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Cour fédérale

 

Federal Court

 



Date : 20110421

Dossier : T-1433-09

Référence : 2011 CF 485

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Ottawa (Ontario), le 21 avril 2011

En présence de madame la juge Heneghan

 

 

ENTRE :

 

DETRA BERBERI

 

 

 

demanderesse

 

et

 

 

 

LE TRIBUNAL CANADIEN DES DROITS DE LA PERSONNE ET LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA (GRC)

 

 

 

 

défendeurs

 

 

 

 

           MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

Introduction

[1]               Mme Detra Berberi (la demanderesse) sollicite le contrôle judiciaire de la décision du Tribunal canadien des droits de la personne (le TCDP ou le Tribunal) rendue le 27 juillet 2009. Le procureur général du Canada (le défendeur) représente la Gendarmerie royale du Canada (la GRC) dans la présente procédure judiciaire.

 

[2]               Dans sa décision rendue le 27 juillet 2009, le Tribunal a accordé un dédommagement à la demanderesse, en application de l’alinéa 53(2)e) de la Loi canadienne sur les droits de la personne, L.R.C. 1985, ch. H-6 (la Loi), pour préjudice moral, pour un montant de 4 000 $, en plus d’un montant de 5 814 $ pour les frais judiciaires, en lien avec une plainte qu’elle avait déposée contre la GRC. La demanderesse sollicite actuellement les mesures réparatoires suivantes :

[traduction]

 

La demanderesse demande : que la plainte de discrimination déposée contre la GRC soit présentée dans sa totalité parce que la demanderesse ne s’est pas vu accorder le droit de se faire entendre en audience publique. La demanderesse présentera elle-même sa cause et souhaite présenter la plainte originale avec tous les détails. Tous les éléments de preuve n’ont pas été présentés.

Une offre d’emploi a été faite concernant un poste dans un bureau de la GRC différent de celui proposé originalement à la demanderesse; toutefois la distance et le temps pour s’y rendre sont beaucoup plus longs.

Il n’y a eu aucune compensation ni dédommagement offert en prévision des coûts supplémentaires causés par la distance à couvrir pour se rendre au bureau de Milton.

De plus, l’aspect de la plainte portant sur le préjudice moral doit être traité de nouveau parce que la demanderesse considère que le dédommagement pécuniaire de 4 000 $ n’est pas justifié si l’on tient compte de tout ce que la demanderesse a dû subir au cours des quatre dernières années.

Finalement, les pertes de salaire subies de 2005 à 2009 par la demanderesse n’ont pas été prises en compte. La demanderesse aurait dû pouvoir présenter ses déclarations de revenus.

 

 

[3]               L’audition de la présente demande a eu lieu lors d’une séance tenue le 20 octobre 2010. Dans une lettre datée du 22 octobre 2010, la demanderesse a voulu étoffer les arguments qu’elle avait présentés lors de l’audience. Le défendeur a été invité à présenter des observations concernant la lettre de la demanderesse et a avisé la Cour qu’il n’avait aucun commentaire supplémentaire à présenter.

 

[4]               La Cour n’a pas demandé d’observations supplémentaires de la part de la demanderesse et celle-ci n’a pas obtenu l’autorisation, en vertu de l’article 312 des Règles des Cours fédérales, DORS/98-106, de présenter un dossier complémentaire. Par conséquent, la lettre de la demanderesse du 22 octobre 2010 ne sera pas prise en compte.

 

Le contexte

[5]               Les faits importants sont tirés de l’affidavit déposé en appui à la présente demande par la demanderesse, de même que des nombreuses pièces qui y sont jointes. En plus de son affidavit, la demanderesse a également déposé quelque 22 documents à onglets, dont certains sont joints à l’affidavit. Les documents qui ne sont pas joints à l’affidavit ne seront pas pris en compte. De même, la Cour ne tiendra pas compte des éléments de preuve qui n’ont pas été présentés au Tribunal. Sur ce point, je renvoie à l’arrêt de la Cour d’appel fédérale dans Ordre des architectes de l’Ontario c. Assn. of Architectural Technologists of Ontario, [2003] 1 C.F. 331 (C.A.F.).

 

[6]               La demanderesse a inclus dans sa demande de contrôle judiciaire la demande suivante concernant la transmission de documents du Tribunal :

[traduction]

 

La demanderesse demande au Tribunal canadien des droits de la personne de lui envoyer, de même qu’au greffe, une copie certifiée des documents suivants qui ne sont pas en la possession de la demanderesse, mais qui sont en la possession du Tribunal canadien des droits de la personne : tout document pertinent quant à la plainte T1311/4108 et qui peut avoir été présenté, sans que la demanderesse en ait connaissance, particulièrement à partir du 1er juin 2009.

 

 

[7]               Le dossier de la Cour contient une lettre datée du 9 septembre 2009, écrite par M. Gregory M. Smith, registraire du TCDP, dans laquelle il faisait part de son objection quant à la transmission des documents demandés par la demanderesse. La lettre est reproduite, en partie, comme suit :

[traduction]

 

De plus, la demanderesse, en vertu de l’article 317(1) des Règles des Cours fédérales, a demandé au Tribunal de lui envoyer, de même qu’à la Cour, une copie certifiée du dossier complet de la procédure en lien avec l’audience devant le Tribunal.

 

La présente lettre est pour aviser que, en application de l’article 318(2) des Règles des Cours fédérales, le Tribunal s’oppose à la transmission de ces documents.

 

L’article 317(1) des Règles des Cours fédérales est libellé ainsi :

 

« Toute partie peut demander la transmission des documents ou des éléments matériels pertinents quant à la demande, qu’elle n’a pas mais qui sont en la possession de l’office fédéral dont l’ordonnance fait l’objet de la demande, en signifiant à l’office une requête à cet effet puis en la déposant. La requête précise les documents ou les éléments matériels demandés. » (Non souligné dans l’original.)

 

Le Tribunal est d’avis que l’article 317(1) ne s’applique qu’aux documents qui ne sont pas en la possession de la demanderesse.

 

Le Tribunal croit savoir que les documents demandés dans l’avis de demande sont en la possession de la demanderesse (Detra Berberi). Par conséquent, en application de l’article 317(1), le Tribunal n’est pas obligé de présenter ces documents à la Cour ainsi qu’à la demanderesse. La charge de le faire revient à la demanderesse.

 

Toutefois, le Tribunal sait qu’au cours des séances d’audience, des annotations, commentaires manuscrits ou toute autre marque sont ajoutés aux documents, les rendant ainsi inappropriés pour leur dépôt à la Cour fédérale. Le Tribunal est prêt à transmettre une copie de ces documents, aux frais de la demanderesse, à sa demande. [Non souligné dans l’original.]

 

 

[8]               Il n’y a aucune entrée dans le répertoire des inscriptions enregistrées ou dans le dossier de la Cour prouvant que la demanderesse a présenté une requête visant à faire obliger le Tribunal à transmettre des documents ou des transcriptions.

 

[9]               La demanderesse est employée au sein de Ressources humaines et Développement des compétences Canada (RHDCC) en tant que commis au service à la clientèle. En décembre 2004 elle a postulé pour être affectée à un poste permanent d’adjointe administrative au sein de la GRC. À la demande du caporal Mark DuPuy, elle s’est présentée à une entrevue pour le poste le 8 mars 2005.

 

[10]           Le 10 mars 2005, la demanderesse a été avisée par une certaine Diane Mallett qu’elle était la candidate reçue pour le poste.

 

[11]           Le 18 mai 2005, le caporal DuPuy a informé la demanderesse qu’un nouveau sergent d’état-major avait été nommé et que ce dernier souhaitait faire sa connaissance. La demanderesse s’est présentée au bureau de la GRC le 25 mai 2005 pour rencontrer le nouveau sergent d’état‑major Mabee. Il l’a questionnée au sujet de ses absences de même qu’au sujet des blessures dont elle avait souffert. Lorsqu’il lui a demandé si elle consentait à fournir son dossier des congés de l’employée de RHDCC, la demanderesse a accédé à sa demande.

 

[12]           Dans une lettre datée du 10 août 2005, faisant partie de la pièce no 6 jointe à l’affidavit que la demanderesse a présenté au soutien de sa demande de contrôle judiciaire, la GRC a informé la demanderesse que sa candidature pour le poste était écartée. La partie essentielle de la lettre est rédigée comme suit :

[traduction]

 

Nous sommes au regret de vous informer que votre candidature au poste suscité est écartée en raison de l’intérêt manifesté par les employés touchés, qui auront, par conséquent, priorité sur votre candidature.

 

 

[13]           La demanderesse affirme avoir reçu cette lettre bien plus tard, c’est-à-dire en décembre 2005.

 

[14]           La demanderesse a, par la suite, en août 2006, déposé, en vertu de l’article 7 de la Loi, une plainte auprès de la Commission canadienne des droits de la personne (la CCDP ou la Commission), alléguant un acte discriminatoire, c’est-à-dire « refuser d’employer » en se fondant sur un motif de distinction illicite, en l’occurrence, la déficience. Dans le récit circonstancié appuyant sa plainte, la demanderesse a fait le récit de sa candidature et des entrevues qu’elle a passées pour l’emploi à la GRC, jusqu’à la lettre du 10 août 2005, citée plus haut. Le récit de la demanderesse est, en partie, rédigé comme suit :

[traduction]

 

Je suis une « obligation de prendre des mesures d’adaptation » et à cause de deux accidents de voiture (en 1998 et en 1999) j’ai pris plusieurs congés par suite de mes blessures. [...]

 

Le 10 mars 2005, j’ai été informée que ma candidature avait été retenue et que j’avais ainsi reçu le poste par Diane Mallet, agente de dotation à London, en Ontario. [...]

 

Le 25 mai 2005, j’ai été convoquée à une entrevue avec le sgt é‑m en poste à l’époque. Au cours de cette entrevue, le sgt é‑m m’a fait part de ses préoccupations au sujet de ma maladie et de mes congés causés par celle-ci. Il m’a demandé de donner la permission à mon agente de dotation, Marie Casey (à RHDCC), de lui accorder l’accès à mon dossier d’employée. J’ai, en fait, accédé à sa demande et le sgt é‑m s’est rendu au bureau de RHDCC à Etobicoke et a rencontré Marie Casey, avec qui il a examiné mon dossier.

 

Le 10 août 2005, une lettre m’a été envoyée par la poste pour m’informer que je n’aurais pas le poste CR 04 au sein de la GRC.

 

Je crois qu’on m’a refusé le poste de CR 04 en raison de ma déficience et de mes absences.

 

 

[15]           Dans une lettre datée du 25 mai 2009, l’avocat de la GRC a ainsi avisé le Tribunal :

[traduction]

 

Avant le début de l’audience dans la présente affaire prévue pour commencer le 1er juin 2009, l’intimé souhaite faire une admission sur la question que le Tribunal aura alors à trancher : savoir si la décision de ne pas employer la plaignante était en partie fondée sur la perception d’une déficience. L’audience pourrait alors passer à la seule question des réparations et il serait ainsi possible de réduire considérablement le nombre de séances requis.

 

[16]           Deux séances d’audience ont eu lieu, le 1er et le 2 juin 2009, devant le membre instructeur du Tribunal J. Grant Sinclair. Dans sa décision, le Tribunal a examiné la chronologie de la plainte de la demanderesse. Le Tribunal a fait remarquer que la GRC avait reconnu que la décision de ne pas employer la demanderesse « avait été en partie fondée sur la perception [...] d’une déficience ». Le Tribunal fait remarquer que l’audience pouvait aller de l’avant et porter uniquement sur la question des réparations et a exposé la situation de la demanderesse comme suit :

[32] Lors de l'audience, la GRC a offert à Mme Berberi un poste à durée indéterminée de commis aux finances/à l'administration (CR‑04) au détachement de la GRC de Milton, qui comptait parmi les lieux de travail qu'elle privilégiait. La seule condition était que Mme Berberi obtienne une cote de sécurité « très secret ». La GRC a également proposé d'effectuer une évaluation de la capacité fonctionnelle de Mme Berberi et de faire les adaptations nécessaires afin qu'elle puisse remplir ses fonctions avec succès.

 

[33] Mme Berberi a accepté cette offre et a convenu que cela correspondait à la réparation qu'elle avait demandée, soit un poste permanent à la GRC. Les parties ont convenu qu'il était inutile que le Tribunal rende une ordonnance.

 

 

[17]           Le Tribunal a examiné la demande de la demanderesse au sujet des pertes de salaire qu’elle avait calculées en se basant sur la différence entre ses revenus de 2007, de 2008 et d’une partie de 2009 et ce qu’elle aurait eu si elle avait obtenu le poste à la GRC. Elle avait calculé 3 000 $ pour 2007, ce montant étant la différence entre le salaire annuel de 44 946 $ à la GRC et le salaire annuel de 41 474 $ à son emploi au sein du gouvernement de l’Ontario.

 

[18]           Pour l’année 2008, la demanderesse a calculé une différence de 14 000 $ entre le salaire annuel à la GRC et les 30 000 $ qu’elle a reçus de Sun Life comme prestations d’invalidité de longue durée.

 

[19]           La demanderesse a également calculé de 4 000 $ à 5 000 $ pour une partie de l’année 2009, pour les mêmes raisons. Elle a également demandé le recouvrement des cotisations qu’elle aurait faites à son régime de pension, au Régime de pensions du Canada et à l’assurance-emploi.

 

[20]           Selon la décision du Tribunal, la demanderesse a soutenu que « les catalyseurs » de sa demande d’indemnisation pour les années 2007, 2008 et une partie de l’année 2009 avaient été « l’accès d’anxiété et la crise de panique qu’elle a eus le 29 décembre 2006 », ce qui aurait nécessité le congé qu’elle avait pris à partir de cette date jusqu’au 14 avril 2009. Le Tribunal a fait remarquer que la demanderesse avait soutenu que la crise de panique était attribuable au fait que la GRC ne lui avait pas accordé le poste qu’elle demandait, la GRC « agissant ainsi de manière discriminatoire ».

 

[21]           Le Tribunal a rejeté cet argument et a exposé divers motifs pour ce faire, en particulier l’absence d’éléments de preuve médicaux établissant un lien de causalité entre la crise de panique et le refus de la GRC de lui accorder le poste. La demande de la demanderesse pour les pertes de salaire et les autres demandes accessoires a été rejetée.

 

[22]           Le Tribunal a ensuite traité de la demande de la demanderesse au sujet de l’indemnisation pour le préjudice moral causé par l’acte discriminatoire. Cette indemnisation est prévue à l’alinéa 53(2)e) de la Loi.

 

[23]           Le Tribunal a fait référence à la jurisprudence applicable, c’est‑à‑dire aux décisions rendues dans les affaires Richard Warman c. Kyburz, 2003 TCDP 18, et Woiden et al. c. Dan Lynn, (2002), 43 C.H.R.R. D./296. Dans Warman, 15 000 $ ont été adjugés en raison d’un préjudice moral, en plus d’une seconde adjudication au montant de 15 000 $ en tant qu’indemnité spéciale, en raison d’une conduite jugée délibérée ou inconsidérée. Le comportement discriminatoire dans cette affaire consistait en la communication de messages « haineux » publiés sur le site Internet du plaignant. La conduite délibérée ou inconsidérée, quant à elle, était constituée d’efforts persistants visant à mettre fin à l’emploi du plaignant, de même que de menaces de mort.

 

[24]           Dans l’affaire Woiden, selon le Tribunal, le harcèlement sexuel de quatre employées par leur superviseur avait mené trois des quatre employées à quitter leur emploi. Le Tribunal a fait remarquer que les plaignantes dans Woiden avaient réglé à l’amiable avec leur employeur, règlement qui incluait des montants pour préjudice moral, mais que trois d’entre elles avaient également obtenu des montants de 8 000 $, et la quatrième, 6 000 $, en raison du préjudice moral. Les plaignantes dans Woiden avaient également obtenu 10 000 $ en raison de la conduite délibérée ou inconsidérée du défendeur.

 

[25]           Dans la présente affaire, le Tribunal a noté l’élément de preuve de la demanderesse selon lequel elle avait été « anéantie et déprimée » lorsqu’elle avait reçu la nouvelle de son refus pour le poste à la GRC. Le Tribunal a conclu qu’elle n’avait présenté aucun argument ni ajouté d’autre élément de preuve qui pourrait justifier sa demande d’une indemnité de 12 000 $ à 15 000 $ en raison du préjudice moral. Au paragraphe 55, le Tribunal a tiré les conclusions suivantes :

[55] En l'espèce, à la lumière des décisions Warman et Woiden, il ne convient certainement pas d'accorder une somme qui s'approcherait du maximum prévu à titre d'indemnité pour préjudice moral. Un montant bien moins élevé serait indiqué. En tenant compte des déclarations de Mme Berberi au sujet des répercussions qu'a eues sur elle le refus de la GRC de lui offrir l'affectation, et du fait qu'elle a continué à travailler dans les bureaux de Brampton entre le 1er décembre 2005 et mars 2006, lesquels bureaux se trouvaient à une distance acceptable de chez elle, je lui accorde la somme de 4 000 $ à titre d'indemnité pour le préjudice moral qu'elle a subi.

 

 

[26]           Le Tribunal a alors traité de la demande de la demanderesse d’une indemnité pour acte discriminatoire résultant de la conduite délibérée ou inconsidérée de la part de la GRC. Cette demande a été rejetée de la manière suivante, au paragraphe 56 de la décision :

[56] Mme Berberi prétend également qu'en refusant sa demande, la GRC a commis un acte discriminatoire délibéré et inconsidéré. Elle réclame des indemnités de 12 000 à 15 000 $. Il est vrai que le sergent d'état-major Mabee était préoccupé par son absentéisme passé et s'inquiétait du fait que ses problèmes de dos pourraient se traduire par d'autres périodes prolongées d'absentéisme. Cet élément relève toutefois de la question de la responsabilité, que la GRC a admise. Cela ne suffit pas à démontrer que la GRC a agi de manière délibérée ou inconsidérée.

 

 

[27]           La demanderesse a également demandé le recouvrement des sommes qu’elle a dû débourser, pour un total d’environ 1 000 $. Ces dépenses ont été occasionnées par les frais de photocopies ainsi que les coûts d’obtention des lettres des médecins. En l’absence de pièces justificatives, sa demande a été rejetée.

 

[28]           Enfin, la demanderesse a demandé le recouvrement des frais juridiques. Elle a présenté un compte au montant de 614,25 $. Cette demande a été rejetée parce que le Tribunal n’était pas convaincu de la nature des services juridiques ni du moment où ils avaient été prodigués.

 

[29]           Le Tribunal a ensuite traité de la question des frais exigés par l’avocat qui représentait la demanderesse relativement aux séances de l’audience en juin 2009. Selon la décision, l’avocat aurait fourni la copie papier d’un document informatique pour les services juridiques offerts à la demanderesse du 8 mai 2009 au 2 juin 2009.

 

[30]           Le Tribunal a fait remarquer que l’avocat était un avocat d’expérience, qui avait été admis au barreau en 1968. Le Tribunal a également fait remarquer que cet avocat d’expérience avait eu l’aide d’un avocat moins expérimenté, lequel n’avait pas un taux horaire aussi élevé que le sien. Enfin, le Tribunal a pris en compte le fait que l’avocat n’avait pas d’expérience au sujet des plaintes portées en vertu de la Loi et qu’il avait dû se familiariser avec la Loi ainsi qu’avec la jurisprudence applicable. Aux paragraphes 65 et 66 de sa décision, le Tribunal a tiré la conclusion suivante :

[65] La GRC a admis sa responsabilité relativement à l'acte discriminatoire et a ainsi considérablement réduit la durée prévue pour l'audience. En ce qui concerne les réparations, Mme Berberi n'a vu qu'une partie de ses demandes aboutir. Lors de l'audience, la GRC a accepté d'offrir à Mme Berberi un poste de CR-04 à Milton, un des emplacements pour lequel elle avait indiqué une préférence. À part cela, parmi toutes les réparations qu'elle a demandées, le Tribunal ne lui a accordé qu'un montant de 4 000 $ à titre d'indemnité pour le préjudice moral qu'elle avait subi, un montant considérablement inférieur à la somme de 12 000 à 15 000 $ qu'elle réclamait.

 

[66] Par ailleurs, je conviens avec Me Kostyniuk que l'audience s'est déroulée de manière plus efficace et concise que s'il n'avait pas représenté Mme Berberi. À la lumière de tous ces éléments, j'accorde à Mme Berberi la somme de 5 814 $ au titre de ses frais juridiques.

 

Les questions en litige

 

[31]           Dans sa demande de contrôle judiciaire, la demanderesse a soulevé plusieurs questions. D’abord, elle soutient que le Tribunal a erré en ne reportant pas l’audience de juin 2009. Puis, elle soutient qu’il a erré en ne traitant que de la question des réparations, plutôt que d’examiner sa plainte dans sa totalité. Ensuite, elle soutient qu’il a erré en omettant de faire une anlyse complète en fonction des articles 7 et 53 et en ne l’indemnisant pas en conséquence.

 

[32]           De plus, la demanderesse soutient que le Tribunal a erré en supposant que la GRC agirait de bonne foi en donnant suite à son offre d’emploi au bureau de Milton et en s’occupant d’établir la cote de sécurité de la demanderesse. Enfin, elle soutient que son avocat était incompétent.

 

Analyse et décision

[33]           La première question dont je dois traiter est celle de la norme de contrôle applicable. Selon l’arrêt Dunsmuir c. Nouveau-Brunswick, [2008] 1 R.C.S. 190, les décisions rendues par les décideurs administratifs sont susceptibles d'être contrôlées en fonction de l’une ou l’autre de deux normes : la décision correcte ou la raisonnabilité. Les questions d’équité procédurale sont contrôlées selon la décision correcte; Canada (Citoyenneté et Immigration) c. Khosa, [2009] 1 R.C.S. 339, au paragraphe 43. Les questions de fait et les questions mixtes de fait et de droit sont contrôlées selon la raisonnabilité; voir Dunsmuir, au paragraphe 53.

 

[34]           La demanderesse soutient que le Tribunal a erré en omettant de faire une analyse en fonction des articles 7 et 53 de la Loi. Les questions traitant de l’interprétation de la Loi, qui régit le fonctionnement de la Commission ainsi que le mandat du Tribunal, sont contrôlées selon la raisonnabilité; voir Smith c. Alliance Pipeline Ltd., 2011 CSC 7.

 

[35]           De plus, dans son arrêt Dunsmuir, la Cour suprême du Canada a dit, au paragraphe 57, que lorsque la jurisprudence établit déjà la norme de contrôle à appliquer dans un cas particulier, cette norme peut être suivie.

 

[36]           Dans la présente affaire, la demanderesse soulève quelques questions d’équité procédurale et la décision correcte sera la norme de contrôle. À mon avis, trois questions mettent en cause l’équité procédurale et doivent être contrôlées selon la décision correcte; il s’agit premièrement du report de l’audience, deuxièmement de l’erreur qu’aurait commise le Tribunal en ne traitant que de la question de l’indemnisation et troisièmement de la compétence de l’avocat.

 

[37]           La question d’accorder ou de refuser le report de l’audience relève du pouvoir discrétionnaire du Tribunal. Le Tribunal est maître de sa propre procédure; voir Prassad c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration, [1989] 1 R.C.S. 560

 

[38]           Dans la présente affaire, il n’y a aucune preuve de la demande de la demanderesse au sujet d’un report de l’audience. Il n’y a aucune mention de cette demande dans la décision. Il n’y a aucune transcription de l’instance devant le Tribunal. Bien que la première demande présentée par la demanderesse pour obtenir une transcription ait été rejetée par le Tribunal, la demanderesse aurait pu présenter à la Cour une requête sollicitant une ordonnance pour la transmission de documents en la possession du Tribunal, y compris une transcription. Elle ne l’a pas fait.

 

[39]           Vu l’absence de preuve au soutien des observations de la demanderesse, je ne suis pas convaincue que le refus du Tribunal de reporter l’audience constitue un manquement à l’équité procédurale.

 

[40]           La demanderesse soutient que le Tribunal a erré en traitant seulement de la question de l’indemnisation, plutôt que d’examiner sa plainte dans sa totalité. En d’autres mots, la demanderesse soutient que le Tribunal aurait dû chercher à savoir si les actions de la GRC constituaient un acte discriminatoire.

 

[41]           J’ai qualifié cette question de question d’équité procédurale parce qu’elle est en lien avec la tâche ultime du Tribunal : le Tribunal a-t-il fait ce qu’il devait faire?

 

[42]           À mon avis, il faut répondre à cette question par l’affirmative.

 

[43]           Le dossier contient une lettre datée du 25 mai 2009, dans laquelle l’avocat de la GRC a informé le Tribunal que l’employeur admettait s’être livré à un acte discriminatoire en n’employant pas la demanderesse. Cette lettre a été envoyée seulement quelques jours avant le 1er juin 2009, jour de la première séance de l’audience.

 

[44]           Le Tribunal renvoie à cette lettre dans sa décision et ajoute que l’avocat « a alors proposé que l’audition de la plainte porte uniquement sur la question des réparations ». Je crois comprendre ici que le Tribunal affirme que l’avocat de la GRC a suggéré que l’audience ne traite que de la question de l’indemnisation.

 

[45]           Il convient de souligner que la demanderesse était représentée par un avocat à l’audience en question. À mon avis, elle aurait pu faire part de ses objections à son avocat si elle souhaitait voir l’instance se dérouler différemment.

 

[46]           Toutefois, et ce qui est plus important encore, la décision du Tribunal de traiter seulement de la question de l’indemnisation était correcte à la lumière du fait que l’employeur, c’est-à-dire la GRC, avait reconnu avoir commis un acte discriminatoire. Dans ces circonstances, il n’était pas nécessaire que le Tribunal tienne une audience traitant de la question de la responsabilité. Cette question présentée par la demanderesse est sans fondement.

 

[47]           La dernière question d’équité procédurale concerne la compétence de l’avocat. La demanderesse affirme que son avocat a été incapable de la représenter correctement parce qu’il n’avait pas d’expérience en ce qui concerne les plaintes présentées en vertu de la Loi.

 

[48]           La demanderesse n’a présenté aucun élément de preuve soutenant cette allégation. Elle a été contre-interrogée au sujet de l’affidavit qu’elle a soumis en appui à la présente demande de contrôle judiciaire. La transcription de ce contre-interrogatoire montre qu’elle a consulté au moins trois autres avocats avant d’employer celui qui l’a représentée devant le Tribunal. Elle a affirmé n’avoir eu guère confiance en au moins deux de ces trois avocats.

 

[49]           Le critère auquel il faut satisfaire lorsqu’une partie se plaint de l’incompétence d’un avocat qui a mené à un manquement à l’équité procédurale est analysé par la Cour suprême du Canada dans R. c. G.D.B., [2000] 1 R.C.S. 520. La cour a tiré la conclusion suivante au paragraphe 26 :

[...] Pour qu’un appel soit accueilli, il faut démontrer, dans un premier temps, que les actes ou les omissions de l’avocat relevaient de l’incompétence, et, dans un deuxième temps, qu’une erreur judiciaire en a résulté.

 

 

[50]           À mon avis, la demanderesse n’a satisfait à aucun des deux éléments de ce critère. Ses arguments sur ce motif doivent être rejetés.

 

[51]           Je passe maintenant aux dernières questions. La demanderesse soutient que le Tribunal a erré en omettant de faire une analyse en fonction des articles 7 et 53 de la Loi.

 

[52]           L’article 7 de la Loi est libellé ainsi :

Emploi

 

7. Constitue un acte discriminatoire, s’il est fondé sur un motif de distinction illicite, le fait, par des moyens directs ou indirects :

 

a) de refuser d’employer ou de continuer d’employer un individu;

 

b) de le défavoriser en cours d’emploi.

 

Employment

 

7. It is a discriminatory practice, directly or indirectly,

 

 

 

 

(a) to refuse to employ or continue to employ any individual, or

 

(b) in the course of employment, to differentiate adversely in relation to an employee, on a prohibited ground of discrimination.

 

[53]           Les paragraphes 53(2) et (3) sont applicables et sont libellés ainsi :

Plainte jugée fondée

 

(2) À l’issue de l’instruction, le membre instructeur qui juge la plainte fondée, peut, sous réserve de l’article 54, ordonner, selon les circonstances, à la personne trouvée coupable d’un acte discriminatoire :

 

 

 

 

 

 

a) de mettre fin à l’acte et de prendre, en consultation avec la Commission relativement à leurs objectifs généraux, des mesures de redressement ou des mesures destinées à prévenir des actes semblables, notamment :

 

 

(i) d’adopter un programme, un plan ou un arrangement visés au paragraphe 16(1),

 

 

(ii) de présenter une demande d’approbation et de mettre en oeuvre un programme prévus à l’article 17;

 

b) d’accorder à la victime, dès que les circonstances le permettent, les droits, chances ou avantages dont l’acte l’a privée;

 

 

 

 

c) d’indemniser la victime de la totalité, ou de la fraction des pertes de salaire et des dépenses entraînées par l’acte;

 

 

 

 

d) d’indemniser la victime de la totalité, ou de la fraction des frais supplémentaires occasionnés par le recours à d’autres biens, services, installations ou moyens d’hébergement, et des dépenses entraînées par l’acte;

 

e) d’indemniser jusqu’à concurrence de 20 000 $ la victime qui a souffert un préjudice moral.

 

 

 

 

Indemnité spéciale

 

(3) Outre les pouvoirs que lui confère le paragraphe (2), le membre instructeur peut ordonner à l’auteur d’un acte discriminatoire de payer à la victime une indemnité maximale de 20 000 $, s’il en vient à la conclusion que l’acte a été délibéré ou inconsidéré.

 

 

 

 

Complaint substantiated

 

(2) If at the conclusion of the inquiry the member or panel finds that the complaint is substantiated, the member or panel may, subject to section 54, make an order against the person found to be engaging or to have engaged in the discriminatory practice and include in the order any of the following terms that the member or panel considers appropriate:

 

(a) that the person cease the discriminatory practice and take measures, in consultation with the Commission on the general purposes of the measures, to redress the practice or to prevent the same or a similar practice from occurring in future, including

 

(i) the adoption of a special program, plan or arrangement referred to in subsection 16(1), or

 

(ii) making an application for approval and implementing a plan under section 17;

 

 

(b) that the person make available to the victim of the discriminatory practice, on the first reasonable occasion, the rights, opportunities or privileges that are being or were denied the victim as a result of the practice;

 

(c) that the person compensate the victim for any or all of the wages that the victim was deprived of and for any expenses incurred by the victim as a result of the discriminatory practice;

 

(d) that the person compensate the victim for any or all additional costs of obtaining alternative goods, services, facilities or accommodation and for any expenses incurred by the victim as a result of the discriminatory practice; and

 

(e) that the person compensate the victim, by an amount not exceeding twenty thousand dollars, for any pain and suffering that the victim experienced as a result of the discriminatory practice.

 

Special compensation

 

(3) In addition to any order under subsection (2), the member or panel may order the person to pay such compensation not exceeding twenty thousand dollars to the victim as the member or panel may determine if the member or panel finds that the person is engaging or has engaged in the discriminatory practice wilfully or recklessly.

 

[54]           Il ne m’est pas nécessaire de commenter plus avant sur l’analyse que le Tribunal a faite en fonction de l’article 7 de la Loi. La GRC avait reconnu avoir commis un acte discriminatoire. Comme je l’ai dit plus haut, il aurait été inutile de traiter de la question de la responsabilité, parce que la GRC avait reconnu sa faute. Le Tribunal a eu raison de passer à la question de l’indemnisation, y compris l’établissement de l’indemnité pécuniaire.

 

[55]           D’abord, je fais remarquer que le paragraphe 53(2) confère au Tribunal le pouvoir discrétionnaire de décerner une ordonnance contre une personne qui a commis un acte discriminatoire. Cette ordonnance peut comporter plusieurs volets, y compris une directive ordonnant à la personne de mettre fin à l’acte discriminatoire, d’accorder à la victime, dès que les circonstances le permettent, les droits, les chances ou avantages dont l’acte l’a privée, ou d’indemniser la victime des pertes de salaire, des autres préjudices accessoires et du préjudice moral subi.

 

[56]           Le paragraphe 53(3) permet au Tribunal, toujours dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire, d’ordonner le paiement d’une indemnité spéciale si l’acte discriminatoire a été commis d’une manière délibérée ou inconsidérée.

 

[57]           Le Tribunal a expressément traité de chacun de ces éléments. D’emblée dans le corps de sa décision, le Tribunal a noté que la GRC avait offert à la demanderesse un poste à durée indéterminée en tant que commis aux finances/à l’administration (CR‑04) au bureau de Milton, l’un des endroits que la demanderesse privilégiait. La demanderesse a accepté l’offre et selon le paragraphe 33 de la décision du Tribunal, les « parties ont convenu qu'il était inutile que le Tribunal rende une ordonnance ».

 

[58]           Le Tribunal a examiné minutieusement les indemnités prévues aux alinéas 53(2)c), d) et e). Il a déterminé que la demanderesse n’avait subi aucune perte de salaire occasionnée par l’acte discriminatoire commis par la GRC. Le Tribunal a présenté des motifs clairs et intelligibles à cet égard aux paragraphes 39 à 45 de sa décision.

 

[59]           De la même manière, le Tribunal a examiné minutieusement la demande de la demanderesse concernant le recouvrement des sommes qu’elle avait dû débourser. Les motifs de rejet de cette demande sont clairs et le Tribunal a bien fait remarquer que la demanderesse n’avait présenté aucun élément de preuve à l’appui de cette demande.

 

[60]           Le Tribunal a examiné la demande de la demanderesse d’une indemnité pour préjudice moral. Il a également examiné la jurisprudence applicable. Il a évalué l’indemnité à un montant de 4 000 $. Il s’agit d’un montant inférieur à ce que la demanderesse souhaite recevoir, mais elle n’a pas montré que le Tribunal a erré dans l’évaluation du montant, plus particulièrement eu égard à l’alinéa 53(2)e) de la Loi, qui prévoit un plafond de 20 000 $ pour cette idemnité.

 

[61]           Le Tribunal a également évalué la demande de la demanderesse pour une indemnité spéciale, qu’autorise le paragraphe 53(3). Une fois de plus, le Tribunal a examiné la jurisprudence applicable, y compris les faits en question dans ces affaires. Je ne suis pas convaincue que le Tribunal a erré dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire en rejetant cet aspect de la demande de la demanderesse.

 

[62]           Enfin, j’en viens à la dernière question soulevée par la demanderesse, selon laquelle le Tribunal a erré en supposant que la GRC agirait de bonne foi en honorant son offre d’emploi au bureau de Milton et en facilitant l’obtention de sa cote de sécurité. J’ai conclu qu’il s’agissait d’une question mixte de fait et de droit, contrôlée selon la raisonnabilité.

 

[63]           À mon avis, la réponse à cette question se trouve dans la reconnaissance du Tribunal, au paragraphe 33 de la décision, que les « parties ont convenu qu'il était inutile que le Tribunal rende une ordonnance » en ce qui concernait l’offre d’emploi faite par la GRC, laquelle avait été acceptée par la demanderesse.

 

[64]           La demanderesse était représentée par un avocat lors de l’audience devant le Tribunal. Elle avait le choix de présenter une demande pour obtenir une ordonnance. Elle ne l’a pas fait.

 

[65]           Le Tribunal s’est acquitté de ses responsabilités dès qu’il a statué sur les questions de l’indemnisation, y compris pour le préjudice moral et pour les frais juridiques. La demanderesse pouvait solliciter une ordonnance du Tribunal en ce qui concernait la mise en œuvre de ces réparations. Elle n’a pas réussi à montrer que le Tribunal avait fait des suppositions erronées, et cet argument est rejeté.

 

[66]           En conclusion, la demanderesse cherche à rouvrir les débats arbitrés par le Tribunal. Elle demande à la Cour de prendre la place du décideur. Ce n’est pas le but d’un contrôle judiciaire, lors duquel la Cour doit se limiter à examiner la procédure suivie par le décideur, dans la présente affaire, le Tribunal. Une demande de contrôle judiciaire n’est ni un procès de novo, avec témoins, ni un appel, lors duquel la Cour peut substituer sa propre décision à celle du décideur; voir Bekker c. Ministre du revenu national (2004), 323 N.R. 195 (C.A.F.).

 

[67]           Pour ces motifs, la présente demande de contrôle judiciaire sera rejetée avec dépens adjugés au défendeur. Si les parties ne peuvent s’entendre sur les dépens, de courtes observations peuvent être présentées comme suit :

 

i)                    par le défendeur au plus tard le 27 avril 2011;

 

ii)                      par la demanderesse au plus tard le 2 mai 2011.


JUGEMENT

 

LA COUR statue comme suit : la demande de contrôle judiciaire est rejetée, avec dépens. Si les parties ne peuvent s’entendre, de brèves observations, n’excédant pas 4 pages, peuvent être signifiées et déposées comme suit :

 

i)                    par le défendeur au plus tard le 27 avril 2011;

 

ii)                   par la demanderesse au plus tard le 2 mai 2011.

 

 

 

 

« E. Heneghan »

Juge

 

 

 

 

 

Traduction certifiée conforme

Jacques Deschênes, LL.B.


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :                                        T-1433-09

 

INTITULÉ :                                       DETRA BERBERI c. TRIBUNAL CANADIEN DES DROITS DE LA PERSONNE et PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA (GRC)

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                 Toronto (Ont.)

 

DATE DE L’AUDIENCE :               Le 20 octobre 2010

 

OBSERVATIONS

SUPPLÉMENTAIRES :                   Le 22 octobre 2010

 

MOTIFS DU JUGEMENT

ET JUGEMENT :                              LA JUGE HENEGHAN

 

DATE DES MOTIFS :                      Le 21 avril 2011

 

 

 

COMPARUTIONS :

 

Detra Berberi

 

LA DEMANDERESSE

(POUR SON PROPRE COMPTE)

 

Shelley Quinn

POUR LES DÉFENDEURS

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

N/A

LA DEMANDERESSE

(POUR SON PROPRE COMPTE)

 

Myles J. Kirvan

Sous-procureur général du Canada

Toronto (ON)

POUR LES DÉFENDEURS

 

 

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