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Cour fédérale

 

Federal Court


Date : 20111020

Dossier : IMM-382-11

Référence : 2011 CF 1196

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Ottawa (Ontario), le 20 octobre 2011

En présence de madame la juge Bédard

 

 

ENTRE :

SATHAN THAMBIRAJAH

 

demandeur

 

et

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ
ET DE
L’IMMIGRATION

 

défendeur

 

 

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

[1]               Il s’agit d’une demande de contrôle judiciaire concernant une décision datée du 8 décembre 2010 par laquelle la Section de la protection des réfugiés de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié (la Commission) a rejeté la demande d’asile du demandeur présentée en vertu des articles 96 et 97 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 [la LIPR].

 

[2]               Pour les motifs qui suivent, la demande sera accueillie.

 

I. Le contexte

[3]               Le demandeur est un jeune Tamoul originaire de Delft, une petite île située au nord du Sri Lanka. Il est arrivé au Canada en janvier 2010 et a aussitôt demandé l’asile en se fondant sur des incidents survenus au cours des années 2007 et 2009.

 

[4]               Le demandeur relate des incidents qui sont survenus en 2007 à Delft, alors qu’il devait franchir des postes de contrôle entre son domicile et son lieu de travail. Il a parfois été harcelé, arrêté et interrogé au motif qu’on le soupçonnait d’aider les Tigres de libération de l’Eelam tamoul (TLET). Une fois, il a été giflé et pourchassé. Une autre fois, en mars 2007, il a été [traduction] « arrêté en plein soleil, giflé et battu à l’aide d’une canne » et ensuite gardé en détention durant cinq heures. Ses frères et sa sœur, au Sri Lanka, ont éprouvé des problèmes analogues. En février 2008, il a été arrêté par des militaires et battu. Il dit qu’un de ses amis a été tué en mars 2008 et qu’après cela il a décidé de quitter Delft.

 

[5]               En mars 2008, le demandeur s’est installé à Vavuniya. Une fois, il a été enlevé et gardé en détention par le Parti démocratique populaire de l’Eelam (le PDPE) et il n’a été relâché qu’après que son père eut versé un pot-de-vin de 25 000 roupies. Le demandeur a déménagé à Colombo en février 2009, a quitté le Sri Lanka le même mois et est arrivé au Canada en janvier 2010, après être passé par la Malaisie, la Thaïlande, l’Inde, le Liban, l’Équateur, le Mexique et les États-Unis. À son arrivée au Canada, il a demandé l’asile.

 

II. La décision faisant l’objet du présent contrôle

[6]               La Commission a conclu que le demandeur n’avait ni la qualité de réfugié ni la qualité de personne à protéger au sens de l’article 96 et du paragraphe 97(1), respectivement, de la LIPR.

 

[7]               Malgré quelques doutes au sujet du témoignage du demandeur, la Commission a conclu que ce dernier, selon la prépondérance de la preuve, était crédible.

 

[8]               La Commission a fait son évaluation en se fondant sur les faits suivants, qui sont décrits dans sa décision :

  • les autorités sri-lankaises, sous la menace sérieuse des TLET, ont établi de nombreux postes de contrôle afin d’intercepter toutes les personnes qui les franchissaient et de vérifier leur identité;
  • à Delft, le demandeur, qui travaillait à trois kilomètres de distance de son domicile, devait franchir un poste de contrôle pour se rendre au travail;
  • à une occasion, arrivé tard à un poste de contrôle, on lui a demandé d’expliquer son retard et, à une autre occasion, on lui a demandé s’il aidait les TLET; les militaires l’ont giflé et ensuite pourchassé;
  • à une autre occasion, en mars 2007, il a été arrêté, giflé et battu à l’aide d’une canne; il a été gardé en détention durant cinq heures environ;
  • à une occasion, pendant qu’il vivait à Vavuniya, il a été gardé en détention par le PDPE, un groupe paramilitaire, et relâché après que son père eut versé un pot-de-vin de 25 000 roupies.

 

[9]               La Commission a admis que ces incidents étaient survenus et qu’ils pouvaient se répéter si le demandeur retournait au Sri Lanka. Elle a conclu que, d’après le Guide des procédures et critères à appliquer pour déterminer le statut de réfugié au regard de la Convention de 1951 et du Protocole de 1967 relatifs au statut des réfugiés (le Guide du HCNUR), il n’était pas facile de faire la distinction entre le harcèlement, la discrimination et la persécution. Elle a conclu qu’en l’espèce les incidents n’étaient pas assimilables à de la persécution et que s’il survenait dans l’avenir des incidents semblables, ces derniers ne seraient vraisemblablement pas assimilables à de la persécution. Le commissaire a affirmé que même s’il admettait que les jeunes Tamouls risquent d’être victimes de mauvais traitements, allant dans certains cas jusqu’à la torture ou la mort au motif qu’on les soupçonne d’être des partisans des TLET, ce n’était pas le cas du demandeur. La Commission a décrit en ces termes le traitement qu’a subi le demandeur :

[15] […] Ce dernier a été arrêté, interrogé, importuné et harcelé. Toutefois, compte tenu de la situation du pays, ce type de traitement ne constitue pas de la persécution. Le traitement dont le demandeur d’asile a fait l’objet n’est pas celui auquel devrait subir une personne qui se mêle de ses affaires, mais il n’était pas suffisamment grave ou systémique ni suffisamment choquant pour être considéré comme de la persécution.

 

 

[10]           S’appuyant sur ce raisonnement, la Commission a conclu que le demandeur n’avait ni la qualité de réfugié ni celle de personne à protéger.

 

[11]           Aux paragraphes 17 et 18 de la décision, la Commission a procédé à une évaluation au regard du paragraphe 97(1) de la LIPR. Elle a énoncé le critère qui s’applique pour établir l’existence d’un risque de préjudice au sens du paragraphe 97(1) de la LIPR et elle est arrivée à la conclusion suivante :

[18]      Cependant, j’estime que les éléments de preuve présentés pour étayer les allégations du demandeur d’asile n’établissent pas qu’il y a, selon la prépondérance des probabilités, des motifs sérieux de croire que ce dernier serait persécuté ou qu’il est probable qu’il subirait les autres préjudices allégués. Le demandeur d’asile a été emmené par des membres de l’EPDP et a été relâché après que ceux-ci eurent soutiré 25 000 roupies au père de ce dernier. Cela pourrait se produire de nouveau. Le père du demandeur d’asile est titulaire d’un poste important et est respecté au sein du gouvernement. Il est [traduction] « secrétaire de division » pour la région de Delft. Quatre frères et une sœur du demandeur d’asile vivent et étudient toujours à Jaffna, où ils n’ont pas d’ennuis à l’exception des interrogatoires aux postes de contrôle à l’instar du demandeur d’asile, même si ce dernier a été interrogé un peu plus vigoureusement à une ou deux occasions. Le demandeur d’asile ne m’a pas convaincu, à l’aide de la preuve présentée, qu’il est plus probable que le contraire qu’il subirait un préjudice au sens du paragraphe 97(i) [sic] s’il retournait au Sri Lanka.

 

 

III. Les questions en litige

[12]           Il est possible de définir ainsi les questions en litige :

La Commission a-t-elle imposé un fardeau de preuve élevé au moment d’appliquer le paragraphe 97(1) de la LIPR?

La Commission a-t-elle commis une erreur en concluant que le demandeur n’avait ni la qualité de réfugié ni celle de personne à protéger?

 

IV. La norme de contrôle applicable

[13]           La première question doit être contrôlée en fonction de la norme de raisonnabilité. Bien qu’une question concernant la norme de preuve appropriée puisse être considérée comme étant une question de droit, dans l’arrêt Dunsmuir c Nouveau-Brunswick, 2008 CSC 9, [2008] 1 RCS 190 [Dunsmuir], la Cour suprême du Canada reconnaît que certaines questions de droit peuvent être tranchées en fonction de la norme de raisonnabilité (au paragraphe 56). Cela est particulièrement le cas lorsque la question de droit est liée de près au champ d’expertise du tribunal. Je conclus que, dans le cas des demandes d’asile, le fardeau de preuve et l'expertise de la Commission sont étroitement entrelacés et que, de ce fait, le contrôle de cette question justifie l’application de la norme de la raisonnabilité.

 

[14]           La seconde question concerne les conclusions de fait de la Commission. Il est bien établi en droit qu’en matière d’évaluation de la preuve et de la crédibilité, la norme de contrôle applicable est la raisonnabilité (Dunsmuir, au paragraphe 53; Ndam c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2010 CF 513, au paragraphe 4 (disponible dans CanLII); Martinez c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2009 CF 798, au paragraphe 7 (disponible dans CanLII)).

 

[15]           Le rôle que joue la Cour au moment de contrôler une décision par rapport à la norme de raisonnabilité est défini dans l’arrêt Dunsmuir, précité, au paragraphe 47 :

[…] La cour de révision se demande dès lors si la décision et sa justification possèdent les attributs de la raisonnabilité. Le caractère raisonnable tient principalement à la justification de la décision, à la transparence et à l’intelligibilité du processus décisionnel, ainsi qu’à l’appartenance de la décision aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit.

 

 

V. Analyse

A. La Commission a-t-elle appliqué une norme de preuve élevée au sujet du risque de préjudice que courrait le demandeur s’il était renvoyé au Sri Lanka?

 

[16]           Le demandeur a fait valoir que la Commission avait appliqué le mauvais critère sous le régime du paragraphe 97(1) de la LIPR et qu’elle avait exigé un fardeau de preuve élevé pour des éléments particuliers de son témoignage. Il soutient que cela constitue une méprise sur la façon d’appliquer le paragraphe 97(1) de la LIPR et que, dans les cas où l’on a un doute quant à savoir si l’agent a mal appliqué ou compris un fardeau de preuve, la Cour se doit d’annuler la décision.

 

[17]           Il est bien établi que le critère consiste à savoir s’il est plus probable que le contraire que la personne sera victime du risque en question (Li c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2005 CAF 1, [2005] 3 RCF 239.

 

[18]           La décision de la Commission n’est pas un modèle de clarté mais, après avoir considéré les motifs comme un tout, je suis d’avis qu’elle n’a pas imposé au demandeur un fardeau de preuve plus lourd. À l’issue de son raisonnement, la Commission déclare : « [l]e demandeur d’asile ne m’a pas convaincu, à l’aide la preuve présentée, qu’il est plus probable que le contraire qu’il subirait un préjudice au sens du paragraphe 97(i) [sic] s’il retournait au Sri Lanka ». Je conclus que la Commission a exprimé l’« essentiel » de la norme de preuve appropriée.

 

B. La Commission a-t-elle commis une erreur en concluant que le demandeur n’a ni la qualité de réfugié ni celle de personne à protéger?

 

[19]           Le demandeur a fait valoir que la Commission a commis une erreur en concluant que le fait d’être arrêté et battu par des militaires parce que l’on est un jeune Tamoul n’est pas un acte de persécution ni un préjudice, au sens du paragraphe 97(1) de la LIPR. Il a soutenu que la détention arbitraire d’une personne, du fait de son origine ethnique, est un acte de persécution et ne peut être justifiée par un état d’urgence. Par ailleurs, la Commission a commis une erreur en faisant abstraction du fait que l’effet cumulatif des incidents était assimilable à de la persécution. Toujours selon le demandeur, la Commission a commis une erreur en examinant si le mauvais traitement subi serait « suffisamment choquant pour être considéré comme de la persécution » parce que, en droit, il ne s’agit pas là d’un facteur pertinent.

 

[20]           Dans son mémoire additionnel, le demandeur a invoqué un nouvel argument : la Commission n’a pas examiné s’il risquait d’être persécuté du fait de son appartenance à un groupe social, celui des demandeurs d’asile déboutés.

 

[21]           Le défendeur a fait valoir que l’on ne devrait pas autoriser le demandeur à faire valoir ce nouvel argument à un stade aussi avancé de l’instance. La Cour, a-t-il soutenu, refuse systématiquement d’entendre de nouveaux arguments soulevés pour la première fois au stade du mémoire additionnel (Garcia c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2006 CF 645, aux paragraphes 15 à 17, 149 ACWS (3d) 300), et cela lui causait un préjudice parce qu’il n’avait pas la possibilité de contrer l’argument en question.

 

[22]           La Cour est autorisée à exercer son pouvoir discrétionnaire et à entendre de nouvelles questions litigieuses, d’après les facteurs suivants, qui sont tirés de la décision Al Mansuri c Canada (Ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile), 2007 CF 22, au paragraphe 12, 314 FTR 1 :

(i)        Les faits et éléments intéressant les nouveaux arguments étaient-ils tous connus (ou raisonnablement accessibles) à l’époque où la demande d’autorisation fut déposée et/ou mise en état?

(ii)        Est-il possible que la partie adverse subisse un préjudice si les nouveaux arguments sont étudiés?

(iii)       Le dossier révèle-t-il tous les faits à l’origine des nouveaux arguments?

(iv)       Les nouveaux arguments sont-ils apparentés à ceux au regard desquels fut accordée l’autorisation?

(v)       Quelle est la force apparente des nouveaux arguments?

(vi)       Le fait de permettre que les nouveaux arguments soient invoqués retardera-t-il indûment l’audition de la demande?

 

 

[23]           Je suis du même avis que le défendeur. En l’espèce, les faits et les questions se rapportant au nouvel argument étaient connus au moment où le demandeur avait mis en état sa demande d’autorisation et ils auraient pu être invoqués en temps opportun. Le demandeur est en mesure de connaître les arguments et de les invoquer. Le défendeur soutient à juste titre que le fait de ne pas pouvoir soumettre des éléments de preuve sur cet argument sérieux possible lui cause préjudice.

 

[24]           Pour ce qui est du bien-fondé de la demande, le défendeur a allégué que le demandeur demande à la Cour d’évaluer à nouveau les faits et les éléments de preuve. Le demandeur n’a pas établi que la décision est déraisonnable et justifie que la Cour intervienne. Le défendeur a insisté pour dire que la Commission avait reconnu que le demandeur avait vécu les incidents décrits dans son témoignage, mais qu’elle avait conclu que ces incidents n’étaient pas assimilables à de la persécution; même s’il peut être difficile de faire une distinction entre la discrimination et la persécution, la Commission a pour mandat - et en partie pour obligation - de tirer des conclusions fondées sur les faits en analysant les preuves présentées, y compris sur ce qui constitue de la persécution. La Cour, dans le cas présent, ne doit intervenir que si les conclusions sont abusives ou déraisonnables.

 

[25]           Le défendeur soutient également que toutes les demandes d’asile doivent être étudiées au vu de leur contexte propre d’une manière équitable et efficace, en tenant compte de la situation récente du pays d’origine. Le critère qui s’applique au statut de réfugié est de nature prospective. Le défendeur invoque la décision Hettige c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2010 CF 849, aux paragraphes 22 et 23 (disponible dans CanLII), où la Cour a jugé qu’il était raisonnable que la Commission conclue qu’étant donné que les circonstances avaient changé au Sri Lanka depuis mai 2009, le demandeur n’était plus menacé.

 

[26]           Malgré la déférence qu’il convient d’accorder à la Commission, je considère que sa décision est déraisonnable.

 

[27]           Je conclus que la Commission a indûment minimisé le traitement imposé au demandeur. Elle a conclu que ce dernier avait été « arrêté, interrogé, importuné et harcelé ». Elle a également conclu qu’il avait été interrogé « plus vigoureusement » que ses frères et sa sœur à des postes de contrôle. En toute déférence, je ne puis voir en quoi le fait d’être battu, détenu ou obligé à verser un pot-de-vin à un groupe paramilitaire en vue d’être relâché peut être considéré comme le fait d’être simplement importuné ou vigoureusement interrogé. Je conclus de plus que la manière adoucie dont la Commission a décrit le traitement subi par le demandeur a teinté le reste de son raisonnement et en a rendu l’issue déraisonnable.

 

[28]           Par ailleurs, la Commission a reconnu que le traitement imposé au demandeur résultait du fait qu’il était un jeune Tamoul vivant dans le Nord du Sri Lanka et que cela pouvait se reproduire s’il retournait dans ce pays. Cependant, elle a conclu que les expériences qu’il avait vécues n’étaient pas suffisamment graves ou systémiques pour être considérées comme étant de la persécution. La Commission semble minimiser la gravité du traitement que le demandeur a subi à cause de la situation qui régnait au Sri Lanka. Elle a expliqué que les autorités sri-lankaises étaient sérieusement menacées par les TLET et qu’elles étaient justifiées de mettre en place des postes de contrôle. L’État sri-lankais avait peut-être des raisons légitimes pour mettre en place des postes de contrôle, mais il ne peut y avoir aucune raison légitime pour harceler, battre et détenir les citoyens qui ont à franchir ces postes de contrôle.

 

[29]           Dans le même ordre d’idées, la Commission a considéré que le traitement que le demandeur avait subi n’était pas « suffisamment choquant ». Je considère qu’il ne s’agit pas là d’un facteur pertinent.

 

[30]           Enfin, la Commission a reconnu qu’il était possible que le demandeur subisse un traitement semblable s’il retournait au Sri Lanka, mais elle a conclu qu’une telle situation ne serait pas assimilable à de la persécution. Le fondement de cette conclusion n’est pas claire. La Commission a peut-être fondé son raisonnement sur la façon dont elle a caractérisé le traitement que le demandeur avait subi dans le passé. Si tel est le cas, elle n’a pas évalué si une répétition des incidents subis pouvait se muer en de la persécution. Le défendeur a souligné la nature prospective du risque et l’évolution de la situation au Sri Lanka depuis mai 2009. Il vaut toutefois la peine de noter que la Commission n’a pas fait référence à un changement quelconque dans la situation du pays et, au contraire, qu’elle a reconnu que le demandeur, s’il retournait dans son pays, pourrait subir un traitement semblable.

 

[31]           Pour tous les motifs qui précèdent, la demande de contrôle judiciaire sera accueillie et la décision de la Commission sera infirmée. Aucune question de portée générale à certifier n’a été proposée, et il ne s’en pose aucune.

 


 

JUGEMENT

LA COUR STATUE comme suit : la demande de contrôle judiciaire est accueillie et l’affaire est renvoyée à un tribunal différemment constitué pour qu’il statue à nouveau sur elle.

 

 

« Marie-Josée Bédard »

Juge

 

Traduction certifiée conforme

Jacques Deschênes, LL.B.

 


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :                                        IMM-382-11

 

INTITULÉ :                                       SATHAN THAMBIRAJAH c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

 

LIEU DE L'AUDIENCE :                 TORONTO (ONTARIO)

 

DATE DE L’AUDIENCE :               LE 6 OCTOBRE 2011

 

MOTIFS DU JUGEMENT

ET JUGEMENT :                              LA JUGE BÉDARD

 

DATE DES MOTIFS :                      LE 20 OCTOBRE 2011

 

 

 

COMPARUTIONS :

 

Michael Crane

 

POUR LE DEMANDEUR

Nadine Silverman

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Michael Crane

Avocat

Toronto (Ontario)

POUR LE DEMANDEUR

Myles J. Kirvan

Sous-procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

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