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Cour fédérale

 

Federal Court

 

 


Date : 20110707

 

Dossier : ITA-8283-05

 

Référence : 2011 CF 800

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

 

Vancouver (Colombie‑Britannique), le 7 juillet 2011

 

En présence du protonotaire Roger R. Lafrenière

                       

 

 

AFFAIRE INTÉRESSANT LA Loi de l’impôt sur le revenu

et

Une cotisation ou plusieurs cotisations établies par le ministre du Revenu national en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu, du Régime de pensions du Canada, de la Loi sur l’assurance‑emploi et de l’Alberta Income Tax Act ,

 

contre :

 

 

ALLEN ZIEFFLE

C.P. 93,

ALLIANCE (ALBERTA)

T0B 0A0

 

 

 

 

       MOTIFS DE L’ORDONNANCE ET ORDONNANCE

 

[1]               Le paragraphe 437(1) des Règles des Cours fédérales (les RCF) dispose que tout bref d’exécution est valide pendant les six ans suivant la date de sa délivrance. Au moyen d’une requête présentée ex parte et par écrit, la requérante, Sa Majesté la reine (la Couronne), demande à la Cour de rendre, en application du paragraphe 437(2) des RCF, une ordonnance renouvelant le bref de saisie‑exécution délivré dans le cadre de la présente instance, pour une autre période de six ans, avec dépens contre le débiteur judiciaire, Allen Zieffle.

 

[2]               La présente requête nécessite l’interprétation du paragraphe 437(2) des RCF, qui est ainsi libellé :

(2) Prolongation de la validité - Si un bref n’a été exécuté qu’en partie, la Cour peut, sur requête, rendre, avant l’expiration du bref, une ordonnance renouvelant celui-ci pour une période de six ans à la fois.

 

(2) Extension of validity of writ - On motion, where a writ has not been wholly executed, the Court may, before the writ would otherwise expire, order that the validity of the writ, including a writ the validity of which has previously been extended, be extended for a further period of six years.

 

 

[3]               La pratique générale suivie par la Couronne fédérale est de présenter ex parte des requêtes pour le renouvellement de brefs délivrés dans des instances engagées en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (la LIR), de la loi concernant la taxe sur les produits et services (la TPS) et de la Loi sur la taxe d’accise (la LTA). La Cour a systématiquement fait droit à de telles requêtes au fil des ans. Toutefois, dans un cas, la Cour a refusé, le 28 mai 2010, d’examiner une requête présentée ex parte pour le renouvellement d’un bref dans le dossier du greffe numéro ITA-8528-97. La cour a donné une directive selon laquelle la requête en renouvellement du bref devait être signifiée à l’intimé.

 

[4]               Afin d’obtenir des directives judiciaires et de dissiper toute incertitude à l’avenir, la Couronne demande des directives quant à la question de savoir si les requêtes en prolongation de la validité d’un bref introduites en application du paragraphe 437(2) des RCF peuvent continuer à être présentées ex parte par le procureur général.

 

Les faits

 

[5]               Les faits pertinents concernant la présente requête peuvent être résumés de la manière suivante. L’Agence du revenu du Canada (l’ARC) a produit à la Cour le 22 juillet 2005, en vertu de l’article 223 de la LIR, un certificat attestant que le débiteur judiciaire devait à l’ARC un montant impayé d’impôt sur le revenu de 71 792,45 $, plus les intérêts prescrits impayés pour la période allant du 6 juillet 2005 jusqu’à la date de paiement. Un bref de saisie‑exécution a été délivré le 22 juillet 2005 (le bref) enjoignant au shérif de la province d’Alberta ou à tout organisme d’exécution au civil autorisé conformément à l’article 9 de la Civil Enforcement Act (la CEA) de l’Alberta de saisir les biens du débiteur judiciaire qui sont assujettis à l’impôt en Alberta.

 

[6]               L’ARC a par la suite enregistré le bref au bureau d’enregistrement des titres fonciers de l’Alberta à l’égard des biens immeubles dont le débiteur judiciaire et son épouse étaient copropriétaires. Le débiteur judiciaire a fait, en vertu de la Loi sur la faillite, une cession de ses biens en décembre 2006; toutefois, il demeure un failli non libéré.

 

[7]               Depuis la délivrance du bref, l’ARC a pris d’autres mesures de recouvrement, y compris la délivrance de demandes formelles de paiement. Un solde de 62 067,68 $ au titre d’une dette fiscale est toujours dû au 21 juin 2011, et le bref expirera le 22 juillet 2011. En conséquence, la Couronne présente une requête en vue d’obtenir une prolongation de la validité du bref.

 

Analyse

 

[8]               En l’espèce, il a été satisfait aux exigences explicites contenues au paragraphe 437(2) des RCF, à savoir l’existence d’un bref non expiré qui n’a été exécuté qu’en partie. La question procédurale qu’il faut examiner est de savoir si le paragraphe 437(2) des RCF exige qu’une requête en prolongation de la validité d’un bref soit signifiée au débiteur judiciaire avant que le bref ne soit prolongé.

 

[9]               Le paragraphe 437(2) des RCF dispose qu’une prolongation de la validité d’un bref peut être obtenue « sur requête ». La Couronne soutient que le paragraphe 437(2) des RCF est muet sur la question de savoir si cette requête peut être présentée « ex parte » et que ni la Loi sur les Cours fédérales ni les RCF n’exigent de manière explicite que la requête soit signifiée au débiteur judiciaire. Toutefois, les dispositions générales régissant les requêtes à la partie 7 des RCF, y compris les exigences de signification prévues aux articles 363, 364, 367 et 370, disposent implicitement qu’un avis devrait être signifié à toute personne qu’une procédure interlocutoire peut intéresser.

 

[10]           En outre, l’article 436 des RCF, qui précède immédiatement le paragraphe 437(2) des RCF, dispose expressément qu’une requête ex parte peut être présentée pour obtenir l’autorisation de faire délivrer un bref d’exécution aux termes du paragraphe 434(1) ou de l’article 435 des RCF. En appliquant la règle d’interprétation des lois relative à l’exclusion implicite (qui était jadis exprimée par la maxime latine expressio unius est exclusio alterius), l’inclusion expresse d’un libellé qui permet d’agir sans signification pour obtenir l’autorisation de faire délivrer un bref à l’article 436 des RCF serait de nature à exclure une telle dispense pour des requêtes présentées en application du paragraphe 437(2) des RCF.

 

[11]           Toutefois, comme l’a fait observer le lord juge Farwell, dans l’arrêt Re Lowe c. Darling & Son, [1906] 2 K.B. 772, à la page 785 : [traduction] « […] la [règle d’exclusion implicite] ne doit pas être appliquée lorsque, en l’occurrence, il en résulterait une contradiction ou une injustice ».

 

[12]           Le paragraphe 437(2) se trouve à la partie 12 des RCF, qui régit l’exécution forcée des jugements et des ordonnances. Le renouvellement d’un bref fait partie d’un continuum, du processus d’exécution qui est habituellement engagé sans signification au débiteur judiciaire. Le paragraphe 433(1) des RCF dispose que la personne ayant droit à l’exécution peut obtenir un bref d’exécution en déposant une demande écrite pour le faire délivrer, sous réserve des articles 434 et 435 des RCF et de l’observation de toutes les conditions énoncées dans le jugement. Comme je l’ai mentionné plus tôt, l’article 436 dispose qu’une requête ex parte peut être présentée pour obtenir l’autorisation de faire délivrer un bref d’exécution aux termes du paragraphe 434(1) ou de l’article 435 des RCF. Il semble incongru qu’une requête présentée en vue de l’obtention d’un nouveau bref en remplacement d’un bref expiré puisse être faite ex parte alors qu’une requête en renouvellement d’un bref qui n’est pas expiré exige une signification.

 

[13]           Dans la décision R c. Aubé (Lanteigne), [1981] 2 F.C. 702 (Aubé), le juge Mahoney a examiné une requête de la Couronne présentée ex parte par écrit visant à obtenir le renouvellent d’un bref de saisie‑exécution en application de l’article 2006 des anciennes Règles de la Cour fédérale, C.R.C., ch. 663, qui était ainsi libellé :

 

Règle 2006. (1) Aux fins de l’exécution, un bref est valide à l’origine pendant cinq ans à compter de la date à laquelle il a été décerné.

 

 

(2) Lorsqu’un bref n’a pas été intégralement exécuté, la Cour pourra, par ordonnance, en prolonger la période de validité par renouvellements valables dans chaque cas pour cinq       ans à compter de la date de l’ordonnance, si demande en est faite à la Cour avant que le bref ne devienne normalement périmé..

Rule 2006. (1) For the purpose of execution, a writ of execution is valid in the first instance for five years beginning with the date of issue.

 

(2) Where a writ has not been wholly executed the Court may by order extend the validity of the writ from time to time for a period of five years at any one time beginning with the day on which the order is made, if an application for extension is made to the Court before the writ would otherwise expire.

 

[14]           Monsieur le juge Mahoney a décidé qu’une telle requête n’était pas assujettie à l’exigence de l’ancien article 331A selon laquelle une partie qui désirait agir devait donner à chaque autre partie un avis d’au moins un mois de son intention lorsque le dossier était inactif depuis un an ou plus. Il a conclu que la disposition expresse selon laquelle une requête pouvait être présentée au titre de l’ancien paragraphe 2006(2) des RCF jusqu’à cinq ans moins un jour à partir de la délivrance du bref devait primer la disposition générale de l’ancien article 331A des RCF et il a par conséquent accordé l’ordonnance sollicitée.

 

[15]           Dans la décision Wolf c. Canada, [1991] 2 C.T.C. 41, 48 F.T.R. 5 (C.F. 1re inst.), monsieur le juge Teitelbaum se demandait ce que la tierce-opposante aurait pu dire lors de l’audience relative au renouvellement. Il s’est fondé sur le raisonnement de la Cour tenu dans la décision Aubé pour conclure que le renouvellement du bref dans cette affaire pouvait être demandé ex parte, sans signification à Mme Wolf, une partie qui prétendait avoir des droits sur les biens saisis au moyen du bref. À son avis, Mme Wolf n’avait absolument subi aucun préjudice en raison du fait qu’elle n’avait pas été avisée du renouvellement.

 

[16]           À part la question de commodité et d’économie, il existe des raisons impérieuses qui justifient que des requêtes présentées en application du paragraphe 437(2) des RCF soient examinées ex parte.

 

[17]           Premièrement, le renouvellement d’un bref est une mesure procédurale qui conserve l’intérêt d’un créancier judiciaire dans les actifs du débiteur fiscal et qui lui donne priorité à cet égard. Il existe un critère peu exigeant auquel le requérant doit satisfaire pour obtenir un recours au titre du paragraphe 437(2) des RCF. Dans la grande majorité des cas, la seule preuve nécessaire consiste en un bref qui n’a été exécuté qu’en partie et qui n’est pas expiré.

 

[18]           Deuxièmement, en exerçant un recours au moyen d’une requête ex parte, le requérant doit faire preuve d’une extrême bonne foi, et faire une communication franche et complète de son dossier de manière à ne pas induire le tribunal en erreur : Canada (Ministre du Revenu national) c. Services ML Marengère Inc. (1999), 2000 D.T.C. (6032).

 

[19]           Troisièmement, avant que la Couronne ne puisse exécuter son bref, un avis doit être donné au contribuable. En Alberta, la CEA exige qu’un avis de l’intention de vendre un bien immobilier soit donné au moins 180 jours avant que le bien ne soit mis en vente, et un avis de saisie d’un bien mobilier doit être signifié soit au contribuable, soit à un adulte au domicile du contribuable ou à la personne qui est en possession du bien en question. La CEA accorde aussi au débiteur un délai de 15 jours suivant la saisie d’un bien mobilier pour qu’il dépose une opposition à la saisie. Il ne peut être procédé à la saisie et à la vente du bien mobilier que si le contribuable retire volontairement son opposition ou si la Cour ordonne l’annulation de l’opposition et la vente du bien par un organisme d’exécution au civil. Les paragraphes 223(9) de la LIR et 316(8) de la LTA prévoient des mesures de protection supplémentaires des droits du contribuable, étant donné qu’on ne peut, sans le consentement du ministre, vendre un bien du contribuable ou en disposer, ou l’annoncer en vue d’une vente.

 

[20]           Quatrièmement, un débiteur judiciaire dispose de recours pour contester un bref qui a été prolongé en application du paragraphe 437(2) des RCF. Selon le paragraphe 399(1) des RCF, la Cour peut annuler ou modifier une ordonnance rendue sur requête ex parte si la partie contre laquelle elle a été rendue présente une preuve prima facie démontrant pourquoi elle n’aurait pas dû être rendue.

 

[21]           Il n’en demeure pas moins que la Cour ne peut pas donner des directives générales portant dispense de la signification de toutes les requêtes présentées en application du paragraphe 437(2) des RCF. Seule une modification des RCF pourrait effectuer un changement aussi important. Toutefois, il est loisible à la Couronne de demander par voie de requête une autorisation de procéder ex parte s’il s’agit simplement de garder le statu quo afin de préserver une garantie assurant le paiement d’une dette non réglée. Finalement, la Cour conserve le pouvoir discrétionnaire d’exiger que toute requête, même celles qui sont spécialement autorisées à être présentées ex parte selon les RCF, soit signifiée à une partie susceptible d’être touchée par le recours exercé par un requérant.

 

[22]           Les mesures prises par la Couronne pour demander une autorisation de prolonger la validité du bref étaient raisonnables et nécessaires à l’exécution d’un jugement certifié par la Cour. Dans ces circonstances, la Couronne a droit aux dépens afférents à la requête, fixés au montant habituel de 100 $ pour de telles requêtes.


ORDONNANCE

 

LA COUR ORDONNE que :

 

1.         La Couronne soit autorisée à présenter la requête ex parte.

 

2.         Le bref de saisie‑exécution délivré le 22 juillet 2005, et adressé au Sheriff de la province d’Alberta ou à tout organisme d’exécution au civil autorisé en application de l’article 9 de la Civil Enforcement Act de l’Alberta, est renouvelé pour une période de six ans suivant la date de la présente ordonnance.

 

2.         Les dépens pour la présente requête, dont le montant est fixé à 100 $, doivent être payés par le débiteur judiciaire, Allen Zieffle.

 

 

« Roger R. Lafrenière »

Protonotaire

 

 

 

 

Traduction certifiée conforme

 

Espérance Mabushi, M.A.Trad. Jur.


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :                                                    ITA-8283-05

 

INTITULÉ :                                                   AFFAIRE INTÉRESSANT LA LOI DE L’IMPÔT SUR LE REVENU c. ALLEN ZIEFFLE

 

REQUÊTE EXAMINÉE SUR DOSSIER À VANCOUVER (COLOMBIE‑BRITANNIQUE), CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 369 DES RCF

 

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

ET ORDONNANCE :                                   LE PROTONOTAIRE R. LAFRENIÈRE

 

 

DATE DES MOTIFS

ET DE L’ORDONNANCE :                         Le 7 juillet 2011

 

 

OBSERVATIONS ÉCRITES :

 

George F. Bódy

POUR LA REQUÉRANTE

 

s/o

 

POUR L’INTIMÉ

 

 

SOLICITORS OF RECORD:

 

Myles J. Kirvan

Sous-procureur général du Canada

 

POUR LA REQUÉRANTE

s/o

 

POUR L’INTIMÉ

 

 

 

 

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