Décisions de la Cour fédérale

Informations sur la décision

Contenu de la décision

 

Cour fédérale

 

Federal Court

 

 Date: 20110818

Dossier : T-68-09

Référence : 2011 CF 1003

Ottawa, Ontario, le 18 août 2011

En présence de monsieur le juge Scott 

 

ENTRE :

 

NICOLE (NORA) HÉROLD

 

 

 

demanderesse

 

et

 

 

 

SA MAJESTÉ DU CHEF DU CANADA ET AL

AGENCE DU REVENU CANADA (CRA) ET

LES PARTICIPANTS AUX INFRACTIONS :

L’ASSURANCE-EMPLOI (A-E),

LES RESSOURCES HUMAINES ET DÉVELOPPEMENT SOCIAL CANADA (RHDSC)

LE CENTRE DE TAXATION DE SUDBURY

 

 

 

défendeurs

 

 

 

 

 

         MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

 

 

 

I.          INTRODUCTION

 

[1]               Nicole (Nora) Hérold (la demanderesse) prétend que les défendeurs défalquent injustement de son salaire, de sa pension et de son allocation de chômage, des sommes depuis 1999. Elle demande une condamnation de 600 000 $ pour préjudice et dommages-intérêts dissuasifs. Les défendeurs soutiennent que ces sommes leur reviennent de droit car elles concernent des prêts étudiants que la demanderesse a fait défaut de rembourser. Conséquemment, ils demandent à la Cour de condamner la demanderesse au paiement d’un montant de 9 509,28 $, soit le solde des prêts étudiants en capital et intérêts.

 

[2]               Pour les raisons qui suivent la Cour rejette l’action principale de la demanderesse et accueille la demande reconventionnelle des défendeurs.

 

[3]               En fait, ce dossier soulève trois questions :

a)             La demanderesse a-t-elle remboursé ses prêts étudiants contractés aux termes de la Loi sur les prêts étudiants du Canada ?

b)             Les défendeurs pouvaient-ils opérer compensation et se rembourser à même les salaires, la pension et les autres montants dus à la demanderesse ?

c)             La demande reconventionnelle des défendeurs est-elle prescrite ?

 

II.                CONTEXTE FACTUEL

[4]               La chronologie des événements se présente ainsi :

·                    Entre les mois de mai et novembre 1987 : la demanderesse s’engage dans un certain nombre de contrats de prêts d’études canadien garantis avec la Banque de Montréal à Vancouver pour une somme totalisant 5 355 $.

·                    Le 4 juin 1989 : les prêts d’études garantis sont confiés à la Banque de Nouvelle-Écosse, à Burnaby, Colombie-Britannique.

·                    Le 31 août 1989 : la demanderesse cesse d’être étudiante à temps plein à l’Université Simon Fraser. Les intérêts sur ses prêts étudiant deviennent exigibles dès le premier jour du septième mois suivant celui où elle a perdu son statut  d’étudiante à temps plein(le 1er mars 1990), au taux fixe de 10,5% par année (82,68 $ par mois). (voir le paragraphe 10(1) du Règlement fédéral sur les prêts aux étudiants, en annexe)

·                    Le 10 février 1990 : la demanderesse signe un contrat de consolidation de tous ses prêts avec la Banque de Nouvelle-Écosse, lequel fixe par ailleurs les modalités de remboursement.

·                    À compter du 1er mars 1990 : la demanderesse effectue les versements mensuels exigibles ce qui réduit le solde de son prêt consolidé à 4 665 $ en capital et intérêts.

·                    Le 5 septembre 1991 : la demanderesse reprend ses études à temps plein et remet à la Banque une confirmation d’inscription, ce qui lui donne droit à des périodes d’exemption d’intérêts. Le solde du prêt à reporter s’élève alors à 4 665 $.

·                    Le 18 octobre 1991 : la demanderesse contracte un autre prêt d’étude canadien garanti de 3000 $ auprès de la Banque.

·                    Le 8 septembre 1992 : la demanderesse signe de nouveau une confirmation d’inscription comme étudiante à temps plein.

·                    Le 2 novembre 1992 : la demanderesse contracte un autre prêt d’étude canadien garanti de 1 785 $ auprès de la Banque.

·                    Le 4 janvier 1993 : la demanderesse contracte un autre prêt d’étude canadien garanti de 1 785 $ auprès de la Banque.

·                    Le 3 mai 1993 : la demanderesse contracte un autre prêt d’étude canadien garanti de 1 785 $ auprès de la Banque.

·                    Le 8 septembre 1993 : la demanderesse contracte un autre prêt d’étude canadien garanti de 1 785 $ auprès de la Banque.

·                    Le 4 janvier 1994 : la demanderesse signe de nouveau une confirmation d’inscription comme étudiante à temps plein

·                    Le 31 janvier 1994 : la demanderesse contracte un autre prêt d’étude canadien garanti de 1 785 $ auprès de la Banque.

·                    À la fin d’avril 1994 : la demanderesse cesse d’être étudiante à temps plein. Le montant total de ses nouveaux prêts s’élève à 11 925 $.

·                    Aux termes de la Loi fédérale sur les prêts aux étudiants, LRC 1985 c S-3 (la Loi) le paragraphe 4(3) s’applique aux prêts consolidés durant la première période de ses études soit de 1987 à 1990. Le paragraphe 4(1) s’applique aux prêts contractés entre le 18 octobre 1991 et le 3 mai 1993. Le paragraphe 4(2) s’applique aux prêts contractés entre le 8 septembre 1993 et le 31 janvier 1994.

·                    Aux termes de l’article 14 du Règlement fédéral sur les prêts aux étudiants (le Règlement) (voir annexe), les intérêts au taux fixe de 9,375% commencent à courir à compter du premier jour du septième mois suivant le mois où la demanderesse cesse d’être étudiante à temps plein. À la date de consolidation de ses prêts, la demanderesse peut soit payer ces intérêts ou les ajouter au solde de son prêt. Puisqu’elle fait défaut de payer les intérêts courus durant cette période, la Banque les ajoute au solde du prêt à compter du 1er novembre 1994.

·                    La Banque prépare également un contrat de consolidation conformément aux termes de la Loi qui exigent que tous les prêts étudiants soient consolidés dans les six mois suivant la date où la demanderesse cesse d’être étudiante à temps plein. Malgré son engagement de signer ce contrat de consolidation aux termes de l’article 9 du Règlement, la demanderesse ne le fait pas.

·                    La demanderesse doit rembourser son prêt à compter du 1er novembre 1994.

·                    Entre le 1er novembre 1994 et le 31 octobre 1996 : la demanderesse demande et reçoit six périodes spéciales d’exemption d’intérêts, exception faite de la période du 1er février 1996 au 31 juillet 1996).

·                    Le 10 mars 1997, le prêt de la demanderesse n’est toujours pas remboursé ni les intérêts courus. La Banque lui fait parvenir alors une demande formelle de paiement de toutes sommes qui lui sont dues en capital et intérêts. La demanderesse ne répond pas à cette demande.

·                    Le 28 mai 1997 : aux termes des articles 7 et 7.1 de la Loi et de l’article 28 du Règlement, la Banque présente au gouvernement canadien sa réclamation en raison de pertes.

·                    Le 25 février 1998 : la Couronne paie à la Banque la somme totale de 18 306,58 $, soit un montant en capital impayé de 16 742,50 $ ainsi que les intérêts courus de 1 556,68 $ et des frais de 7,70 $. Aux termes de l’article 30 du Règlement, la Couronne devient alors subrogée dans tous les droits de la Banque et le prêt garanti impayé devient de ce fait une créance de la Couronne. Cette créance est alors gérée par le Ministère des Ressources humaines et du Développement du Canada (le ministère).

·                    Le ministère retient les services d’une agence de recouvrement. Entre le 26 mai 1998 et le 27 juillet 1998, la demanderesse verse volontairement trois paiements de 10,00 $. Les défendeurs créditent une somme de 30,00 $ des intérêts exigibles de la demanderesse.

·                    Entre le 9 avril 1999 et le 14 août 2008, aux termes du paragraphe 164(2) de la Loi de l’impôt sur le revenu (voir en annexe), l’Agence du revenu du Canada opère compensation et déduit un montant de 8 149,15 $ en capital et intérêts de la dette de prêts d’études canadiens garantis de la demanderesse.

·                    Entre le 15 mai 2000 et le 15 octobre 2000 : on retrouve une annotation dans le système de comptabilité du ministère qui précise qu’un montant de 984,00 $ est crédité au compte de la demanderesse (type 140 – paiements involontaires)

·                    En juin 2004 : on constate que la demanderesse a reçu un trop-payé d’assurance-emploi d’approximativement 1 991,00 $. La demanderesse ne fait pas appel de cette décision et elle rembourse volontairement le trop-payé au moyen d’un chèque tiré à l’ordre du Receveur Général du Canada en date du 9 juillet 2004.

·                    Au cours des années 2004 et 2005 : la demanderesse reçoit plusieurs lettres des défendeurs au sujet de sa dette, plus particulièrement du ministère. Ces lettres réfèrent à tour de rôle à une dette pour prêts d’étudiants et à un trop-payé d’assurance-emploi. On exige toujours le remboursement d’une somme qui totalise alors 21 118,34 $. Trois différents codes de saisie apparaissent sur les talons de chèques de la demanderesse alors qu’il s’agit en fait d’opérations de compensation aux termes du paragraphe 155(1) de la Loi sur l’Administration financière.

·                    Entre le 6 avril 2005 et le 30 septembre 2008 : le système de comptabilité du ministère, un des défendeurs, révèle qu’une somme totale de 16 343,46 $ est créditée au compte de la demanderesse (le SMCD) (type 190 – paiements d’une autre source).

·                    En juin 2008 : on découvre que la demanderesse a bénéficié d’un trop-payé d’assurance-emploi de 383,00 $. La demanderesse ne fait pas appel de cette décision et elle rembourse le trop-payé le 19 août 2008, au moyen d’un chèque tiré à l’ordre du Receveur Général du Canada.

·                    Le 14 janvier 2009 : la demanderesse intente son action devant cette Cour. Selon les défendeurs, la demanderesse doit toujours une somme de 9 182,45 $ en capital ainsi que les intérêts calculés au taux fixe de 9,375% par année s’élevant à 326,83 $ ce qui explique le montant de 9 509,28 $ réclamé dans la demande reconventionnelle déposée le 13 février 2009. Les intérêts continuent à courir, ils totalisent 2,36 $ par jour.

 

III.             LÉGISLATION PERTINENTE

 

[5]               Les articles de lois applicables en l’instance sont reproduits en annexe au jugement.

 

IV.       ANALYSE

 

a) La demanderesse doit-elle à la Couronne les montants réclamés?

 

[6]               La demanderesse témoigne au procès. Elle affirme avoir entièrement remboursé tous ses prêts étudiants à preuve trois documents qu’elle dépose, soit trois extraits de relevés de son compte à la Banque de Nouvelle-Écosse : un premier relevé partiel en date du 30 décembre, l’annexe 5 ;   un second en date du 1er février 1994, l’annexe 3 ; et le dernier couvrant la période du 1er janvier au 9 décembre 1994, l’annexe 4, de son affidavit du 21 avril 2011.

 

[7]               La demanderesse prétend que ces documents prouvent que ces prêts étudiants contractés auprès du Gouvernement canadien et auprès du Gouvernement de la Colombie-Britannique sont entièrement remboursés. Elle s’appuie sur la mention « new » apparaissant immédiatement à coté de deux entrées. Une première au montant de 16 742.30 $ et une autre de 12 108.00 $ On peut lire la même mention « new » en date du 1er novembre 1994. Aux dires de la demanderesse, il s’agit là de deux prêts fictifs qu’elle n’a jamais contractés. (transcription de l’audience, page 56)

 

[8]               Par ailleurs, toujours sur le même relevé, on retrouve deux autres entrées indiquant des soldes de zéro à coté d’un montant de 12 108.00 $ le 1er novembre 1994, et un autre de 13 020,35 $ pour lequel un solde de zéro apparaît également à la même date. Selon la demanderesse, ces deux dernières entrées soutiennent sa position voulant que tous ses prêts étudiants, tant celui contracté de la province de la Colombie-Britannique que celui contracté auprès du programme de prêts étudiants garantis par le gouvernement du Canada, sont remboursés.

 

[9]               Elle se fie aussi sur deux relevés mensuels de son compte à la Banque de Nouvelle-Ecosse. Apparaissent sur ces relevés des soldes de zéro et encore une fois la notation de « new » à coté d’un montant de 12,108.00 $ ce qui, selon la demanderesse, établit encore une fois le remboursement de ses prêts étudiants contractés auprès de la province.

 

[10]           Par ailleurs, la demanderesse fait entendre une représentante de la Banque de Nouvelle-Ecosse, Madame Kennedy, laquelle contredit les affirmations de la demanderesse (transcription de l’audience, pages : 19, 23, 26, 30 et 35). Cette dernière explique en effet que la mention new s’explique tout simplement par la consolidation des prêts de la demanderesse. La banque selon le témoin devait consolider les prêts au moment ou la demanderesse cessait d’être étudiante à temps plein.

 

[11]           De plus Monsieur Vananburg, témoin des défendeurs, affirme que le ministère procède à une vérification détaillée de tous les prêts étudiants contractés avant de rembourser la Banque. Le dossier de la demanderesse n’échappe pas à la règle. Selon lui, la demanderesse doit toujours la somme de 16 742.50 $ en 1998, au moment où le gouvernement canadien devient subrogé dans les droits de la Banque.

 

[12]           La prépondérance des éléments de preuve contenus au dossier favorise la version des défendeurs puisque deux témoins affirment clairement que les prêts étudiants contractés par la demanderesse aux termes du programme canadien ne sont pas remboursés en 1997. (transcription de l’audience, page 186)

 

[13]           De plus les explications de Mme Kennedy, représentante de Banque de Nouvelle-Écosse, établissent que les entrées sur lesquelles la demanderesse se fie pour affirmer qu’elle ne devait plus rien à la Banque sont claires. En fait il s’agit d’entrées qui prouvent qu’il y a eu consolidation des prêts étudiants conformément aux modalités du programme de prêts garantis et que ces prêts ne sont pas remboursés le 1er novembre mais consolidés (transcription de l’audience, page 18). Quant à la prétention de la demanderesse qu’il ne pouvait y avoir de subrogation valable au motif qu’elle n’a pas signé les conventions de consolidation. La Cour rejette cet argument compte tenu du témoignage de Monsieur Vananburg. (voir transcription de l’audience, pages : 182 à 184 et 192 à 194) .De plus, des éléments de preuve au dossier, à savoir l’article 9 du Règlement adopté aux termes de la Loi prévoit qu’une convention de consolidation est valable même si l’emprunteur refuse de la signer.

 

[14]           Compte tenu de ces témoignages, la Cour conclut que la demanderesse n’a pas remboursé ses prêts contractés aux termes du programme canadien des prêts étudiants.

 

b) Les défendeurs pouvaient-ils opérer compensation et se rembourser à même les salaires et autres sommes dues à la demanderesse ?

 

[15]           La Loi est claire : l’article 155(1) de la Loi sur la gestion des finances publiques précise que le ministre compétent responsable d’une créance de Sa Majesté du chef du Canada peut opérer compensation sur toute somme due au débiteur par Sa Majesté du chef du Canada. L’article 164(2) de la Loi de l’impôt sur le revenu permet également d’opérer compensation sur toute ristourne d’impôt payable à un contribuable.

 

[16]           Dans le cas de la demanderesse, les deux dispositions précitées permettent aux défendeurs de se rembourser à même les sommes dues à la demanderesse que ce soit du salaire, des remboursements de trop payé d’impôt ou de paiements aux termes du régime de pension de la demanderesse lequel est associé à du salaire.

 

[17]           Dans ces circonstances, la Couronne peut opérer compensation sur toute somme qu’elle doit à la demanderesse.

 

[18]           En l’instance, les défendeurs font appel à ces dispositions de la Loi à plusieurs reprises au cours des années. En effet, les éléments de preuve au dossier démontrent que les défendeurs déduisent plusieurs montants dus à la demanderesse.

 

[19]           Certes, la demanderesse prétend que ces sommes sont retenues sans droit. Elle rappelle à la Cour les dispositions de l’article 12.2 de la politique du Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada, sur le recouvrement des montants dus à la Couronne.

     

[20]           Cette politique n’est pas applicable en l’instance car il s’agit ici d’une créance liquide et exigible, un prêt étudiant non remboursé, et non d’une réclamation à la suite de dommages causés aux biens de la Couronne qui peuvent être imputés à un employé. L’article 12.2 vise ce dernier cas et non celui de la demanderesse.

 

c)         La demande reconventionnelle des défendeurs est-elle prescrite?

 

[21]           Pour les motifs qui suivent, la Cour conclut que la demande reconventionnelle des défendeurs n’est pas prescrite.

 

[22]           Les défendeurs font appel à la Loi sur la prescription des actions de l’Ontario. C’est une erreur. La Loi de la Colombie-Britannique s’applique plutôt au litige en l’instance parce qu’elle régit le contrat de prêt étudiant contracté en Colombie-Britannique. En effet, la convention à l’origine du litige  est contractée en Colombie-Britannique.

 

[23]           La période de prescription applicable découle de l’article 19.2 de la Loi fédérale sur les prêts aux étudiants (LRC 1985, c S-23) entrée en vigueur le 31 décembre 2002. Il précise que toute poursuite en recouvrement d’une créance relative à un prêt garanti exigible avant l’entrée en vigueur de cet article se prescrit par six ans.

 

[24]           Le subrogé ne peut bénéficier de plus de droit que son auteur, en l’instance la Banque. La créance de la Banque est exigible depuis le 1er novembre 1994, date de la consolidation des prêts. Dans ce dossier, les congés de paiement d’intérêts intervenus entre le 1er novembre 1994 et la date de la subrogation n’interrompent pas la prescription qui commence à courir dans ce dossier au moment où la demanderesse perd son statut d’étudiante à temps plein. (voir l’arrêt Canada (Attorney General) v Simpson, 26 OR (3d) 317 au para. 6) [Simpson].

 

[25]           Toutefois, le sous paragraphe 3 de l’article 19.2 nous indique que le délai de prescription commence à courir à partir de la date de la dernière reconnaissance de responsabilité pour la dette exprimée avant l’entrée en vigueur de l’article.

 

[26]           La demanderesse formule plusieurs demandes écrites aux défendeurs ainsi qu’à des ministres et des députés au cours des années. L’avocat des défendeurs prétend que certaines de ces demandes constituent des reconnaissances de dettes qui ont pour effet d’interrompre la prescription et qu’à tout évènement, le sous paragraphe (4) permet toujours à la Couronne d’opérer compensation.

 

[27]           Le principe est clair, on ne peut opérer compensation sur une dette prescrite.

 

[28]           Quelle est la date de la dernière reconnaissance de dette de la demanderesse ? La Juge Charron dans l’affaire Simpson mentionnée ci-haut rappelle que la jurisprudence a clairement délimité ce qui constitue une reconnaissance de dette. Elle s’appuie sur la décision de la House of Lords dans Spencer v Hemmerle, 1922 2 AC 507. On y mentionne qu’une reconnaissance de dettes « coupled with other expressions, such as a promise to pay at a future time or on condition or an absolute refusal to pay, it is for the Court to say whether those other expressions are sufficient to qualify or negative the implied promise to pay ».

[29]           Les défendeurs déposent plus de 267 documents afin d’établir l’existence de la créance, la subrogation et la reconnaissance de l’existence de la créance.

 

[30]           De l’avis de la Cour, les échanges intervenus entre la demanderesse et les défendeurs au sujet des sommes qui sont défalquées de son salaire et subséquemment, de sa pension, ne peuvent constituer des reconnaissances de dettes valables puisque la demanderesse n’y consent pas. Ainsi, même si elle a déposé des budgets afin de diminuer le pourcentage des sommes défalquées de 30 à 15%, on ne saurait, de notre avis, opposer ces documents à la demanderesse. Il est évident, à sa face même, qu’elle se trouve alors dans une position où elle n’a pas le choix. De plus, à plusieurs occasions, elle réitère sa position qu’elle ne doit pas cet argent.

 

[31]           Qu’en est-il des nombreuses correspondances échangées avec des ministres et députés? La demanderesse, jusqu’en 2002, reconnaît l’existence de sa dette pour études mais elle demande au gouvernement de renoncer aux intérêts courus. En effet, le ministre des finances annonce en 1999 des modifications au Programme des prêts. Aux termes de ce programme, le gouvernement canadien peut renoncer aux intérêts accumulés sur certains prêts étudiants, à certaines conditions. Puisque la demanderesse est en défaut de rembourser son prêt; elle  n’est toutefois pas éligible à ce nouveau programme. Ses nombreuses demandes adressées aux ministres Martin, Stewart, Volpe, Graham, Marchesi et Stronach essuient toutes un refus (voir dossier des défendeurs, onglets : 79, 87, 88, 95, 114, 121, 164, 174, 178, 180, 183, 189, 205, 207 et 216).

 

[32]           Il est clair qu’à compter de 2004, la demanderesse refuse, dans toutes ses correspondances, de reconnaître la validité de la créance des défendeurs (voir dossier des défendeurs, onglets : 191 204, 215, 216, 218, 219, 220, 221 et 230).

 

[33]           La demande reconventionnelle des défendeurs date de 13 février 2009. La dette de la demanderesse se prescrit par six ans aux termes de l’article 19.2 de la Loi, qui nous réfère en l’instance à la « Limitation Act » de la Colombie-Britannique puisque le prêt étudiant y fut contracté.

 

[34]           Le fait générateur, à savoir le prêt et le défaut de la demanderesse de commencer à rembourser la Banque, a eu lieu en Colombie-Britannique. Il s’ensuit que la Limitations Act de la Colombie-Britannique s’applique en l’espèce, en vertu du sous paragraphe (3) de l’article 19.2 de la Loi. D’après l’article 3(5) de la Limitations Act (voir annexe), la période de prescription applicable en l’espèce est de six ans après la survenance du fait générateur.

 

[35]           La validité de la demande reconventionnelle des défendeurs en l’espèce dépend directement de la date de la dernière reconnaissance de dette de la demanderesse. Ainsi le 13 février 2003, devient une date charnière. 

 

[36]           Dans tous les documents déposés par les défendeurs, la Cour constate que la demanderesse nie l’existence de sa dette à compter de 2004. Toutefois, on retrouve quatre écrits au dossier qui méritent une étude plus attentive :

 

a)         La lettre du 21 avril 2003, adressée par la demanderesse à l’un des défendeurs, en l’occurrence le ministère (onglet 149 du dossier des défendeurs. La demanderesse écrit, au début du deuxième paragraphe : « Il est vrai que j’ai emprunté pour poursuivre mes études supérieures. Je ne le nie pas. » Plus loin, dans ce même écrit elle offre de rembourser sa dette à raison de 50.00  par mois.

 

b)         Deux autres écrits, qui datent respectivement de 8 juin 2003 et du 6 novembre 2003 :

Une lettre adressée au Chef Comptabilité du revenu du ministère et une autre adressée à la ministre titulaire de ce ministère, dans lesquelles la demanderesse reconnaît sa dette. Dans cette lettre du 8 juin 2003, elle précise toutefois «  que je ne suis pas d’accord avec les montants dus » (voir onglet 155 du dossier des défendeurs).

 

c)         Dans la lettre du 6 novembre 2003 adressée à l’Honorable Jane Stewart, Ministre du développement des ressources humaines, elle réitère son offre assortie des mêmes conditions qu’elle formulait le 21 avril 2003. Elle demande aussi à la ministre de faire réduire sa dette à zéro (voir onglet 164 du dossier des défendeurs).

 

d)                  Enfin, dans une lettre du 17 juin 2004, adressée à un adjoint du député Bill Graham, la demanderesse réitère sa demande « I see no other solution but to be forgiven » elle réitère néanmoins que le transfert de son dossier par la Banque en 1997 est contraire aux règlements d’alors (voir onglet 204) du dossier des défendeurs).

 

[37]           Le sous alinéa (b) du paragraphe(6) de l’article 19.2 précise néanmoins que constituent une reconnaissance de responsabilité pour l’application des paragraphes (5) et (7) soit la reconnaissance de dette faite après l’entrée en vigueur des amendements de 2003 : » la reconnaissance écrite de l’exigibilité de la créance, signée par l’emprunteur, son mandataire ou autre représentant, que celle-ci contienne ou non une promesse implicite de payer ou une déclaration de refus de paiement.

 

[38]           Compte tenu du texte du sous alinéa (b) ci-haut, il ne fait aucun doute que les écrits en question reconnaissent l’exigibilité de la dette malgré qu’ils soient assortis de modalités ou pas. La Loi est claire et les éléments de preuve au dossier, particulièrement les écrits ci-hauts, nous amènent à conclure que la demande reconventionnelle des défendeurs n’est pas prescrite.

 

[39]           Les éléments de preuve au dossier (voir transcription de l’audience, témoignage de Madame Persaud, page 277), établissent que la demanderesse est toujours endettée envers les défendeurs pour un montant de 9 500.17 $ avec intérêts depuis le 21 juin 2011. Dans ces circonstances, la Cour constate que la demanderesse doit toujours la somme réclamée par les défendeurs.

 

[40]           La demanderesse nous cite également de la jurisprudence au soutient de sa position. Une lecture attentive de ces décisions nous convainc que ces causes ne sont pas applicables en l’instance car les faits, et la chronologie des évènements diffèrent considérablement. La Cour ne peut donc considérer cette jurisprudence.

 

 

[41]           «  L’adjudication des dépens n’est pas une science exacte, elle relève plutôt d’un pouvoir discrétionnaire fondé sur le discernement et le bon sens » (voir Canada (Procureur Général) c Chrétien, 2011 CAF 53 au para 3). Compte tenu des moyens respectifs des parties en l’instance, la Cour considère que chaque partie devrait payer ses propres frais.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JUGEMENT

LA COUR STATUE que

1.                  Elle rejette la demande principale de la demanderesse.

2.                  Elle accueille la demande reconventionnelle des défendeurs et condamne la demanderesse à payer aux défendeurs la somme de 9 500,17 $, avec intérêts au taux de 9,75%.

3.                  Chaque partie payant ses frais.

 

 

« André F.J. Scott

Juge


 

ANNEXE

·                    Les articles suivants de la Loi fédérale sur les prêts aux étudiants, LRC 1985, c S-23 sont pertinents :

 

Exemption de paiement

4. (1) Sous réserve des règlements, les prêts garantis consentis à un étudiant à temps plein avant le 1er août 1993 ne portent pas intérêt pour l’emprunteur durant les périodes suivantes :

 

a) la période d’études accomplie comme étudiant à temps plein;

 

b) toute période subséquente se terminant le dernier jour du sixième mois suivant celui où il cesse d’être étudiant à temps plein.

 

Idem

(2) Sous réserve des règlements, les prêts garantis consentis à compter du 1er août 1993 à un étudiant à temps plein ne portent pas intérêt pour l’emprunteur durant les périodes suivantes :

 

a) la période d’études accomplie comme étudiant à temps plein;

 

b) toute période subséquente se terminant le dernier jour du mois où il cesse d’être étudiant à temps plein.

 

 

 

Idem

(3) Par dérogation au paragraphe (1) mais sous réserve des règlements, lorsqu’un emprunteur cesse d’être étudiant à temps plein dans le cas visé à ce paragraphe et redevient par la suite étudiant à temps plein, les prêts garantis consentis et consolidés avant le 1er août 1993 ne portent pas intérêt pour lui durant la période commençant à la date fixée par règlement et se terminant le dernier jour du sixième mois suivant celui où il cesse une nouvelle fois d’être étudiant à temps plein.

 

Idem

(4) Par dérogation au paragraphe (1) mais sous réserve des règlements, lorsqu’un emprunteur cesse d’être étudiant à temps plein dans le cas visé à ce paragraphe et redevient par la suite étudiant à temps plein, les prêts garantis consentis avant le 1er août 1993 et consolidés après cette date ne portent pas intérêt pour lui durant la période commençant à la date fixée par règlement et se terminant le dernier jour du mois où il cesse une nouvelle fois d’être étudiant à temps plein.

 

 

Interest-free period for full-time students

4. (1) Subject to the regulations, no interest is payable by a borrower on a guaranteed student loan made before August 1, 1993 to a full-time student in respect of

 

 

(a) any period of studies during which the borrower is a full-time student; or

 

(b) any subsequent period ending on the last day of the sixth month after the month in which the borrower ceases to be a full-time student.

 

Idem

(2) Subject to the regulations, no interest is payable by a borrower on a guaranteed student loan made on or after August 1, 1993 to a full-time student in respect of

 

 

(a) any period of studies during which the borrower is a full-time student; or

 

(b) any subsequent period ending on the last day of the month in which the borrower ceases to be a full-time student.

 

 

 

Idem

(3) Notwithstanding subsection (1) but subject to the regulations, where a borrower has ceased to be a full-time student as described in that subsection and thereafter again becomes a full-time student, no interest is payable by the borrower on a guaranteed student loan made and consolidated before August 1, 1993 in respect of the period commencing on the prescribed day and ending on the last day of the sixth month after the month in which the borrower again ceases to be a full-time student.

 

Idem

(4) Notwithstanding subsection (1) but subject to the regulations, where a borrower has ceased to be a full-time student as described in that subsection and thereafter again becomes a full-time student, no interest is payable by the borrower on a guaranteed student loan made before August 1, 1993 and consolidated after that day in respect of the period commencing on the prescribed day and ending on the last day of the month in which the borrower again ceases to be a full-time student.

Garantie du ministre

7. Sous réserve des autres dispositions de la présente loi et de ses règlements, le ministre indemnise le prêteur de toute perte occasionnée à celui-ci par un prêt consenti à un étudiant admissible, si les conditions suivantes sont réunies :

 

a) dans la demande de prêt qu’il a signée, l’emprunteur déclarait n’avoir reçu, aux termes du certificat d’admissibilité visé à l’alinéa b) — ou de quelque autre certificat d’admissibilité ayant trait à la période d’études précisée dans le certificat d’admissibilité visé à l’alinéa b) — aucun autre prêt supérieur à la différence entre le plafond prévu à l’article 3 et le montant du prêt demandé;

 

 

 

b) l’emprunteur avait remis au prêteur un document censé être, et accepté à ce titre de bonne foi par un responsable de l’organisme prêteur, un certificat d’admissibilité délivré par ou pour une autorité compétente pour la période d’études en cause;

 

 

 

c) le montant du prêt ne dépassait pas le montant indiqué dans le certificat d’admissibilité ou, s’il est inférieur, le plafond prévu à l’article 3;

 

 

d) les seuls frais afférents au prêt — exception faite des frais prévus par règlement en cas de défaut — étaient le montant de l’intérêt calculé de la façon prévue par règlement sur le montant prévu par règlement et égal ou inférieur au taux prévu par règlement ou déterminé de la façon prévue par règlement;

 

e) le contrat de prêt prévoyait le remboursement intégral :

 

(i) s’agissant d’un prêt destiné à un étudiant à temps plein, sous réserve des règlements, en conformité avec les pratiques du prêteur en matière de remboursement, le remboursement, en tout ou en partie, du principal impayé, ainsi que de l’intérêt couru, restant toutefois possible avant l’échéance,

 

(ii) s’agissant d’un prêt destiné à un étudiant à temps partiel, dans un délai maximal de deux ans à compter de la date où le prêt a été consenti, le remboursement, en tout ou en partie, du principal impayé, ainsi que de l’intérêt couru, restant toutefois possible avant l’échéance;

 

 

f) le contrat de prêt, établi en la forme déterminée par le ministre, contenait :

 

 

 

(i) s’agissant d’un prêt destiné à un étudiant à temps plein, les dispositions prévues aux articles 4 et 5, et les dispositions réglementaires,

 

 

 

(ii) s’agissant d’un prêt destiné à un étudiant à temps partiel, les dispositions réglementaires.

 

Guarantee by Minister

7. Subject to this Act and the regulations, the Minister is liable to pay to a lender the amount of any loss sustained by it as a result of a loan made to a qualifying student if

 

 

 

(a) the loan was made pursuant to an application to a lender, signed by the borrower, stating that the borrower has not received any other loan pursuant to the certificate of eligibility referred to in paragraph (b), or pursuant to any other certificate of eligibility relating to the period of studies specified in the certificate of eligibility referred to in paragraph (b), except any such loan the amount of which, when added to the amount of the loan applied for, did not exceed the applicable loan limit set out in section 3 for that period of studies;

 

(b) the loan was made to a borrower who filed with the lender making the loan a document that purported to be and was accepted by a responsible officer of that lender, in good faith, as a certificate of eligibility issued or caused to be issued by an appropriate authority relating to that borrower for the period of studies specified in that certificate;

 

(c) the amount of the loan did not exceed the lesser of the amount set out in the certificate of eligibility and the applicable loan limit set out in section 3 for the relevant period of studies;

 

(d) no fee, service charge or charge of any kind, other than interest calculated in the prescribed manner and on the prescribed amount and not exceeding the prescribed rate, was by the terms of the loan payable in respect of the loan, except as provided in the regulations in any case where the borrower is in default;

 

 

(e) the loan was repayable in full by the terms thereof

 

(i) in the case of a loan made to a full-time student, subject to the regulations, in accordance with practices of the lender in respect of repayment, subject to the right of the borrower to repay at any time all or any part of the principal amount of the loan outstanding at that time and any interest then accrued, and

 

(ii) in the case of a loan made to a part-time student, within a period of not more than two years after the loan was made, subject to the right of the borrower to repay at any time all or any part of the principal amount of the loan outstanding at that time and any interest then accrued; and

 

 

(f) the loan was made in accordance with an agreement in prescribed form between the borrower and the lender making the loan, containing

 

(i) in the case of a loan made to a full-time student, provisions respecting payment of the principal amount of the loan and interest thereon by the borrower as described in sections 4 and 5, and such other provisions as may be prescribed, or

 

(ii) in the case of a loan made to a part-time student, such provisions as may be prescribed.

Indemnisation en cas d’erreur

 

7.1 Sous réserve des règlements, le ministre peut indemniser le prêteur de la perte occasionnée à celui-ci par un prêt consenti à un étudiant admissible s’il juge, d’une part, que c’est par inadvertance qu’une erreur concernant le taux d’intérêt ou le montant à rembourser a été faite par le prêteur dans le contrat de prêt et, d’autre part, que celle-ci n’a eu aucun effet sur la perte.

Payments in respect of errors

 

7.1 Subject to the regulations, the Minister may pay to a lender the amount of the loss sustained by it as a result of a loan made to a qualifying student if an error concerning the rate of interest or the amount to be repaid was made by the lender in drawing up the agreement for the loan and the Minister considers that the error was inadvertent and that the loss was not affected by the error.

 

 

 

Prescription

 

19.1 (1) Sous réserve des autres dispositions du présent article et de l’article 19.2, toute poursuite visant le recouvrement d’une créance relative à un prêt garanti se prescrit par six ans à compter de la date à laquelle la créance devient exigible.

 

 

Compensation et déduction

 

(2) Le recouvrement, par voie de compensation ou de déduction, du montant d’une créance exigible relative à un prêt garanti peut être effectué en tout temps sur toute somme à payer par Sa Majesté du chef du Canada à l’emprunteur ou à sa succession.

 

 

Reconnaissance de responsabilité

 

(3) Si, conformément au paragraphe (4), il est reconnu que l’emprunteur est responsable d’une créance exigible relative à un prêt garanti, la période courue avant cette reconnaissance ne compte pas dans le calcul du délai de prescription.

 

 

Types de reconnaissance de responsabilité

 

(4) Constituent une reconnaissance de responsabilité :

 

a) la promesse écrite de payer la créance exigible, signée par l’emprunteur, son mandataire ou autre représentant;

 

b) la reconnaissance écrite de l’exigibilité de la créance, signée par l’emprunteur, son mandataire ou autre représentant, que celle-ci contienne ou non une promesse implicite de payer ou une déclaration de refus de paiement;

 

 

 

c) le paiement, même partiel, de la créance exigible par l’emprunteur, son mandataire ou autre représentant;

 

d) la reconnaissance par l’emprunteur, son mandataire, son représentant, le syndic ou l’administrateur de l’exigibilité de la créance, dans le cadre de mesures prises conformément à la Loi sur la faillite et l’insolvabilité ou dans le cadre de toute autre loi relative au paiement de dettes.

 

 

 

 

Reconnaissance de responsabilité après l’expiration du délai de prescription

 

(5) Si, après l’expiration du délai de prescription, il est reconnu, conformément au paragraphe (4), qu’un emprunteur est responsable d’une créance exigible relative à un prêt garanti, des poursuites en recouvrement visant cette créance peuvent être intentées, sous réserve des paragraphes (3) et (6), dans les six ans suivant la date de la reconnaissance de responsabilité.

 

Suspension du délai de prescription

 

(6) La prescription ne court pas pendant la période au cours de laquelle il est interdit d’intenter ou de continuer contre un emprunteur des poursuites en recouvrement d’une créance exigible relative à un prêt garanti.

 

 

Mise en œuvre de décisions judiciaires

 

(7) Le présent article ne s’applique pas à des poursuites relatives à l’exécution, la mise en œuvre ou le renouvellement d’une décision judiciaire.

  • 2003, ch. 15, art. 13.

 

Application

 

19.2 (1) Le présent article s’applique à l’égard de poursuites en recouvrement d’une créance relative à un prêt garanti qui est exigible avant l’entrée en vigueur du présent article.

 

 

Prescription

 

(2) Sous réserve des dispositions du présent article, toute poursuite visant le recouvrement d’une créance exigible relative à un prêt garanti se prescrit par six ans à compter de la date à laquelle le délai de prescription applicable antérieurement à l’entrée en vigueur du présent article a commencé à courir.

 

Reconnaissance de responsabilité antérieure

 

(3) Pour l’application du paragraphe (2), le délai de prescription commence à courir à partir de la date de la dernière reconnaissance de responsabilité qui a été exprimée avant l’entrée en vigueur du présent article si, selon le droit en vigueur à ce moment, le temps couru avant une telle reconnaissance de responsabilité n’entrait pas dans le calcul de ce délai.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Compensation et déduction

 

(4) Le recouvrement, par voie de compensation ou de déduction, du montant d’une créance exigible relative à un prêt garanti peut être effectué en tout temps sur toute somme à payer par Sa Majesté du chef du Canada à l’emprunteur ou à sa succession.

 

 

Reconnaissance de responsabilité

 

(5) Si, à l’entrée en vigueur du présent article ou par la suite, il est reconnu conformément au paragraphe (6) que l’emprunteur est responsable d’une créance exigible relative à un prêt garanti, la période courue avant cette reconnaissance ne compte pas dans le calcul du délai de prescription.

 

 

 

 

Types de reconnaissance de responsabilité

 

(6) Constituent une reconnaissance de responsabilité pour l’application des paragraphes (5) et (7) :

 

a) la promesse écrite de payer la créance exigible, signée par l’emprunteur, son mandataire ou autre représentant;

 

 

b) la reconnaissance écrite de l’exigibilité de la créance, signée par l’emprunteur, son mandataire ou autre représentant, que celle-ci contienne ou non une promesse implicite de payer ou une déclaration de refus de paiement;

 

 

c) le paiement, même partiel, de la créance exigible par l’emprunteur, son mandataire ou autre représentant;

 

 

d) la reconnaissance par l’emprunteur, son mandataire, son représentant, le syndic ou l’administrateur de l’exigibilité de la créance, dans le cadre de mesures prises conformément à la Loi sur la faillite et l’insolvabilité ou dans le cadre de toute autre loi relative au paiement de dettes.

 

 

 

Reconnaissance de responsabilité après l’expiration du délai de prescription

 

(7) Si, à l’entrée en vigueur du présent article ou par la suite, il est reconnu, conformément au paragraphe (6), après l’expiration du délai de prescription visé au paragraphe (2) ou après l’expiration du délai de prescription applicable antérieurement à l’entrée en vigueur du présent article, qu’un emprunteur est responsable d’une créance exigible relative à un prêt garanti, des poursuites en recouvrement visant cette créance peuvent être intentées, sous réserve des paragraphes (5) et (8), dans les six ans suivant la date de la reconnaissance de responsabilité.

 

Limitation period

 

19.1 (1) Subject to this section and section 19.2, no action or proceedings shall be taken to recover money owing under a guaranteed student loan more than six years after the day on which the money becomes due and payable.

 

 

Deduction and set-off

 

(2) Money owing under a guaranteed student loan may be recovered at any time by way of deduction from or set-off against any sum of money that may be due or payable by Her Majesty in right of Canada to the borrower or the estate or succession of the borrower.

 

Acknowledgment of liability

 

(3) If a borrower’s liability for money owing under a guaranteed student loan is acknowledged in accordance with subsection (4), the time during which the limitation period has run before the acknowledgment does not count in the calculation of that period.

 

Types of acknowledgments

 

(4) An acknowledgment of liability means

 

(a) a written promise to pay the money owing, signed by the borrower or his or her agent or other representative;

 

(b) a written acknowledgment of the money owing, signed by the borrower or his or her agent or other representative, whether or not a promise to pay can be implied from it and whether or not it contains a refusal to pay;

 

(c) a part payment by the borrower or his or her agent or other representative of any money owing; or

 

(d) any acknowledgment of the money owing made by the borrower, his or her agent or other representative or the trustee or administrator in the course of proceedings under the Bankruptcy and Insolvency Act or any other legislation dealing with the payment of debts.

 

Acknowledgment after expiry of limitation period

 

(5) If a borrower’s liability for money owing under a guaranteed student loan is acknowledged in accordance with subsection (4) after the expiry of the limitation period in respect of the loan, an action or proceedings to recover the money may, subject to subsections (3) and (6), be brought within six years after the date of the acknowledgment.

 

Limitation period suspended

 

(6) The running of a limitation period in respect of a guaranteed student loan is suspended during any period in which it is prohibited to commence or continue an action or other proceedings against the borrower to recover money owing under the loan.

 

Enforcement proceedings

 

(7) This section does not apply in respect of an action or proceedings relating to the execution, renewal or enforcement of a judgment.

  • 2003, c. 15, s. 13.

 

Application

 

19.2 (1) This section applies only in respect of the recovery of money that became due and payable under a guaranteed student loan before the coming into force of this section.

 

Limitation period

 

(2) Subject to this section, no action or proceedings shall be taken to recover money owing under a guaranteed student loan more than six years after the day on which the limitation period that applied before the coming into force of this section started to run.

 

Prior acknowledgments

 

(3) For the purposes of subsection (2), the day of the most recent acknowledgment of a borrower’s liability in respect of money owing under a guaranteed student loan is deemed to be the day on which the limitation period started to run if

 

(a) the acknowledgment was made before the coming into force of this section; and

 

(b) under the law applicable at the time of the acknowledgment, the time during which the limitation period ran before the acknowledgment did not count in the calculation of that period.

 

Deduction and set-off

 

(4) Money owing under a guaranteed student loan may be recovered at any time by way of deduction from or set-off against any sum of money that may be due or payable by Her Majesty in right of Canada to the borrower or the estate or succession of the borrower.

 

Acknowledgment of liability

 

(5) If, on or after the day on which this section comes into force, a borrower’s liability for money owing under a guaranteed student loan is acknowledged in accordance with subsection (6), the time during which the limitation period has run before the acknowledgment does not count in the calculation of that period.

 

 

Types of acknowledgments

 

(6) For the purposes of subsections (5) and (7), an acknowledgment of liability means

 

(a) a written promise to pay the money owing, signed by the borrower or his or her agent or other representative;

 

(b) a written acknowledgment of the money owing, signed by the borrower or his or her agent or other representative, whether or not a promise to pay can be implied from it and whether or not it contains a refusal to pay;

 

(c) a part payment by the borrower or his or her agent or other representative of any money owing; or

 

(d) any acknowledgment of the money owing made by the borrower, his or her agent or other representative or the trustee or administrator in the course of proceedings under the Bankruptcy and Insolvency Act or any other legislation dealing with the payment of debts.

 

Acknowledgment after expiry of limitation period

 

(7) If, after the expiry of the limitation period in respect of a guaranteed student loan — including any limitation period that expired before the coming into force of this section — and on or after the day on which this section comes into force, a borrower’s liability for money owing under the loan is acknowledged in accordance with subsection (6), an action or proceedings to recover the money may, subject to subsections (5) and (8), be brought within six years after the date of the acknowledgment.

 

Limitation period suspended

 

(8) The running of a limitation period in respect of a guaranteed student loan is, commencing on the day on which this section comes into force, suspended during any period in which it is prohibited to commence or continue an action or other proceedings against the borrower to recover money owing under the loan.

 

Statutory bar

 

(9) Subject to subsection (7), if the limitation period in respect of a guaranteed student loan expired before the coming into force of this section, no action or proceeding shall be taken to recover money owing under the loan.

Enforcement proceedings

 

(10) This section does not apply in respect of an action or proceedings relating to the execution, renewal or enforcement of a judgment.

 

 

 

·                    Les articles suivants du Règlement fédéral sur les prêts aux étudiants, DORS/93-392 sont pertinents :

 

7. (1) Sous réserve du paragraphe (2), l'emprunteur à qui un prêt garanti à temps plein a été consenti doit, avant le premier jour du septième mois suivant celui où il cesse d'être étudiant à temps plein, conclure un contrat de prêt garanti consolidé avec le prêteur à qui il est redevable.

 

(2) Lorsque l'emprunteur ayant conclu un contrat de prêt garanti consolidé redevient étudiant à temps plein et que ses obligations sont suspendues en application du paragraphe 3(3), il doit, avant le premier jour du septième mois suivant celui où il cesse de nouveau d'être étudiant à temps plein, qu'un nouveau prêt garanti à temps plein lui ait été consenti ou non, conclure avec le prêteur un nouveau contrat de prêt garanti consolidé en remplacement du contrat précédent.

 

 

 

 

(3) Le contrat de prêt garanti consolidé conclu aux termes des paragraphes (1) ou (2) doit indiquer, conformément à l'article 8, le principal du prêt ainsi que la fréquence et la durée des paiements à effectuer pour acquitter ce montant et les intérêts y afférents calculés au taux déterminé conformément aux articles 14 et 15 ou aux articles 16.2 à 16.4, selon le cas.

 

 

(4) Les dispositions relatives au remboursement stipulées dans le contrat de prêt garanti consolidé conclu aux termes des paragraphes (1) ou (2) doivent être conformes aux pratiques habituelles du prêteur à l'égard des prêts à la consommation non garantis et tenir compte de la capacité de l'emprunteur d'effectuer les paiements au fur et à mesure de leur échéance.

 

7. (1) Subject to subsection (2), the borrower of a full-time guaranteed loan shall, before the first day of the seventh month after the month in which the borrower ceases to be a full-time student, enter into a consolidated guaranteed student loan agreement with the lender to which the borrower is indebted.

 

(2) Where a borrower who has entered into a consolidated guaranteed student loan agreement again becomes a full-time student and the borrower's obligations are suspended in accordance with subsection 3(3), the borrower shall, whether or not an additional full-time guaranteed loan is made to the borrower, before the first day of the seventh month after the month in which the borrower again ceases to be a full-time student, enter into a new consolidated guaranteed student loan agreement with the lender in place of the former consolidated guaranteed student loan agreement.

 

(3) A consolidated guaranteed student loan agreement entered into in accordance with subsection (1) or (2) shall set out, in accordance with section 8, the principal amount of the loan and the period and frequency of the payments to be made to discharge that amount and the interest thereon calculated at the rate determined in accordance with sections 14 and 15 or sections 16.2 to 16.4, as the case may be.

 

(4) Repayment provisions included in a consolidated guaranteed student loan agreement entered into in accordance with subsection (1) or (2) shall be consistent with the lender's standard practices in relation to unsecured consumer loans and shall take into account the borrower's capacity to pay installments as they become due.

 

9. (1) Sous réserve du paragraphe (8), le principal impayé et les intérêts courus d'un prêt garanti deviennent exigibles :

 

 

a) lorsque l'emprunteur omet de conclure un contrat de prêt garanti consolidé conformément aux paragraphes 7(1) ou (2) et qu'il ne remplit pas les conditions prévues au paragraphe 3(1) avant qu'un jugement soit rendu contre lui et de telle sorte que la période confirmée indiquée sur la confirmation d'inscription visée à l'alinéa 3(1)a) débute au plus tard le jour où expire la période de six mois suivant le mois où il a cessé d'être étudiant à temps plein, le lendemain du jour d'expiration de cette période;

9. (1) Subject to subsection (8), the outstanding principal and any accrued interest in respect of a guaranteed student loan become payable

 

(a)   where the borrower fails to enter into a consolidated guaranteed student loan agreement in accordance with subsection 7(1) or (2) and the borrower does not fulfil the requirements of subsection 3(1) before a judgment is obtained against the borrower and such that the confirmed period on the confirmation of enrolment referred to in paragraph 3(1)(a) begins on or before the last day of the six-month period after the month in which the borrower ceased to be a full-time student, on the day following the last day of that six-month period;

 

 

10. (1) L’emprunteur qui a fait l’objet d’une mesure prévue aux paragraphes 9(3), (4) ou (5) a le droit de bénéficier d’une période d’exemption d’intérêts ou de toute aide au remboursement visée aux articles 19 ou 20 du Règlement fédéral sur l’aide financière aux étudiants si, depuis le jour visé aux alinéas 9(1)a), b) ou i) ou, s’il est antérieur, le jour où cette mesure a été prise :

 

a) il s'est conformé aux exigences de l'article 16 du Règlement fédéral sur l'aide financière aux étudiants à l'égard des prêts d'études qui lui ont été consentis, le cas échéant;

 

b) aucun des événements visés à l’alinéa 9(1)h) et au paragraphe 9(9) n’est survenu à l’égard de ses prêts garantis;

 

 

c) aucun jugement n'a été rendu contre lui à l'égard de ces prêts;

 

 

d) il a payé, à l'égard des contrats de prêt garanti, les intérêts courus jusqu'à une date donnée et il s'est conformé aux conditions du plan de remboursement dont il a convenu avec le prêteur ou avec le ministre, selon le cas, lequel ne lui impose pas une charge plus lourde que l'équivalent de six paiements consécutifs faits après cette date aux termes de ces contrats.

10. (1) A borrower who has been the subject of a measure taken in accordance with subsection 9(3), (4) or (5) is entitled to an interest-free period or repayment assistance under section 19 or 20 of the Canada Student Financial Assistance Regulations if, on or after the earlier of the day referred to in paragraph 9(1)(a), (b) or (i) and the day on which the measure was taken,

 

(a) the borrower has fulfilled the requirements of section 16 of the Canada Student Financial Assistance Regulations in respect of the borrower's student loans, if any;

 

(b) an event referred to in paragraph 9(1)(h) or subsection 9(9) has not occurred in respect of the borrower’s guaranteed student loans;

 

(c) a judgment has not been obtained against the borrower in respect of those loans; and

 

(d) the borrower has, in respect of the guaranteed student loan agreements, paid the interest accrued to a day and fulfilled the terms of a repayment arrangement entered into with the lender or with the Minister, as the case may be, that is no more onerous to the borrower than six consecutive payments subsequent to that day that are made in accordance with those agreements.

 

12. (1) L'emprunteur est tenu d'assister, à la demande du prêteur, de Sa Majesté ou des agents de celle-ci, à toute réunion convoquée dans le but de discuter du prêt garanti qui lui a été consenti.

 

(2) L'emprunteur doit autoriser le prêteur à échanger avec les fournisseurs de crédit à la consommation, les agences d'évaluation du crédit et les services d'informations financières des renseignements concernant tous ses prêts garantis, conformément aux lois régissant les prêts non garantis auxquels la Loi ne s'applique pas, qui sont en vigueur dans la province où le contrat de prêt garanti est conclu ou dans celle où est situé le prêteur auquel le contrat de prêt est cédé.

 

12. (1) A borrower shall attend any meeting called to discuss the borrower's guaranteed student loan, where requested to do so by the lender or Her Majesty or her agents.

 

 

(2) A borrower shall authorize the lender to exchange with consumer credit grantors, credit bureaus and credit reporting agencies information in relation to all guaranteed student loans of the borrower, in accordance with any laws applicable to unsecured loans to which the Act does not apply and which are in effect in a province in which the guaranteed student loan agreement is made, or in a province in which a lender to which the loan agreement is assigned is situated.

14. (1) Que l'emprunteur conclue ou non un contrat de prêt garanti consolidé conformément aux paragraphes 7(1) ou (2), le taux d'intérêt annuel payable par lui au prêteur, à une date donnée, à l'égard d'un prêt garanti à temps plein visé par les paragraphes 4(2) ou (4) de la Loi est le taux d'intérêt de la catégorie « A » en vigueur à cette date et s'applique à la période :

 

a) débutant le premier jour du mois suivant celui où il a cessé d'être étudiant à temps plein;

 

 

b) se terminant au premier en date des jours suivants :

 

(i) le dernier jour du sixième mois suivant celui où il a cessé d'être étudiant à temps plein,

 

 

(ii) le jour précédant celui où il conclut un contrat de prêt garanti consolidé conformément aux paragraphes 7(1) ou (2).

 

 

(2) Le taux d'intérêt annuel payable par l'emprunteur au prêteur, à une date donnée, à l'égard d'un prêt garanti à temps plein visé par le sous-alinéa (1)b)(ii) est le taux calculé conformément au paragraphe 15(1) et s'applique à la période :

 

a) débutant le jour où il conclut un contrat de prêt garanti consolidé conformément aux paragraphes 7(1) ou (2);

 

b) se terminant le dernier jour du sixième mois suivant celui où il a cessé d'être étudiant à temps plein.

 

(3) Sous réserve du paragraphe (4), le montant total des intérêts courus en application des paragraphes (1) et (2) devient exigible le dernier jour du septième mois suivant celui où l'emprunteur a cessé d'être étudiant à temps plein.

 

(4) À moins que l'emprunteur ne consente à en payer la totalité au plus tard le jour visé au paragraphe (3) avec le premier paiement qu'il effectue aux termes de l'alinéa 8(7)a), les intérêts courus en application des paragraphes (1) et (2) sont ajoutés au principal du prêt garanti à temps plein le premier jour du septième mois suivant celui où il a cessé d'être étudiant à temps plein, après quoi ils sont traités conformément au paragraphe 15(1).

 

 

 

(5) Le présent article n'a pas pour effet d'empêcher le prêteur et l'emprunteur de convenir d'un taux d'intérêt annuel qui est inférieur à celui prescrit aux paragraphes (1) et (2).

 

 

14. (1) Whether or not the borrower enters into a consolidated guaranteed student loan agreement pursuant to subsection 7(1) or (2), the annual rate of interest payable by a borrower to a lender on any day on a full-time guaranteed loan to which subsection 4(2) or (4) of the Act applies is the Class "A" rate of interest in effect on that day, and is applicable for the period

 

(a) commencing on the first day of the month after the month in which the borrower ceased to be a full-time student, and

 

(b) ending on the earlier of

 

 

(i) the last day of the sixth month after the month in which the borrower ceased to be a full-time student, and

 

 

(ii) the day before the day on which the borrower enters into a consolidated guaranteed student loan agreement pursuant to subsection 7(1) or (2).

 

(2) The annual rate of interest payable by a borrower to a lender on any day on a full-time guaranteed loan to which subparagraph (1)(b)(ii) applies, is the rate of interest determined in accordance with subsection 15(1), and is applicable for the period

 

(a) commencing on the day on which the borrower enters into a consolidated guaranteed student loan agreement pursuant to subsection 7(1) or (2), and

 

(b) ending on the last day of the sixth month after the month in which the borrower ceased to be a full-time student.

 

(3) Subject to subsection (4), the aggregate amount of the interest accrued pursuant to subsections (1) and (2) shall become payable on the last day of the seventh month after the month in which the borrower ceased to be a full-time student.

 

(4) Unless the borrower agrees to pay the aggregate amount of the interest accrued pursuant to subsections (1) and (2) on or before the day specified in subsection (3) together with the borrower's first instalment referred to in paragraph 8(7)(a), that interest shall be added to the principal amount of the full-time guaranteed loan on the first day of the seventh month after the month in which the borrower ceased to be a full-time student, and thereafter shall be treated as prescribed by subsection 15(1).

 

 

(5) Nothing in this section shall be construed as preventing the lender and the borrower from agreeing to an annual rate of interest that is lower than the rate prescribed by subsections (1) and (2).

28. (1) Le prêteur qui demande une indemnisation au ministre pour la perte que lui a occasionnée un prêt garanti doit présenter sa demande :

 

a) lorsqu'il y a extinction de ses droits à l'encontre de l'emprunteur en vertu de l'article 12 de la Loi, dès qu'il obtient la preuve du décès ou de la disparition de l'emprunteur;

 

b) lorsqu'il y a extinction de ses droits à l'encontre de l'emprunteur en vertu de l'article 13 de la Loi, dès qu'il reçoit l'avis visé à l'alinéa 27b);

 

 

c) sous réserve des paragraphes (2) et (3), lorsqu’il y a défaut de la part de l’emprunteur d’effectuer un paiement, de conclure un contrat de prêt garanti consolidé comme le prévoient les paragraphes 7(1) ou (2) ou de se conformer aux exigences du paragraphe 24(3) du Règlement fédéral sur l’aide financière aux étudiants, au cours de la période commençant le jour qui suit de trois mois le premier jour de défaut et se terminant le cent quatre-vingtième jour suivant le premier jour de défaut;

 

d) lorsque l'emprunteur fait une proposition de consommateur, dépose un acte de cession en faveur de ses créanciers ou tombe autrement sous le coup de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité ou de ses règlements d'application ou des lois provinciales concernant le paiement méthodique des dettes, au cours de la période commençant le jour du dépôt de la proposition de consommateur ou le jour où l'emprunteur dépose l'acte de cession ou tombe autrement sous le coup de ces lois ou règlements, selon le premier en date de ces jours, et se terminant le 180e jour suivant ce jour.

 

(2) Le prêteur peut présenter une demande d'indemnisation après la période visée à l'alinéa (1)c); toutefois, le ministre ne paie dans ce cas aucun intérêt non perçu qui court après cette période à moins que, avant la fin de celle-ci, il n'ait accordé au prêteur, sur demande de celui-ci, une prolongation de la période pendant laquelle il peut présenter une demande d'indemnisation.

 

(3) La prorogation maximale que le ministre peut accorder dans chaque cas aux termes du paragraphe (2) est de 180 jours.

 

 

(4) Le montant de la perte du prêteur occasionnée par un prêt garanti est égal à la somme des montants suivants :

 

 

a) le principal impayé du prêt;

 

 

b) le montant non perçu de l'intérêt couru sur le prêt, calculé :

 

(i) à la date du décès de l'emprunteur, dans les cas où il y a extinction des droits du prêteur à l'encontre de l'emprunteur en vertu du paragraphe 12(1) de la Loi,

 

(ii) à toute date postérieure au décès ou à la disparition de l'emprunteur que fixe le ministre en vertu du paragraphe 12(2) de la Loi, dans les cas où il y a extinction des droits du prêteur à l'encontre de l'emprunteur en vertu de ce paragraphe,

 

(iii) le vingtième jour suivant la date où l'avis visé à l'article 27 a été envoyé au prêteur, dans les cas où il y a extinction des droits de celui-ci à l'encontre de l'emprunteur en vertu de l'article 13 de la Loi,

 

(iv) le trentième jour suivant le début de la période mentionnée à l'alinéa (1)d), dans les cas où une demande d'indemnisation est présentée à cause des circonstances visées à cet alinéa,

 

 

(v) à la date correspondant :

 

(A) dans le cas où le prêteur présente une demande d'indemnisation pour perte après la période visée à l'alinéa (1)c), au 180e jour suivant celui où survient le défaut, de la part de l'emprunteur, d'effectuer un paiement ou de conclure un contrat de prêt garanti consolidé, ou à la date d'expiration de la prorogation accordée en vertu du paragraphe (2),

 

(B) dans le cas où le prêteur présente une demande d'indemnisation pour perte avant la fin de la période visée à l'alinéa (1)c), au jour où le ministre autorise le versement de l'indemnité;

 

c) le montant taxé mais non recouvré des honoraires d'avocat et des débours que le prêteur a effectivement supportés dans le cadre d'un litige pour recouvrer le prêt impayé ou protéger les intérêts du ministre à cet égard, à l'exclusion des honoraires d'avocat et des débours supportés pour la rectification d'un contrat de prêt garanti;

 

d) tout montant raisonnable au titre des autres débours que le prêteur a effectivement engagés pour recouvrer ou tenter de recouvrer le prêt impayé ou pour protéger les intérêts du ministre.

 

e) [Abrogé, DORS/95-331, art. 14]

 

(5) La demande d'indemnisation présentée selon les paragraphes (1) ou 28.1(1) doit être accompagnée de tous les documents originaux que détient le prêteur au sujet du prêt, y compris le détail des calculs ou des nouveaux calculs demandés par le ministre en application du paragraphe 28.1(2), le cas échéant; sinon le montant calculé conformément aux paragraphes (4) ou 28.1(2) peut être réduit d'un montant égal aux intérêts courus sur le prêt au cours de la période suivante :

 

a) dans le cas où le ministre a demandé le détail des calculs ou des nouveaux calculs en application du paragraphe 28.1(2), la période débutant le jour de la demande du ministre et se terminant le jour où il reçoit ces calculs;

 

 

b) dans tout autre cas, la période débutant le jour où le ministre a reçu la demande d'indemnisation et se terminant le jour où il reçoit les documents requis.

 

28. (1) A claim by a lender against the Minister in respect of the amount of any loss sustained as a result of a guaranteed student loan shall be made

 

(a) where the rights of a lender against a borrower are terminated pursuant to section 12 of the Act, as soon as evidence of the death or disappearance of the borrower is obtained by the lender;

 

(b) where the rights of the lender against a borrower are terminated pursuant to section 13 of the Act, forthwith on receipt of a notice issued to the lender under paragraph 27(b);

 

(c) subject to subsections (2) and (3), if the borrower is in default in the payment of an instalment, fails to enter into a consolidated guaranteed student loan agreement as required by subsection 7(1) or (2) or fails to comply with subsection 24(3) of the Canada Student Financial Assistance Regulations, within the period beginning on the day that is three months after the day on which the default or failure began and ending 180 days after the day on which the default or failure began; and

 

(d) where the borrower makes a consumer proposal, files an assignment for the benefit of creditors or otherwise becomes subject to the Bankruptcy and Insolvency Act or any regulations made thereunder or any provincial law relating to the orderly payment of debts, within the period beginning on the day on which the consumer proposal is filed or the day on which the borrower files the assignment or otherwise becomes subject to such law, whichever is earliest, and ending 180 days after that day.

 

 

 

 

(2) A lender may make a claim for loss after the period referred to in paragraph (1)(c) but, where it does so, the Minister shall not pay any uncollected earned interest that accrues after that period unless, before the expiration of that period, the lender has requested from the Minister and the Minister has authorized an extension of the time during which the lender is permitted to make a claim for loss.

 

(3) The maximum extension of a period in respect of which the Minister may make an authorization at one time pursuant to subsection (2) is 180 days.

 

(4) The amount of loss sustained by a lender as a result of a guaranteed student loan shall be determined by calculating the aggregate of

 

(a) the unpaid balance of the principal amount of the loan,

 

(b) the uncollected earned interest on the loan as of

 

(i) the day of the death of the borrower, where the rights of the lender against the borrower are terminated under subsection 12(1) of the Act,

 

(ii) such day after the death or disappearance of the borrower as the Minister may fix pursuant to subsection 12(2) of the Act, where the rights of the lender against the borrower are terminated under that subsection,

 

(iii) the day that is 20 days after the day on which a notice referred to in section 27 is sent to the lender, where the rights of the lender against the borrower are terminated under section 13 of the Act,

 

(iv) the day that is 30 days after the beginning of the period referred to in paragraph (1)(d), in the case of a claim made as a result of the circumstances referred to in that paragraph, or

 

(v) the day that is

 

(A) where a lender makes a claim for loss after the period referred to in paragraph (1)(c), 180 days after the day on which the borrower is in default in the payment of an instalment or fails to enter into a consolidated guaranteed student loan agreement, or is the day that is the last day of the extension authorized pursuant to subsection (2), and

 

 

(B) where a lender makes a claim for loss before the end of the period referred to in paragraph (1)(c), the day on which payment is approved by the Minister,

 

 

 

(c) any uncollected and assessed legal fees and disbursements actually incurred by the lender in relation to litigation concerning the collection or protection of the interests of the Minister, in respect of the loan, but not including legal fees and disbursements incurred for the purposes of obtaining a rectification of a guaranteed student loan agreement, and

 

(d) other reasonable disbursements actually incurred by the lender in collecting or endeavouring to collect the outstanding loan or in protecting the interests of the Minister.

 

(e) [Repealed, SOR/95-331, s. 14]

 

(5) A claim for loss made in accordance with subsection (1) or 28.1(1) must be substantiated by all of the original documentation held by the lender in respect of the loan, including calculations or recalculations requested by the Minister in accordance with subsection 28.1(2), if any. If the claim for loss is not substantiated in that way, the amount calculated under subsection (4) or subsection 28.1(2) may be reduced by an amount equal to the interest accruing on the loan during the period

 

(a) where the Minister makes a request to the lender for calculations or recalculations in accordance with subsection 28.1(2), beginning on the date of that request and ending on the day on which the Minister receives those calculations or recalculations; and

 

(b) in any other case, beginning on the day on which the claim for loss was received by the Minister and ending on the day on which the Minister receives the required documents.

 

30. (1) Malgré les paragraphes 28(2) et (5), lorsqu'en vertu de la Loi ou du présent règlement le ministre indemnise le prêteur de la perte que lui a occasionnée un prêt garanti, Sa Majesté est subrogée dans tous les droits du prêteur à l'égard du prêt garanti et, sans que soit limitée la portée générale de ce qui précède, sont dévolus à Sa Majesté tous les droits et pouvoirs du prêteur à l'égard :

 

 

a) du prêt garanti;

 

b) de tout jugement qu'il obtient à l'égard du prêt;

 

c) de toute garantie qu'il détient pour le remboursement du prêt.

 

Sa Majesté peut exercer tous les droits, pouvoirs et privilèges du prêteur à l'égard du prêt, du jugement ou de la garantie, y compris le droit d'entreprendre ou de poursuivre toute action ou procédure ou de souscrire toute cession, libération ou vente, et le droit de recouvrer le prêt, de réaliser la garantie ou d'exécuter le jugement par quelque moyen que ce soit.

 

(2) Lorsque le ministre indemnise le prêteur d'une perte aux termes de l'article 7.1 de la Loi, il est subrogé dans tous les droits du prêteur conformément au paragraphe (1) pour ce qui est du montant versé à celui-ci selon cet article, y compris les intérêts courus et ceux à courir à compter du jour suivant la date applicable visée à l'alinéa 28(4)b), calculés au taux déterminé conformément au paragraphe 28.1(4) et les montants calculés conformément aux alinéas 28(4)c) et d).

30. (1) Notwithstanding subsections 28(2) and (5), where, under the Act or these Regulations, the Minister pays to a lender the amount of loss sustained by the lender as a result of a guaranteed student loan, Her Majesty is subrogated in and to all the rights of the lender in respect of the guaranteed student loan and, without limiting the generality of the foregoing, all rights and powers of the lender in respect of

 

(a) the guaranteed student loan,

 

(b) any judgment obtained by the lender in respect of the loan, and

 

(c) any security held by the lender for the repayment of the loan,

 

are vested in Her Majesty and Her Majesty is entitled to exercise all the rights, powers and privileges that the lender had or may exercise in respect of the loan, judgment or security, including the right to commence or continue any action or proceeding, to execute any release, transfer, sale or assignment, or in any way collect, realize or enforce the loan, judgment or security.

 

(2) Where the Minister pays a claim for loss pursuant to section 7.1 of the Act, the Minister shall be subrogated in and to all the rights of the lender in accordance with subsection (1) to the extent of the amount of the payment made to the lender under that section, including interest accrued and accruing from the applicable day referred to in paragraph 28(4)(b) at the rate of interest determined in accordance with subsection 28.1(4) and the amounts determined in accordance with paragraphs 28(4)(c) and (d).

 

 

·                    L’article suivant de la Loi de l’impôt sur le revenu, LRC 1985, c 1 (5e suppl), est pertinent :

 

Imputation du remboursement

164. (2) Lorsque le contribuable est redevable d’un montant à Sa Majesté du chef du Canada ou du chef d’une province ou est sur le point de l’être, le ministre peut, au lieu de rembourser un paiement en trop ou une somme en litige, qui pourrait par ailleurs être remboursé en vertu du présent article, imputer la somme à rembourser sur ce dont le contribuable est ainsi redevable et en aviser celui-ci.

Application to other debts

164. (2) Instead of making a refund or repayment that might otherwise be made under this section, the Minister may, where the taxpayer is, or is about to become, liable to make any payment to Her Majesty in right of Canada or in right of a province, apply the amount of the refund or repayment to that other liability and notify the taxpayer of that action.

·                    L’article suivant de la Loi sur la gestion des finances publiques, LRC 1985, c F-11, est pertinent :

 

Déduction et compensation

155. (1) Le ministre compétent responsable du recouvrement d’une créance soit de Sa Majesté du chef du Canada, soit de Sa Majesté du chef d’une province s’il s’agit d’impôts provinciaux visés par une entente entre le Canada et la province en vertu de laquelle le Canada est autorisé à percevoir les impôts pour le compte de la province, peut autoriser, par voie de déduction ou de compensation, la retenue d’un montant égal à la créance sur toute somme due au débiteur ou à ses héritiers par Sa Majesté du chef du Canada.

 

 

 

 

 

 

 

Paiements auxquels le Canada a contribué

 

 

(2) Le ministre, s’il estime qu’une personne est débitrice d’une province pour avoir reçu de celle-ci, sans y avoir droit, un paiement auquel le Canada a contribué en conformité avec une loi et que la province a fait des efforts raisonnables en vue de recouvrer cette créance, peut exiger la retenue, par voie de déduction ou de compensation, d’un montant égal à la créance sur toute somme due à cette personne par Sa Majesté du chef du Canada; le montant ainsi déduit, moins la partie de ce dernier qui, selon le ministre, est proportionnelle à la contribution que le Canada a faite à cet égard, peut être versé à la province sur le Trésor.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recouvrement

(3) Le receveur général peut recouvrer les paiements en trop faits sur le Trésor à une personne à titre de salaire, de traitements ou d’allocations en retenant un montant égal sur toute somme due à cette personne par Sa Majesté du chef du Canada.

 

 

Assentiment du ministre compétent

(4) La retenue d’argent prévue par le paragraphe (1) ne peut être effectuée sans l’assentiment du ministre compétent responsable, en l’absence de ce paragraphe, du paiement de la somme en cause.

Deduction and set-off

155. (1) Where any person is indebted to

 

(a) Her Majesty in right of Canada, or

 

(b) Her Majesty in right of a province on account of taxes payable to any province, and an agreement exists between Canada and the province whereby Canada is authorized to collect the tax on behalf of the province,

 

the appropriate Minister responsible for the recovery or collection of the amount of the indebtedness may authorize the retention of the amount of the indebtedness by way of deduction from or set-off against any sum of money that may be due or payable by Her Majesty in right of Canada to the person or the estate of that person.

 

Payments in respect of which Canada has contributed

 

(2) Where, in the opinion of the Minister of Finance,

 

(a) any person is indebted to a province by reason of having received from the province a payment, in respect of which Canada has contributed under any Act, to which that person was not entitled, and

 

(b) the province has made reasonable efforts to effect recovery of the amount of such indebtedness,

 

the Minister may require the retention of the amount of the indebtedness by way of deduction from or set-off against any sum of money that may be due and payable by Her Majesty in right of Canada to that person, and the amount so deducted, less the portion thereof that in the opinion of the Minister is proportionate to the contribution in respect thereof made by Canada, may be paid to the province out of the Consolidated Revenue Fund.

 

Recovery of over-payment

(3) The Receiver General may recover any over-payment made out of the Consolidated Revenue Fund on account of salary, wages, pay or pay and allowances out of any sum of money that may be due or payable by Her Majesty in right of Canada to the person to whom the over-payment was made.

 

Consent of other Minister

(4) No amount may be retained under subsection (1) without the consent of the appropriate Minister under whose responsibility the payment of the sum of money due or payable referred to in that subsection would but for that subsection be made.

 

·                    Les articles suivants du Limitation Act, RSBC 1996, c 266 sont pertinents :

 

Limitation periods

3  (1) In subsections (4) and (6), "debtor" means a person who owes payment or other performance of an obligation secured, whether or not the person owns or has rights in the collateral.

 

[...]

 

(5) Any other action not specifically provided for in this Act or any other Act may not be brought after the expiration of 6 years after the date on which the right to do so arose.

 

[...]

 

Counterclaim or other claim or proceeding

4  (1) If an action to which this or any other Act applies has been commenced, the lapse of time limited for bringing an action is no bar to

 

(a) proceedings by counterclaim, including the adding of a new party as a defendant by counterclaim,

(b) third party proceedings,

(c) claims by way of set off, or

(d) adding or substituting a new party as plaintiff or defendant,

 

under any applicable law, with respect to any claims relating to or connected with the subject matter of the original action.

 

(2) Subsection (1) does not operate so as to enable one person to make a claim against another person if a claim by that other person

 

(a) against the first mentioned person, and

(b) relating to or connected with the subject matter of the action,

 

is or will be defeated by pleading a provision of this Act as a defence by the first mentioned person.

 

[...]

 

Effect of confirming a cause of action

5  (1) If, after time has begun to run with respect to a limitation period set by this Act, but before the expiration of the limitation period, a person against whom an action lies confirms the cause of action, the time during which the limitation period runs before the date of the confirmation does not count in the reckoning of the limitation period for the action by a person having the benefit of the confirmation against a person bound by the confirmation.

 

(2) For the purposes of this section,

(a) a person confirms a cause of action only if the person

(i)  acknowledges a cause of action, right or title of another, or

(ii)  makes a payment in respect of a cause of action, right or title of another,

(b) an acknowledgment of a judgment or debt has effect

(i)  whether or not a promise to pay can be implied from it, and

(ii)  whether or not it is accompanied by a refusal to pay,

(c) a confirmation of a cause of action to recover interest on principal money operates also as a confirmation of a cause of action to recover the principal money, and

(d) a confirmation of a cause of action to recover income falling due at any time operates also as a confirmation of a cause of action to recover income falling due at a later time on the same account.

 


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :                                        T-68-09

 

INTITULÉ :                                       Nicole (Nora) Hérold

 

                                                            c

 

SA MAJESTÉ DU CHEF DU CANADA ET AL

AGENCE DU REVENU CANADA (CRA) ET

LES PARTICIPANTS AUX INFRACTIONS :

L’ASSURANCE-EMPLOI (A-E),

LES RESSOURCES HUMAINES ET DÉVELOPPEMENT SOCIAL CANADA (RHDSC)

                                                            LE CENTRE DE TAXATION DE SUDBURY

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                 Toronto, Ontario

 

DATE DE L’AUDIENCE :               20 juin 2011

 

MOTIFS DU JUGEMENT :            LE JUGE SCOTT

 

DATE DES MOTIFS :                      18 août 2011

 

 

COMPARUTIONS :

 

Nicole (Nora) Hérold

 

POUR LA DEMANDERESSE

(POUR SON PROPRE COMPTE)

 

Derek Edwards

POUR LES DÉFENDEURS

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Nicole (Nora) Hérold

 

POUR LA DEMANDERESSE

(POUR SON PROPRE COMPTE)

 

 

Myles J. Kirvan

Sous-procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

POUR LES DÉFENDEURS

 

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.