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Cour fédérale

 

Federal Court


Date : 20110608

Dossiers : T-371-08

T-372-08

 

Référence : 2011 CF 663

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

ENTRE :

Dossier : T-371-08

 

ASTRAZENECA CANADA INC. ET ASTRAZENECA AKTIEBOLAG

 

 

demanderesses

 

et

 

 

APOTEX INC. ET LE MINISTRE DE LA SANTÉ

 

 

 

défendeurs

ET ENTRE :

 

 

Dossier : T‑372‑08

 

ASTRAZENECA CANADA INC. ET ASTRAZENECA AB

 

 

demanderesses

 

et

 

 

APOTEX INC. ET LE MINISTRE DE LA SANTÉ

 

 

 

défendeurs

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE CONCERNANT LES DÉPENS

LE JUGE HUGHES

 

[1]               Les demanderesses ont introduit deux instances devant la Cour sous le régime des dispositions du Règlement sur les médicaments brevetés (avis de conformité), DORS/93-133, dans sa version modifiée, lesquelles demandes portent les numéros T-371-08 et T-372-08. Dans le dossier T‑372‑08, la Cour a mis fin à l’instance dans une ordonnance rendue le 25 mai 2010 et ordonné aux parties de régler les dépens entre elles une fois que la Cour aurait rendu son jugement dans le dossier T‑371‑08.

 

[2]               Le 30 juin 2010, la Cour a rendu un jugement en faveur d’Apotex Inc. dans le dossier T-371-08 et a accordé des dépens à celle-ci. Comme elle l’a mentionné au paragraphe 139 des motifs de son jugement (2010 CF 714), la Cour souhaitait que les parties en arrivent à une entente sur le montant des dépens, faute de quoi elles pourraient lui demander de trancher la question. Environ un an plus tard, les parties se sont adressées à la Cour, parce qu’elles étaient incapables de régler entre elles le montant des dépens dans l’une ou l’autre des instances.

 

[3]               Dans une directive que j’ai donnée aux parties, j’ai précisé que les avocats d’Apotex devaient fournir un projet de mémoire de frais ainsi que des copies des documents étayant toute question jugée controversée. Les avocats des demanderesses devaient fournir leurs commentaires sur toute question contestée, et les avocats d’Apotex devaient répondre à ces commentaires, le tout par écrit. Ces mesures ont été prises. J’ai pris connaissance de ces commentaires et du projet de mémoire de frais.

 

[4]               Je suis déçu de voir que les parties n’ont pu s’entendre sur le montant des dépens. J’estime que le projet de mémoire de frais d’Apotex est raisonnable. J’ai examiné les arguments des demanderesses ainsi que la réponse d’Apotex et je suis d’avis que les demanderesses n’ont soulevé aucune question sérieuse quant au montant des dépens que sollicite Apotex. Les questions que les demanderesses ont soulevées sont, pour la plupart, hypothétiques et insignifiantes, et Apotex y a répondu de façon satisfaisante. J’ordonnerai donc aux demanderesses de payer les dépens selon le montant figurant dans le projet de mémoire de frais d’Apotex.

 

[5]               Selon le paragraphe 37(2) de la Loi sur les Cours fédérales, L.R.C. 1985, ch. F‑7, dans une instance où le fait générateur est survenu dans plusieurs provinces, comme dans les instances relatives aux avis de conformité, qui s’appliquent partout au Canada, le jugement porte intérêt, à compter de son prononcé, au taux que la Cour estime raisonnable. Il n’y a pas lieu d’encourager une partie à ne pas payer le montant d’un jugement simplement parce qu’il est moins coûteux de laisser les intérêts s’accumuler. En revanche, les taux d’intérêt devraient correspondre aux taux commerciaux du marché. J’ai fixé le taux à un pourcentage de 4,5 p. 100, composé annuellement, ce qui correspond à peu près au taux actuel d’un prêt hypothécaire de trois ans. Étant donné qu’il est raisonnable d’accorder aux parties un bref délai pour payer sans intérêt, le taux d’intérêt sera égal à 0 p. 100 jusqu’au 1er juillet 2011, les intérêts ne devant commencer à courir qu’à compter de cette date.

 

« Roger T. Hughes »

Juge

Toronto (Ontario)

Le 8 juin 2011

 

Traduction certifiée conforme

 

Christian Laroche, LL.B.

Juriste-traducteur et traducteur-conseil

 


 

 

COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIERS :                                                  T-371-08 et T-372-08

 

INTITULÉS :                                                 ASTRAZENECA CANADA INC. ET ASTRAZENECA AKTIEBOLAG c. APOTEX INC. ET LE MINISTRE DE LA SANTÉ

                                                                        ET ENTRE :

                                                                        ASTRAZENECA CANADA INC. ET ASTRAZENECA AB c. APOTEX INC. ET LE MINISTRE DE LA SANTÉ

 

 

REQUÊTE JUGÉE SUR DOSSIER SANS COMPARUTION DES PARTIES

 

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

CONCERNANT LES DÉPENS :                                         LE JUGE HUGHES

 

DATE DES MOTIFS :                                                          LE 8 JUIN 2011

 

 

OBSERVATIONS ÉCRITES :

 

Lynn Ing

POUR LES DEMANDERESSES

 

David E. Lederman

POUR LES DÉFENDEURS

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Smart & Biggar

Avocats

Toronto (Ontario)

 

POUR LES DEMANDERESSES

 

Goodmans LLP

Toronto (Ontario)

 

POUR LES DÉFENDEURS

 

 

 

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