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Cour fédérale

 

Federal Court


Date : 20110802

Dossier : IMM-7407-10

Référence : 2011 CF 968

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Ottawa (Ontario), le 2 août 2011

En présence de monsieur le juge Russell

 

 

ENTRE :

 

NAWAL MUNER KHEDER ALCHARIC

FANAR HATEM ZAKARNAH

FADI HATEM ZAKARNAH

DAWOOD HATEM ZAKARNAH

et

DIANA HATEM ZAKARNAH

 

 

 

demandeurs

 

et

 

 

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

 

 

 

défendeur

 

 

 

 

           MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

[1]               Il s’agit d’une demande de contrôle judiciaire fondée sur le paragraphe 72(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27 (la Loi), à l’encontre de la décision du 12 novembre 2010 (la décision) par laquelle la Section de la protection des réfugiés (la SPR) de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié a refusé de reconnaître aux demandeurs la qualité de réfugiés au sens de la Convention et celle de personnes à protéger au sens des articles 96 et 97 de la Loi.

 

LE CONTEXTE

 

[2]               La demanderesse principale est citoyenne de l’Iraq et de la Jordanie. Les demandeurs mineurs, soit les enfants de la demanderesse principale, sont citoyens de la Jordanie uniquement. Ils sont tous chrétiens.

 

[3]               La demanderesse principale a quitté l’Iraq pour s’installer en Jordanie en 1993 et s’est mariée à un chrétien de Jordanie en 1994. Les demandeurs mineurs sont issus de ce mariage. En 2000, la famille a déménagé à Riyadh, en Arabie saoudite, où le mari de la demanderesse principale s’était trouvé un emploi. En janvier 2008, le superviseur du mari a été remplacé par un nouveau, nommé M. Onayzi. Selon la demanderesse principale, il s’agit d’un musulman qui a des opinions extrêmes au sujet des gens qui ne sont pas musulmans. Il appartient également à la tribu des Al-Oneza qui, selon la demanderesse principale, a des liens très étroits avec les familles royales de la Jordanie et de l’Arabie saoudite. Ce superviseur a harcelé et critiqué le mari. En février 2008, une altercation violente a éclaté entre les deux.

 

[4]               Le 20 mai 2008, quatre membres de la police religieuse et un membre de la police normale ont pénétré dans la maison familiale de la demanderesse principale. Ils ont fouillé la maison, ont agressé le mari et ont insulté les autres membres de la famille, utilisant des épithètes religieuses. La demanderesse principale et son mari ne croyaient pas que la police les aiderait parce qu’ils sont chrétiens et parce que l’agent de persécution appartient à la puissante tribu des Al-Oneza. Par conséquent, la demanderesse principale et son mari n’ont pas rapporté l’incident.

 

[5]               La demanderesse principale et son mari ont décidé que les demandeurs mineurs et elle devaient quitter l’Arabie saoudite. Ils ne considéraient pas la Jordanie comme un endroit sûr parce que la tribu des Al-Oneza avait de l’influence là-bas. Les demandeurs n’ont pas été en mesure d’obtenir leur passeport immédiatement. Ce n’est que le 23 août 2008 qu’ils ont fui Riyadh et pris l’avion vers le Canada, en passant par Francfort. Ils sont arrivés au Canada le 24 août 2008 et ont présenté leur demande d’asile le 4 septembre 2008 au motif qu’ils craignaient d’être persécutés du fait de leur religion, de leur nationalité et de leur appartenance à un groupe social.

 

[6]               La demanderesse principale tente en vain de communiquer avec son mari depuis le 14 septembre 2008. Ses voisins lui ont dit qu’ils ne l’ont pas vu dans leur maison à Riyadh depuis cette date. La maison a subséquemment été détruite par un incendie.

 

[7]               Les demandeurs ont comparu devant la SPR le 13 octobre 2010. Ils étaient représentés par une avocate, et un interprète était présent. La SPR a déterminé qu’ils ne craignaient pas avec raison d’être persécutés en Jordanie pour un des cinq motifs prévus dans la Convention. Subsidiairement, ils n’ont pas réfuté la présomption de protection de l’État en Jordanie. Il s’agit de la décision faisant l’objet du présent contrôle.

 

 

 

LA DÉCISION FAISANT L’OBJET DU CONTRÔLE

            La crédibilité

 

[8]               La SPR a conclu que la demanderesse principale manquait de crédibilité sur le fondement du témoignage suivant.

 

[9]               La demanderesse principale a déclaré que, bien que son mari soit disparu, elle n’a pas demandé à la police saoudienne d’enquêter sur ses allées et venues parce que M. Onayzi a de l’influence sur la police. De plus, elle prétend qu’elle ne peut s’attendre à ce que les membres de sa famille fassent leur enquête car, à moins qu’ils aient un permis de travail pour entrer en Arabie saoudite, ils seront détournés à la frontière. La SPR a conclu que les deux explications étaient « inadéquates » et « probablement inexactes ».

 

[10]           La demanderesse principale n’a pas été en mesure de fournir une preuve documentaire pour corroborer ses allégations. Elle a déclaré que comme son mari et elle n’ont pas porté plainte à la police à la suite de l’invasion de leur maison en mai 2008, aucun rapport de police n’a été rédigé. Elle n’a pas été en mesure de produire des photos, des rapports d’assurance ou des factures de remplacement ou de réparation, parce que les membres de la famille étaient tellement terrifiés après l’invasion de la maison qu’ils n’ont pas pensé à rassembler de tels éléments de preuve. Elle n’a fourni aucun élément de preuve corroborant son témoignage selon lequel leur maison à Riyadh a été incendiée. L’incendie n’a pas été rapporté à la police, et sa famille n’a fourni aucun élément de preuve même si elle lui a demandé de le faire. Elle a affirmé que ses voisins auraient été trop terrifiés pour lui fournir une lettre attestant l’incendie. Bien qu’elle n’ait eu aucune nouvelle de son mari depuis septembre 2008, elle n’a pas communiqué avec la police saoudienne et ne s’est pas rendue elle‑même en Arabie saoudite. La SPR n’est pas allée jusqu’à tirer une conclusion défavorable générale quant à la crédibilité, mais a tout de même fait remarquer que la demanderesse principale a raté une occasion de renforcer sa demande en ne présentant pas d’éléments de preuve corroborants.

 

[11]           La demanderesse principale n’a pas été en mesure de convaincre la SPR que la tribu des Al-Oneza était responsable de l’invasion de sa maison. Elle a témoigné que M. Onayzi ne l’avait jamais menacé, ni elle ni ses enfants directement. Lorsque la SPR a laissé entendre que d’autres groupes contre les chrétiens en Arabie saoudite étaient peut-être responsables de l’invasion, elle a affirmé qu’elle était convaincue que M. Onayzi en était l’instigateur parce qu’elle a eu lieu après que son mari l’ait confronté au travail et parce que M. Onayzi était le pire de tous ceux qui ciblent les chrétiens. En l’absence de preuve documentaire, la SPR a conclu que la première allégation constituait des « pures suppositions » et que la deuxième était une « grossière exagération ».

 

[12]           La demanderesse principale a affirmé qu’elle craignait d’être renvoyée en Jordanie parce qu’elle ne pourrait peut-être pas obtenir la citoyenneté là-bas (une prétention qui n’a pas été corroborée) et serait vulnérable, tant comme mère monoparentale que comme femme d’un homme qui est la cible de M. Onayzi. Bien qu’on lui ait accordé du temps après l’audience pour fournir des éléments de preuve indiquant que M. Onayzi était puissant et rancunier, la demanderesse principale a uniquement démontré que M. Onayzi existait. La SPR a conclu que si M. Onayzi était aussi puissant et rancunier, il aurait usé de son influence pour faire expulser son mari d’Arabie saoudite; il ne se vengerait pas en attaquant la demanderesse principale et ses enfants si ces derniers devaient retourner en Jordanie. La SPR a conclu que les craintes des demandeurs n’étaient pas fondées. Toutefois, elle a refusé de fonder son rejet des demandes d’asile sur des invraisemblances. Elle a plutôt fondé sa décision sur la protection de l’État.

 

La protection de l’État

 

[13]           La SPR s’est appuyée sur les arrêts Canada (Procureur général) c. Ward, [1993] 2 R.C.S. 689, [1993] A.C.F. no 74 (QL), et Flores Carrillo c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2008 CAF 94, paragraphe 25, pour affirmer que la protection des réfugiés est offerte uniquement lorsque le demandeur a tenté en vain d’obtenir la protection dans son propre état, étant donné que, en l’absence d’une preuve claire et convaincante à l’effet contraire, il est présumé que chaque état peut protéger ses propres citoyens. « [L]e demandeur d’asile qui veut réfuter la présomption de la protection de l’État doit produire une preuve pertinente, digne de foi et convaincante qui démontre au juge des faits, selon la prépondérance des probabilités, que la protection accordée par l’État en question est insuffisante. » Voir l’arrêt Flores Carrillo, précité, paragraphe 30. Le demandeur d’asile doit s’acquitter d’un lourd fardeau lorsqu’il tente de démontrer qu’il n’aurait pas dû être obligé d’épuiser tous les recours disponibles au pays avant de demander la protection ailleurs. Voir Hinzman c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2007 CAF 171, paragraphe 46.

 

[14]           En l’espèce, la SPR a examiné l’existence de la protection de l’État pour les demandeurs en Jordanie et non en Arabie saoudite (leur pays de résidence avant de s’enfuir au Canada). La SPR n’a pas accepté la prétention des demandeurs selon laquelle la protection de l’État ne leur est pas offerte en Jordanie pour les motifs suivants.

 

[15]           Bien que la demanderesse principale ait déclaré que la tribu des Al-Oneza exerce une influence importante sur la police, la SPR a indiqué que les demandeurs n’ont fourni aucune documentation « en vue de répondre de manière directe à cette question cruciale », malgré qu’ils se soient vu accorder un délai après l’audience pour ce faire. De plus, le témoignage des demandeurs est contredit par le rapport du Département d’État des É.‑U. de 2009, qui indique que les autorités civiles maintiennent leur contrôle sur les forces de sécurité et que le gouvernement enquête sur les abus et la corruption. La SPR a conclu que la Jordanie serait en mesure d’offrir une protection adéquate aux demandeurs contre toute agression menacée ou perpétrée par la tribu des Al-Oneza. La SPR a également accepté la preuve documentaire indiquant que la liberté religieuse existe en Jordanie, de sorte que les demandeurs, en tant que chrétiens, ne courraient aucun risque à cet égard.

 

LES QUESTIONS EN LITIGE

 

[16]           Les demandeurs soulèvent formellement la question suivante :

La SPR a-t-elle négligé de se pencher sur la preuve pertinente dans son évaluation de la protection de l’État?

 

[17]           Les demandeurs soulèvent les questions en litige suivantes dans leurs arguments :

a.       La SPR a-t-elle omis de motiver adéquatement sa décision?

b.      La SPR a-t-elle appliqué la mauvaise norme de preuve lorsqu’elle a examiné la preuve sur le contrôle des tribus?

 

LES DISPOSITIONS LÉGISLATIVES

 

[18]           Les dispositions suivantes de la Loi s’appliquent à la présente instance :

Définition de « réfugié »

 

96. A qualité de réfugié au sens de la Convention — le réfugié — la personne qui, craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un groupe social ou de ses opinions politiques :

 

 

 

a) soit se trouve hors de tout pays dont elle a la nationalité et ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de chacun de ces pays;

 

 

b) soit, si elle n’a pas de nationalité et se trouve hors du pays dans lequel elle avait sa résidence habituelle, ne peut ni, du fait de cette crainte, ne veut y retourner.

 

 

 

 

 Personne à protéger

 

97. (1) A qualité de personne à protéger la personne qui se trouve au Canada et serait personnellement, par son renvoi vers tout pays dont elle a la nationalité ou, si elle n’a pas de nationalité, dans lequel elle avait sa résidence habituelle, exposée :

 

 

a) soit au risque, s’il y a des motifs sérieux de le croire, d’être soumise à la torture au sens de l’article premier de la Convention contre la torture;

 

b) soit à une menace à sa vie ou au risque de traitements ou peines cruels et inusités dans le cas suivant :

 

(i) elle ne peut ou, de ce fait, ne veut se réclamer de la protection de ce pays,

 

 

(ii) elle y est exposée en tout lieu de ce pays alors que d’autres personnes originaires de ce pays ou qui s’y trouvent ne le sont généralement pas,

 

(iii) la menace ou le risque ne résulte pas de sanctions légitimes — sauf celles infligées au mépris des normes internationales — et inhérents à celles-ci ou occasionnés par elles,

 

(iv) la menace ou le risque ne résulte pas de l’incapacité du pays de fournir des soins médicaux ou de santé adéquats.

 

Personne à protéger

 

(2) A également qualité de personne à protéger la personne qui se trouve au Canada et fait partie d’une catégorie de personnes auxquelles est reconnu par règlement le besoin de protection.

Convention refugee

 

96. A Convention refugee is a person who, by reason of a well-founded fear of persecution for reasons of race, religion, nationality, membership in a particular social group or political opinion,

 

  

 

(a) is outside each of their countries of nationality and is unable or, by reason of that fear, unwilling to avail themself of the protection of each of those countries; or

 

(b) not having a country of nationality, is outside the country of their former habitual residence and is unable or, by reason of that fear, unwilling to return to that country.

 

 

 

Person in need of protection

 

97. (1) A person in need of protection is a person in Canada whose removal to their country or countries of nationality or, if they do not have a country of nationality, their country of former habitual residence, would subject them personally

 

(a) to a danger, believed on substantial grounds to exist, of torture within the meaning of Article 1 of the Convention Against Torture; or

 

(b) to a risk to their life or to a risk of cruel and unusual treatment or punishment if

 

 

(i) the person is unable or, because of that risk, unwilling to avail themself of the protection of that country,

 

(ii) the risk would be faced by the person in every part of that country and is not faced generally by other individuals in or from that country,

 

(iii) the risk is not inherent or incidental to lawful sanctions, unless imposed in disregard of accepted international standards, and

 

 

(iv) the risk is not caused by the inability of that country to provide adequate health or medical care.

  

Person in need of protection

 

(2) A person in Canada who is a member of a class of persons prescribed by the regulations as being in need of protection is also a person in need of protection.

 

 

 

 

LA NORME DE CONTRÔLE JUDICIAIRE

 

[19]           Dans l’arrêt Dunsmuir c. Nouveau-Brunswick, 2008 CSC 9, la Cour suprême du Canada a conclu qu’il n’est pas toujours nécessaire de procéder à une analyse de la norme de contrôle applicable. En fait, lorsque la norme de contrôle applicable à la question dont elle est saisie est bien établie par la jurisprudence, la cour de révision peut adopter cette norme. Ce n’est que lorsque cette quête de la norme de contrôle se révèle infructueuse que la cour de révision doit entreprendre l’examen des quatre facteurs formant l’analyse relative à la norme de contrôle.

 

[20]           L’évaluation de la preuve relève du domaine d’expertise de la SPR et, par conséquent, il convient de faire preuve de retenue à l’égard de cette évaluation. Cette question est susceptible de contrôle selon la norme de la raisonnabilité. Voir Hassan c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration) (1992), 147 N.R. 317, [1992] A.C.F. n° 946 (QL); et Ched c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), 2010 FC 1338, paragraphe 11.

 

[21]           Lorsque l’on examine une décision suivant la norme de la raisonnabilité, l’analyse se rapporte « à la justification de la décision, à la transparence et à l’intelligibilité du processus décisionnel, ainsi qu’à l’appartenance de la décision aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit ».Voir Dunsmuir, précité, paragraphe 47; et Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c. Khosa, 2009 CSC 12, paragraphe 59. Autrement dit, la Cour ne devrait intervenir que si la décision est déraisonnable en ce sens qu’elle n’appartient pas « aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit ».

 

[22]           La deuxième question concerne le bien-fondé des motifs de la SPR lorsqu’elle a rejeté la demande d’asile des demandeurs. Le bien-fondé des motifs est une question d’équité procédurale qui doit être examinée selon la norme de la décision correcte. Voir Khosa, précité, paragraphe 43.

 

[23]           La troisième question concerne la norme de preuve applicable. Il s’agit d’une question de droit susceptible de contrôle selon la norme de la décision correcte. Voir Munoz c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2008 CF 995; et Ospina c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2011 CF 681, paragraphe 20.

 

LES ARGUMENTS

            Les demandeurs

                        La protection de l’État n’est pas offerte aux victimes d’un conflit tribal

 

[24]           Les demandeurs prétendent que la protection de l’État ne leur est pas offerte parce qu’ils sont persécutés par une [traduction] « tribu arabe très puissante qui exerce une influence importante en Jordanie ainsi qu’en Arabie saoudite ». Les demandeurs soutiennent que la police n’intervient généralement pas dans les conflits tribaux. Dans sa décision, la SPR s’est penchée exclusivement sur la question de savoir si la tribu des Al-Oneza exerce une influence sur le service de police en Jordanie. Elle n’a aucunement évalué une partie tout aussi importante de l’analyse, à savoir si la protection de l’État est généralement offerte à l’égard de conflits tribaux.

 

[25]           Dans leurs observations présentées après l’audience, les demandeurs ont produit des éléments de preuve qui portaient directement sur cette question et qui démontraient que la Jordanie ne peut protéger les personnes ciblées durant un conflit tribal. Par exemple, le directeur actuel de la direction de la sécurité générale de l’appareil de sécurité de la Jordanie appartient à la tribu des Al‑Majali, issue de la tribu des Al-Oneza. En fait, pendant huit des vingt‑cinq dernières années, chaque directeur de la direction de la sécurité générale en Jordanie a été affilié à la tribu des Al‑Oneza, ce qui démontre, selon les demandeurs, qu’elle a une grande influence sur la police et sur la sécurité dans ce pays.

 

[26]           Les demandeurs ont présenté trois articles de journaux, dont un daté de 2009 et deux datés de 2010, qui indiquent que dans la société jordanienne, les conflits tribaux ne cessent d’augmenter et les gens comptent davantage sur la protection offerte par leur tribu que celle offerte par les autorités de la loi ou les autorités gouvernementales. Le rapport du Département de l’État des É.‑U. de 2009 indique que bon nombre d’analystes ont indiqué que le système électoral actuel crée un [traduction] « parlement faible et non représentatif » qui favorise les intérêts des tribus.

 

[27]           Les demandeurs prétendent qu’ils sont particulièrement vulnérables dans cet environnement politique parce qu’ils n’appartiennent à aucune tribu et qu’ils n’ont donc personne pour les protéger. Ce sentiment de vulnérabilité est accentué par le fait que, compte tenu de la disparition de son mari, la demanderesse principale retournerait en Jordanie en tant que mère monoparentale.

 

[28]           Les demandeurs font valoir que la SPR n’a pas tenu compte des éléments de preuve et ne les a pas évalués en fonction de l’existence de la protection de l’État. Par conséquent, la SPR ne s’est pas acquittée de son obligation de motiver suffisamment sa décision. Voir VIA Rail Canada Inc. c. Canada (Office national des transports), [2001] 2 C.F. 25, [2000] A.C.F. no 1685 (QL) (CAF), paragraphe 22.

 

[29]           De plus, les demandeurs prétendent que la SPR a imposé une norme trop élevée à l’égard de leurs observations sur la protection de l’État en s’attendant à ce qu’ils fournissent des éléments de preuve directs selon lesquels les tribus ont une influence sur le service de police. La jurisprudence n’exige pas que les demandeurs prouvent « avec certitude » que la protection de l’État n’est pas offerte. Elle exige des éléments de preuve qui sont « clairs et convaincants », et les demandeurs ont fourni une telle preuve. Ils font valoir que, en l’espèce, la Cour a compétence pour déterminer si la SPR a appliqué la norme de preuve qui convenait et, dans la négative, de décider si une nouvelle audience est justifiée. Voir Alam c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2005 CF 4, paragraphe 11.

 

 

 

Le défendeur

            Question préliminaire

 

[30]           Le défendeur soutient que les paragraphes 12, 14 et 15 de l’affidavit de la demanderesse principale comportent des arguments et des conclusions dont elle n’a aucune connaissance personnelle et que, par conséquent, on ne devrait pas leur accorder de poids. Voir Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c. Huntley, 2010 CF 1175, paragraphes 261 à 274.

 

Les demandes d’asile ont été rejetées en partie en raison de l’absence d’une crainte objective

 

[31]           Le défendeur prétend que la SPR a analysé le fondement objectif de la demande et a conclu qu’il était spéculatif et basé sur des suppositions. Comme les demandeurs n’ont pas contesté ces conclusions, la présente demande devrait être rejetée.

 

La décision était raisonnable

 

[32]           Le défendeur affirme que la SPR possède une expertise reconnue lorsqu’elle doit soupeser la preuve et tirer des conclusions concernant la crédibilité des demandeurs. Voir Aguebor c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration) (1993), 160 N.R. 315, 42 A.C.W.S. (3d) 886 (CAF). La SPR n’est pas tenue de citer chaque élément de preuve, mais elle est présumée avoir tenu compte de l’ensemble de la preuve. Il incombe aux demandeurs d’établir leur demande selon la prépondérance de la preuve en présentant des éléments de preuve fiables. Bien que leur témoignage soit présumé vrai, la SPR a conclu que la présomption était réfutée par des éléments de preuve invraisemblables.

 

[33]           Les demandeurs n’ont pas convaincu la SPR qu’il y avait un lien entre l’altercation entre son mari et M. Onayzi et l’invasion subséquente de leur maison par la police religieuse ni que M. Onayzi ou la tribu des Al-Oneza était toujours intéressé par les demandeurs, si un tel intérêt n’a jamais existé. Ils n’ont également pas réfuté la présomption de la protection de l’État en Jordanie, principalement parce qu’ils n’ont rien fait pour l’obtenir. Ils n’ont pas porté plainte à la police à la suite de l’invasion de leur maison, de la destruction de leur maison par un incendie ou de la disparition du mari de la demanderesse principale. En l’absence d’une preuve corroborant que ces événements se sont réellement produits, la SPR était justifiée de rejeter la version des événements des demandeurs et de se fonder sur des éléments de preuve documentaire attestant l’existence de la protection de l’État et la liberté de religion en Jordanie.

 

La réponse des demandeurs

 

[34]           Les demandeurs prétendent que l’on devrait accorder tout le poids nécessaire au paragraphe 12 (à l’exception de l’interprétation que donne la demanderesse principale à la décision) et au paragraphe 14, puisqu’ils contiennent des faits ou des croyances dont la demanderesse principale a une connaissance personnelle.

 

[35]           Les demandeurs clarifient leur prétention portant que la SPR n’a pas évalué adéquatement la protection de l’État et la crainte objective. Ils font toutefois observer que la SPR a démontré clairement au paragraphe 23 de sa décision qu’elle a rejeté les demandes des demandeurs non pas en raison des invraisemblances dans le témoignage, mais bien parce qu’elle a conclu que la Jordanie pouvait leur offrir une protection. Les demandeurs prétendent que, si la SPR avait dûment tenu compte de toute la preuve documentaire, particulièrement des observations présentées après l’audience, elle aurait conclu que le fondement objectif de la crainte des demandeurs avait été établi.

 

Le mémoire supplémentaire du défendeur

 

[36]           Les demandeurs affirment que la décision était fondée uniquement sur l’existence de la protection de l’État. Cela est inexact. La SPR a également déterminé que la crainte des demandeurs était fondée sur des suppositions; elle n’était ni bien fondée ni fondée sur une preuve matérielle. La preuve documentaire concernant les guerres tribales et les codes d’honneur ne se rapportait pas à la situation des demandeurs. Lorsque la décision est interprétée dans son ensemble, il ne fait aucun doute que l’analyse de la SPR de la preuve était minutieuse et raisonnable.

 

L’ANALYSE

 

[37]           Ma propre analyse dépend de mon interprétation du fondement de la décision.

 

[38]           L’avocate des demandeurs, à juste titre, a conseillé à la Cour de ne pas inventer sa propre version de la décision et lui a rappelé que les ambigüités devraient être interprétées en faveur des demandeurs. En revanche, elle a convenu que la décision doit être interprétée dans son ensemble afin d’établir les motifs sur lesquels elle est fondée.

 

[39]           Suivant le conseil de l’avocate, les paragraphes 5 et 6 de la décision indiquent que les questions à trancher sont celles de la crédibilité, de savoir si la crainte présumée des demandeurs envers la Jordanie est fondée et de l’existence de la protection de l’État.

 

[40]           Au paragraphe 16 de la décision, la SPR affirme ce qui suit après avoir analysé l’absence de preuve convaincante :

Le tribunal ne tirera pas de conclusion défavorable générale des invraisemblances susmentionnées et du manque d’éléments de preuve à l’appui en ce qui concerne la crédibilité. Toutefois, le tribunal en prend note et, en ce qui concerne le manque d’éléments de preuves corroborants, il souligne que la demandeure d’asile a raté une occasion de rehausser sa demande d’asile.

 

 

[41]           On ne sait pas tout à fait ce que la SPR veut dire par ces propos. Je crois toutefois que la SPR affirme qu’elle ne rejettera pas la demande sur le fondement d’une « conclusion défavorable générale [...] en ce qui concerne la crédibilité », mais que ses conclusions sont prises en note.

 

[42]           La SPR se penche ensuite sur le bien-fondé de la demande des demandeurs en tant que motif distinct. Après avoir examiné la preuve des demandeurs à cet égard, la SPR tire les conclusions suivantes au paragraphe 22 de sa décision :

Compte tenu de tout ce qui précède, le tribunal estime qu’il est invraisemblable que ce M. Onayzi, s’il existe, soit tenté ou obligé de prendre pour cible la demandeure d’asile et ses enfants en Jordanie parce qu’il n’approuvait pas le fait que l’époux de la demandeure d’asile était chrétien. Pour cette raison, le tribunal estime que la crainte de la demandeure d’asile à l’égard de M. Onayzi ou de sa tribu n’est pas fondée.

 

 

[43]           La décision porte ensuite à confusion en raison du libellé du paragraphe 23 :

Cependant, le tribunal hésite encore à fonder une décision défavorable en grande partie sur des invraisemblances. Par conséquent, la décision défavorable du tribunal est plutôt fondée sur la protection de l’État, laquelle sera examinée dans les paragraphes qui suivent.

 

 

[44]           Dans le contexte de la décision dans son ensemble, il semblerait que la SPR affirme que malgré ses conclusions quant à la crédibilité et l’absence d’une crainte fondée, elle a décidé de fonder sa décision défavorable sur la protection de l’État à elle seule au lieu de s’appuyer sur les invraisemblances dans la preuve des demandeurs. Cette affirmation semblerait être corroborée par les conclusions de la SPR quant à la protection de l’État :

Il faut toutefois noter que la demandeure d’asile a indiqué que les membres de sa famille vivant en Jordanie n’ont pas appelé la police après que cette tribu a proféré des menaces à l’endroit de la demandeure d’asile en Jordanie. Par conséquent, même si la demandeure d’asile n’était pas présente en Jordanie et qu’elle ne peut pas être tenue responsable des gestes des membres de sa famille, il est noté que personne n’a tenté d’avertir les policiers. Ni la demandeure d’asile, ni sa famille, n’ont subi d’agressions ou de menaces en Jordanie. Par conséquent, cet élément devient une discussion hypothétique en vue d’établir la disponibilité de la protection de l’État dans le cas très peu probable où la tribu irait un jour menacer la demandeure d’asile et sa famille à leur retour en Jordanie.

 

Il a été demandé à la demandeure d’asile de présenter des articles ou d’autres documents indiquant que cette tribu maîtrise ou influence considérablement la police en Jordanie. La conseil a indiqué que, à la pièce C-7, il y a des documents indiquant que cette tribu existe en Jordanie, mais le tribunal remarque que ces documents ne permettent pas de répondre à la question. La demandeure d’asile s’est vu accorder un délai après l’audience pour présenter tout document désiré, mais n’a rien fourni en vue de répondre de manière directe à cette question cruciale. Le tribunal estime donc que cette tribu n’exerce pas un contrôle injustifié sur la police en Jordanie.

 

Compte tenu de l’analyse susmentionnée, le tribunal conclut qu’une protection adéquate de l’État est offerte à la demandeure d’asile en Jordanie contre toute agression menacée ou perpétrée par cette tribu.

 

Ainsi, la demandeure d’asile n’a pas fourni d’éléments de preuve clairs et convaincants pour établir que l’État ne voudrait ou ne pourrait pas lui fournir une protection adéquate si elle retournait en Jordanie. Par conséquent, la demandeure d’asile n’a pas réussi à réfuter la présomption de protection adéquate de l’État et le tribunal estime, selon la prépondérance des probabilités, que cette protection serait offerte à la demandeure d’asile et à sa famille.

 

 

[45]           Par conséquent, j’estime que la décision doit être examinée uniquement selon la perspective de la protection de l’État parce que la SPR a indiqué qu’elle « hésite [...] à fonder une décision défavorable en grande partie sur des invraisemblances » et préfère fonder sa décision défavorable sur la protection de l’État.

 

[46]           Les demandeurs prétendent que la SPR aurait dû tenir compte de la preuve relative aux questions plus larges des conflits tribaux en Jordanie et de la question de savoir si M. Onayzi et sa tribu pouvaient contrôler la police et la sécurité de façon à les priver de la protection de l’État en Jordanie. Selon les demandeurs, la preuve démontre qu’en Jordanie, la mentalité de tribu amène les gens à demander la protection à leur propre tribu plutôt qu’à l’État. Puisque les demandeurs n’appartiennent à aucune tribu, ils prétendent qu’ils ne seraient pas protégés contre M. Onayzi et sa tribu en Jordanie.

 

[47]           La SPR aborde ce point directement aux paragraphes 29 et 32 de sa décision :

La demandeure d’asile a soutenu que la protection de l’État ne serait pas adéquate. À cet égard, le tribunal a examiné le point 2.1 de la pièce R/A-1, le 2009 Human Rights Report [rapport sur les droits humains de l’Homme – 2009] du Département d’État des États-Unis. À la page 7 de ce document, au paragraphe sur le rôle de la police et de l’appareil de sécurité, il est écrit que [traduction] « les autorités civiles maintenaient leur contrôle sur les forces de sécurité. Le gouvernement utilise des mécanismes pour enquêter sur les abus et la corruption, mais certaines allégations d’impunité demeuraient ». Toujours selon le rapport, le gouvernement effectue des enquêtes sur les exactions policières et la corruption. Le tribunal a été incapable de trouver, dans les documents dont il dispose à la pièce RA/1, des références sur une ou des tribus qui exerceraient un contrôle sur les mécanismes de protection de l’État jordanien, et ni la demandeure d’asile, ni sa conseil, n’ont fourni de telles références à l’audience. La conseil a bel et bien présenté des articles d’ordre général sur les tribus vivant en Jordanie pour accompagner ses observations, mais ils ne concernaient pas le sujet examiné en l’espèce.

 

[...]

 

Il a été demandé à la demandeure d’asile de présenter des articles ou d’autres documents indiquant que cette tribu maîtrise ou influence considérablement la police en Jordanie. La conseil a indiqué que, à la pièce C-7, il y a des documents indiquant que cette tribu existe en Jordanie, mais le tribunal remarque que ces documents ne permettent pas de répondre à la question. La demandeure d’asile s’est vu accorder un délai après l’audience pour présenter tout document désiré, mais n’a rien fourni en vue de répondre de manière directe à cette question cruciale. Le tribunal estime donc que cette tribu n’exerce pas un contrôle injustifié sur la police en Jordanie.

 

[48]           Ayant examiné la preuve en question figurant aux pages 215 à 239 du dossier des demandeurs et aux pages 420 à 443 du dossier certifié du tribunal, je dois conclure qu’elle ne cite pas directement M. Onayzi, mais qu’elle cite la tribu à laquelle il appartiendrait – la tribu des Al‑Oneza (aussi appelée Al-Anza). La preuve étaye les affirmations des demandeurs selon lesquelles la tribu des Al-Oneza et ses tribus voisines (particulièrement la tribu des Al‑Majali) ont occupé des postes de pouvoir dans les gouvernements jordaniens et les forces de sécurité durant les deux derniers siècles. Ces tribus sont dites [traduction] « très importantes et « influentes ». Selon la preuve, elles ont [traduction] « contrôlé le parlement pendant longtemps », ont « détenu la majorité des sièges au gouvernement et ont occupé des postes importants ainsi que la chaise du pacha » (voir la page 433 du DCT). Une autre tribu voisine, les Al‑Edwan, est décrite comme [traduction] « la tribu la plus importante qui contrôle les autorités et représente toutes les autres tribus de la région, qui sont les plus puissantes en Jordanie depuis fort longtemps » (voir la page 427 du DCT). Il semble évident que ce conglomérat de tribus est très puissant.

 

[49]           La SPR affirme au paragraphe 32 de sa décision qu’on a demandé à la demanderesse de présenter des éléments de preuve indiquant que la tribu contrôle ou influence considérablement la police en Jordanie, mais qu’elle n’a pas répondu « à la question » et « n’a rien fourni en vue de répondre de manière directe à cette question cruciale ». Il appert qu’elle a bel et bien présenté des éléments de preuve indiquant que les tribus liées aux Al-Oneza ont beaucoup d’influence sur la police. Par exemple, la page 433 du DCT indique que les Al-Edwan contrôlent les autorités.

 

[50]           Comme dans presque toute la décision, on ne sait pas tout à fait sur quoi la SPR fonde ses conclusions. S’agissant de la protection de l’État, il semblerait que la SPR a rejeté la preuve de la demanderesse parce qu’elle n’a rien présenté qui démontrait que la tribu à laquelle M. Onayzi appartient « maîtrise ou influence considérablement la police en Jordanie ». Si ce renseignement est déterminant quant à la conclusion relative à la protection de l’État, il me semble alors qu’une erreur susceptible de contrôle a été commise parce que la demanderesse a présenté des éléments de preuve démontrant un tel pouvoir et une telle influence.

 

[51]           Les demandeurs se plaignent également que la SPR n’a pas appliqué la norme qu’il convenait à la preuve qu’ils ont produite sur le contrôle des tribus et qu’elle a exigé une preuve « directe ».

 

[52]           Ce n’est pas ce que je constate lorsque j’interprète la décision dans son ensemble. La SPR a simplement indiqué qu’on a demandé à la demanderesse si elle avait des documents qui démontraient que la tribu en question pouvait avoir une influence sur la police en Jordanie et qu’elle s’est vu accorder un délai après l’audience pour présenter « tout document désiré, mais n’a rien fourni en vue de répondre de manière directe à cette question cruciale ».

 

[53]           À mon sens, la SPR a simplement indiqué que la documentation produite par les demandeurs n’était pas pertinente et ne portait pas directement sur la question. Je ne saurais interpréter que la SPR a exigé une norme de preuve plus élevée que la prépondérance de la preuve.

 

[54]           Je conclus également que les motifs sont suffisants.

 

[55]           Compte tenu de la preuve dont disposait la SPR, je dois affirmer que la décision est déraisonnable parce que la demanderesse a fourni des éléments de preuve indiquant le genre d’influence que les tribus exercent sur la police et les autorités, éléments qui étaient absents selon la SPR.

 

[56]           Les avocates conviennent, tout comme la Cour, qu’il n’y a aucune question à certifier.

 


 

 

JUGEMENT

 

 

LA COUR STATUE que :

 

1.                  La demande est accueillie. La décision est annulée et renvoyée pour nouvel examen par un tribunal de la SPR différemment constitué.

2.                  Il n’y a aucune question à certifier.

 

 

 

« James Russell »

Juge

 

 

 

 

Traduction certifiée conforme

Mylène Boudreau, B.A. en trad.


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :                                       IMM-7407-10

 

INTITULÉ :                                      NAWAL MUNER KHEDER ALCHARIC

                                                           FANAR HATEM ZAKARNAH

                                                           FADI HATEM ZAKARNAH

                                                           DAWOOD HATEM ZAKARNAH et

                                                           DIANA HATEM ZAKARNAH

                                                           

                                                            et

                                                           

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                 Toronto (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :               Le 13 juin 2011

 

MOTIFS DU JUGEMENT               Le juge Russell

ET JUGEMENT :                             

 

DATE DES MOTIFS :                      Le 2 août 2011

 

COMPARUTIONS :

 

Chantal Desloges

 

POUR LES DEMANDEURS

Leanne Briscoe

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Chantal Desloges, organisation professionnelle

Toronto (Ontario)

 

POUR LES DEMANDEURS

Myles J. Kirvan

Sous-procureur général du Canada

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

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