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Cour fédérale

 

Federal Court


Date : 20110802

Dossier : IMM-7167-10

Référence : 2011 CF 969

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Ottawa (Ontario), le 2 août 2011

En présence de monsieur le juge Russell

 

 

ENTRE :

 

JIU XIN WANG

 

 

 

demandeur

 

et

 

 

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

 

 

 

défendeur

 

 

 

 

 

 

           MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

[1]               Il s’agit d’une demande fondée sur le paragraphe 72(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27 (la Loi), en vue d’obtenir le contrôle judiciaire de la décision du 17 novembre 2010 (la décision) par laquelle la Section de la protection des réfugiés (la SPR) de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié a refusé de reconnaître au demandeur la qualité de réfugié au sens de la Convention et celle de personne à protéger au sens des articles 96 et 97 de la Loi.

 

LE CONTEXTE

 

[2]               Le demandeur affirme être un ancien propriétaire de restaurant qui vient de la province de Liaoning, dans la République populaire de Chine. Il a été initié au christianisme par un ami et est devenu chrétien lorsque son restaurant, qui avait été reconstruit à la suite d’un incendie, n’a pas réussi à enregistrer une reprise économique. Il a commencé à fréquenter une église protestante clandestine le 29 avril 2007. L’église a fait l’objet d’une descente le 25 mai 2007. Le demandeur s’est sauvé et s’est caché. Le lendemain, le Bureau de la sécurité publique (le BSP) est venu chez lui et a laissé une assignation à sa femme. Le BSP a également cherché le demandeur chez ses parents et ses beaux-parents. Craignant pour sa vie, le demandeur a recruté un passeur clandestin et s’est enfui au Canada avec un faux passeport sud-coréen. Il est arrivé au Canada via une compagnie aérienne commerciale le 7 juillet 2008 et a présenté sa demande d’asile le 10 juillet 2008.

 

[3]               Le demandeur a comparu devant la SPR le 12 octobre 2010. Il était représenté par une avocate, et un interprète était présent. La SPR a interrogé le demandeur sur les raisons pour lesquelles il s’est enfui de la Chine et sur ses connaissances du christianisme. Dans une décision écrite datée du 17 novembre 2010, la SPR a rejeté la demande d’asile du demandeur, au motif que le demandeur n’avait pas établi son identité. Il s’agit de la décision faisant l’objet du présent contrôle judiciaire.

 

LA DÉCISION FAISANT L’OBJET DU CONTRÔLE

            Le demandeur n’a pas établi son identité

 

[4]               L’article 106 de la Loi impose une obligation au demandeur d’asile de fournir des papiers d’identité acceptables, y compris des documents qu’il n’a pas en sa possession, mais qu’il peut raisonnablement obtenir. En évaluant la crédibilité du demandeur, la SPR doit tenir compte de l’absence de ces documents, des explications données pour en justifier la raison et des mesures prises pour s’en procurer. Les documents qui ne sont pas authentiques, qui ont été modifiés ou qui sont autrement inadéquats ne constituent généralement pas une preuve d’identité acceptable.

 

[5]               La décision indique que le demandeur n’a pas établi son identité au moyen de documents et de témoignages acceptables et n’a pas justifié la raison pour laquelle il n’a pas présenté une telle preuve. Bien que le demandeur ait fourni son hukou, son diplôme d’études et son permis de mariage à l’appui de son identité personnelle, la SPR a accordé peu de poids à ces documents, compte tenu de ses préoccupations concernant leur authenticité. La SPR a également conclu que les explications fournies par le demandeur pour justifier la façon dont les documents ont été livrés au Canada à partir de la Chine étaient invraisemblables. Elle a conclu que seul le permis de conduire du demandeur pouvait être authentique. Toutefois, compte tenu des préoccupations concernant les autres papiers d’identité et l’accessibilité à de faux documents partout en Chine, la SPR a conclu que la preuve dans son ensemble ne constituait pas une preuve suffisamment crédible et fiable de l’identité du demandeur.

 

La carte d’identité de résident (la CIR)

 

[6]               Le demandeur a affirmé que sa femme a tenté d’envoyer sa CIR par courrier, mais que les employés de la poste l’ont saisi et l’ont envoyé au BSP. Un avis de saisie attestant cette affirmation a été déposé en preuve. La SPR a conclu qu’elle ne pouvait accorder « foi au fait que l’avis de saisie puisse expliquer l’absence de documents d’identité acceptables fournis par le demandeur […] à la [SPR] », compte tenu de ses préoccupations concernant l’authenticité des autres papiers d’identité et l’accessibilité à de faux documents en Chine.

 

[7]               Le demandeur a également déclaré que sa femme a été amenée au poste de police après la saisie de la CIR, mais aucun document à l’appui de cette allégation n’a été fourni à la SPR ni aucune explication justifiant le défaut de les fournir.

 

[8]               Étant donné que la CIR est l’un des rares papiers d’identité en Chine qui contiennent des éléments de sécurité, la SPR a tiré une conclusion défavorable importante du fait que le demandeur n’a pas réussi à présenter sa CIR originale et à en expliquer convenablement la raison.

 

Le hukou

 

[9]               La SPR a conclu que la crédibilité du demandeur était minée par son témoignage au sujet de son hukou (certificat de résidence). Initialement, le demandeur n’était pas en mesure de se rappeler la date où son hukou a été émis. Il a ensuite déclaré qu’il a été émis en 2007 alors qu’en réalité, il a été émis en 2000. La SPR n’a pas accepté l’explication du demandeur selon laquelle il ne pouvait se rappeler la bonne date parce que c’est sa femme qui s’occupe habituellement de ces affaires-là.

 

[10]           De plus, le demandeur a déclaré que le BSP a apporté une modification écrite à son hukou à la demande de sa femme. Selon la SPR, cette modification aurait dû être remarquée et corrigée plus tôt sur un hukou qui a été émis en 2000. La SPR a également conclu qu’il était « peu vraisemblable » que le BSP aurait mis à jour le hukou du demandeur, étant donné qu’il était une personne recherchée au moment des faits. La SPR a conclu que soit le demandeur n’était pas une personne recherchée, soit le hukou n’était pas authentique, conclusions qui minent toutes deux la crédibilité du demandeur en ce qui a trait à son identité et à ses allégations de persécution.

 

Le certificat de compétence et le certificat de mariage

 

[11]           Des modifications écrites ont également été apportées au certificat de compétence, ou « diplôme d’études », du demandeur. Le demandeur a expliqué que sa femme s’est organisée pour que ces modifications soient apportées. La SPR a conclu que les « modifications inscrites à la main […] jettent un doute sur son authenticité ».

 

[12]           Le certificat de mariage du demandeur indique que la cérémonie a eu lieu avant que le certificat ne soit délivré, mais le demandeur a pourtant déclaré que la cérémonie a eu lieu après la délivrance du certificat. Lorsqu’on lui a demandé d’expliquer cette divergence, le demandeur a indiqué qu’il était illégal de procéder au mariage avant d’obtenir le certificat. La SPR a conclu que cette explication ne permettait pas de justifier la divergence.

 

[13]           En raison de ses préoccupations concernant le hukou du demandeur et son certificat de mariage, la SPR a conclu qu’il n’y avait pas suffisamment d’éléments de preuve crédibles à l’appui de sa situation familiale. Par conséquent, la SPR a conclu qu’elle ne pouvait accorder d’importance à la prétention du demandeur selon laquelle sa femme lui a envoyé les documents et que sa CIR a été saisie au moment où elle tentait de la poster.

 

Le demandeur n’a pas établi qu’il était propriétaire d’un restaurant

 

[14]           La décision indique que le demandeur n’a pas établi qu’il était propriétaire d’un restaurant en Chine. Il « n’avait pas présenté de […] documents » attestant l’existence de ce restaurant ou justifiant sa prétention selon laquelle le restaurant a été détruit par un incendie. Il a déclaré ne pas savoir qu’il devait obtenir de tels documents pour l’audience. La SPR a rejeté cette explication, étant donné que le demandeur était représenté par une avocate et avait reçu l’aide d’un consultant en immigration, et que sa demande d’asile indiquait qu’il devait établir sa résidence et sa profession. Cette absence de preuve a miné son allégation portant qu’il était propriétaire d’un restaurant et qu’il voulait devenir chrétien après que son restaurant ait connu un ralentissement économique.

 

 

L’explication du demandeur concernant la remise de ses papiers d’identité était invraisemblable

 

[15]           Le demandeur a expliqué que sa femme avait rassemblé ses papiers d’identité et les avait donnés à son propriétaire, qui était en visite en Chine. Le propriétaire les a ensuite remis à un collègue, en Chine, pour qu’il les apporte au Canada en septembre 2010. La SPR a rejeté cette explication pour cause d’invraisemblance pour la raison suivante.

 

[16]           La saisie de sa CIR signifiait que le demandeur était une personne d’intérêt pour les autorités. Par conséquent, il aurait été trop risqué de faire transporter les documents au Canada en personne parce qu’ils auraient été fort probablement remarqués et saisis par les autorités aux points de sortie de la Chine ou par des agents d’immigration canadiens. Le demandeur aurait pu s’organiser pour que les documents soient envoyés par la poste de façon à ne pas faire savoir aux autorités qu’ils avaient été envoyés par sa femme ou qu’ils lui étaient destinés. Par conséquent, la SPR a conclu qu’elle ne pouvait accorder d’importance au témoignage du demandeur concernant la façon dont il a reçu ses papiers d’identité de la Chine.

 

[17]           Compte tenu de l’analyse de la preuve ci-dessus, la SPR a conclu que le demandeur n’a pas établi son identité et que par conséquent, il était inutile de statuer sur le fondement de la demande. La SPR a conclu que le demandeur n’a ni la qualité de réfugié au sens de la Convention ni celle de personne à protéger. Pour cette raison, elle a rejeté sa demande. 

 

 

LES QUESTIONS EN LITIGE

 

[18]           Le demandeur soulève les questions suivantes :

En concluant que le demandeur n’a pas établi son identité, la SPR a-t-elle tiré des conclusions de fait inconciliables et contradictoires? S’est-elle appuyée sur des éléments de preuve dont elle ne disposait pas à bon escient? A-t-elle ignoré la preuve dont elle disposait convenablement? S’est-elle fondée presque exclusivement sur des conclusions relatives à la vraisemblance?

 

LES DISPOSITIONS LÉGISLATIVES

 

[19]           Les dispositions suivantes de la Loi s’appliquent à la présente instance :

Définition de « réfugié »

 

96. A qualité de réfugié au sens de la Convention — le réfugié — la personne qui, craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un groupe social ou de ses opinions politiques :

 

a) soit se trouve hors de tout pays dont elle a la nationalité et ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de chacun de ces pays;

 

 

b) soit, si elle n’a pas de nationalité et se trouve hors du pays dans lequel elle avait sa résidence habituelle, ne peut ni, du fait de cette crainte, ne veut y retourner.

 

 

 Personne à protéger

 

97. (1) A qualité de personne à protéger la personne qui se trouve au Canada et serait personnellement, par son renvoi vers tout pays dont elle a la nationalité ou, si elle n’a pas de nationalité, dans lequel elle avait sa résidence habituelle, exposée :

 

 

a) soit au risque, s’il y a des motifs sérieux de le croire, d’être soumise à la torture au sens de l’article premier de la Convention contre la torture;

 

b) soit à une menace à sa vie ou au risque de traitements ou peines cruels et inusités dans le cas suivant :

 

(i) elle ne peut ou, de ce fait, ne veut se réclamer de la protection de ce pays,

 

 

(ii) elle y est exposée en tout lieu de ce pays alors que d’autres personnes originaires de ce pays ou qui s’y trouvent ne le sont généralement pas,

 

(iii) la menace ou le risque ne résulte pas de sanctions légitimes — sauf celles infligées au mépris des normes internationales — et inhérents à celles-ci ou occasionnés par elles,

 

 

(iv) la menace ou le risque ne résulte pas de l’incapacité du pays de fournir des soins médicaux ou de santé adéquats.

 

Personne à protéger

 

(2) A également qualité de personne à protéger la personne qui se trouve au Canada et fait partie d’une catégorie de personnes auxquelles est reconnu par règlement le besoin de protection.

[…]

 

Crédibilité

 

106. La Section de la protection des réfugiés prend en compte, s’agissant de crédibilité, le fait que, n’étant pas muni de papiers d’identité acceptables, le demandeur ne peut raisonnablement en justifier la raison et n’a pas pris les mesures voulues pour s’en procurer.

Convention refugee

 

96. A Convention refugee is a person who, by reason of a well-founded fear of persecution for reasons of race, religion, nationality, membership in a particular social group or political opinion,

 

(a) is outside each of their countries of nationality and is unable or, by reason of that fear, unwilling to avail themself of the protection of each of those countries; or

 

(b) not having a country of nationality, is outside the country of their former habitual residence and is unable or, by reason of that fear, unwilling to return to that country. 

 

Person in need of protection

 

97. (1) A person in need of protection is a person in Canada whose removal to their country or countries of nationality or, if they do not have a country of nationality, their country of former habitual residence, would subject them personally

 

(a) to a danger, believed on substantial grounds to exist, of torture within the meaning of Article 1 of the Convention Against Torture; or

 

(b) to a risk to their life or to a risk of cruel and unusual treatment or punishment if

 

 

(i) the person is unable or, because of that risk, unwilling to avail themself of the protection of that country,

 

(ii) the risk would be faced by the person in every part of that country and is not faced generally by other individuals in or from that country,

 

(iii) the risk is not inherent or incidental to lawful sanctions, unless imposed in disregard of accepted international standards, and

 

 

 

(iv) the risk is not caused by the inability of that country to provide adequate health or medical care.

 

 Person in need of protection

 

(2) A person in Canada who is a member of a class of persons prescribed by the regulations as being in need of protection is also a person in need of protection.

 

 

Credibility

 

106. The Refugee Protection Division must take into account, with respect to the credibility of a claimant, whether the claimant possesses acceptable documentation establishing identity, and if not, whether they have provided a reasonable explanation for the lack of documentation or have taken reasonable steps to obtain the documentation.

 

 

[20]           Les dispositions suivantes des Règles de la Section de la protection des réfugiés, DORS/2002-228, s’appliquent en l’espèce :

Documents d’identité et autres éléments de la demande

 

7. Le demandeur d’asile transmet à la Section des documents acceptables pour établir son identité et les autres éléments de sa demande. S’il ne peut le faire, il en donne la raison et indique quelles mesures il a prises pour s’en procurer.

Documents establishing identity and other elements of the claim

 

7. The claimant must provide acceptable documents establishing identity and other elements of the claim. A claimant who does not provide acceptable documents must explain why they were not provided and what steps were taken to obtain them.

 

LA NORME DE CONTRÔLE

 

[21]           Dans l’arrêt Dunsmuir c. Nouveau-Brunswick, 2008 CSC 9, la Cour suprême du Canada a conclu qu’il n’est pas toujours nécessaire de procéder à une analyse de la norme de contrôle applicable. En fait, lorsque la norme de contrôle applicable à la question dont elle est saisie est bien établie par la jurisprudence, la cour de révision peut adopter cette norme. Ce n’est que lorsque cette quête de la norme de contrôle se révèle infructueuse que la cour de révision doit entreprendre l’examen des quatre facteurs formant l’analyse relative à la norme de contrôle.

 

[22]           Les conclusions de fait et les conclusions relatives à la crédibilité de la SPR et son évaluation de la preuve sont en cause en l’espèce. Ces éléments doivent être examinés selon la norme de la raisonnabilité. Voir Elmi c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2008 CF 773, paragraphes 19-21.

 

[23]           Lorsque l’on examine une décision suivant la norme de la raisonnabilité, l’analyse se rapporte « à la justification de la décision, à la transparence et à l’intelligibilité du processus décisionnel, ainsi qu’à l’appartenance de la décision aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit ». Voir Dunsmuir, précité, paragraphe 47; et Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c. Khosa, 2009 CSC 12, paragraphe 59. Autrement dit, la Cour ne devrait intervenir que si la décision est déraisonnable en ce sens qu’elle n’appartient pas « aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit ».

 

LES ARGUMENTS

            Le demandeur

                        La SPR a tiré des conclusions de fait inconciliables et contradictoires

 

[24]           Au paragraphe 6 de la décision, la SPR affirme que le demandeur « n’a pas établi son identité personnelle et sa nationalité ». Au paragraphe 10, elle indique que le demandeur « a établi son identité avec son passeport ». Au paragraphe 20, elle affirme que le demandeur n’a pas établi son « identité personnelle », sans indiquer si elle était convaincue qu’il avait établi sa nationalité.

 

[25]           La SPR n’a pas concilié ni autrement expliqué ces conclusions carrément contradictoires. Le demandeur n’est donc pas en mesure d’établir si la SPR a accepté le fait qu’il est ressortissant de la Chine. Il est reconnu dans la jurisprudence que la SPR est tenue d’exprimer ses conclusions relatives à la crédibilité « en des termes clairs et explicites ». Le demandeur prétend que la SPR est également tenue d’exprimer de la même façon ses conclusions de fait qui sont déterminantes quant à une demande d’asile.

 

[26]           Étant donné que l’identité du demandeur était une question déterminante, les conclusions contradictoires quant à savoir si le demandeur a établi qu’il est ressortissant de la Chine entachent la décision. Si la SPR avait conclu que le demandeur était ressortissant de la Chine (ce qu’elle semble avoir fait au paragraphe 10 de la décision), elle devait manifestement déterminer s’il était chrétien et, dans l’affirmative, s’il serait assujetti à un risque de persécution religieuse ou s’il serait en mesure de pratiquer sa religion ouvertement et librement en Chine en tant que chrétien. Voir Fosu c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) [1994], 90 FTR 182, [1994] A.C.F. no 1813 (QL), paragraphe 5. Toutefois, la SPR n’a tiré aucune conclusion concernant l’identité religieuse du demandeur. En effet, elle a expressément refusé de « statuer sur le fondement de la demande d’asile » sur le fondement de ses conclusions contradictoires concernant l’identité du demandeur. Par conséquent, la demande d’asile du demandeur n’a pas été entièrement jugée. Dans ces circonstances, le demandeur prétend que l’intervention de notre Cour est justifiée.

 

                        La SPR a renvoyé à des éléments de preuve dont elle ne disposait pas

 

[27]           Au paragraphe 10 de la décision, la SPR a indiqué que le passeport du demandeur a établi son identité. Pourtant, le passeport du demandeur n’a jamais été produit en preuve. En effet, le formulaire de renseignements personnels (FRP) du demandeur indique qu’il a voyagé au Canada avec un faux passeport sud-coréen.

 

[28]           Le fait que la SPR se soit fondée sur des éléments de preuve dont elle ne disposait pas, en plus du fait qu’elle ait tiré des conclusions contradictoires concernant la nationalité du demandeur, laisse supposer que la SPR n’a pas tenu compte des faits de l’affaire dont elle était saisie et qu’elle s’est fondée sur des motifs passe-partout pour rejeter la demande du demandeur. Voir Mohacsi c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2003 CFPI 429. Le demandeur soutient que, compte tenu de l’importance de la décision, il devrait tirer parti de tout doute concernant le défaut de la SPR de se pencher sur les faits de la demande. Comme le juge Howard Wetston de notre Cour l’a affirmé au paragraphe 3 de la décision Mohamed-Zein c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration) (1994), 49 A.C.W.S. (3d) 1135, [1994] A.C.F. no 1157 (QL), le tribunal commet une erreur susceptible de contrôle lorsqu’il évalue mal la preuve jouant un rôle primordial dans sa décision concernant la demande d’asile du demandeur. De plus, comme l’erreur de fait concernant le passeport aurait été prise en considération dans la décision, elle peut avoir contaminé la conclusion finale. Voir Yang c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2010 CF 468, paragraphes 2-3.

 

La SPR n’a pas tenu compte d’éléments de preuve pertinents dont elle disposait

 

[29]           Le demandeur prétend que la SPR n’a pas tenu compte d’éléments de preuve documentaire très pertinents dont elle disposait et qui auraient aidé à établir son identité, à savoir son permis d’exploitation d’un commerce et l’assignation émise par le BSP en son nom et remise à sa femme. La SPR n’a fait aucunement référence à ces documents.

 

[30]           Au paragraphe 17 de la décision Cepeda-Gutierrez c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) (1998), 157 FTR 35, [1998] A.C.F. no 1425 (QL), notre Cour a conclu que, bien que le tribunal ne soit pas tenu de faire précisément référence à chaque élément de preuve dont il dispose :

[…] plus la preuve qui n’a pas été mentionnée expressément ni analysée dans les motifs de l’organisme est importante, et plus une cour de justice sera disposée à inférer de ce silence que l’organisme a tiré une conclusion de fait erronée « sans tenir compte des éléments dont il [disposait] » : Bains c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), (1993), 63 F.T.R. 312 (C.F. 1re inst.).

 

 

[31]           Ces documents constituent des éléments de preuve importants se rapportant à la question principale de l’identité du demandeur. La SPR a conclu que le demandeur n’a pas établi qu’il était propriétaire d’un restaurant. Le permis d’exploitation d’un commerce du demandeur – qui contient son nom, la date de délivrance, le genre d’entreprise (soit un restaurant), le nom de l’entreprise et l’emplacement de l’entreprise – fournit des renseignements se rapportant directement à l’identité du demandeur en tant que propriétaire d’un restaurant. De même, l’assignation – qui comporte le nom et l’adresse du demandeur – fournit d’autres renseignements se rapportant directement à son identité en tant que résident de Shenyang dans la province de Liaoning. Le demandeur fait valoir que le défaut de la SPR de renvoyer précisément à ce document et de l’analyser équivaut à une autre erreur susceptible de contrôle. Ces documents sont présumés être une preuve acceptable de leur contenu, et la SPR n’a pas réfuté cette présomption. Voir Sertkaya c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2004 CF 734.

 

La SPR a tiré des conclusions inadéquates quant à la vraisemblance

 

[32]           La SPR a tiré nombre de conclusions quant à l’invraisemblance, y compris des conclusions liées à la façon dont les papiers d’identité du demandeur ont été livrés au Canada à partir de la Chine ainsi que des conclusions liées à la saisie de la CIR par des employés de la poste et la visite subséquente de la femme du demandeur au poste de police.

 

[33]           Aux paragraphes 14 et 15 de la décision Leung c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration) (1994), 81 FTR 303, [1994] A.C.F. no 774 (QL), notre Cour a affirmé que « la Commission est clairement tenue de justifier ses conclusions sur la crédibilité en faisant expressément et clairement état des éléments de preuve » :

Cette obligation devient particulièrement importante dans des cas tels que l’espèce où la Commission a fondé sa conclusion de non‑crédibilité sur des « invraisemblances » présumées dans les histoires des demanderesses plutôt que sur des inconsistances et des contradictions internes dans leur récit ou dans leur comportement lors de leur témoignage. Les conclusions d’invraisemblance sont en soi des évaluations subjectives qui dépendent largement de l’idée que les membres individuels de la Commission se font de ce qui constitue un comportement sensé. En conséquence, on peut évaluer l’à-propos d’une décision particulière seulement si la décision de la Commission relève clairement tous les faits qui sous-tendent ses conclusions.

 

 

[34]           Le demandeur soutient que les conclusions de la SPR relativement aux invraisemblances n’étaient fondées ni sur la preuve ni sur des divergences dans son témoignage. Elles étaient plutôt fondées sur des pures suppositions, comme des probabilités. En s’appuyant sur ces suppositions et en rejetant subséquemment l’authenticité des papiers d’identité du demandeur, la SPR a mal agi. Voir Adaramasha c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2005 CF 1529, paragraphe 11.

 

 

 

 

 

Le défendeur

            Les conclusions de la SPR quant à la crédibilité étaient raisonnables

 

[35]           Le défendeur reconnaît l’exigence de la loi imposée à tout demandeur d’asile de prouver son identité selon la prépondérance de la preuve. Voir Qiu c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2009 CF 259, paragraphe 6. L’absence de documents acceptables sans explication raisonnable, ou le défaut de prendre les mesures voulues pour s’en procurer, est un facteur important dans l’évaluation de la crédibilité d’un demandeur d’asile.

 

[36]           La SPR a énoncé un certain nombre de préoccupations raisonnables à l’égard des erreurs et des divergences à la face même des documents du demandeur et n’a pas accepté les explications de ce dernier à cet égard. Par exemple, la CIR est l’un des rares papiers d’identité en Chine qui contiennent des éléments de sécurité. Par conséquent, il s’agit d’une pièce d’identité importante pour une personne chinoise. Le défaut du demandeur de fournir sa CIR et d’expliquer pourquoi il ne l’a pas fait justifiait une conclusion défavorable importante.

 

[37]           De même, la SPR a interrogé le demandeur concernant la modification apportée à la main à son hukou, qui a révélé une divergence importante. Le demandeur a d’abord indiqué qu’il ne se rappelait pas la date à laquelle ce document avait été délivré. Il a ensuite affirmé qu’il a été délivré en 2007, alors qu’en réalité, il a été délivré en 2000, ce qui représente une différence de sept ans. Ce n’est qu’après qu’on lui ait demandé d’expliquer l’inexactitude notable de son estimation que le demandeur a expliqué que sa femme s’occupait de ces affaires-là. La SPR a raisonnablement conclu que le hukou du demandeur n’aurait pas été mis à jour par les autorités, étant donné qu’il était une personne recherchée au moment des faits et que toutes les autorités en auraient été avisées.

 

[38]           Enfin, la SPR a tenu compte du témoignage du demandeur concernant le moment où son certificat de mariage a été délivré : avant ou après la cérémonie. Le demandeur a donné des réponses contradictoires et n’a fourni aucune explication pour répondre aux préoccupations de la SPR. La SPR avait le droit de conclure que le demandeur n’était pas crédible au motif que ses explications étaient vagues ou insuffisamment détaillées. He c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2001 CFPI 1256.

 

[39]           Compte tenu de l’accessibilité à de faux documents en Chine et de l’incapacité du demandeur à fournir un témoignage crédible concernant le hukou, la SPR a agi raisonnablement en concluant que le demandeur n’a pas établi son identité selon la prépondérance de la preuve.

 

[40]           Le défendeur prétend que le tribunal peut raisonnablement rendre une décision défavorable concernant la crédibilité d’un demandeur dans la mesure où il motive sa décision « en des termes clairs et explicites ». En l’espèce, la SPR a tiré des conclusions précises étayées par un renvoi précis à la preuve. Ainsi, elle a respecté toutes les exigences de la loi pour en arriver à sa décision. Voir Hilo c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration) (1991), 130 N.R. 236, [1991] A.C.F. no 228 (C.A.F.).

 

 

 

La nationalité du demandeur était sans importance

 

[41]           Les propos de la SPR selon lesquels le demandeur a établi sa nationalité avec son passeport semblent être une erreur. Toutefois, elle est sans importance. Contrairement à ce qu’affirme le demandeur, sa nationalité n’a aucune importance cruciale parce que la SPR a conclu qu’il n’a pas établi son identité personnelle. En particulier, la SPR a souligné que le demandeur n’a pas fourni d’éléments de preuve suffisamment crédibles ou fiables à l’appui de ses allégations selon lesquelles il était propriétaire d’un restaurant qui a été détruit dans un incendie, ce qui, prétend-il, l’a motivé à devenir chrétien. N’ayant pas établi son identité personnelle, le demandeur n’a pas non plus établi qu’il est chrétien, fait sur lequel repose sa demande d’asile.

 

[42]           Le défendeur prétend que la décision devrait être interprétée dans son ensemble. La SPR a tenu compte de l’ensemble de la preuve et a suffisamment motivé sa décision selon laquelle la preuve du demandeur concernant son identité n’était ni crédible ni fiable. Cette erreur n’a aucune importance et n’exige pas l’intervention de notre Cour.

 

 

La SPR n’était pas tenue d’évaluer les autres éléments de la demande

 

 

[43]           Selon le défendeur, une fois que le tribunal a conclu que l’identité n’a pas été établie, il n’est pas tenu d’analyser les autres éléments de la demande. Le défaut du demandeur de prouver son identité selon la prépondérance de la preuve mine toute prétention d’une crainte de persécution fondée. Voir Liu c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2007 CF 831, paragraphe 18.

 

L’ANALYSE

 

[44]           La décision est fondée sur « l’identité personnelle et la nationalité » du demandeur :

Le tribunal est d’avis que le demandeur d’asile n’a pas établi son identité personnelle et sa nationalité en raison de doutes concernant les documents et le témoignage relatif à ces documents.

 

 

[45]           La SPR a établi une liste de préoccupations. Bon nombre d’entre elles sont raisonnables selon moi. Toutefois, la décision présente également une série de problèmes et de préoccupations en soi :

a.                   Au paragraphe 6 de la décision, la SPR affirme que le demandeur « n’a pas établi son identité personnelle et sa nationalité ». Au paragraphe 10, elle affirme que le demandeur « a établi son identité avec son passeport ». Au paragraphe 20, elle indique que le demandeur n’a pas établi son « identité personnelle », sans toutefois indiquer si elle était convaincue qu’il avait établi sa nationalité;

b.                  Au paragraphe 10 de la décision, la SPR affirme que le demandeur a établi son identité avec son passeport, alors que son FRP indique qu’il n’a jamais utilisé son propre passeport pour entrer au Canada, mais plutôt un faux passeport sud-coréen. Il semble qu’aucun passeport authentique chinois n’a été déposé en preuve pour le demandeur;

c.                   Au paragraphe 20 de la décision, la SPR indique que le demandeur a fourni une copie de sa CIR. Toutefois, au paragraphe 12 de la décision, elle affirme que le demandeur n’a pas fourni une copie originale de sa CIR et a n’a pas fourni une explication satisfaisante à cet égard. Pour cette raison, la SPR a tiré une « conclusion défavorable importante »;

d.                   Au paragraphe 18 de la décision, la SPR affirme que le demandeur n’a fourni aucune preuve documentaire indiquant qu’il était propriétaire d’un restaurant ou que ce restaurant a été détruit par un incendie. La SPR a conclu que cette absence de preuve mine les allégations du demandeur selon lesquelles il était propriétaire d’un restaurant et était motivé à devenir chrétien après que son restaurant ait connu un ralentissement économique. Toutefois, le permis d’exploitation d’un commerce du demandeur – qui était à la disposition de la SPR et qui comportait le nom du demandeur, la date de délivrance, le genre d’entreprise (soit un restaurant), le nom de l’entreprise et l’emplacement de l’entreprise – fournit des renseignements se rapportant directement à l’identité du demandeur en tant que propriétaire d’un restaurant. La SPR n’a jamais indiqué pourquoi cet élément de preuve, qui se rapporte à un aspect important de la demande, n’a pas été jugé convaincant quant au statut du demandeur en tant que propriétaire d’un restaurant. En effet, la SPR ne fait aucunement référence au permis.

 

 

[46]           Le défendeur invite la Cour à interpréter la décision en supprimant les termes problématiques du paragraphe 10 concernant le passeport et la nationalité et à traiter l’erreur comme étant isolée et sans importance. Voir Varatharajah c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2008 CF 746, paragraphe 35. Je crois que le problème avec cette approche est que la distinction entre l’identité nationale et l’identité personnelle est présente tout au long de la décision, ce qui laisse supposer que cette distinction était importante dans les conclusions de la SPR. Au paragraphe 20 de la décision, la SPR conclut que « le demandeur d’asile n’a pas été en mesure de présenter des documents et un témoignage acceptables pouvant établir son identité personnelle […] »

 

[47]           Si j’interprète la décision dans son ensemble, je ne crois pas que l’on puisse raisonnablement savoir ce que la SPR voulait dire au paragraphe 10. C’est pourquoi j’estime que la décision est imprudente. Il incombe à la SPR d’expliquer son raisonnement en des termes clairs et explicites. Voir Armson c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration) (1989), 9 Imm LR (2d) 150, [1989] A.C.F. no 800 (QL) (CAF). La Cour ne peut, pour ainsi dire, tenter de modifier la décision afin de la rendre compréhensible à moins que, bien entendu, l’erreur ne soit de nature typographique, isolée et sans importance. Je ne saurais affirmer en l’espèce que l’erreur figurant au paragraphe 10 à l’égard du passeport et de la question de l’identité nationale était isolée et sans importance.

 

[48]           Le défendeur affirme que les conclusions de la SPR quant à l’invraisemblance sont raisonnables, mais n’explique pas en quoi elles sont raisonnables. Je suis particulièrement préoccupé par les conclusions concernant le permis de conduire du demandeur et l’avis de saisie du bureau de poste. La SPR affirme que le permis de conduire semble authentique, mais n’en tient tout de même pas compte parce qu’elle a conclu que les autres documents sont faux et qu’il est facile d’avoir accès à des faux documents en Chine. Il en va de même pour l’avis de saisie du bureau de poste, que le demandeur a présenté pour prouver que sa femme a tenté de lui envoyer sa CIR par la poste, mais que les employés de la poste l’ont saisi et l’ont envoyé au BSP. La SPR ne conclut pas qu’elle est fausse, mais refuse d’accorder « foi au fait que l’avis de saisie puisse expliquer l’absence de documents d’identité acceptables fournis par le demandeur […] à la [SPR] » compte tenu de ses préoccupations concernant l’authenticité d’autres papiers d’identité et l’accessibilité à de faux documents en Chine.

 

[49]           Comme la juge Carolyn Layden-Stevenson l’a fait remarquer au paragraphe 12 de la décision Lin c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2006 CF 84, la conclusion qu’un document est (ou que certains documents sont) faux ne signifie pas nécessairement que tous les documents le sont également, même lorsque de faux documents sont facilement accessibles. La SPR doit faire des efforts pour établir l’authenticité des documents qui semblent authentiques.

 

[50]           À mon sens, les conclusions de la SPR concernant les modifications apportées à la main au hukou du demandeur et à son certificat de compétence, ainsi que les conclusions concernant la date de délivrance du certificat de mariage, sont raisonnables. Compte tenu de la norme de contrôle, la Cour ne peut substituer l’opinion qu’elle a de la preuve à celle de la SPR même si elle aurait pu tirer une conclusion différente. Voir Ariff c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) (1996), 61 A.C.W.S. (3d) 772, [2000] A.C.F. no 256 (C.F.) (QL). Toutefois, le défaut de la SPR d’examiner le permis de restauration est une erreur importante qui rend la décision déraisonnable. Il s’agit d’une preuve documentaire qui établit directement l’identité du demandeur en tant que propriétaire d’un restaurant et qui étaye les motifs qu’il a donnés pour expliquer pourquoi il est devenu chrétien. Il s’agit d’une preuve qui contredit directement les conclusions de la SPR à cet égard. Voir Cepeda-Gutierrez, précitée, paragraphe 15.

 

[51]           La transcription de l’audience révèle que le demandeur a été interrogé longuement sur ses croyances chrétiennes (il y a 18 pages de dialogue entre le demandeur et le membre ou l’avocate). Toutefois, la SPR n’a tiré aucune conclusion quant à savoir si elle croyait que le demandeur est chrétien, puisqu’elle a conclu qu’il n’a pas établi son identité.

 

[52]           Comme l’affirment les deux parties, le tribunal peut raisonnablement rendre une décision défavorable concernant la crédibilité d’un demandeur dans la mesure où il motive sa décision « en des termes clairs et explicites ». Compte tenu des erreurs importantes susmentionnées, je ne suis pas convaincu que la SPR s’est suffisamment penchée sur les faits de l’espèce. Voir Erdos c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2003 CF 955, paragraphe 28. La présente affaire doit être renvoyée pour nouvel examen.

 

 


JUGEMENT

 

 

LA COUR STATUE que :

 

1.                  La demande est accueillie. La décision est annulée et l’affaire est renvoyée à un tribunal de la SPR différemment constitué pour nouvel examen.

2.                  Il n’y a aucune question à certifier.

 

« James Russell »

Juge

 

 

 

 

Traduction certifiée conforme

Mylène Boudreau, B.A. en trad.


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :                                        IMM-7167-10

 

INTITULÉ :                                       JIU XIN WANG

                                                           

                                                            et

                                                           

                                                            LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                 Toronto (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :               Le 16 juin 2011

 

MOTIFS DU JUGEMENT               Le juge Russell

ET JUGEMENT :                             

 

DATE DES MOTIFS :                      Le 2 août 2011

 

 

 

COMPARUTIONS :

 

Shelley Levine

 

POUR LE DEMANDEUR

Kevin Doyle

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Levine et associés

Toronto (Ontario)

 

POUR LE DEMANDEUR

Myles J. Kirvan

Sous-procureur général du Canada

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

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