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Cour fédérale

 

Federal Court

 


Date : 20110614

Dossiers : T-356-10

T-1326-10

 

Référence : 2011 CF 690

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Ottawa (Ontario), le 14 juin 2011

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE O’REILLY

 

ENTRE :

 

ARTHUR KEITH

 

 

 

demandeur

 

et

 

 

 

LE SERVICE CORRECTIONNEL DU CANADA

 

 

 

 

défendeur

      ET ENTRE :

 

 

 

 

 

Dossier : T-1326-10

 

 

ARTHUR KEITH

 

 

 

demandeur

 

Et

 

 

 

 

LES FORCES CANADIENNES

 

 

 

défenderesse

 

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT


I.  Aperçu

 

[1]               Le Dr Arthur Keith exerce depuis un nombre considérable d’années la profession de psychiatre. Il a fait ses études de médecine aux États‑Unis, où, avant de s’installer au Canada, il a été agréé en tant que spécialiste.

 

[2]               En 2008, le Dr Keith s’est porté candidat au poste de directeur du service de psychiatrie au Centre régional de traitement du Service correctionnel du Canada (le SCC), à Kingston, en Ontario. Parmi les exigences conditionnant la nomination à ce poste, le candidat devait avoir qualité d’associé du Collège royal des médecins et chirurgiens du Canada (le CRMCC). Pour être admis en tant qu’associé du CRMCC, un médecin doit réussir les examens écrit et oral.

 

[3]               La même année, le Dr Keith a également postulé à des emplois chez Calian Ltd, entreprise travaillant à forfait pour les Forces canadiennes (les FC) dans le domaine des services de santé. Là encore, les postes visés exigeaient, entre autres, la qualité d’associé du CRMCC.

 

[4]               Dans les années 1990, le Dr Keith s’est présenté à plusieurs reprises, mais sans succès, aux examens du CRMCC. Cela étant, il ne répondait pas aux exigences des postes auxquels il s’est porté candidat, tant au sein du SCC qu’auprès des FC.

 

[5]               Le DKeith a déposé des plaintes auprès de la Commission canadienne des droits de la personne (la CCDP), lesquelles invoquaient une discrimination fondée sur ses origines nationales ou ethniques, faisant valoir que les formalités d’agrément du CRMCC avaient un effet défavorable disproportionné sur les médecins ayant effectué leurs études dans un pays autre que le Canada. Il laissait en outre entendre que cela entraînait une discrimination envers les médecins plus âgés, car ceux-ci ont davantage de difficulté à réussir aux examens du CRMCC. Dans la mesure où les médecins ayant effectué leurs études à l’étranger sont, dans l’ensemble, plus âgés lorsqu’ils se présentent à ces examens, les deux motifs de discrimination allégués par le demandeur sont liés. Selon lui, dans la mesure où, pour sélectionner les candidats admis à postuler à un emploi, le SCC et les FC ont eu recours au processus instauré par le CRMCC, ces deux organismes ont opéré à son encontre une discrimination. Il soutient que le SCC et les FC auraient dû considérer que sa qualité de membre de l’Ordre des médecins et chirurgiens de l’Ontario (l’OMCO) attestait suffisamment ses aptitudes pour les emplois en question. L’OMCO a récemment modifié sa procédure de contrôle des aptitudes afin, justement, de les adapter aux candidats à qui les examens écrits posent davantage de difficultés.

 

[6]               La CCDP a, sur le fondement du sous-alinéa 44(3)b)(i) de la Loi canadienne sur les droits de la personne, L.R.C. 1985, ch. H-6 (voir les dispositions reproduites en annexe), estimé que l’examen de cette plainte n’était pas justifié. La CCDP a suivi en cela les recommandations d’une évaluatrice. Selon celle-ci, la plainte formulée par le DKeith visait en fait non pas le SCC, mais le CRMCC. Or, le CRMCC, qui relève des autorités provinciales, échappe à la compétence de la CCDP. Dans la mesure en outre où tous les psychiatres canadiens, qu’ils aient fait leurs études au Canada ou ailleurs, sont tenus de se présenter aux examens du CRMCC, on ne relève, à l’égard des médecins ayant fait leurs études à l’étranger, aucune discrimination en raison de l’origine nationale ou ethnique. L’évaluatrice a par ailleurs conclu qu’il était légitime et justifié d’exiger des candidats aux fonctions auxquelles postulait le DKeith, la qualité d’associé du CRMCC. En ce qui concerne la plainte pour discrimination fondée sur l’âge, l’évaluatrice a conclu qu’il y avait peu d’éléments de preuve à l’appui de l’affirmation du DKeith selon laquelle la réussite aux examens du CRMCC avait quelque rapport avec l’âge des candidats.

 

[7]               Quant à la plainte formulée par le DKeith à l’encontre des FC, la CCDP a retenu les conclusions d’un enquêteur, selon qui la plainte en question ne relevait pas des compétences de la Commission. L’enquêteur a également conclu que les psychiatres canadiens ayant effectué leurs études à l’étranger étaient, en matière d’emploi, soumis aux mêmes conditions que le DKeith. Cela étant, on ne saurait dire qu’il y a eu discrimination en raison des origines nationales ou ethniques. Au vu de ces conclusions, la CCDP a estimé que le fait d’exiger la qualité d’associé du CRMCC est une condition neutre et non discriminatoire. Elle a rejeté la plainte du DKeith, estimant qu’aux termes de l’alinéa 41(1)c) de la Loi, cette plainte ne relevait pas de sa compétence.

 

[8]               Selon le DKeith, c’est à tort que la CCDP a rejeté ses plaintes. Il demande en l’espèce à la Cour d’infirmer les décisions de la CCDP et d’ordonner à celle-ci de procéder à un nouvel examen des plaintes en question. Or, je ne relève aucun motif d’annulation des décisions en cause. Le DKeith faisant valoir, à l’égard des deux décisions de la CCDP, des arguments quelque peu différents, j’entends les examiner séparément.

 

II.     La plainte à l’encontre du SCC

 

[9]               Les questions qui se posent en l’espèce sont les suivantes :

            1.   La décision de la CCDP était-elle raisonnable?

            2.   L’enquête sur la plainte du DKeith a-t-elle été suffisamment approfondie?

 

III.  Première question – La décision de la CCDP était-elle raisonnable?

[10]           Selon le DKeith, il était, de la part de la CCDP, déraisonnable de ne pas donner suite à sa plainte. Selon lui, le critère d’admissibilité de la plainte était peu exigeant et les éléments qu’il invoquait à l’appui de son grief justifiaient un examen sur le fond. Il avait notamment produit des éléments démontrant que le fait d’exiger la qualité d’associé du CRMCC frappait de manière disproportionnée les médecins plus âgés ayant effectué leurs études à l’étranger. Il fait valoir que la CCDP n’a pas tenu compte du fait que ces deux motifs de discrimination (c.-à-d., l’âge et l’origine nationale) se recoupent et, selon lui, c’est donc à tort qu’elle les a examinés séparément. Le DKeith affirme par ailleurs que la CCDP a commis une erreur en n’examinant pas la question de savoir si la procédure d’agrément appliquée par le CRMCC était ou non discriminatoire.

 

(1)  Les fondements de la décision de la CCDP

 

[11]           L’évaluatrice a interviewé le DKeith ainsi qu’un représentant du SCC et deux délégués du CRMCC. Elle a, après enquête, conclu que la question de savoir si la procédure d’examen appliquée par le CRMCC était ou non discriminatoire échappait à sa compétence, étant donné que le collège, bien qu’il ait été créé en vertu d’une loi fédérale, relevait des autorités provinciales.

 

[12]           Elle a néanmoins conclu à l’absence de toute discrimination fondée sur l’origine nationale ou ethnique, dans la mesure où tous les psychiatres doivent passer les mêmes examens, qu’ils aient effectué leurs études au Canada ou à l’étranger. L’agrément par le CRMCC constitue, pour les médecins, une norme d’aptitude professionnelle reconnue. Elle a en outre conclu que le SCC peut légitimement exiger des candidats à un emploi la qualité d’associé du CRMCC, puisque le poste de directeur implique des tâches pédagogiques ainsi que des travaux de recherche et de formation pour lesquels, au Canada, on exige en général la qualité d’associé.

 

[13]           Cela étant, l’évaluatrice a recommandé le rejet de la plainte du DKeith, estimant qu’elle n’était pas justifiée.

 

[14]           En réponse à la recommandation de l’évaluatrice, le DKeith a déposé des observations complémentaires, ajoutant l’âge à l’autre motif de discrimination qu’il invoquait. L’évaluatrice a procédé au réexamen de la plainte, mais a conclu à nouveau que la CCDP n’est pas compétente pour se prononcer sur les procédures du CRMCC. Cela étant, la CCDP n’avait à se prononcer que sur la question de savoir si le fait, pour le SCC, d’exiger la qualité d’associé du CRMCC constituait une exigence professionnelle justifiée. Elle a une nouvelle fois conclu que cette exigence se justifiait par des motifs légitimes et non discriminatoires, et a recommandé le rejet de la plainte.

 

(2)   La décision de la CCDP n’était pas déraisonnable.

 

[15]           Selon le DKeith, dans la mesure où il avait présenté une preuve prima facie de discrimination, la CCDP était tenue de procéder à l’instruction de sa plainte. D’après lui, c’est à tort que la CCDP a conclu au rejet de la plainte, estimant que l’exigence professionnelle en cause était fondée sur des motifs valables et non discriminatoires. La CCDP aurait dû, selon lui, se pencher sur la question de savoir si cette exigence qui, à première vue, paraît neutre, n’entraîne pas pour les personnes dans sa situation, des effets désavantageux. La CCDP aurait dû se pencher sur l’impact que peut avoir sur des médecins plus âgés ayant effectué leurs études à l’étranger, le fait d’exiger d’eux la qualité d’associé du CRMCC.

 

[16]           Je considère que la conclusion à laquelle la CCDP est parvenue n’a rien de déraisonnable. Le DKeith soutient, en fait, qu’un organisme fédéral, le SCC en l’occurrence, a imposé une norme discriminatoire élaborée par le CRMCC, entité provinciale. Selon lui, cette norme étant discriminatoire, le SCC opère, en l’appliquant, une discrimination. Mais, il n’est possible de se prononcer sur le cœur même de l’argument avancé par le DKeith que si un autre organisme fédéral, la CCDP, prend sur lui de contrôler les pratiques et procédures de l’organisme provincial en question. Or, un tel examen n’est pas de la compétence de la CCDP. Seule une commission provinciale pourrait dire si le CRMCC opère effectivement une discrimination à l’encontre des médecins se présentant à ses examens.

 

[17]           Il en serait autrement, bien sûr, si l’exigence que le SCC entendait imposer était une norme manifestement discriminatoire établie par un organisme provincial. Dans ce cas-là, un plaignant pourrait très bien convaincre la CCDP d’instruire l’affaire, puisqu’en pareille hypothèse, il n’y aurait nul besoin d’examiner au fond la conduite de l’entité provinciale en question. L’imposition, par le SCC, d’une norme manifestement discriminatoire serait à l’évidence un acte de discrimination. Il ne serait alors pas nécessaire d’analyser le fond même des pratiques et politiques de l’organisme provincial en question. Mais, en l’espèce, la CCDP a estimé que l’exigence en cause n’était pas manifestement discriminatoire. L’examen de la question de savoir si le SCC impose effectivement une exigence discriminatoire aurait ainsi obligé la CCDP à se pencher sur l’action d’une entité échappant à sa compétence.

 

[18]           C’est pour cela que le raisonnement retenu par la CCDP peut, aux yeux du Dr Keith, paraître superficiel, et sembler ne pas tenir compte des nombreux cas où des exigences neutres ont néanmoins été considérées comme ayant des effets discriminatoires. Le DKeith fonde une bonne partie de son argumentation à cet égard sur l’arrêt Colombie-Britannique (Public Service Employee Relations Commission) c. BCGSEU, [1999] 3 R.C.S. 3.

 

[19]           Mais la jurisprudence citée par le DKeith ne s’applique pas en l’espèce. La CCDP avait simplement à se prononcer sur la question de savoir si l’examen de la plainte se justifiait. Or, cet examen ne pouvait pas se justifier, dans la mesure où l’entité à l’origine de la norme dont on alléguait le caractère discriminatoire échappait à la compétence de la CCDP. Faute de preuve du caractère manifestement discriminatoire de la norme en question, ou du fait que le SCC appliquait cette norme dans un but de discrimination, il est clair que la plainte du DKeith visait en fait le CRMCC, et non le SCC. Il n’était par conséquent pas déraisonnable de conclure que l’examen de la plainte ne se justifiait pas.

 

IV.  Deuxième question – L’enquête sur la plainte du DKeith a-t-elle été suffisamment approfondie?

 

            (1)  Les conclusions de l’évaluatrice

 

[20]           Selon le DKeith, la CCDP était tenue de procéder à une enquête neutre et approfondie sur la plainte : Slattery c. Canada (Commission des droits de la personne), [1994] 2 C.F. 574, au paragraphe 57. Or, il soutient que la CCDP ne s’est pas acquittée de l’obligation lui incombant à cet égard, car elle n’a tenu aucun compte des éléments de preuve qu’il présentait pour démontrer qu’il y avait effectivement eu discrimination fondée sur l’âge et l’origine ethnique ou nationale. Il affirme que la CCDP n’a pas en outre cherché à étudier les explications que le SCC avait données concernant les raisons l’ayant porté à exiger la qualité d’associé du CRMCC.

 

[21]           J’estime que, dans les circonstances de la présente affaire, l’enquête de la CCDP était satisfaisante. Compte tenu de la question de la compétence qu’elle avait à trancher, la CCDP devait décider si le dossier présentait effectivement une preuve prima facie que le DKeith avait, de la part du SCC, fait l’objet d’une discrimination, ou si la discrimination alléguée était imputable au CRMCC, organisme échappant à la compétence de la CCDP.

 

[22]           L’évaluatrice a examiné les circonstances de l’affaire et a conclu que le fait d’exiger la qualité d’associé du CRMCC n’était pas manifestement discriminatoire, et que cette exigence n’était pas imposée dans un but de discrimination. Cela étant, la source d’une éventuelle discrimination serait donc le CRMCC, et non le SCC. Dans la mesure où il était, de la part de la CCDP, raisonnable d’admettre les conclusions de l’évaluatrice sur la question de la compétence, la Commission s’est acquittée de l’obligation qui lui incombait de faire enquête, puisqu’elle a effectivement examiné les preuves ayant trait à la question. Elle n’était pas tenue d’en faire davantage.

 

            (2)  Conclusion

[23]           Je considère que la décision de la CCDP à l’égard de la plainte formulée par le DKeith contre le SCC n’était pas déraisonnable, et que l’enquête au vu de laquelle elle est parvenue à cette décision a été suffisamment approfondie.

V.  La plainte contre les FC

[24]           Les questions à trancher à cet égard sont les suivantes :

  1. La CCDP a‑t‑elle commis une erreur en concluant à un défaut de compétence?
  2. L’enquête sur la plainte formulée par le DKeith a-t-elle été suffisamment approfondie?


VI.  Première question – La CCDP a‑t‑elle commis une erreur en concluant à un défaut de compétence?

            (1)  Les fondements de la décision de la CCDP

 

[25]           La CCDP s’est fondée sur la recommandation de l’enquêteur chargé de la plainte formulée par le DKeith contre les FC. Selon l’enquêteur, la plainte du DKeith visait en fait le CRMCC, et non les FC. Or, étant donné que l’examen des pratiques et procédures du CRMCC n’entre pas dans les compétences de la CCDP, la plainte du DKeith lui échappe.

 

[26]           La CCDP a également relevé que c’était pour des raisons légitimes et non discriminatoires que les FC exigeaient la qualité d’associé du CRMCC, et que tous les candidats à un poste étaient soumis à cette même exigence, qu’ils aient effectué leurs études au Canada ou ailleurs.

 

[27]           Cela étant, la CCDP a conclu, sur le fondement de l’alinéa 41(1)c) de la Loi, que la plainte formulée par le DKeith ne relevait pas de sa compétence.

 

            (2)  Le défaut de compétence de la CCDP

 

[28]           Si la décision de la CCDP sur la question de la compétence ne paraît pas juste à la Cour, celle-ci peut l’infirmer. En l’espèce, la décision de la CCDP revêt un caractère mixte, puisqu’elle concerne en partie une pure question de compétence – la question de savoir si elle est à même de se prononcer sur l’activité d’un organisme relevant des autorités provinciales – et en partie une conclusion de droit, à savoir le défaut de lien entre le fait que la candidature du DKeith a été écartée et la discrimination pour un motif prohibé. Je répète que les deux questions sont liées. Dans l’hypothèse où les normes du CRMCC auraient été manifestement discriminatoires, ou qu’elles auraient été appliquées par les FC dans un but de discrimination, la CCDP aurait peut‑être été fondée à examiner sur le fond la plainte du DKeith. La CCDP avait donc à décider si la plainte du DKeith visait le CRMCC ou, en fait, les FC.

 

[29]           J’estime que c’est à bon droit que la CCDP a conclu que la plainte du DKeith n’était pas de sa compétence. Rien ne permettait en effet d’affirmer que les FC avaient envers le DKeith agi de manière directement discriminatoire ou avaient, dans un but de discrimination, exigé de lui la qualité d’associé du CRMCC. Le DKeith s’oppose manifestement au CRMCC, et non aux FC. Cela étant, il va devoir porter plainte auprès d’un organisme ayant la compétence voulue pour se prononcer sur les activités du CRMCC et, éventuellement, obtenir que celui-ci modifie ses pratiques. Or, la CCDP n’a pas pour cela la compétence nécessaire.

 

1.      Deuxième question – L’enquête sur la plainte du DKeith a-t-elle été suffisamment approfondie?

 

            (1)  L’enquête de la CCDP

 

[30]           Selon le DKeith, dans la mesure où la CCDP n’a pas mené sur sa plainte une enquête approfondie, elle a manqué à l’obligation d’agir équitablement. Selon lui, l’analyse que la CCDP a faite des circonstances de cette affaire, était superficielle et n’apportait aucune réponse à l’argument voulant qu’une exigence apparemment neutre imposée par les FC, entraîne, en ce qui le concerne, un effet discriminatoire.

 

[31]           J’estime, comme je l’ai fait à l’égard de l’argument analogue avancé par DKeith dans le cadre de sa plainte contre le SCC, que l’enquête menée par la CCDP sur sa plainte contre les FC a été suffisamment approfondie. La CCDP avait essentiellement à décider si l’exigence visant la qualité d’associé du CRMCC était soit manifestement discriminatoire, soit imposée par les FC dans un but de discrimination. Or, l’enquêteur a conclu, au vu des preuves produites, qu’il n’en était rien. Dès lors, la CCDP ayant effectivement examiné les preuves touchant la principale question dont elle était saisie, l’enquête en question a été suffisamment approfondie.

 

            (2)  Conclusion

 

[32]           Je considère que c’est à bon droit que la CCDP a conclu qu’elle n’était pas compétente pour se prononcer sur le caractère éventuellement discriminatoire des procédures d’examen du CRMCC. Elle a en outre agi de manière équitable en se prononçant au vu des résultats d’une enquête sur la plainte du DKeith, laquelle enquête était, dans les circonstances, suffisamment approfondie.

 

VIII.     Décision

 

[33]           En décidant de rejeter les plaintes formulées par le DKeith à l’encontre du SCC et des FC, la CCDP n’a commis aucune erreur susceptible de contrôle. Eu égard à la situation, son analyse des plaintes en question a été suffisamment rigoureuse et le traitement accordé au DKeith était conforme à l’équité. Je dois donc rejeter, avec dépens, les deux demandes de contrôle judiciaire présentées par le DKeith.


JUGEMENT

LA COUR STATUE que :

1.      les demandes de contrôle judiciaire sont rejetées avec dépens;

2.      un exemplaire des présents motifs sera versé aux dossiers réunis T-356-10 et T‑1326‑10.

 

 

« James W. O’Reilly »

Juge

 

 

 

 

Traduction certifiée conforme

 

Christian Laroche, LL.B.

Juriste-traducteur et traducteur-conseil


Annexe

 

Loi canadienne sur les droits de la personne, LRC, 1985, ch. H-6

Objet

 

  2. La présente loi a pour objet de compléter la législation canadienne en donnant effet, dans le champ de compétence du Parlement du Canada, au principe suivant : le droit de tous les individus, dans la mesure compatible avec leurs devoirs et obligations au sein de la société, à l’égalité des chances d’épanouissement et à la prise de mesures visant à la satisfaction de leurs besoins, indépendamment des considérations fondées sur la race, l’origine nationale ou ethnique, la couleur, la religion, l’âge, le sexe, l’orientation sexuelle, l’état matrimonial, la situation de famille, la déficience ou l’état de personne graciée.

 

 

 

Irrecevabilité

 

  41. (1) Sous réserve de l’article 40, la Commission statue sur toute plainte dont elle est saisie à moins qu’elle estime celle-ci irrecevable pour un des motifs suivants :

 

a) la victime présumée de l’acte discriminatoire devrait épuiser d’abord les recours internes ou les procédures d’appel ou de règlement des griefs qui lui sont normalement ouverts;

 

b) la plainte pourrait avantageusement être instruite, dans un premier temps ou à toutes les étapes, selon des procédures prévues par une autre loi fédérale;

 

 

c) la plainte n’est pas de sa compétence;

 

 

d) la plainte est frivole, vexatoire ou entachée de mauvaise foi;

 

e) la plainte a été déposée après l’expiration d’un délai d’un an après le dernier des faits sur lesquels elle est fondée, ou de tout délai supérieur que la Commission estime indiqué dans les circonstances.

 

 

  44. (1) L’enquêteur présente son rapport à la Commission le plus tôt possible après la fin de l’enquête.

 

 

Suite à donner au rapport

 

  (2) La Commission renvoie le plaignant à l’autorité compétente dans les cas où, sur réception du rapport, elle est convaincue, selon le cas :

 

a) que le plaignant devrait épuiser les recours internes ou les procédures d’appel ou de règlement des griefs qui lui sont normalement ouverts;

 

b) que la plainte pourrait avantageusement être instruite, dans un premier temps ou à toutes les étapes, selon des procédures prévues par une autre loi fédérale.

 

 

 

 

 

Idem

 

  (3) Sur réception du rapport d’enquête prévu au paragraphe (1), la Commission :

 

a) peut demander au président du Tribunal de désigner, en application de l’article 49, un membre pour instruire la plainte visée par le rapport, si elle est convaincue :

 

(i) d’une part, que, compte tenu des circonstances relatives à la plainte, l’examen de celle-ci est justifié,

 

 

(ii) d’autre part, qu’il n’y a pas lieu de renvoyer la plainte en application du paragraphe (2) ni de la rejeter aux termes des alinéas 41c) à e);

 

 

b) rejette la plainte, si elle est convaincue :

 

 

(i) soit que, compte tenu des circonstances relatives à la plainte, l’examen de celle-ci n’est pas justifié,

 

 

(ii) soit que la plainte doit être rejetée pour l’un des motifs énoncés aux alinéas 41c) à e).

Canadian Human Rights Act, RSC 1985, c H-6



Purpose

 

  2. The purpose of this Act is to extend the laws in Canada to give effect, within the purview of matters coming within the legislative authority of Parliament, to the principle that all individuals should have an opportunity equal with other individuals to make for themselves the lives that they are able and wish to have and to have their needs accommodated, consistent with their duties and obligations as members of society, without being hindered in or prevented from doing so by discriminatory practices based on race, national or ethnic origin, colour, religion, age, sex, sexual orientation, marital status, family status, disability or conviction for an offence for which a pardon has been granted.

 

 

Commission to deal with complaint

 

  41. (1) Subject to section 40, the Commission shall deal with any complaint filed with it unless in respect of that complaint it appears to the Commission that

 

(a) the alleged victim of the discriminatory practice to which the complaint relates ought to exhaust grievance or review procedures otherwise reasonably available;

 

 

(b) the complaint is one that could more appropriately be dealt with, initially or completely, according to a procedure provided for under an Act of Parliament other than this Act;

 

(c) the complaint is beyond the jurisdiction of the Commission;

 

(d) the complaint is trivial, frivolous, vexatious or made in bad faith; or

 

(e) the complaint is based on acts or omissions the last of which occurred more than one year, or such longer period of time as the Commission considers appropriate in the circumstances, before receipt of the complaint.

 

  44. (1) An investigator shall, as soon as possible after the conclusion of an investigation, submit to the Commission a report of the findings of the investigation.

 

Action on receipt of report

 

  (2) If, on receipt of a report referred to in subsection (1), the Commission is satisfied

 

 

 

(a) that the complainant ought to exhaust grievance or review procedures otherwise reasonably available, or

 

 

(b) that the complaint could more appropriately be dealt with, initially or completely, by means of a procedure provided for under an Act of Parliament other than this Act,

 

it shall refer the complainant to the appropriate authority.

 

Idem

 

  (3) On receipt of a report referred to in subsection (1), the Commission

 

(a) may request the Chairperson of the Tribunal to institute an inquiry under section 49 into the complaint to which the report relates if the Commission is satisfied

 

(i) that, having regard to all the circumstances of the complaint, an inquiry into the complaint is warranted, and

 

(ii) that the complaint to which the report relates should not be referred pursuant to subsection (2) or dismissed on any ground mentioned in paragraphs 41(c) to (e); or

 

(b) shall dismiss the complaint to which the report relates if it is satisfied

 

(i) that, having regard to all the circumstances of the complaint, an inquiry into the complaint is not warranted, or

 

(ii) that the complaint should be dismissed on any ground mentioned in paragraphs 41(c) to (e).


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :                                        T-356-10 & T-1326-10

 

INTITULÉ :                                       ARTHUR KEITH c. LE SERVICE CORRECTIONNEL DU CANADA et ARTHUR KEITH c. LES FORCES CANADIENNES

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                 Toronto, Ontario

 

DATE DE L’AUDIENCE :               les 14 et 15 mars 2011

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT

 ET JUGEMENT :                             LE JUGE O’REILLY

 

DATE DES MOTIFS :                      le 14 juin 2011

 

 

COMPARUTIONS :

 

 

David Baker

Meryl Zisman Gary

 

POUR LE DEMANDEUR

 

 

Victoria Yankou

 

POUR LES DÉFENDEURS

LE SERVICE CORRECTIONNEL DU CANADA et LES FORCES CANADIENNES

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Bakerlaw

Toronto (Ontario)

 

POUR LE DEMANDEUR

 

Myles J. Kirvan

Sous-procureur général du Canada

 

 

POUR LES DÉFENDEURS

LE SERVICE CORRECTIONNEL DU CANADA et LES FORCES CANADIENNES

 

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