Décisions de la Cour fédérale

Informations sur la décision

Contenu de la décision

 

 

Date: 20110826

Dossier : IMM-6633-10

Référence : 2011 CF 1021

Ottawa, Ontario, le 26 août 2011

En présence de monsieur le juge Shore

 

ENTRE :

 

BOUBAKAR TRAORÉ

 

 

 

demandeur

 

et

 

 

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L'IMMIGRATION

 

 

 

défendeur

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

I.  Au préalable

[1]               La décision en cause, rendue en vertu du paragraphe 25(1) de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 [LIPR], est une mesure d’exception, une mesure discrétionnaire :

[16]      Cette mesure d'exception s'inscrit dans un régime légal en vertu duquel « [l]es non-citoyens n'ont pas de droit d'entrer ou de s'établir au Canada » , où « [e]n règle générale, l'immigration est un privilège, et non un droit » (Chieu, para. 57) et dans lequel « la Loi traite les citoyens différemment des résidents permanents, qui à leur tour sont traités différemment des réfugiés au sens de la Convention, lesquels sont traités différemment des détenteurs de visas et des résidents illégaux. C'est un aspect important du régime législatif que différentes catégories de personnes soient traitées différemment, avec les adaptations voulues selon les différents droits et les différentes situations des personnes faisant partie de ces groupes » (Chieu, para. 59).

 

[17]      Le Parlement a choisi, au paragraphe 114(2), de restreindre l'exercice de la discrétion aux seuls cas où il existe des raisons d'ordre humanitaire. Une fois ces raisons établies, le ministre peut accorder la dispense, mais il peut aussi ne pas l'accorder. C'est l'essence même de sa discrétion, laquelle s'exerce dans le contexte général des lois et politiques canadiennes d'immigration. Le ministre peut ne pas accorder la dispense quand il est d'avis que des considérations d'intérêt public l'emportent sur les raisons d'ordre humanitaire. [La Cour souligne].

 

(Legault c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2002 CAF 125, [2002] 4 CF 358; Chieu c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2002 CSC 3, [2002] 1 RCS 84; Baker c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [1999] 2 RCS 817).

 

II.  Introduction

[2]               Il s'agit d'une demande de contrôle judiciaire à l'encontre d'une décision rejetant une demande de résidence permanente au Canada fondée sur des considérations d’ordre humanitaire [CH], rendue le 25 juin 2010. Cette décision a maintenu la décision, rendue le 3 août 2010.

 

[3]               Par cette décision, la déléguée du ministre a refusé la demande de dispense demandée en vertu de l’article 25 de la LIPR; en conséquence, la demande de résidence permanente a été refusée.

 

[4]               Le demandeur plaide que la décision est déraisonnable parce que la déléguée du ministre n’aurait pas pris en compte tous les éléments concernant la disponibilité des traitements en Côte d’Ivoire ainsi que les caractéristiques du demandeur, qu’elle a omis de prendre en compte la stigmatisation du demandeur en Côte d’Ivoire et a mal évalué les documents soumis par le demandeur concernant les risques politiques.

 

[5]               La Cour donne raison à la position du défendeur telle que plaidée par Me Michèle Joubert. La décision de la déléguée du ministre est bien fondée en fait et en droit.

 

[6]               Le demandeur a aussi déposé une demande de contrôle judiciaire à l’encontre de la décision négative visant sa demande d’examen des risques avant renvoi [ERAR].

 

III.  Les faits (en résumé – voir décision de la Cour, dossier IMM-6635-10)

[7]               Le 12 mai 2006, la Section de la protection des réfugiés [SPR] de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié a rejeté la demande d’asile du demandeur, jugeant son histoire dénuée de toute crédibilité.

 

[8]               Le 29 janvier 2007, la juge Danièle Tremblay-Lamer a rejeté la demande de contrôle judiciaire déposée par le demandeur à l’encontre de la décision de la SPR.

 

[9]               Dans le cadre de sa demande de dispense, le demandeur a, entre autres, présenté des observations écrites et un affidavit (tous deux en date du 9 mai 2007), une copie de son dossier d’ERAR, en date du 26 avril 2007, et de nombreux autres documents. Le 16 septembre 2007, la demande d’ERAR fut également rejetée.

 

 

IV.  Décision faisant l’objet du présent contrôle judiciaire

[10]           Après avoir examiné les risques allégués par le demandeur et les documents soumis au soutien de ses allégations, la déléguée du ministre a conclu que le demandeur ne serait pas à risque advenant son retour dans son pays.

 

[11]           La déléguée du ministre a fait une analyse étoffée de l’état de santé du demandeur et de la possibilité d’obtenir des soins en Côte d’Ivoire dans son cas et, en plus, a examiné les soumissions et documents présentés par le demandeur.

 

[12]           Le 3 août 2010, la déléguée du ministre a examiné les documents soumis pour démontrer l’établissement du demandeur et a conclu :

In his favour, I note that the documents submitted demonstrate that Mr. Traoré has entrepreneurial and networking skills. I note that Mr. Traoré has a track record as a business person prior to coming and that, given the type enterprise he has chosen to establish, he may even be able to continue working on this project from Côte d’Ivoire or establish something similar once he returns.

 

(Décision, dossier du tribunal (DT) à la p 4 et dossier du demandeur (DD) à la p 17).

 

[13]           Suite à l’examen des documents, la déléguée du ministre n’a pas été satisfaite que la demande CH devrait être accordée :

Consequently, I am not satisfied that sufficient humanitarian and compassionate considerations exist to warrant an exemption to Mr. Traore’s medical inadmissibility. I have also taken into consideration the issuance of a Temporary Resident Permit and similarly do not find sufficient humanitarian and compassionate considerations based on the same rationale.

 

(Décision, DT à la p 70 et DD à la p 15).

I am therefore satisfied that the March 24, 2010 package from Counsel does not alter my decison of June 25, 2010.

(Addendum du 3 août 2010, DT à la p 5 et DD à la p 18).

 

[14]           Le demandeur ne conteste pas le bien-fondé de la conclusion sur l’établissement ou sur les risques, sauf en ce qui concerne la conclusion selon laquelle certains des nouveaux documents produits par le demandeur seraient frauduleux.

 

[15]           Le demandeur plaide que la décision est déraisonnable parce que :

a.       la déléguée du ministre a tiré des conclusions abusives ou arbitraires de la preuve médicale;

b.      la déléguée du ministre a mal évalué la compétence et l’expertise du Dr Klein et de madame Johanne Cyr;

c.       la déléguée du ministre n’a pas tenu compte des circonstances personnelles du demandeur et de sa stigmatisation.

 

V.  Dispositions législatives pertinentes

[16]           Le 16 juin 2010, l’article 25 de la LIPR se lisait comme suit :

Séjour pour motif d’ordre humanitaire à la demande de l’étranger

 

25.      (1) Le ministre doit, sur demande d’un étranger se trouvant au Canada qui est interdit de territoire ou qui ne se conforme pas à la présente loi, et peut, sur demande d’un étranger se trouvant hors du Canada, étudier le cas de cet étranger; il peut lui octroyer le statut de résident permanent ou lever tout ou partie des critères et obligations applicables, s’il estime que des considérations d’ordre humanitaire relatives à l’étranger le justifient, compte tenu de l’intérêt supérieur de l’enfant directement touché.

 

 

 

 

 

[...]

 

Critères provinciaux

 

(2) Le statut de résident permanent ne peut toutefois être octroyé à l’étranger visé au paragraphe 9(1) qui ne répond pas aux critères de sélection de la province en cause qui lui sont applicables.

 

 

[La Cour souligne].

 

Humanitarian and compassionate considerations — request of foreign national

 

25.      (1) The Minister must, on request of a foreign national in Canada who is inadmissible or who does not meet the requirements of this Act, and may, on request of a foreign national outside Canada, examine the circumstances concerning the foreign national and may grant the foreign national permanent resident status or an exemption from any applicable criteria or obligations of this Act if the Minister is of the opinion that it is justified by humanitarian and compassionate considerations relating to the foreign national, taking into account the best interests of a child directly affected.

 

 

Provincial criteria

 

(2) The Minister may not grant permanent resident status to a foreign national referred to in subsection 9(1) if the foreign national does not meet the province’s selection criteria applicable to that foreign national.

 

[17]           Le 16 juin 2010, les articles 66 à 68 du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, DORS/2002-227 se lisaient comme suit :

Circonstances d’ordre humanitaire

 

Demande

 

 

66. La demande faite par un étranger en vertu du paragraphe 25(1) de la Loi doit être faite par écrit et accompagnée d’une demande de séjour à titre de résident permanent ou, dans le cas de l’étranger qui se trouve hors du Canada, d’une demande de visa de résident permanent.

 

 

Demandeur se trouvant hors du Canada

 

67. Dans le cas où l’application des alinéas 70(1)a), c) et d) est levée en vertu des paragraphes 25(1), 25.1(1) ou 25.2(1) de la Loi à l’égard de l’étranger qui se trouve hors du Canada et qui a fait les demandes visées à l’article 66, un visa de résident permanent lui est délivré si, à l’issue d’un contrôle, les éléments ci-après, ainsi que celui prévu à l’alinéa 70(1)b), sont établis :

 

 

 

a) dans le cas où il cherche à s’établir dans la province de Québec et n’appartient pas à la catégorie du regroupement familial, les autorités compétentes de la province sont d’avis qu’il répond aux critères de sélection de celle-ci;

 

 

b) il n’est pas par ailleurs interdit de territoire;

 

 

c) les membres de sa famille, qu’ils l’accompagnent ou non, ne sont pas interdits de territoire.

 

 

 

Demandeur au Canada

 

68. Dans le cas où l’application des alinéas 72(1)a), c) et d) est levée en vertu des paragraphes 25(1), 25.1(1) ou 25.2(1) de la Loi à l’égard de l’étranger qui se trouve au Canada et qui a fait les demandes visées à l’article 66, celui-ci devient résident permanent si, à l’issue d’un contrôle, les éléments ci-après, ainsi que ceux prévus aux alinéas 72(1)b) et e), sont établis :

 

 

a) dans le cas où l’étranger cherche à s’établir dans la province de Québec, n’appartient pas à la catégorie du regroupement familial et ne s’est pas vu reconnaître, par la Commission, la qualité de réfugié, les autorités compétentes de la province sont d’avis qu’il répond aux critères de sélection de celle-ci;

 

b) il n’est pas par ailleurs interdit de territoire;

 

 

c) les membres de sa famille, qu’ils l’accompagnent ou non, ne sont pas interdits de territoire.

Humanitarian and Compassionate Considerations

 

Request

 

66. A request made by a foreign national under subsection 25(1) of the Act must be made as an application in writing accompanied by an application to remain in Canada as a permanent resident or, in the case of a foreign national outside Canada, an application for a permanent resident visa.

 

Applicant outside Canada

 

 

67. If an exemption from paragraphs 70(1)(a), (c) and (d) is granted under subsection 25(1), 25.1(1) or 25.2(1) of the Act with respect to a foreign national outside Canada who has made the applications referred to in section 66, a permanent resident visa shall be issued to the foreign national if, following an examination, it is established that the foreign national meets the requirement set out in paragraph 70(1)(b) and

 

(a) in the case of a foreign national who intends to reside in the Province of Quebec and is not a member of the family class, the competent authority of that Province is of the opinion that the foreign national meets the selection criteria of the Province;

 

(b) the foreign national is not otherwise inadmissible; and

 

(c) the family members of the foreign national, whether accompanying or not, are not inadmissible.

 

 

 

 

Applicant in Canada

 

68. If an exemption from paragraphs 72(1)(a), (c) and (d) is granted under subsection 25(1), 25.1(1) or 25.2(1) of the Act with respect to a foreign national in Canada who has made the applications referred to in section 66, the foreign national becomes a permanent resident if, following an examination, it is established that the foreign national meets the requirements set out in paragraphs 72(1)(b) and (e) and

 

(a) in the case of a foreign national who intends to reside in the Province of Quebec and is not a member of the family class or a person whom the Board has determined to be a Convention refugee, the competent authority of that Province is of the opinion that the foreign national meets the selection criteria of the Province;

 

(b) the foreign national is not otherwise inadmissible; and

 

(c) the family members of the foreign national, whether accompanying or not, are not inadmissible.

 

 

VI.  Norme de contrôle

[18]           La norme de contrôle applicable à une demande CH est celle de la décision raisonnable :

[18]      Il n’est pas nécessaire de se lancer dans une analyse complète lorsque la jurisprudence établit déjà de manière satisfaisante la norme de contrôle applicable (Dunsmuir c. Nouveau- Brunswick, [2008] 1 R.C.S. 190, 2008 CSC 9, au paragraphe 62). Les parties conviennent que la norme applicable à une décision relative à des raisons d’ordre humanitaire est celle de la décision raisonnable, ainsi que le confirment tant la jurisprudence antérieure que la jurisprudence postérieure à l’arrêt Dunsmuir [...] [La Cour souligne].

 

(Kisana c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2009 CAF 189, [2010] 1 RCF 360).

 

VII.  Analyse

Interprétation du paragraphe 25(1) de la LIPR

[19]           La décision en cause, rendue en vertu du paragraphe 25(1) de la LIPR, est une mesure d’exception, une mesure discrétionnaire :

[16]      Cette mesure d'exception s'inscrit dans un régime légal en vertu duquel « [l]es non-citoyens n'ont pas de droit d'entrer ou de s'établir au Canada » , où « [e]n règle générale, l'immigration est un privilège, et non un droit » (Chieu, supra, au paragraphe 57) et dans lequel « la Loi traite les citoyens différemment des résidents permanents, qui à leur tour sont traités différemment des réfugiés au sens de la Convention, lesquels sont traités différemment des détenteurs de visas et des résidents illégaux. C'est un aspect important du régime législatif que différentes catégories de personnes soient traitées différemment, avec les adaptations voulues selon les différents droits et les différentes situations des personnes faisant partie de ces groupes» (Chieu, au paragraphe 59).

 

[17]      Le Parlement a choisi, au paragraphe 114(2), de restreindre l'exercice de la discrétion aux seuls cas où il existe des raisons d'ordre humanitaire. Une fois ces raisons établies, le ministre peut accorder la dispense, mais il peut aussi ne pas l'accorder. C'est l'essence même de sa discrétion, laquelle s'exerce dans le contexte général des lois et politiques canadiennes d'immigration. Le ministre peut ne pas accorder la dispense quand il est d'avis que des considérations d'intérêt public l'emportent sur les raisons d'ordre humanitaire. » [La Cour souligne].

 

(Legault, ci-dessus; Chieu, ci-dessus, Baker, ci-dessus).

 

[20]           Le fardeau de preuve appartient à la personne qui présente une demande CH (Owusu c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2004 CAF 38, [2004] 2 RCF 635).

 

Évaluation de la preuve

[21]           Le demandeur allègue que la partie de la décision relativement à l’état de santé du demandeur est déraisonnable parce que la déléguée du ministre a mal évalué la preuve sans prendre en compte la preuve documentaire qu’il a fait parvenir concernant les traitements en Côte d’Ivoire, a erré en évaluant de façon lapidaire les témoignages des experts et a omis de tenir compte des caractéristiques personnelles du demandeur et la stigmatisation du demandeur.

 

(i)   La déléguée du ministre n’a pas ignoré la preuve médicale concernant la disponibilité des traitements rétroviraux et le manque allégué de continuité

 

[22]           Le demandeur allègue que la partie de la décision relativement à l’état de santé du demandeur est déraisonnable parce que la déléguée du ministre a mal évalué la preuve sans prendre en compte la preuve documentaire qu’il a fait parvenir concernant les traitements en Côte d’Ivoire.

 

[23]           La déléguée du ministre a pris en compte tous les documents présentés par le demandeur.

 

[24]           Compte tenu de la nature de la décision en cause et de la norme de contrôle applicable à ce type de décision, il est bien établi qu’il n’appartient pas à cette Cour de réévaluer la preuve analysée par la déléguée du ministre :

[99]      Le demandeur reproche d'abord à la déléguée du ministre de ne pas avoir analysé son risque personnalisé quant à sa condition médicale spécifique. [La Cour souligne].

 

(Lupsa c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2009 CF 1054).

[25]           Il n’a pas été démontré que la décision en cause est déraisonnable compte tenu des facteurs suivants dont la plupart sont mentionnés par la déléguée du ministre :

a.       Le demandeur a vécu quarante-quatre ans en Côte d’Ivoire, dont dix ans à Abidjan avant de venir au Canada;

b.      Le demandeur pourra donc s’installer à Abidjan où la disponibilité des médicaments est meilleure que dans le reste du pays;

c.       Il n’y a pas de preuve au dossier que le changement de thérapie pourrait avoir un effet négatif sur l’état de santé du demandeur;

d.      Les enfants du demandeur, sauf un qui réside aux États-Unis, tout comme sa famille étendue, sont en Côte d’Ivoire;

e.       Le demandeur est un homme d’affaire habitué à se débrouiller;

f.        Le demandeur pourra préparer son retour chez lui avec son médecin traitant au Canada et de sa famille en Côte d’Ivoire afin de se trouver un médecin là-bas et se faire prescrire une thérapie disponible à Abidjan et la plus compatible avec celle qu’il a ici;

g.       Les coûts associés à la thérapie en Côte d’Ivoire ne sont pas prohibitifs, entre 22 $US et 35 $US en 2005, et le demandeur pourra demander de l’aide financière à sa famille.

(Décision, DT aux pp 66 à 70 et DD aux p 11 à 15).

 

[26]           Également, les élections récentes ont amené un changement de gouvernement en Côte d’Ivoire.

 

[27]           Selon l’analyse, la déléguée du ministre a pris en compte toute la preuve et tous les arguments soumis par le demandeur.

 

(ii)  La déléguée du ministre n’a pas erré en évaluant les attestations d’experts

[28]           Le demandeur allègue que la partie de la décision relativement à l’état de santé du demandeur est déraisonnable parce que la déléguée du ministre a erré en évaluant de façon lapidaire les témoignages des experts.

 

[29]           Or, tel qu’il appert des notes infrapaginales 11 et 12 et du texte des motifs de la décision auxquels ces notes sont rattachées, la déléguée du ministre a bien compris les compétences et le domaine d’expertise des personnes concernées.

 

(iii)  La déléguée du ministre n’a pas erré en évaluant les caractéristiques personnelles et la stigmatisation du demandeur

 

[30]           Quant à l’argument du demandeur, selon lequel la déléguée a ignoré les caractéristiques personnelles et de la stigmatisation du demandeur, il ne résiste pas à la lecture des motifs de la décision, lecture qui démontre que la déléguée du ministre avait compris les allégations du demandeur (Décision, DT aux pp 62, 63, 65, 66, 69 et 70 et DD aux pp 7, 8, 10, 11, 14 et 15).

 

[31]           Tel qu’il appert des motifs de la décision, y compris les extraits ci-dessus, la déléguée du ministre a pris en compte les arguments soumis par le demandeur.

 

 

 

Caractère frauduleux de documents

[32]           Le demandeur allègue que la déléguée aurait tiré une conclusion abusive et erronée en indiquant que le demandeur avait présenté des éléments de preuve frauduleux et qu’elle aurait manqué aux principes de justice naturelle en ne tenant pas une entrevue.

 

[33]           Compte tenu de la preuve au dossier, le demandeur, qui fut jugé non crédible par la SPR, n’a pas démontré que cette conclusion est déraisonnable et nécessite l’intervention de cette Cour.

 

[34]           Tel qu’il appert de la lettre du 4 décembre 2007, relativement aux résultats des vérifications par les autorités ivoiriennes, le Chef de service a déclaré que les documents soumis sont des faux, ce qui est venu confirmer l’opinion émise par un fonctionnaire de l’ambassade le 8 novembre 2007 dans un courriel à madame Anne-Marie Loungnarath (Résultats des vérifications, DC à la p 132; Courriel du 8 novembre 2007, DT à la p 336).

 

[35]           De plus, tel qu’il appert de la lettre du 30 janvier 2008 de madame Loungnarath en réponse à celle du conseil du demandeur, en date du 28 décembre 2007, non seulement le nom du demandeur est un nom extrêmement commun en Côte d’Ivoire, mais, de plus, aucun autre renseignement permettant de l’identifier ne fut fourni, pas plus que les noms des autres personnes impliquées.

 

[36]           Le demandeur s’est prévalu à quatre reprises des occasions fournies pour répondre aux préoccupations du décideur quant à l’authenticité des documents qu’il avait fournis avec sa demande d’ERAR du 26 avril 2007. Ainsi, le demandeur a pu répondre en décembre 2007, en février 2008, en mars 2008 et en avril 2008 et a pu envoyer d’autres documents.

 

[37]           Le dépôt de ces documents confirme l’absence de crédibilité du demandeur constatée par la SPR et la Cour fédérale.

 

[38]           Suite à l’analyse de la Cour, la conclusion de la déléguée du ministre relativement à ces documents est raisonnable.

 

VIII.  Conclusion

[39]           Pour toutes les raisons ci-dessus, la demande de contrôle judiciaire du demandeur est rejetée.


 

JUGEMENT

LA COUR ORDONNE le rejet de la demande de contrôle judiciaire du demandeur. Aucune question à certifier.

 

« Michel M.J. Shore »

Juge


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :                                        IMM-6633-10

 

INTITULÉ :                                       BOUBAKAR TRAORÉ c

                                                            LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

                                                            ET DE L’IMMIGRATION

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                 Montréal (Québec)

 

DATE DE L’AUDIENCE :               le 10 août 2011

 

MOTIFS DU JUGEMENT

ET JUGEMENT:                               LE JUGE SHORE

 

DATE DES MOTIFS :                      le 26 août 2011

 

 

 

COMPARUTIONS :

 

Nino Karamaoun

 

POUR LE DEMANDEUR

 

Michèle Joubert

POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

KD Lawyers - Avocats

Montréal (Québec)

POUR LE DEMANDEUR

 

 

Myles J. Kirvan

Sous-procureur général du Canada

Montréal (Québec)

POUR LE DÉFENDEUR

 

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.