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Cour fédérale

 

Federal Court


 

 

Date : 20110711


Dossier : IMM-5096-10

Référence : 2011 CF 861

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Ottawa (Ontario), le 11 juillet 2011

En présence de monsieur le juge Phelan

 

 

ENTRE :

JAIRO IVAN VARELA POSADA

JAIRO ALEXANDER VARELA ANGARITA

SANTIAGO VARELA ANGARITA

SAMUEL VARELA CAMACHO

MARIA AMPARO CAMACHO MEDINA

KEVIN SANTIAGO PENA CAMACHO

 

demandeurs

 

et

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ
ET DE L’IMMIGRATION

 

défendeur

 

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

I.                    INTRODUCTION

[1]               Le présent contrôle judiciaire fait suite à une décision par laquelle la Commission de l’immigration et du statut de réfugié (la Commission) a rejeté la demande des demandeurs parce qu’elle avait des doutes quant à leur crédibilité et qu’ils n’avaient pas réfuté la présomption d’une protection de l’État.

 

II.                 LE CONTEXTE

[2]               La demande d’asile concernant cette famille colombienne était fondée sur la situation de l’épouse. Selon le récit de cette dernière, l’ordinateur portable dont elle se servait dans le cadre de son entreprise de courtage en valeurs mobilières a été volé. Peu de temps après, elle a reçu des menaces des Forces armées révolutionnaires de Colombie (FARC), qui ont exigé qu’elle communique les dossiers financiers de ses clients.

 

[3]               Les menaces ont été signalées à la police, qui a suggéré à l’épouse de changer de numéro de téléphone, ce qu’elle a fait. Cependant, les FARC sont entrées de nouveau en contact avec elle au nouveau numéro, un fait qui n’a pas été signalé à la police.

 

[4]               Enfin, les demandeurs ont soutenu que leur fils avait été victime d’une tentative d’enlèvement; il s’agit là d’un autre incident qui n’a pas été signalé à la police.

 

[5]               La Commission a tiré un certain nombre de conclusions défavorables quant à la crédibilité et à la vraisemblance, en se fondant en partie sur l’absence de preuves corroborantes.

 

[6]               La Commission a conclu que même si la demande était crédible, les demandeurs n’avaient pas établi que la protection de l’État était suffisante. Cette conclusion reposait sur un examen détaillé de la preuve documentaire concernant les FARC. La Commission a également pris en compte la disponibilité de la protection de l’État, de même que les efforts faits par le gouvernement colombien pour contrer les activités des FARC.

 

[7]               Fait important, la Commission a signalé que les demandeurs n’avaient pas fait de suivi auprès de la police, même si cette dernière avait indiqué qu’elle était disposée à mener une enquête. La Commission a conclu que les demandeurs n’avaient pas fait d’efforts sérieux pour obtenir la protection de l’État.

 

III.               ANALYSE

[8]               Il ne fait aucun doute que la norme de contrôle qui s’applique, tant aux conclusions relatives à la crédibilité qu’à la protection de l’État, est la raisonnabilité (Hassan c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2010 CF 1136). Il est également admis que les conclusions relatives à la crédibilité, en particulier, font l’objet d’une très grande retenue judiciaire.

 

[9]               Quel que soit le bien-fondé des observations des demandeurs au sujet de la crédibilité et de la vraisemblance, et c’est le cas dans une certaine mesure, la Cour ne peut pas réévaluer la preuve. Les conclusions de la Commission avaient un fondement raisonnable.

 

[10]           Par ailleurs, même si les demandeurs avaient raison au sujet de la première question, le fait de n’avoir pas sollicité la protection de l’État présente un obstacle de taille.

 

[11]           Les conclusions que la Commission a tirées sur la seconde question ne sont pas entachées par celles qui se rapportent à la crédibilité ou à la vraisemblance. L’analyse de la protection de l’État est tout à fait indépendante.

 

[12]           Il n’y a rien de déraisonnable dans la conclusion de la Commission selon laquelle les demandeurs ne se sont pas prévalus suffisamment de la protection de l’État, et surtout dans les cas où il y avait une preuve que la police était disposée à les aider. Rien ne prouve que cette protection n’aurait pas été disponible s’ils en avaient fait la demande.

 

IV.              CONCLUSION

[13]           En conséquence, le présent contrôle judiciaire sera rejeté. Il n’y a pas de question à certifier.

 


JUGEMENT

LA COUR ORDONNE que la demande de contrôle judiciaire soit rejetée.

 

 

 

« Michael L. Phelan »

Juge

 

 

 

 

 

Traduction certifiée conforme

Evelyne Swenne, traductrice‑conseil

 


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :                                        IMM-5096-10

 

INTITULÉ :                                       JAIRO IVAN VARELA POSADA

JAIRO ALEXANDER VARELA ANGARITA

SANTIAGO VARELA ANGARITA

SAMUEL VARELA CAMACHO

MARIA AMPARO CAMACHO MEDINA

KEVIN SANTIAGO PENA CAMACHO

ET

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                 TORONTO (ONTARIO)

 

DATE DE L’AUDIENCE :               LE 7 AVRIL 2011

 

MOTIFS DU JUGEMENT

ET JUGEMENT :                              LE JUGE PHELAN

 

DATE DES MOTIFS :                      LE 11 JUILLET 2011

 

 

COMPARUTIONS :

 

D. Clifford Luyt

 

POUR LES DEMANDEURS

 

Ladan Shahrooz

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

D. CLIFFORD LUYT

Avocat

Toronto (Ontario)

 

POUR LES DEMANDEURS

 

MYLES J. KIRVAN

Sous-procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

POUR LE DÉFENDEUR

 

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