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Date : 20110926

Dossier : IMM‑782‑11

Référence : 2011 CF 1096

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Ottawa (Ontario), le 26 septembre 2011

En présence de madame la juge Mactavish

 

ENTRE :

 

KUN ZHENG

 

 

 

demandeur

et

 

 

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L’IMMIGRATION

 

 

 

défendeur

 

 

 

 

 

           MOTIFS DE L’ORDONNANCE ET ORDONNANCE

 

[1]               Zheng Kun a fait valoir qu’il craignait d’être persécuté en République populaire de Chine en raison de sa foi chrétienne. La Section de la protection des réfugiés de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié a conclu à l’absence totale de crédibilité de M. Zheng et a rejeté sa demande d’asile.

 

[2]               M. Zheng sollicite le contrôle judiciaire de la décision de la Commission, alléguant qu’il n’a pas eu droit à une audience équitable. Selon M. Zheng, la Commission n’a pas traité de manière appropriée sa requête en autorisation de déposer un formulaire de renseignements personnels (FRP) modifié après l’audition de sa demande d’asile.

 

[3]               Pour les motifs qui suivent, je ne suis pas convaincue que la Commission a commis l’erreur qu’on lui reproche. Par conséquent, la demande de M. Zhengh sera rejetée.

 

 

Le contexte

 

[4]               M. Zheng a connu des difficultés lors de l’audition de sa demande d’asile. On l’a longuement interrogé sur des incohérences importantes entre les renseignements qu’il avait fournis au point d’entrée, dans son FRP et dans son témoignage devant la Commission. La Commission a noté que, lorsqu’il était interrogé à ce sujet, M. Zheng « était souvent hésitant et donnait des réponses vagues ».

 

[5]               La Commission a conclu que les citations à comparaître produites par M. Zheng pour démontrer que la police le recherchait en Chine étaient frauduleuses. Elle a également constaté qu’il avait peu de connaissances sur le christianisme, alors qu’il prétendait être un chrétien pratiquant depuis plus de dix ans. En raison de ces conclusions, la Commission a estimé que M. Zheng n’était pas un véritable chrétien pratiquant, ce qui sapait le fondement factuel de sa demande d’asile.

 

[6]               Deux jours après l’audition de la demande d’asile de M. Zheng, l’avocat de celui‑ci a écrit au président de l’audience pour obtenir l’autorisation de déposer un FRP modifié. Selon la lettre de l’avocat, le consultant en immigration de M. Zheng pensait avoir déjà déposé le FRP modifié auprès de la Commission et M. Zheng lui‑même croyait erronément que la Commission était en possession du FRP modifié. C’est le traitement de cette requête par la Commission qui fait l’objet de la présente demande de contrôle judiciaire.

 

 

Analyse

 

[7]               Je suis d’accord avec M. Zheng que, dans la mesure où on peut interpréter les motifs de la Commission comme indiquant qu’il était nécessaire qu’il présente une requête formelle pour transmettre après l’audience des éléments de preuve étayés par un affidavit, la Commission a commis une erreur. L’article 37 des Règles de la Section de la protection des réfugiés, DORS/2002‑228I, indique clairement que de telles formalités ne sont pas requises pour présenter des éléments de preuve après l’audience.

 

[8]               Cela dit, il ressort des motifs de la Commission que le président de l’audience a néanmoins examiné la requête de M. Zheng à la lumière des facteurs énoncés à l’article 37, lesquels comprennent la pertinence et la valeur probante du document en question, toute preuve nouvelle qu’il apporte et la question de savoir si la partie aurait pu, si elle avait fait des efforts raisonnables, transmettre le document en question avant l’audience.

 

[9]               Je ne suis pas d’accord que la Commission n’a examiné que la question de savoir s’il fallait reprendre l’audience sur la demande d’asile de M. Zheng et qu’elle a omis de chercher à savoir s’il fallait admettre le document en preuve, privant ainsi M. Zheng de son droit à une audition équitable de sa cause. Il est, à mon avis, implicite au paragraphe 9 de la décision que la Commission a décidé de ne pas admettre en preuve le document. Cela est étayé par la note inscrite sur le document en question par le président de l’audience.

 

[10]           Je ne suis pas non plus d’accord avec l’assertion de M. Zheng selon laquelle la conclusion de la Commission voulant que le nouveau FRP soit « une version substantiellement modifiée » était incompatible avec sa conclusion que le nouvel exposé circonstancié « avait peu de valeur probante ». L’histoire de M. Zheng a changé plusieurs fois et a évolué avec le temps. Il était raisonnablement loisible à la Commission de conclure qu’une quatrième version des événements aurait une valeur probante limitée, particulièrement en l’absence de toute explication de M. Zheng relativement aux différences fondamentales entre ses deux FRP.

 

[11]           M. Zheng reconnaît qu’en essayant de présenter le nouveau FRP après l’audience, il tentait de [traduction] « corriger les problèmes » qui ont été soulevés devant la Commission. Dans la mesure où le FRP modifié de M. Zheng confirmait la version des événements dont il a fait état dans son témoignage à la Commission, il était raisonnablement loisible à la Commission de conclure qu’il « apportait peu d’éléments de preuve nouveaux à la procédure ».

 

[12]           La Commission a également conclu que, s’il avait fait un effort raisonnable, M. Zhengh aurait pu transmettre le FRP modifié en temps opportun. L’examen de la transcription révèle que le FRP de M. Zheng lui a été montré au début de l’audience. Il a confirmé qu’il s’agissait de son document et a en outre confirmé certaines modifications qui avaient été apportées au FRP initial. M. Zheng n’a jamais laissé entendre qu’il avait préparé un FRP plus récent et très différent de celui qui avait été présenté à la Commission.

 

[13]           L’avocat de M. Zheng soutient maintenant que le FRP montré à M. Zheng à l’audience était en anglais et qu’il est possible que M. Zheng ne l’ait pas compris. L’avocat fait en outre valoir qu’il est possible que M. Zheng ne se soit pas rendu compte qu’il s’agissait de son FRP initial et non de son FRP modifié. La difficulté que pose cet argument est qu’il n’est étayé par aucune preuve. M. Zheng n’a déposé aucun affidavit à l’appui de sa demande de contrôle judiciaire et l’affidavit fourni par l’assistant juridique n’était qu’un véhicule pour la production de documents.

 

[14]           La décision d’admettre ou non une nouvelle preuve est discrétionnaire. Je suis convaincue que la Commission s’est penchée sur la requête visant à faire admettre une preuve après l’audience et que, pour exercer son pouvoir discrétionnaire à cet égard, elle a examiné les facteurs pertinents et n’a pas pris en compte des facteurs non pertinents. Je suis en outre convaincue que la Commission, ayant examiné de manière appropriée la requête de M. Zheng, ne lui a pas refusé une audition équitable. En conséquence, la demande est rejetée.

 

 

Certification

 

[15]           M. Zheng propose la question suivante aux fins de certification :

[traduction] Dans quelles circonstances les cours peuvent‑elles trouver des exceptions à la règle générale selon laquelle un manquement à la justice naturelle entraîne l’annulation de la décision, peu importe la décision à laquelle la Commission est parvenue?

 

 

[16]           La question a trait à l’argument subsidiaire du défendeur selon lequel, même s’il y avait eu un manquement à la justice naturelle en l’espèce, il serait inutile de renvoyer l’affaire pour qu’il soit procédé à un nouvel examen, du fait qu’il a été conclu que M. Zheng était si peu crédible que l’issue de toute nouvelle audience serait inévitablement le rejet de sa demande.

 

[17]           Vu ma conclusion qu’on n’a pas manqué à l’obligation d’équité procédurale envers M. Zheng dans la présente affaire, il s’ensuit que la question ne se pose pas. En conséquence, je refuse de la certifier.


JUGEMENT

 

            LA COUR STATUE que :

            1.         La demande de contrôle judiciaire est rejetée.

            2.         Aucune question grave de portée générale n’est certifiée.

 

 

« Anne Mactavish »

Juge

 

 

 

 

Traduction certifiée conforme

Sandra de Azevedo, LL.B.

 

 


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :                                                    IMM‑782‑11

 

 

INTITULÉ :                                                   KUN ZHENG c. MCI

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                             Toronto (Ontario)

 

 

DATE DE L’AUDIENCE :                           Le 21 septembre 2011

 

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

ET ORDONNANCE :                                   LA JUGE MACTAVISH

 

 

DATE DES MOTIFS :                                  Le 26 septembre 2011

 

 

 

COMPARUTIONS :

 

Shelley Levine

 

POUR LE DEMANDEUR

 

Alex C. Kam

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Levine Associates

Avocats

Toronto (Ontario)

 

POUR LE DEMANDEUR

 

Myles J. Kirvan, c.r.

Sous‑procureur général du Canada

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

 

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