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Cour fédérale

 

Federal Court


 

 

Date : 20110630


Dossier : IMM-6481-10

Référence : 2011 CF 804

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Toronto (Ontario), le 30 juin 2011

En présence de madame la juge Mactavish

 

 

ENTRE :

 

EDELMIRA NIETO VELASQUEZ

 

 

demanderesse

 

et

 

 

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L’IMMIGRATION

 

 

défendeur

 

 

 

 

 

           MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

[1]               Edelmira Nieto Velasquez sollicite le contrôle judiciaire d’une décision de la Section de la protection des réfugiés de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié (la Commission). La Commission a reconnu que Mme Nieto Velasquez avait été menacée par des membres des Forces armées révolutionnaires de Colombie (les FARC) par le passé, mais a conclu qu’il y avait des endroits en Colombie où elle pourrait maintenant vivre en sécurité.

[2]               Pour les motifs qui suivent, je ne suis pas convaincue que la décision de la Commission était déraisonnable. Il s’ensuit que la demande de contrôle judiciaire sera rejetée.

 

Analyse

 

[3]               La Commission a reconnu que Mme Nieto Velasquez et son époux d’alors détenaient des hôtels dans la ville de Pereira. Au milieu des années 1990, elle avait été approchée par des membres des FARC, lesquels voulaient qu’elle leur fournisse des renseignements au sujet des clients de l’hôtel. Elle avait refusé d’obtempérer. De plus, la Commission a reconnu que Mme Nieto Velasquez avait été agressée et menacée par des membres des FARC en 1998, ce qui l’avait poussée à fuir la Colombie le lendemain.

 

[4]               Mme Nieto Velasquez avait passé les 11 années suivantes aux États-Unis, avant de venir au Canada en 2009 et d’y demander l’asile. La Commission a conclu, en rejetant la demande de Mme Nieto Velasquez, que cette dernière avait une possibilité de refuge intérieur (une PRI) viable, que ce soit à Bogota ou à Barranquilla.

 

[5]               Il incombe à la personne qui demande l’asile d’établir, selon la prépondérance des probabilités, qu’elle risquait sérieusement d’être persécutée dans tout le pays, y compris la partie qui offrait prétendument une PRI : voir Rasaratnam c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1992] 1 C.F. 706, 140 N.R. 138 (C.A.F.).

 

[6]               Le critère permettant de constater l’existence d’une PRI viable comporte deux volets : premièrement, la Commission doit être convaincue que le demandeur d’asile ne risque pas sérieusement d’être persécuté dans la partie du pays où il existe une PRI; deuxièmement, les conditions qui ont cours dans ladite PRI doivent être telles qu’il n’est pas déraisonnable pour les demandeurs d’asile d’y chercher refuge : voir Thirunavukkaransu c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1994] 1 C.F. 589, [1993] A.C.F. no 1172.

 

[7]               Mme Nieto Velasquez prétend que la Commission a commis une erreur dans son appréciation de l’étendue des activités des FARC dans les zones urbaines de la Colombie. Plus précisément, elle affirme que la Commission a commis une erreur en concluant que, hormis un attentat à la voiture piégée à Cali, il n’y avait pas de preuve que les FARC s’étaient livrées à des activités terroristes dans les grands centres urbains au cours des dernières années. Mme Nieto Velasquez affirme que la conclusion de la Commission portant qu’elle pourrait vivre en sécurité à Bogota ou à Barranquilla était déraisonnable, car celle-ci faisait fi de la preuve concernant les actes terroristes perpétrés de manière continue par les FARC dans les villes de Colombie.

 

[8]               Je vois deux problèmes avec cette prétention.

 

[9]               Le premier problème est que la Commission n’était pas convaincue que Mme Nieto Velasquez serait d’un quelque intérêt que ce soit pour les FARC de toute façon, puisqu’elle a été absente de la Colombie pendant 13 ans, qu’elle n’exploite plus d’hôtels et qu’aucun tort n’a été fait aux membres de sa famille qui exploitent toujours des hôtels en Colombie. Il s’agissait d’une conclusion raisonnable, qui suffisait à elle seule pour trancher la demande d’asile de Mme Nieto Velasquez.

 

[10]           Le deuxième problème avec la prétention de Mme Nieto Velasquez est que, lorsqu’on lit les motifs de la Commission dans leur intégralité, il ne fait aucun doute que la Commission savait que les FARC s’étaient dernièrement livrées à plus qu’un acte terroriste isolé dans les villes colombiennes. Le paragraphe 11 des motifs de la Commission renvoie à un rapport de 2009, qui énonce que les FARC ont perpétré « [p]lusieurs attaques par explosifs » dans des villes telles que Bogota, Cali, Buenaventura et Neiva. Le paragraphe 12 fait référence à de récentes tentatives des FARC visant à pénétrer dans certaines villes et le paragraphe 15 fait état d’attaques terroristes aléatoires dans les centres urbains colombiens.

 

[11]           Il convient également de souligner que Mme Nieto Velasquez n’a même pas laissé entendre dans son témoignage qu’elle serait exposée à un risque en raison des FARC, que ce soit à Bogota ou à Barranquilla. Les motifs pour lesquels elle était préoccupée par l’idée d’aller vivre dans l’une ou l’autre de ces villes étaient liés à sa capacité de gagner sa vie et au fait qu’elle s’éloignerait de sa famille, qui vit à Pereira.

 

[12]           Mme Nieto Velasquez prétend aussi que même si elle n’était plus exposée à un risque en raison de ses problèmes passés avec les FARC, la Commission aurait quand même dû avoir égard au risque auquel elle serait exposée à titre de femme de la classe moyenne vivant en Colombie. Non seulement cette prétention n’a pas été formulée devant la Commission, mais aussi la preuve présentée par Mme Nieto Velasquez n’étaye pas une conclusion comme quoi elle serait dorénavant perçue comme faisant partie de la classe moyenne. De plus, la preuve relative aux risques auxquels sont exposées les femmes en Colombie, sur laquelle se fonde Mme Nieto Velasquez, renvoie spécifiquement aux difficultés auxquelles sont assujetties les enseignantes qui ont refusé de suivre les directives des FARC sur ce qui doit être enseigné et les femmes qui ont déserté les FARC. La situation de Mme Nieto Velasquez ne correspond à aucun de ces profils.

 

[13]           Finalement, Mme Nieto Velasquez prétend qu’elle serait exposée à un risque en Colombie, car [traduction] « il est possible » qu’elle attire l’attention lors d’un contrôle routier, si elle tentait de se rendre à Bogota. Non seulement la demanderesse doit établir qu’il existe plus qu’une simple possibilité de persécution; encore faut-il qu’elle établisse pourquoi elle devrait passer par un point de contrôle routier si elle devait retourner à Bogota par avion.

 

Conclusion

[14]           Pour ces motifs, la demande de contrôle judiciaire est rejetée.

 

Certification

 

[15]           Les parties n’ont proposé aucune question aux fins de certification et l’affaire n’en soulève aucune.

 


JUGEMENT

 

LA COUR STATUE que :

            1.         La présente demande de contrôle judiciaire est rejetée.

            2.         Aucune question grave de portée générale n’est certifiée.

 

« Anne Mactavish »

Juge

 

 

 

Traduction certifiée conforme

Maxime Deslippes, LL.B., B.A. Trad.


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :                                        IMM-6481-10

 

 

INTITULÉ :                                       EDELMIRA NIETO VELASQUEZ c.

                                                            LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

                                                            ET DE L’IMMIGRATION

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                 Toronto (Ontario)

 

 

DATE DE L’AUDIENCE :               Le 29 juin 2011

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT

ET JUGEMENT :                              La juge Mactavish

 

 

DATE DES MOTIFS :                      Le 30 juin 2011

 

 

COMPARUTIONS :

 

Christina M. Gural

POUR LA DEMANDERESSE

 

Amy King

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

CHRISTINA M. GURAL

Avocats

Vaughan (Ontario)

 

POUR LA DEMANDERESSE

MYLES J. KIRVAN

Sous-procureur général du Canada

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

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