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Cour fédérale

 

Federal Court


 

Date : 20111013


Dossier : IMM-1914-11

Référence : 2011 CF 1161

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Toronto (Ontario), le 13 octobre 2011

En présence de monsieur le juge Campbell

 

ENTRE :

 

ALEJANDRO JORDA BLANDO

 

 

 

demandeur

 

et

 

 

 

LE MinistRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L’Immigration

 

 

 

défendeur

 

 

 

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE ET ORDONNANCE

 

[1]               La présente demande a trait à la demande présentée par un citoyen mexicain afin d’être protégé contre la police au Mexique, qui a été rejetée par la Section de la protection des réfugiés dans une décision qui ne peut être qualifiée que de viciée.

 

[2]               Le demandeur était un distributeur autorisé de plans d’un réseau sans fil. Le réseau avait ses propres fréquences et son propre équipement qui faisaient en sorte qu’il était impossible de localiser un appareil l’utilisant. En octobre 2008, le demandeur a commencé à être harcelé et menacé physiquement par des hommes associés à l’Agence fédérale d’enquêtes (AFI) – la police mexicaine. Les hommes voulaient que le demandeur active plusieurs lignes téléphoniques sans lui remettre les documents requis. Lorsqu’il a refusé, le demandeur a été battu, menacé avec un fusil et suivi jusqu’à Puebla Mexico, où il s’est caché pour échapper au danger. Il est arrivé au Canada le 2 janvier 2009 et a demandé l’asile le 15 décembre 2009. 

 

[3]               La SPR a rejeté la demande du demandeur en raison de l’absence d’une crainte subjective et de la possibilité d’obtenir la protection de l’État au Mexique. En plus de présenter des arguments de fond importants concernant le caractère déraisonnable de la décision, le demandeur soutient que celle‑ci devrait être annulée parce qu’elle renferme des erreurs de fait importantes et inexpliquées.

 

[4]               Le demandeur relève notamment les erreurs suivantes dans son argumentation écrite (dossier de demande du demandeur, p. 144 à 148) : paragraphes mal numérotés dans la décision, par exemple le paragraphe 8 est suivi du paragraphe 23 et le paragraphe 35, du paragraphe 22; citation de pièces inexistantes; omission de reconnaître l’existence de documents produits en preuve par le demandeur; mention de faits inexistants. Sur ce dernier point, la décision indique :

À la lumière de la preuve, le tribunal estime que, si le demandeur d’asile n’était pas satisfait de la réponse que lui a donnée la police lorsque son beau-frère l’a appelée, il aurait pu faire des démarches auprès d’intervenants d’un autre niveau au sein du même organisme ou d’un autre organisme afin d’obtenir réparation.

 

(Motifs de la décision, dossier du demandeur, p. 18)

 

Il n’est pas contesté que le demandeur n’a pas de beau‑frère.

 

[5]               Les avocats ont émis des hypothèses quant à la question de savoir comment ces erreurs ont pu être commises. Cependant, la preuve ne définit pas clairement où la réponse se trouve sur le spectre des options : à une extrémité du spectre, il y a le processus décisionnel informel et laissant une grande place au hasard, où le fondement de la demande ne fait l’objet d’aucune véritable réflexion et les conclusions reprennent simplement des conclusions tirées relativement à d’autres demandes qui ont été rejetées; à l’autre extrémité du spectre, il y a une véritable conviction qu’un beau‑frère et un appel téléphonique existent. À cette étape du processus, j’estime qu’il n’est pas approprié de tenter de déterminer comment les erreurs ont été commises. Je conclus que la décision est viciée par les erreurs qu’elle renferme et qu’elle est injuste pour le demandeur. Par conséquent, elle ne saurait être maintenue.


 

ORDONNANCE

 

LA COUR ORDONNE que la décision faisant l’objet du contrôle soit annulée et que l’affaire soit renvoyée à un tribunal différemment constitué pour qu’une nouvelle décision soit rendue.

 

Il n’y a aucune question à certifier.

 

                                                                                                            « Douglas R. Campbell »

Juge

 

 

 

Traduction certifiée conforme

Christiane Bélanger, LL.L.

 


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :                                                   IMM-1914-11

 

INTITULÉ :                                                  ALEJANDRO JORDA BLANDO c.

           LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET

           DE L’IMMIGRATION

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                            Toronto (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :                          Le 13 octobre 2011

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

ET ORDONNANCE :                                  LE JUGE CAMPBELL

 

DATE DES MOTIFS :                                 Le 13 octobre 2011

 

 

COMPARUTIONS :

 

John Byron Mackay Thomas

 

POUR LE DEMANDEUR

 

Jessica Norman

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

John Byron Mackay Thomas

M.A. LL.B.

Avocat

Société professionnelle

Toronto (Ontario)

 

POUR LE DEMANDEUR

Myles J. Kirvan

Sous-procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

 

 

 

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