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Cour fédérale

 

Federal Court

 

 


Date : 25 mai 2011

Dossier : IMM-5564-10

Référence : 2011 CF 618

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Ottawa (Ontario), le 25 mai 2011

En présence de madame la juge Johanne Gauthier

 

 

ENTRE :

 

MARIA VERONICA TINEO LUONGO

 

 

 

demanderesse

 

et

 

 

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

 

 

 

 

 

 

défendeur

 

 

           MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

[1]               La demanderesse demande le contrôle judiciaire de la décision rendue par l’agent des visas de Citoyenneté et Immigration par laquelle sa demande de visa de résident permanent à titre de travailleuse qualifiée a été rejetée.

 

Le contexte

[2]               Mme Maria Veronica Tineo Luongo est une citoyenne vénézuélienne âgée de 36 ans. Elle a déposé (avec son époux, Armanda Jose Acosta Batisdas) une demande de visa de résidence permanente le 22 mai 2007 en vertu des catégories no 0114 (directeurs/directrices d’autres services administratifs) et no 1211 (superviseurs/superviseuses de commis de bureau et de soutien administratif) de la classification nationale des professions (la CNP).

 

[3]               Le 31 octobre 2008, elle a reçu une lettre mentionnant que le défendeur était prêt à traiter sa demande et demandant qu’elle fasse parvenir les formulaires d’immigration mis à jour. Elle a fourni la preuve documentaire en appui à sa demande le 26 février 2009.

 

[4]               En mars 2010, sa demande n’avait pas encore été traitée et elle avait reçu une autre lettre l’informant que compte tenu du long délai de traitement, elle avait le choix de retirer sa demande et de recevoir un remboursement complet ou de déposer de nouveau sa demande dans les 120 jours. Le 15 juillet 2010, la demanderesse a déposé de nouveau une copie de la preuve originale déposée en appui à sa demande. Comme l’indique le dossier certifié, elle a respecté les instructions qu’elle a reçues, c’est‑à‑dire, elle a inclus la lettre type qu’elle a reçue, sur laquelle était inscrit son numéro de dossier, en page couverture des documents en appui. La lettre type en question contenait des renseignements précis indiquant où la demanderesse pouvait trouver les formulaires qu’elle devait remplir (disponible sur le site Web de Citoyenneté et Immigration). Il lui a été conseillé de consulter le site Web pour obtenir les directives propres au bureau des visas qui s’appliquent à sa demande. Et plus particulièrement en l’espèce, concernant les documents traitant de son expérience de travail, elle a reçu les directives suivantes :

 

4.   Documents concernant l’expérience de travail

 

Veuillez fournir les lettres d’emploi, les contrats, les bordereaux de paye et les descriptions d’emploi approuvés par le service du personnel de votre employeur pour une période allant de 10  ans avant la date de la présentation de votre demande jusqu’à aujourd’hui. Veuillez vous assurer que les lettres d’emploi décrivent vos fonctions en détail et qu’elles contiennent les dates précises relatives au début et à la fin (le cas échéant) de votre période d’emploi. Le CTD-O n’est pas tenu de demander à nouveau des lettres d’emploi détaillées, et l’examen de votre expérience de travail sera fondé uniquement sur la documentation fournie initialement.

 

[Non souligné dans l’original.]

 

[5]               Parmi les nombreux documents soumis, Mme Tineo Luongo a inclus quatre lettres de ses anciens employeurs qui ne présentaient pas de renseignements additionnels, sauf la date à laquelle elle avait été employée, le poste qu’elle occupait, le titre qu’elle avait et le salaire qu’elle touchait, sans expliquer pourquoi les lettres d’emploi fournies ne répondaient pas aux exigences décrites dans les instructions précédentes. Elle a plutôt présenté les renseignements relatifs aux tâches qu’elle a effectuées pour chaque employeur dans son CV.

 

[6]               Le 30 juillet 2010, elle a été informée que sa demande avait été rejetée, parce que l’agent n’était pas convaincu qu’elle répondait aux exigences des alinéas 75(2)a), b) et c) du Règlement sur l'Immigration et la protection des réfugiés, DORS/2002-227 (le Règlement), notamment le fait qu’elle avait un an d’expérience à un poste de genre de compétence 0 Gestion ou à un poste de niveaux de compétences A ou B décrits dans la matrice de la CNP. Dans ses notes consignées du 30 juillet 2011, le décideur mentionne :

[traduction]

 

[…] la DP a fourni : son propre CV, quatre lettres d’emploi, aucune ne mentionne autre chose que le titre, les dates d’emploi et le salaire, et des extraits traduits de son CV. Il n’y a qu’une description des tâches relatives à son poste et ses responsabilités qu’elle a elle‑même fournie, rien qui provient des employeurs. Elle prétend travailler en tant que directrice de services administratifs (0114) et qu’elle a travaillé en tant que superviseure de commis de bureau et de soutien administratif (CNP no 1211), cependant, elle n’a pas présenté de document, outre son propre CV pour démontrer qu’elle a exécuté les tâches de l’énoncé principal ou les tâches principales énumérées dans les descriptions de la CNP concernant ces deux codes. La DP a été avisée par une demande de renseignements que les lettres d’emploi et les documents nécessaires devaient comprendre des renseignements, notamment les tâches et les responsabilités relatives à l’emploi. Puisque je n’ai pas de renseignements concernant les tâches ou les responsabilités relatives à l’emploi de la DP dans les codes de la CNP déclarés dans la demande, je ne suis pas convaincu qu’elle a travaillé un minimum d’un an à un poste de genre de compétence 0 Gestion ou à un poste de niveaux de compétences A ou B de la CNP.

 

[Non souligné dans l’original.]

 

[7]               Les dispositions pertinentes du Règlement et de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, ch. 27, sont reproduites à l’Annexe A.

 

Analyse

 

[8]               La demanderesse soutient qu’il est évident à la lecture des notes reproduites ci‑haut que le décideur a fondé sa décision sur le fait que sa propre description de ses tâches n’était pas crédible. La jurisprudence indique que lorsqu’il est question de crédibilité ou lorsque l’authenticité d’un document est en jeu[1], l’agent a le devoir de donner au demandeur la possibilité de répondre à ses préoccupations soit par écrit ou au cours d’une entrevue (Liao c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [2000] ACF no 1926 (1ère inst.); Muliadi c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1986] 2 CF 205 (CA); Fong c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1990] 3 CF 705; Cornea c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2003 CF 972; Rukmangathan c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2004 CF 284, entre autres).

 

[9]               Elle allègue aussi, à titre subsidiaire, que le décideur a ignoré les éléments de preuve dont il était effectivement saisi concernant les tâches qu’elle a accomplies, soit l’extrait traduit de son CV qui décrit en détail les diverses tâches visées dans les postes pour lesquels elle a présenté les lettres originales de ses anciens employeurs. Ces éléments de preuve étaient pertinents, selon elle, et le fait de ne pas en avoir tenu compte vicie la décision, laquelle ne peut être qualifiée que de déraisonnable. À cet égard, elle se fonde sur la décision Gulati c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2010 CF 451, dans laquelle le principe général, défini dans l’arrêt Cepeda-Gutierrez c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [1998] ACF no 1425, 157 FTR 35, a été appliqué dans un contexte presque entièrement identique à celui de l’espèce.

 

[10]           Il est incontestable qu’en ce qui concerne des questions d’équité procédurale, la Cour interviendra si, en appliquant la norme de la décision correcte, il existe un manquement (Canada (Citoyenneté et Immigration) c. Khosa, 2009 CSC 12, au paragraphe 43; Gulati, précitée, au paragraphe 20). En ce qui a trait à l’évaluation de l’agent des éléments de preuve, ou à l’absence d’une telle évaluation, cela constitue une question qui est contrôlable selon la norme de la raisonnabilité (Malik c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2009 CF 1283, au paragraphe 22; Gulati, précitée, au paragraphe 18).

 

[11]           Malgré les observations justes de son avocat, la Cour ne peut tout simplement pas souscrire à l’interprétation par la demanderesse des faits qui se sont produits en l’espèce. Cette interprétation a un effet direct sur l’étendue du devoir du décideur d’accorder à la demanderesse la possibilité de présenter des observations ou des éléments de preuve additionnels.

 

[12]           Selon moi, les notes mentionnées ci‑haut indiquent clairement que l’agent a étudié le CV et les lettres des employeurs avant de déclarer qu’il n’était pas convaincu que, dans ces circonstances, il devrait poursuivre l’évaluation selon la description de la CNP en se fondant sur les descriptions fournies par la demanderesse dans son CV, en considérant le fait que la demanderesse avait été avisée par lettre de ce qu’elle devait fournir.

 

[13]           Il s’agit d’une affaire dans laquelle le décideur a conclu que la faible valeur probante de la preuve fournie était tout simplement insuffisante pour justifier une analyse plus poussée. Il ne s’agit pas d’une affaire dans laquelle l’agent a simplement ignoré la preuve, comme démontré dans la décision Gulati, précitée. Dans cette décision, le juge Richard Mosley devait trancher la question de savoir si l’agente des visas dans des circonstances similaires n’avait pas considéré des éléments de preuve pertinents, en particulier, un avis d’emploi réservé (l’AER) signé par l’employeur potentiel et un CV. L’agente avait admis dans son affidavit qu’elle n’avait pas tenu compte de l’AER pour évaluer l’expérience de travail du demandeur, car cela n’aurait pas été habituellement pertinent pour cette question en particulier. Elle n’avait pas réalisé que cet avis visait le même emploi que le demandeur avait occupé pendant les trois années précédentes à sa demande de résidence. L’AER décrivait un nombre important de tâches qu’avait effectuées le demandeur. Il s’agissait d’éléments de preuve objectifs dont la pertinence était évidente. Cette omission constituait une erreur susceptible de contrôle.

 

[14]           Cela dit, l’agente n’a pas mentionné dans son affidavit si elle avait examiné le CV. Appliquer le principe général selon lequel le décideur a considéré la preuve dont il a été saisi, ce qui clairement n’a pas été réfuté en ce qui a trait à ce document, la Cour a tenu pour acquis que l’agente avait examiné le CV.

 

[15]           L’éminent juge a poursuivi pour conclure que l’agent avait « justement » estimé que le CV ne constituait pas une preuve satisfaisante des tâches accomplies. Il n’y avait pas d’erreur susceptible de contrôle à cet égard.

 

[16]           Lorsque les documents soumis par le demandeur sont jugés insuffisants, est‑ce que cela signifie nécessairement que, comme le prétend la demanderesse, sa crédibilité est remise en question? Les commentaires du juge Russel Zinn dans la décision Ferguson c. MCI, 2008 CF 1067, font état de la question, quoique le contexte soit légèrement différent étant donné que le décideur évaluait une demande d’examen des risques avant renvoi. Les mêmes principes s’appliquent pour l’évaluation de la preuve dans le présent contexte. En autres choses, l’éminent juge remarque qu’un juge de faits peut n’accorder que peu de valeur probante à la preuve documentaire qui est jugée peu fiable, parce que son auteur n’est pas crédible ou simplement parce que le document fait partie de la catégorie des rapports intéressés à laquelle peu d’importance est accordée en l’absence de preuve corroborante. À cet égard, il mentionne au paragraphe 27 :

 

La preuve présentée par un témoin qui a un intérêt personnel dans la cause peut aussi être évaluée pour savoir quel poids il convient d’y accorder, avant l’examen de sa crédibilité, parce que généralement, ce genre de preuve requiert une corroboration pour avoir une valeur probante. S’il n’y a pas corroboration, alors il pourrait ne pas être nécessaire d’évaluer sa crédibilité puisque son poids pourrait ne pas être suffisant en ce qui concerne la charge de la preuve des faits selon la prépondérance de la preuve. Lorsque le juge des faits évalue la preuve de cette manière, il ne rend pas de décision basée sur la crédibilité de la personne qui fournit la preuve; plutôt, le juge des faits déclare simplement que la preuve qui a été présentée n’a pas de valeur probante suffisante, soit en elle‑même, soit combinée aux autres éléments de preuve, pour établir, selon la prépondérance de la preuve, les faits pour lesquels elle est présentée. Selon moi, c’est l’analyse qu’a menée l’agent dans la présente affaire.

 

 

[17]           Selon moi, c’est exactement ce qui s’est produit en l’espèce. Mme Tineo Luongo ne devrait pas s’étonner de cela étant donné qu’elle avait expressément été avisée que les agents d’immigration n’avaient aucune obligation de demander des documents additionnels de sorte qu’elle n’aurait pas la possibilité de remédier à son omission de présenter une preuve objective relative aux tâches qu’elle a effectuées dans ses emplois passés.

 

[18]           Lorsque le demandeur présente une preuve insuffisante qui ne répond pas aux exigences mises de l’avant par le Règlement, l’agent n’a plus l’obligation de communiquer avec le demandeur. À cet égard, il suffit de référer à la décision du juge Robert Mainville (alors juge de la Cour fédérale) dans l’affaire Malik, précitée. Dans cette décision, le demandeur d’un visa de résidence permanente à titre de travailleur spécialisé avait déposé son propre affidavit pour établir qu’il avait un frère qui habitait au Canada, malgré le fait qu’il avait été averti par une lettre type, similaire à celle de l’espèce, que ce genre de preuve ne constituerait pas un élément de preuve satisfaisant et que l’agent ne demanderait pas d’autres documents pour appuyer sa demande. Le juge Mainville a noté en premier lieu que, quoique cette approche semble à première vue sévère envers les demandeurs de visa, « elle est nécessaire pour garantir l’efficacité administrative d’un système surchargé et donner un caractère définitif aux décisions portant sur les demandes de visas ». Il a ajouté au paragraphe 19 :

Faire montre d’équité envers tous les demandeurs de visa requiert de tous les demandeurs qu’ils se conforment aux directives qu’ils reçoivent se rapportant au genre et à la qualité des documents devant accompagner leurs demandes, garantissant ainsi un minimum d’efficacité et d’équité dans le système.

 

Puis, au paragraphe 26, il a précisé qu’« aucun engagement n’est pris envers les candidats selon lequel ils bénéficieront d’une entrevue ou recevront une notification additionnelle si des documents sont manquants ou insuffisants, ce qui limite considérablement les attentes des candidats en ces matières ».

 

[19]           Tel que pour la décision Malik, précitée, j’estime que le devoir d’équité dû à la demanderesse en l’espèce était faible et, quoi qu’il en soit, il a été rempli au moyen de l’avis qui lui avait été envoyé au préalable spécifiant clairement le processus qui serait suivi, ainsi que les documents requis afin d’appuyer la demande (voir Malik, précitée, au paragraphe 29). En l’espèce, la demanderesse n’a pas soulevé l’argument qu’en transmettant les instructions, l’agent des visas avait indument restreint son pouvoir discrétionnaire. Elle a bien fait de ne pas le faire, étant donné que cet argument avait été rejeté dans la décision Malik, précitée, et qu’il est clairement évident à la lumière des renseignements fournis sur le site Web, auquel la demanderesse a été référée, que s’il lui était impossible d’obtenir de ses employeurs le genre de lettre détaillée nécessaire, elle devait fournir une explication à cet égard et essayer de présenter différents éléments de preuve objectifs, tels que des copies d’anciennes évaluations de travail, etc.

 

[20]           Par conséquent, la demanderesse n’a pas établi qu’il y avait eu manquement à l’équité procédurale et elle n’a pas démontré que la décision n’appartenait pas aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit de l’espèce. La présente demande sera rejetée.

 


JUGEMENT

LA COUR ORDONNE que la présente demande de contrôle judiciaire soit rejetée.

 

 

« Johanne Gauthier »

Juge

 

 

 

 

 

Traduction certifiée conforme

Evelyne Swenne, traductrice
ANNEXE A

 

 

  • Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, DORS/2002-227

 

 

Travailleurs qualifiés (fédéral)

Catégorie

75. (1) Pour l’application du paragraphe 12(2) de la Loi, la catégorie des travailleurs qualifiés (fédéral) est une catégorie réglementaire de personnes qui peuvent devenir résidents permanents du fait de leur capacité à réussir leur établissement économique au Canada, qui sont des travailleurs qualifiés et qui cherchent à s’établir dans une province autre que le Québec.

Qualité

(2) Est un travailleur qualifié l’étranger qui satisfait aux exigences suivantes :

a) il a accumulé au moins une année continue d’expérience de travail à temps plein au sens du paragraphe 80(7), ou l’équivalent s’il travaille à temps partiel de façon continue, au cours des dix années qui ont précédé la date de présentation de la demande de visa de résident permanent, dans au moins une des professions appartenant aux genres de compétence 0 Gestion ou niveaux de compétences A ou B de la matrice de la Classification nationale des professions — exception faite des professions d’accès limité;

b) pendant cette période d’emploi, il a accompli l’ensemble des tâches figurant dans l’énoncé principal établi pour la profession dans les descriptions des professions de cette classification;

 

c) pendant cette période d’emploi, il a exercé une partie appréciable des fonctions principales de la profession figurant dans les descriptions des professions de cette classification, notamment toutes les fonctions essentielles.

 

Exigences

(3) Si l’étranger ne satisfait pas aux exigences prévues au paragraphe (2), l’agent met fin à l’examen de la demande de visa de résident permanent et la refuse.

Federal Skilled Worker Class

Class

75. (1) For the purposes of subsection 12(2) of the Act, the federal skilled worker class is hereby prescribed as a class of persons who are skilled workers and who may become permanent residents on the basis of their ability to become economically established in Canada and who intend to reside in a province other than the Province of Quebec.

Skilled workers

 

(2) A foreign national is a skilled worker if

 

(a) within the 10 years preceding the date of their application for a permanent resident visa, they have at least one year of continuous full-time employment experience, as described in subsection 80(7), or the equivalent in continuous part-time employment in one or more occupations, other than a restricted occupation, that are listed in Skill Type 0 Management Occupations or Skill Level A or B of the National Occupational Classification matrix;

 

 

(b) during that period of employment they performed the actions described in the lead statement for the occupation as set out in the occupational descriptions of the National Occupational Classification; and

(c) during that period of employment they performed a substantial number of the main duties of the occupation as set out in the occupational descriptions of the National Occupational Classification, including all of the essential duties.

Minimal requirements

(3) If the foreign national fails to meet the requirements of subsection (2), the application for a permanent resident visa shall be refused and no further assessment is required.

 

 

 

  • Loi  sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27

 

 

Visa et documents

 

    11. (1) L’étranger doit, préalablement à son entrée au Canada, demander à l’agent les visa et autres documents requis par règlement. L’agent peut les délivrer sur preuve, à la suite d’un contrôle, que l’étranger n’est pas interdit de territoire et se conforme à la présente loi.

Application before entering Canada

11. (1) A foreign national must, before entering Canada, apply to an officer for a visa or for any other document required by the regulations. The visa or document may be issued if, following an examination, the officer is satisfied that the foreign national is not inadmissible and meets the requirements of this Act.


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :                                        IMM-5564-10

 

INTITULÉ :                                       MARIA VERONICA TINEO LUONGO c. M.C.I.

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                 Toronto (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :               Le 18 mai 2011

 

MOTIFS DU JUGEMENT :            LA JUGE GAUTHIER

 

DATE DES MOTIFS :                      Le 25 mai 2011

 

 

 

 

COMPARUTIONS :

 

Alvaro J. Carol

 

POUR LA DEMANDERESSE

 

Khatidja Moloo

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Alvaro J. Carol

Avocat

Toronto (Ontario)

 

POUR LA DEMANDERESSE

Myles J. Kirvan

Sous-procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

 

 

 

 

 

 

 



[1] La même jurisprudence s’appliquerait si l’importance de la preuve présentée était diminuée par une preuve extrinsèque. (Rukmangathan, précitée; Hassani c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2006 CF 1283).

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