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Cour fédérale

Federal Court

 

Date : 20100924

Dossier : IMM-1168-10

Référence : 2010 CF 960

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Vancouver (Colombie-Britannique), le 24 septembre 2010

En présence de monsieur le juge Beaudry

 

 

ENTRE :

NDUVEE GERSON TJAVARA

demandeur

et

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

 ET DE L’IMMIGRATION

 

défendeur

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

[1]               Il s’agit d’une demande de contrôle judiciaire, présentée en vertu du paragraphe 72(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27 (la Loi), d’une décision rendue le 3 février 2010 par la Section de la protection des réfugiés (la Commission), qui a conclu que Nduvee Gerson Tjavara (le demandeur) n’était pas un réfugié au sens de la Convention ni une personne à protéger.

 

[2]               Le demandeur a fui son pays natal, la Namibie, parce qu’il craint d’être persécuté et torturé en raison de son orientation sexuelle.

[3]               La Commission a accepté que le demandeur est bisexuel, mais a jugé que le récit qu’il a donné ne permettait pas de conclure qu’il risquait, dans l’avenir, de connaître des difficultés plus graves que les moqueries et les menaces subies dans le passé.

 

[4]               La norme de contrôle s’appliquant aux conclusions de fait de la Commission est la décision raisonnable. En conséquence, la Cour n’interviendra que si la décision n’appartient pas aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit (Dunsmuir c. Nouveau‑Brunswick, 2008 CSC 9, [2008] 1 R.C.S. 190, au paragraphe 47).

 

[5]               Dans Lewis c. Canada (Citoyenneté et Immigration), [2004] A.C.F. n1436 (C.F.) (QL), au paragraphe 19, la Cour a déclaré ce qui suit :

Un tribunal est présumé avoir soupesé et tenu compte de tous les éléments de preuve dont il dispose et le fait que certains éléments de preuve ne sont pas mentionnés de façon précise dans les motifs de la Commission ne signifie pas que ces éléments de preuve ont été ignorés : Florea c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1993] A.C.F. n598 (C.A.F.). Toutefois, il s’agit là d’une présomption réfutable. Lorsque les éléments de preuve sont importants relativement à la question centrale, la Cour sera davantage portée à conclure que les éléments de preuve n’ont pas été pris en compte si la Commission est silencieuse à leur égard : Cepeda-Gutierrez c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) (1998), 157 F.T.R. 35 (C.F. 1re inst.).

 

 

[6]               En l’espèce, j’estime qu’il était loisible à la Commission de conclure que le demandeur ne serait pas exposé à plus qu’une simple possibilité de persécution, de menace à sa vie, de risque de traitements ou peines cruels et inusités ou de risque de torture s’il retournait dans son pays.

 

[7]               Cette conclusion est raisonnable puisque le demandeur n’a pas été jugé crédible en ce qui concerne son arrestation prétendue par la police et son manque de célérité à quitter le pays. Interrogé à ce sujet, le demandeur a expliqué qu’il avait quitté le pays six mois après les événements à l’origine de sa demande d’asile en raison de difficultés liées à la disponibilité et au prix des billets d’avion.

 

[8]               La Commission n’est pas tenue de décrire en détail la preuve qui lui a été présentée. Ayant examiné attentivement la preuve produite en l’espèce, la Cour estime que l’analyse et les conclusions de la Commission sont raisonnables.

 

[9]               Par conséquent, l’intervention de la Cour n’est pas justifiée.

 

[10]           Aucune question de portée générale n’a été soumise, et l’affaire n’en soulève aucune.


JUGEMENT

LA COUR STATUE que la demande de contrôle judiciaire est rejetée. Aucune question n’est certifiée.

 

 « Michel Beaudry »

Juge

 

 

Traduction certifiée conforme

Julie Boulanger, LL.M.


ANNEXE A

 

 

Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27

Immigration and Refugee Protection Act,

S.C. 2001, c. 27

 

 

96. A qualité de réfugié au sens de la Convention — le réfugié — la personne qui, craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un groupe social ou de ses opinions politiques :

 

a) soit se trouve hors de tout pays dont elle a la nationalité et ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de chacun de ces pays;

 

b) soit, si elle n’a pas de nationalité et se trouve hors du pays dans lequel elle avait sa résidence habituelle, ne peut ni, du fait de cette crainte, ne veut y retourner.

 

 

97. (1) A qualité de personne à protéger la personne qui se trouve au Canada et serait personnellement, par son renvoi vers tout pays dont elle a la nationalité ou, si elle n’a pas de nationalité, dans lequel elle avait sa résidence habituelle, exposée :

 

a) soit au risque, s’il y a des motifs sérieux de le croire, d’être soumise à la torture au sens de l’article premier de la Convention contre la torture;

 

b) soit à une menace à sa vie ou au risque de traitements ou peines cruels et inusités dans le cas suivant :

 

(i) elle ne peut ou, de ce fait, ne veut se réclamer de la protection de ce pays,

 

(ii) elle y est exposée en tout lieu de ce pays alors que d’autres personnes originaires de ce pays ou qui s’y trouvent ne le sont généralement pas,

 

(iii) la menace ou le risque ne résulte pas de sanctions légitimes — sauf celles infligées au mépris des normes internationales — et inhérents à celles-ci ou occasionnés par elles,

 

(iv) la menace ou le risque ne résulte pas de l’incapacité du pays de fournir des soins médicaux ou de santé adéquats.

 

96. A Convention refugee is a person who, by reason of a well-founded fear of persecution for reasons of race, religion, nationality, membership in a particular social group or political opinion,

 

 

(a) is outside each of their countries of nationality and is unable or, by reason of that fear, unwilling to avail themself of the protection of each of those countries; or

 

(b) not having a country of nationality, is outside the country of their former habitual residence and is unable or, by reason of that fear, unwilling to return to that country.

 

 

97. (1) A person in need of protection is a person in Canada whose removal to their country or countries of nationality or, if they do not have a country of nationality, their country of former habitual residence, would subject them personally

 

(a) to a danger, believed on substantial grounds to exist, of torture within the meaning of Article 1 of the Convention Against Torture; or

 

 

(b) to a risk to their life or to a risk of cruel and unusual treatment or punishment if

 

 

(i) the person is unable or, because of that risk, unwilling to avail themself of the protection of that country,

(ii) the risk would be faced by the person in every part of that country and is not faced generally by other individuals in or from that country,

 

(iii) the risk is not inherent or incidental to lawful sanctions, unless imposed in disregard of accepted international standards, and

 

 

(iv) the risk is not caused by the inability of that country to provide adequate health or medical care.

 


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :                                        IMM-1168-10

 

INTITULÉ :                                       NDUVEE GERSON TJAVARA c.

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                 Vancouver (C.-B.)

 

DATE DE L’AUDIENCE :               Le 22 septembre 2010

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT

ET JUGEMENT :                              Le juge Beaudry

 

DATE DES MOTIFS

ET DU JUGEMENT :                       Le 24 septembre 2010

 

 

 

COMPARUTIONS :

 

Roger S. Bhatti                                                                         POUR LE DEMANDEUR

 

Susan Jane Bennett                                                                   POUR LE DÉFENDEUR

Keith Reimer                                                                           

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Roger S. Bhatti                                                                         POUR LE DEMANDEUR

Avocat                                                                                    

Vancouver (C.-B.)

 

Myles J. Kirvan                                                                        POUR LE DÉFENDEUR

Sous-procureur général du Canada

Vancouver (C.-B.)

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