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Cour fédérale

 

Federal Court

 


Date : 20110818

Dossier : IMM-97-11

Référence : 2011 CF 1004

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Montréal (Québec), le 18 août 2011

En présence de monsieur le juge Beaudry

 

 

ENTRE :

 

KOME WILLIAMS

 

 

 

demanderesse

 

et

 

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

 

 

défendeur

 

 

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

[1]               Il s'agit d'une demande présentée en application du paragraphe 72 de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27 (la Loi), sollicitant le contrôle judiciaire d'une décision défavorable de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié (la Commission), datée du 13 décembre 2010.

 

[2]               Pour les motifs qui suivent, la présente demande sera rejetée.

 

[3]               La demanderesse est une citoyenne du Nigeria âgée de 23 ans. En décembre 2004, elle a violé une tradition de son village natal et les aînés du village l'ont condamnée à mort. Avec l'aide de son père, elle s'est enfuie à Lagos où elle a rencontré Felix Ozomo (l'agent), qui l'a aidée à quitter le pays en janvier 2005, en échange d'une entente de paiement de 50 000 euros, qu'elle devait acquitter une fois rendue en Italie. La demanderesse a par la suite dû se prostituer pour s'acquitter de sa dette. En avril 2005, elle a été arrêtée par la police et, après avoir fourni des renseignements au sujet de l'agent, elle a obtenu un statut au pays ainsi qu'un service d'hébergement. En février 2007, l'agent l'a retrouvée, exigeant qu'elle rembourse sa dette et proférant des menaces.

 

[4]               En septembre de la même année, elle a communiqué avec Paul, un client/petit ami, et lui a demandé son aide pour quitter le pays, ce qu'elle a fait en mai 2008, munie d'un faux passeport italien. Elle est arrivée à Montréal par avion le 24 mai et a immédiatement demandé l'asile. Elle était alors enceinte de sept mois et elle a été détenue à des fins d'identification jusqu'au 11 juillet 2008.

 

[5]               La question déterminante en l'espèce est l'existence d'une possibilité de refuge intérieur (PRI) à Abuja, au Nigéria. Malgré plusieurs préoccupations au sujet de la crédibilité de la demanderesse, la Commission a accepté qu'elle avait établi de façon satisfaisante son identité, son manque de statut en Italie, ses craintes et les motifs sur lesquels reposaient ses craintes.

 

[6]               La Commission a examiné et analysé plusieurs arguments soulevés par la demanderesse à savoir pourquoi elle ne pouvait pas vivre en sécurité dans la PRI proposée, notamment sa crainte de l'agent et des aînés du village qui avaient tentés de la tuer en 2004. La Commission a aussi examiné la situation personnelle particulière de la demanderesse et elle a conclu qu'Abuja était une PRI raisonnable et réaliste.

 

[7]               La Cour convient avec les parties que la norme de contrôle applicable à l'affaire en l'espèce est la décision raisonnable : Dunsmuir c. Nouveau-Brunswick, 2008 CSC 9, [2008] 1 R.C.S. 190, au paragraphe 47.

 

[8]               La Cour est d'avis que la Commission a raisonnablement appliqué le critère à deux volets établi dans la décision Thirunavukkarasu c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1994] 1 C.F. 589, aux paragraphes 14 et 15, à l'affaire en l'espèce. Elle a tenu compte de toutes les objections de la demanderesse et de ses craintes quant à la possibilité d'habiter à Abuja et a donné des motifs convaincants pour sa conclusion défavorable. Elle s'est fondée sur la situation du pays pour conclure qu'une protection de l'état adéquate et efficace serait raisonnablement offerte à la demanderesse au besoin.

 

[9]               La Commission a tenu compte des Directives du président pour les revendicatrices du statut de réfugié craignant d'être persécutées en raison de leur sexe et les a appliquées. Elle a expliqué en détail pourquoi Abuja représente une PRI raisonnable pour la demanderesse (voir les paragraphes 32 à 43 de la décision).

 

[10]           Contrairement à la décision rendue dans l'affaire Sara Okafor c. Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration (2011 CF 1002), en l'espèce, la Commission a analysé le préjudice indu que la demanderesse subirait si elle habitait à Abuja. Elle a tenu compte de la situation personnelle précaire de la demanderesse, mais elle était convaincue, en fonction de la preuve documentaire au sujet du Nigéria, que la vie et la sécurité de la demanderesse ne seraient pas compromises dans la PRI proposée.

 

[11]           L'intervention de la Cour n’est pas justifiée.

 

[12]           Les parties n’ont pas présenté de questions à certifier et l’affaire n’en soulève aucune.


 

JUGEMENT

 

LA COUR ORDONNE que la demande de contrôle judiciaire soit rejetée. Aucune question n’est certifiée.

 

 

 

 

« Michel Beaudry »

Juge

 

 

 

 

 

Traduction certifiée conforme

Evelyne Swenne, traductrice‑conseil


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :                                        IMM-97-11

 

INTITULÉ :                                       Kome Williams et MCI

 

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                 Montréal (Québec)

 

DATE DE L’AUDIENCE :               Le 17 août 2011

 

MOTIFS DU JUGEMENT

ET JUGEMENT :                              LE JUGE BEAUDRY

 

DATE DES MOTIFS :                      Le 18 août 2011

 

 

 

COMPARUTIONS :

 

Annick Legault

 

POUR LA DEMANDERESSE

 

Anne-Renée Touchette

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Annick Legault

Montréal (Québec)

 

POUR LA DEMANDERESSE

Myles J. Kirvan

Sous-procureur général du Canada

Montréal (Québec)

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



« Michel Beaudry »

Juge

 

 

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