septembre 2007, construit ou utilisé un poste de fabrication de longs objets sur plusieurs niveaux y compris la production, la construction, la fabrication et la réparation de réservoirs de stockage de champ de pétrole, à 4601-49 Avenue, Kitscoty (Alberta), ou à d’autres emplacements inconnus du demandeur, lequel poste de fabrication comprend :

 

un puits vertical se prolongeant sous le sol;

 

une plate-forme élévatrice suspendue par câbles dans le puits, des treuils fournis pour contrôler une longueur de câbles pour abaisser la plate-forme élévatrice et (relever) liste [sic] la plate-forme élévatrice dans le puits;

 

une plaque tournante entraînée par moteur mise en place sur la plate-forme élévatrice;

 

au moins un poste de travail en surface à l’extrémité supérieure du puits.

 

11.              Les activités de la défenderesse qui sont décrites aux paragraphes 9 et 10 correspondent à la description qui figure dans les revendications 1 et 2 du brevet 412 et constituent une contrefaçon des revendications en question.

 

12.              Par sa conduite et par ses actes, la défenderesse a sciemment contrefait le brevet 412.

 

13.              D’après les renseignements dont le demandeur dispose, les activités de contrefaçon de la défenderesse comprennent la fabrication, la construction, l’utilisation et la vente de réservoirs de stockage de champ de pétrole fabriqués à l’aide de la méthode décrite dans la revendication 1 du brevet 412, ainsi que la fabrication, la construction et l’utilisation de l’équipement décrit dans la revendication 2 du brevet 412 pour fabriquer et faire construire des réservoirs de stockage de champ de pétrole. À l’heure actuelle, le demandeur ne connaît pas pleinement l’étendue des activités illicites de la défenderesse qui sont mentionnées ci-dessus. Cependant, le demandeur sollicite une réparation complète à l’égard de la contrefaçon commise par la défenderesse au Canada.

 

14.              Par suite des activités reprochées aux présentes, le demandeur a subi et continue à subir un préjudice et la défenderesse a bénéficié et continue de bénéficier indûment desdites activités illicites.

 

15.              À moins que la Cour ne lui interdise de le faire, la défenderesse continuera à fabriquer, à faire, à utiliser, à construire, à offrir en vente et à vendre les produits contrefaits mentionnés aux présentes.


 

16.              Le demandeur demande que l’action soit instruite à Edmonton, en Alberta.

 

Date : le 4 août 2010

 

Déclaration modifiée le 5 août 2010

 

Déclaration modifiée le 31 août 2010

 

Déclaration modifiée à nouveau le    février 2011

 

                                                                        ____________________________________

                                                                        J. Cameron Prowse, c.r.

 

                                                                        Prowse Chowne LLP

                                                                        Conseillers juridiques et agents de brevet

                                                                        1300, 10010 - 101A Avenue

                                                                        Edmonton (Alb.) T5J 3G2

                                                                        Téléphone 780-439-7171

                                                                        Télécopieur 780-439-0475

                                                                        Avocats du demandeur

 

 

 


 

No de dossier de la Cour T-1249-10

 

 

COUR FÉDÉRALE

 

 

ENTRE :

 

LARRY BERTELSEN

 

demandeur

-et-

 

AUTOMATED TANK MANUFACTURING INC.

 

défenderesse

 

 

DÉCLARATION MODIFIÉE TROIS FOIS

 

 

PROWSE CHOWNE LLP

Conseillers juridiques et agents de brevet

1300, 10020 - 101A Avenue

Edmonton (Alb.) T5J 3G2

 

À l’attention de :

J. Cameron Prowse, c.r.

Téléphone 780-439-7171

Télécopieur 780-439-0475

 

Dossier n62370 CP

 

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