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Cour fédérale

 

Federal Court

 


Date : 20110627

Dossier : IMM-4136-10

Référence : 2011 CF 783

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Ottawa (Ontario), le 27 juin 2011

En présence de monsieur le juge O'Keefe

 

ENTRE :

 

RIMA NASR

 

 

 

demanderesse

 

et

 

 

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

 

 

défendeur

 

 

 

 

 

           MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

 

[1]               Il s’agit d’une demande de contrôle judiciaire présentée en vertu du paragraphe 72(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27 (la Loi), d’une décision rendue le 6 juillet 2010 par un spécialiste de la prestation des services de la Section d’immigration, au Centre de traitement des demandes de Sydney, en Nouvelle-Écosse (le spécialiste), décision dans laquelle le spécialiste a conclu que la demande de résidence permanente n’était pas admissible.

 

[2]               La demanderesse sollicite une ordonnance infirmant la décision et renvoyant l’affaire à un autre décideur pour qu’il en fasse un réexamen en application de la loi. 

 

Le contexte

 

[3]               Rima Nasr (la demanderesse) a présenté une demande de résidence permanence au Canada dans la catégorie des travailleurs qualifiés (fédéral) le 23 mars 2010.

 

La décision du spécialiste

 

[4]               Le spécialiste a évalué la demande de la demanderesse en se basant sur l’expérience de travail nécessaire selon le code 4131 (le code 4131) de la classification nationale des professions (la CNP) : enseignants/enseignantes au niveau collégial et autres instructeurs/instructrices de programmes de perfectionnement.

 

[5]               Le spécialiste n’a pas été convaincu que l’expérience de la demanderesse correspond au code 4131. Le spécialiste a conclu que la demanderesse n’avait pas montré qu’elle avait accompli un assez grand nombre des fonctions principales énumérées dans la description de la CNP.

 

[6]               Le spécialiste a conclu que la demande ne respectait pas les exigences des Instructions ministérielles du 29 novembre 2008 concernant les demandes dans la catégorie des travailleurs qualifiés (fédéral), la rendant ainsi inadmissible.

 

Les questions en litige

 

[7]               La demanderesse a soulevé les questions suivantes :

            1.         Quelle est la norme de contrôle appropriée?

            2.         Le spécialiste a-t-il agi en dehors de ses compétences?

            3.         Le spécialiste a-t-il erré en concluant que la demanderesse ne possédait pas toute l’expérience requise?

 

Les observations écrites de la demanderesse

 

[8]               La demanderesse soutient que le spécialiste a agi en dehors de ses compétences en décidant que la demande était inadmissible. Le spécialiste aurait dû simplement faire une vérification initiale du dossier pour s’assurer que les formulaires requis et les documents d'appui avaient été versés au dossier et un agent d’immigration aurait dû rendre la décision définitive en se fondant sur un dossier complet. La demanderesse soutient que le spécialiste n’était pas autorisé par le ministre de Citoyenneté et Immigration Canada (le ministre), en vertu du paragraphe 6(1) de la Loi, à rendre une telle décision.

 

[9]               La demanderesse soutient également que le spécialiste a erré dans l’évaluation de son expérience. La demanderesse soutient qu’elle a énuméré, dans l’annexe 3 du formulaire IMM0008, six des sept fonctions principales de la description de la CNP, ce qui contredit la conclusion du spécialiste, selon laquelle elle n’a pas présenté de preuves d’expérience.

 

Les observations écrites du défendeur

 

[10]           Le défendeur soutient que le spécialiste a agi à l’intérieur de ses compétences en concluant que la demanderesse n’était pas admissible dans la catégorie des travailleurs qualifiés (fédéral). Le document intitulé « Instrument de désignation et de délégation » signé par le ministre dit clairement que les agents et les spécialistes de la prestation des services dans la région du traitement centralisé de Citoyenneté et Immigration Canada ont ce pouvoir délégué. De plus, la Loi d’exécution du budget de 2008, L.C. 2008, ch. 28, a modifié la Loi afin de permettre aux Instructions ministérielles d’édicter des règlements. Le ministre a publié dans les Instructions, le 29 novembre 2008, que les demandes présentées dans la catégorie des travailleurs qualifiés (fédéral) seront envoyées au Bureau de réception centralisée des demandes, à Sydney, en Nouvelle-Écosse (le Bureau de réception), afin d’y être évaluées quant à savoir si elles peuvent être traitées à un bureau des visas. Si une demande ne remplit pas les exigences des Instructions ministérielles, le Bureau de réception envoie une lettre informant le demandeur que sa demande n’est pas admissible.

 

[11]           Le défendeur soutient également que la demanderesse n’a pas respecté le critère de l’expérience requise selon le code 4131. La demanderesse devait montrer qu’elle avait au moins une année d’expérience de travail continue à temps plein ou l’équivalent rémunéré au cours des dix dernières années selon la CNP. L’annexe 3 remplie par la demanderesse montre que dans les dix années précédentes, elle avait travaillé à une occasion pour une période continue d’une année en tant que professeure d’anglais. Dans les fonctions principales, la demanderesse a simplement écrit qu’elle avait enseigné [traduction] « les niveaux général et scolaire d’IELTS [le système de test pour le niveau international d’anglais], un programme préparatoire d’anglais et l’anglais général ». Elle n’a pas inclus de description des fonctions qui correspondraient aux exigences du code 4131.

 

Analyse et décision

 

[12]           Question en litige 1

      Quelle est la norme de contrôle applicable?

            Parce que les décisions des agents des visas qui concernent l’admissibilité d’un candidat à la résidence permanente au titre de la catégorie des travailleurs qualifiés (fédéral) comprennent des conclusions de fait et de droit, il en est de même pour les décisions d’un spécialiste de la prestation des services. Par conséquent, la décision est contrôlée selon la raisonnabilité (voir Malik c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2009 CF 1283, au paragraphe 22). La Cour n’interviendra lors du contrôle judiciaire que si le décideur a tiré une conclusion qui n’est ni transparente, ni justifiée, ni intelligible et qui n’appartient pas aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit (voir Dunsmuir c. Nouveau-Brunswick, 2008 CSC 9, [2008] 1 R.C.S. 190, au paragraphe 47).   

 

[13]           Cependant, la question de savoir si le spécialiste a agi en dehors de ses compétences en concluant que la demande de la demanderesse était inadmissible est assujettie à la décision correcte (voir Dunsmuir, précité, au paragraphe 50).

 

[14]           Question en litige 2

            Le spécialiste a-t-il agi en dehors de ses compétences?

            Lors de l’audience de la présente affaire, cette question n’a pas été analysée plus avant, à l’exception du fait que le titre de l’agent n’était pas exactement le même que celui mentionné dans l’« Instrument de désignation et de délégation ». Je suis convaincu que le spécialiste a agi à l’intérieur de ses compétences.

 

[15]           Question en litige 3

            Le spécialiste a-t-il erré en concluant que la demanderesse ne possédait pas toute l’expérience requise?

            La demanderesse a présenté une demande de résidence permanente dans la catégorie des travailleurs qualifiés (fédéral), au titre du code 4131 de la CNP.

 

[16]           Les Instructions ministérielles du 29 novembre 2008, publiées dans la Gazette du Canada, sur lesquelles la demanderesse s’appuie, prévoient que :

Les demandes présentées par des travailleurs qualifiés (fédéral) […] qui répondent aux critères suivants doivent être traitées en priorité dès leur réception :

 

[…]

 

Demandes présentées par des travailleurs qualifiés (fédéral) accompagnées d’une preuve d’expérience dans l’une ou plusieurs des catégories suivantes de la Classification nationale des professions (CNP) :

 

[…]

 

4131 Enseignants/enseignantes au niveau collégial et autres instructeurs/instructrices de programmes de perfectionnement

 

 

[17]           Les Instructions ministérielles définissent l’expérience comme étant : « au moins une année d’expérience de travail continue à temps plein ou l’équivalent rémunéré au cours des dix dernières années ».

 

[18]           Dans l’annexe 3 du formulaire IMM0008, la demanderesse devait énumérer les emplois à temps plein ou l’équivalent à temps partiel qu’elle avait eus au cours des dix dernières années et donner une description des fonctions principales.

 

[19]           Les trois emplois et fonctions principaux que la demanderesse a énumérés et qu’elle avait eus pour plus d’une année étaient :

[traduction]

 

Professeure d’anglais – enseignait les niveaux scolaire et général d’IELTS, un programme préparatoire d’anglais et l’anglais général.

 

Professeure – enseignait l’anglais à des médecins latino-américains afin qu’ils puissent passer les examens professionnels et effectuait d’autres travaux de pigiste.

 

Professeure d’anglais – enseignait l’anglais général; enseignait les cours pour les ECCE et les ECPE [examens pour la certification des compétences en anglais], niveaux 102, 301, 401 et 402.

 

 

[20]           Le spécialiste a conclu que la demande de la demanderesse n’était pas admissible parce que la demanderesse n’a pas montré qu’elle avait accompli un nombre important des fonctions principales énumérées dans la description du code 4131.

 

[21]           Les fonctions principales énumérées dans la description du code 4131 sont :

  • Enseigner en suivant une démarche systématique faisant intervenir des exposés, des démonstrations, des discussions en groupe, des travaux en laboratoire, des ateliers, des séminaires, des études de cas, des travaux sur le terrain et des projets individuels ou en groupe;
  • Préparer le programme ainsi que les plans de cours et le matériel d’enseignement;
  • Préparer, administrer et noter les examens et les travaux afin d’évaluer les progrès des étudiants;
  • Renseigner les étudiants sur les programmes d’études et les choix de carrière;
  • Donner un enseignement individualisé, de type tutoriel ou correctif aux étudiants qui en ont besoin;
  • Superviser les projets individuels ou de groupes, les stages de formation pratique, les travaux pratiques et la formation en cours d’emploi;
  • Superviser les auxiliaires d’enseignements;
  • Fournir, s’il y a lieu, des services de consultation aux organismes gouvernementaux, aux entreprises ou autres;
  • Faire partie, s’il y a lieu, de comités traitant de questions telles que les budgets, la révision des programmes, les exigences des cours et les conditions d’obtention des diplômes;
  • Les enseignants au niveau collégial et autres instructeurs de programmes de perfectionnement sont spécialisés en particulier comme les arts visuels, l’hygiène dentaire, la soudure, les techniques de génie, les techniques policières, l’informatique, la gestion et les techniques d’éducation de la petite enfance.

 

[22]           Je suis d’accord avec le défendeur qu’il appert que l’expérience de la demanderesse ne consistait principalement qu’à la préparation des étudiants pour l’examen de l’anglais au niveau international. La décision du spécialiste, selon laquelle la demanderesse n’a pas montré qu’elle avait une année d’expérience de travail continue ou l’équivalent dans la catégorie 4131 de la CNP, appartient aux issues possibles acceptables.

 

[23]           Par conséquent, je rejetterai la demande de contrôle judiciaire.

 

[24]           Ni l’une ni l’autre des deux parties n’a proposé de question grave de portée générale pour certification.

 


JUGEMENT

 

[25]           LA COUR statue comme suit : la demande de contrôle judiciaire est rejetée.

 

 

 

« John A. O’Keefe »

Juge

 

 

 

 

Traduction certifiée conforme

Jacques Deschênes, LL.B.


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :                                        IMM-4136-10

 

INTITULÉ :                                       RIMA NASR

 

                                                            c.

 

MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                 Toronto (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :               Le 2 juin 2011

 

MOTIFS DU JUGEMENT

ET JUGEMENT :                              LE JUGE O’KEEFE

 

DATE DES MOTIFS :                      Le 27 juin 2011

 

 

 

COMPARUTIONS :

 

Howard P. Eisenberg

 

POUR LA DEMANDERESSE

 

Kristina Dragaitis

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Howard P. Eisenberg

Hamilton (Ontario)

 

POUR LA DEMANDERESSE

Myles J. Kirvan

Sous-procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

 

 

 

 

 

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