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Cour fédérale

 

Federal Court

 


Date : 20110616

Dossier : IMM-2875-10

Référence : 2011 CF 708

[Traduction française certifiée, non révisée]

Toronto (Ontario), le 16 juin 2011

EN PRÉSENCE DE MADAME LA JUGE JOHANNE GAUTHIER

 

ENTRE :

 

HAM BYEONG SUN

 

 

 

demandeur

 

et

 

 

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

 

 

 

défendeur

 

 

 

 

 MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE

 

[1]               Le demandeur sollicite le contrôle judiciaire de la décision par laquelle un agent des visas a refusé de lui délivrer un visa de résident permanent dans la catégorie des travailleurs qualifiés au motif que le demandeur était interdit de territoire en application de l'alinéa 36 (1)b) de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27 (LIPR).

 

[2]               Les faits de l’affaire ne sont pas contestés. Le 21 décembre 1998, le demandeur a été déclaré coupable de l’acte criminel prévu à l'article 268 de la Criminal Act de la Corée, soit une [traduction] « faute lourde de nature professionnelle causant la mort ou des blessures ». Le demandeur conduisait son véhicule avec un taux d'alcoolémie de 0,12 % lorsqu'il a traversé la ligne axiale et est entré en collision avec un camion, blessant grièvement ses passagers.

 

[3]               À la suite de cette condamnation, le demandeur a immédiatement payé une amende de 1 500 000,00 $KRW (environ 1 500,00 $CAN). Selon le droit coréen, une peine d'emprisonnement peut être commuée en amende, ce qui fut le cas dans cette affaire.

 

[4]               Depuis, le casier judiciaire du demandeur est resté vierge. Dans sa demande de visa, le demandeur n'a pas sollicité de renseignements au sujet de la réadaptation, il n’a pas non plus présenté une demande de réadaptation[1]. En fait, il ne l’a fait qu’une fois que l'agent des visas eut rendu sa décision sa décision finale et se trouvait dessaisi du dossier.

 

[5]               Le 29 mars 2010, le demandeur a été informé que sa demande avait été rejetée au motif qu’il avait été déclaré coupable en Corée d’une infraction qui, commise au Canada, constituerait l’infraction prévue au paragraphe 249(3) du Code criminel canadien, L.R.C. 1985, ch. C-46, laquelle est punissable d’un emprisonnement d’une durée maximale d’au moins dix ans.

 

[6]                Étonnamment,[2] le demandeur n'a pas fait valoir qu’il n’était pas visé par l'alinéa 36(1)b) de la LIPR.[3] Tous conviennent que plus de 10 ans s'étaient écoulés depuis la condamnation du demandeur et le paiement de l'amende au moment où l'agent des visas a examiné la demande du demandeur, et que le demandeur satisfaisait à toutes les conditions énoncées à l’alinéa 18(2)a) du Règlement, sauf celle du sous-alinéa 18(2)a)(i), ‑ soit que l’infraction est punissable au Canada d'un emprisonnement maximal de moins de dix ans (maximum term of imprisonment of less than 10 years) ‑, laquelle disposition est au cœur du présent litige.

 

[7]               En effet, conformément au paragraphe 249(3) du Code criminel, l'infraction correspondante en droit canadien est passible d'un emprisonnement maximal de dix ans.[4]

 

[8]               La seule question en litige dans la présente demande est de savoir si l’emprisonnement « maximal de dix ans » prévu au Code criminel est visé par l’emprisonnement « maximal de moins de dix ans » prévu à l'article 18 du Règlement.

 

[9]               Il s’agit d’une question de droit qui, normalement, commanderait l’application de la norme de la décision correcte, bien que certaines de ces questions puissent être assujetties à une norme plus déférente, par exemple, lorsqu’un tribunal administratif interprète sa propre loi constitutive (Dunsmuir c. Nouveau-Brunswick, 2008 CSC 9, paragraphes 51 et 54, Canada (Surintendant des faillites) c. MacLeod, 2011 CAF 4, paragraphe 25). Toutefois, dans la présente affaire, la norme de contrôle est sans importance puisque la Cour est d'avis que la décision de l'agent était correcte.

 

[10]           Le concept de réadaptation faisant suite à une grande criminalité étant rarement abordé dans la jurisprudence, il convient de mentionner que l'alinéa 36(3) c) de la LIPR prévoit deux façons distinctes par lesquelles une personne peut faire en sorte que soit levée l'interdiction de territoire pour motifs criminels découlant d'une infraction commise à l’étranger : (i) convaincre le ministre de sa réadaptation, ou (ii) appartenir à une catégorie réglementaire de personnes présumées réadaptées.

 

[11]           Bien que le fardeau de fournir suffisamment d'éléments de preuve pour permettre au décideur compétent de juger si une personne a fait en sorte que soit levée l'interdiction de territoire pour motifs criminels incombe toujours à quiconque cherche à obtenir ce résultat, les processus en jeu sont très différents.

 

[12]           Si la personne fournit suffisamment d'éléments de preuve pour répondre aux critères de la « catégorie des personnes présumées réadaptées » définis à l’article 18 du Règlement, l'agent qui examine la demande de visa doit tenir pour acquis que la personne est réadaptée et évaluer la demande de visa au fond.

 

[13]           SI la personne ne révèle pas d’une catégorie présumée, elle doit fournir la preuve qu’elle a obtenu une décision ministérielle attestant qu’elle est réadaptée. Il n'existe pas de droit à une telle réadaptation (qui se distingue de la réadaptation présumée). La personne doit en faire la demande et convaincre le ministre ou son délégué qu'elle est réadaptée. La personne peut faire une telle demande cinq ans après avoir purgé la peine imposée (pour les faits visés aux alinéas 36(1)b) et (2)b) de la LIPR) ou cinq ans après avoir commis une infraction (pour les faits visés aux alinéas 36(1)c) et (2)c) de la LIPR), comme le prescrit l'article 17 du Règlement. Ce processus est similaire, mais non identique, à celui que suit la personne reconnue coupable d'une infraction au Canada qui demande au ministre d’obtenir une réhabilitation (alinéa 36(3)b) de la LIPR).

 

[14]           Ces explications sont clairement fournies dans le guide de Citoyenneté et Immigration Canada, intitulé « Réadaptation de personnes non admissibles au Canada en raison d’activités criminelles antérieures »[5] aux pages 6 et 7.

 

[15]           Il convient de souligner que la Table 1, intitulée « Admissibilité la réhabilitation » à la page 7, résume les types d'infractions et la durée des périodes de réhabilitation. Ce tableau énonce clairement que, pour une infraction punissable par une peine maximale d'emprisonnement de dix ans ou plus, le condamné n’est en aucun temps présumé réhabilité, mais il peut présenter une demande au ministre cinq ans après avoir purgé sa peine ou après avoir commis l'infraction, selon le cas.

 

[16]           Dans Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) c. Kelley, 2007 CF 82[6], ma collègue, la juge Danièle Tremblay-Lamer, a traité brièvement d'une question similaire qui était de savoir si l’infraction visée au paragraphe 264(3) du Code criminel ‑ lequel, tout comme le paragraphe 249 (3), est punissable d’un « emprisonnement maximal de dix ans » ‑ pouvait emporter grande criminalité, cette question se posant dans le contexte du paragraphe 68(4) de la LIPR, lequel vise la révocation de plein droit du sursis de la mesure de renvoi et le classement de l'appel. Elle conclut au paragraphe 19 qu'une infraction passible d'un emprisonnement « maximal de dix ans [...] inclut nécessairement la possibilité d’une peine de dix ans ».

 

[17]           Le conseil du demandeur a tenté d’établir une distinction avec la présente affaire au motif que l’expression avait été interprétée dans un contexte différent de celui que vise le paragraphe 36(3), lequel porte sur la réadaptation et qui, à titre de réparation, devrait être interprétée plus largement. Je ne suis pas d'accord.

 

[18]           Dans la présente affaire, non seulement la Cour est-elle tenue par principe de courtoise de suivre l'interprétation de la juge Tremblay-Lamer, mais il ne fait aussi aucun doute à mon esprit que cette interprétation est juste et la seule possible en l’espèce. Pour tirer cette conclusion, j'ai appliqué les principes d'interprétation énoncés au paragraphe 8 de l'arrêt Medovarski c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), 2005 CSC 51 (Medovarski), qui commandent une approche contextuelle pour l'interprétation des lois :

Les termes de la présente loi, comme ceux de toute autre loi, doivent être interprétés en tenant compte de l’ensemble de l’objet, du texte et du contexte de la disposition en cause : E. A. Driedger, Construction of Statutes (2e éd. 1983), p. 87. Pour déterminer s’il élimine les appels de résidents permanents qui bénéficient d’un sursis d’exécution d’une mesure de renvoi, j’interprète l’art. 196 en tenant compte de l’objet de la LIPR et de ses dispositions transitoires, des versions française et anglaise de cet article, de son contexte législatif ainsi que de la nécessité d’éviter d’arriver à un résultat absurde, illogique ou redondant. Enfin, je vais examiner les craintes que la transition à la nouvelle LIPR soit source d’iniquité pour les appelants.

 

[19]           L’économie générale de la LIPR, particulièrement en ce qui concerne la grande criminalité, est examinée et analysée dans l’arrêt Medovarski, ainsi que dans l’arrêt Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) c. Hyde, 2006 CAF 379, et il n’est pas nécessaire que je l’énonce à nouveau en l’espèce. Le texte du paragraphe 249(3) du Code criminel est clair et s'il comportait des ambiguïtés (dont il est dépourvu, à mon avis), elles seraient totalement dissipées par un examen de la version française qui révèle de manière extrêmement claire que l’emprisonnement maximal de dix ans est visé. C’est pourquoi en l’espèce, les précisions suivantes s'imposent :

a.       La définition de grande criminalité prévue au paragraphe 36(1) vise les infractions commises à l’étranger qui constitueraient des infractions punissables d’un emprisonnement maximal d’au moins dix ans, c’est-à-dire égal ou supérieur à dix ans.

b.      Le paragraphe 249(3) du Code criminel prévoit un emprisonnement maximal de dix ans, c’est-à-dire égal ou inférieur à dix ans.

c.       Selon l’alinéa 36(3)c) de la LIPR et l'article 18 du Règlement, la réadaptation n’est présumée qu’à l’égard des infractions punissables d’un emprisonnement maximal inférieur à dix ans, ce qui signifie 9 ans et 364 jours.

 

[20]           L'argument du demandeur fondé sur le paragraphe 27(2) de la Loi d'interprétation, L.R.C., 1985, ch. 1-21, qui porte sur le calcul des délais exprimés en jours entre deux événements, est tout simplement spécieux. Comme l’a souligné la Cour d’appel au paragraphe 19  de l’arrêt Lopez v. Canada (National Parole Board), 2001 BCCA 742, l'article 27 reprend simplement la règle de longue date de common law selon laquelle on ne doit pas compter, dans le calcul du temps entre deux événements, les unités de temps inférieures à un jour. La disposition n’a tout simplement aucune application en l'espèce

 

[21]           Pour ce qui est de l'analogie que le conseil du demandeur a tenté d'établir avec les dispositions de la Loi sur le casier judiciaire L.R.C. 1985, ch. C-47, qui portent sur la demande de réhabilitation, il n'est guère nécessaire d’en traiter longuement. Si on pouvait effectivement établir une analogie, elle ne serait en lien qu'avec le premier type de processus examiné ci-dessus, soit une demande présentée au ministre attestant la réadaptation, compte tenu tout particulièrement des critères à prendre en considération en vertu de la Loi susmentionnée concernant la réhabilitation, lesquels critères comportent des éléments subjectifs, tels que l'évaluation des circonstances entourant la perpétration de l’infraction, et constituent une mesure discrétionnaire.

 

[22]           J'aurais normalement statué sur la présente demande par voie de simple ordonnance, étant donné que l’affaire ne soulève pas véritablement une question à trancher. J’ai tenu à motiver ma décision simplement parce que, comme je l’ai mentionné ci-dessus, il semble y avoir peu de jurisprudence traitant des dispositions, du Règlement et de la LIPR dans l’ensemble, concernant la réadaptation.

 

[23]           Les parties n'ont proposé aucune question aux fins de certification et la Cour admet que la présente espèce ne se prête aucunement à un tel exercice.

 

[24]           La demande est rejetée.

 

ORDONNANCE

 

LA COUR ORDONNE que cette demande soit rejetée.

 

 

« Johanne Gauthier »

Juge

 

 

Traduction certifiée conforme

Linda Brisebois, LL.B.

 

 

 

 

 


Annexe A

 

  • Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27

 

Visa et documents

 

 11. (1) L’étranger doit, préalablement à son entrée au Canada, demander à l’agent les visa et autres documents requis par règlement. L’agent peut les délivrer sur preuve, à la suite d’un contrôle, que l’étranger n’est pas interdit de territoire et se conforme à la présente loi.

 

 

 

Grande criminalité

 

 (1) Emportent interdiction de territoire pour grande criminalité les faits suivants :

 

 

a) être déclaré coupable au Canada d’une infraction à une loi fédérale punissable d’un emprisonnement maximal d’au moins dix ans ou d’une infraction à une loi fédérale pour laquelle un emprisonnement de plus de six mois est infligé;

 

 

b) être déclaré coupable, à l’extérieur du Canada, d’une infraction qui, commise au Canada, constituerait une infraction à une loi fédérale punissable d’un emprisonnement maximal d’au moins dix ans;

 

c) commettre, à l’extérieur du Canada, une infraction qui, commise au Canada, constituerait une infraction à une loi fédérale punissable d’un emprisonnement maximal d’au moins dix ans.

 

 

 

 

 

Criminalité

 

(2) Emportent, sauf pour le résident permanent, interdiction de territoire pour criminalité les faits suivants :

 

a) être déclaré coupable au Canada d’une infraction à une loi fédérale punissable par mise en accusation ou de deux infractions à toute loi fédérale qui ne découlent pas des mêmes faits;

 

b) être déclaré coupable, à l’extérieur du Canada, d’une infraction qui, commise au Canada, constituerait une infraction à une loi fédérale punissable par mise en accusation ou de deux infractions qui ne découlent pas des mêmes faits et qui, commises au Canada, constitueraient des infractions à des lois fédérales;

 

c) commettre, à l’extérieur du Canada, une infraction qui, commise au Canada, constituerait une infraction à une loi fédérale punissable par mise en accusation;

 

 

d) commettre, à son entrée au Canada, une infraction qui constitue une infraction à une loi fédérale précisée par règlement.

 

Application

 

(3) Les dispositions suivantes régissent l’application des paragraphes (1) et (2) :

 

a) l’infraction punissable par mise en accusation ou par procédure sommaire est assimilée à l’infraction punissable par mise en accusation, indépendamment du mode de poursuite effectivement retenu;

 

b) la déclaration de culpabilité n’emporte pas interdiction de territoire en cas de verdict d’acquittement rendu en dernier ressort ou de réhabilitation — sauf cas de révocation ou de nullité — au titre de la Loi sur le casier judiciaire;

 

 

c) les faits visés aux alinéas (1)b) ou c) et (2)b) ou c) n’emportent pas interdiction de territoire pour le résident permanent ou l’étranger qui, à l’expiration du délai réglementaire, convainc le ministre de sa réadaptation ou qui appartient à une catégorie réglementaire de personnes présumées réadaptées;

 

d) la preuve du fait visé à l’alinéa (1)c) est, s’agissant du résident permanent, fondée sur la prépondérance des probabilités;

 

 

e) l’interdiction de territoire ne peut être fondée sur une infraction qualifiée de contravention en vertu de la Loi sur les contraventions ni sur une infraction dont le résident permanent ou l’étranger est déclaré coupable sous le régime de la Loi sur les jeunes contrevenants, chapitre Y-1 des Lois révisées du Canada (1985), ou de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents.

 

Application before entering Canada

 

11. (1) A foreign national must, before entering Canada, apply to an officer for a visa or for any other document required by the regulations. The visa or document may be issued if, following an examination, the officer is satisfied that the foreign national is not inadmissible and meets the requirements of this Act.

 

Serious criminality

 

 (1) A permanent resident or a foreign national is inadmissible on grounds of serious criminality for

 

(a) having been convicted in Canada of an offence under an Act of Parliament punishable by a maximum term of imprisonment of at least 10 years, or of an offence under an Act of Parliament for which a term of imprisonment of more than six months has been imposed;

 

(b) having been convicted of an offence outside Canada that, if committed in Canada, would constitute an offence under an Act of Parliament punishable by a maximum term of imprisonment of at least 10 years; or

 

(c) committing an act outside Canada that is an offence in the place where it was committed and that, if committed in Canada, would constitute an offence under an Act of Parliament punishable by a maximum term of imprisonment of at least 10 years.

 

 

 

Criminality

 

(2) A foreign national is inadmissible on grounds of criminality for

 

 

(a) having been convicted in Canada of an offence under an Act of Parliament punishable by way of indictment, or of two offences under any Act of Parliament not arising out of a single occurrence;

 

(b) having been convicted outside Canada of an offence that, if committed in Canada, would constitute an indictable offence under an Act of Parliament, or of two offences not arising out of a single occurrence that, if committed in Canada, would constitute offences under an Act of Parliament;

 

(c) committing an act outside Canada that is an offence in the place where it was committed and that, if committed in Canada, would constitute an indictable offence under an Act of Parliament; or

 

(d) committing, on entering Canada, an offence under an Act of Parliament prescribed by regulations.

 

Application

 

(3) The following provisions govern subsections (1) and (2):

 

(a) an offence that may be prosecuted either summarily or by way of indictment is deemed to be an indictable offence, even if it has been prosecuted summarily;

 

 

(b) inadmissibility under subsections (1) and (2) may not be based on a conviction in respect of which a pardon has been granted and has not ceased to have effect or been revoked under the Criminal Records Act, or in respect of which there has been a final determination of an acquittal;

 

(c) the matters referred to in paragraphs (1)(b) and (c) and (2)(b) and (c) do not constitute inadmissibility in respect of a permanent resident or foreign national who, after the prescribed period, satisfies the Minister that they have been rehabilitated or who is a member of a prescribed class that is deemed to have been rehabilitated;

 

(d) a determination of whether a permanent resident has committed an act described in paragraph (1)(c) must be based on a balance of probabilities; and

 

(e) inadmissibility under subsections (1) and (2) may not be based on an offence designated as a contravention under the Contraventions Act or an offence for which the permanent resident or foreign national is found guilty under the Young Offenders Act, chapter Y-1 of the Revised Statutes of Canada, 1985 or the Youth Criminal Justice Act.

  • Règlement sur l'immigration et la protection des réfugiés, DORS/2002-227

 

Réadaptation

 

 (1) Pour l’application de l’alinéa 36(3)c) de la Loi, la catégorie des personnes présumées réadaptées est une catégorie réglementaire.

 

Qualité

 

(2) Font partie de la catégorie des personnes présumées réadaptées les personnes suivantes :

 

a) la personne déclarée coupable, à l’extérieur du Canada, d’au plus une infraction qui, commise au Canada, constituerait une infraction à une loi fédérale punissable par mise en accusation si les conditions suivantes sont réunies :

(i) l’infraction est punissable au Canada d’un emprisonnement maximal de moins de dix ans,

(ii) au moins dix ans se sont écoulés depuis le moment où la peine imposée a été purgée,

(iii) la personne n’a pas été déclarée coupable au Canada d’une infraction à une loi fédérale punissable par mise en accusation,

(iv) elle n’a pas été déclarée coupable au Canada d’une infraction à une loi fédérale punissable par procédure sommaire dans les dix dernières années ou de plus d’une telle infraction avant les dix dernières années, autre qu’une infraction qualifiée de contravention en vertu de la Loi sur les contraventions ou une infraction à la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents,

(v) elle n’a pas, dans les dix dernières années, été déclarée coupable, à l’extérieur du Canada, d’une infraction qui, commise au Canada, constituerait une infraction à une loi fédérale, autre qu’une infraction qualifiée de contravention en vertu de la Loi sur les contraventions ou une infraction à la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents,

(vi) elle n’a pas, avant les dix dernières années, été déclarée coupable, à l’extérieur du Canada, de plus d’une infraction qui, commise au Canada, constituerait une infraction à une loi fédérale punissable par procédure sommaire,

(vii) elle n’a pas commis l’infraction visée à l’alinéa 36(2)c) de la Loi;

 

 

b) la personne déclarée coupable, à l’extérieur du Canada, de deux infractions ou plus qui, commises au Canada, constitueraient des infractions à une loi fédérale punissables par procédure sommaire si les conditions suivantes sont réunies :

(i) au moins cinq ans se sont écoulés depuis le moment où les peines imposées ont été purgées,

(ii) la personne n’a pas été déclarée coupable au Canada d’une infraction à une loi fédérale punissable par mise en accusation,

(iii) elle n’a pas, dans les cinq dernières années, été déclarée coupable au Canada d’une infraction à une loi fédérale, autre qu’une infraction qualifiée de contravention en vertu de la Loi sur les contraventions ou une infraction à la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents,

(iv) elle n’a pas, dans les cinq dernières années, été déclarée coupable, à l’extérieur du Canada, d’une infraction qui, commise au Canada, constituerait une infraction à une loi fédérale, autre qu’une infraction qualifiée de contravention en vertu de la Loi sur les contraventions ou une infraction à la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents,

(v) elle n’a pas, avant les cinq dernières années, été déclarée coupable au Canada de plus d’une infraction à une loi fédérale punissable par procédure sommaire, autre qu’une infraction qualifiée de contravention en vertu de la Loi sur les contraventions ou une infraction à la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents,

(vi) elle n’a pas été déclarée coupable d’une infraction visée à l’alinéa 36(2)b) de la Loi qui, commise au Canada, constituerait une infraction punissable par mise en accusation,

(vii) elle n’a pas commis l’infraction visée à l’alinéa 36(2)c) de la Loi;

 

 

c) la personne qui a commis, à l’extérieur du Canada, au plus une infraction qui, commise au Canada, constituerait une infraction à une loi fédérale punissable par mise en accusation si les conditions suivantes sont réunies :

 

(i) l’infraction est punissable au Canada d’un emprisonnement maximal de moins de dix ans,

(ii) au moins dix ans se sont écoulés depuis le moment de la commission de l’infraction,

(iii) la personne n’a pas été déclarée coupable au Canada d’une infraction à une loi fédérale punissable par mise en accusation,

(iv) elle n’a pas été déclarée coupable au Canada d’une infraction à une loi fédérale punissable par procédure sommaire dans les dix dernières années ou de plus d’une telle infraction avant les dix dernières années, autre qu’une infraction qualifiée de contravention en vertu de la Loi sur les contraventions ou une infraction à la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents,

(v) elle n’a pas, dans les dix dernières années, été déclarée coupable, à l’extérieur du Canada, d’une infraction qui, commise au Canada, constituerait une infraction à une loi fédérale, autre qu’une infraction qualifiée de contravention en vertu de la Loi sur les contraventions ou une infraction à la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents,

(vi) elle n’a pas, avant les dix dernières années, été déclarée coupable, à l’extérieur du Canada, de plus d’une infraction qui, commise au Canada, constituerait une infraction à une loi fédérale punissable par procédure sommaire,

(vii) elle n’a pas été déclarée coupable, à l’extérieur du Canada, d’une infraction qui, commise au Canada, constituerait une infraction à une loi fédérale punissable par mise en accusation.

 

Rehabilitation

 

 (1) For the purposes of paragraph 36(3)(c) of the Act, the class of persons deemed to have been rehabilitated is a prescribed class.

 

Members of the class

 

(2) The following persons are members of the class of persons deemed to have been rehabilitated:

 

(a) persons who have been convicted outside Canada of no more than one offence that, if committed in Canada, would constitute an indictable offence under an Act of Parliament, if all of the following conditions apply, namely,

(i) the offence is punishable in Canada by a maximum term of imprisonment of less than 10 years,

(ii) at least 10 years have elapsed since the day after the completion of the imposed sentence,

(iii) the person has not been convicted in Canada of an indictable offence under an Act of Parliament,

 

(iv) the person has not been convicted in Canada of any summary conviction offence within the last 10 years under an Act of Parliament or of more than one summary conviction offence before the last 10 years, other than an offence designated as a contravention under the Contraventions Act or an offence under the Youth Criminal Justice Act,

 

 

(v) the person has not within the last 10 years been convicted outside Canada of an offence that, if committed in Canada, would constitute an offence under an Act of Parliament, other than an offence designated as a contravention under the Contraventions Act or an offence under the Youth Criminal Justice Act,

 

(vi) the person has not before the last 10 years been convicted outside Canada of more than one offence that, if committed in Canada, would constitute a summary conviction offence under an Act of Parliament, and

 

(vii) the person has not committed an act described in paragraph 36(2)(c) of the Act;

 

(b) persons convicted outside Canada of two or more offences that, if committed in Canada, would constitute summary conviction offences under any Act of Parliament, if all of the following conditions apply, namely,

 

(i) at least five years have elapsed since the day after the completion of the imposed sentences,

(ii) the person has not been convicted in Canada of an indictable offence under an Act of Parliament,

 

(iii) the person has not within the last five years been convicted in Canada of an offence under an Act of Parliament, other than an offence designated as a contravention under the Contraventions Act or an offence under the Youth Criminal Justice Act,

 

(iv) the person has not within the last five years been convicted outside Canada of an offence that, if committed in Canada, would constitute an offence under an Act of Parliament, other than an offence designated as a contravention under the Contraventions Act or an offence under the Youth Criminal Justice Act,

 

(v) the person has not before the last five years been convicted in Canada of more than one summary conviction offence under an Act of Parliament, other than an offence designated as a contravention under the Contraventions Act or an offence under the Youth Criminal Justice Act,

 

(vi) the person has not been convicted of an offence referred to in paragraph 36(2)(b) of the Act that, if committed in Canada, would constitute an indictable offence, and

(vii) the person has not committed an act described in paragraph 36(2)(c) of the Act; and

 

(c) persons who have committed no more than one act outside Canada that is an offence in the place where it was committed and that, if committed in Canada, would constitute an indictable offence under an Act of Parliament, if all of the following conditions apply, namely,

(i) the offence is punishable in Canada by a maximum term of imprisonment of less than 10 years,

(ii) at least 10 years have elapsed since the day after the commission of the offence,

(iii) the person has not been convicted in Canada of an indictable offence under an Act of Parliament,

 

(iv) the person has not been convicted in Canada of any summary conviction offence within the last 10 years under an Act of Parliament or of more than one summary conviction offence before the last 10 years, other than an offence designated as a contravention under the Contraventions Act or an offence under the Youth Criminal Justice Act,

 

 

(v) the person has not within the last 10 years been convicted outside of Canada of an offence that, if committed in Canada, would constitute an offence under an Act of Parliament, other than an offence designated as a contravention under the Contraventions Act or an offence under the Youth Criminal Justice Act,

 

(vi) the person has not before the last 10 years been convicted outside Canada of more than one offence that, if committed in Canada, would constitute a summary conviction offence under an Act of Parliament, and

 

(vii) the person has not been convicted outside of Canada of an offence that, if committed in Canada, would constitute an indictable offence under an Act of Parliament.

 

  • Code criminel, L.R.C. 1985, ch. C-46

 

Véhicules à moteur, bateaux et aéronefs

 

Conduite dangereuse

 

249. (1) Commet une infraction quiconque conduit, selon le cas :

 

 

a) un véhicule à moteur d’une façon dangereuse pour le public, eu égard aux circonstances, y compris la nature et l’état du lieu, l’utilisation qui en est faite ainsi que l’intensité de la circulation à ce moment ou raisonnablement prévisible dans ce lieu;

 

 

b) un bateau ou des skis nautiques, une planche de surf, un aquaplane ou autre objet remorqué sur les eaux intérieures ou la mer territoriale du Canada ou au-dessus de ces eaux ou de cette mer d’une manière dangereuse pour le public, eu égard aux circonstances, y compris la nature et l’état de ces eaux ou de cette mer et l’usage qui, au moment considéré, en est ou pourrait raisonnablement en être fait;

 

c) un aéronef d’une façon dangereuse pour le public, eu égard aux circonstances, y compris la nature et l’état de cet aéronef, ou l’endroit ou l’espace dans lequel il est conduit;

 

 

d) du matériel ferroviaire d’une façon dangereuse pour le public, eu égard aux circonstances, y compris la nature et l’état du matériel ou l’endroit dans lequel il est conduit.

 

 

Peine

 

(2) Quiconque commet une infraction mentionnée au paragraphe (1) est coupable :

 

a) soit d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans;

 

 

b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

 

Conduite dangereuse causant ainsi des lésions corporelles

 

(3) Quiconque commet une infraction mentionnée au paragraphe (1) et cause ainsi des lésions corporelles à une autre personne est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de dix ans.

 

[...]

Motor Vehicles, Vessels and Aircraft

 

Dangerous operation of motor vehicles, vessels and aircraft

 

249. (1) Every one commits an offence who operates

 

(a) a motor vehicle in a manner that is dangerous to the public, having regard to all the circumstances, including the nature, condition and use of the place at which the motor vehicle is being operated and the amount of traffic that at the time is or might reasonably be expected to be at that place;

 

(b) a vessel or any water skis, surf-board, water sled or other towed object on or over any of the internal waters of Canada or the territorial sea of Canada, in a manner that is dangerous to the public, having regard to all the circumstances, including the nature and condition of those waters or sea and the use that at the time is or might reasonably be expected to be made of those waters or sea;

 

(c) an aircraft in a manner that is dangerous to the public, having regard to all the circumstances, including the nature and condition of that aircraft or the place or air space in or through which the aircraft is operated; or

 

(d) railway equipment in a manner that is dangerous to the public, having regard to all the circumstances, including the nature and condition of the equipment or the place in or through which the equipment is operated.

 

Punishment

 

(2) Every one who commits an offence under subsection (1)

 

(a) is guilty of an indictable offence and liable to imprisonment for a term not exceeding five years; or

 

(b) is guilty of an offence punishable on summary conviction.

 

 

Dangerous operation causing bodily harm

 

 

(3) Every one who commits an offence under subsection (1) and thereby causes bodily harm to any other person is guilty of an indictable offence and liable to imprisonment for a term not exceeding ten years.

 

...


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :                                        IMM-2875-10

 

INTITULÉ :                                       HAM BYEONG SUN

                                                            c.

                                                            LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

 

 

 

LIEU DE L'AUDIENCE :                 Toronto (Ontario)

 

DATE DE L'AUDIENCE :               le 15 juin 2011

 

MOTIFS DE L'ORDONNANCE     LA JUGE GAUTHIER

 

DATE DES MOTIFS :                      le 16 juin 2011

 

 

 

COMPARUTIONS :

 

Cecil L. Rotenberg

 

POUR LE DEMANDEUR

 

Kareena Wilding

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Cecil L. Rotenberg, c.r.

Avocate & Procureure

Toronto (Ontario)

 

POUR LE DEMANDEUR

Myles J. Kirvan

Sous-procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

 



[1] Voir l’analyse sur les processus distincts.

[2] Ainsi, l’absence d'observation, par le demandeur, au sujet de l’alinéa 36 (1)b) de la LIPR indique implicitement qu’il reconnaît que la peine prévue au paragraphe 249(3) du Code criminel est d’une durée précise de dix ans, comme c’est le cas à l’alinéa 36(1)b).

[3] Toutes les dispositions pertinentes de la LIPR et du Règlement sur l'immigration et la protection des réfugiés, DORS-2002/227 (le Règlement), sont jointes à l'Annexe A.

[4] Version anglaise : « term not exceeding ten years ».

[5] Citoyenneté et Immigration Canada, IMM 5312F, « Réadaptation de personnes non admissibles au Canada en raison d’activités criminelles antérieures », en ligne : Citoyenneté et Immigration Canada <http://www.cic.gc.ca/francais/pdf/trousses/guides/5312F.PDF>.

[6] Comme c'est souvent le cas pour les questions qui sont quelque peu évidentes, il semble y avoir peu de jurisprudence émanant de juridictions pénales qui portent sur l'interprétation des mots « maximal de dix ans ». Dans R v. Debastien, [1994] Y.J. no 136 (QL), le juge Hudson avait à déterminer si une infraction punissable par un emprisonnement maximal de dix ans était visée par l’expression « égal ou supérieur à dix ans » dans un autre article du Code criminel. Dans une décision extrêmement brève, la Cour a statué qu’un emprisonnement « maximal de dix ans » signifie qu’une peine de dix ans peut réellement être imposée. Il était donc visé par la disposition dans laquelle l’emprisonnement était « égal ou supérieure à dix ans ».

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