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 Date : 20111014

Dossier : IMM-453-11

Référence : 2011 CF 1166

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Ottawa (Ontario), le 14 octobre 2011

En présence de monsieur le juge Scott

 

 

ENTRE :

 

LACHHMAN DASS DHANDAY

 

 

 

demandeur

 

et

 

 

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

 

 

intimé

 

 

 

 

 

           MOTIFS DU JUGEMENT ET  JUGEMENT

 

I.                   Introduction

 

[1]               Il s’agit d’une demande de contrôle judiciaire d’une décision rendue par l’agent d’immigration, Eric Verner (l’agent), au haut-commissariat du Canada à New Delhi (Inde), le 23 décembre 2010, selon laquelle M. Lachhman Dass Dhanday (le demandeur) ne satisfait pas aux exigences prescrites pour pouvoir obtenir un visa de résident permanent parce qu’il y a des motifs raisonnables de croire qu’il appartient à la catégorie de personnes interdites de territoire au sens de l’alinéa 35(1)a) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27 [LIPR].

 

[2]               L’agent a aussi conclu que le demandeur est interdit de territoire suivant l’alinéa 36(2)b) de la LIPR pour criminalité puisqu’il a commis, à l’extérieur du Canada, une infraction qui, commise au Canada, constituerait une infraction à une loi fédérale punissable par mise en accusation.

 

[3]               Pour les motifs qui suivent, la présente demande de contrôle judiciaire est rejetée.

 

II.        Faits

[4]               Le demandeur est un sous-inspecteur adjoint à l’emploi du service de police du Punjab, dans la province du Punjab (Inde), où il a commencé à travailler comme agent de police en 1973.

 

[5]               Le demandeur a présenté une demande de visa de résident permanent au titre de la catégorie du regroupement familial et il était parrainé par un de ses enfants qui vit actuellement au Canada.

 

[6]               Le demandeur a été reçu en entrevue par l’agent le 8 décembre 2010.  

 

[7]               Pendant l’entrevue, l’agent a interrogé le demandeur sur ses fonctions d’agent de police et sur la façon dont il exécutait le travail.

 

[8]               Les notes du Système de traitement informatisé des dossiers d’immigration (notes du STIDI) révélaient que le demandeur a d’abord nié avoir exercé une coercition pendant l’interrogatoire des suspects. Ensuite, l’agent lui a demandé s’il était au courant des méthodes utilisées par la Central Intelligence Agency [CIA] pour obtenir des renseignements des suspects. Lorsque l’agent lui a demandé s’il avait déjà appliqué une telle méthode pour interroger les suspects, le demandeur a répondu : [traduction] « J’ai utilisé des méthodes qui ne laissent aucune marque. Je les ai secoués, étouffés, frappés, mais de manière à ne laisser aucune marque. » Il a ensuite confirmé avoir utilisé la technique du bâton [traduction] « en l’enveloppant dans un linge de manière à ne laisser aucune marque ».

 

[9]               L’agent l’a ensuite interrogé sur la légalité de ces méthodes. Le demandeur a répondu qu’elles [traduction] « visaient à obtenir justice ». Quand l’agent lui a demandé s’il regrettait avoir eu recours à de telles méthodes, le demandeur a affirmé que [traduction] « ces méthodes n’étaient utilisées que lorsqu’il était tout à fait certain que les suspects avaient commis le crime. Ces personnes avaient commis un crime et elles devaient être punies ». L’agent a poursuivi l’interrogatoire et il a indiqué qu’il existe des systèmes judiciaires pour punir ou condamner ceux qui ont commis des crimes, ce à quoi le demandeur a répondu [traduction] « oui, mais ces personnes avaient usé de violence et, si nous ne faisons rien, comment pouvons-nous contrôler la criminalité ».

 

[10]           L’agent a conclu que les actes commis pendant sa carrière en tant qu’agent de police en Inde constituent une infraction au sens des articles 4 à 7 de la Loi sur les crimes contre l’humanité et les crimes de guerre, L.C. 2000, ch. 24 [LCCHCG]. Il a aussi conclu que les actes reconnus par le demandeur sont définis comme étant des actes de torture au paragraphe 269.1(1) du Code criminel, L.R.C., 1985, ch. C-46. Par conséquent, l’agent a écrit dans sa décision que le demandeur appartenait à une catégorie de personnes interdites de territoire en vertu des alinéas 35(1)a) et 36(2)b) de la LIPR.

 

III.       Dispositions législatives

[11]           Les dispositions législatives applicables sont reproduites en annexe de la présente décision.

 

IV.             Questions en litige et norme de contrôle

A.        Questions en litige

1.         L’agent a-t-il manqué à son obligation d’équité procédurale?

2.         L’agent a-t-il commis une erreur en affirmant que le demandeur était aussi interdit de territoire au sens de l’alinéa 36(2)b) de la LIPR?

 

B.        Norme de contrôle

[12]           La question de l’équité procédurale est susceptible de contrôle selon la norme de la décision correcte (Dunsmuir c. Nouveau-Brunswick, 2008 CSC 9, [2008] 1 R.C.S. 190, par. 55 et 79; Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c. Khosa, 2009 CSC 12, [2009] 1 R.C.S. 339, par. 43).

 

[13]           La question de savoir si un individu appartient à une certaine catégorie prévue par la LIPR est susceptible de contrôle selon la norme de la raisonnabilité (Abdilahi c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2005 CF 1173, [2005] A.C.F. n1431, par. 6; Mugu c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2009 CF 384, [2009] A.C.F. no 457, par. 34).

 

V.        Observations des parties

A.                Observations du demandeur

[14]           Le demandeur reconnaît avoir exercé plusieurs formes de coercition pour obtenir des renseignements des suspects quand il travaillait comme agent de police. Néanmoins, il prétend n’avoir jamais été interrogé sur ces aveux et n’avoir jamais répondu à de telles questions.

 

[15]           Le demandeur soutient également que, vu les graves conséquences qui découlent du fait d’être déclaré interdit de territoire pour des motifs prévus à l’alinéa 35(1)a) de la LIPR, l’agent aurait dû lui faire part de ses préoccupations et lui donner l’occasion d’y répondre.  

 

[16]           Le demandeur soutient qu’une simple signature indiquant à l’agent qu’il comprenait ses préoccupations aurait suffi pour garantir l’équité procédurale.

 

[17]           En ce qui concerne le refus en vertu de l’alinéa 36(2)b) de la LIPR, le demandeur prétend que l’agent ne disposait d’aucun élément de preuve lui permettant de conclure que le recours à la force pendant l’interrogatoire des suspects en Inde constituait une infraction en Inde et au Canada, comme le prescrit la LIPR. Le demandeur est donc d’avis que cette omission constitue une erreur susceptible de contrôle selon la norme de la décision correcte.

 

B.                Observations de l’intimé

[18]           L’intimé prétend, contrairement aux allégations du demandeur dans son mémoire, qu’il n’a pas le fardeau de prouver un motif d’interdiction de territoire. L’article 11 de la LIPR est clair.  

 

[19]           Selon l’intimé, il incombe au demandeur de prouver qu’il y a eu un manquement à l’équité procédurale et que les notes du STIDI étaient erronées. Comme la juge Tremblay-Lamer l’a écrit dans Wang c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2003 CF 833, [2003] A.C.F. n1083, au par. 24, « il n’en demeure pas moins que dans un contrôle judiciaire, il incombe au demandeur d’établir que le tribunal n’a pas respecté son obligation d’équité procédurale ou qu’il n’a pas agi de manière équitable ou raisonnable ». L’intimé prétend que le demandeur ne s’est pas acquitté de ce fardeau. Le demandeur devait présenter une preuve pour démontrer qu’il n’avait pas été correctement mis au courant des préoccupations de l’agent.

 

[20]           L’intimé soutient également que le ministre a le droit d’appliquer la procédure qu’il juge la plus appropriée pour traiter les demandes de visa de manière équitable (Baker c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [1999] 2 R.C.S. 817).

 

[21]           En ce qui concerne la question de savoir si le demandeur était aussi interdit de territoire en vertu de l’alinéa 36(2)b) de la LIPR, l’intimé prétend que la conclusion de l’agent n’a aucune incidence sur la première conclusion selon laquelle le demandeur est interdit de territoire en vertu de l’alinéa 35(1)a) de la LIPR. Par conséquent, l’intimé est d’avis que cette prétendue erreur n’invalide pas la conclusion selon laquelle le demandeur est interdit de territoire et ne peut obtenir un visa de résident permanent au Canada aux termes de l’alinéa 35(1)a).

 

VI.       Analyse

            1.         L’agent a-t-il manqué à son obligation d’équité procédurale?

[22]           Il ressort clairement des faits que le demandeur a eu plusieurs occasions de répondre aux préoccupations de l’agent à propos de la façon dont il exécutait sont travail comme agent de police. Le demandeur n’a présenté aucune preuve pour démontrer que l’agent a manqué à son obligation d’équité procédurale. Après avoir examiné les notes du STIDI, notre Cour est convaincue que l’agent n’a pas tenté de piéger le demandeur; il était sincère.

 

[23]           Les notes du STIDI font partie de la décision de l’agent (voir Ziaei c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2007 CF 1169, [2007] A.C.F. no 1520, par. 21). L’entrevue a duré une heure et 45 minutes, aux termes de laquelle l’agent a écrit : [traduction] « J’ai exprimé mes préoccupations au demandeur et je lui ai donné l’occasion de s’expliquer ». L’agent a aussi informé le demandeur que son aveu selon lequel il a eu recours à la torture ou à des méthodes au troisième degré et son explication selon laquelle ces méthodes servaient à obtenir des confessions étaient inacceptables. Une lecture attentive des notes amène la Cour à conclure que le demandeur était bien au courant des préoccupations de l’agent. Les aveux contenus dans les notes suffisaient pour conclure que le demandeur était interdit de territoire aux termes de l’alinéa 35(1)a) de la LIPR.

 

[24]           Notre Cour reconnaît que [traduction] « le ministre a le droit d’appliquer la procédure qu’il juge la plus appropriée pour traiter les demandes de visa de manière équitable » dans la mesure où cette procédure ne viole pas les règles de justice naturelle. L’exigence selon laquelle le demandeur doit signer un certificat confirmant qu’il a compris ne garantira pas nécessairement l’équité procédurale. Cependant, en l’espèce, il est clair que le demandeur a eu l’occasion de s’expliquer pendant l’entrevue. La Cour estime qu’il n’y a eu aucun manquement aux principes d’équité procédurale.

 

2.         L’agent a-t-il commis une erreur en affirmant que le demandeur était aussi interdit de territoire au sens de l’alinéa 36(2)b) de la LIPR?

[25]           L’agent a commis une erreur en affirmant que le demandeur était interdit de territoire pour criminalité en vertu de l’alinéa 36(2)b) de la LIPR. L’agent a appliqué le mauvais critère en écrivant dans sa décision que [traduction] « l’alinéa 36(2)b) de la LIPR prévoit en partie qu’un étranger est interdit de territoire pour criminalité lorsqu’il a commis une infraction qui, commise au Canada, constituerait une infraction à une loi fédérale ». En l’espèce, l’agent a commis une erreur puisqu’il ne disposait d’aucune preuve permettant de conclure qu’une infraction équivalente constituerait un crime en Inde ou que le demandeur avait été accusé d’une telle infraction en Inde (Zeon c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2005 CF 1338, [2005] A.C.F. n1633, par. 8 et 10).

 

[26]           Cependant, la Cour doit souligner que cette erreur n’invalide pas la conclusion de l’agent à l’égard de l’alinéa 35(1)a) de la LIPR.

 

[27]           Il ressort clairement des aveux du demandeur qu’il pouvait se voir interdit de territoire pour atteinte aux droits humains ou internationaux puisqu’il a eu recours à la torture pour soutirer des déclarations des suspects pendant sa carrière comme agent de police en Inde. Les aveux du demandeur pourraient l’exposer à des accusations pour avoir commis un crime contre l’humanité et, par conséquent, il pourrait être déclaré coupable d’un acte criminel en vertu de l’alinéa 6(1)b) et du paragraphe 6(3) de la LCCHCG. La décision de l’agent fondée sur l’alinéa 35(1)a) est raisonnable dans les circonstances puisqu’elle est fondée sur les propres aveux du demandeur.  

 

VII.     Conclusion

[28]           La demande de contrôle judiciaire est donc rejetée.  


JUGEMENT

LA COUR STATUE :

1.                  La présente demande de contrôle judiciaire est rejetée.  

2.                  Il n’y a pas de question de portée générale à certifier.  

 

 

« André F.J. Scott »

Juge

 

Traduction certifiée conforme

Mylène Borduas


ANNEXE

 

Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, ch. 27

 

Visa et documents

 

 (1) L’étranger doit, préalablement à son entrée au Canada, demander à l’agent les visa et autres documents requis par règlement. L’agent peut les délivrer sur preuve, à la suite d’un contrôle, que l’étranger n’est pas interdit de territoire et se conforme à la présente loi.

 

 

 

Cas de la demande parrainée

 

(2) Ils ne peuvent être délivrés à l’étranger dont le répondant ne se conforme pas aux exigences applicables au parrainage.

 

 

Atteinte aux droits humains ou internationaux

 

 (1) Emportent interdiction de territoire pour atteinte aux droits humains ou internationaux les faits suivants :

 

a) commettre, hors du Canada, une des infractions visées aux articles 4 à 7 de la Loi sur les crimes contre l’humanité et les crimes de guerre;

 

b) occuper un poste de rang supérieur — au sens du règlement — au sein d’un gouvernement qui, de l’avis du ministre, se livre ou s’est livré au terrorisme, à des violations graves ou répétées des droits de la personne ou commet ou a commis un génocide, un crime contre l’humanité ou un crime de guerre au sens des paragraphes 6(3) à (5) de la Loi sur les crimes contre l’humanité et les crimes de guerre;

 

 

c) être, sauf s’agissant du résident permanent, une personne dont l’entrée ou le séjour au Canada est limité au titre d’une décision, d’une résolution ou d’une mesure d’une organisation internationale d’États ou une association d’États dont le Canada est membre et qui impose des sanctions à l’égard d’un pays contre lequel le Canada a imposé — ou s’est engagé à imposer — des sanctions de concert avec cette organisation ou association.

 

Exception

 

(2) Les faits visés aux alinéas (1)b) et c) n’emportent pas interdiction de territoire pour le résident permanent ou l’étranger qui convainc le ministre que sa présence au Canada ne serait nullement préjudiciable à l’intérêt national.

 

Grande criminalité

 

 (1) Emportent interdiction de territoire pour grande criminalité les faits suivants :

 

 

a) être déclaré coupable au Canada d’une infraction à une loi fédérale punissable d’un emprisonnement maximal d’au moins dix ans ou d’une infraction à une loi fédérale pour laquelle un emprisonnement de plus de six mois est infligé;

 

 

b) être déclaré coupable, à l’extérieur du Canada, d’une infraction qui, commise au Canada, constituerait une infraction à une loi fédérale punissable d’un emprisonnement maximal d’au moins dix ans;

 

c) commettre, à l’extérieur du Canada, une infraction qui, commise au Canada, constituerait une infraction à une loi fédérale punissable d’un emprisonnement maximal d’au moins dix ans.

 

 

 

Criminalité

 

(2) Emportent, sauf pour le résident permanent, interdiction de territoire pour criminalité les faits suivants :

 

a) être déclaré coupable au Canada d’une infraction à une loi fédérale punissable par mise en accusation ou de deux infractions à toute loi fédérale qui ne découlent pas des mêmes faits;

 

b) être déclaré coupable, à l’extérieur du Canada, d’une infraction qui, commise au Canada, constituerait une infraction à une loi fédérale punissable par mise en accusation ou de deux infractions qui ne découlent pas des mêmes faits et qui, commises au Canada, constitueraient des infractions à des lois fédérales;

 

c) commettre, à l’extérieur du Canada, une infraction qui, commise au Canada, constituerait une infraction à une loi fédérale punissable par mise en accusation;

 

 

d) commettre, à son entrée au Canada, une infraction qui constitue une infraction à une loi fédérale précisée par règlement.

 

Application

 

(3) Les dispositions suivantes régissent l’application des paragraphes (1) et (2) :

 

a) l’infraction punissable par mise en accusation ou par procédure sommaire est assimilée à l’infraction punissable par mise en accusation, indépendamment du mode de poursuite effectivement retenu;

 

b) la déclaration de culpabilité n’emporte pas interdiction de territoire en cas de verdict d’acquittement rendu en dernier ressort ou de réhabilitation — sauf cas de révocation ou de nullité — au titre de la Loi sur le casier judiciaire;

 

 

c) les faits visés aux alinéas (1)b) ou c) et (2)b) ou c) n’emportent pas interdiction de territoire pour le résident permanent ou l’étranger qui, à l’expiration du délai réglementaire, convainc le ministre de sa réadaptation ou qui appartient à une catégorie réglementaire de personnes présumées réadaptées;

 

d) la preuve du fait visé à l’alinéa (1)c) est, s’agissant du résident permanent, fondée sur la prépondérance des probabilités;

 

 

e) l’interdiction de territoire ne peut être fondée sur une infraction qualifiée de contravention en vertu de la Loi sur les contraventions ni sur une infraction dont le résident permanent ou l’étranger est déclaré coupable sous le régime de la Loi sur les jeunes contrevenants, chapitre Y-1 des Lois révisées du Canada (1985), ou de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents.

 

Loi sur les crimes contre l’humanité et les crimes de guerre, LC 2000, ch 24

 

Génocide, crime contre l’humanité, etc., commis à l’étranger

 

 (1) Quiconque commet à l’étranger une des infractions ci-après, avant ou après l’entrée en vigueur du présent article, est coupable d’un acte criminel et peut être poursuivi pour cette infraction aux termes de l’article 8 :

 

 

a) génocide;

b) crime contre l’humanité;

c) crime de guerre.

 

[...]

 

 

 

 

Définitions

 

(3) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

 

« crime de guerre » Fait — acte ou omission — commis au cours d’un conflit armé et constituant, au moment et au lieu de la perpétration, un crime de guerre selon le droit international coutumier ou le droit international conventionnel applicables à ces conflits, qu’il constitue ou non une transgression du droit en vigueur à ce moment et dans ce lieu.

 

 

Code criminel, LRC (1985), ch C-46

 

Torture

 (1) Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de quatorze ans le fonctionnaire qui — ou la personne qui, avec le consentement exprès ou tacite d’un fonctionnaire ou à sa demande — torture une autre personne.

Définitions

(2) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

 

 [...]

 

« torture » Acte, commis par action ou omission, par lequel une douleur ou des souffrances aiguës, physiques ou mentales, sont intentionnellement infligées à une personne :

 

a) soit afin notamment :

 

(i) d’obtenir d’elle ou d’une tierce personne des renseignements ou une déclaration,

 

(ii) de la punir d’un acte qu’elle ou une tierce personne a commis ou est soupçonnée d’avoir commis,

 

(iii) de l’intimider ou de faire pression sur elle ou d’intimider une tierce personne ou de faire pression sur celle-ci;

 

b) soit pour tout autre motif fondé sur quelque forme de discrimination que ce soit.

 

La torture ne s’entend toutefois pas d’actes qui résultent uniquement de sanctions légitimes, qui sont inhérents à celles-ci ou occasionnés par elles.

 

Immigration and Refugee Protection Act, SC 2001, c 27

 

Application before entering Canada

 

 (1) A foreign national must, before entering Canada, apply to an officer for a visa or for any other document required by the regulations. The visa or document may be issued if, following an examination, the officer is satisfied that the foreign national is not inadmissible and meets the requirements of this Act.

 

If sponsor does not meet requirements

 

(2) The officer may not issue a visa or other document to a foreign national whose sponsor does not meet the sponsorship requirements of this Act.

 

Human or international rights violations

 

 (1) A permanent resident or a foreign national is inadmissible on grounds of violating human or international rights for

 

(a) committing an act outside Canada that constitutes an offence referred to in sections 4 to 7 of the Crimes Against Humanity and War Crimes Act;

 

(b) being a prescribed senior official in the service of a government that, in the opinion of the Minister, engages or has engaged in terrorism, systematic or gross human rights violations, or genocide, a war crime or a crime against humanity within the meaning of subsections 6(3) to (5) of the Crimes Against Humanity and War Crimes Act; or

 

 

 

 

(c) being a person, other than a permanent resident, whose entry into or stay in Canada is restricted pursuant to a decision, resolution or measure of an international organization of states or association of states, of which Canada is a member, that imposes sanctions on a country against which Canada has imposed or has agreed to impose sanctions in concert with that organization or association.

 

 

Exception

 

(2) Paragraphs (1)(b) and (c) do not apply in the case of a permanent resident or a foreign national who satisfies the Minister that their presence in Canada would not be detrimental to the national interest.

 

 

Serious criminality

 

 (1) A permanent resident or a foreign national is inadmissible on grounds of serious criminality for

 

(a) having been convicted in Canada of an offence under an Act of Parliament punishable by a maximum term of imprisonment of at least 10 years, or of an offence under an Act of Parliament for which a term of imprisonment of more than six months has been imposed;

 

(b) having been convicted of an offence outside Canada that, if committed in Canada, would constitute an offence under an Act of Parliament punishable by a maximum term of imprisonment of at least 10 years; or

 

(c) committing an act outside Canada that is an offence in the place where it was committed and that, if committed in Canada, would constitute an offence under an Act of Parliament punishable by a maximum term of imprisonment of at least 10 years.

 

Criminality

 

(2) A foreign national is inadmissible on grounds of criminality for

 

 

(a) having been convicted in Canada of an offence under an Act of Parliament punishable by way of indictment, or of two offences under any Act of Parliament not arising out of a single occurrence;

 

(b) having been convicted outside Canada of an offence that, if committed in Canada, would constitute an indictable offence under an Act of Parliament, or of two offences not arising out of a single occurrence that, if committed in Canada, would constitute offences under an Act of Parliament;

 

 

(c) committing an act outside Canada that is an offence in the place where it was committed and that, if committed in Canada, would constitute an indictable offence under an Act of Parliament; or

 

(d) committing, on entering Canada, an offence under an Act of Parliament prescribed by regulations.

 

Application

 

(3) The following provisions govern subsections (1) and (2):

 

(a) an offence that may be prosecuted either summarily or by way of indictment is deemed to be an indictable offence, even if it has been prosecuted summarily;

 

 

(b) inadmissibility under subsections (1) and (2) may not be based on a conviction in respect of which a pardon has been granted and has not ceased to have effect or been revoked under the Criminal Records Act, or in respect of which there has been a final determination of an acquittal;

 

(c) the matters referred to in paragraphs (1)(b) and (c) and (2)(b) and (c) do not constitute inadmissibility in respect of a permanent resident or foreign national who, after the prescribed period, satisfies the Minister that they have been rehabilitated or who is a member of a prescribed class that is deemed to have been rehabilitated;

 

(d) a determination of whether a permanent resident has committed an act described in paragraph (1)(c) must be based on a balance of probabilities; and

 

(e) inadmissibility under subsections (1) and (2) may not be based on an offence designated as a contravention under the Contraventions Act or an offence for which the permanent resident or foreign national is found guilty under the Young Offenders Act, chapter Y-1 of the Revised Statutes of Canada, 1985 or the Youth Criminal Justice Act.

 

 

Crimes Against Humanity and War Crimes Act, SC 2000, c 24

 

Genocide, etc., committed outside Canada

 

 

 (1) Every person who, either before or after the coming into force of this section, commits outside Canada

 

 

 

 

(a) genocide,

(b) a crime against humanity, or

(c) a war crime,

 

is guilty of an indictable offence and may be prosecuted for that offence in accordance with section 8.

...

 

Definitions

 

(3) The definitions in this subsection apply in this section.

 

“war crime” means an act or omission committed during an armed conflict that, at the time and in the place of its commission, constitutes a war crime according to customary international law or conventional international law applicable to armed conflicts, whether or not it constitutes a contravention of the law in force at the time and in the place of its commission.

 

Criminal Code, RSC, 1985, c C-46

 

Torture

 

 (1) Every official, or every person acting at the instigation of or with the consent or acquiescence of an official, who inflicts torture on any other person is guilty of an indictable offence and liable to imprisonment for a term not exceeding fourteen years.

Definitions

(2) For the purposes of this section,

 

[...]

 

 

*                   “torture” means any act or omission by which severe pain or suffering, whether physical or mental, is intentionally inflicted on a person

 

 

 

(a) for a purpose including

 

(i) obtaining from the person or from a third person information or a statement,

 

(ii) punishing the person for an act that the person or a third person has committed or is suspected of having committed, and

 

(iii) intimidating or coercing the person or a third person, or

 

 

 

(b) for any reason based on discrimination of any kind,

 

 

but does not include any act or omission arising only from, inherent in or incidental to lawful sanctions.

 


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :                                        IMM-453-11

 

INTITULÉ :                                       LACHHMAN DASS DHANDAY c.

                                                            LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                 Montréal (Québec)

 

DATE DE L’AUDIENCE :               Le 11 octobre 2011

 

MOTIFS DU JUGEMENT

ET JUGEMENT :                              LE JUGE SCOTT

 

DATE DES MOTIFS :                      Le 14 octobre 2011

 

 

 

COMPARUTIONS :

 

Mark Gruszczynski

 

POUR LE DEMANDEUR

 

Sébastien Dasylva

POUR L’INTIMÉ

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Gruszczynski, Romoff

Westmount (Québec)

 

POUR LE DEMANDEUR

Myles J. Kirva

Sous-procureur général du Canada

Montréal (Québec)

POUR L’INTIMÉ

 

 

 

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