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Cour fédérale

 

Fédéral Court

Date : 20110518

Dossier : IMM‑1606‑10

Référence : 2011 CF 572

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Ottawa (Ontario), le 18 mai 2011

En présence de monsieur le juge O'Keefe

 

ENTRE :

 

LUVINA LAVERNE THOMAS

 

 

 

demanderesse

 

et

 

 

 

MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

 

 

défendeur

 

 

 

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

 

[1]               Il s’agit d’une demande de contrôle judiciaire, présentée en vertu du paragraphe 72(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27 (la Loi), d’une décision de la Section de la protection des réfugiés de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié (la Commission), datée du 12 février 2010, dans laquelle la Commission a statué que la demanderesse n’avait, selon les articles 96 et 97 de la Loi, ni qualité de réfugié au sens de la Convention ni qualité de personne à protéger.

 

[2]               La demanderesse demande à ce que la décision de la Commission soit annulée et que sa demande soit renvoyée pour nouvel examen par un autre membre de la Commission.

 

Le contexte

 

[3]               Luvina Laverne Thomas (la demanderesse) est née le 20 septembre 1965 et est citoyenne de Saint‑Vincent‑et‑les Grenadines (Saint‑Vincent).

 

[4]               À l’âge de 13 ans, la demanderesse a commencé à fréquenter M. Prince Albert Joe à Saint‑Vincent. Elle était enceinte du premier enfant de M. Joe en 1985. En 1990, la demanderesse est venue au Canada pour rejoindre M. Joe, qu’elle a alors épousé. Elle a donné naissance au deuxième enfant de M. Joe au Canada en 1993.

 

[5]               Après la naissance de leur seconde fille, M. Joe a commencé à maltraiter la demanderesse. Les mauvais traitements ont empiré lorsque la demanderesse a appris que M. Joe avait une aventure avec une autre femme. À l’époque, en 1995, la demanderesse est retournée à Saint‑Vincent.

 

[6]               À peu près au moment où la demanderesse a quitté le Canada, M. Joe a été déclaré coupable et emprisonné au Canada. En 2005, il a été remis en liberté puis renvoyé à Saint‑Vincent. Lorsqu’il est arrivé à Saint‑Vincent, la demanderesse l’a réadmis dans sa vie, croyant qu’il était réadapté.

 

[7]               M. Joe a recommencé à maltraiter la demanderesse et l’a menacée de la tuer si elle le dénonçait à la police. De plus, il n’a pas subvenu aux besoins de leurs enfants ni à ceux de la demanderesse. La demanderesse affirme que les mauvais traitements se sont intensifiés jusqu’à ce qu’elle quitte Saint‑Vincent et vienne au Canada pour la deuxième fois en septembre 2007 et y demande l’asile.

 

[8]               La demanderesse allègue que M. Joe l’a appelée et l’a menacée en octobre 2008, après quoi elle a changé de numéro de téléphone.

 

La décision de la Commission

 

[9]               La Commission a examiné les Directives du président 4 : Revendicatrices du statut de réfugié craignant d’être persécutées en raison de leur sexe (les Directives concernant la persécution fondée sur le sexe) et a noté que les femmes qui prétendent avoir été persécutées sur le fondement de leur sexe peuvent se heurter à des obstacles particuliers lorsqu’elles tentent de démontrer que leurs prétentions sont crédibles, obstacles liés notamment à des difficultés à présenter des éléments de preuve ou à témoigner sur des sujets délicats, à des malentendus transculturels et des à différences socioéconomiques.

 

[10]           Tout en tenant compte des Directives concernant la persécution fondée sur le sexe, la Commission a tout de même conclu que certains des éléments de preuve présentés par la demanderesse n’étaient pas fiables. La Commission a conclu que les éléments de preuve et le témoignage de la demanderesse quant à la question de savoir si elle s’était adressée à la police comportaient des incohérences. Dans son Formulaire de renseignements personnels (le FRP), la demanderesse avait affirmé qu’elle ne s’était pas adressée à la police à Saint‑Vincent parce que son mari l’avait menacée de lui faire du mal si elle entreprenait pareille démarche. Cependant, la demanderesse a affirmé à l’audience qu’elle s’était adressée à la police. La Commission a reconnu que les demandeures qui ont été maltraitées peuvent avoir de la difficulté à établir leurs allégations; la Commission a néanmoins conclu que la demanderesse aurait pourtant aisément pu inclure dans son FRP le fait qu’elle avait cherché à obtenir la protection de l’État. Par conséquent, la Commission a conclu que la demanderesse ne s’était pas adressée à la police.

 

[11]           La Commission a également conclu qu'il n'était pas vraisemblable que M. Joe ait communiqué avec la demanderesse en 2008, parce qu'il n’y avait aucun élément de preuve établissant que M. Joe savait que la demanderesse était partie au Canada ou que M. Joe avait communiqué avec des membres de la famille de la demanderesse à Saint‑Vincent.

 

[12]           Enfin, la Commission a conclu que les éléments de preuve présentés par la demanderesse au sujet des mauvais traitements qu’elle avait subis n’étaient pas fiables. La demanderesse avait affirmé que les mauvais traitements avaient empiré à Saint‑Vincent tant et si bien qu’elle avait finalement dû venir au Canada. Cependant, la demanderesse n'était parvenue à se souvenir d’aucun détail relatif aux mauvais traitements subis avant son départ pour le Canada.

 

[13]           La Commission a conclu que la crainte de la demanderesse n'avait pas de fondement objectif. M. Joe n’a pas communiqué avec la demanderesse depuis qu'elle est venue au Canada en 2007. Il n’a pas communiqué avec les frères et sœurs de la demanderesse ni avec d'autres membres de la famille de la demanderesse à Saint‑Vincent. La demanderesse ne sait pas si M. Joe vit actuellement à Saint‑Vincent. En conséquence, la Commission a conclu qu’il n’y avait pas de possibilité sérieuse que M. Joe persécute la demanderesse si elle retournait à Saint‑Vincent.

 

[14]           La Commission a statué que, même s’il y avait un risque que M. Joe lui fasse du mal, la demanderesse n’avait pas présenté de preuve claire et convaincante que les autorités à Saint‑Vincent ne voudraient pas ou ne pourraient pas la protéger. La demanderesse n’a pas cherché à obtenir la protection de l’État à Saint‑Vincent. Elle a affirmé que cela s’expliquait par le fait qu’elle avait entendu des gens dans la rue dire que la police n’aidait pas les victimes de violence familiale. La Commission a conclu que les citoyens à Saint‑Vincent entretenaient la croyance que la police n’aidait pas les victimes de violence familiale, et que la violence à l’égard des femmes demeurait un sérieux problème. Cependant, bien que la protection ne soit pas parfaite, les éléments de preuve documentaire décrivent les vigoureux efforts déployés par le gouvernement pour s’attaquer à ce problème. La Commission n’a pas été convaincue que la demanderesse ne jouirait pas d’une protection adéquate si elle retournait à Saint‑Vincent.

 

[15]           La Commission a conclu que, selon les articles 96 et 97 de la Loi, la demanderesse n’avait ni qualité de réfugié au sens de la Convention ni qualité de personne à protéger.

 

Les questions en litige

 

[16]           La demanderesse a soumis la question suivante pour examen :

            1.         La Commission a‑t‑elle commis une erreur lorsqu’elle a conclu que la preuve que la demanderesse avait présentée n'établissait pas qu'elle craignait subjectivement d'être persécutée pour des motifs liés à son appartenance à un groupe social particulier en tant que victime de violence familiale à Saint‑Vincent, et que la demanderesse manquait de crédibilité relativement à des aspects cruciaux de ses prétentions?

 

[17]           Je reformulerais les questions comme suit :

            1.         Quelle est la norme de contrôle appropriée?

            2.         La décision de la Commission était‑elle raisonnable?

 

Les observations écrites de la demanderesse

 

[18]           La demanderesse soutient que la conclusion de la Commission quant à la crédibilité est susceptible de contrôle selon la norme de raisonnabilité. Le témoignage de la demanderesse à l’audience doit être présumé véridique parce qu'il ne comportait aucune contradiction ni aucune invraisemblance importantes. La Commission n’a fait aucune mention des explications de la demanderesse lorsqu’elle a conclu que certains aspects de son témoignage n’étaient pas crédibles.

 

[19]           La demanderesse soutient que la Commission a commis une erreur lorsqu’elle a statué sur le fondement objectif de la crainte de la demanderesse. Le critère applicable à la reconnaissance d'un fondement à la crainte de persécution est peu exigeant. La Commission n’a pas à être convaincue que l’objet de la crainte de la demanderesse se réalisera certainement pour pouvoir conclure que cette crainte est fondée. La demanderesse soutient que les Directives concernant la persécution fondée sur le sexe donnent à penser qu’une femme peut établir le fondement d'une crainte de persécution uniquement en prouvant son appartenance au groupe social particulier défini par le sexe. La Commission devait évaluer la violence passée de M. Joe pour déterminer s’il y avait un fondement objectif à la crainte de la demanderesse que M. Joe lui fasse du mal si elle retournait à Saint‑Vincent.

 

[20]           La demanderesse soutient en outre que la Commission a commis une erreur dans son analyse de la protection de l’État. Dans ses éléments de preuve écrite et dans son témoignage de vive voix, la demanderesse a affirmé qu’elle ne pouvait pas s’adresser à la police, parce que M. Joe lui ferait du mal si elle entreprenait pareille démarche. La Commission avait l’obligation d'énoncer en quoi la menace à la vie de la demanderesse n’était pas une raison suffisante expliquant pourquoi la demanderesse ne s’était pas adressée à la police. La demanderesse a également présenté des éléments de preuve relatifs à des femmes victimes de violence familiale à Saint‑Vincent qui s’étaient trouvées dans des situations similaires et que la police avait abandonnées à leur sort. Les éléments de preuve documentaire étaient une démonstration en soi que l’État ne peut pas protéger les victimes de violence familiale.

 

Les observations écrites du défendeur

 

[21]           Le défendeur soutient que la norme de contrôle applicable à toutes les questions en litige est la raisonnabilité. La Cour doit faire preuve d’une grande retenue à l’égard des conclusions concernant la crédibilité en raison du caractère factuel de ces conclusions. La Commission n’est pas tenue d’admettre la déposition d’un témoin du simple fait que cette déposition n’a pas été contredite à l’audience. La Commission peut tirer des conclusions quant à la crédibilité fondées sur la vraisemblance, le sens commun et la rationalité, et elle peut rejeter des éléments de preuve qui ne sont pas compatibles avec les probabilités, eu égard à l’ensemble de l’affaire. Les conclusions de la Commission sur ce fondement étaient raisonnables.

 

[22]           Le défendeur soutient que la Commission a raisonnablement conclu que M. Joe n’était pas intéressé à communiquer avec la demanderesse. Il incombait à la demanderesse de fournir des éléments de preuve sur lesquels la Commission pourrait se fonder pour conclure que la crainte de la demanderesse existait bel et bien et que cette crainte était objectivement fondée. Compte tenu des éléments de preuve présentés, la Commission a conclu que M. Joe n’avait tenté de communiquer ni avec les membres de la famille de la demanderesse, ni avec la demanderesse elle‑même, ni avec sa fille.

 

[23]           La Commission a raisonnablement noté que la demanderesse n’avait pris aucune mesure pour chercher à obtenir la protection de l’État à Saint‑Vincent à quelque moment que ce fût. Lorsque la protection de l’État serait probablement accordée, le fait qu’un demandeur ne se soit pas adressé à l’État pour obtenir sa protection entraînera le rejet de la demande. La demanderesse n’a pas non plus produit de preuve claire et convaincante que la protection de l’État à Saint‑Vincent était inadéquate. La demanderesse ne pouvait pas se contenter de s’appuyer sur l’affirmation selon laquelle l’État ne lui offrirait pas sa protection. La conclusion de la Commission selon laquelle la demanderesse n’avait pas réfuté la présomption de la protection de l’État était raisonnable.

 

Analyse et décision

 

[24]           Première question en litige

            Quelle est la norme de contrôle appropriée?

            Lorsque la jurisprudence a déterminé la norme de contrôle applicable à une question donnée, la cour de révision peut adopter cette norme (voir Dunsmuir c. Nouveau‑Brunswick, 2008 CSC 9, [2008] 1 R.C.S. 190, au paragraphe 57).

 

[25]           Les conclusions concernant la crédibilité sont au cœur de la compétence spécialisée de la Commission lorsqu'elle statue sur la vraisemblance des témoignages et tire des inférences des éléments de preuve. Les évaluations de la crédibilité sont essentiellement de pures questions de fait, et le législateur a expressément voulu que cette mission administrative d'établissement des faits commande un degré élevé de retenue (voir Khosa c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2009 CSC 12, [2009] 1 R.C.S. 339 au paragraphe 46). Pour ce motif, il est établi que la norme de contrôle applicable aux évaluations de la crédibilité est la raisonnabilité.

 

[26]           De même, la jurisprudence a déterminé que le caractère adéquat de la protection de l’État soulevait des questions mixtes de fait et de droit, également susceptibles de contrôle selon la norme de raisonnabilité (voir Hinzman c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2007 CAF 171, au paragraphe 38).

 

[27]           Lorsqu’elle contrôle la décision de la Commission selon la norme de raisonnabilité, la Cour ne devrait pas intervenir dans le cadre du contrôle judiciaire à moins que la Commission soit arrivée à une conclusion qui n’est pas transparente, justifiable et intelligible et qui n’appartient pas aux issues acceptables pouvant se justifier au regard des éléments de preuve dont elle disposait (voir Dunsmuir, précité, au paragraphe 47).

 

[28]           Deuxième question en litige

      La décision de la Commission était‑elle raisonnable?

            Les conclusions de la Commission touchant la crédibilité, y compris ses conclusions selon lesquelles la demanderesse ne s’était pas adressée à la police et M. Joe n’avait pas communiqué avec elle, étaient raisonnables. La Cour doit faire preuve d’une grande retenue à l’égard des conclusions concernant la crédibilité. La Commission a examiné le FRP de la demanderesse et l’a comparé à son témoignage à l’audience. La Commission a donné à la demanderesse la possibilité d’expliquer les divergences entre son témoignage et ses éléments de preuve écrite, ce qu’elle n’a pas réussi à faire de manière convaincante. En outre, il n’était pas déraisonnable que la Commission trouvât peu vraisemblable que M. Joe ait attendu un an avant de communiquer avec la demanderesse, qu’il n’ait communiqué avec aucun des membres de la famille de la demanderesse à Saint‑Vincent et qu’il la cherchât encore. Les conclusions de la Commission n’ont pas été tirées de façon arbitraire ou sans égard à la preuve.

 

[29]           La Commission a conclu qu’il n’y avait aucun fondement objectif à la crainte de la demanderesse. Elle a conclu qu’il n’y avait aucune raison de croire que M. Joe chercherait à trouver la demanderesse et lui ferait du mal si elle retournait à Saint‑Vincent. Cependant, malgré cette conclusion, la Commission a évalué les éléments de preuve présentés par la demanderesse au sujet de la disponibilité de la protection de l’État pour déterminer si la demanderesse pourrait obtenir la protection de l’État si M. Joe la cherchait encore pour lui faire du mal.

 

[30]           Il incombe au demandeur d’asile de présenter une preuve « claire et convaincante » de l’incapacité de l’État à protéger ses citoyens, afin de réfuter la présomption de la protection de l’État (voir Ward c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1993] 2 R.C.S. 689, [1993] A.C.S. no 74 (QL), au paragraphe 52). Afin de se décharger du fardeau de la preuve qui lui incombe, un demandeur peut témoigner concernant ses propres expériences de situations où il n’a pas pu obtenir la protection de l’État, ou fournir le témoignage de personnes s'étant trouvées dans des situations similaires, qui ont cherché à obtenir la protection de l’État et ont été laissés pour compte (voir Ward, au paragraphe 50). La Commission a raisonnablement conclu que la demanderesse ne s’était pas adressée à l’État. Lorsque l’on peut raisonnablement s’attendre à ce que l’État offre sa protection, le fait de ne pas chercher à obtenir la protection de l’État peut justifier le rejet de la demande (voir Victoria c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2009 CF 388, aux paragraphes 17 à 19). Un demandeur ne peut pas se contenter d’affirmer qu’il croyait personnellement qu’il ne pourrait pas obtenir la protection de l’État. Comme le juge James Russell l’a affirmé au paragraphe 70 de la décision Mejia c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2009 CF 354, au sujet de l’assertion d’une demanderesse selon laquelle elle ne pouvait pas compter sur la protection de l’État au Mexique :

Le problème, avec cette affirmation, est son caractère hautement subjectif, et la demanderesse n’a produit que peu d’éléments objectifs pour étayer ses expériences personnelles ou son assertion selon laquelle elle ne peut compter sur la protection de l’État et ne dispose pas d’une PRI.

 

 

[31]           Il était également loisible à la Commission de conclure que la demanderesse n’avait pas présenté de preuve claire et convaincante relative à des individus qui s'étaient trouvés dans une situation similaire et que l’État avait abandonnés à leur sort. La Commission a noté que les éléments de preuve documentaire confirmaient la croyance commune selon laquelle la police ne donnait pas suite aux plaintes de violence familiale. Cependant, la Commission a conclu que les éléments de preuve étaient partagés quant à ce que la police et les autorités faisaient pour prévenir la violence familiale et la contrer. La Commission a examiné les améliorations qui avaient eu lieu à Saint‑Vincent, comme la formation de policiers au traitement des cas de violence familiale et l'augmentation des ressources mises à la disposition des victimes. La conclusion de la Commission selon laquelle la demanderesse ne l’avait pas convaincue que la protection l’État ne serait pas adéquate était transparente, intelligible et justifiée et elle appartenait aux issues acceptables.

 

[32]           En conséquence, la demande de contrôle judiciaire sera rejetée.

 

[33]           Ni l’une ni l’autre des parties n’a présenté de question grave de portée générale pour que je l’examine aux fins de certification.

 

 


JUGEMENT

 

[34]                       LA COUR STATUE comme suit : la demande de contrôle judiciaire est rejetée.

 

 

 

« John A. O’Keefe »

Juge

 

 

 

 

Traduction certifiée conforme

Jacques Deschênes, LL.B.


ANNEXE

 

Les dispositions légales pertinentes

 

Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2007, ch. 27

72.(1) Le contrôle judiciaire par la Cour fédérale de toute mesure — décision, ordonnance, question ou affaire — prise dans le cadre de la présente loi est subordonné au dépôt d’une demande d’autorisation.

 

 

96. A qualité de réfugié au sens de la Convention — le réfugié — la personne qui, craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un groupe social ou de ses opinions politiques :

 

a) soit se trouve hors de tout pays dont elle a la nationalité et ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de chacun de ces pays;

 

b) soit, si elle n’a pas de nationalité et se trouve hors du pays dans lequel elle avait sa résidence habituelle, ne peut ni, du fait de cette crainte, ne veut y retourner.

 

97.(1) A qualité de personne à protéger la personne qui se trouve au Canada et serait personnellement, par son renvoi vers tout pays dont elle a la nationalité ou, si elle n’a pas de nationalité, dans lequel elle avait sa résidence habituelle, exposée :

 

a) soit au risque, s’il y a des motifs sérieux de le croire, d’être soumise à la torture au sens de l’article premier de la Convention contre la torture;

 

b) soit à une menace à sa vie ou au risque de traitements ou peines cruels et inusités dans le cas suivant :

 

(i) elle ne peut ou, de ce fait, ne veut se réclamer de la protection de ce pays,

 

(ii) elle y est exposée en tout lieu de ce pays alors que d’autres personnes originaires de ce pays ou qui s’y trouvent ne le sont généralement pas,

 

(iii) la menace ou le risque ne résulte pas de sanctions légitimes — sauf celles infligées au mépris des normes internationales — et inhérents à celles‑ci ou occasionnés par elles,

 

(iv) la menace ou le risque ne résulte pas de l’incapacité du pays de fournir des soins médicaux ou de santé adéquats.

 

72.(1) Judicial review by the Federal Court with respect to any matter — a decision, determination or order made, a measure taken or a question raised — under this Act is commenced by making an application for leave to the Court.

 

96. A Convention refugee is a person who, by reason of a well‑founded fear of persecution for reasons of race, religion, nationality, membership in a particular social group or political opinion,

 

 

(a) is outside each of their countries of nationality and is unable or, by reason of that fear, unwilling to avail themself of the protection of each of those countries; or

 

(b) not having a country of nationality, is outside the country of their former habitual residence and is unable or, by reason of that fear, unwilling to return to that country.

 

97.(1) A person in need of protection is a person in Canada whose removal to their country or countries of nationality or, if they do not have a country of nationality, their country of former habitual residence, would subject them personally

 

(a) to a danger, believed on substantial grounds to exist, of torture within the meaning of Article 1 of the Convention Against Torture; or

 

 

(b) to a risk to their life or to a risk of cruel and unusual treatment or punishment if

 

 

(i) the person is unable or, because of that risk, unwilling to avail themself of the protection of that country,

 

(ii) the risk would be faced by the person in every part of that country and is not faced generally by other individuals in or from that country,

 

(iii) the risk is not inherent or incidental to lawful sanctions, unless imposed in disregard of accepted international standards, and

 

(iv) the risk is not caused by the inability of that country to provide adequate health or medical care.

 

 

 

 


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :                                        IMM‑1606‑10

 

INTITULÉ :                                       LUVINA LAVERNE THOMAS

 

                                                            c.

 

MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                 Toronto (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :               Le 24 novembre 2010

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT

ET JUGEMENT :                              LE JUGE O’KEEFE

 

DATE DES MOTIFS :                      Le 18 mai 2011

 

 

COMPARUTIONS :

 

Solomon Orjiwuru

 

POUR LA DEMANDERESSE

 

Amy King

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Solomon Orjiwuru

Toronto (Ontario)

 

POUR LA DEMANDERESSE

Myles J. Kirvan

Sous‑procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

 

 

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