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Cour fédérale

 

Federal Court

 

Date : 20 110 502

Dossier : DES-7-08

Référence : 2011 CF 506

[TRADUCTION FRANÇAISE]

ENTRE :

 

SUR LA QUESTION d’un certificat signé en vertu du paragraphe 77(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (LIPR);

 

 

ET SUR LA QUESTION du renvoi d’un certificat à la Cour fédérale en vertu du paragraphe 77(1) de la LIPR;

 

 

 

 

ET SUR LE DOSSIER DE Mohamed Zeki Mahjoub

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  MOTIFS DE DÉCISION

 

LE JUGE BLANCHARD

Introduction

  • [1] Dans son « Avis modifié de nouveau de requête de mise en liberté, abrogation de conditions et modification provisoire des conditions » en date du 25 octobre 2010, M. Mahjoub sollicite les réparations ci-après :

 

  1. Une ordonnance de libérer le demandeur et de révoquer les conditions applicables au demandeur;

 

  1. D’ici le prononcé d’une décision sur la présente motion, une ordonnance provisoire pour modifier les conditions applicables au demandeur, au motif des fidéjusseurs et cautionnements d’exécution préalablement approuvés par la Cour, selon ce qu’elle estime approprié;

 

  [...]

 

 

  1. Toute autre réparation recommandée par l’avocat et que la Cour estime équitable en vertu du paragraphe 24(1) de la Charte;

 

  • [2] Les motifs définis dans l’Avis modifié de nouveau de requête de mise en liberté comprennent les suivants :

1.   Le certificat de sécurité était nul dès sa délivrance, puisqu’elle était contraire à la LIPR et/ou à la Charte, rendant illégale la détention de M. Mahjoub.

2.   Le certificat de sécurité a été délivré et/ou présenté de manière illégale, abusive et inconstitutionnelle [...] [pour les motifs explicités dans l’avis modifié de nouveau de requête de mise en liberté].

 

  • [3] Les motifs précités se rapportent à des questions présentées à la Cour dans le cadre de l’audience en cours sur le caractère raisonnable, pour laquelle les deux parties ont déposé des preuves. Un avis de motion modifié a été déposé devant la Cour le premier jour de l’audience raisonnable, et a été modifié de nouveau le 25 octobre 2010. Vu les circonstances, la Cour a ordonné que la preuve présentée au cours de l’audience en cours sur le caractère raisonnable soit aussi applicable à l’avis modifié de nouveau de requête de mise en liberté.

 

  • [4] Dans son avis de motion modifié de nouveau, M. Mahjoub sollicite aussi [Traduction] « une ordonnance pour abolir toutes ses conditions à l’exception des fidéjusseurs et cautionnements d’exécution existants [...] » Les motifs ci-après à l’appui de sa demande de mesure provisoire sont énoncés dans l’avis modifié de nouveau de requête de mise en liberté :

(a)  Il n’existe aucun motif raisonnable de croire que le demandeur commettra a acte criminel;

 

(b)  Le demandeur ne présente ni un risque de fuite, ni un danger pour le Canada, et n’est pas interdit de territoire au Canada;

 

(c)  Les conditions en place pour une alternative à la détention du demandeur ne sont pas justifiées par la LIPR, et sont inhumaines et ont causé un préjudice psychologique irréparable au demandeur;

 

(d)  Aucun motif ne justifie le maintien de la détention pour les facteurs pertinents définis dans le Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés (RIPR);

 

(e)  Le rapport sur les renseignements de sécurité (RRS) sur le demandeur est fondé sur des renseignements erronés, et est contraire à la décision antérieure de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié (CISR) voulant que le demandeur est un réfugié au sens de la Convention, d’après les renseignements contenus dans son Formulaire de renseignements personnels (FRP);

 

(f)  Tout autre motif recommandé par les avocats et accueilli par la Cour.

 

  • [5] Durant l’audience visant à établir le caractère raisonnable, M. Mahjoub a demandé que soit établie la date de l’audience sur son avis de motion modifié une seconde fois. Il convient de rappeler les détails des circonstances entourant le dépôt de sa motion. M. Mahjoub n’avait pas informé la Cour de son intention de solliciter l’examen de ses conditions de détention avant que soit établie la date de l’audience visant à établir le caractère raisonnable. En effet, à l’occasion d’une conférence de gestion de son cas le 8 septembre 2010, les avocats de M. Mahjoub ont exprimé l’opinion qu’il serait prématuré de prévoir à ce moment l’examen des questions liées à la motion (transcription des procédures, 8 septembre 2010, à la page 34). Lorsque la motion a été déposée, l’audience visant à établir le caractère raisonnable avait commencé et suivait son cours, et des témoins avaient été convoqués devant la Cour. Vu les retards de planification de l’audience visant à établir le caractère raisonnable (deux ans et demi) et l’insistance de la Cour que l’audience soit traitée avec le minimum de formalismes et de délais autorisé par les circonstances, l’équité et la justice naturelle, la Cour n’était pas disposée à ajourner de nouveau l’audience visant à établir le caractère raisonnable. Puisque la question du risque est pertinente tant pour le caractère raisonnable que pour l’examen des conditions, la Cour a confirmé, dans des directives émises le 24 décembre 2010, que la demande de « mesure provisoire » serait entendue avec l’audience en cours sur le caractère raisonnable. La Cour a aussi observé que tout jugement final fondé sur les motifs définis dans l’avis modifié de nouveau de requête de mise en liberté de M. Mahjoub ne serait prononcé qu’à la fin de l’audience sur le caractère raisonnable.

 

  • [6] En outre, avant l’audience de la motion, la Cour a affirmé être disposée à examiner les demandes discrétionnaires se rapportant à ses conditions de la mise en liberté durant l’audience sur le caractère raisonnable. Le dossier indiquera que ces demandes présentées par M. Mahjoub ont été examinées à de multiples occasions et que, dans chaque cas, l’issue a été favorable à M. Mahjoub.

 

  • [7] L’audience sur l’examen des conditions de la mise en liberté de M. Mahjoub (la mesure provisoire) a été prévue par la Cour le plus rapidement possible. Les deux parties ont pu appeler d’autres témoins sur l’examen des conditions, mais n’ont pas accepté de se présenter.

 

Antécédents procéduraux

  • [8] Le dernier examen de la détention a été mené en octobre et en novembre 2009. À l’époque, M. Mahjoub était détenu et faisait la grève de la faim. Dans mes motifs en date du 30 novembre 2009, j’ai défini les antécédents procéduraux jusqu’à cette date, et ne les reproduirai pas dans les présentes. Je me contenterai de dire que, d’un commun accord, les questions légales soulevées dans le dernier examen de la détention ont été limitées à l’examen de seuls deux des cinq facteurs à prendre en considération dans un examen de la détention, qui ont identifiés par la Cour suprême du Canada dans Charkaoui c Canada (Citoyenneté et Immigration) [2007] 1 RCS 350 [Charkaoui I], à savoir la durée de la détention et l’existence d’alternatives à la détention. Le premier facteur, les motifs de la détention, a été mutuellement convenu. Aux fins de l’examen de la détention, les parties ont accepté les conclusions sur le danger énoncées en 2007 par le juge Mosley, qui avait conclu dans ses motifs de décision en date du 24 décembre 2007 que M. Mahjoub posait un danger ou une menace pour la sécurité nationale ou la sûreté de personnes. Les mêmes conclusions ont été convenues sur l’examen de la détention mené en 2008 par la juge Layden-Stevenson. Dans le cadre du présent examen, les parties ne sont arrivées à aucune convention analogue. Je reviendrai aux facteurs énoncés dans Charkaoui plus tard dans les présents motifs.

 

  • [9] Je présente ici un survol de l’évolution de la procédure depuis le dernier examen de la détention.

 

  • [10] À l’issue du dernier examen de la détention, qui accordait à M. Mahjoub la libération conditionnelle, l’audience visant à établir le caractère raisonnable devait commencer le 22 février 2010. Cette date a dû être reportée au moins deux fois pour des motifs liés à des situations exceptionnelles. D’abord, le même témoin expert avait été retenu par les deux parties sans que ni l’une ni l’autre n’en ait eu connaissance. Un ajournement a été accordé pour permettre d’identifier un autre témoin expert. Un ajournement a aussi été accordé pour donner aux ministres le temps de se conformer aux obligations de divulgation définies dans Charkaoui II (Charkaoui c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2008 CSC 38). L’audience visant à établir le caractère raisonnable a alors été reportée afin qu’elle débute le 7 juin 2010. Le 1er juin 2010, l’avocat public a déposé une motion pour être retiré des avocats inscrits au dossier au motif de perte de confiance. L’audience visant à établir le caractère raisonnable a de nouveau été reportée en raison du changement d’avocat. M. Mahjoub a eu plus de quatre mois pour trouver un nouvel avocat et se préparer à l’audience publique visant à établir le caractère raisonnable. À ce moment, la Cour a informé toutes les parties que les délais de présentation des motions préliminaires étaient écoulés, mais qu’en raison des circonstances exceptionnelles, aucune autre demande d’ajournement ne serait accueillie. Le début de l’audience visant à établir le caractère raisonnable a de nouveau été reporté, et les délibérations ont commencé le 12 octobre 2010. Entretemps, le nouvel avocat a déposé de multiples motions : une motion contestant les mandats en vertu de l’article 21, et une motion en divulgation des mandats, affidavits et autres documents présentés à l’appui des demandes de mandats; une motion d’ajournement et pour d’autres divulgations se rapportant : (a) à des renseignements détruits par le Service canadien du renseignement de sécurité (SCRS); (b) aux renseignements se rapportant à M. Jaballah qui seraient retirés du RRS public; (c) des documents se rapportant à des mandats et à des communications protégées par le privilège du secret professionnel de l’avocat; et (d) à des renseignements obtenus d’agences extérieures et qui avaient fondé le RRS. Enfin, tel que précédemment indiqué, le premier jour de l’audience visant à établir le caractère raisonnable, M. Mahjoub a déposé son avis de motion de remise en liberté, de révocation des conditions, et de modification provisoire des conditions, laquelle a été modifiée à deux reprises.

Conditions actuelles de la mise en liberté de M. Mahjoub

  • [11] Les conditions de la mise en liberté de M. Mahjoub sont définies dans l’Annexe A des motifs de décision et de l’ordonnance en date du 30 novembre 2009, dont une copie est jointe aux présents motifs de décision.

 

Conditions de la mise en liberté proposées par M. Mahjoub

  • [12] M. Mahjoub sollicite une ordonnance pour sa libération de ses conditions de mise en liberté, à l’exception des fidéjusseurs et cautionnements d’exécution déjà déposés. L’Annexe A d’une proposition d’ordonnance présentée au nom de M. Mahjoub le 3 février 2011 propose des conditions de mise en liberté à l’examen de la Cour, préalablement acceptées par M. Mahjoub. L’Annexe A de la proposition d’ordonnance est joint aux présents motifs.

 

Avis de M. Mahjoub sur l’examen des conditions

  • [13] M. Mahjoub affirme que l’examen de ses conditions doit être assujetti aux principes ci-après :

(1)  [Traduction]« que les conditions adaptées d’après l’alinéa 82(5)(b) de la LIPR ne soient imposées que s’il est constaté qu’un acte préjudiciable grave sera commis [...] [d’après] “une conviction fondée sur des critères objectifs, que l’individu commettra une infraction” »

 

(2)  La crainte pour des motifs raisonnables « doit viser un risque de danger grave et imminent ».

 

(3)  [Traduction]« Les principes de justice fondamentale exigent que les restrictions des libertés individuelles soient minimes et que les conditions y soient appliquées de manière restrictive. »

 

(4)  La preuve présentée doit démontrer l’existence de  [Traduction] « motifs raisonnables de croire que le demandeur commettra une infraction si les conditions étaient étaient sensiblement modifiées ou que ces modifications seraient préjudiciables pour la sécurité nationale ou mettraient en danger la sécurité d’autrui. »

 

(5)  [Traduction] « Le juge doit rendre une ordonnance en tenant compte des droits constitutionnels qui sont en jeu et veiller à ce que les conditions soient pertinentes, proportionnelles, et fondées sur une évaluation des risques d’après la preuve, et conformes aux principes de justice fondamentale et au droit à la vie privée. »

 

(6)  [Traduction] « Que les conditions doivent porter une atteinte minimale aux droits de la personne visée, et que les conditions doivent s’appliquer de manière restrictive. »

 

(7)  [Traduction] « Les conditions de la mise en liberté doivent permettre à la personne visée de mener une vie normale dans la mesure du possible et à la hauteur du danger encouru et démontré. »

 

(8)  [Traduction] « Le danger pour la sécurité du Canada doit être grave et considéré comme sérieux d’après une interprétation vaste et équitable, et conformément aux normes internationales qui exigent que soit faite la preuve d’une menace potentiellement grave mettant la nation en danger. »

 

(9)  [Traduction] « Il revient aux ministres de démontrer que la personne posera un danger rendant nécessaire la détention ou les conditions de la mise en liberté. »

 

(10)  [Traduction] « La norme de preuve normalement applicable en matière d’immigration pour établir s’il convient de mettre une personne en détention ou de la libérer est celle de la prépondérance des probabilités. »

 

 

 

  • [14] M. Mahjoub affirme qu’aucune preuve ne démontre qu’il représente un danger pour la sécurité nationale ou la sécurité d’autrui, et qu’il n’y a aucun motif raisonnable de croire qu’il commettra une infraction à toute loi liée à la sécurité nationale s’il était libéré. Il affirme aussi que les ministres n’allèguent pas qu’il représente un de fuite, et que ses conditions actuelles ne sont pas nécessaires, ni proportionnelles aux circonstances. En outre, il prétend que l’interprétation du paragraphe 85(5) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, S.C. 2001, c. 27, (LIPR) doit respecter la présomption d’innocence et l’article 7 de la Loi constitutionnelle de 1982 constituant l’annexe B de la Loi de 1982 sur le Canada (R.-U.), ch. 11 (la Charte).

 

  • [15] M. Mahjoub prétend que les deux examens précédents de la détentions ont été réalisés dans le cadre d’une évaluation de la menace menée en vertu d’une version antérieure et inconstitutionnelle de la loi et que, par conséquent, les conclusions issues des examens précédents de la détention et se rapportant au danger que pose M. Mahjoub ne doivent pas fonder ou être répétées dans le présent examen. M. Mahjoub se fonde aussi sur une évaluation des risques récemment mise à jour par l’Agence des services frontaliers du Canada [ASFC] pour démontrer qu’il a respecté ses conditions de mise en liberté, et appuyer sa prétention que ses conditions de mise en liberté devraient être sensiblement changées. Dès le départ, M. Mahjoub s’est opposé à la prise en compte de l’évaluation mise à jour des risques, mais a admis à l’audience qu’elle constituait un [Traduction] « document admissible » aux fins du présent examen.

 

  • [16] J’exposerai ici les principes législatifs qui régissent la demande.

 

Cadre législatif

  • [17] Dans mes motifs de décision et l’ordonnance découlant du dernier examen de la détention mené dans ce dossier (Mahjoub c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) 2009 CF 1220), j’ai déclaré que la décision faisant autorité quant au contrôle des conditions de la mise en liberté et à l’évaluation de la menace est la décision de la Cour suprême dans Charkaoui 1.

 

  • [18] M. Mahjoub affirme que, d’après les modifications apportées au paragraphe 82(5) de la LIPR, la norme de preuve applicable à l’examen des conditions est maintenant la prépondérance des probabilités, au contraire de la norme applicable en vertu des dispositions antérieures, énoncées dans le paragraphe 83(3). Je ne suis pas convaincu par les arguments que fait valoir M. Mahjoub. Je ne vois pas comment les modifications qu’il souligne peuvent avoir un impact sur la norme de preuve applicable. Tel que je l’ai souligné dans les motifs précédents, la Cour suprême a confirmé (au paragraphe 39 de Charkaoui 1) que la norme que doit appliquer un juge à l’examen des conditions de la mise en liberté se lie aux « motifs raisonnables de croire ».

 

  • [19] M. Mahjoub affirme aussi que l’analyse et les conclusions du juge Mosley en 2007 se rapportant au danger ne doivent pas être prises en considération ou suivies dans le cadre du présent examen. Il affirme que la nouvelle disposition, le paragraphe 82(5), prescrit expressément l’examen de la question de savoir si « la mise en liberté sous condition de la personne constituera un danger pour la sécurité nationale » au contraire de ce qu’exigeait la disposition précédente autrefois énoncée dans le paragraphe 83(3) à savoir que le détenu soit « maintenu en détention sur preuve qu’il constitue toujours un danger pour la sécurité nationale ». Il affirme qu’au contraire du paragraphe 83(3), le paragraphe 82(5) prévoit maintenant un cadre spécifique au droit à la liberté de la personne intéressée. M. Mahjoub prétend que par crainte d’un [Traduction] « entachement d’invalidité constitutionnelle » par l’ancien régime, le présent examen ne devrait pas se fonder ou reproduire l’analyse et les conclusions du juge Mosley se rapportant à la menace qu’il pose sur la sécurité nationale. Il prétend que la Cour doit se limiter à la preuve présentée et jointe à la présente motion.

 

  • [20] Je refuse l’argumentaire de M. Mahjoub. Dans Charkaoui I, la Cour suprême ne s’est pas opposée au libellé de l’ancien paragraphe 83(3) de la LIPR. Elle avait conclu qu’il était inacceptable que certains aspects du régime traçaient une distinction artificielle et inadmissible entre les droits des étrangers et ceux des résidents permanents. L’ancien régime législatif ne permettait pas de mener un examen de la détention pendant six mois. Je me rallie aux observations des ministres que tant le paragraphe 82(5) que l’ancien paragraphe 83(3) de la LIPR sont égaux en termes logiques et législatifs, puisqu’ils exigent tous les deux que la Cour soit convaincue que la mise en liberté poserait un risque sur la sécurité nationale. La différence entre les deux ne soulève pas l’exigence d’une analyse différente sur les questions légales liées au danger pour la sécurité du Canada. Par conséquent, l’analyse de la Cour se rapportant à danger qui avait été menée dans le cadre des examens précédents de la détention et des conditions de la mise en liberté en 2007, 2008 et 2009 sont pertinents. J’estime opportun de prendre ces décisions antérieures en considération pour y trouver des directives sur les principes applicables à la proportionnalité des conditions et aux questions de danger.

 

  • [21] Dans le cadre du dernier examen de la détention, j’ai conclu que, sans égard au libellé des dispositions contestées de la LIPR, les principes établis dans Charkaoui 1 sont applicables, en vertu des lois actuelles, à un examen des conditions de la mise en liberté. Je maintiens ce point de vue. Ainsi, j’adopterai dans les présents motifs le cadre législatif que j’ai défini dans mes motifs de décisions sur le dernier examen de la détention de M. Mahjoub, aux paragraphes 35 à 44.

 

  • [22] C’est ainsi que je mènerai le présent examen en appliquant le cadre législatif précédemment défini. Dans Charkaoui I, la Cour suprême dispose que lors des contrôles réguliers de la détention, cinq facteurs non exclusifs doivent obligatoirement être pris en compte : (1) les motifs de la détention; (2) le temps passé en détention; (3) les raisons qui retardent l’expulsion; (4) la durée anticipée du prolongement de la détention; et (5) l’existence de solutions de rechange à la détention. La Cour suprême affirme que les mêmes facteurs s’appliquent aux longues périodes de libération assujetties à des conditions sévères ou restrictives. Ces conditions doivent faire l’objet d’examens continus, réguliers et stricts tenant compte de tous les facteurs précités, qui doivent être étudiés dans le contexte de l’examen des conditions de la mise en liberté de M. Mahjoub.

 

  • [23] Il revient aux ministres d’établir la nécessité de maintenir les conditions rigoureuses de la mise en liberté. En vertu du paragraphe 82(5) de la LIPR, portant sur l’examen, le juge :

(a)  [...]

(b)  dans les autres cas, ordonne ou confirme sa mise en liberté et assortit celle-ci des conditions qu’il estime indiquées.

 

Discussion

  • [24] Dans le cadre de cet examen, je prendrai en considération tous les facteurs, y compris les motifs de la détention initiale; les conditions de la mise en liberté imposées par le dernier examen de la détention; la période pendant laquelle les conditions rigoureuses ont été en place; la durée anticipée des conditions, et l’existence de solutions de rechange aux conditions, le cas échéant; et tout changement dans la menace que pose M. Mahjoub depuis le dernier examen. Ces facteurs ont été examinés dans le contexte et les circonstances de l’affaire de M. Mahjoub. D’emblée, il convient de souligner qu’aucune question soulevée dans le présent examen ne se rapporte à la question de savoir si M. Mahjoub pourrait ou non comparaître dans le cadre d’une procédure pour de renvoi.

 

  • [25] J’ai reçu les documents de motion des parties, la preuve sur le risque présentée par les ministres à l’audience en cours sur le caractère raisonnable, l’évaluation mise à jour des risques préparée en février 2011, et l’évaluation de la menace remise à M. Mahjoub le 12 octobre 2009.

 

  • [26] La Cour a aussi examiné les observations écrites publiques présentées par chaque partie, ainsi que les plaidoiries se rapportant à l’examen des conditions. Les avocats spéciaux ont pu faire des observations sur l’examen, mais ont refusé de le faire. Je me pencherai maintenant sur les facteurs précités issus de Charkaoui I.

 

Motifs des conditions rigoureuses de mise en liberté

  • [27] Dans Charkaoui 1, la Cour suprême explique que le facteur le « plus important » pour justifier le maintien en détention est le danger constant pour la sécurité nationale ou la sécurité d’autrui (Charkaoui 1, au paragraphe 111). M. Mahjoub a été libéré de détention après sa troisième demande de libération de détention par un arrêt du juge Mosley en date du 17 février 2007. (Mahjoub c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2007 CF 171). Il est sans conteste que la décision du juge Mosley que M. Mahjoub posait un danger ou une menace pour la sécurité nationale ou la sécurité d’autrui a donné lieu à l’imposition à M. Mahjoub de conditions rigoureuses à sa mise en liberté, semblable à une assignation à résidence, le 11 avril 2007. Ces conditions de mise en liberté ont été imposées pour neutraliser la menace posée par M. Mahjoub. Dans ses motifs, le juge Mosley a explicité la menace posée par M. Mahjoub sur la sécurité nationale ou la sécurité d’autrui. Les paragraphes les plus pertinents de cette décision sont les suivants :

[119] Comme la juge Dawson l’a souligné dans la décision Mahjoub no 2, personne n’a contesté l’affirmation selon laquelle l’AGC et le Jihad étaient des organisations terroristes. En fait, elles comptaient toutes deux parmi les premières organisations qui ont été interdites au Canada en vertu de la Loi antiterroriste, L.C. 2001, ch. 41. La juge Dawson a ainsi conclu quant aux liens de M. Mahjoub avec le Jihad et le AGC :

 

64 [...] les renseignements présentés à la Cour soulèvent à tout le moins des soupçons objectivement raisonnables que, jusqu’à l’époque où il a été arrêté :

 

1.

M. Mahjoub était un membre haut placé du AGC, une aile [du Jihad].

2.

 

M. Mahjoub était membre du conseil Shura du AGC et, à ce titre, il prenait normalement part au processus décisionnel de cette organisation terroriste.

3.

M. Mahjoub avait participé à des activités terroristes. Aux alentours de 1996‑1997, on le connaissait sous le pseudonyme « Shaker »

4.

M. Mahjoub avait des contacts importants avec des personnes associées au terrorisme islamique international, y compris Oussama ben Laden, Ahmad Said Khadr, Essam Hafez Marzouk, Ahmed Agiza et Mubarak Al Duri. Il était aussi en contact avec Mahmoud Jaballah. Au vu de la procédure visant M. Jaballah devant la Cour, je n’avance aucune conclusion ou commentaire au sujet de la prétendue implication de M. Jaballah dans des activités terroristes.

 

 

[120]  La juge Dawson a aussi souligné des éléments de preuve publics qui démontraient que M. Mahjoub avait eu des rapports avec des personnes très haut placées et influentes dans le mouvement islamique extrémiste. La Cour, qui s’est aussi appuyée sur des renseignements communiqués par les ministres à huis clos, a conclu que cette preuve était suffisante pour établir que M. Mahjoub constituait un danger pour la sécurité nationale à cette époque : décision Mahjoub no 2, précitée, au paragraphe 74.

 

[...]

 

[125]  Il ressort clairement de la preuve mentionnée plus haut que M. Mahjoub a eu, par le passé, des rapports avec des personnes liées à des organisations terroristes. Je pense particulièrement à Ahmed Said Khadr, à Mubarak Al Duri, à Essam Marzouk et à Ahmed Agiza. Bien que l’une de ces personnes soit maintenant décédée et que deux autres soient incarcérées en Égypte, il n’est pas déraisonnable de conclure que le SCRS ne sait pas tout des rapports que M. Mahjoub a eus par le passé avec des extrémistes.

 

 

 

  • [28] Le juge Mosley était convaincu que la menace posée par M. Mahjoub avait été correctement explicitée dans le résumé du 28 novembre 2006 du RRS, lequel énonçait que M. Mahjoub [Traduction] « demeure un membre reconnu d’un réseau international d’extrémistes qui adhèrent aux idéaux extrémistes islamistes défendus par Oussama ben Laden, notamment ceux en faveur du recours à la violence grave. »

 

  • [29] Dans l’évaluation des conditions de mise en liberté, le juge Mosley a déclaré que les conditions devaient être suffisantes à neutraliser ou restreindre la menace. Il a déclaré qu’il était nécessaire de prendre en considération : « la nature des actes auxquels, croit‑on, M. Mahjoub se livrerait; la nature du danger auquel donneraient lieu ces actes; les raisons pour lesquelles on croit que l’imposition de conditions neutraliserait ou restreindrait ou non ce danger » (paragraphe 141). Il a aussi relevé la nécessité que les conditions « doivent être conçues de manière à empêcher la participation [du demandeur] à toute activité consistant à commettre, à encourager ou à faciliter des actes de terrorisme, à être l’instigateur de tels actes, ou sa participation à toute activité semblable » et qu’elles « doivent être proportionnelles au risque que pose [le demandeur] »  (paragraphe 142 citant le paragraphe 83 de Harkat c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) 2006 CF 628). Je me rallie à la méthode adoptée par le juge Mosley pour évaluer l’encadrement de la mise en liberté.

 

  • [30] Les conclusions précitées du juge Mosley sur la menace posée par M. Mahjoub ont été acceptées par les parties à l’occasion d’examens ultérieurs de la détention et des conditions de mise en liberté; bien que M. Mahjoub ait précisé son point de vue en relevant que les conclusions émanaient d’un processus constitutionnellement lacunaire. Les conclusions du juge Mosley sur le danger forment le fondement sur lequel la Cour a établi les conditions actuelles de la mise en liberté de M. Mahjoub. Tel que précédemment indiqué, M. Mahjoub n’accepte plus les conclusions du juge Mosley. Il affirme ne présenter ni un risque de fuite ni un danger pour la sécurité nationale ou pour autrui. Il prétend que sa dangerosité pour la sécurité du Canada doit être démontrée par les ministres et ne peut être fondée sur des allégations sans preuve ni renseignements.

 

  • [31] Les ministres contestent la prétention de M. Mahjoub qu’il ne présente pas un danger et qu’il n’est pas interdit de territoire au Canada, rappelant la preuve présentée à l’audience visant à établir le caractère raisonnable qui appuyait leurs allégations contre M. Mahjoub et le fait qu’il présente une menace. Ces allégations sont les mêmes que celles sur lesquelles le juge Mosley a fondé ses conclusions sur le danger. Les questions soulevées dans le présent examen, y compris celle de savoir si M. Mahjoub pose une menace pour la sécurité du Canada, font l’objet du litige dans l’audience en cours visant à établir le caractère raisonnable. La preuve appuyant les allégations des ministres est vigoureusement contestée par M. Mahjoub. Par ailleurs, la preuve de M. Mahjoub est incomplète à la présente étape de la procédure, et les arguments n’ont pas encore été entendus. Par conséquent, la Cour n’est pas en mesure de prononcer de conclusion finale sur ces questions, au risque de préjuger de la question de la nature raisonnable sans le secours d’une preuve complète, incluant le témoignage de M. Mahjoub, s’il choisit de témoigner. Ainsi, aucune conclusion déterminante ne peut encore être apportée sur l’appartenance de M. Mahjoub à l’Avant-garde de la conquête (AGC) et/ou son Conseil de la Shura, son réseau de contacts, ou ses liens passés avec des personnes impliquées dans des organisations terroristes. Ces mêmes allégations par les ministres, appuyées par le dossier présenté à la Cour au moment où le juge Mosley a prononcé ses conclusions sur le danger, ont fondé la conclusion que M. Mahjoub posait un danger sur la sécurité nationale et celle d’autrui, au motif de laquelle il a initialement été mis en détention, avant d’être libéré à des conditions rigoureuses. Ce sont ces mêmes allégations que j’examinerai dans le cadre du présent examen.

 

  • [32] Le fondement probant à l’appui des allégations faites par les ministres a été modifié. Suite à la « motion de torture », le RRS et le résumé public du RRS ont été modifiés, et certains renseignements qui ont été constatés arrachés sous la torture ou obtenus indirectement sous la torture ont été déclarés inadmissibles avant d’être soustraits du dossier. Toutefois, les allégations contre M. Mahjoub demeurent inchangées. Le fondement lacunaire de la conclusion de danger que fait valoir M. Mahjoub dans le présent examen repose sur une preuve et des arguments contestés sur des questions qui doivent faire l’objet d’une décision dans le cadre de l’audience en cours sur le caractère raisonnable. Jusqu’au prononcé final de la Cour sur ces questions, les conclusions sur le danger qui ont été prononcées par le juge Mosley ne sauraient être ignorées.

 

  • [33] Pour l’essentiel, M. Mahjoub me demande de le libérer sans conditions, sur la seule force de ses arguments. La justification d’un changement aussi fondamental aux conditions actuelles de la mise en liberté n’a pas été présentée. D’après le dossier dont je dispose, et vu la nature des allégations contre M. Mahjoub, je ne peux accueillir la demande de libération, à toutes fins pratiques inconditionnelle, de M. Mahjoub. D’autres facteurs, que j’examinerai ci-après, feront l’objet d’un examen pour établir dans quelle mesure la menace que posait M. Mahjoub pourrait avoir été atténuée depuis le dernier examen, et si c’était le cas, si est opportun un assouplissement de ses conditions actuelles de mise en liberté.

 

 

Période de mise en place des conditions actuelles rigoureuses

  • [34] Dans Charkaoui I, la Cour suprême du Canada a conclu que plus une détention se prolonge, moins l’individu visé est susceptible de demeurer un danger pour la sécurité nationale. La Cour suprême avait aussi conclu que les longues périodes de détention alourdissaient le fardeau de la preuve qui revient au gouvernement, qui dispose ainsi de plus de temps pour faire enquête et documenter le danger. Voir : Charkaoui I aux paragraphes 112 et 113.

 

  • [35] Je suis convaincu que la durée de détention de M. Mahjoub et les conditions rigoureuses de sa mise en liberté ont perturbé sa capacité de communiquer avec des extrémistes ou avec les groupes avec lesquels il est allégué qu’il a collaboré par le passé. En outre, sa notoriété et visibilité ont diminué la possibilité que des personnes qui pourraient intéresser le SCRS ou l’ASFC prennent le risque d’attirer l’attention de ces organismes de surveillance en prenant contact avec M. Mahjoub, et la crédibilité éventuelle de M. Mahjoub comme agent secret efficace. La Cour suprême a remarqué que la longue détention entraîne une détérioration des contacts et des communications avec les extrémistes ou les groupes d’extrémistes. Depuis sa première arrestation en 2000, en vertu du premier certificat, M. Mahjoub a toujours été soit détenu soit libéré sous des conditions rigoureuses. Au fil de ces ans, rien n’a laissé entrevoir aucune infraction à ses conditions de mise en liberté. Les ministres affirment que cela pourrait très bien s’expliquer par les modalités et les conditions imposées pour neutraliser la menace posée par M. Mahjoub. J’estime néanmoins que la longue détention de M. Mahjoub et/ou les conditions rigoureuses de sa mise en liberté ont eu une incidence considérable sur sa capacité de communiquer avec des extrémistes ou de participer à des activités liées au terrorisme, comme le veulent les allégations qui pèsent contre lui.

 

 

  • [36] Tel que précédemment remarqué dans les présents motifs, la version mise à jour de l’évaluation des risques préparée par l’ASFC en février 2011 indique que, à l’exception de livraisons postales non déclarées qui se sont avérées être des communications avec son avocat, M. Mahjoub n’a commis aucun acte pouvait être soupçonné de contrevenir aux modalités et aux conditions de sa mise en liberté. La plus récente évaluation des risques a été préparée sur instruction de la Cour par l’ASFC, et se fonde sur le RRS révisé en date du 23 septembre 2010 préparé par le SCRS. Cette évaluation des risques selon l’ASFC, repose sur la situation de M. Mahjoub, examinée avec les modalités et les conditions de l’ordonnance de mise en liberté imposée à M. Mahjoub pour neutraliser la menace qu’il pose d’après les conclusions de la Cour. Le SCRS n’a pas remis à la Cour une évaluation mise à jour de la menace.

 

  • [37] La dernière évaluation de la menace a été remise à M. Mahjoub le 12 octobre 2009, après avoir été préparée pendant l’incarcération de M. Mahjoub. Dans ce document, le SCRS définit la menace comme fondée sur des allégations issues du RRS, et indique que la menace demeurait dans une large mesure inchangée depuis la première mise en détention de M. Mahjoub. Elle se conclut par ce qui suit [Traduction] « Nous estimons que la menace posée par Mahjoub a été diminuée par son incarcération et sa mise en liberté précédente sous certaines conditions. Le SCRS n’a reçu aucun renseignement indiquant qu’il a repris ses activités liées à aucune menace, ni depuis sa mise en liberté en avril 2007, ni depuis son incarcération en mars 2009. Aucun renseignement ne permet de penser qu’il a renoncé à ses convictions et son appui à l’extrémisme islamiste ». Aucun élément du dossier ne laisse entrevoir que les circonstances de M. Mahjoub se rapportant à des activités menaçantes aient changé depuis la préparation en 2009 de l’évaluation de la menace par le SCRS.

 

  • [38] Vu les circonstances, le temps passé en détention et la période qu’il a passée en liberté sous condition, pris en considération avec l’absence de tout nouvel élément de preuve significatif, sont des facteurs favorables à M. Mahjoub.

 

Durée anticipée d’application des conditions de la mise en liberté

  • [39] Les parties n’ont pas expressément abordé ce facteur. Vu le déroulement de la procédure sur le caractère raisonnable, il est difficile de présager avec quelque certitude que ce soit de la date de la fin de l’audience. Le prononcé final fera probablement l’objet d’appels de la décision et des conclusions de la Cour, de la constitutionnalité du processus, et de questions d’abus de procédure, donnant lieu à des procédures qui pourraient durer pendant des années. Dès lors, la durée de la période au cours de laquelle M. Mahjoub sera assujetti à des modalités et à des conditions sera vraisemblablement longue.

 

  • [40] Si les conditions perdurent, ou s’il est impossible d’anticiper avec certitude la durée des conditions, ce facteur jouera en faveur de la personne visée par le certificat de sécurité. Voir : Charkaoui I au paragraphe 115.

 

Motifs de retarder le renvoi

  • [41] M. Mahjoub ne peut être expulsé avant que ne soit prise une décision sur le caractère raisonnable du certificat de sécurité. Les antécédents de cette procédure indiquent que des retards importants ont mené à de multiples reports, pour divers motifs, de l’audience visant à établir le caractère raisonnable.Puisqu’aucun argument se rapportant à ces retards n’a été soulevé dans le présent examen, je me garderai de commenter la question pour le moment. Aux fins du présent examen, je considérerai ce facteur comme neutre.

 

 

L’existence de solutions de rechange aux conditions rigoureuses

  • [42] Les modalités et les conditions doivent faire l’objet d’une analyse de la proportionnalité adaptée à la situation unique de M. Mahjoub. Les modalités et les conditions doivent aussi être liées à la menace que l’on cherche à neutraliser. Elles doivent donc être proportionnelles au risque posé et destinées à empêcher la participation à toute activité consistant à commettre, à encourager ou à faciliter des actes de terrorisme, à être l’instigateur de tels actes, ou à participer à toute activité semblable. (Voir le paragraphe 142 des motifs de décision du juge Mosley sur l’examen de la détention mené en 2007).

 

  • [43] Les ministres affirment qu’il demeure, sur le dossier modifié qui a été présenté à la Cour, suffisamment de faits pour étayer les allégations définies dans le RRS contre M. Mahjoub et le déclarer interdit de territoire au Canada. Les ministres rappellent que les activités auxquelles il est allégué que M. Mahjoub aurait participé par le passé, les organisations auxquelles il aurait appartenu, les gens avec lesquels il serait resté en contact, et les agissements qui auraient été les siens n’ont pas changé depuis le dernier examen. Dès lors, ils affirment que la Cour pourrait légitimement imposer les mêmes modalités et conditions émanant de son raisonnement dans le cadre du dernier examen en 2009.

 

  • [44] Sur ce point, il est opportun de rappeler qu’au moment du dernier examen, les parties étaient d’accord sur une grande partie des conditions de la mise en liberté. À l’époque, j’avais examiné des modifications proposées aux conditions qui étaient déjà en place au moment où M. Mahjoub est revenu en détention, et certaines modifications demandées par les ministres vu le fait que M. Mahjoub vivrait sans supervision après sa libération. Pour l’essentiel, les parties étaient d’accord sur l’imposition des conditions, et la Cour devait intervenir en tranchant sur des litiges entre les parties sur l’application ou la modification de ces conditions. Par exemple, les parties convenaient toutes les deux de la nécessité d’exiger des fidéjusseurs et des cautionnements d’exécution, mais leurs avis divergeaient sur leurs montants; les parties convenaient que M. Mahjoub devrait porter un dispositif de surveillance à distance en tout temps, mais étaient en désaccord sur la question de savoir s’il pourrait être retiré pour des raisons médicales; les parties reconnaissaient l’opportunité d’une heure de rentrée, mais ne s’entendaient ni sur sa durée ni sur son heure; M. Mahjoub acceptait l’ensemble des conditions se rapportant aux visites, mais proposait des modifications aux conditions proposées par les ministres; et M. Mahjoub acceptait certaines conditions se rapportant à ses sorties quotidiennes. Les exemples qui précèdent illustrent comment les conditions actuelles ont été établies, dans une large mesure, par un dialogue collaboratif entre les parties et non par une démarche litigieuse. Dans le présent examen, il n’existe aucun consensus sur aucune de ces conditions. Ainsi qu’il a été précédemment été remarqué dans les présents motifs, M. Mahjoub s’oppose à toute condition, exception faite de celles se rapportant aux fidéjusseurs existants et aux cautionnements d’exécution antérieurement ordonnés. M. Mahjoub remet aujourd’hui en question l’utilité même des conditions actuelles, et affirme qu’elles ne sont ni nécessaires ni proportionnelles aux circonstances.

 

  • [45] L’objectif d’un examen des modalités et des conditions de mise en liberté est de s’assurer que ces dernières appuient un juste équilibre entre les droits à la liberté de la personne visée et la sécurité du Canada et de ses citoyens (Charkaoui I). Il revient à la Cour d’établir où se trouve ce point d’équilibre.

 

  • [46] J’aborderai maintenant les modalités et les conditions de la mise en liberté. Cependant, il convient d’examiner au préalable les positions respectives des parties.

 

 

Observations de M. Mahjoub

  • [47] M. Mahjoub affirme que, dans leur majorité, les modalités et les conditions actuelles ne sont pas en lien rationnel avec l’essence des préoccupations du ministre. Par exemple, il affirme que le dispositif de surveillance à distance ne l’empêche pas de quitter les périmètres géographiques désignés, ni de communiquer avec des personnes ni de les radicaliser tel qu’il est allégué qu’il est susceptible de le faire. De la même manière, M. Mahjoub prétend que la caméra vidéo installée à l’extérieur de l’entrée de son appartement ne peut pas physiquement empêcher d’entrer les visiteurs ni d’avoir des conversations non autorisées.

 

  • [48] M. Mahjoub affirme aussi que les préoccupations des ministres se rapportant à sorties ne sont pas en lien rationnel avec les conditions qui les encadrent. Il prétend qu’il pourrait passer tout son temps de sortie à la mosquée, où il n’est pas supervisé. Ainsi, sa prétendue tendance à radicaliser autrui et à communiquer avec des individus non autorisés n’est empêchée d’aucune manière par cette condition.

 

  • [49] Quant aux conditions qui encadrent les visites, M. Mahjoub prétend que les modalités imposées ne sont pas justifiées puisque les échanges avec les individus non-autorisés demeurent toujours possibles, mais que ces activités ne correspondent pas à ses habitudes ni à son comportement.

 

  • [50] M. Mahjoub affirme que les conditions se rapportant à l’utilisation d’Internet, du téléphone et du téléphone cellulaire sont peu utiles pour atténuer les craintes des ministres sur les communications en personne avec des personnes non autorisées ou sur sa participation à des activités inadmissibles. Il prétend que les communications que ces conditions sont destinées à contrôler sont autorisées dans cadres plus risqués, comme sa fréquentation non supervisée de la mosquée. Dès lors, il affirme que les conditions ne sont pas en lien rationnel avec le risque allégué.

 

  • [51] M. Mahjoub affirme aussi que ses antécédents de conformité aux modalités et conditions de mise en liberté démontrent que les conditions actuelles rigoureuses ne sont pas nécessaires, et que les [Traduction] « conditions normales » de libération suffisent.

 

Observations des ministres

  • [52] Les ministres affirment que les modalités et les conditions de la mise en liberté de M. Mahjoub sont clairement liées à la menace alléguée que posait M. Mahjoub d’après le RRS, et reconnues par la Cour aux fins d’examens futurs. Ces conditions consistent principalement à superviser et à surveiller ses communications et ses échanges avec autrui en raison de la nature du risque qui a été identifié.

 

  • [53] Quant à la conformité constatée de M. Mahjoub à ses conditions de mise en liberté, les ministres affirment que depuis dix ans, M. Mahjoub est en détention ou sous surveillance étroite, ce qui explique aisément qu’il n’ait eu aucun comportement inapproprié. Les ministres affirment que le respect par M. Mahjoub de ses conditions ne rend pas ces conditions inutiles ou injustifiées. Les ministres affirment que le respect par M. Mahjoub des modalités et des conditions de sa mise en liberté doit être considéré comme un facteur neutre.

 

  • [54] Répondant à l’argument avancé par M. Mahjoub que les ministres n’ont pas démontré qu’il participerait à des activités liées au terrorisme, les ministres soutiennent qu’il s’agit d’une qualification injuste du dossier. Les ministres affirment demander à la Cour de tirer des conclusions raisonnables de la preuve qui a été présentée sur les comportements passés de M. Mahjoub.

 

  • [55] Sur la condition exigeant la surveillance vidéo de la résidence de M. Mahjoub, les ministres reconnaissent que la surveillance vidéo n’empêche pas les contacts inadmissibles, mais qu’elle constitue un moyen de surveiller et d’enregistrer les contacts, les visiteurs et les livraisons à son domicile. Les ministres affirment que, vu les circonstances, la condition est proportionnelle et utile pour neutraliser la menace.

 

  • [56] Les ministres observent que, pour évaluer si une condition est proportionnelle à la menace qui est posée, il convient d’examiner si les modalités et les conditions feraient réfléchir M. Mahjoub deux fois avant de décider d’adopter un comportement de terrorisme apparenté aux allégations dont il fait l’objet.

 

  • [57] En résumé, les ministres estiment que M. Mahjoub pose un risque sur la sécurité nationale qui correspond aux conclusions du juge Mosley préalablement abordées dans les présents motifs. Ils affirment que la Cour a déclaré les modalités et conditions actuelles nécessaires pour neutraliser ce risque. Ils affirment que M. Mahjoub n’a présenté aucune preuve permettant à la Cour de conclure que ce risque pourrait être atténué par sa proposition qui consiste, à toutes fins pratiques, à abolir toutes les modalités et les conditions de sa mise en liberté. Les ministres affirment aussi qu’aucune preuve ne démontre à la Cour que les modalités et les conditions telles qu’elles sont définies sont irréalisables, hors de proportion, et inhumaines, ou qu’elles ont causé un préjudice psychologique irréparable à M. Mahjoub.

 

  • [58] Enfin, les ministres affirment que les modalités et les conditions actuelles ont été minutieusement définies pour répondre à et neutraliser la menace posée par M. Mahjoub. Ils affirment que les ministres se sont acquittés de leur devoir de démontrer que M. Mahjoub continue de poser une menace sur la sécurité nationale du Canada et que les modalités et les conditions actuelles sont nécessaires pour neutraliser cette menace.

 

Conclusions sur les modalités et les conditions de la mise en liberté

  • [59] Je conviens que les modalités et les conditions aujourd’hui applicables à M. Mahjoub ont un lien rationnel avec la menace que posait par M. Mahjoub tel que précédemment défini dans les présents motifs aux fins du présent examen. La menace posée se lie principalement à des allégations que M. Mahjoub aurait mené des activités et eu des contacts avec des personnes et des organisations impliquées dans le terrorisme international, à la crainte qu’il adhère à des convictions extrémistes et à la probabilité qu’il soit un agent de radicalisation, préparé à recourir à la violence et à mener d’autres personnes à la violence si des dirigeants terroristes lui demandaient de le faire. Les modalités et les conditions actuelles avaient pour objet de neutraliser la menace qu’il posait en surveillant ses communications et interactions avec autrui. Selon moi, dans leur ensemble, les modalités et les conditions actuelles ont un lien rationnel avec la menace posée par M. Mahjoub.

 

  • [60] Alors que le respect par M. Mahjoub de ses conditions de la mise en liberté pèsera en sa faveur dans l’examen de ses conditions de détention, je n’estime toutefois pas qu’il rende inopportunes ou inutiles les modalités et les conditions de sa mise en liberté. Les conditions rigoureuses avaient pour objet d’empêcher M. Mahjoub d’adopter des comportements inappropriés. Le dossier indique que M. Mahjoub s’est généralement conformé à ces conditions. Il est possible que cet état de fait indique que les conditions ont été efficaces. Or, le respect des conditions ne signifie toutefois pas de conclure que les conditions étaient, dans aucune mesure, inopportunes.

 

  • [61] Toutefois, d’autres facteurs précédemment relevés favorisent l’assouplissement des modalités et des conditions de la mise en liberté. En somme, la durée de la détention de M. Mahjoub et sa mise en liberté subséquente à des conditions rigoureuses sont des questions dont l’examen pèse en la faveur de ce dernier; il n’existe aucune certitude sur le moment où M. Mahjoub pourra être renvoyé du Canada; et M. Mahjoub a généralement pu s’adapter au cadre défini par l’ordonnance de sa mise en liberté. En outre, les ministres n’ont pas démontré que la menace posée par M. Mahjoub n’a pas été atténuée dans une certaine mesure depuis le dernier examen des conditions par la Cour. Je suis convaincu que la libération de détention de M. Mahjoub devrait être confirmée, et d’après l’examen des facteurs précités, que les modalités et les conditions de sa mise en liberté devraient être assouplies à certains égards.

 

  • [62] Pour l’essentiel, sur l’examen, M. Mahjoub demande que soient levées les modalités et les conditions actuelles. Les ministres affirment que les conditions actuelles devraient être maintenues puisqu’elles sont proportionnelles et nécessaires pour neutraliser le risque posé par M. Mahjoub. Devant leurs positions irréconciliables, les parties n’ont pas abordé les modifications qu’il pourrait être justifié d’apporter aux modalités et aux conditions actuelles sur ce point. Aucune observation n’a été faite sur des modifications ou un assouplissement des conditions.

 

  • [63] J’étudierai les modifications ou les ajustements qui pourraient être apportés aux modalités et aux conditions à la suite du présent examen.

 

 

Modalités et conditions de la mise en liberté

  • [64] Les conditions actuelles de la mise en liberté de M. Mahjoub lui autorisent quatre (4) heures de sorties quotidiennes non supervisées, limitées à un périmètre géographique défini. Ses sorties supervisées sont aussi assujetties à des modalités et à des conditions rigoureuses. Sa capacité de recevoir des visiteurs est tout aussi limitée. Ces conditions sont rigoureuses et ont un impact significatif sur le droit à la liberté de M. Mahjoub.

 

  • [65] Au motif des facteurs préalablement définis qui favorisent M. Mahjoub et son respect des conditions de la mise en liberté, et vu le passage du temps, je suis convaincu que la menace posée par M. Mahjoub a été atténuée. Pour ce motif, les conditions ci-après seront modifiées.

 

Heure de rentrée

  • [66] Le paragraphe 20 des conditions actuelles est modifié pour indiquer ce qui suit : Sauf sur urgence, médicale ou autre, ou sur prescription de la présente ordonnance à l’effet du contraire, M. Mahjoub doit se trouver à son domicile entre les heures de 0 h et 7 h [modification en caractères gras].

 

  • [67] Le paragraphe 21 des conditions actuelles est modifié pour indiquer ce qui suit : Durant le mois du ramadan, en donnant un préavis d’au moins douze heures avant minuit à l’ASFC, indiquant l’emplacement, son emploi du temps, et son itinéraire, M. Mahjoub pourra rester sorti après son heure de rentrée s’il demeure dans le périmètre géographique tracé dans le sous-paragraphe 23(e) des conditions actuelles pour des motifs de pratique religieuse à une mosquée approuvée [modification en caractères gras].

 

 

  • [68] Le paragraphe 22 des conditions actuelles est modifié pour indiquer ce qui suit : L’ASFC, sur demande de M. Mahjoub et lorsqu’elle le considérera opportun, pourra prolonger l’heure de rentrée de M. Mahjoub et l’autoriser à s’absenter de son lieu de résidence au-delà de l’heure de rentrée de 0 h [modification en caractères gras]

 

Sorties

  • [69] Le sous-paragraphe 23(a) des conditions actuelles est modifié pour indiquer ce qui suit : M. Mahjoub pourra, entre les heures de 7 h et 0 h [modification en caractères gras] :

 

(a)  Sur approbation préalablement obtenue auprès de l’ASFC, quitter son lieu de résidence cinq (5) fois par semaine, pour une période qui ne pourra dépasser douze (12) heures pour chaque absence, et en ne quittant jamais le périmètre défini dans le sous-paragraphe 23(e) [modification en caractères gras].

[Les conditions définies dans le sous-paragraphe 23(a) i, ii, et iii demeurent applicables, ainsi que les provisions définies dans le sous-paragraphe 23(b) à (m).]

 

Sorties quotidiennes non supervisées

  • [70] Le périmètre géographique défini pour les « sorties quotidiennes non supervisées » demeure inchangé. Conformément aux conditions définies dans le paragraphe 24 des conditions actuelles de la mise en liberté, telles que modifiées ci-après, M. Mahjoub pourra, entre les heures de 8 h et 20 h chaque jour, quitter son domicile pour circuler n’importe où dans le périmètre géographique pour des « sorties quotidiennes non supervisées » [modification en caractères gras].

 

  • [71] Le sous-paragraphe 24(c) est modifié pour indiquer ce qui suit : La durée de la sortie ne dépassera pas douze (12) heures, pour chaque absence [modification en caractères gras].

 

  • [72] Le sous-paragraphe 24(e) est modifié pour indiquer ce qui suit : Durant son absence de son lieu de résidence, M. Mahjoub pourra se rendre et faire des achats dans tout établissement commercial dans les limites du périmètre géographique limité, défini au sous-paragraphe 24(a) [modification en caractères gras].

 

  • [73] Le sous-paragraphe 24(f) est modifié pour indiquer ce qui suit : Durant son absence de son lieu de résidence, M. Mahjoub pourra se rendre et passer du temps dans tout parc situé dans les limites du périmètre géographique limité défini au sous-paragraphe 24(a) [modification en caractères gras].

 

  • [74] Le sous-paragraphe 24(h) est supprimé.

 

Visiteurs

  • [75] Les conditions actuelles régissant : les visiteurs à la résidence de M. Mahjoub; les personnes qui pourront l’accompagner dans ses sorties non supervisées, et les personnes avec qui il pourra se lier ou communiquer seront modifiées en suivant les principes suivants :

 

  1. Outre les personnes identifiées au paragraphe 26 des conditions actuelles, M. Mahjoub pourra recevoir tout visiteur à son lieu de résidence, et se lier et communiquer avec toute personne, et être accompagné par toute personne durant ses sorties non supervisées sans devoir obtenir l’approbation de l’ASFC de ces visiteurs ou contacts.

  2. Sauf sur ordonnance de la Cour à l’effet du contraire, les noms et les dates de naissance de tous les visiteurs à son lieu de résidence doivent être notés dans un registre qui sera remis à l’ASFC sur demande. Si le visiteur est une personne préalablement approuvée ou un ancien superviseur dont la date de naissance est donc connue de l’ASFC, seul le nom devra être noté. Les visites des personnes suivantes ne doivent pas être notées dans le registre : l’avocat, le personnel des services d’urgence; les techniciens de réparation qualifiés; et les membres de la famille de M. Mahjoub, y compris sa femme, Mme Mona El-Fouli, Ibrahim et Yusuf, ses fils, et Haney El-Fouli, son beau-fils.

 

  1. Tous les visiteurs doivent entrer dans son lieu de résidence par la porte avant.

 

  1. Tous les visiteurs à son lieu de résidence et les personnes avec qui M. Mahjoub se liera, communiquera ou entrera en contact pourront avoir avec eux leur téléphone portable. M. Mahjoub fera au mieux pour que ces téléphones ne soient pas utilisés en sa présence. Cette restriction ne s’applique pas à son avocat, au personnel des services d’urgence, aux techniciens de réparation qualifiés, et aux superviseurs actuels qui sont en contact avec l’ASFC.

 

  1. Tous les visiteurs à son lieu de résidence doivent obtenir l’approbation de l’ASFC avant de faire entrer ou sortir tout objet, cadeau ou document écrit de son lieu de résidence, exception faite des documents échangés avec l’avocat et son personnel. Les membres de la famille de M. Mahjoub, y compris sa femme, Mme Mona El-Fouil, Ibrahim et Yusuf, ses fils, et Haney El-Fouli, son beau-fils, ne sont pas assujettis à l’exigence d’obtenir l’approbation de l’ASFC.

 

  1. Les conditions énoncées dans les paragraphes 23(b) à (m) demeurent applicables aux visiteurs avec les modifications rendues nécessaires, particulièrement les conditions énoncées dans les paragraphes 23(g), (h), (j) et (m), et devront être modifiées pour rendre compte des présentes directives.

 

  1. Les conditions énoncées au paragraphe 25 se rapportant à la surveillance physique pendant toutes les sorties demeurent elles aussi en vigueur.

 

Surveillance électronique

  • [76] Le dispositif de vidéoconférence prévu au paragraphe 14 des conditions actuelles ne sera plus nécessaire. Le dossier indique que depuis son installation au lieu de résidence de M. Mahjoub, l’appareil n’a jamais été utilisé. Il a été renvoyé pour des réparations en juillet 2010, et sa reconnexion a été tentée le 21 décembre 2010, plus de cinq mois plus tard. Devant l’opposition de M. Mahjoub à la réinstallation de l’appareil, la Cour avait ordonné que la question soit examinée à la disposition finale du présent examen. Devant les faits, il est manifeste que le dispositif de vidéoconférence n’avait que peu, voire aucune, utilité pour aider l’ASFC à surveiller M. Mahjoub. Sur la prépondérance, son utilité est de loin dépassée par l’intrusion de la vie privée de M. Mahjoub qu’il causait.

 

  • [77] Les conditions modifiées de la mise en liberté qui découleront du présent examen ont été formulées après avoir soupesé les facteurs précités et en tentant de définir l’équilibre entre le droit à la liberté de M. Mahjoub et le risque qu’il pose sur la sécurité nationale du Canada. Je suis convaincu que les conditions dans leur version modifiée sont proportionnelles au risque posé par M. Mahjoub, et qu’elles suffisent à neutraliser la menace qu’il pose sur la sécurité nationale du Canada ou sur la sûreté de toute personne. Les conditions actuelles qui ne sont pas expressément modifiées par les présentes demeurent pleinement applicables. Les parties pourront demander à la Cour de clarifier toute modification précitée si elles en ressentent le besoin.

 

  • [78] Les ministres doivent préparer, dans les cinq jours suivant la signature des présents motifs, l’ébauche d’un document modificateur intitulé « Annexe sur les conditions de la mise en liberté de M. Mahjoub » et faisant état des modifications apportées aux conditions depuis l’ordonnance et les motifs de décision du 30 novembre 2009, et des changements découlant du présent examen. Cette ébauche devra être signifiée à M. Mahjoub et à son avocat, qui disposeront de cinq jours à partir de sa réception pour faire des observations sur la seule question de la conformité de l’ébauche aux présents motifs. Sur réception de la proposition d’ordonnance et des observations de M. Mahjoub, le cas échéant, et après en avoir fait l’examen, une ordonnance sera délivrée pour confirmer la mise en liberté de M. Mahjoub aux conditions modifiées.

 

 

 

 

Juge

Ottawa (Ontario)

Avril

 


ANNEXE A

DE L’ORDONNANCE ET DES MOTIFS

en date du 30 novembre 2009

sur le dossier de

MOHAMED ZEKI MAHJOUB

DES-7-08

 

CONDITIONS DE LA MISE EN LIBERTÉ DE M. MAHJOUB

 

Engagement de conformité

  1. M. Mahjoub devra signer un document, qui sera préparé par son avocat et approuvé par l’avocat des ministres, dans lequel il s’engagera à se conformer scrupuleusement à chacune des modalités et des conditions définies dans la présente ordonnance.

Surveillance électronique

  1. M. Mahjoub, avant d’être mis en liberté de détention, devra recevoir un dispositif de surveillance à distance par système de localisation GPS dans les conditions prévues par l’ASFC, ainsi qu’un appareil de repérage. Par la suite, M. Mahjoub devra porter en tout temps le dispositif de surveillance et le maintenir chargé selon les consignes qui lui seront données. En aucun temps ne doit-il tenter de modifier le dispositif de surveillance ou l’appareil de repérage ou laisser une autre personne tenter de le faire.

 

  1. Si le dispositif de surveillance n’est pas correctement chargé par M. Mahjoub, l’ASFC se réserve le droit d’annuler toute sortie ou visite jusqu’à ce que l’appareil ait été chargé.

 

  1. Si, pour des raisons médicales et sur le conseil d’un médecin qualifié, le dispositif de surveillance à distance devait être retiré, l’ASFC devra être informée à l’avance et prendre des mesures pour son retrait temporaire, et pour assurer la supervision de M. Mahjoub pendant que le dispositif est retiré.

 

  1. M. Mahjoub consent à ce que l’ASFC installe, aux frais de l’ASFC, dans son lieu de résidence à un endroit qui sera ultérieurement défini, une ligne téléphonique terrestre distincte répondant aux exigences de l’ASFC pour permettre une surveillance électronique efficace. M. Mahjoub consent à ce que soient désactivés au besoin toutes les fonctionnalités et tous les services téléphoniques pour permettre l’installation de cette ligne téléphonique terrestre distincte. M. Mahjoub suivra toutes les consignes qui lui seront données sur l’utilisation du matériel de surveillance et sur toute autre exigence nécessaire au bon fonctionnement intégral du matériel et du réseau de surveillance électronique.

 

  1. L’ASFC installera et fera les essais du matériel nécessaire, et informera la Cour si elle est satisfaite du bon fonctionnement du matériel, et si elle estime que tout a été mis en place pour assurer la surveillance électronique.

 

 

 

Fidéjusseurs et cautionnements d’exécution

  1. Avant de libérer M. Mahjoub de sa détention, la somme de 20 000 $ devra être payée en Cour en vertu de l’article 149 des Règles de la Cour fédérale, DORS/98-106. En cas de violation de toute modalité ou condition de l’ordonnance de mise en liberté de M. Mahjoub, une ordonnance pourra être sollicitée par les ministres afin que le montant total, ainsi que les intérêts encourus, soient payés au Procureur général du Canada. Les personnes suivantes verseront à la Cour les montants indiqués :

 

  • (a) Rizwan Wanchoo 2 500 $

  • (b) John Valleau5 000 $

 

Noms des autres fidéjusseurs à définir.

 

 

  1. Avant la libération de détention de M. Mahjoub, les personnes suivantes signeront des cautionnements d’exécution en vertu desquels elles conviendront d’être liées à Sa Majesté la Reine du chef du Canada aux montants indiqués ci-après. La condition de chaque cautionnement d’exécution est que si M. Mahjoub contrevient à toute modalité ou condition définie dans l’ordonnance de mise en liberté, dans sa dernière version modifiée, les sommes garanties par les cautionnements d’exécution seront cédées à Sa Majesté. Les modalités et les conditions des cautionnements seront remises aux avocats de M. Mahjoub par les avocats des ministres et devront être conformes aux modalités et aux conditions des garanties prévues par l’article 56 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, S.C. 2001, c. 27 (LIPR), et à la Partie 4 du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, DORS/2002-227, portant sur les dépôts et les garanties. Chaque fidéjusseur reconnaît par écrit avoir pris connaissance des modalités et conditions définies dans la présente ordonnance, notamment avoir compris la présente condition.

 

  • (a) El Sayed Ahmed 5 000 $

  • (b) Murray Lumley 5 000 $

  • (c) Maggie Panter10 000 $

  • (d) Elizabeth Block1 000 $

  • (e) Dwyer Sullivan20 000 $

  • (f) Elizabeth O’Connor1 000 $

  • (g) Patricia Taylor1 000 $

  • (h) John Valleau5 000 $

 

Résidence

 

  1. M. Mahjoub doit trouver un lieu de résidence adéquat. Ce lieu de résidence doit pouvoir accueillir le matériel de surveillance électronique et physique précisé dans les motifs de décision.

 

  1. L’ASFC évaluera les lieux de la résidence proposée et communiquera ses conclusions à la Cour sur le lieu de résidence, y compris sur les moyens de surveiller ladite résidence. En se fondant sur l’évaluation de l’ASFC, la Cour pourra, si elle approuve le lieu de résidence, ordonner l’installation partielle ou intégrale de tout le matériel de surveillance dont l’installation est recommandée par l’ASFC pour permettre la surveillance adéquate du lieu de résidence.

 

  1. Suivant sa mise en liberté après sa détention, M. Mahjoub sera emmené au lieu de résidence approuvé par la Gendarmerie royale du Canada (GRC) ou toute autre agence acceptée par l’ASFC et la GRC. M. Mahjoub doit vivre seul au lieu de résidence approuvé. Afin de protéger sa vie privée, l’adresse de son lieu de résidence ne sera pas inscrite au dossier public de la présente procédure.

 

  1. M. Mahjoub doit se trouver à son domicile en tout temps, sauf dans les cas d’urgence, médicale ou autre, ou sur prescription de la présente ordonnance à l’effet du contraire.

 

  1. Le terme « résidence » dans les présentes conditions renvoie exclusivement à la maison ou à l’appartement d’habitation, et exclut tout espace extérieur qui lui serait associé.

 

  1. Un dispositif de vidéoconférence sera relié au lieu de résidence de M. Mahjoub. L’ASFC pourra occasionnellement contacter M. Mahjoub par l’entremise du dispositif de vidéoconférence, et M. Mahjoub doit y répondre. L’emplacement précis du dispositif de vidéoconférence dans le lieu de résidence sera convenu entre M. Mahjoub et l’ASFC, et défini par la Cour, d’après les observations des parties si ces dernières ne peuvent mutuellement convenir de l’emplacement du dispositif de vidéoconférence.

 

  1. Les ministres installeront, à leurs frais, d’autre matériel de surveillance approuvé au lieu de résidence. M. Mahjoub et le propriétaire ou le représentant désigné du propriétaire donneront à l’ASFC un accès raisonnable à son lieu de résidence afin d’évaluer les possibilités de surveillance et d’installer le matériel de surveillance. Par souci de clarté, le matériel de surveillance demeure la propriété de l’ASFC. En outre, l’ASFC retirera le matériel et effectuera les réparations nécessaires au bien immobilier lorsque M. Mahjoub cessera d’être domicilié dans le lieu de résidence.

 

  1. Le matériel de surveillance approuvé sera installé afin d’empiéter au minimum sur la vie privée de M. Mahjoub ou de toute autre personne.

 

  1. M. Mahjoub acceptera la surveillance matérielle 24 heures sur 24 de son lieu de résidence approuvé.

 

 

Superviseurs

 

  1. M. Mahjoub proposera à l’approbation de la Cour des personnes pouvant agir à titre de fidéjusseurs surveillants de M. Mahjoub pour les occasions où ces superviseurs devront l’accompagner en sorties supervisées.

 

  1. M. Mahjoub informera l’ASFC de l’identité des fidéjusseurs surveillants qu’il propose. M. Mahjoub et les fidéjusseurs surveillants proposés accepteront par écrit d’être rencontrés par ou au nom de l’ASFC, seuls ou ensemble, selon les besoins de l’ASFC.

 

Heure de rentrée

 

  1. Sauf sur urgence, médicale ou autre, ou sur prescription de la présente ordonnance à l’effet du contraire, M. Mahjoub ne peut être absent de son domicile entre les heures de 22 h et 8 h

 

  1. L’heure de rentrée pourra être modifiée pendant le ramadan. Chaque jour du mois du ramadan, entre les heures de 22 h et 0 h, M. Mahjoub pourra quitter son domicile à la seule fin d’aller prier à la mosquée. Les conditions se rapportant aux sorties à la mosquée sont définies dans le paragraphe 23(c) ci-après.

 

  1. L’ASFC, sur demande par M. Mahjoub et lorsqu’elle l’estimera opportun, pourra prolonger l’heure de rentrée de M. Mahjoub pour l’autoriser à l’absenter de son lieu de résidence après l’heure de rentrée de 22 h

 

 

Sorties

 

  1. M. Mahjoub pourra, entre les heures de 8 h et 22 h :

 

(a)  Sur approbation préalablement obtenue auprès de l’ASFC, quitter son lieu de résidence trois fois (3) par semaine, pour une période qui ne pourra dépasser huit heures (8) pour chaque absence, et en ne quittant jamais le périmètre défini dans le sous-paragraphe 23(e).

 

  1. Les demandes d’approbation de ces sorties doivent être présentées au moins 72 heures à l’avance, et indiquer l’emplacement ou les emplacements où souhaite se rendre M. Mahjoub, ainsi que les heures proposées de son départ et de retour à son lieu de résidence. Par souci de clarté, toute demande d’approbation doit être présentée à l’avance afin que l’ASFC ait moins trois (3) jours ouvrables complets pour étudier la demande.

 

  1. Si l’emplacement ou les emplacements de la sortie a ou ont déjà été approuvé(s) par l’ASFC, la demande d’approbation pourra être présentée quatre heures au préalable, par téléphone.

 

  1. Si ces absences sont approuvées, M. Mahjoub doit, avant de quitter son lieu de résidence et immédiatement après son retour à son lieu de résidence, se rapporter selon les consignes spécifiques qui lui seront données par un représentant de l’ASFC.

 

  • (b) Après avoir informé l’ASFC, M. Mahjoub pourra quitter son lieu de résidence si nécessaire et pour la durée nécessaire pour des consultations médicales et pour tout test, traitement ou opération lié à sa santé. L’avis doit être donné au moins 48 heures avant l’absence prévue et indiquer où doit se rendre M. Mahjoub, l’heure à laquelle il devra quitter son lieu de résidence, et l’heure anticipée de son retour. M. Mahjoub doit, avant de quitter son lieu de résidence et immédiatement à son retour à son lieu de résidence, se rapporter selon les consignes spécifiques qui lui seront données par un représentant de l’ASFC. Pour ces sorties, l’approbation préalable de l’ASFC n’est pas obligatoire.

 

  1. M. Mahjoub devra signer un document, qui sera préparé par l’avocat des ministres, dans lequel il autorise chaque médecin, psychiatre et autre personnel de la santé qu’il pourrait consulter à transmettre à l’ASFC des renseignements confirmant qu’il est reconnu comme patient, ainsi que l’heure, le lieu et la durée de tout rendez-vous ou traitement prévu ou auquel il s’est présenté.

 

  • (c) Après avoir informé l’ASFC, M. Mahjoub pourra quitter son lieu de résidence pour aller à une mosquée approuvée par l’ASFC. Le préavis doit être donné 30 minutes à l’avance pendant les heures de bureau, et 90 minutes à l’avance à l’extérieur des heures de bureau, et doit préciser l’heure anticipée de son départ et celle de son retour à son lieu de résidence. M. Mahjoub doit, avant de quitter son lieu de résidence et immédiatement à son retour à son lieu de résidence, se rapporter selon les consignes spécifiques qui lui seront données par un représentant de l’ASFC. Pour ces sorties, l’approbation préalable de l’ASFC n’est pas obligatoire.

 

  • (d) Sauf pour les « sorties quotidiennes non supervisées » définies au paragraphe 24 des présentes, durant toutes les autres sorties, M. Mahjoub doit être accompagné en tout temps par un fidéjusseur surveillant approuvé par la Cour qui doit avoir accepté la responsabilité de superviser M. Mahjoub et de veiller à ce qu’il respecte pleinement chacune des modalités et conditions de la présente ordonnance. Cela exige que le fidéjusseur surveillant approuvé par la Cour demeure continuellement auprès de M. Mahjoub lorsqu’il n’est pas à son lieu de résidence, sauf lorsqu’il consulte un médecin, subit des tests ou des traitements, ou suit une thérapie médicale en vertu du paragraphe 23(b). Dans ces situations, le fidéjusseur surveillant doit demeurer le plus près possible, dans la mesure de ce qui est raisonnable, de la pièce où se déroule la consultation, le traitement ou la thérapie de M. Mahjoub. Par souci de clarté, les fidéjusseurs surveillants approuvés par la Cour sont les personnes approuvées en vertu du paragraphe 18 des présentes.

 

  • (e) À l’exception des « sorties quotidiennes non supervisées » définies au paragraphe 24 des présentes et des sorties prévues au paragraphe 23(f), M. Mahjoub doit se trouver à l’intérieur du périmètre géographique défini ci-après, et ne jamais en sortir :

 

   Périmètre géographique à définir.

 

(f) L’ASFC, sur demande de M. Mahjoub et lorsqu’elle l’estimera opportun, pourra approuver des sorties à l’extérieur de la région géographique définie au sous-paragraphe 23(e) aux conditions ci-après :

 

i.   La sortie ne doit pas être à plus de 150 kilomètres du lieu de résidence de M. Mahjoub;

ii.  Toute demande d’une telle sortie doit être présentée au moins deux semaines avant la date proposée de la sortie;

iii.  L’ASFC pourra approuver jusqu’à douze sorties par année civile;

iv.  Les sorties approuvées à l’extérieur du périmètre géographique défini sont aussi assujetties aux conditions applicables du paragraphe 23.

 

  • (g) M. Mahjoub est autorisé à communiquer avec le personnel des services et des commerces aux fins de son transport et de ses achats liés à ses sorties.

 

  • (h) Durant ses sorties, M. Mahjoub peut « passer le temps » avec des personnes rencontrées « par hasard ». Les conversations autorisées seront brèves et porteront sur des sujets superficiels.

 

  • (i) Si, à l’occasion d’une sortie, M. Mahjoub se trouve dans une situation d’urgence médicale et doit être hospitalisé, il doit en aviser l’ASFC le plus rapidement possible, en indiquant où il a été emmené pour recevoir des traitements. Il doit aussi aviser l’ASFC immédiatement à son retour à son lieu de résidence.

 

  • (j) Durant son absence de son lieu de résidence, M. Mahjoub peut uniquement être accompagné par :

 

  1. ses avocats Barbara Jackman, Marlys Edwardh et Adriel Weaver, et les membres désignés de leur personnel qui participent à la gestion de son dossier;

 

  1. Mona El Fouli, sa femme, Ibrahim et Yusuf, ses enfants, et Haney El Fouli, son beau-fils;

 

  1. les signataires de cautionnements d’exécution et les fidéjusseurs identifiés aux paragraphes 7 et 8;

 

  1. les personnes approuvées comme fidéjusseurs surveillants en vertu du paragraphe 18;

 

  1. les personnes approuvées comme visiteurs en vertu du paragraphe 27(g); et,

 

  1. toute personne préalablement approuvée par l’ASFC. Les conditions d’approbation des visiteurs, définies dans le paragraphe 27(g), s’appliquent aux personnes ayant sollicité l’approbation de l’ASFC en vertu du présent paragraphe.

 

  • (k) Durant toutes ses absences de son lieu de résidence, M. Mahjoub doit en tout temps porter sur lui son appareil de repérage permettant la surveillance électronique.

 

  • (l) Lorsque M. Mahjoub quitte son lieu de résidence, il ne doit jamais aller à un aéroport, une gare ferroviaire ou routière, ou une agence de location de voitures, ni embarquer dans aucun bateau ou embarcation, à l’exception faite du traversier de l’île de Toronto. M. Mahjoub peut se trouver dans une station de métro à la seule fin de prendre les transports de surface, et ne peut à aucun moment descendre sous terre ou prendre un métro.

 

  • (m) Lorsque M. Mahjoub quitte son lieu de résidence, il ne doit prévoir de rencontrer aucune personne aux exceptions suivantes :

 

  1. ses avocats Barbara Jackman, Marlys Edwardh et Adriel Weaver, et les membres de leur personnel désignés à la gestion de son dossier;

 

  1. Mona El Fouli, sa femme, Ibrahim et Yusuf, ses enfants, et Haney El Fouli, son beau-fils;

 

  1. les signataires de cautionnement et les fidéjusseurs identifiés aux paragraphes 7 et 8;

 

  1. les personnes approuvées comme fidéjusseurs surveillants en vertu du paragraphe 18;

 

  1. les personnes approuvées comme visiteurs en vertu du paragraphe 27(g); et,

 

  1. toute personne préalablement approuvée par l’ASFC. Les conditions d’approbation des visiteurs, définies dans le paragraphe 27(g), s’appliquent aux personnes ayant sollicité l’approbation de l’ASFC en vertu du présent paragraphe.

 

 

Sorties quotidiennes non supervisées

 

  1. Chaque jour, M. Mahjoub pourra, entre les heures de 10 h et 16 h, quitter son domicile sans être accompagné d’un fidéjusseur surveillant approuvé par la Cour, et sans avoir reçu l’approbation préalable de l’ASFC. Ces sorties sont dénommées les « sorties quotidiennes non supervisées » et sont assujetties aux conditions ci-après :

 

  • (a) Lorsque M. Mahjoub quitte son lieu de résidence pour une sortie quotidienne non supervisée, il doit se trouver, sans ne jamais en sortir, à l’intérieur du périmètre géographique défini ci-après :

 

Périmètre géographique à définir.

 

  Par souci de clarté, ce périmètre géographique constitue le périmètre géographique approuvé pour les sorties quotidiennes non supervisées, et représente un périmètre plus restreint situé à l’intérieur du périmètre géographique approuvé aux fins des sorties supervisées définies au paragraphe 23(e).

 

  • (b) M. Mahjoub doit donner un préavis à l’ASFC au moins 90 minutes avant de quitter son lieu de résidence. M. Mahjoub doit informer l’ASFC du ou des lieux où il se rendra, et l’itinéraire qu’il suivra pendant la sortie.

 

  • (c) La durée de la sortie ne dépassera pas 4 heures, pour chaque absence.

 

  • (d) M. Mahjoub doit, avant de quitter son lieu de résidence et immédiatement après son retour à son lieu de résidence, se rapporter selon les consignes spécifiques qui lui seront données par un représentant de l’ASFC.

 

  • (e) Durant son absence de son lieu de résidence, M. Mahjoubpourra se rendre et faire des achats dans tout établissement commercial se trouvant dans les limites du périmètre géographique limité, défini au paragraphe 24(a) :

 

Noms des établissements commerciaux à définir.

 

 

  • (f) Durant son absence de son lieu de résidence, M. Mahjoub pourra se rendre et passer du temps dans les parcs ci-après qui se trouvent dans les limites du périmètre géographique limité,défini au paragraphe 24(a) :

 

Noms des parcs à définir.

 

 

  • (g) Durant son absence de son lieu de résidence, M. Mahjoub pourra se déplacer partout dans le périmètre géographique limité, défini au paragraphe 24(a), pour y faire de l’exercice (marche, course, etc.)

 

  • (h) M. Mahjoub ne doit pas se rendre ou se trouver dans aucun endroit ou établissement commercial qui n’est pas identifié dans la présente disposition.

 

  • (i) L’ASFC pourra, sur demande de M. Mahjoub qui doit être présentée deux semaines au préalable, ou lorsqu’elle le considérera opportun, approuver sa participation à d’autres activités ou ses déplacements dans d’autres lieux du périmètre géographique limité défini au paragraphe 24(a).

 

  • (j) Les conditions définies dans les paragraphes 23(g) à 23(m)des présentes, applicables à l’ensemble des sorties, doivent aussi s’appliquer.

 

 

Surveillance matérielle durant les sorties

 

  1. M. Mahjoub doit consentir par écrit à faire l’objet de la surveillance 24 heures sur 24 par GPS, telle que décrite au paragraphe 2, et à la surveillance matérielle pendant toutes ses sorties sans exception. Conformément aux motifs de décision de l’ordonnance, l’ASFC assurera la surveillance matérielle de M. Mahjoub de la manière la moins intrusive possible.

 

Communications interdites

 

  1. M. Mahjoub ne doit pas, à aucun moment, ni d’aucune manière, se lier ou communiquer directement ou indirectement avec :

 

  • (a) toute personne dont M. Mahjoub sait, ou devrait savoir, qu’elle appuie le terrorisme ou le djihad violent ou qu’elle a participé à un camp d’entraînement ou logé dans une maison associé à une entité qui appuie le terrorisme ou le djihad violent;

 

  • (b) toute personne dont M. Mahjoub sait, ou devrait savoir, qu’elle a un casier judiciaire;

 

  • (c) toute personne que la Cour pourrait identifier dans une ordonnance modifiant la présente ordonnance.

 

 

Visiteurs

 

  1. Aucune personne ne doit être autorisée à se rendre dans le lieu de résidence de M. Mahjoub aux exceptions suivantes :

 

  • (a) ses avocats Barbara Jackman, Marlys Edwardh et Adriel Weaver, et les membres de leur personnel désignés à la gestion de son dossier;

 

  • (b) Mona El Fouli, sa femme, Ibrahim et Yusuf, ses fils, et Haney El Fouli, son beau-fils;

 

  • (c) les signataires de cautionnements d’exécution et les fidéjusseurs identifiés aux paragraphes 7 et 8;

 

  • (d) les personnes approuvées comme fidéjusseurs surveillantsen vertu du paragraphe 18;

 

  • (e) en cas d’urgence, le personnel des incendies, des services de police et médical;

 

  • (f) un surintendant d’immeuble et/ou des techniciens de réparation qualifiés et autorisés. L’ASFC doit recevoir un préavis d’une telle visite moins 24 heures avant la visite anticipée d’un personnel de réparation, sauf en cas d’urgence. M. Mahjoub ne peut avoir aucun contact avec ces personnes lorsqu’elles se trouvent dans son lieu de résidence, sauf pour leur donner des consignes et des renseignements liés aux réparations;

 

  • (g) une personne approuvée au préalable par l’ASFC. Avant de donner son approbation, l’AFSC pourrait devoir obtenir le nom, l’adresse et la date de naissance de cette personne, ainsi que toute autre information complémentaire que l’ASFC pourrait considérer comme nécessaire, laquelle information doit être transmise à l’ASFC au moins 72 heures avant la première visite. L’ASFC est autorisée par la Cour à mener des vérifications des antécédents criminels et de sécurité de toute personne souhaitant voir son nom ajouté à la liste des visiteurs approuvés de M. Mahjoub. L’ASFC n’utilisera aucun renseignement obtenu dans le cadre de la surveillance de la conformité aux modalités et aux conditions de la présente ordonnance à des fins de collecte de renseignements, et aucune personne ne fera l’objet d’enquête au seul motif qu’elle a demandé le statut de visiteur approuvé.

 

  1. Tous les visiteurs à son lieu de résidence remettront à l’ASFC un document signé qui aura été préparé par l’avocat des ministres dans lequel ils déclarent comprendre les modalités et les conditions de la mise en liberté de M. Mahjoub.

 

  1. Tous les visiteurs à son lieu de résidence doivent obtenir l’approbation de l’ASFC avant de faire entrer ou sortir tout objet, cadeau ou document écrit de son lieu de résidence, exception faite des documents échangés avec son avocat et les employés de ce dernier.

 

  1. L’ASFC doit recevoir un préavis de 48 heures avant toute visite d’une personne préalablement approuvée, et pourra lever cette exigence à la discrétion de ses agents. L’ASFC peut révoquer l’approbation d’un visiteur préalablement approuvé à aucun moment.

 

  1. Les personnes autorisées à entrer dans son lieu de résidence, ne peuvent apporter avec elles aucun appareil personnel de télécommunications (tel qu’un téléphone portable ou un BlackBerry), ni aucun appareil connecté à Internet ou de communication sans fil, y compris les appareils de jeu portables, et veillera à ce que M. Mahjoub n’ait aucun accès, direct ou indirect, à un tel appareil.

 

  1. Les avocats de M. Mahjoub pourront garder leur appareil personnel de télécommunications.Mona et Haney El Fouli pourront apporter un appareil personnel de télécommunications pourvu qu’ils s’engagent par écrit à ne pas autoriser M. Mahjoub à accéder à ces appareils.

 

  1. M. Mahjoub doit tenir un registre des visiteurs de son domicile dans le format communiqué par l’ASFC, et doit présenter ce registre à l’inspection de l’ASFC à sa demande.

 

Appareils de communication et accès à Internet

 

  1. Sauf sur indication des présentes à l’effet du contraire, M. Mahjoub ne doit pas posséder, avoir accès à, ou utiliser aucun appareil radio ou radio avec capacité de transmission, ni aucun appareil de communication ou appareil capable de se connecter à Internet ou à une partie d’Internet, y compris sans limitation : tout téléphone portable, tout ordinateur muni d’un modem ou pouvant se connecter à Internet ou à une partie d’Internet, toute console de jeu telle qu’un Wii ou une PlayStation, capable de se connecter à Internet; tout téléavertisseur, téléphone public, téléphone situé à l’extérieur de son lieu de résidence; toute installation connectée à Internet; tout appareil portatif, tel qu’un BlackBerry.

 

  1. Aucun ordinateur pouvant se connecter à Internet sans fil ne doit se trouver dans le lieu de résidence. M. Mahjoub peut utiliser uniquement une (1) ligne téléphonique terrestre classique située dans son lieu de résidence (ligne téléphonique) outre la/les ligne(s) terrestre(s) dédiée(s) téléphonique(s) définies au paragraphe 5, aux conditions ci-après :

 

  • (a) M. Mahjoub ne participera pas et n’acceptera pas les conférences téléphoniques à trois participants, à l’exception des appels tenus par la Cour fédérale du Canada où M. Mahjoub est une partie aux procédures, ou les appels ayant pour seules parties M. Mahjoub et ses avocats;

 

  • (b) M. Mahjoub n’est pas autorisé à utiliser les fonctionnalités de transfert d’appel pour transmettre vers une autre ligne téléphonique les appels à son domicile;

 

  1. En cas d’urgence à l’extérieur de son lieu de résidence, et si personne ne peut faire l’appel en son nom, M. Mahjoub est autorisé à utiliser un téléphone autre que celui de son domicile pour appeler l’ASFC et l’informer de la situation et de l’endroit où il se trouve. M. Mahjoub peut aussi appeler le 911 en cas d’urgence.

Communications interceptées

  1. M. Mahjoub peut utiliser une ligne téléphonique terrestre conventionnelle de son lieu de résidence outre la ligne dédiée à l’ASFC pour des communications vocales ou la télécopie. Exception faite des appels avec son avocat, M. Mahjoub doit consentir par écrit à l’interception par ou au nom de l’ASFC de toutes les communications écrites et orales. Ce consentement autorise aussi l’ASFC à intercepter les communications orales et à obtenir des registres des télécommunications transmises sur cette ligne téléphonique. Le prestataire de services de communication téléphonique et de télécopie doit être approuvé au préalable par l’ASFC.Cette autorisation permet aussi l’interception, par ou au nom de l’ASFC, de documents écrits ou de colis entrants ou sortants de son lieu de résidence par courrier, messager ou tout autre moyen. Le formulaire de consentement sera préparé par l’avocat des ministres.

 

  1. Lorsque la teneur de communications vocales interceptées sur la ligne téléphonique terrestre du lieu de résidence de M. Mahjoub est liée aux communications avocat-client, l’analyste, après avoir reconnu la communication de M. Mahjoub avec son avocat, cessera de surveiller la communication et supprimera l’interception. Les avocats de M. Mahjoub et les employés de leur cabinet d’avocat s’identifieront clairement, ou indiqueront leur appartenance au cabinet, au début de chaque appel à M. Mahjoub.

 

  1. M. Mahjoub n’ouvrira aucune correspondance ni aucun autre colis reçu à son domicile qui n’aura pas été inspecté et approuvé par l’ASFC. Sur réception d’une telle communication ou d’un tel colis, M. Mahjoub doit immédiatement contacter l’ASFC et remettre la correspondance ou le colis aux fins de son inspection.

 

  1. Tout courrier entrant sera intercepté, inspecté, copié si nécessaire, etlivré directement à M. Mahjoub dans les deux (2) jours ouvrables suivants.

 

  1. Pour envoyer du courrier ou des colis, M. Mahjoub doit contacter l’ASFC par téléphone et l’informer qu’il souhaite envoyer du courrier. Dans les 24 heures, sauf dans des circonstances imprévues, l’ASFC récupérera le courrier ou le colis sous scellé et, après avoir inspecté et recopié le courrier et/ou le colis, l’enverra au nom de M. Mahjoub. M. Mahjoub devra payer les coûts de tout envoi par courrier de document écrit ou de colis.

 

  1. L’ASFC et M. Mahjoub conviendront d’une marche à suivre pour le retrait et l’acheminement du courrier intercepté par l’ASFC en réduisant au maximum le contact direct possible entre M. Mahjoub et l’ASFC. À défaut d’un accord, les parties devront présenter des observations écrites en temps opportun sur le sujet à l’intention de la Cour, qui décidera de la marche à suivre pour intercepter le courrier.

Droit de l’ASFC de perquisitionner

  1. M. Mahjoub doit laisser les employés de l’ASFC, toute personne désignée par l’ASFC, ou tout agent de la paix accéder à son lieu de résidence à tout moment (sur présentation de son identité) aux fins de vérifier la présence de M. Mahjoub à son lieu de résidence ou sa conformité aux modalités et aux conditions de la présente ordonnance. Par souci de clarté, M. Mahjoub doit autoriser ces personnes à faire des recherches dans son lieu de résidence, prélever tout article, installer, réparer ou entretenir tout matériel nécessaire à la surveillance électronique de toute ligne téléphonique terrestre dédiée. Tout article prélevé dont il est revendiqué qu’il est protégé par le privilège avocat-client doit être scellé jusqu’à ce qu’il puisse être examiné par la Cour.

 

Enregistrements audio et vidéo

 

  1. Ni M. Mahjoub ni aucune autre personne de son domicile ne doit faire l’enregistrement audio ou vidéo des agents de l’ASFC s’acquittant de leur devoir de surveillance dans les modalités et les conditions de la présente ordonnance.

 

Photos prises et interceptions de l’ASFC

 

  1. Conformément aux motifs de la présente ordonnance, toute photo prise par l’ASFC dans l’exécution de ses devoirs liés à M. Mahjoub doit être protégée et ne doit pas être diffusée à aucune autre entité, sauf si une photo représente une activité liée à une menace dont il est raisonnable d’estimer qu’elle est posée par M. Mahjoub, ou un bris allégué de manière raisonnable de toute condition de sa libération.

 

  1. Conformément aux motifs de la présente ordonnance, toute communication écrite ou orale interceptée par ou au nom de l’ASFCdoit être protégée. Aucune interception ne doit être transmise à aucune autre entité, sauf si elle contient des renseignements liée à une menace dont il est raisonnable d’estimer qu’elle est posée par M. Mahjoub, ou un bris allégué de manière raisonnable de toute condition de sa libération.

 

  1. Aucune disposition de la présente ordonnance ne déroge à aucune obligation de la loi applicable à l’ASFC.

Passeport et titres de voyage

  1. Le passeport et tous les titres de voyage de M. Mahjoub doivent être remis à l’ASFC. Sans approbation préalable de l’ASFC, il est interdit à M. Mahjoub de demander, d’obtenir ou de posséder tout passeport ou titre de voyage, tout billet d’autobus, de train ou d’avion, et tout autre document l’autorisant à voyager. Cela n’empêche pas M. Mahjoub d’emprunter les transports en commun de surface dans les limites du géographique périmètre défini dans le paragraphe 23(e).

Mesure de renvoi

  1. Si le renvoi du Canada de M. Mahjoub est ordonné, il doit se rapporter tel que demandé pour son renvoi, et se rapporter à la Cour tel que demandé à tout moment.

Armes

  1. M. Mahjoub ne doit posséder aucune arme, même factice, produit nocif ou explosif, ni aucun de leur composant.

Conduite et agissements

  1. M. Mahjoub ne doit pas troubler l’ordre public et avoir une bonne conduite.

Arrestation et détention

  1. Tout agent de l’ASFC ou agent de la paix qui a des motifs raisonnables de croire que toute modalité ou condition de la présente ordonnance a été violée peut arrêter M. Mahjoub sans mandat et le mettre en détention :

  • (a) Dans les 48 heures de la mise en détention, un juge de la Cour, désigné par le Juge en chef, doit établir s’il y a eu violation, si les modalités de la présente ordonnance devraient être modifiées, et si M. Mahjoub devrait être maintenu en détention;

  • (b) Si M. Mahjoub ne suit pas scrupuleusement chacune des modalités et des conditions de la présente ordonnance, il pourra être mis en détention plus longtemps par la Cour.

 

Changement de résidence

  1. M. Mahjoub ne peut changer son lieu de résidence sans autorisation préalable de la Cour. M. Mahjoub doit donner à l’ASFC un préavis d’au moins 30 jours francs de tout projet de changement de résidence. Aucune personne ne peut occuper le lieu de résidence de M. Mahjoub sans l’approbation de l’ASFC.

Infraction

  1. Toute infraction de la présente ordonnance constitue une infraction au sens de l’article 127 du Code criminel, et une infraction en vertu de l’alinéa 124(1)(a) de la LIPR.

Modification de l’ordonnance

  1. Les modalités et les conditions de la présente ordonnance pourront être modifiées à tout moment par la Cour à la demande de toute partie, ou à l’initiative de la Cour, avec préavis aux parties.


ANNEXE A

 

À UNE PROPOSITION D’ORDONNANCE PRÉSENTÉE

AU NOM DE M. MAHJOUB

le 3 février 2011

sur le dossier de

MOHAMED ZEKI MAHJOUB

DES-7-08

 

CONDITIONS DE LA MISE EN LIBERTÉ DE M. MAHJOUB

 

 

Engagement de conformité

 

  1. M. Mahjoub devra signer un document, qui sera préparé par son avocat et approuvé par l’avocat des ministres, dans lequel il s’engage à se conformer scrupuleusement à chacune des modalités et des conditions définies dans la présente ordonnance.

 

Fidéjusseurs et cautionnements d’exécution

 

  1. La somme déjà déposée restera en possession de la Cour en vertu de l’article 149 des Règles de la Cour fédérale, DORS/98-106. Si toute modalité ou condition de l’ordonnance de libération de M. Mahjoub est enfreinte, une ordonnance pourra être sollicitée par les ministres pour que le montant intégral, ajouté des intérêts encourus, soit remis au Procureur général du Canada.

 

  1. Les signataires actuels des cautionnements d’exécution doivent être liés envers Sa Majesté la Reine du chef du Canada pour les montants déjà déposés. La condition de chaque cautionnement d’exécution doit être que si M. Mahjoub viole toute condition ou modalité définie dans l’ordonnance de mise en liberté, dans sa dernière version modifiée, la somme garantie par les cautionnements d’exécution doit être cédée à Sa Majesté. Les modalités et les conditions des cautionnements d’exécution déjà remis aux avocats de M. Mahjoub par les avocats des ministres devront demeurer conformes aux modalités et aux conditions de garantie prévues par l’article 56 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, S.C. 2001, c. 27 (LIPR), et à la Partie 4 du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, DORS/2002-227, portant sur les dépôts et les garanties. Chaque fidéjusseur a déjà reconnu par écrit avoir pris connaissance des modalités et des conditions définies dans la présente ordonnance, et a déjà déclaré comprendre la présente condition.

 

Communications interdites

 

  1. M. Mahjoub ne doit pas, à aucun moment, ni d’aucune manière, se lier ou communiquer directement ou indirectement avec :

 

(a) toute personne dont M. Mahjoub sait, ou devrait savoir, qu’elle appuie le terrorisme ou le djihad violent, ou a participé à des camps d’entraînement ou a logé dans toute maison sous la supervision de toute entité qui appuie le terrorisme ou le djihad violent;

 

(b)   toute personne dont M. Mahjoub sait, ou devrait savoir, qu’elle a un casier judiciaire;

 

(c) toute personne identifiée par la Cour dans toute ordonnance modifiant la présente ordonnance.

 

Mesure de renvoi

 

  1. Si le renvoi du Canada de M. Mahjoub est ordonné, il doit se rapporter tel qu’indiqué pour son renvoi. Il doit aussi se rapporter à la Cour à tout moment sur demande.

 

Armes

 

  1. M. Mahjoub ne doit posséder aucune arme, même factice, ni substance nocive, ni aucun de leur composant.

 

Conduite

 

  1. M. Mahjoub ne doit pas troubler l’ordre public et doit avoir une bonne conduite.

 

Arrestation et détention

 

  1. Tout agent de l’ASFC ou agent de la paix qui a des motifs raisonnables de croire que toute modalité ou condition de la présente ordonnance a été violée peut arrêter M. Mahjoub sans mandat et le mettre en détention :

 

  • (a) (a) Dans les 48 heures de la mise en détention, un juge de la Cour, désigné par le Juge en chef, doit établir s’il y a eu violation, si les modalités de la présente ordonnance devraient être modifiées, et si M. Mahjoub devrait être maintenu en détention;

  • (b) Si M. Mahjoub ne suit pas scrupuleusement chacune des modalités et des conditions de la présente ordonnance, il pourra être mis en détention plus longtemps par la Cour.

 

Infraction

 

  1. Toute infraction de la présente ordonnance doit constituer une infraction au sens de l’article 127 du Code criminel et une infraction en vertu de l’alinéa 124(1)(a) de la LIPR.

 

Modification de l’ordonnance

 

  1. Les modalités et les conditions de la présente ordonnance pourront être modifiées à tout moment par la Cour à la demande de l’une ou l’autre des parties, ou à l’initiative de la Cour, avec préavis aux parties.

 


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :  DES-7-08

 

INTITULÉ DE LA CAUSE :  Le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration

  et le Ministre de la Sécurité publique c.

  Mohamed Zeki Mahjoub

 

LIEU DE L’AUDIENCE :  Ottawa (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :  Le 23 mars 2011

 

MOTIFS DE DÉCISION :  LE JUGE BLANCHARD

 

DATE DES MOTIFS :  avril 2011

 

COMPARUTIONS :

 

Me David Tyndale

Me Sharon Stewart-Guthrie

Me Daniel Engel

Me Nimanthika Kaneira

 

POUR LE DEMANDEUR

 

Me Johanne Doyon

Me Yavar Hameed

Me David Kolinsky

 

Me Gordon Cameron

Me Anil Kapoor

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

 

 

AVOCATS SPÉCIAUX

 

 


 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Myles J. Kirvan

Vice-procureur général du Canada

 

POUR LE DEMANDEUR

Doyon & Associés Inc.

 

Desrosiers, Joncas, Massicotte

 

Hameed & Farrokhzad

M. David J.M. Kolinsky

Avocat

 

Me Gordon Cameron

Me Anil Kapoor

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

 

 

 

 

 

  POUR LES AVOCATS SPÉCIAUX

 

 

 

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